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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 18 juin 2026, n° 26/00507

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2026

PRONONCÉ fixé au 18 Juin 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe


ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE, représenté par son président, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Christian NAUX de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES


DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2] cadastrée AS [Cadastre 1] - [Cadastre 2] [Adresse 3]

Non comparant et non représenté


DÉFENDEUR

D'AUTRE PART


Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]

Représenté par Maître Sylvie BOURJON, avocate au barreau de NANTES


INTERVENANT VOLONTAIRE






N° RG 26/00507 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORUY du 18 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Le DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 2].

Se plaignant d'une intrusion et de l'occupation sans droit ni titre de ce terrain, le DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE a fait assigner en référé M. [W] [M] par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026 afin de solliciter :
- l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux occupés au besoin avec l'aide de la force publique et d’une dépanneuse sous astreinte de 250 € par personne et par jour de retard sans application des dispositions de l'article L 412-1 du code de procédures civiles d'exécution, en disant que la décision vaudra ordonnance sur requête à l’égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux,
- la suppression du bénéfice de la trêve hivernale,
- la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [A] [P] conclut, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'incompétence du juge des référés au profit du tribunal de grande instance et subsidiairement, au visa des articles 510 du code de procédure civile et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à l'octroi d'un délai d'un an pour se reloger dans des conditions normales et décentes, en soutenant que :
- le droit au logement a valeur constitutionnelle et est garanti par des textes internationaux, 
- le juge des référés ne peut constater de trouble manifestement illicite en présence d'un conflit entre la défense de la propriété et du droit au logement,
- la proportionnalité de l'expulsion doit être examinée selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et de la cour de cassation, et en l'espèce les requérants sont établis depuis plusieurs mois dans ce logement qui peut être considéré comme leur domicile,
- la jurisprudence admet à tout le moins que des délais soient accordés et en l'espèce il n'est pas contestable que l'expulsion aurait des conséquences d'une extrême gravité sur leur situation sociale et financière, alors qu'il n'y a aucune urgence à la réappropriation immédiate des lieux.

Le DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE conteste l'application du droit au logement ainsi que des textes invoqués dans cette situation et souligne que le stationnement du groupe de migrants à proximité d'un château d'eau et le long d'une route départementale très fréquentée est source de risques de pollution et d'accidents, et que l'intrusion a été accompagnée d'une voie de fait étant donné qu'un portail a été forcé.

M. [W] [M], cité à sa personne, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de donner acte à M. [A] [P] de son intervention volontaire à raison, comme on peut le supposer de sa présence sur les lieux occupés, même s'il ne le précise pas.

Le DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE rapporte la preuve, par un relevé de propriété, qu'il est présumé propriétaire d'une parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 2], étant précisé que ce terrain correspondrait à celui dont il aurait fait l'acquisition le 3 mai 1967 ainsi qu'il en est également justifié.

Il résulte des procès-verbaux de constat dressés par Maître [B] [Q], commissaire de justice, des 22 avril 2026 et 28 mai 2026 et des photographies annexées, que :
- lors du premier constat, en présence de M. [W] [M], il a été observé que sur le terrain propriété du DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE se trouvaient stationnées de nombreuses caravanes et véhicules de part et d'autre d'un chemin goudronné au pied d'un château d'eau, et que M. [M] a indiqué qu’ils avaient pénétré dans les lieux en cassant le cadenas et qu'ils n'avaient pas de projet de départ,
- lors de la deuxième visite des lieux, des branchements électriques ont été constatés sur un bâtiment à l'entrée de la parcelle et un tuyau gisait à proximité d'une borne incendie le long de la route.

Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une voie de fait et le raccordement à une borne incendie et un compteur électrique peut constituer un danger, étant souligné que cette occupation présente un risque particulier par l'encombrement à proximité d'un château d'eau dont les installations doivent être accessibles sans difficulté à tout moment pour contrôler son fonctionnement.



