Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 18 juin 2026, n° 22/03240
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS Selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés, la SCI [2], immatriculée le 26 septembre 2003, a pour gérants Monsieur [X] [N] et Monsieur [J] [C]. Selon ses statuts, la SCI [2] a pour objet social l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, la gestion et l’exploitation d’un bâtiment industriel situé [Adresse 3] à Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) et de tout autre bâtiment dont elle pourrait devenir propriétaire. Ses associés à parts égales sont M. [N] et M. [C]. Suivant bail commercial du 30 mars 2004, la SCI [2] a donné à bail à la SAS [3], représentée par son gérant, M. [X] [N], le bâtiment situé [Adresse 3] à Pont-Saint-Martin, et ce, à compter du 1er avril 2004. M. [C], qui était le directeur technique et commercial de la SAS [3], a pris sa retraite au mois de mars 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2021, M. [C], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité M. [N] aux fins notamment de remboursement de son compte courant d’associé au sein de la SCI [2] et de rachat de ses parts sociales dans la SCI. Il lui faisait savoir que s’il ne pouvait pas procéder au règlement de ces sommes, il était favorable à la vente de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Par actes des 12 et 19 juillet 2022, M. [J] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [X] [N] et la SCI [2] aux fins de voir prononcer son retrait de la société et d’ordonner à la SCI [2] de lui rembourser la valeur de ses parts dans la SCI, à savoir la somme de 177 086,70 euros. Le 9 novembre 2023, l’immeuble détenu par la SCI [2] a été vendu, moyennant le prix de 300 000 Euros. Les fonds de la vente sont séquestrés entre les mains du notaire. En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 7 juin 2024, M. [J] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1843-4 et 1844-7 du code civil, de : Débouter M. [N] et la SCI [2] de leurs demandes, fins et conclusions ;Prononcer la dissolution de la SCI [2] ;Ordonner à la SCI [2] de lui rembourser les avances effectuées en compte courant d’associé, soit la somme totale de 177 941,79 euros, provenant pour 177 086,70 euros du montant connu du compte courant dans les derniers comptes et 858 euros de la facture qu’il a payée en lieu et place de la SCI ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner M. [N] aux entiers dépens ;Condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour voir prononcer la dissolution de la SCI [2], il fait valoir que la société a perdu son objet social, qui était la détention d’un bâtiment industriel à Pont-Saint-Martin, ce bâtiment ayant été vendu. Il ajoute qu’il a été mis à l’écart de la société, alors qu’il participait à toutes les assemblées générales auxquelles il était convoqué. Il rappelle que la convention de compte courant s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société et l’avance en compte courant consentie par un associé pour une durée indéterminée est remboursable à tout moment. Il souligne que le préavis de 18 mois prévu par l’article 11.4 des statuts de la SCI [2], débuté le 11 mars 2021, soit la date de réception de la mise en demeure, s’est achevé le 12 septembre 2022. Il soutient que l’immeuble ayant été vendu, la SCI [2] dispose de liquidités permettant de rembourser le compte-courant immédiatement. Pour s’opposer à la demande tendant à la nomination d’un expert-comptable, il rappelle que seule la procédure accélérée au fond est possible. Il ajoute que la question de la valorisation des parts pour retrait d’un associé n’est plus d’actualité, en raison de la dissolution de la société. * ** Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la SCI [2] et M. [X] [N] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1869, 143, 1240 et 1843-4 du code civil, de voir : Les recevoir en leurs conclusions et les dire bien fondés ;En conséquence, A titre principal, Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission :De convoquer une assemblée générale aux fins de voter la dissolution de la société pour extinction de l’objet social et de nommer un liquidateur qui ne pourra être que le mandataire ad hoc avec mission d’apurer tout éventuel passif, d’établir un bilan de liquidation et de procéder au partage du boni de liquidation,De procéder à toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, étant la conséquence des décisions précédentes ;Pour ce faire, dire et juger qu’il pourra se faire remettre tout document utile à sa mission et s’adjoindre tout sachant ;Dire et juger que les frais d’expertise seront pris en charge par la société [4], lesquels seront mis au passif du bilan de liquidation ;A titre subsidiaire, S’il devait être fait droit à la demande de M. [C] de se voir rembourser son compte courant à hauteur de 177 086,70 euros, condamner la société [2] à rembourser le compte courant d’associé de M. [N] à hauteur de 192 491,18 euros ;Condamner M. [C] en tous les dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de dissolution de la SCI [2], ils soutiennent que le tribunal ne peut prononcer la dissolution d’une société que pour justes motifs, ce que M. [C] n’a pas demandé, et que la dissolution de la SCI [2] ne peut intervenir que par décision des associés, qui doivent constater l’extinction de son objet social et nommer ensuite un liquidateur ayant pour mission d’apurer le passif