Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 18 juin 2026, n° 23/00590
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige
Exposé du litige Suivant actes du 25 mars 2014, Mme [F] [P] et Mme [J] [X], exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, ont régularisé une convention de présentation partielle de patientèle au bénéfice de Mme [X], chacune disposant alors d’un fonds libéral propre, moyennant un prix de cession à hauteur de 45.000 €, ainsi qu’une convention d’association sans partage d’honoraires, soit une association de moyens, à durée indéterminée. A partir de septembre 2018, le cabinet de kinésithérapie était transféré dans des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2] acquis par Mme [X] via la SCI [X], conduisant chacune des titulaires à régulariser un bail professionnel. Mme [P] et Mme [X] ont par la suite recruté des assistants exerçant en libéral, savoir Mme [B] [V] à compter du 21 novembre 2018, M. [M] [Y] à compter du 6 janvier 2020 et Mme [O] [U] à compter du 18 mai 2020. Les trois contrats de collaboration prévoient notamment une clause de non-concurrence, libellée de la manière suivante par les parties : « En cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral, pendant une durée de 2 ans sur un rayon de 8 kms autour du cabinet du titulaire ». Au cours de l’année 2021, Mme [P] a souhaité se retirer de l’association et le 27 septembre 2021, notifiait à la SCI [X] la résiliation de son bail professionnel et à Mme [X] son retrait du contrat d’association, et ce à effet du 15 avril 2022. Dans la perspective de la cession de sa patientèle, Mme [P] sollicitait le concours du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Loire-Atlantique et le 8 octobre 2021, une réunion de médiation était organisée en présence de Mme [X] aux termes de laquelle était acté que Mme [P] menait des pourparlers avec M. [Y], ayant manifesté un intérêt pour l’acquisition de la patientèle par mail du 7 octobre 2021. Le 1er novembre 2021, ce dernier se rétractait de son offre et le 7 novembre 2021, Mme [X] proposait à Mme [P] le rachat de sa patientèle et de son matériel moyennant la somme globale de 25 000 €, ce que cette dernière refusait. Un litige naissait alors entre les deux associées de moyen, Mme [P] soutenant le 28 janvier 2022 via son conseil que Mme [X] était tenue de lui racheter sa patientèle moyennant un prix fixé à défaut d’accord par expertise judiciaire et que, dans cette attente, elle se maintiendrait dans les locaux. Cette position amenait Mme [X] à saisir le Conseil Départemental de l’Ordre pour que lui soit rappelé son engagement de quitter les lieux, ce qu’elle faisait le 15 avril 2022, après avoir, par mails du 7 mars 2022, avisé ses assistants collaborateurs qu’elle ne pourrait poursuivre leur contrat au-delà de cette date. Afin d’assurer la poursuite de la collaboration des assistants, Mme [X] signait avec chacun d’eux courant avril 2022 des avenants à leur contrat et les transmettait au Conseil Départemental de l’Ordre pour agrément, lequel intervenait le 1er juin 2022. Entre-temps, le 28 avril 2022, Mme [P] a revendiqué le bénéfice de la clause de non-concurrence et a mis en demeure Mmes [V] et [U] et M. [Y] de respecter ladite clause, exigeant qu’ils cessent leurs activités au sein du cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 2] et qu’ils s’interdisent toute activité dans un périmètre de 8 kilomètres autour dudit cabinet. La réunion de conciliation alors organisée le 1er juin 2022 à la demande de Mme [P] sous l’égide du Conseil Départemental de l’Ordre ne permettait pas d’aboutir à un accord entre les parties. C’est dans ce contexte que, suivant assignations en date du 3 février 2023, Mme [F] [P] a attrait Mmes [B] [V] et [O] [U] et M. [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de se voir indemniser à ce titre. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1321-1 et 1321-2 du code civil, de : Déclarer Mme [F] [P] recevable et bien fondée dans sa demande ; Constater que Mme [B] [V], M. [M] [Y] et Mme [O] [U] sont en situation de violation de la clause de non-concurrence issue de leurs contrats d’assistants collaborateurs, En conséquence Dire et juger que Mme [B] [V], M. [M] [Y] et Mme [O] [U] ne respectent pas la clause de non-concurrence prévue à l’article 18 de leurs contrats d’assistants collaborateurs,Condamner Mme [B] [V] à payer à Mme [F] [P] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par la violation de la clause de non-concurrence, Condamner M. [M] [Y] à payer à Mme [F] [P] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par la violation de la clause de non-concurrence,Condamner Mme [O] [U] à payer à Mme [F] [P] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par la violation de la clause de non-concurrence, Condamner solidairement Mme [V], M. [Y] et Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Mme [V], M. [Y] et Mme [U] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, et pour l’essentiel, elle fait valoir que l’offre d’achat de Mme [X] du 7 novembre 2021 correspondait pour 20 000 euros à la moitié de la patientèle des trois assistants, afin qu’elle puisse les garder à temps complet au cabinet, ce qui démontre que cette moitié de patientèle appartient bien à Mme [P]. Elle précise que n’ayant pu céder sa patientèle, elle a dans un premier temps affiché dans le cabinet un courrier par lequel elle précisait quitter le cabinet à compter du 15 avril 2022, et qu’elle assurerait désormais les soins à domicile, pouvant être jointe via le même numéro inchangé (pièce 17 des défendeurs), puis avoir par courrier invité chacun de ses patients à chercher un confrère pour assurer la poursuite de leur traitement à partir du 15 avril 2022 (pièce 16 de la demanderesse). Elle confirme avoir cessé son activité au sein du cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 2] et avoir dès le 28 avril 2022 rappelé par lettre recommandée à chacun des trois assistants collaborateurs qu’ils étaient liés par une clause de non concurrence pendant deux ans dans un rayon de 8 kilomètres autour du cabinet. Ces derniers n’ayant pour autant pas cessé leur activité, Mme [P] a sollicité l’organisation d’une réunion de conciliation qui s’est tenue le 1er juin 2022 devant le Conseil Départemental de l’Ordre lors de laquelle elle conditionnait l’abandon de ses revendications au bénéfice d’une indemnisation à hauteur de 8 000 € par collaborateur, soit un total de 24 000 €. Cette proposition étant demeurée sans suite, elle se trouvait contrainte d’assigner les assistants collaborateurs pour violation de leur clause de non concurrence, qui doit être appréciée in concreto sans qu’il soit besoin qu’elle établisse la preuve d’un quelconque préjudice. Elle soutient qu’elle s’applique en cas de cessation de la relation contractuelle, soit du fait du professionnel titulaire, soit du fait du collaborateur. Elle réfute avoir relevé Mme [V] de sa clause de non concurrence, la renonciation invoquée par cette dernière ayant été subordonnée au rachat de sa patientèle par M. [Y]. Elle considère subir un préjudice moral substantiel en ce que les collaborateurs continuent de travailler sur sa clientèle historique. En l’état de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [B] [V], M. [M] [Y] et Mme [O] [U] demandent au tribunal de : A titre principal, Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Et, à titre reconventionnel, Condamner Mme [P] à leur verser, chacun, la somme de 5000 euros, soit un total de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la présente procédure, Condamner Mme [P] à leur verser les sommes de 2 040 euros pour Mmes [B] [V] et [O] [U] et 2 343 euros pour Monsieur [M] [Y], soit un total de 6 423 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [P] aux dépens. A titre subsidiaire, Déclarer que Mme [P] succombe à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice, En conséquence, Débouter Mme [P] de ses prétentions indemnitaires, Et, à titre reconventionnel, Condamner Mme [P] à leur verser, chacun, la somme de 15 000 euros, soit un total de 45 000 euros, à titre de dommages et intérêts à raison de sa mauvaise foi, Condamner Mme [P] à leur verser les sommes de 2 040 euros pour Mmes [V] et [U] et 2 343 euros pour M. [Y], soit un total de 6 423 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [P] aux dépens. A titre très subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions toute condamnation leur étant infligée, Condamner Mme [P] à leur verser, chacun, la somme de 15 000 €, soit un total de 45 000 €, à titre de dommages et intérêts à raison de sa mauvaise foi, Ordonner la compensation des sommes, conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, Débouter Mme [P] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Laisser à la charge respective des parties les dépens. A titre infiniment subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions toute condamnation leur étant infligée, Débouter Mme [P] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Laisser à la charge respective des parties les dépens. A l’appui de leur position, les défendeurs rappellent que la poursuite des contrats d’assistanat auprès de Mme [X] a été discutée lors des réunions de médiation intervenues sous l’égide du Conseil Départemental de l’Ordre les 8 octobre et 12 novembre 2021, à la suite desquelles a notamment été acté que les contrats d’assistanat de Mme [V] et M. [Y] n’étaient pas renouvelés par Mme [P], mais étaient renouvelés par Mme [X] en son nom propre et que dès lors elle devenait seule titulaire desdits contrats d’assistanat. Il était également convenu que Mme [P] conserverait le numéro de téléphone après son départ. Ils précisent que Mme [X] a proposé, au nom de sa SCI, de réduire le loyer mensuel de Mme [P] à 600 €, d’en assumer 1400 € et de régler intégralement les