Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saintes, REFERES, 16 juin 2026, n° 26/00136
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 722057460ABRSOENTREPRISE MORICEAUJTC CONSTRUCTIONSMMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Selon acte en date du 4 septembre 2023, madame [F] [S] veuve [M], usufruitière, et madame [A] [M], nue-propriétaire, ont acquis de monsieur [P] [E], le bien d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4]. L'acte mentionnait des travaux de rénovation intérieure réalisés avant la vente par plusieurs entreprises : Plomberie/chaudière : CCVSP ;Aménagement/menuiseries : SARL ABR.SO ; Vélux : PONTARRIEU ALAIN.Et ce, sous la maîtrise d'œuvre de madame [O] [Z], architecte. Il y était également précisé qu'une ancienne fosse septique avait été comblée par la SAS JTC CONSTRUCTION. Des travaux de couverture/zinguerie avaient par ailleurs été effectués par la SARL MORICEAU COUVERTURE. Depuis son emménagement en septembre 2023, madame [A] [M] a été confrontée à des dégâts des eaux répétés. Un premier sinistre a été constaté le 19 juin 2024. Lors des travaux de remise en état diligentés par l'assurance en novembre 2024, les artisans auraient découvert, sous le parquet déposé, la présence de trous dans la chape au-dessus d’une ancienne fosse septique qui a été rebouchée par du sable. De l'eau stagnante, des moisissures et une forte humidité ont également été constatés au pied du mur ouest, au niveau de la buanderie. Une intervention de débouchage a par ailleurs révélé une anomalie du réseau d'assainissement. Madame [M] a tenté d'obtenir des explications auprès de madame [Z], sans réponse. Dans la nuit du 13 juin 2025, un nouveau dégât des eaux s'est produit au-dessus de l'emplacement de l'ancienne fosse septique. L'ensemble des désordres a fait l'objet d'un procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2025. À ce jour, la situation continue de se dégrader, sans que les tentatives de résolution du litige ne parviennent à une solution amiable. C’est ainsi que, par actes extrajudiciaires en date des 24, 30, 31 décembre 2025, 2 et 7 janvier 2026, Les consorts [M] et [S] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT, la SAS JTC CONSTRUCTION, la SARL ABR.SO, messieurs [D] [C], exerçant sous l’enseigne CCSVP, et [P] [E], la SA AXA France IARD, ainsi que madame [O] [Z], devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de : Désigner l’expert judiciaire qu’il vous plaira, avec pour mission de : Prendre connaissance du dossier, Convoquer les parties, Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 1], Examiner les dégâts/désordres allégués dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de Maître [V] du 2 juillet 2025 et dans les photographies communiquées en annexe à l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes, Dire si ces dégâts/désordres trouvent leur origine dans les travaux de rénovation intérieure que l’ancien propriétaire a fait réaliser en 2019 et 2020, Dire si ces dégâts /désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des dégâts/désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables : A la conception, A un défaut de direction ou de surveillance, A l’exécution, Aux conditions d’utilisation ou d’entretien, A une cause extérieure en précisant les intervenant concernés ; et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, Dire si l’ancien propriétaire a pu lui-même être confronté à ce type de dégâts des eaux/désordres et s’ils pouvaient être connus du vendeur, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux dégâts/désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soi pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;Condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses à leur régler globalement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux entiers dépens. Selon ses conclusions signifiées le 10 février 2026 par RPVA, monsieur [C] et son assureur, AXA France IARD, demandent au juge de : Prendre acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire et formulent toutes protestations et réserves sur le bien-fondé des désordres allégués, sur leur imputabilité et sur l’application des garanties ;Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens. Selon ses conclusions signifiées le 10 février 2026 par RPVA, la SARL ABR.SO demande, quant à elle, au juge de : Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule toutes protestations et réserves sur le bien-fondé des désordres allégués et sur leur imputabilité ;Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens. Selon ses conclusions signifiées le 11 février 2026 par RPVA, monsieur [E] demande au juge de : Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de : Prendre connaissance du dossier, Convoquer les parties, Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], Examiner les dégâts/désordres allégués dans le procès-verbal de constat de Maître [V] du 2 juillet 2025 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher les causes, Dire l’origine de ces dégâts / désordres, Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des dégâts/désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables : A la conception, A un défaut de direction ou de surveillance, A l’exécution, Aux conditions d’utilisation ou d’entretien, A une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux dégâts/désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;Dire et juger qu’il s’en remet