social, puis de partager le boni. A titre subsidiaire, ils rappellent que c’est au liquidateur désigné par les associés à qui il appartient d’apurer le passif social, puis de partager l’éventuel boni de liquidation après que la société ait été mise en dissolution, et non au tribunal. M. [N] souligne que la société est dans l’impossibilité de faire droit aux demandes des deux associés de remboursement de leur compte courant. Il en déduit que M. [C], en sollicitant le remboursement de son compte courant à hauteur de 177 086,70 euros, alors qu’il ne peut prétendre au mieux qu’à la somme de 147 413,68 euros, tente de spolier son associé. Pour s’opposer à la demande de M. [C] tendant au remboursement de la somme de 858 euros, ils font valoir qu’il ne produit aucune pièce. Pour voir désigner un mandataire ad hoc, ils exposent que la seule solution au regard de la mésentente entre les associés est que ces derniers se réunissent en assemblée générale, afin de décider de la dissolution amiable de la société, puis sa liquidation, après avoir établi un bilan de liquidation déterminant les droits des associés. Ils ajoutent qu’il est de l’intérêt des parties de régler au plus vite les problématiques liquidatives de la société à la suite de la vente de l’immeuble intervenue depuis bientôt un an. * ** Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin: 1°) par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-3, 2°) par la réalisation ou l'extinction de son objet, 3°) par l'annulation du contrat de société, 4°) par la dissolution anticipée décidée par les associés, 5°) par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, 6°) par dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5. Selon ses statuts, la SCI [2] a pour objet « l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, la gestion et l’exploitation par bail, location ou autrement d’un bâtiment industriel situé à Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) […] et de tous autres immeubles ou biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement. » L’article 5 des statuts prévoit que « la dissolution de la Société intervient de plein droit à l’expiration de sa durée ou, avant cette date, par décision collective des associés, ou encore pour toutes autres causes prévues par la loi ou le cas échéant celles évoquées aux présents statuts. La Société n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens, le redressement judiciaire, la dissolution ou la disparation de la personnalité morale d’un ou plusieurs associés, ni par la cessation des fonctions d’un gérant ». Il est constant que le bâtiment industriel sis à Pont-Saint-Martin, unique bien de la SCI [2], a été vendu et que cette société n’exploite aucun autre bien. Dès lors, il sera constaté la dissolution de plein droit de la SCI [2] par l’extinction de son objet, tel que défini dans ses statuts. Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. L’article 24 des statuts de la SCI [2] prévoit que « la dissolution de la société dans le cas prévu à l’article 5 ci-dessus entraîne sa liquidation, hormis les cas de fusion ou de scission. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. […] La société est liquidée par le ou les gérants en exercice lors de la survenance de la dissolution, à moins que les associés ne leur préfèrent un ou plusieurs liquidateurs nommés à l’unanimité des associés, le gérant associé ou non ne participant pas au vote, ou à défaut par décision judiciaire. » La seule constatation d'une mésentente entre les associés permet de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc. En l’espèce, la mésentente entre les deux associés et co-gérants est avérée par leur impossibilité de trouver un accord pour répartir le prix de vente du seul immeuble que détenait la SCI [2] et par l’absence de convocation d’une assemblée générale depuis plusieurs années. Il convient dès lors de désigner la SCP [5], pour procéder à la liquidation de la SCI [2]. Les demandes de remboursements de compte courant présentées par les deux associés et la demande formée par M. [C] tendant au remboursement d’une facture d’un montant de 858 euros apparaissent donc prématurées et seront rejetées en l’état. Au regard de la solution donnée au litige, les dépens seront répartis par moitié et les demandes présentées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la dissolution de la SCI [4] par extinction de son objet ; Désigne la SCP [5], [Adresse 4], 02.53.55.73.55, [Courriel 1], en qualité de mandataire ad hoc, pour procéder à la liquidation de la SCI [4] ; Rejette en l’état les demandes présentées par Monsieur [J] [C] et Monsieur [X] [N] tendant au remboursement de leur compte courant d’associé ; Rejette en l’état la demande présentée par Monsieur [J] [C] tendant au remboursement d’une facture d’un montant de 858 euros ; Rejette les demandes présentées par Monsieur [J] [C], d’une part, et par Monsieur [X] [N] et la SCI [4], d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [J] [C], d’une part, et Monsieur [X] [N] et la SCI [6], d’autre part, aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Texte intégral
