Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 23/00437
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail du 3 avril 2023, accompagnée d’une lettre de réserve, M. [L] [U], salarié en qualité de conseiller de vente au sein de la société [1], a indiqué avoir été victime d’un accident, survenu le 1er avril 2023, décrit de la manière suivante : « la victime déclare avoir été tapé sur les fesses violemment à plusieurs reprises avec la main du supérieur hiérarchique ». Le certificat médical initial en date du 3 avril 2023, fait état d’un « choc émotionnel post agression sexuelle ». Par un courrier en date du 4 juillet 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse) a notifié à M. [L] [U] la prise en charge de l’accident survenu le 1er avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 31 juillet 2023, M. [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été appelée à plusieurs reprises en mise en état avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 mars 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, M. [L] [U] demande au tribunal de : Dire que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail du 1er avril 2023 dont il a été victime, Condamner la Société [Adresse 3] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives, Ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur ses préjudices, Désigner tel expert, avec pour mission : Aviser des lieux, date et heure de l'examen le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise conformément aux dispositions de l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale. 1) convoquer M. [U], victime d’accident du travail ; convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident du travail, en particulier le certificat médical initial ; 2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du travail, en particulier le certificat médical initial 3) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation. 4) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du travail ; 6) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 8) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences et, notamment, de l’existence d’un trouble de dépression liée à l’accident du travail ; 10) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialise de son choix, notamment un médecin psychiatre, Dire que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal. M. [U] soutient que la matérialité de l’accident du travail est avérée, dès lors qu’il a été victime, dans la réserve du magasin et pendant son temps de travail, d’un geste inapproprié de son manager, M. [W], qui lui a porté un coup sur les fesses en tenant des propos dénigrants liés à son statut syndical. Il affirme que cet événement soudain a immédiatement provoqué un choc psychologique majeur, l’empêchant de poursuivre son activité et entraînant un syndrome dépressif sévère attesté par les certificats médicaux, les arrêts de travail et les consultations psychologiques. Il rappelle avoir signalé les faits sans délai, notamment via le registre d’alerte pour danger grave et imminent, et souligne que plusieurs témoins ont confirmé la scène. Il fait également valoir que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée. Selon lui, la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger, dès lors qu’un comportement similaire de M. [W] avait déjà été dénoncé en 2021 par une autre salariée via une alerte formelle. Il reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure pour prévenir la répétition de tels agissements, ni pour protéger les salariés, ni même pour diligenter une enquête sérieuse après les faits du 1er avril 2023. Il souligne enfin les difficultés rencontrées pour obtenir la déclaration d’accident du travail, l’absence de réaction de la direction, le refus de visionner les vidéos de surveillance et l’absence de mesures conservatoires à l’égard du manager mis en cause, autant d’éléments qui, selon lui, démontrent un manquement grave à l’obligation de sécurité. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 3] demande au tribunal de : Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : Ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices de M. [U] visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale exclusivement en lien avec l’accident du 1er avril 2023. Débouter M. [U] de sa demande d’évaluation de l’incidence professionnelle, des frais de santé, du déficit fonctionnel permanent et demander à l’expert d’évaluer les éventuelles souffrances endurées temporaires et permanentes. Débouter M. [U] de sa demande de provision. Subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions. Condamner la Caisse à faire l’avance des frais, en ce compris les frais d’expertise. Condamner le demandeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] affirme d’abord que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. Elle souligne que les déclarations de M. [U] sont contredites par les images de vidéosurveillance visionnées par un commissaire de justice, lesquelles ne montrent aucun geste sur les fesses mais seulement un effleurement du bras. Elle insiste également sur les contradictions entre les versions données par le salarié, les témoins et les constatations objectives