sur la demande d’expertise avec les plus expresses réserves et protestations d’usage, sans reconnaissance de responsabilité ; Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties, et dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ; Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le juge chargé du contrôle de l’expertise ; Dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de madame [M] et de madame [S] ; Débouter madame [M] et de madame [S] de leur demande de condamnation des parties défenderesses à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens réserver les dépens. Selon ses conclusions signifiées le 12 février 2026 par RPVA, la société JTC CONSTRUCTION demande au juge de : Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule toutes protestations et réserves sur le bien-fondé des désordres allégués et sur leur imputabilité ;Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens. Selon ses conclusions en intervention volontaire signifiées le 16 février 2026 par RPVA, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de : Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur en qualité d’assureurs RCD de la société ABR.SO et en leur qualité d’assureurs de la société PORTARRIEU ALAIN ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise de mesdames [A] [M] et [F] [S] veuve [M], mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et sans préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues ;Laisser les frais de consignation et les dépens à la charge des demanderesses ;Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les demanderesses et les autres parties défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.Au soutien de leurs prétentions, elles exposent avoir assuré la société ABR.SO du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2021. Selon ses conclusions signifiées le 12 mars 2026 par RPVA, la SAS MAURICEAU demande au juge de : Débouter madame [A] [M] et madame [F] [M] de leur demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre Prononcer sa mise hors de cause ; Condamner solidairement madame [A] [M] et madame [F] [M] à lui verser une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle évoque que les désordres allégués ne seraient pas en lien avec ses interventions sur la toiture du bien litigieux. Selon ses conclusions signifiées le 16 mars 2026 par RPVA, madame [Z] demande au juge de : Déclarer irrecevable et mal fondées madame [A] [M] et madame [F] [S] veuve [M] de leur demande d’expertise à son encontre ;Subsidiairement, juger qu’elle ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise ;Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés ;Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de mesdames [M] ;En tout état de cause, débouter mesdames [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions elle évoque qu’elle aurait cessé son activité professionnelle et son entreprise individuelle a été radiée le 31 décembre 2021.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de la MMA IARD Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable dès lors que son auteur a intérêt à soutenir une partie ou à faire valoir ses propres droits. En l'espèce, la MMA IARD, justifie d'un intérêt direct et certain à intervenir volontairement à la présente instance dès lors qu'elle produit aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale, dont le contrat est conclu avec la société ABR.SO, et dont la mobilisation est susceptible d'être engagée au titre des désordres allégués. Ainsi, l'intervention volontaire de la société MMA IARD est recevable s’agissant de la société ARB.SO. Son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société PONTARRIEU ALAIN sera en revanche déclarée irrecevable, faute d'intérêt direct et actuel à agir, la société PONTARRIEU ALAIN n'étant pas partie à la présente instance et sa responsabilité n'étant pas recherchée dans le cadre de cette procédure. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure pénale, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé. En l’espèce, la nue-propriétaire a fait état de différents désordres affectant son bien. Selon un procès-verbal de constat en date du 2 juillet 2025, le commissaire de justice fait état de désordres d'humidité affectant plusieurs pièces de l'habitation, notamment des traces d'humidité au niveau des prises électriques du salon, de l'eau stagnante et des moisissures en buanderie, ainsi que des dégradations au pied des murs et du plancher des WC. Les désordres affectant le bien de mesdames [M] et [S] caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties, et constituent pour elles un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise avant tout procès. Ainsi il sera fait droit à la demande. Les modifications de mission sollicitées par Monsieur [E] sont soit redondantes avec la mission sollicitée et proposée, soit insuffisantes pour permettre au juge du fond de statuer utilement, de sorte qu'il n'y sera pas fait droit. S'agissant du délai de dépôt du rapport, le délai de trois mois sollicité par Monsieur [E] sera écarté au profit d'un délai de six mois, davantage adapté à la complexité du dossier et à la multiplicité des intervenants. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de madame [O] [Z] sur le fait de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés, laquelle étant déjà sollicitée dans le point évoqué par les demanderesses. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS MAURICEAU, les désordres d'humidité affectant les murs, les plinthes et les bas de murs n'ont pas encore reçu d'explication technique définitive. La toiture, sur laquelle la SAS MORICEAU est intervenue en juin 2022 pour des fuites avérées, ne peut être exclue comme source contributive des infiltrations constatées. L'expert doit pouvoir examiner l'ensemble des origines possibles, y compris la couverture, ce qui rend la présence du couvreur aux opérations d'expertise techniquement nécessaire. Quant à la demande de mise hors de cause de madame [Z], la radiation de son entreprise individuelle est sans incidence sur la nécessité de l'inclure dans la mission d'expertise. En sa qualité de maître d'œuvre des travaux litigieux, sa présence est techniquement indispensable pour permettre à l'expert de remplir utilement sa mission. L'exclure du périmètre de l'expertise priverait celle-ci d'une partie de ses éléments d'investigation et porterait atteinte au principe du contradictoire, rendant les conclusions de l'expert inopposables à son égard lors de l'instance au fond. En l’état de l’affaire, il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SARL ABR.SO ; DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société PONTARRIEU ALAIN ; ORDONNE une expertise judiciaire ; DESIGNE, pour y procéder monsieur [Y], [R] [L] (E-mail : [Courriel 1] ; Adresse : [Adresse 11] ; Tél. portable : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de : Prendre connaissance du dossier, Convoquer les parties, Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 1], Examiner les dégâts/désordres allégués dans l'assignation, dans le procès-verbal de constat de Maître [V] du 2 juillet 2025 et dans les photographies communiquées en annexe à l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes, Dire si ces dégâts/désordres trouvent leur origine dans les travaux de rénovation intérieure que l'ancien propriétaire a fait réaliser en 2019 et 2020, Dire si ces dégâts/désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des dégâts/désordres dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables : A la conception, A un défaut de direction ou de surveillance, A l’exécution, Aux conditions d’utilisation ou d’entretien, A une cause extérieure en précisant les intervenant concernés ; et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, Dire si l'ancien propriétaire a pu lui-même être confronté à ce type de dégâts des eaux/désordres et s'ils pouvaient être connus du vendeur,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux dégâts/désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; DIT que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que l'expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; DIT que l'expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, en dressera procès-verbal ; DIT que l'expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu'elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ; DIT que l'expert, une fois ses opérations terminées, au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint le cas échéant l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, dans le délai de 6 MOIS à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, et en délivrera copie à chaque partie dans la cause ; DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert, il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; DIT que la présente décision et la demande en justice aux fins d'expertise judiciaire sont interruptives de toute forclusion et de tout délai de prescription à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.500 euros que madame [F] [S] veuve [M] et madame [A] [M] devront consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de 2 MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat, à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/136), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ; REJETTE toutes autre demandes ; RESERVE les dépens et frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/170 NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00136 - N° Portalis DBXD-W-B7J-ETKN AFFAIRE : [A] [M], [F] [S] veuve [M] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, [O] [Z], S.A.S. JTC CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. ABRSO, [D] [C], S.A.R.L. ENTREPRISE MORICEAU, [P] [E], S.A. AXA FRANCE IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur HARS, Président GREFFIER : Madame Valérie CHAUVEAU, Greffière, présente lors des débats et madame Violaine GAILLOU, Greffière, présente lors du délibéré DEMANDERESSES Madame [A] [M] née le 17 Mars 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [F] [S] veuve [M] née le 19 Septembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentées par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, Me Philippe-henri LAFONT, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEURS Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES S.A.R.L. ENTREPRISE MORICEAU, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 334 819 661, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Magalie ROUGIER, avocat au barreau de SAINTES, Me Marina RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Le 16 juin 2026 - 9 ccc Me Lafont Me Rougier Me Huberdeau Me Souet Me Gardach Expertises (3) Dossier Monsieur [P] [E] né le 01 Novembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES, Me Caroline PRUNIERES LE MOIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de