M. [A] [P] conclut à l'incompétence du juge des référés au profit du « tribunal de grande instance », qui n'existe plus depuis quelques années, au visa de textes du code de procédure civile qui ont été déplacés et son raisonnement sur le droit au logement qu'il revendique n'est pas fondé car la demande ne tend pas à le priver de sa caravane, qui constitue son logement, mais seulement à la déplacer d'un lieu qu'il a investi avec un groupe de personnes en brisant le cadenas de fermeture.

Le trouble manifestement illicite est particulièrement caractérisé en l'espèce en raison non seulement de l'atteinte au droit de propriété mais aussi des risques pour la santé des populations du fait de la proximité du château d'eau, puisque le chemin d'accès est totalement encombré par les véhicules et caravanes, ainsi que de risques pour la sécurité des usagers de la route, alors que les occupants viennent brancher régulièrement un tuyau sur une borne incendie le long d'une route manifestement fréquentée, comme en atteste une photographie dans le deuxième procès-verbal de constat. 

Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété du DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE en ordonnant l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique.

Dès lors que l'entrée dans les lieux s'est produite sans autorisation, les articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution ne peuvent s'appliquer.

Il n'est pas nécessaire de fixer une astreinte étant donné que le recours à la force publique est autorisé.

Une ordonnance de référé ne peut avoir valeur d'ordonnance sur requête, puisque les conditions et procédures sont différentes. Elle s'applique cependant aux occupants du site non identifiés. 

Le juge des référés dispose du pouvoir de contrôler la proportionnalité de la mesure en examinant les demandes de délais qui peuvent être présentées dans le cadre de l'article 510 du code de procédure civile. En l'espèce, les conclusions de M. [P], totalement stéréotypées, au point qu'on peut se demander si elles n'ont pas été égarées dans une photocopieuse depuis plusieurs années compte tenu de l'ancienneté des jurisprudences visées, de l'absence de mise à jour des textes cités ainsi que des juridictions concernées, ne permettent pas de constater la moindre argumentation en référence à la situation concrète des familles concernées pour soutenir la demande de délais.

Les pièces produites, hétéroclites, sont pour l'essentiel peu pertinentes, hormis :
- deux certificats de scolarité d'enfants de la famille [E], étant néanmoins observé que ces enfants sont inscrits depuis le 5 mars 2026 dans une école située dans une autre commune à 15 kilomètres des lieux,
- le dossier patient d'une personne de 65 ans adressée aux urgences le 30 mars 2026 pour une suspicion d'embolie pulmonaire,
- une demande d'ASPA pour une autre personne,
- des bulletins de salaires de différentes personnes.

Personne ne peut ignorer les difficultés des populations nomades à trouver des terrains où elles peuvent s'installer dans la région, compte tenu du manque de place récurrent dans les structures dédiées.

Pour autant, en l'espèce, la situation dangereuse ne permet pas un maintien sur place. Il convient donc de rejeter la demande de délais de grâce, sauf à accorder un délai de 48 heures pour permettre la libération volontaire des lieux. 

Les défendeurs sont les parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte qu'ils supporteront la charge des dépens.

Il est équitable de dispenser les défendeurs du versement d'une indemnité au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile en considération de leur situation précaire.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'intervention volontaire de M. [A] [P],

Dispositif

Ordonnons l’expulsion de M. [W] [M] et de M. [A] [P], et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique et des moyens appropriés, de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 2] passé un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la présente décision sans application des dispositions de l'article L 412-1 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution,

Rejetons le surplus de la demande,
 
Condamnons M. [W] [M] et M. [A] [P] aux dépens.