charges du cabinet, jusqu’à son départ, et que si cette proposition de réduction de charge n’était finalement pas acceptée par Mme [P], celle-ci ne remettait pour autant pas en cause la poursuite des contrats d’assistanat, le revirement de Mme [P] n’étant intervenu que postérieurement à son départ lorsqu’il lui est apparu qu’aucun accord n’a été trouvé avec Mme [X] sur les conditions de rachat de sa patientèle. Ils contestent que l’accord initial de Mme [P] ait été conditionné au rachat de sa patientèle par M. [Y]. Ils ajoutent que le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Loire-Atlantique a agréé les contrats d’assistanat de Mmes [V] et [U] et M. [Y], sans aucune réserve, à une période où Mme [F] [P] avait excipé une prétendue violation de leur obligation de non-concurrence. Ils affirment au surplus que les clauses de non concurrence ne sont pas valides en ce qu’elles sont disproportionnées au regard des intérêts en cause puisqu’elles bénéficient à deux titulaires et que sa mise en œuvre n’a jamais été envisagée ni par le Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ni par les co-contractants comme possible en cas de départ d’un seul titulaire, sauf à léser les intérêts du titulaire restant exercer au cabinet, et à empêcher les collaborateurs de continuer de travailler avec ce dernier. Ils ajoutent qu’il n’existe pas de situation de concurrence dont Mme [P] aurait besoin de se prémunir dès lors qu’elle a fait le choix d’exercer aux domiciles de ses patients qu’elle a prévenu de son impossibilité de continuer d’assurer leur prise en charge comme antérieurement, et qu’elle a invités à se rapprocher d’un autre praticien pour la suite. Ils font également valoir que cette clause est incertaine quant à son périmètre d’application trouvant à s’appliquer autour du cabinet du titulaire alors que Mme [P] n’y exerce plus. Ils soulignent en outre la mauvaise foi de Mme [P] qui invoque une violation de l’obligation de non-concurrence pour obtenir une indemnisation à hauteur de celle qu’elle comptait obtenir dans le cadre de la cession de sa patientèle, et partant revient sur les engagements pris devant leur instance professionnelle. Ils considèrent dès lors la procédure abusive. Subsidiairement ils font valoir que Mme [P] ne démontre aucun préjudice, qu’il soit matériel ou moral, et encore moins de lien de causalité, la perte de sa perte de patientèle étant la conséquence de sa seule décision de cesser son activité au sein du cabinet. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
Motifs
Motifs de la décision Il est admis de manière constante en jurisprudence que la clause de non-concurrence doit être proportionnelle aux intérêts légitimes à protéger, limitée dans le temps et l’espace, et qu’en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier in concreto du respect de ces conditions, en tenant compte des intérêts en présence, de l’implantation du lieu d’exercice, de la nature de l’activité et de son rayonnement. En l’espèce, les trois contrats de collaboration signés respectivement les 21 novembre 2018 avec Mme [V], 6 janvier 2020 avec M.[Y] et 18 mai 2020 avec Mme [U] contiennent une clause de non concurrence pesant sur les assistants, et libellée de manière identique savoir: « En cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral, pendant une durée de 2 ans sur un rayon de 8 kms autour du cabinet du titulaire ». Il est acquis aux débats que Mme [P] a souhaité quitter le cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 2] à compter du 15 avril 2022, et a entendu exercer son activité de masseur kinésithérapeute à domicile à compter de cette date. Il est en effet établi que dans ce cadre, Mme [P] a prévenu sa patientèle de sa cessation d’activité au sein de ce cabinet, et les a invités préalablement à son départ, par le biais d’avis individuels et d’affichage dans le cabinet, à chercher un confrère ou consœur pouvant assurer la poursuite de leur traitement si besoin (pièce 16 de la demanderesse). Cet avis a été précédé ou suivi d’un avis similaire précisant en outre que Mme [P] continuerait son activité aux domiciles des patients et qu’elle restait joignable aux numéros de téléphone habituels (pièce 17 défendeurs). Par la résiliation de son bail professionnel et par la notification à son associée de moyens de son départ au 15 avril 2022, Mme [P] a de manière non équivoque signifié sa volonté de ne plus être masseur kinésithérapeute, en qualité de titulaire du fonds libéral au sein du cabinet susvisé. Ainsi, il n’est pas contestable qu’en décidant de quitter l’association de moyens, et partant, le cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 2] pour aller exercer sa profession dans un autre cadre, après avoir invité pendant plusieurs mois ses patients à rechercher un autre masseur-kinésithérapeute pour la poursuite de leur traitement, Mme [P] a entendu renoncer à sa qualité de titulaire de son fonds libéral, comprenant