faites par le commissaire de justice. Elle ajoute que M. [U] n’apporte pas de preuve d’un lien causal entre l’incident allégué et les troubles psychologiques invoqués, ceux-ci n’apparaissant qu’au bout de plusieurs mois et n’étant pas documentés par un diagnostic clair. Elle soutient ensuite que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, faute pour M. [U] de démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger. Elle rappelle qu’aucune alerte préalable n’a été portée à la connaissance de la direction, que le salarié n’avait jamais signalé de difficultés avec le manager concerné, et que l’alerte déposée en 2021 par une autre salariée n’a pas été transmise selon la procédure légale et ne caractérisait pas un danger grave et imminent. L’entreprise fait enfin valoir qu’elle a immédiatement diligenté une enquête interne sérieuse et contradictoire, dont les conclusions n’ont pas permis de corroborer les accusations de M. [U], de sorte qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être reproché. A l’audience, la Caisse expose s’en remettre à la sagesse du tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et précise que, si une expertise était prononcée, la mission de l’expert ne pourrait pas porter sur la date de consolidation. Elle sollicite, en cas de responsabilité de l’employeur, qu’il soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle fait l’avance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel. Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s'en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et, d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412). Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations. L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Enfin, si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par les textes, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. En l’espèce, M. [U] soutient que le 1er avril 2023, au sein d’une réserve du magasin Carrefour de [Localité 5], son lieu de travail, il a fait l’objet d’une agression de la part de M. [W], ayant été frappé « sur les fesses violemment à plusieurs reprises avec la main du supérieur hiérarchique ». Il verse notamment au soutien de ses allégations deux témoignages de MM. [X] et [I], présents lors des faits, ainsi que la plainte qu’il a déposé le jour des faits, l’alerte pour cause de danger qu’il a fait inscrire auprès de l’employeur le jour des faits et l’ensemble des courriers qu’il a établis par la suite à destination, principalement, de l’employeur. M. [X] indique que M. [W], après avoir demandé à M. [U] s’il était en délégation et avoir affirmé « on a du boulot », lui avait « tapé sur les fesses avec sa main ». M. [I] témoigne quant à lui d’avoir vu M. [W] « volontairement donner une tape sur les fesses » de M. [U], geste qu’il qualifie de « déplacé qui a mis tout le monde mal à l’aise et a créé la stupéfaction ». L’alerte « pour cause de danger » enregistrée le 1er avril 2023, comportant la signature du représentant du personnel au CHSCT M. [S] [F], est rédigée dans des termes identiques à l’attestation de M. [X], mentionnant notamment de la même manière que M. [U] « se demande si un manager peut s’autoriser de taper sur les fesses d’un employé ». L’utilisation de termes identiques pour ces deux documents interroge au demeurant sur leur force probante. Enfin, dans la plainte déposée par M. [U] le même jour, celui-ci relate que M. [W] est venu derrière lui et à son niveau pour lui demander s’il était en délégation et, sans attendre sa réponse, lui a mis deux claques sur les fesses avec sa main en lui disant « on a du boulot ». Le courrier rédigé par M. [U] le 3 avril 2023 demandant une enquête [2] fait également état de ce que M. [W] lui aurait « tapé les fesses violemment à plusieurs reprises avec sa main ». Il ressort par ailleurs de l’enquête interne menée par la société [Adresse 3] que M. [U], MM. [X] et [I] y ont maintenu leurs déclarations. De ces éléments il ressort dans un premier temps des incohérences entre les éléments déclarés par M. [U] et ceux déclarés par MM. [X] et [I] présents lors des faits, en ce que ces derniers font référence à une frappe unique sur les fesses de M. [U] quand ce dernier a, à plusieurs reprises, affirmé que M. [W] l’avait touché plusieurs fois. M. [W] a quant à lui contesté avoir frappé M. [U], relatant qu’il avait demandé à MM. [U], [X] et [I] d’aller travailler et, en parlant, avait effleuré le bras de M. [U], qui lui avait pris la main, avant de repartir travailler. Il ressort du constat dressé par commissaire de justice le 7 avril 2023, soit dans un temps très proche des faits dénoncés en date du 1er avril 2023, que l’exploitation des images de vidéoprotection du magasin Carrefour de [Localité 6] entre 07h03 et 07h05 fait apparaître trois personnes [à savoir, M. [U], M. [I] et M. [X]] puis une quatrième « personne chauve [M. [W]] » qui arrive de la gauche et se rapproche de la personne située sur la gauche [M. [U]] avant de lui poser « sa main droite sur le bras droit (…) au niveau de la pliure du bras ». La personne [M. [U]] « reprend le bras gauche de la personne chauve qui repart ». Il est ajouté « L’autre personne, présente au niveau des caddies, est