POITIERS S.A.S. JTC CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 388 619 868, dont le siège social est sis [Adresse 7] S.A.R.L. ABRSO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 482 030 061, dont le siège social est sis [Adresse 8] Monsieur [D] [C], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° [Numéro identifiant 1], exerçant sous l’enseigne CCVSP, demeurant [Adresse 9] S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentés par Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Adrien SOUET, avocat au barreau de POITIERS Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mai 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 FAITS ET PROCEDURE Selon acte en date du 4 septembre 2023, madame [F] [S] veuve [M], usufruitière, et madame [A] [M], nue-propriétaire, ont acquis de monsieur [P] [E], le bien d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4]. L'acte mentionnait des travaux de rénovation intérieure réalisés avant la vente par plusieurs entreprises : Plomberie/chaudière : CCVSP ;Aménagement/menuiseries : SARL ABR.SO ; Vélux : PONTARRIEU ALAIN.Et ce, sous la maîtrise d'œuvre de madame [O] [Z], architecte. Il y était également précisé qu'une ancienne fosse septique avait été comblée par la SAS JTC CONSTRUCTION. Des travaux de couverture/zinguerie avaient par ailleurs été effectués par la SARL MORICEAU COUVERTURE. Depuis son emménagement en septembre 2023, madame [A] [M] a été confrontée à des dégâts des eaux répétés. Un premier sinistre a été constaté le 19 juin 2024. Lors des travaux de remise en état diligentés par l'assurance en novembre 2024, les artisans auraient découvert, sous le parquet déposé, la présence de trous dans la chape au-dessus d’une ancienne fosse septique qui a été rebouchée par du sable. De l'eau stagnante, des moisissures et une forte humidité ont également été constatés au pied du mur ouest, au niveau de la buanderie. Une intervention de débouchage a par ailleurs révélé une anomalie du réseau d'assainissement. Madame [M] a tenté d'obtenir des explications auprès de madame [Z], sans réponse. Dans la nuit du 13 juin 2025, un nouveau dégât des eaux s'est produit au-dessus de l'emplacement de l'ancienne fosse septique. L'ensemble des désordres a fait l'objet d'un procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2025. À ce jour, la situation continue de se dégrader, sans que les tentatives de résolution du litige ne parviennent à une solution amiable. C’est ainsi que, par actes extrajudiciaires en date des 24, 30, 31 décembre 2025, 2 et 7 janvier 2026, Les consorts [M] et [S] ont fait assigner la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ENTREPRISE DE COUVERTURE ZINGUERIE MORICEAU NORBERT, la SAS JTC CONSTRUCTION, la SARL ABR.SO, messieurs [D] [C], exerçant sous l’enseigne CCSVP, et [P] [E], la SA AXA France IARD, ainsi que madame [O] [Z], devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de : Désigner l’expert judiciaire qu’il vous plaira, avec pour mission de : Prendre connaissance du dossier, Convoquer les parties, Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 1], Examiner les dégâts/désordres allégués dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat de Maître [V] du 2 juillet 2025 et dans les photographies communiquées en annexe à l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes, Dire si ces dégâts/désordres trouvent leur origine dans les travaux de rénovation intérieure que l’ancien propriétaire a fait réaliser en 2019 et 2020, Dire si ces dégâts /désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination, Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des dégâts/désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables : A la conception, A un défaut de direction ou de surveillance, A l’exécution, Aux conditions d’utilisation ou d’entretien, A une cause extérieure en précisant les intervenant concernés ; et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, Dire si l’ancien propriétaire a pu lui-même être confronté à ce type de dégâts des eaux/désordres et s’ils pouvaient être connus du vendeur, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux dégâts/désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soi pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;Condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses à leur régler globalement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux entiers dépens. Selon ses conclusions signifiées le 10 février 2026 par RPVA, monsieur [C] et son assureur, AXA France IARD, demandent au juge de : Prendre acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire et formulent toutes protestations et réserves sur le bien-fondé des désordres allégués, sur leur imputabilité et sur l’application des garanties ;Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens. Selon ses conclusions signifiées le 10 février 2026 par RPVA, la SARL ABR.SO demande, quant à elle, au juge de : Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule toutes protestations et réserves sur le bien-fondé des désordres allégués et sur leur imputabilité ;Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens. Selon ses conclusions signifiées le 11 février 2026 par RPVA, monsieur [E] demande au juge de : Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de : Prendre connaissance du dossier, Convoquer les parties, Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], Examiner les dégâts/désordres allégués dans le