cette patientèle. Cette volonté s’est poursuivie devant les instances professionnelles, les réunions de conciliation et médiation ayant eu pour objet de trouver une solution négociée avec Mme [X] sur les conditions de rachat de sa patientèle, pour lesquelles, au terme du contrat d’association de moyens, cette dernière n’avait au demeurant pas d’obligation. Il est également établi que tous les pourparlers en vue du rachat de la patientèle de Mme [P] ont échoué en dépit de l’intervention du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes en qualité de conciliateur, et que dans le cadre de cette tentative de conciliation, un procès-verbal de médiation du 12 novembre 2021 a cependant acté que Mme [X] reprenait à son compte l’intégralité des contrats de collaboration, en signant des avenants qui ont été validés par l’instance professionnelle le 1er juin 2022. Or, le fait que Mme [P] n’ait pas contesté devant l’instance ordinale la reprise des contrats d’assistanat par Mme [X] seule, corrobore le fait qu’elle a entendu à ce moment permettre aux assistants collaborateurs continuer à travailler à temps plein pour le compte de Mme [X] au sein du cabinet susvisé. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le caractère opposable ou non des clauses de non concurrence, sur leur validité et/ou leur caractère disproportionné, il ne pourra qu’être jugé que Mme [P], qui n’est plus titulaire du fonds libéral depuis le 15 avril 2022, est mal fondée à exciper de la violation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de chaque assistant collaborateur. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, il résulte des développements précédents que Mme [P] a agi à l’encontre de ses anciens collaborateurs en violation de leur clause de non concurrence après avoir pourtant expressément renoncé à revendiquer l’engagement de non-concurrence de ses anciens assistants et validé la poursuite de leurs collaborations avec Mme [X]. Cette position initiale est corroborée par les propres mails de Mme [P] à ses assistants en date des 7 et 17 mars 2022, qu’elle a libellés dans les termes suivants : « Je vous précise par le présent mail que c’est à compter du 15 avril 2022 que je cesserai d’exercer mon activité à l’adresse du cabinet sis [Adresse 5] [Localité 2]. A compter de cette date, je continuerai mon activité de masseur-kinésithérapeute à mon domicile personnel que vous connaissez, non loin, à [Localité 2]. L’avis n° 2019-01 du CNO que notre Ordre professionnel m’a fait parvenir prévoit qu’il n’est pas possible de faire exploiter la patientèle d’un lieu d’exercice par un assistant ou un collaborateur en dehors de la présence régulière du titulaire. Dès lors, si vous désirez poursuivre votre activité à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 2], je suis désolée de vous informer, également par le présent mail, qu’à compter du 15 avril 2002 nos relations contractuelles en l’état ne pourront pas se poursuivre ». Au surplus elle invoque une clause de non concurrence libellée dans ces termes « En cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral, pendant une durée de 2 ans sur un rayon de 8 kms autour du cabinet du titulaire » (souligné par nos soins). Il s’évince des termes de cette clause qu’elle vise à protéger le seul titulaire du fonds libéral, fonds qu’elle a entendu quitter à compter du 15 avril 2022 ainsi qu’il résulte notamment des informations données à ses patients par voie d’affichage dans le cabinet et par courriers individuels. La simple lecture de la clause démontre l’absence de fondement à son action, ce qu’elle ne pouvait ignorer, et ce qui confère à cette action un caractère abusif. Par suite, Mmes [V] et [U] et M. [Y] sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice qui sera réparé par l’allocation à chacun d’eux d’une somme de 1 500 €. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [P] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser au titre des frais irrépétibles à Mme [V] et Mme [U], la somme de 2 040 € chacune et à M. [Y] la somme de 2 343 euros. Mme [P] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [P] à régler à Mme [V] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [P] à régler à Mme [U] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [P] à régler à M. [Y] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [P] à régler à Mme [V] et Mme [U], la somme de 2 040 € chacune et à M. [Y] la somme de 2 343 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Texte intégral
