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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saintes, REFERES, 16 juin 2026, n° 26/00043

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 mars 2025, monsieur [P] [I] a acquis auprès de messieurs [J] [A] et [K] [E], un véhicule de marque [S] C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 8 000 euros, après que ces derniers ont acquis eux-mêmes ce véhicule aux enchères auprès de la société ALCOPA AUCTION SAS, le 3 février 2025.

Déplorant deux pannes successives, l’une en date du 14 mai 2025, l’autre le 11 juin 2025, cette dernière ayant consisté en une casse du moteur constatée par un garage [S], monsieur [I] a, par actes extrajudiciaires en date du 30 décembre 2025, fait assigner monsieur [J] [A], la SAS AUTOMOBILES CITROEN, monsieur [K] [E] et la SAS ALCOPA AUCTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES, aux fins de l’entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire appelée à l’audience du 17 février 2026 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 17 mars 2026.

Lors de l’audience du 17 mars 2026, monsieur [P] [I], représenté par son conseil, indique s’en rapporter à son acte introductif d’instance, aux termes duquel il demande au juge des référés de : 

Ordonner une expertise avec mission de :Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, Entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport, Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment se faire remettre le moteur consigné par [S] et le carnet d’entretien par les précédents vendeurs et/ou par la Sté [S], Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties, Examiner le véhicule appartenant à monsieur [I], Décrire l’état du véhicule, Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment la fréquence des entretiens et réparations, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes, Donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises de la casse du moteur du véhicule l’ayant immobilisé et ayant nécessité son changement, Dire si la panne provient notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée et/ou intensive, de la pose d’accessoires, d’un défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d’une aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une autre cause extérieure, d’un accident ou de toute autre cause en émettant le cas échéant diverses hypothèses,Décrire l’importance de la panne et ses conséquences en termes d’usage et de sécurité, Rechercher et dire les consignes données au propriétaire des véhicules au moment de leur achat puis avant ou au moment de la panne, Autoriser l’expert à s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert, Vérifier et donner son avis sur le coût des réparations effectuées (changement moteur),Fixer la durée d’immobilisation du véhicule, Estimer les préjudices subis par M. [I],

Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis, Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement sur simple ordonnance, Dire que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, Dire que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de SAINTES dans les 6 mois de la notification de l’ordonnance, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande, [P] [I] expose qu’après une première panne d’embrayage qu’il aurait fait réparer, il aurait dû faire procéder au remplacement du moteur par un garage [S] ; que le garage lui aurait indiqué que la casse du moteur « Puretech » à bain d’huile serait lié à la casse de la courroie de distribution qui aurait pour caractéristique de baigner dans l’huile ; qu’il n’aurait eu d’autre choix que de faire procéder au changement du moteur ; que la cause de cette casse serait parfaitement connue de [S] qui aurait décidé d’étendre sa garantie sur ces moteurs pendant dix ans ; que [S] lui aurait refusé cette garantie au motif qu’il ne produirait pas le carnet d’entretien ; que ce carnet d’entretien ne lui aurait jamais été remis par les vendeurs et que la société ALCOPA refuserait de lui fournir le carnet d’entretien.

En défense, la société AUTOMOBILES CITROEN, représentée par son conseil, indique s’en rapporter à ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : 
Lui décerner acte de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par monsieur [I], toutes protestations et réserves ; Le cas échéant compléter la mission de l’expert, dans les termes suivants : Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable, Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût, Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, Rechercher l’existence de tout aménagements ou transformations survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres, Tenir compte pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. Réserver les dépens.


A l’appui de ses demandes, la société AUTOMOBILES CITROEN formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise, se réservant sur le fond la possibilité de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l’action qui pourrait être introduite à son encontre.

La société ALCOPA AUCTION, régulièrement représentée, dépose son dossier de plaidoiries et indique s’en rapporter à ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : 

A titre principal, 
Débouter monsieur [I] de ses demandes, En conséquence, 
La mettre hors de cause, A titre subsidiaire, 
Lui décerner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,Ordonner que la provision sur expertise soit réglée par monsieur [I],En tout état de cause, 
Condamner monsieur [I] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ALCOPA AUCTION expose être une maison de vente aux enchères ; qu’agissant en tant que mandataire du vendeur, elle ne serait pas partie à la vente ; que selon les conditions générales de vente, les véhicules seraient vendus en l’état ; que le véhicule vendu à monsieur [A] aurait eu un résultat défavorable et nécessitait une remise en état. Elle ajoute que rien ne permettrait d’établir en quoi sa responsabilité pourrait être retenue et que rien ne démontrerait qu’elle aurait eu connaissance du vice dont il est fait état. Elle soutient que monsieur [A] aurait vendu le véhicule à monsieur [I], près du double de son prix d’acquisition, qu’il aurait parcouru plus de 1500 kms avec celui-ci ; ne justifierait d’aucuns travaux sur le véhicule et aurait produit un contrôle technique avec seulement deux défauts mineurs. 