procès-verbal de constat de Maître [V] du 2 juillet 2025 ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher les causes, Dire l’origine de ces dégâts / désordres, Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des dégâts/désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables : A la conception, A un défaut de direction ou de surveillance, A l’exécution, Aux conditions d’utilisation ou d’entretien, A une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux dégâts/désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;Dire et juger qu’il s’en remet sur la demande d’expertise avec les plus expresses réserves et protestations d’usage, sans reconnaissance de responsabilité ; Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties, et dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ; Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le juge chargé du contrôle de l’expertise ; Dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de madame [M] et de madame [S] ; Débouter madame [M] et de madame [S] de leur demande de condamnation des parties défenderesses à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens réserver les dépens. Selon ses conclusions signifiées le 12 février 2026 par RPVA, la société JTC CONSTRUCTION demande au juge de : Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule toutes protestations et réserves sur le bien-fondé des désordres allégués et sur leur imputabilité ;Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens. Selon ses conclusions en intervention volontaire signifiées le 16 février 2026 par RPVA, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de : Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur en qualité d’assureurs RCD de la société ABR.SO et en leur qualité d’assureurs de la société PORTARRIEU ALAIN ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise de mesdames [A] [M] et [F] [S] veuve [M], mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et sans préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues ;Laisser les frais de consignation et les dépens à la charge des demanderesses ;Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les demanderesses et les autres parties défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.Au soutien de leurs prétentions, elles exposent avoir assuré la société ABR.SO du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2021. Selon ses conclusions signifiées le 12 mars 2026 par RPVA, la SAS MAURICEAU demande au juge de : Débouter madame [A] [M] et madame [F] [M] de leur demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre Prononcer sa mise hors de cause ; Condamner solidairement madame [A] [M] et madame [F] [M] à lui verser une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle évoque que les désordres allégués ne seraient pas en lien avec ses interventions sur la toiture du bien litigieux. Selon ses conclusions signifiées le 16 mars 2026 par RPVA, madame [Z] demande au juge de : Déclarer irrecevable et mal fondées madame [A] [M] et madame [F] [S] veuve [M] de leur demande d’expertise à son encontre ;Subsidiairement, juger qu’elle ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise ;Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés ;Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de mesdames [M] ;En tout état de cause, débouter mesdames [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions elle évoque qu’elle aurait cessé son activité professionnelle et son entreprise individuelle a été radiée le 31 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de la MMA IARD Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est recevable dès lors que son auteur a intérêt à soutenir une partie ou à faire valoir ses propres droits. En l'espèce, la MMA IARD, justifie d'un intérêt direct et certain à intervenir volontairement à la présente instance dès lors qu'elle produit aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale, dont le contrat est conclu avec la société ABR.SO, et dont la mobilisation est susceptible d'être engagée au titre des désordres allégués. Ainsi, l'intervention volontaire de la société MMA IARD est recevable s’agissant de la société ARB.SO. Son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société PONTARRIEU ALAIN sera en revanche déclarée irrecevable, faute d'intérêt direct et actuel à agir, la société PONTARRIEU ALAIN n'étant pas partie à la présente instance et sa responsabilité n'étant pas recherchée dans le cadre de cette procédure. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure pénale, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou référé. En l’espèce, la nue-propriétaire a fait état de différents désordres affectant son bien. Selon un procès-verbal de constat en date du 2 juillet 2025, le commissaire de justice fait état de désordres d'humidité affectant plusieurs pièces de l'habitation, notamment des traces d'humidité au niveau des prises électriques du salon, de l'eau stagnante et des moisissures en buanderie, ainsi que des dégradations au pied des murs et du plancher des WC. Les désordres affectant le bien de mesdames [M] et [S] caractérisent l’existence d’un litige susceptible d’opposer les parties, et constituent pour elles un motif légitime au sens de l’article 145 précité justifiant que soit ordonnée une expertise avant tout procès. Ainsi il sera fait droit à la demande. Les modifications de mission sollicitées par Monsieur [E] sont soit redondantes avec la mission sollicitée et proposée, soit insuffisantes pour permettre au juge du fond de statuer utilement, de sorte qu'il n'y sera pas fait droit. S'agissant du délai de dépôt du rapport, le délai de trois mois sollicité par Monsieur [E] sera écarté au profit d'un délai de six mois, davantage adapté à la complexité du dossier et à la multiplicité des intervenants. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de madame [O] [Z] sur le fait de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés, laquelle étant déjà sollicitée dans le point évoqué par les demanderesses. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS MAURICEAU, les désordres d'humidité affectant les murs, les plinthes et les bas de murs n'ont pas encore reçu d'explication technique définitive. La toiture, sur laquelle la SAS MORICEAU est intervenue en juin 2022 pour des fuites avérées, ne peut être exclue comme source contributive des infiltrations constatées. L'expert doit pouvoir examiner l'ensemble des origines possibles, y compris la couverture, ce qui rend la présence du couvreur aux opérations d'expertise techniquement nécessaire. Quant à la demande de mise hors de cause de madame [Z], la radiation de son entreprise individuelle est sans incidence sur la nécessité de l'inclure dans la mission d'expertise. En sa qualité de maître d'œuvre des travaux litigieux, sa présence est techniquement indispensable pour permettre à l'expert de remplir utilement sa mission. L'exclure du périmètre de l'expertise priverait celle-ci d'une partie de ses éléments d'investigation et porterait atteinte au principe du contradictoire, rendant les conclusions de l'expert inopposables à son égard lors de l'instance au fond. En l’état de l’affaire, il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe, et en premier ressort, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SARL ABR.SO ; DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société PONTARRIEU ALAIN ; ORDONNE une expertise judiciaire ; DESIGNE, pour y procéder monsieur [Y], [R] [L] (E-mail : [Courriel 1] ; Adresse : [Adresse 11] ; Tél. portable : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de : Prendre connaissance du dossier, Convoquer les parties, Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 1], Examiner les dégâts/désordres allégués dans l'assignation, dans le procès-verbal de constat de Maître [V] du 2 juillet 2025 et dans les photographies communiquées en annexe à l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes, Dire si ces dégâts/désordres trouvent leur origine dans les travaux de rénovation intérieure que l'ancien propriétaire a fait réaliser en 2019 et 2020, Dire si ces dégâts/désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des dégâts/désordres dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables : A la conception, A un défaut de direction ou de surveillance, A l’exécution, Aux conditions d’utilisation ou d’entretien, A une cause extérieure en précisant les intervenant concernés ; et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, Dire si l'ancien propriétaire a pu lui-même être confronté à ce type de dégâts des eaux/désordres et s'ils pouvaient être connus du vendeur,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux dégâts/désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; DIT que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; DIT que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que l'expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; DIT que l'expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, en dressera procès-verbal ; DIT que l'expert devra dès la première réunion des parties dresser un rapport de ses investigations à transmettre aux parties pour qu'elles puissent faire valoir leurs observations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ; DIT que l'expert, une fois ses opérations terminées, au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DIT que l'expert déposera son rapport en deux originaux au Greffe de la juridiction, auquel sera joint le cas échéant l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, dans le délai de 6 MOIS à compter de son acceptation de la mission, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, et en délivrera copie à chaque partie dans la cause ; DIT que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; DIT que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu'en cas d'empêchement de l'expert, il procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; DIT que la présente décision et la demande en justice aux fins d'expertise judiciaire sont interruptives de toute forclusion et de tout délai de prescription à l'égard de l'ensemble des parties à la procédure ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3.500 euros que madame [F] [S] veuve [M] et madame [A] [M] devront consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de 2 MOIS à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat, à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régissseur du tribunal judiciaire de Saintes, préférentiellement par virement bancaire en indiquant directement dans l’intitulé du virement le numéro de dossier (RG 26/136), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l’émetteur du virement, ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ; REJETTE toutes autre demandes ; RESERVE les dépens et frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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