SG M-C P LE 18 JUIN 2026 Minute n° N° RG 23/00590 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7HA [F] [P] C/ [B] [V] [M] [Y] [O] [U] Le 18/06/26 copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à Me JULIENNE copie certifiée conforme délivrée à Me LAGRANGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET Débats à l’audience publique du 31 MARS 2026. Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [F] [P] née le 17 Avril 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Rep/assistant : Maître Bernard LAGRANGE de la SAS LAGRANGE ET ASSOCIES, avocats au barreau de la ROCHE SUR YON, avocat plaidant et Maître VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Madame [B] [V] née le 06 Mars 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES Monsieur [M] [Y] né le 21 Novembre 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES Madame [O] [U] née le 04 Juillet 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART Exposé du litige Suivant actes du 25 mars 2014, Mme [F] [P] et Mme [J] [X], exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute, ont régularisé une convention de présentation partielle de patientèle au bénéfice de Mme [X], chacune disposant alors d’un fonds libéral propre, moyennant un prix de cession à hauteur de 45.000 €, ainsi qu’une convention d’association sans partage d’honoraires, soit une association de moyens, à durée indéterminée. A partir de septembre 2018, le cabinet de kinésithérapie était transféré dans des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 2] acquis par Mme [X] via la SCI [X], conduisant chacune des titulaires à régulariser un bail professionnel. Mme [P] et Mme [X] ont par la suite recruté des assistants exerçant en libéral, savoir Mme [B] [V] à compter du 21 novembre 2018, M. [M] [Y] à compter du 6 janvier 2020 et Mme [O] [U] à compter du 18 mai 2020. Les trois contrats de collaboration prévoient notamment une clause de non-concurrence, libellée de la manière suivante par les parties : « En cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral, pendant une durée de 2 ans sur un rayon de 8 kms autour du cabinet du titulaire ». Au cours de l’année 2021, Mme [P] a souhaité se retirer de l’association et le 27 septembre 2021, notifiait à la SCI [X] la résiliation de son bail professionnel et à Mme [X] son retrait du contrat d’association, et ce à effet du 15 avril 2022. Dans la perspective de la cession de sa patientèle, Mme [P] sollicitait le concours du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Loire-Atlantique et le 8 octobre 2021, une réunion de médiation était organisée en présence de Mme [X] aux termes de laquelle était acté que Mme [P] menait des pourparlers avec M. [Y], ayant manifesté un intérêt pour l’acquisition de la patientèle par mail du 7 octobre 2021. Le 1er novembre 2021, ce dernier se rétractait de son offre et le 7 novembre 2021, Mme [X] proposait à Mme [P] le rachat de sa patientèle et de son matériel moyennant la somme globale de 25 000 €, ce que cette dernière refusait. Un litige naissait alors entre les deux associées de moyen, Mme [P] soutenant le 28 janvier 2022 via son conseil que Mme [X] était tenue de lui racheter sa patientèle moyennant un prix fixé à défaut d’accord par expertise judiciaire et que, dans cette attente, elle se maintiendrait dans les locaux. Cette position amenait Mme [X] à saisir le Conseil Départemental de l’Ordre pour que lui soit rappelé son engagement de quitter les lieux, ce qu’elle faisait le 15 avril 2022, après avoir, par mails du 7 mars 2022, avisé ses assistants collaborateurs qu’elle ne pourrait poursuivre leur contrat au-delà de cette date. Afin d’assurer la poursuite de la collaboration des assistants, Mme [X] signait avec chacun d’eux courant avril 2022 des avenants à leur contrat et les transmettait au Conseil Départemental de l’Ordre pour agrément, lequel intervenait le 1er juin 2022. Entre-temps, le 28 avril 2022, Mme [P] a revendiqué le bénéfice de la clause de non-concurrence et a mis en demeure Mmes [V] et [U] et M. [Y] de respecter ladite clause, exigeant qu’ils cessent leurs activités au sein du cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 2] et qu’ils s’interdisent toute activité dans un périmètre de 8 kilomètres autour dudit cabinet. La réunion de conciliation alors organisée le 1er juin 2022 à la demande de Mme [P] sous l’égide du Conseil Départemental de l’Ordre ne permettait pas d’aboutir à un accord entre les parties. C’est dans ce contexte que, suivant assignations en date du 3 février 2023, Mme [F] [P] a attrait Mmes [B] [V] et [O] [U] et M. [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de se voir indemniser à ce titre. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1321-1 et 1321-2 du code civil, de : Déclarer Mme [F] [P] recevable et bien fondée dans sa demande ; Constater que Mme [B] [V], M. [M] [Y] et Mme [O] [U] sont en situation de violation de la clause de non-concurrence issue de leurs contrats d’assistants collaborateurs, En conséquence Dire et juger que Mme [B] [V], M. [M] [Y] et Mme [O] [U] ne respectent pas la clause de non-concurrence prévue à l’article 18 de leurs contrats d’assistants collaborateurs,Condamner Mme [B] [V] à payer à Mme [F] [P] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par la violation de la clause de non-concurrence, Condamner M. [M] [Y] à payer à Mme [F] [P] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par la violation de la clause de non-concurrence,Condamner Mme [O] [U] à payer à Mme [F] [P] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par la violation de la clause de non-concurrence, Condamner solidairement Mme [V], M. [Y] et Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Mme [V], M. [Y] et Mme [U] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, et pour l’essentiel, elle fait valoir que l’offre d’achat de Mme [X] du 7 novembre 2021 correspondait pour 20 000 euros à la moitié de la patientèle des trois assistants, afin qu’elle puisse les garder à temps complet au cabinet, ce qui démontre que cette moitié de patientèle appartient bien à Mme [P]. Elle précise que n’ayant pu céder sa patientèle, elle a dans un premier temps affiché dans le cabinet un courrier par lequel elle précisait quitter le cabinet à compter du 15 avril 2022, et qu’elle assurerait désormais les soins à domicile, pouvant être jointe via le même numéro inchangé (pièce 17 des défendeurs), puis avoir par courrier invité chacun de ses patients à chercher un confrère pour assurer la poursuite de leur traitement à partir du 15 avril 2022 (pièce 16 de la demanderesse). Elle confirme avoir cessé son activité au sein du cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 2] et avoir dès le 28 avril 2022 rappelé par lettre recommandée à chacun des trois assistants collaborateurs qu’ils étaient liés par une clause de non concurrence pendant deux ans dans un rayon de 8 kilomètres autour du cabinet. Ces derniers n’ayant pour autant pas cessé leur activité, Mme [P] a sollicité l’organisation d’une réunion de conciliation qui s’est tenue le 1er juin 2022 devant le Conseil Départemental de l’Ordre lors de laquelle elle conditionnait l’abandon de ses revendications au bénéfice d’une indemnisation à hauteur de 8 000 € par collaborateur, soit un total de 24 000 €. Cette proposition étant demeurée sans suite, elle se trouvait contrainte d’assigner les assistants collaborateurs pour violation de leur clause de non concurrence, qui doit être appréciée in concreto sans qu’il soit besoin qu’elle établisse la preuve d’un quelconque préjudice. Elle soutient qu’elle s’applique en cas de cessation de la relation contractuelle, soit du fait du professionnel titulaire, soit du fait du collaborateur. Elle réfute avoir relevé Mme [V] de sa clause de non concurrence, la renonciation invoquée par cette dernière ayant été subordonnée au rachat de sa patientèle par M. [Y]. Elle considère subir un préjudice moral substantiel en ce que les collaborateurs continuent de travailler sur sa clientèle historique. En l’état de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 11 septembre 2024, Mme [B] [V], M. [M] [Y] et Mme [O] [U] demandent au tribunal de : A titre principal, Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Et, à titre reconventionnel, Condamner Mme [P] à leur verser, chacun, la somme de 5000 euros, soit un total de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la présente procédure, Condamner Mme [P] à leur verser les sommes de 2 040 euros pour Mmes [B] [V] et [O] [U] et 2 343 euros pour Monsieur [M] [Y], soit un total de 6 423 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [P] aux dépens. A titre subsidiaire, Déclarer que Mme [P] succombe à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice, En conséquence, Débouter Mme [P] de ses prétentions indemnitaires, Et, à titre reconventionnel, Condamner Mme [P] à leur verser, chacun, la somme de 15 000 euros, soit un total de 45 000 euros, à titre de dommages et intérêts à raison de sa mauvaise foi, Condamner Mme [P] à leur verser les sommes de 2 040 euros pour Mmes [V] et [U] et 2 343 euros pour M. [Y], soit un total de 6 423 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [P] aux dépens. A titre très subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions toute condamnation leur étant infligée, Condamner Mme [P] à leur verser, chacun, la somme de 15 000 €, soit un total de 45 000 €, à titre de dommages et intérêts à raison de sa mauvaise foi, Ordonner la compensation des sommes, conformément aux articles 1347 et suivants du code civil, Débouter Mme [P] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Laisser à la charge respective des parties les dépens. A titre infiniment subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions toute condamnation leur étant infligée, Débouter Mme [P] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Laisser à la charge respective des parties les dépens. A l’appui de leur position, les défendeurs rappellent que la poursuite des contrats d’assistanat auprès de Mme [X] a été discutée lors des réunions de médiation intervenues sous l’égide du Conseil Départemental de l’Ordre les 8 octobre et 12 novembre 2021, à la suite desquelles a notamment été acté que les contrats d’assistanat