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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 1ère chambre, 18 juin 2026, n° 22/05215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

Exposé du litige

La société AGCE Commerce Marketing Développement (ci-après ACMD) exerce une activité d’agent commercial pour le compte de différents domaines viticoles dont elle commercialise les produits notamment auprès des enseignes nationales de grande distribution, est entrée à ce titre en relation d’affaires avec l’EARL [X] [K], exploitation productrice de vins. 

A la suite d’une lettre du 28 janvier 2022 de la société [X] qui notifiait à la société ACMD sa décision de rompre leur relation d’affaires, la société ACMD, revendiquant la qualité d’agent commercial, a sollicité en vain l’indemnisation de son préjudice au titre du préavis de rupture et de l’indemnité de rupture à hauteur de 12 000 euros.

C’est dans ce contexte que suivant exploit du 25 novembre 2022, la société ACMD a assigné l’EARL [X] devant le tribunal judiciaire de Nantes pour voir juger qu’il avait été mis un terme brutal au contrat d’agent commercial qui les liait depuis plusieurs années et que l’EARL devait l’indemniser pour cette rupture.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société ACMD demande au tribunal de :

Dire et juger la société ACMD recevable et bien fondée en ses demandes, 
Juger que la société [X] a mis un terme brutal au contrat d’agent commercial qui la liait à la société ACMD, 
Condamner la société [X] à payer à la société ACMD une indemnité globale de rupture de 12 000 euros, 
Condamner la société [X] à payer la somme de 1.084,75 euros au titre des factures des 31 janvier 2022 et 11 février 2022, 
Condamner la société [X] au paiement des intérêts au taux légal sur lesdites sommes, 
Débouter la société [X] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des entiers dépens. 
Condamner la société [X] à payer à la société ACMD une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
Condamner la société [X] aux dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir pour l’essentiel que si aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties, celles-ci étaient depuis le début de leur relation d’affaires liées par un contrat d’agent commercial, dont la rupture brutale et abusive doit être indemnisée. Elle précise au visa de l’article L311-14 du code de commerce qu’outre l’absence totale de préavis, l’absence de motivation de la lettre de rupture lui confère un caractère abusif, d’autant que l’EARL [X] ne peut lui reprocher aucune faute grave, seule cause de suppression du droit à indemnité. La société ACMD, dont M. [E] était l’agent commercial, réfute les reproches qui lui sont fait à cet égard, tenant au dénigrement avancé par la gérante de la SARL [X], ou à une négociation au rabais de ses produits, sans respect des tarifs et méthodes de vente. Elle souligne que ces griefs s’appuient sur une attestation émanant de M. [D] qui travaille pour la société [X] et qui, de ce seul fait, est sujette à caution. L’attestation contient au surplus des déclarations inexactes en contradiction avec le fait que M. [D] orientait régulièrement la société ACMD vers de nouveau clients, tandis que les conditions tarifaires que M. [E] négociait avec les distributeurs étaient ensuite systématiquement soumises au viticulteur, libre de les accepter ou non. La demanderesse affirme que M. [E] s’est impliqué pendant de nombreuses années pour maintenir le référencement des vins de l’EARL [X] dans les différentes enseignes, et que l’EARL [X] a rompu le contrat uniquement parce qu’elle a décidé de changer de mode de distribution en choisissant un autre partenaire, ce qu’elle pouvait faire sous réserve de respecter un délai de préavis. La demanderesse s’étonne par ailleurs que l’EARL [X] lui ait adressé ses tarifs pour 2022 par mail du 22 novembre 2021, seulement deux mois avant la rupture du contrat.

En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 11 avril 2024, l’EARL [X] demande au tribunal de :

A titre principal :
Débouter la société ACMD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Dire que l’EARL [X] est débitrice d’une somme maximale de 8.239,03 € ;
En tout état de cause : 
Condamner la société ACMD à verser à l’EARL [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ACMD au paiement des entiers dépens de la présente instance.