concentrée sur son travail et ne regarde pas en direction des deux autres personnes. La personne située sur la gauche [M. [U]] continue de parler avec l’autre personne présente à l’intérieur de la partie grillagée. » M. [T], agent de sécurité ayant visionné lesdites images de vidéosurveillance le 3 avril 2023 a fait état dans le cadre de l’enquête interne d’y avoir vu « M. [U] discuter avec ses collègues [X] [B] et [I] [Y] pendant plusieurs minutes puis M. [W] venir parler à M. [U]. En même temps qu’ils parlaient ensemble, M. [W] a posé sa main droite sur l’avant-bras droit de M. [U] en lui parlant. M. [U] a retiré son bras et a tenu le poignet de M. [W], puis l’a lâché. M. [W] est ensuite parti et M. [U] a continué à travailler dans la réserve. » L’exploitation de la vidéosurveillance ne permet pas de confirmer l’existence du geste reproché, à savoir une ou plusieurs frappes sur les fesses. Si M. [U] soutient que cette exploitation n’est que partielle en l’absence de visionnage des images d’une caméra dôme, aucun élément ne permet d’étayer la présence de cette caméra. En outre, et surtout, les images de vidéosurveillance objet du constat contredisent les déclarations de M. [U] en ce qu’il y est nettement vu que, d’une part, M. [W] n’est pas arrivé derrière M. [U] mais par sa gauche et que, d’autre part, ce dernier a bien eu un contact physique avec M. [W], lui attrapant le poignet, ce qu’il a toujours contesté dans le cadre de l’enquête interne. Les images indiquent également qu’au moment du départ de M. [W], M. [U] a continué à discuter avec un de ses deux collègues présents, contredisant ainsi l’état de choc, le malaise et la stupéfaction que MM. [U], [I] et [X] ont pu relater. M. [U] ne s’explique pas sur ces divergences dans le cadre de la présente instance. De même, l’exploitation de ces images permet d’établir qu’à tout le moins un des collègues de travail de M. [U] présents lors des faits n’a pas vu la scène, étant décrit par le commissaire de justice comme une personne « concentrée sur son travail et [qui] ne regarde pas en direction des deux autres personnes. ». Au regard des informations communiquées par les parties dans le cadre des débats, il n’est pas déterminable, lequel de M. [X] ou M. [I] est ainsi désigné. Néanmoins, force est de constater que cet élément, associé aux divergences relevées précédemment, atténue fortement la force probante du contenu de leurs attestations. Dans ce cadre, la société [1] est bien-fondée à soutenir que les circonstances précises de l’accident invoqué par M. [U] ne sont pas suffisamment établies ni déterminées, étant relevé que ce dernier n’attribue pas ses lésions psychologiques, établies par éléments médicaux, aux seuls propos tenus par M. [W] mais bien à l’agression physique dont il dit avoir été victime. Au surplus, il est relevé que M. [U] ne démontre pas davantage que la société [Adresse 3] avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il allègue, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. A cet égard, M. [U] se prévaut d’une « alerte » faite par Mme [P] à la société [1] en date du 4 novembre 2021, laquelle relate uniquement des propos désagréables qui auraient été tenus par M. [W] à son encontre, sans connotation sexuelle et sans commune mesure avec l’agression dénoncée dans le cadre de la présente instance. Le contenu de cette « alerte » n’est pas de nature à établir que la société [Adresse 3] avait connaissance d’un danger relatif à un comportement de nature sexuelle et violent de M. [W] envers des salariés. Ainsi, et indépendamment des carences de l’employeur dans sa réaction postérieure à la dénonciation des faits dont se prévaut M. [U], la société [1] n’a pas manqué à son obligation de prendre des mesures, antérieures aux faits, pour le préserver d’un quelconque danger dont elle n’avait pas connaissance. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera rejetée, de même que les demandes qui en sont la conséquence directe. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, M. [U] supportera les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [Adresse 3] sur ce fondement. La demande de M. [U] sur ce fondement sera également rejetée. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Le sens de la présente décision ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [L] [U] à l’encontre de la société [1] ; REJETTE les demandes d’expertise et de provision formées par M. [L] [U] en conséquence ; CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens ; DEBOUTE M. [L] [U] et la société [Adresse 3] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Idriss MOUKIDADI Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 11 mai 2026 Affaire :N° RG 23/00437 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGNA N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1ccc aux parties 1 ccc à Me REA JUGEMENT RENDU LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [L] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX; DEFENDEURS Organisme CPAM DE LA SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Madame [O] [D], agent audiencier muni d’un pouvoir; Société [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge Assesseur: Alain MEUNIER, Asseseur: Christine