Régulièrement cité à étude, monsieur [K] [E], n’a pas constitué avocat.

Régulièrement cité par procès-verbal 659, monsieur [J] [A] n’a pas constitué avocat.

La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ALCOPA AUCTION

En application de l'article L.321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

La société ALCOPA AUCION sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir l’article 1641 du code civil applicable pour les actions en garantie des vices cachés, qui ne s’appliquerait qu’au vendeur et qu’en sa qualité de mandataire du vendeur toute procédure à son encontre serait manifestement compromise. Elle se prévaut par ailleurs des conditions générales de vente l’exonérant de la garantie des vices cachés.

Cependant, les articles L.320-1 et suivants du code de commerce, qui régissent les ventes volontaires aux enchères publiques, n’exonèrent pas les vendeurs des garanties dues au titre du code civil lorsque la vente a lieu aux enchères.

Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société ALCOPA AUCTION sera rejetée, celle-ci apparaissant prématurée à ce stade du litige.


Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, monsieur [I] verse aux débats : 
Le certificat de cession en date du 18 mars 2025Un procès-verbal de contrôle technique « favorable » en date du 18 février 2025, mentionnant deux défaillances mineures : ETAT DES VITRAGES : vitrage fissuré ou décoloré : AVREGLAGE ([Localité 4] DE BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant : G Une facture en date du 9 avril 2025 pour la révision du véhicule d’un montant de 367,22 €La facture relative à la réparation de l’embrayage en date du 14 mai 2025 d’un montant de 329,26 €La facture relative au changement du moteur en date du 4 juillet 2025 d’un montant de 7 109,75 €
La société ALCOPA AUCTION produit aux débats : 
Le bordereau d’adjudication en date du 3 février 2025 Le bon de sortie démontrant que le véhicule a été récupéré par [K] [E] le 10 février 2025,Un procès-verbal de contrôle technique « défavorable pour défaillances majeures » soumis à contre-visite, en date du 14 janvier 2025, faisant état de : Quatre défaillances majeures : 
ETAT DES VITRAGES : vitrage fissuré ou décoloré, à l’intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV)ORIENTATION ([Localité 4] DE CROISEMENT) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET [Localité 4] DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G)PERTE DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)Ainsi que trois défaillances mineures : 
REGLAGE ([Localité 4] DE BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant : (G,D)TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE [Localité 5], TRIANGLES ET [Localité 6] DE SUSPENSION / Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (AVG, AVDPORTES ET POIGNEES DE PORTE : portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG)
En l’espèce, il est établi que monsieur [P] [I] a été confronté à deux réparations majeures peu après l’acquisition du véhicule et a dû procéder à un remplacement du moteur à peine quatre mois après l’acquisition. 

Ainsi, la situation litigieuse mise en évidence, constitue pour monsieur [P] [I] un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire contradictoire de chacune des parties, suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.

En outre, il convient de faire droit au complément de mission sollicité par la société AUTOMOBILES CITROEN, tendant à préciser les missions de l’expert dans l’analyse du caractère défectueux du véhicule. 

L’expertise fonctionnera aux frais avancés de monsieur [I], à qui incombent la charge de la preuve des faits allégués conformément à l’article 1353 du code civil, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert. 

En l'état de l'affaire, chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.