A l’appui de sa position, la société [X] explique que depuis 2021, elle avait constaté notamment une baisse du volume de commandes et de chiffre d’affaires, et avait pris connaissance de critiques et de dénigrements par la société ACMD concernant ses prix et produits et enfin la proposition par la société ACMD à ses clients de tarifs qu’elle n’avait pas validés. Elle ajoute que le 28 janvier 2022, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de fournir à ACMD trois échantillons de produits présélectionnés par une cliente que M. [E] avait promis de fournir, sans concertation préalable sur leur disponibilité, et qu’elle a donc notifié la cessation des relations contractuelles.
Puis le 3 février 2022, l’EARL [X] faisait état de plusieurs fautes telles que le non-respect des tarifs demandés, le dénigrement des produits et l’absence de comportement exemplaire à son égard (injures et menaces). Elle en déduit qu’aucune indemnité de préavis n’est due au regard de la gravité de ces fautes, dont la réalité ressort des attestations de M. [D], qui n’est lié par aucun lien de subordination avec la société [X] pour laquelle il est intervenu en tant que conseil. La société [X] ajoute que c’est en vain que la demanderesse argue, pour infirmer le contenu de ces attestations, de ce que M. [D] l’aurait recommandée à d’autres mandants, dès lors qu’il ne s’agissait pas de la société [X]. La société [X] soutient encore que le non-respect du tarif et des méthodes de vente, attesté par M. [D] est également constitutif d’une faute grave de l’agent commercial. Enfin, selon elle, l’argument de la transmission des tarifs de 2022 fin 2021 par l’EARL [X] est inopérant dès lors que ce n’est que le 28 janvier 2022 que l’exploitant a découvert les manquements de la société ACMD.


Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.