de Mme [V] et M. [Y] n’étaient pas renouvelés par Mme [P], mais étaient renouvelés par Mme [X] en son nom propre et que dès lors elle devenait seule titulaire desdits contrats d’assistanat. Il était également convenu que Mme [P] conserverait le numéro de téléphone après son départ. Ils précisent que Mme [X] a proposé, au nom de sa SCI, de réduire le loyer mensuel de Mme [P] à 600 €, d’en assumer 1400 € et de régler intégralement les charges du cabinet, jusqu’à son départ, et que si cette proposition de réduction de charge n’était finalement pas acceptée par Mme [P], celle-ci ne remettait pour autant pas en cause la poursuite des contrats d’assistanat, le revirement de Mme [P] n’étant intervenu que postérieurement à son départ lorsqu’il lui est apparu qu’aucun accord n’a été trouvé avec Mme [X] sur les conditions de rachat de sa patientèle. Ils contestent que l’accord initial de Mme [P] ait été conditionné au rachat de sa patientèle par M. [Y]. Ils ajoutent que le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Loire-Atlantique a agréé les contrats d’assistanat de Mmes [V] et [U] et M. [Y], sans aucune réserve, à une période où Mme [F] [P] avait excipé une prétendue violation de leur obligation de non-concurrence. Ils affirment au surplus que les clauses de non concurrence ne sont pas valides en ce qu’elles sont disproportionnées au regard des intérêts en cause puisqu’elles bénéficient à deux titulaires et que sa mise en œuvre n’a jamais été envisagée ni par le Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ni par les co-contractants comme possible en cas de départ d’un seul titulaire, sauf à léser les intérêts du titulaire restant exercer au cabinet, et à empêcher les collaborateurs de continuer de travailler avec ce dernier. Ils ajoutent qu’il n’existe pas de situation de concurrence dont Mme [P] aurait besoin de se prémunir dès lors qu’elle a fait le choix d’exercer aux domiciles de ses patients qu’elle a prévenu de son impossibilité de continuer d’assurer leur prise en charge comme antérieurement, et qu’elle a invités à se rapprocher d’un autre praticien pour la suite. Ils font également valoir que cette clause est incertaine quant à son périmètre d’application trouvant à s’appliquer autour du cabinet du titulaire alors que Mme [P] n’y exerce plus. Ils soulignent en outre la mauvaise foi de Mme [P] qui invoque une violation de l’obligation de non-concurrence pour obtenir une indemnisation à hauteur de celle qu’elle comptait obtenir dans le cadre de la cession de sa patientèle, et partant revient sur les engagements pris devant leur instance professionnelle. Ils considèrent dès lors la procédure abusive. Subsidiairement ils font valoir que Mme [P] ne démontre aucun préjudice, qu’il soit matériel ou moral, et encore moins de lien de causalité, la perte de sa perte de patientèle étant la conséquence de sa seule décision de cesser son activité au sein du cabinet. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026. Motifs de la décision Il est admis de manière constante en jurisprudence que la clause de non-concurrence doit être proportionnelle aux intérêts légitimes à protéger, limitée dans le temps et l’espace, et qu’en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier in concreto du respect de ces conditions, en tenant compte des intérêts en présence, de l’implantation du lieu d’exercice, de la nature de l’activité et de son rayonnement. En l’espèce, les trois contrats de collaboration signés respectivement les 21 novembre 2018 avec Mme [V], 6 janvier 2020 avec M.[Y] et 18 mai 2020 avec Mme [U] contiennent une clause de non concurrence pesant sur les assistants, et libellée de manière identique savoir: « En cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral, pendant une durée de 2 ans sur un rayon de 8 kms autour du cabinet du titulaire ». Il est acquis aux débats que Mme [P] a souhaité quitter le cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 2] à compter du 15 avril 2022, et a entendu exercer son activité de masseur kinésithérapeute à domicile à compter de cette date. Il est en effet établi que dans ce cadre, Mme [P] a prévenu sa patientèle de sa cessation d’activité au sein de ce cabinet, et les a invités préalablement à son départ, par le biais d’avis individuels et d’affichage dans le cabinet, à chercher un confrère ou consœur pouvant assurer la poursuite de leur traitement si besoin (pièce 16 de la demanderesse). Cet avis a été précédé ou suivi d’un avis similaire précisant en outre que Mme [P] continuerait son activité aux domiciles des patients et qu’elle restait joignable aux numéros de téléphone habituels (pièce 17 défendeurs). Par la résiliation de son bail professionnel et par la notification à son associée de moyens de son départ au 15 avril 2022, Mme [P] a de manière non équivoque signifié sa volonté de ne plus être masseur kinésithérapeute, en qualité de titulaire du fonds libéral au sein du cabinet