SG F.C LE 18 JUIN 2026 Minute n° N° RG 22/03240 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWRZ [J] [C] C/ [X] [N] S.C.I. [1] Le 18/06/26 copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à Me CHANSON Me BOULANGER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ----------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET Débats à l’audience publique du 31 MARS 2026. Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Noémie CHANSON de la SELARL NOEMIE CHANSON, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR. D’UNE PART ET : Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° [N° SIREN/SIRET 1] non comparante DEFENDEURS. D’AUTRE PART EXPOSE DES MOTIFS Selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés, la SCI [2], immatriculée le 26 septembre 2003, a pour gérants Monsieur [X] [N] et Monsieur [J] [C]. Selon ses statuts, la SCI [2] a pour objet social l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, la gestion et l’exploitation d’un bâtiment industriel situé [Adresse 3] à Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) et de tout autre bâtiment dont elle pourrait devenir propriétaire. Ses associés à parts égales sont M. [N] et M. [C]. Suivant bail commercial du 30 mars 2004, la SCI [2] a donné à bail à la SAS [3], représentée par son gérant, M. [X] [N], le bâtiment situé [Adresse 3] à Pont-Saint-Martin, et ce, à compter du 1er avril 2004. M. [C], qui était le directeur technique et commercial de la SAS [3], a pris sa retraite au mois de mars 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2021, M. [C], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité M. [N] aux fins notamment de remboursement de son compte courant d’associé au sein de la SCI [2] et de rachat de ses parts sociales dans la SCI. Il lui faisait savoir que s’il ne pouvait pas procéder au règlement de ces sommes, il était favorable à la vente de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Par actes des 12 et 19 juillet 2022, M. [J] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [X] [N] et la SCI [2] aux fins de voir prononcer son retrait de la société et d’ordonner à la SCI [2] de lui rembourser la valeur de ses parts dans la SCI, à savoir la somme de 177 086,70 euros. Le 9 novembre 2023, l’immeuble détenu par la SCI [2] a été vendu, moyennant le prix de 300 000 Euros. Les fonds de la vente sont séquestrés entre les mains du notaire. En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 7 juin 2024, M. [J] [C] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1843-4 et 1844-7 du code civil, de : Débouter M. [N] et la SCI [2] de leurs demandes, fins et conclusions ;Prononcer la dissolution de la SCI [2] ;Ordonner à la SCI [2] de lui rembourser les avances effectuées en compte courant d’associé, soit la somme totale de 177 941,79 euros, provenant pour 177 086,70 euros du montant connu du compte courant dans les derniers comptes et 858 euros de la facture qu’il a payée en lieu et place de la SCI ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner M. [N] aux entiers dépens ;Condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour voir prononcer la dissolution de la SCI [2], il fait valoir que la société a perdu son objet social, qui était la détention d’un bâtiment industriel à Pont-Saint-Martin, ce bâtiment ayant été vendu. Il ajoute qu’il a été mis à l’écart de la société, alors qu’il participait à toutes les assemblées générales auxquelles il était convoqué. Il rappelle que la convention de compte courant s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société et l’avance en compte courant consentie par un associé pour une durée indéterminée est remboursable à tout moment. Il souligne que le préavis de 18 mois prévu par l’article 11.4 des statuts de la SCI [2], débuté le 11 mars 2021, soit la date de réception de la mise en demeure, s’est achevé le 12 septembre 2022. Il soutient que l’immeuble ayant été vendu, la SCI [2] dispose de liquidités permettant de rembourser le compte-courant immédiatement. Pour s’opposer à la demande tendant à la nomination d’un expert-comptable, il rappelle que seule la procédure accélérée au fond est possible. Il ajoute que la question de la valorisation des parts pour retrait d’un associé n’est plus d’actualité, en raison de la dissolution de la société. * ** Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la SCI [2] et M. [X] [N] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1869, 143, 1240 et 1843-4 du code civil, de voir : Les recevoir en leurs conclusions et les dire bien fondés ;En conséquence, A titre principal, Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission :De convoquer une assemblée générale aux fins de voter la dissolution de la société pour extinction de l’objet social et de nommer un liquidateur qui ne pourra être que le mandataire ad hoc avec mission d’apurer tout éventuel passif, d’établir un bilan de liquidation et de procéder au partage du boni de liquidation,De procéder à toutes les formalités auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, étant la conséquence des décisions précédentes ;Pour ce faire, dire et juger qu’il pourra se faire remettre tout document utile à sa mission et s’adjoindre tout sachant ;Dire et juger que les frais d’expertise seront pris en charge par la société [4], lesquels seront mis au passif du bilan de liquidation ;A titre subsidiaire, S’il devait être fait droit à la demande de M. [C] de se voir rembourser son compte courant à hauteur de 177 086,70 euros, condamner la société [2] à rembourser le compte courant d’associé de M. [N] à hauteur de 192 491,18 euros ;Condamner M. [C] en tous les dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de dissolution de la SCI [2], ils soutiennent que le tribunal ne peut prononcer la dissolution d’une société que pour justes motifs, ce que M. [C] n’a pas demandé, et que la