LUCE BRIAND, Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI, DÉBATS A l'audience publique du 09 Mars 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail du 3 avril 2023, accompagnée d’une lettre de réserve, M. [L] [U], salarié en qualité de conseiller de vente au sein de la société [1], a indiqué avoir été victime d’un accident, survenu le 1er avril 2023, décrit de la manière suivante : « la victime déclare avoir été tapé sur les fesses violemment à plusieurs reprises avec la main du supérieur hiérarchique ». Le certificat médical initial en date du 3 avril 2023, fait état d’un « choc émotionnel post agression sexuelle ». Par un courrier en date du 4 juillet 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse) a notifié à M. [L] [U] la prise en charge de l’accident survenu le 1er avril 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 31 juillet 2023, M. [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été appelée à plusieurs reprises en mise en état avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 mars 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, M. [L] [U] demande au tribunal de : Dire que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail du 1er avril 2023 dont il a été victime, Condamner la Société [Adresse 3] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives, Ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur ses préjudices, Désigner tel expert, avec pour mission : Aviser des lieux, date et heure de l'examen le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise conformément aux dispositions de l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale. 1) convoquer M. [U], victime d’accident du travail ; convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident du travail, en particulier le certificat médical initial ; 2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident du travail, en particulier le certificat médical initial 3) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation. 4) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du travail ; 6) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 8) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences et, notamment, de l’existence d’un trouble de dépression liée à l’accident du travail ; 10) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialise de son choix, notamment un médecin psychiatre, Dire que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal. M. [U] soutient que la matérialité de l’accident du travail est avérée, dès lors qu’il a été victime, dans la réserve du magasin et pendant son temps de travail, d’un geste inapproprié de son manager, M. [W], qui lui a porté un coup sur les fesses en tenant des propos dénigrants liés à son statut syndical. Il affirme que cet événement soudain a immédiatement provoqué un choc psychologique majeur, l’empêchant de poursuivre son activité et entraînant un syndrome dépressif sévère attesté par les certificats médicaux, les arrêts de travail et les consultations psychologiques. Il rappelle avoir signalé les faits sans délai, notamment via le registre d’alerte pour danger grave et imminent, et souligne que plusieurs témoins ont confirmé la scène. Il fait également valoir que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée. Selon lui, la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger, dès lors qu’un comportement similaire de M. [W] avait déjà été dénoncé en 2021 par une autre salariée via une alerte formelle. Il reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure pour prévenir la répétition de tels agissements, ni pour protéger les salariés, ni même pour diligenter une enquête sérieuse après les faits du 1er avril 2023. Il souligne enfin les difficultés rencontrées pour obtenir la déclaration d’accident du travail, l’absence de réaction de la direction, le refus de visionner les vidéos de surveillance et l’absence de mesures conservatoires à l’égard du manager mis en cause, autant d’éléments qui, selon lui, démontrent un manquement grave à l’obligation de sécurité. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 3] demande au tribunal de : Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : Ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices de M. [U] visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale exclusivement en lien avec l’accident du 1er avril 2023. Débouter M. [U] de sa demande d’évaluation de l’incidence professionnelle, des frais de santé, du déficit fonctionnel permanent et demander à l’expert d’évaluer les éventuelles souffrances endurées temporaires et permanentes. Débouter M. [U] de sa demande de provision. Subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions. Condamner la Caisse à faire l’avance des frais, en ce compris les frais d’expertise. Condamner le demandeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [1] affirme d’abord que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. Elle souligne que les déclarations de M. [U] sont contredites par les images de vidéosurveillance visionnées par un commissaire de justice, lesquelles ne montrent aucun geste sur les fesses mais seulement un effleurement du bras. Elle insiste également sur les contradictions entre les versions données