susvisé. Ainsi, il n’est pas contestable qu’en décidant de quitter l’association de moyens, et partant, le cabinet situé [Adresse 5] à [Localité 2] pour aller exercer sa profession dans un autre cadre, après avoir invité pendant plusieurs mois ses patients à rechercher un autre masseur-kinésithérapeute pour la poursuite de leur traitement, Mme [P] a entendu renoncer à sa qualité de titulaire de son fonds libéral, comprenant cette patientèle. Cette volonté s’est poursuivie devant les instances professionnelles, les réunions de conciliation et médiation ayant eu pour objet de trouver une solution négociée avec Mme [X] sur les conditions de rachat de sa patientèle, pour lesquelles, au terme du contrat d’association de moyens, cette dernière n’avait au demeurant pas d’obligation. Il est également établi que tous les pourparlers en vue du rachat de la patientèle de Mme [P] ont échoué en dépit de l’intervention du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes en qualité de conciliateur, et que dans le cadre de cette tentative de conciliation, un procès-verbal de médiation du 12 novembre 2021 a cependant acté que Mme [X] reprenait à son compte l’intégralité des contrats de collaboration, en signant des avenants qui ont été validés par l’instance professionnelle le 1er juin 2022. Or, le fait que Mme [P] n’ait pas contesté devant l’instance ordinale la reprise des contrats d’assistanat par Mme [X] seule, corrobore le fait qu’elle a entendu à ce moment permettre aux assistants collaborateurs continuer à travailler à temps plein pour le compte de Mme [X] au sein du cabinet susvisé. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le caractère opposable ou non des clauses de non concurrence, sur leur validité et/ou leur caractère disproportionné, il ne pourra qu’être jugé que Mme [P], qui n’est plus titulaire du fonds libéral depuis le 15 avril 2022, est mal fondée à exciper de la violation de la clause de non concurrence contenue dans le contrat de chaque assistant collaborateur. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, il résulte des développements précédents que Mme [P] a agi à l’encontre de ses anciens collaborateurs en violation de leur clause de non concurrence après avoir pourtant expressément renoncé à revendiquer l’engagement de non-concurrence de ses anciens assistants et validé la poursuite de leurs collaborations avec Mme [X]. Cette position initiale est corroborée par les propres mails de Mme [P] à ses assistants en date des 7 et 17 mars 2022, qu’elle a libellés dans les termes suivants : « Je vous précise par le présent mail que c’est à compter du 15 avril 2022 que je cesserai d’exercer mon activité à l’adresse du cabinet sis [Adresse 5] [Localité 2]. A compter de cette date, je continuerai mon activité de masseur-kinésithérapeute à mon domicile personnel que vous connaissez, non loin, à [Localité 2]. L’avis n° 2019-01 du CNO que notre Ordre professionnel m’a fait parvenir prévoit qu’il n’est pas possible de faire exploiter la patientèle d’un lieu d’exercice par un assistant ou un collaborateur en dehors de la présence régulière du titulaire. Dès lors, si vous désirez poursuivre votre activité à l’adresse du [Adresse 5] à [Localité 2], je suis désolée de vous informer, également par le présent mail, qu’à compter du 15 avril 2002 nos relations contractuelles en l’état ne pourront pas se poursuivre ». Au surplus elle invoque une clause de non concurrence libellée dans ces termes « En cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral, pendant une durée de 2 ans sur un rayon de 8 kms autour du cabinet du titulaire » (souligné par nos soins). Il s’évince des termes de cette clause qu’elle vise à protéger le seul titulaire du fonds libéral, fonds qu’elle a entendu quitter à compter du 15 avril 2022 ainsi qu’il résulte notamment des informations données à ses patients par voie d’affichage dans le cabinet et par courriers individuels. La simple lecture de la clause démontre l’absence de fondement à son action, ce qu’elle ne pouvait ignorer, et ce qui confère à cette action un caractère abusif. Par suite, Mmes [V] et [U] et M. [Y] sont fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice qui sera réparé par l’allocation à chacun d’eux d’une somme de 1 500 €. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Mme [P] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser au titre des frais irrépétibles à Mme [V] et Mme [U], la somme de 2 040 € chacune et à M. [Y] la somme de 2 343 euros. Mme [P] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [P] à régler à Mme [V] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [P] à régler à Mme [U] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [P] à régler à M. [Y] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [P] à régler à Mme [V] et Mme [U], la somme de 2 040 € chacune et à M. [Y] la somme de 2 343 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:30:58.820Z.