Motifs

Motifs de la décision
L’article L. 134-11 du Code de commerce dispose que : « […] Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. 
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. 
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »
L’article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
L’article L. 134-13 du Code de commerce précise que : « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial. »
En l’espèce, il est non discuté et donc acquis aux débats que la société ACMD et la société [X] étaient liées par un contrat d’agent commercial à durée indéterminée. La demanderesse produit aux débats ses factures de commissions sur le chiffre d’affaires réalisé à partir du 1er trimestre 2019, jusqu’au dernier trimestre 2021, qui attestent que le contrat d’agent commercial qui lui était confié avait eu cours pendant au moins trois ans de manière continue.
Il est également constant que la rupture du contrat d’agent commercial a été notifiée par la société [X] à la société ACMD suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022 dans les termes suivants : « Bonjour, 
Je viens vers vous par la présente lettre pour vous informer que je romps nos relations et qu’à partir du 31 janvier 2022 vous ne me représenterez plus en tant qu’apporteur d’affaire. 
Je ne vous autorise plus à diffuser nos tarifs ni à proposer nos vins ».
Il n’est pas contesté que cette lettre a fait suite à une réunion entre les parties qui s’est tenue le même jour, et que par mail adressé le 28 janvier 2022 à 21 heures 43, M. [E] a pris acte de cette rupture dans les termes suivants : « OK bien noté, donc rupture de contrat existant depuis 20 ans ».
Il n’est par ailleurs pas démontré, ni même allégué par la société [X] que cette notification de rupture a été précédée d’une lettre de préavis, le premier échange de mails évoquant une insuffisance de chiffre d’affaires de l’agent commercial datant du 24 janvier 2022.
Il s’en déduit que c’est bien lors de la réunion du même jour que la rupture contractuelle a été évoquée puis formalisée, avec effet immédiat par la lettre recommandée du 28 janvier 2022.
Conclu à durée indéterminée, le contrat d'agent pouvait être rompu à tout moment, sauf à respecter un préavis, dont la durée est précisée par l'article L. 134-11, alinéa 3, du code de commerce : un mois pour la première année du contrat, deux pour la deuxième année commencée, trois pour la troisième année commencée et les années suivantes. 
Il découle des développements précédents que cette rupture a eu lieu sans préavis, ce qui sauf faute grave démontrée, doit donner lieu à une indemnité de préavis de trois mois, en application de l’article L 134-11 du code de commerce.
A cet égard, alors que de manière constante il est admis que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, et qu’elle doit être mentionnée dans la lettre de rupture, il est incontestable que la lettre de notification de la rupture du 28 janvier 2022 ne vise aucun motif, les griefs ayant été développés a posteriori par la société [X].
S’agissant du premier grief développé tenant à l’insuffisance de résultat, force est par ailleurs de constater que mis à part un mail adressé à la société ACMD le 24 janvier 2022 à 17 heures 21 par Mme [X] qui évoque une insuffisance de chiffre d’affaires de son mandataire commercial, ainsi qu’une opportunité sur un accompagnement commercial qui lui conviendrait mieux, force est de constater que la société défenderesse, sur laquelle pèse la charge de prouver la réalité de la faute grave, ne produit aucun élément comptable, ou objectif chiffré à l’appui, de sorte que l’insuffisance de résultat allégué, ne peut être retenu pour caractériser un manquement grave de la part du mandataire commercial.
S’agissant du second grief tenant au dénigrement par Monsieur [E] en ce qu’il aurait réalisé des propositions de prix auprès de la grande distribution non validées par Mme [F] [X], si la société ACMD admet avoir pu négocier avec la grande distribution l’achat d’importantes quantités de vins moyennant un rabais sur les prix affichés en catalogue, il n’est pas contesté par la société [X] qu’il lui transmettait ensuite de ce tarif négocié, afin qu’elle l’entérine ou non. Il convient en outre de souligner que la société [X] ne fournit aucun élément au tribunal permettant de considérer que ce grief a été exprimé antérieurement à son mail du 3 février 2022, soit postérieurement à la notification de la rupture. Au surplus, c’est vainement que la société [X] s’appuie sur l’attestation de M. [D], auquel elle confie une nouvelle stratégie de développement de ses produits, pour venir remettre en cause les méthodes, fussent-elles perfectibles, de la société ACMD, dès lors qu’elles ont été validées et acceptées tout au long de leur mandant d’intérêt commun, ce qui est corroboré par l’envoi le 22 novembre 2021 des tarifs de l’année 2022, signe de la volonté de la société [X] de poursuivre à ce moment la relation commerciale avec la société ACMD. 
Ainsi, il n’est pas démontré par la société [X] que ce mode opératoire, qui s’analyse comme une méthode de vente pour placer un grand volume de produits compensant la réduction unitaire, caractérise un dénigrement de ses produits. 

S’agissant en dernier lieu du comportement qualifié de « non exemplaire » de la société ACMD envers Mme [X], force est de constater que la société [X] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’étayer ce grief, qui ne saurait en conséquence être retenu.
Il résulte des développements qui précèdent qu’aucune faute grave n’est démontrée à l’égard du mandataire commercial qui au surplus s’est vu notifier une rupture immédiate et non motivée de la relation commerciale qui les liait depuis plusieurs années, en sorte que c’est à juste titre qu’il sollicite la réparation du préjudice qu’il subit.
Il est en effet constant qu’outre le préjudice tiré de la brutalité de la rupture, le préjudice issu de la cessation du contrat de mandat commercial peut consister dans la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la « clientèle commune » qu’il a contribué à créer. 
La société ACMD justifie avoir facturé à la société [X] les trois dernières années 10 985.67 euros de commissions, soit une moyenne annuelle de 3 661,89 euros, ce qui correspond à des commissions mensuelles moyennes de 305,15 euros. 
Il s’ensuit que son indemnité de préavis sera retenue à hauteur de 3 X 305,15 euros soit 915,45 euros.
S’agissant de l’indemnité de rupture, la loi ne fixe pas le montant de l’indemnité dont bénéficie l'agent commercial lors de la cessation de son contrat. Il est cependant communément admis en jurisprudence que l’indemnité est évaluée sur la base de deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat.
Ainsi, l’indemnité de cessation du contrat de mandat commercial sera évaluée à 3661,89 euros x 2 années soit 7 323,78 euros.
Il est rappelé que s’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts légaux sur les sommes dues courent à compter du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité complémentaire
La société ACMD sollicite une indemnité complémentaire tenant à la brutalité de la rupture et aux circonstances de celles-ci, sans toutefois étayer sa demande ni démontrer que le préjudice qu’elle allègue n’est pas déjà réparé par l’indemnité de préavis et l’indemnité de rupture allouées.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.