La demande formulée par la société ALCOPA AUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, 

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société ALCOPA AUCTION ; 

ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [P] [I], monsieur [J] [A], monsieur [K] [E], la société ALCOPA AUCTION et la SAS AUTOMOBILES CITROEN ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [R] [C], expert près la cour d'appel de POITIERS, demeurant [Adresse 6], 17540 ST [Adresse 7] D’AUNIS, (Portable : [XXXXXXXX01] ; Courriel : [Courriel 1]) avec mission de :

Convoquer régulièrement les parties et leurs conseils ;Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment se faire remettre le moteur consigné par [S] et le carnet d’entretien par les précédents vendeurs et/ou par la société CITROEN ;Entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;Examiner le véhicule de marque [S], modèle C4 Picasso Puretech, immatriculé [Immatriculation 1] ;Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment la fréquence des entretiens et réparations, l’existence d’accidents, sinistres ou panne ;Donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises de la casse du moteur du véhicule l’ayant immobilisé et ayant nécessité son changement, 
Dire si la panne provient notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée et/ou intensive, de la pose d’accessoires, d’un défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d’une aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une autre cause extérieure, d’un accident ou de toute autre cause en émettant le cas échéant diverses hypothèses ;Décrire l’importance de la panne et ses conséquences en termes d’usage et de sécurité ; Rechercher et dire les consignes données au propriétaire des véhicules au moment de leur achat puis avant ou au moment de la panne ; Autoriser l’expert à s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;Vérifier et donner son avis sur le coût des réparations effectuées (changement moteur) ; Fixer la durée d’immobilisation du véhicule ;Estimer les préjudices subis par M. [I] ;Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût, Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher l’existence de tout aménagements ou transformations survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; Tenir compte pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis et les préjudices annexes notamment liés à l’immobilisation du véhicule et à une éventuelle moins-value ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Répondre aux dires des parties.
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) que monsieur [P] [I] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DITque la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/43), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ; 

DIT que chacune des parties supportera provisoirement la charge de ses propres dépens ; 

REJETTE toute autre demande ; 

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/169
NATURE DE L’AFFAIRE : 50Z
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBXD-W-B7K-ETPD
AFFAIRE : [L] [I] C/ [J] [A], Société ALCOPA AUCTION, Société AUTOMOBILES CITROEN, [K] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président

GREFFIER : Madame Valérie CHAUVEAU, greffière lors des débats, madame Violaine GAILLOU lors des délibérés

DEMANDEUR

Monsieur [L] [I]
né le 11 Janvier 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEURS

Société ALCOPA AUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François LEROY, avocat au barreau de SAINTES, Me Agathe DAVID, avocat au barreau de PARIS

Société AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me François - Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, Me Gaétan BOUTIRA, avocat au barreau de SAINTES

Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 5]

non comparants

Le 16 juin 2026
- 9 ccc
Me Cibot-Degommier
Me [X]
Me Leroy
M. [E]
M. [A]
[Localité 3] (3)
Dossier


Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026


FAITS ET PROCEDURE

Le 18 mars 2025, monsieur [P] [I] a acquis auprès de messieurs [J] [A] et [K] [E], un véhicule de marque [S] C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 8 000 euros, après que ces derniers ont acquis eux-mêmes ce véhicule aux enchères auprès de la société ALCOPA AUCTION SAS, le 3 février 2025.

Déplorant deux pannes successives, l’une en date du 14 mai 2025, l’autre le 11 juin 2025, cette dernière ayant consisté en une casse du moteur constatée par un garage [S], monsieur [I] a, par actes extrajudiciaires en date du 30 décembre 2025, fait assigner monsieur [J] [A], la SAS AUTOMOBILES CITROEN, monsieur [K] [E] et la SAS ALCOPA AUCTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES, aux fins de l’entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire appelée à l’audience du 17 février 2026 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 17 mars 2026.

Lors de l’audience du 17 mars 2026, monsieur [P] [I], représenté par son conseil, indique s’en rapporter à son acte introductif d’instance, aux termes duquel il demande au juge des référés de : 

Ordonner une expertise avec mission de :Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, Entendre tout sachant ou témoin qu’il estimera nécessaire à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport, Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment se faire remettre le moteur consigné par [S] et le carnet d’entretien par les précédents vendeurs et/ou par la Sté [S], Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties, Examiner le véhicule appartenant à monsieur [I], Décrire l’état du véhicule, Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment la fréquence des entretiens et réparations, l’existence d’accidents, sinistres ou pannes, Donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises de la casse du moteur du véhicule l’ayant immobilisé et ayant nécessité son changement, Dire si la panne provient notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée et/ou intensive, de la pose d’accessoires, d’un défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d’une aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une autre cause extérieure, d’un accident ou de toute autre cause en émettant le cas échéant diverses hypothèses,Décrire l’importance de la panne et ses conséquences en termes d’usage et de sécurité, Rechercher et dire les consignes données au propriétaire des véhicules au moment de leur achat puis avant ou au moment de la panne, Autoriser l’expert à s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert, Vérifier et donner son avis sur le coût des réparations effectuées (changement moteur),Fixer la durée d’immobilisation du véhicule, Estimer les préjudices subis par M. [I],

Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis, Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement sur simple ordonnance, Dire que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, Dire que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de SAINTES dans les 6 mois de la notification de l’ordonnance, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande, [P] [I] expose qu’après une première panne d’embrayage qu’il aurait fait réparer, il aurait dû faire procéder au remplacement du moteur par un garage [S] ; que le garage lui aurait indiqué que la casse du moteur « Puretech » à bain d’huile serait lié à la casse de la courroie de distribution qui aurait pour caractéristique de baigner dans l’huile ; qu’il n’aurait eu d’autre choix que de faire procéder au changement du moteur ; que la cause de cette casse serait parfaitement connue de [S] qui aurait décidé d’étendre sa garantie sur ces moteurs pendant dix ans ; que [S] lui aurait refusé cette garantie au motif qu’il ne produirait pas le carnet d’entretien ; que ce carnet d’entretien ne lui aurait jamais été remis par les vendeurs et que la société ALCOPA refuserait de lui fournir le carnet d’entretien.

En défense, la société AUTOMOBILES CITROEN, représentée par son conseil, indique s’en rapporter à ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : 
Lui décerner acte de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par monsieur [I], toutes protestations et réserves ; Le cas échéant compléter la mission de l’expert, dans les termes suivants : Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable, Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût, Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, Rechercher l’existence de tout aménagements ou transformations survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres, Tenir compte pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule. Réserver les dépens.


A l’appui de ses demandes, la société AUTOMOBILES CITROEN formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise, se réservant sur le fond la possibilité de contester sa responsabilité et/ou la recevabilité de l’action qui pourrait être introduite à son encontre.

La société ALCOPA AUCTION, régulièrement représentée, dépose son dossier de plaidoiries et indique s’en rapporter à ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : 

A titre principal, 
Débouter monsieur [I] de ses demandes, En conséquence, 
La mettre hors de cause, A titre subsidiaire, 
Lui décerner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise,Ordonner que la provision sur expertise soit réglée par monsieur [I],En tout état de cause, 
Condamner monsieur [I] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ALCOPA AUCTION expose être une maison de vente aux enchères ; qu’agissant en tant que mandataire du vendeur, elle ne serait pas partie à la vente ; que selon les conditions générales de vente, les véhicules seraient vendus en l’état ; que le véhicule vendu à monsieur [A] aurait eu un résultat défavorable et nécessitait une remise en état. Elle ajoute que rien ne permettrait d’établir en quoi sa responsabilité pourrait être retenue et que rien ne démontrerait qu’elle aurait eu connaissance du vice dont il est fait état. Elle soutient que monsieur [A] aurait vendu le véhicule à monsieur [I], près du double de son prix d’acquisition, qu’il aurait parcouru plus de 1500 kms avec celui-ci ; ne justifierait d’aucuns travaux sur le véhicule et aurait produit un contrôle technique avec seulement deux défauts mineurs. 

Régulièrement cité à étude, monsieur [K] [E], n’a pas constitué avocat.

Régulièrement cité par procès-verbal 659, monsieur [J] [A] n’a pas constitué avocat.

La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION


En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ALCOPA AUCTION

En application de l'article L.321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

La société ALCOPA AUCION sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir l’article 1641 du code civil applicable pour les actions en garantie des vices cachés, qui ne s’appliquerait qu’au vendeur et qu’en sa qualité de mandataire du vendeur toute procédure à son encontre serait manifestement compromise. Elle se prévaut par ailleurs des conditions générales de vente l’exonérant de la garantie des vices cachés.

Cependant, les articles L.320-1 et suivants du code de commerce, qui régissent les ventes volontaires aux enchères publiques, n’exonèrent pas les vendeurs des garanties dues au titre du code civil lorsque la vente a lieu aux enchères.

Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société ALCOPA AUCTION sera rejetée, celle-ci apparaissant prématurée à ce stade du litige.


Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, monsieur [I] verse aux débats : 
Le certificat de cession en date du 18 mars 2025Un procès-verbal de contrôle technique « favorable » en date du 18 février 2025, mentionnant deux défaillances mineures : ETAT DES VITRAGES : vitrage fissuré ou décoloré : AVREGLAGE ([Localité 4] DE BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant : G Une facture en date du 9 avril 2025 pour la révision du véhicule d’un montant de 367,22 €La facture relative à la réparation de l’embrayage en date du 14 mai 2025 d’un montant de 329,26 €La facture relative au changement du moteur en date du 4 juillet 2025 d’un montant de 7 109,75 €
La société ALCOPA AUCTION produit aux débats : 
Le bordereau d’adjudication en date du 3 février 2025 Le bon de sortie démontrant que le véhicule a été récupéré par [K] [E] le 10 février 2025,Un procès-verbal de contrôle technique « défavorable pour défaillances majeures » soumis à contre-visite, en date du 14 janvier 2025, faisant état de : Quatre défaillances majeures : 
ETAT DES VITRAGES : vitrage fissuré ou décoloré, à l’intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV)ORIENTATION ([Localité 4] DE CROISEMENT) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET [Localité 4] DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G)PERTE DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)Ainsi que trois défaillances mineures : 
REGLAGE ([Localité 4] DE BROUILLARD AVANT) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant : (G,D)TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE [Localité 5], TRIANGLES ET [Localité 6] DE SUSPENSION / Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (AVG, AVDPORTES ET POIGNEES DE PORTE : portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG)
En l’espèce, il est établi que monsieur [P] [I] a été confronté à deux réparations majeures peu après l’acquisition du véhicule et a dû procéder à un remplacement du moteur à peine quatre mois après l’acquisition. 

Ainsi, la situation litigieuse mise en évidence, constitue pour monsieur [P] [I] un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire contradictoire de chacune des parties, suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.

En outre, il convient de faire droit au complément de mission sollicité par la société AUTOMOBILES CITROEN, tendant à préciser les missions de l’expert dans l’analyse du caractère défectueux du véhicule. 

L’expertise fonctionnera aux frais avancés de monsieur [I], à qui incombent la charge de la preuve des faits allégués conformément à l’article 1353 du code civil, et afin de prévenir tout défaut de consignation propre à entraîner la caducité de la désignation de l’expert. 

En l'état de l'affaire, chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens.

La demande formulée par la société ALCOPA AUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort, 

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société ALCOPA AUCTION ; 

ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de monsieur [P] [I], monsieur [J] [A], monsieur [K] [E], la société ALCOPA AUCTION et la SAS AUTOMOBILES CITROEN ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [R] [C], expert près la cour d'appel de POITIERS, demeurant [Adresse 6], 17540 ST [Adresse 7] D’AUNIS, (Portable : [XXXXXXXX01] ; Courriel : [Courriel 1]) avec mission de :

Convoquer régulièrement les parties et leurs conseils ;Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment se faire remettre le moteur consigné par [S] et le carnet d’entretien par les précédents vendeurs et/ou par la société CITROEN ;Entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;Examiner le véhicule de marque [S], modèle C4 Picasso Puretech, immatriculé [Immatriculation 1] ;Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment la fréquence des entretiens et réparations, l’existence d’accidents, sinistres ou panne ;Donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises de la casse du moteur du véhicule l’ayant immobilisé et ayant nécessité son changement, 
Dire si la panne provient notamment d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée et/ou intensive, de la pose d’accessoires, d’un défaut d’entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, d’une ou d’interventions extérieures réalisées sur le véhicule, d’une aggravation des dommages liés en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, d’une autre cause extérieure, d’un accident ou de toute autre cause en émettant le cas échéant diverses hypothèses ;Décrire l’importance de la panne et ses conséquences en termes d’usage et de sécurité ; Rechercher et dire les consignes données au propriétaire des véhicules au moment de leur achat puis avant ou au moment de la panne ; Autoriser l’expert à s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;Vérifier et donner son avis sur le coût des réparations effectuées (changement moteur) ; Fixer la durée d’immobilisation du véhicule ;Estimer les préjudices subis par M. [I] ;Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût, Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; Rechercher l’existence de tout aménagements ou transformations survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ; Tenir compte pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis et les préjudices annexes notamment liés à l’immobilisation du véhicule et à une éventuelle moins-value ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Répondre aux dires des parties.
DIT que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous formes de pré-rapport le résultat de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises et en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;

DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert, il procédera à son remplacement, par ordonnance rendue sur requête ;

FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) que monsieur [P] [I] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DITque la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/43), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ; 

DIT que chacune des parties supportera provisoirement la charge de ses propres dépens ; 

REJETTE toute autre demande ; 

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:14:57.527Z.