dissolution de la SCI [2] ne peut intervenir que par décision des associés, qui doivent constater l’extinction de son objet social et nommer ensuite un liquidateur ayant pour mission d’apurer le passif social, puis de partager le boni. A titre subsidiaire, ils rappellent que c’est au liquidateur désigné par les associés à qui il appartient d’apurer le passif social, puis de partager l’éventuel boni de liquidation après que la société ait été mise en dissolution, et non au tribunal. M. [N] souligne que la société est dans l’impossibilité de faire droit aux demandes des deux associés de remboursement de leur compte courant. Il en déduit que M. [C], en sollicitant le remboursement de son compte courant à hauteur de 177 086,70 euros, alors qu’il ne peut prétendre au mieux qu’à la somme de 147 413,68 euros, tente de spolier son associé. Pour s’opposer à la demande de M. [C] tendant au remboursement de la somme de 858 euros, ils font valoir qu’il ne produit aucune pièce. Pour voir désigner un mandataire ad hoc, ils exposent que la seule solution au regard de la mésentente entre les associés est que ces derniers se réunissent en assemblée générale, afin de décider de la dissolution amiable de la société, puis sa liquidation, après avoir établi un bilan de liquidation déterminant les droits des associés. Ils ajoutent qu’il est de l’intérêt des parties de régler au plus vite les problématiques liquidatives de la société à la suite de la vente de l’immeuble intervenue depuis bientôt un an. * ** Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026. MOTIFS En application de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin: 1°) par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-3, 2°) par la réalisation ou l'extinction de son objet, 3°) par l'annulation du contrat de société, 4°) par la dissolution anticipée décidée par les associés, 5°) par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, 6°) par dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5. Selon ses statuts, la SCI [2] a pour objet « l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, la gestion et l’exploitation par bail, location ou autrement d’un bâtiment industriel situé à Pont-Saint-Martin (Loire-Atlantique) […] et de tous autres immeubles ou biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire ultérieurement. » L’article 5 des statuts prévoit que « la dissolution de la Société intervient de plein droit à l’expiration de sa durée ou, avant cette date, par décision collective des associés, ou encore pour toutes autres causes prévues par la loi ou le cas échéant celles évoquées aux présents statuts. La Société n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité, la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation des biens, le redressement judiciaire, la dissolution ou la disparation de la personnalité morale d’un ou plusieurs associés, ni par la cessation des fonctions d’un gérant ». Il est constant que le bâtiment industriel sis à Pont-Saint-Martin, unique bien de la SCI [2], a été vendu et que cette société n’exploite aucun autre bien. Dès lors, il sera constaté la dissolution de plein droit de la SCI [2] par l’extinction de son objet, tel que défini dans ses statuts. Aux termes de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. L’article 24 des statuts de la SCI [2] prévoit que « la dissolution de la société dans le cas prévu à l’article 5 ci-dessus entraîne sa liquidation, hormis les cas de fusion ou de scission. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. […] La société est liquidée par le ou les gérants en exercice lors de la survenance de la dissolution, à moins que les associés ne leur préfèrent un ou plusieurs liquidateurs nommés à l’unanimité des associés, le gérant associé ou non ne participant pas au vote, ou à défaut par décision judiciaire. » La seule constatation d'une mésentente entre les associés permet de faire droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc. En l’espèce, la mésentente entre les deux associés et co-gérants est avérée par leur impossibilité de trouver un accord pour répartir le prix de vente du seul immeuble que détenait la SCI [2] et par l’absence de convocation d’une assemblée générale depuis plusieurs années. Il convient dès lors de désigner la SCP [5], pour procéder à la liquidation de la SCI [2]. Les demandes de remboursements de compte courant présentées par les deux associés et la demande formée par M. [C] tendant au remboursement d’une facture d’un montant de 858 euros apparaissent donc prématurées et seront rejetées en l’état. Au regard de la solution donnée au litige, les dépens seront répartis par moitié et les demandes présentées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la dissolution de la SCI [4] par extinction de son objet ; Désigne la SCP [5], [Adresse 4], 02.53.55.73.55, [Courriel 1], en qualité de mandataire ad hoc, pour procéder à la liquidation de la SCI [4] ; Rejette en l’état les demandes présentées par Monsieur [J] [C] et Monsieur [X] [N] tendant au remboursement de leur compte courant d’associé ; Rejette en l’état la demande présentée par Monsieur [J] [C] tendant au remboursement d’une facture d’un montant de 858 euros ; Rejette les demandes présentées par Monsieur [J] [C], d’une part, et par Monsieur [X] [N] et la SCI [4], d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [J] [C], d’une part, et Monsieur [X] [N] et la SCI [6], d’autre part, aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:32:46.051Z.