 Le greffier, Le président,

 

 Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Texte intégral
N° RG 26/00507 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORUY

Minute N° 2026/0526 




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 18 Juin 2026




-----------------------------------------

LE DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE

C/

[W] [M]


---------------------------------------




copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à :

Me Sylvie BOURJON - 51
la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22/23A
copie certifiée conforme délivrée le 18/06/2026 à :

dossier






MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 1]-Atlantique)


_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________



Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE

Greffier : Madame Eléonore GUYON


DÉBATS à l'audience publique du 04 Juin 2026

PRONONCÉ fixé au 18 Juin 2026

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe


ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE, représenté par son président, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Maître Christian NAUX de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de NANTES


DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2] cadastrée AS [Cadastre 1] - [Cadastre 2] [Adresse 3]

Non comparant et non représenté


DÉFENDEUR

D'AUTRE PART


Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]

Représenté par Maître Sylvie BOURJON, avocate au barreau de NANTES


INTERVENANT VOLONTAIRE






N° RG 26/00507 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ORUY du 18 Juin 2026

PRESENTATION DU LITIGE

Le DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 2].

Se plaignant d'une intrusion et de l'occupation sans droit ni titre de ce terrain, le DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE a fait assigner en référé M. [W] [M] par acte de commissaire de justice du 30 avril 2026 afin de solliciter :
- l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux occupés au besoin avec l'aide de la force publique et d’une dépanneuse sous astreinte de 250 € par personne et par jour de retard sans application des dispositions de l'article L 412-1 du code de procédures civiles d'exécution, en disant que la décision vaudra ordonnance sur requête à l’égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux,
- la suppression du bénéfice de la trêve hivernale,
- la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [A] [P] conclut, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'incompétence du juge des référés au profit du tribunal de grande instance et subsidiairement, au visa des articles 510 du code de procédure civile et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à l'octroi d'un délai d'un an pour se reloger dans des conditions normales et décentes, en soutenant que :
- le droit au logement a valeur constitutionnelle et est garanti par des textes internationaux, 
- le juge des référés ne peut constater de trouble manifestement illicite en présence d'un conflit entre la défense de la propriété et du droit au logement,
- la proportionnalité de l'expulsion doit être examinée selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et de la cour de cassation, et en l'espèce les requérants sont établis depuis plusieurs mois dans ce logement qui peut être considéré comme leur domicile,
- la jurisprudence admet à tout le moins que des délais soient accordés et en l'espèce il n'est pas contestable que l'expulsion aurait des conséquences d'une extrême gravité sur leur situation sociale et financière, alors qu'il n'y a aucune urgence à la réappropriation immédiate des lieux.

Le DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE conteste l'application du droit au logement ainsi que des textes invoqués dans cette situation et souligne que le stationnement du groupe de migrants à proximité d'un château d'eau et le long d'une route départementale très fréquentée est source de risques de pollution et d'accidents, et que l'intrusion a été accompagnée d'une voie de fait étant donné qu'un portail a été forcé.

M. [W] [M], cité à sa personne, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de donner acte à M. [A] [P] de son intervention volontaire à raison, comme on peut le supposer de sa présence sur les lieux occupés, même s'il ne le précise pas.

Le DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE rapporte la preuve, par un relevé de propriété, qu'il est présumé propriétaire d'une parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 2], étant précisé que ce terrain correspondrait à celui dont il aurait fait l'acquisition le 3 mai 1967 ainsi qu'il en est également justifié.

Il résulte des procès-verbaux de constat dressés par Maître [B] [Q], commissaire de justice, des 22 avril 2026 et 28 mai 2026 et des photographies annexées, que :
- lors du premier constat, en présence de M. [W] [M], il a été observé que sur le terrain propriété du DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE se trouvaient stationnées de nombreuses caravanes et véhicules de part et d'autre d'un chemin goudronné au pied d'un château d'eau, et que M. [M] a indiqué qu’ils avaient pénétré dans les lieux en cassant le cadenas et qu'ils n'avaient pas de projet de départ,
- lors de la deuxième visite des lieux, des branchements électriques ont été constatés sur un bâtiment à l'entrée de la parcelle et un tuyau gisait à proximité d'une borne incendie le long de la route.

Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une voie de fait et le raccordement à une borne incendie et un compteur électrique peut constituer un danger, étant souligné que cette occupation présente un risque particulier par l'encombrement à proximité d'un château d'eau dont les installations doivent être accessibles sans difficulté à tout moment pour contrôler son fonctionnement.



M. [A] [P] conclut à l'incompétence du juge des référés au profit du « tribunal de grande instance », qui n'existe plus depuis quelques années, au visa de textes du code de procédure civile qui ont été déplacés et son raisonnement sur le droit au logement qu'il revendique n'est pas fondé car la demande ne tend pas à le priver de sa caravane, qui constitue son logement, mais seulement à la déplacer d'un lieu qu'il a investi avec un groupe de personnes en brisant le cadenas de fermeture.

Le trouble manifestement illicite est particulièrement caractérisé en l'espèce en raison non seulement de l'atteinte au droit de propriété mais aussi des risques pour la santé des populations du fait de la proximité du château d'eau, puisque le chemin d'accès est totalement encombré par les véhicules et caravanes, ainsi que de risques pour la sécurité des usagers de la route, alors que les occupants viennent brancher régulièrement un tuyau sur une borne incendie le long d'une route manifestement fréquentée, comme en atteste une photographie dans le deuxième procès-verbal de constat. 

Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété du DEPARTEMENT DE [Localité 1] ATLANTIQUE en ordonnant l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique.

Dès lors que l'entrée dans les lieux s'est produite sans autorisation, les articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution ne peuvent s'appliquer.

Il n'est pas nécessaire de fixer une astreinte étant donné que le recours à la force publique est autorisé.

Une ordonnance de référé ne peut avoir valeur d'ordonnance sur requête, puisque les conditions et procédures sont différentes. Elle s'applique cependant aux occupants du site non identifiés. 

Le juge des référés dispose du pouvoir de contrôler la proportionnalité de la mesure en examinant les demandes de délais qui peuvent être présentées dans le cadre de l'article 510 du code de procédure civile. En l'espèce, les conclusions de M. [P], totalement stéréotypées, au point qu'on peut se demander si elles n'ont pas été égarées dans une photocopieuse depuis plusieurs années compte tenu de l'ancienneté des jurisprudences visées, de l'absence de mise à jour des textes cités ainsi que des juridictions concernées, ne permettent pas de constater la moindre argumentation en référence à la situation concrète des familles concernées pour soutenir la demande de délais.

Les pièces produites, hétéroclites, sont pour l'essentiel peu pertinentes, hormis :
- deux certificats de scolarité d'enfants de la famille [E], étant néanmoins observé que ces enfants sont inscrits depuis le 5 mars 2026 dans une école située dans une autre commune à 15 kilomètres des lieux,
- le dossier patient d'une personne de 65 ans adressée aux urgences le 30 mars 2026 pour une suspicion d'embolie pulmonaire,
- une demande d'ASPA pour une autre personne,
- des bulletins de salaires de différentes personnes.

Personne ne peut ignorer les difficultés des populations nomades à trouver des terrains où elles peuvent s'installer dans la région, compte tenu du manque de place récurrent dans les structures dédiées.

Pour autant, en l'espèce, la situation dangereuse ne permet pas un maintien sur place. Il convient donc de rejeter la demande de délais de grâce, sauf à accorder un délai de 48 heures pour permettre la libération volontaire des lieux. 

Les défendeurs sont les parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte qu'ils supporteront la charge des dépens.

Il est équitable de dispenser les défendeurs du versement d'une indemnité au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile en considération de leur situation précaire.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'intervention volontaire de M. [A] [P],
 




Ordonnons l’expulsion de M. [W] [M] et de M. [A] [P], et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique et des moyens appropriés, de la parcelle cadastrée section AS n° [Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 2] passé un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la présente décision sans application des dispositions de l'article L 412-1 et L 412-6 du code de procédures civiles d'exécution,

Rejetons le surplus de la demande,
 
Condamnons M. [W] [M] et M. [A] [P] aux dépens.


 Le greffier, Le président,

 

 Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:30:44.947Z.