par le salarié, les témoins et les constatations objectives faites par le commissaire de justice. Elle ajoute que M. [U] n’apporte pas de preuve d’un lien causal entre l’incident allégué et les troubles psychologiques invoqués, ceux-ci n’apparaissant qu’au bout de plusieurs mois et n’étant pas documentés par un diagnostic clair. Elle soutient ensuite que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, faute pour M. [U] de démontrer que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger. Elle rappelle qu’aucune alerte préalable n’a été portée à la connaissance de la direction, que le salarié n’avait jamais signalé de difficultés avec le manager concerné, et que l’alerte déposée en 2021 par une autre salariée n’a pas été transmise selon la procédure légale et ne caractérisait pas un danger grave et imminent. L’entreprise fait enfin valoir qu’elle a immédiatement diligenté une enquête interne sérieuse et contradictoire, dont les conclusions n’ont pas permis de corroborer les accusations de M. [U], de sorte qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être reproché. A l’audience, la Caisse expose s’en remettre à la sagesse du tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et précise que, si une expertise était prononcée, la mission de l’expert ne pourrait pas porter sur la date de consolidation. Elle sollicite, en cas de responsabilité de l’employeur, qu’il soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle fait l’avance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique. Le fait accidentel doit être précis et soudain, et présenter un caractère anormal, brutal, imprévisible ou exceptionnel. Le fait accidentel doit en outre être établi, dans sa matérialité, par la personne qui s'en estime victime. Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et, d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. Par ailleurs, il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412). Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il en résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d'instructions et de formations. L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Il est constant que le manquement à cette obligation de résultat constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Enfin, si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par les textes, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. En l’espèce, M. [U] soutient que le 1er avril 2023, au sein d’une réserve du magasin Carrefour de [Localité 5], son lieu de travail, il a fait l’objet d’une agression de la part de M. [W], ayant été frappé « sur les fesses violemment à plusieurs reprises avec la main du supérieur hiérarchique ». Il verse notamment au soutien de ses allégations deux témoignages de MM. [X] et [I], présents lors des faits, ainsi que la plainte qu’il a déposé le jour des faits, l’alerte pour cause de danger qu’il a fait inscrire auprès de l’employeur le jour des faits et l’ensemble des courriers qu’il a établis par la suite à destination, principalement, de l’employeur. M. [X] indique que M. [W], après avoir demandé à M. [U] s’il était en délégation et avoir affirmé « on a du boulot », lui avait « tapé sur les fesses avec sa main ». M. [I] témoigne quant à lui d’avoir vu M. [W] « volontairement donner une tape sur les fesses » de M. [U], geste qu’il qualifie de « déplacé qui a mis tout le monde mal à l’aise et a créé la stupéfaction ». L’alerte « pour cause de danger » enregistrée le 1er avril 2023, comportant la signature du représentant du personnel au CHSCT M. [S] [F], est rédigée dans des termes identiques à l’attestation de M. [X], mentionnant notamment de la même manière que M. [U] « se demande si un manager peut s’autoriser de taper sur les fesses d’un employé ». L’utilisation de termes identiques pour ces deux documents interroge au demeurant sur leur force probante. Enfin, dans la plainte déposée par M. [U] le même jour, celui-ci relate que M. [W] est venu derrière lui et à son niveau pour lui demander s’il était en délégation et, sans attendre sa réponse, lui a mis deux claques sur les fesses avec sa main en lui disant « on a du boulot ». Le courrier rédigé par M. [U] le 3 avril 2023 demandant une enquête [2] fait également état de ce que M. [W] lui aurait « tapé les fesses violemment à plusieurs reprises avec sa main ». Il ressort par ailleurs de l’enquête interne menée par la société [Adresse 3] que M. [U], MM. [X] et [I] y ont maintenu leurs déclarations. De ces éléments il ressort dans un premier temps des incohérences entre les éléments déclarés par M. [U] et ceux déclarés par MM. [X] et [I] présents lors des faits, en ce que ces derniers font référence à une frappe unique sur les fesses de M. [U] quand ce dernier a, à plusieurs reprises, affirmé que M. [W] l’avait touché plusieurs fois. M. [W] a quant à lui contesté avoir frappé M. [U], relatant qu’il avait demandé à MM. [U], [X] et [I] d’aller travailler et, en parlant, avait effleuré le bras de M. [U], qui lui avait pris la main, avant de repartir travailler. Il ressort du constat dressé par commissaire de justice le 7 avril 2023, soit dans un temps très proche des faits dénoncés en date du 1er avril 2023, que l’exploitation des images de