Sur la demande de règlement des factures de commission des 31 janvier 2022 et 11 février 2022 
La société ACMD sollicite la condamnation de l’EARL [X] au paiement de la somme de 1.084,75 € TTC, au titre de deux factures de commission 11/22 et 17/22.

Or, à la suite de la société [X], il convient de relever que ces factures, contestées, font référence à un détail « selon un tableau joint » qui n’est pas produit aux débats de sorte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que ces montants sont dus.

La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.


Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 


En l’espèce, la société [X] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société ACMD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [X] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Condamne l’EARL [X] à régler à la société ACMD la somme de 915,45 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
Condamne l’EARL [X] à régler à la société ACMD la somme de 7 323,78 euros au titre de l’indemnité de cessation de contrat ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne l’EARL [X] à régler à la société ACMD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ACMD du surplus de ses demandes ;
Déboute l’EARL [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code civil ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne l’EARL [X] aux entiers dépens.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Texte intégral
SG

M-C P


LE 18 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 22/05215 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L56T




S.A.R.L. AGCE COMMERCE MARKETING ET DEVELOPPEMENT ACMD

C/

E.A.R.L. [X] [K]







Le 18/06/26

copie exécutoire
et 
copie certifiée conforme
délivrée à Me MEUNIER



copie certifiée conforme
délivrée à Me ROVERE



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
-----------------------------------------



PREMIERE CHAMBRE


Jugement du DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX



Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,



GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET



Débats à l’audience publique du 31 MARS 2026. 


Prononcé du jugement fixé au 18 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats.


Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


---------------



ENTRE :

S.A.R.L. AGCE COMMERCIALE MARKETING ET DEVELOPPEMENT ACMD, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 448 135 244
Rep/assistant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES


DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

E.A.R.L. [X] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 421 547 480  
Rep/assistant : Me Jérémy ROVERE de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES


DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART






























Exposé du litige

La société AGCE Commerce Marketing Développement (ci-après ACMD) exerce une activité d’agent commercial pour le compte de différents domaines viticoles dont elle commercialise les produits notamment auprès des enseignes nationales de grande distribution, est entrée à ce titre en relation d’affaires avec l’EARL [X] [K], exploitation productrice de vins. 

A la suite d’une lettre du 28 janvier 2022 de la société [X] qui notifiait à la société ACMD sa décision de rompre leur relation d’affaires, la société ACMD, revendiquant la qualité d’agent commercial, a sollicité en vain l’indemnisation de son préjudice au titre du préavis de rupture et de l’indemnité de rupture à hauteur de 12 000 euros.

C’est dans ce contexte que suivant exploit du 25 novembre 2022, la société ACMD a assigné l’EARL [X] devant le tribunal judiciaire de Nantes pour voir juger qu’il avait été mis un terme brutal au contrat d’agent commercial qui les liait depuis plusieurs années et que l’EARL devait l’indemniser pour cette rupture.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société ACMD demande au tribunal de :