vidéoprotection du magasin Carrefour de [Localité 6] entre 07h03 et 07h05 fait apparaître trois personnes [à savoir, M. [U], M. [I] et M. [X]] puis une quatrième « personne chauve [M. [W]] » qui arrive de la gauche et se rapproche de la personne située sur la gauche [M. [U]] avant de lui poser « sa main droite sur le bras droit (…) au niveau de la pliure du bras ». La personne [M. [U]] « reprend le bras gauche de la personne chauve qui repart ». Il est ajouté « L’autre personne, présente au niveau des caddies, est concentrée sur son travail et ne regarde pas en direction des deux autres personnes. La personne située sur la gauche [M. [U]] continue de parler avec l’autre personne présente à l’intérieur de la partie grillagée. » M. [T], agent de sécurité ayant visionné lesdites images de vidéosurveillance le 3 avril 2023 a fait état dans le cadre de l’enquête interne d’y avoir vu « M. [U] discuter avec ses collègues [X] [B] et [I] [Y] pendant plusieurs minutes puis M. [W] venir parler à M. [U]. En même temps qu’ils parlaient ensemble, M. [W] a posé sa main droite sur l’avant-bras droit de M. [U] en lui parlant. M. [U] a retiré son bras et a tenu le poignet de M. [W], puis l’a lâché. M. [W] est ensuite parti et M. [U] a continué à travailler dans la réserve. » L’exploitation de la vidéosurveillance ne permet pas de confirmer l’existence du geste reproché, à savoir une ou plusieurs frappes sur les fesses. Si M. [U] soutient que cette exploitation n’est que partielle en l’absence de visionnage des images d’une caméra dôme, aucun élément ne permet d’étayer la présence de cette caméra. En outre, et surtout, les images de vidéosurveillance objet du constat contredisent les déclarations de M. [U] en ce qu’il y est nettement vu que, d’une part, M. [W] n’est pas arrivé derrière M. [U] mais par sa gauche et que, d’autre part, ce dernier a bien eu un contact physique avec M. [W], lui attrapant le poignet, ce qu’il a toujours contesté dans le cadre de l’enquête interne. Les images indiquent également qu’au moment du départ de M. [W], M. [U] a continué à discuter avec un de ses deux collègues présents, contredisant ainsi l’état de choc, le malaise et la stupéfaction que MM. [U], [I] et [X] ont pu relater. M. [U] ne s’explique pas sur ces divergences dans le cadre de la présente instance. De même, l’exploitation de ces images permet d’établir qu’à tout le moins un des collègues de travail de M. [U] présents lors des faits n’a pas vu la scène, étant décrit par le commissaire de justice comme une personne « concentrée sur son travail et [qui] ne regarde pas en direction des deux autres personnes. ». Au regard des informations communiquées par les parties dans le cadre des débats, il n’est pas déterminable, lequel de M. [X] ou M. [I] est ainsi désigné. Néanmoins, force est de constater que cet élément, associé aux divergences relevées précédemment, atténue fortement la force probante du contenu de leurs attestations. Dans ce cadre, la société [1] est bien-fondée à soutenir que les circonstances précises de l’accident invoqué par M. [U] ne sont pas suffisamment établies ni déterminées, étant relevé que ce dernier n’attribue pas ses lésions psychologiques, établies par éléments médicaux, aux seuls propos tenus par M. [W] mais bien à l’agression physique dont il dit avoir été victime. Au surplus, il est relevé que M. [U] ne démontre pas davantage que la société [Adresse 3] avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il allègue, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. A cet égard, M. [U] se prévaut d’une « alerte » faite par Mme [P] à la société [1] en date du 4 novembre 2021, laquelle relate uniquement des propos désagréables qui auraient été tenus par M. [W] à son encontre, sans connotation sexuelle et sans commune mesure avec l’agression dénoncée dans le cadre de la présente instance. Le contenu de cette « alerte » n’est pas de nature à établir que la société [Adresse 3] avait connaissance d’un danger relatif à un comportement de nature sexuelle et violent de M. [W] envers des salariés. Ainsi, et indépendamment des carences de l’employeur dans sa réaction postérieure à la dénonciation des faits dont se prévaut M. [U], la société [1] n’a pas manqué à son obligation de prendre des mesures, antérieures aux faits, pour le préserver d’un quelconque danger dont elle n’avait pas connaissance. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera rejetée, de même que les demandes qui en sont la conséquence directe. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, M. [U] supportera les dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société [Adresse 3] sur ce fondement. La demande de M. [U] sur ce fondement sera également rejetée. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Le sens de la présente décision ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [L] [U] à l’encontre de la société [1] ; REJETTE les demandes d’expertise et de provision formées par M. [L] [U] en conséquence ; CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens ; DEBOUTE M. [L] [U] et la société [Adresse 3] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Idriss MOUKIDADI Cassandra LORIOT
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:25:36.877Z.