Dire et juger la société ACMD recevable et bien fondée en ses demandes, 
Juger que la société [X] a mis un terme brutal au contrat d’agent commercial qui la liait à la société ACMD, 
Condamner la société [X] à payer à la société ACMD une indemnité globale de rupture de 12 000 euros, 
Condamner la société [X] à payer la somme de 1.084,75 euros au titre des factures des 31 janvier 2022 et 11 février 2022, 
Condamner la société [X] au paiement des intérêts au taux légal sur lesdites sommes, 
Débouter la société [X] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des entiers dépens. 
Condamner la société [X] à payer à la société ACMD une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
Condamner la société [X] aux dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir pour l’essentiel que si aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties, celles-ci étaient depuis le début de leur relation d’affaires liées par un contrat d’agent commercial, dont la rupture brutale et abusive doit être indemnisée. Elle précise au visa de l’article L311-14 du code de commerce qu’outre l’absence totale de préavis, l’absence de motivation de la lettre de rupture lui confère un caractère abusif, d’autant que l’EARL [X] ne peut lui reprocher aucune faute grave, seule cause de suppression du droit à indemnité. La société ACMD, dont M. [E] était l’agent commercial, réfute les reproches qui lui sont fait à cet égard, tenant au dénigrement avancé par la gérante de la SARL [X], ou à une négociation au rabais de ses produits, sans respect des tarifs et méthodes de vente. Elle souligne que ces griefs s’appuient sur une attestation émanant de M. [D] qui travaille pour la société [X] et qui, de ce seul fait, est sujette à caution. L’attestation contient au surplus des déclarations inexactes en contradiction avec le fait que M. [D] orientait régulièrement la société ACMD vers de nouveau clients, tandis que les conditions tarifaires que M. [E] négociait avec les distributeurs étaient ensuite systématiquement soumises au viticulteur, libre de les accepter ou non. La demanderesse affirme que M. [E] s’est impliqué pendant de nombreuses années pour maintenir le référencement des vins de l’EARL [X] dans les différentes enseignes, et que l’EARL [X] a rompu le contrat uniquement parce qu’elle a décidé de changer de mode de distribution en choisissant un autre partenaire, ce qu’elle pouvait faire sous réserve de respecter un délai de préavis. La demanderesse s’étonne par ailleurs que l’EARL [X] lui ait adressé ses tarifs pour 2022 par mail du 22 novembre 2021, seulement deux mois avant la rupture du contrat.

En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 11 avril 2024, l’EARL [X] demande au tribunal de :

A titre principal :
Débouter la société ACMD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Dire que l’EARL [X] est débitrice d’une somme maximale de 8.239,03 € ;
En tout état de cause : 
Condamner la société ACMD à verser à l’EARL [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ACMD au paiement des entiers dépens de la présente instance.

A l’appui de sa position, la société [X] explique que depuis 2021, elle avait constaté notamment une baisse du volume de commandes et de chiffre d’affaires, et avait pris connaissance de critiques et de dénigrements par la société ACMD concernant ses prix et produits et enfin la proposition par la société ACMD à ses clients de tarifs qu’elle n’avait pas validés. Elle ajoute que le 28 janvier 2022, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de fournir à ACMD trois échantillons de produits présélectionnés par une cliente que M. [E] avait promis de fournir, sans concertation préalable sur leur disponibilité, et qu’elle a donc notifié la cessation des relations contractuelles.
Puis le 3 février 2022, l’EARL [X] faisait état de plusieurs fautes telles que le non-respect des tarifs demandés, le dénigrement des produits et l’absence de comportement exemplaire à son égard (injures et menaces). Elle en déduit qu’aucune indemnité de préavis n’est due au regard de la gravité de ces fautes, dont la réalité ressort des attestations de M. [D], qui n’est lié par aucun lien de subordination avec la société [X] pour laquelle il est intervenu en tant que conseil. La société [X] ajoute que c’est en vain que la demanderesse argue, pour infirmer le contenu de ces attestations, de ce que M. [D] l’aurait recommandée à d’autres mandants, dès lors qu’il ne s’agissait pas de la société [X]. La société [X] soutient encore que le non-respect du tarif et des méthodes de vente, attesté par M. [D] est également constitutif d’une faute grave de l’agent commercial. Enfin, selon elle, l’argument de la transmission des tarifs de 2022 fin 2021 par l’EARL [X] est inopérant dès lors que ce n’est que le 28 janvier 2022 que l’exploitant a découvert les manquements de la société ACMD.


Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
Motifs de la décision
L’article L. 134-11 du Code de commerce dispose que : « […] Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. 
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. 
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent. 
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure. »
L’article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
L’article L. 134-13 du Code de commerce précise que : « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial. »
En l’espèce, il est non discuté et donc acquis aux débats que la société ACMD et la société [X] étaient liées par un contrat d’agent commercial à durée indéterminée. La demanderesse produit aux débats ses factures de commissions sur le chiffre d’affaires réalisé à partir du 1er trimestre 2019, jusqu’au dernier trimestre 2021, qui attestent que le contrat d’agent commercial qui lui était confié avait eu cours pendant au moins trois ans de manière continue.
Il est également constant que la rupture du contrat d’agent commercial a été notifiée par la société [X] à la société ACMD suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022 dans les termes suivants : « Bonjour, 
Je viens vers vous par la présente lettre pour vous informer que je romps nos relations et qu’à partir du 31 janvier 2022 vous ne me représenterez plus en tant qu’apporteur d’affaire. 
Je ne vous autorise plus à diffuser nos tarifs ni à proposer nos vins ».
Il n’est pas contesté que cette lettre a fait suite à une réunion entre les parties qui s’est tenue le même jour, et que par mail adressé le 28 janvier 2022 à 21 heures 43, M. [E] a pris acte de cette rupture dans les termes suivants : « OK bien noté, donc rupture de contrat existant depuis 20 ans ».
Il n’est par ailleurs pas démontré, ni même allégué par la société [X] que cette notification de rupture a été précédée d’une lettre de préavis, le premier échange de mails évoquant une insuffisance de chiffre d’affaires de l’agent commercial datant du 24 janvier 2022.
Il s’en déduit que c’est bien lors de la réunion du même jour que la rupture contractuelle a été évoquée puis formalisée, avec effet immédiat par la lettre recommandée du 28 janvier 2022.
Conclu à durée indéterminée, le contrat d'agent pouvait être rompu à tout moment, sauf à respecter un préavis, dont la durée est précisée par l'article L. 134-11, alinéa 3, du code de commerce : un mois pour la première année du contrat, deux pour la deuxième année commencée, trois pour la troisième année commencée et les années suivantes. 
Il découle des développements précédents que cette rupture a eu lieu sans préavis, ce qui sauf faute grave démontrée, doit donner lieu à une indemnité de préavis de trois mois, en application de l’article L 134-11 du code de commerce.
A cet égard, alors que de manière constante il est admis que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, et qu’elle doit être mentionnée dans la lettre de rupture, il est incontestable que la lettre de notification de la rupture du 28 janvier 2022 ne vise aucun motif, les griefs ayant été développés a posteriori par la société [X].
S’agissant du premier grief développé tenant à l’insuffisance de résultat, force est par ailleurs de constater que mis à part un mail adressé à la société ACMD le 24 janvier 2022 à 17 heures 21 par Mme [X] qui évoque une insuffisance de chiffre d’affaires de son mandataire commercial, ainsi qu’une opportunité sur un accompagnement commercial qui lui conviendrait mieux, force est de constater que la société défenderesse, sur laquelle pèse la charge de prouver la réalité de la faute grave, ne produit aucun élément comptable, ou objectif chiffré à l’appui, de sorte que l’insuffisance de résultat allégué, ne peut être retenu pour caractériser un manquement grave de la part du mandataire commercial.
S’agissant du second grief tenant au dénigrement par Monsieur [E] en ce qu’il aurait réalisé des propositions de prix auprès de la grande distribution non validées par Mme [F] [X], si la société ACMD admet avoir pu négocier avec la grande distribution l’achat d’importantes quantités de vins moyennant un rabais sur les prix affichés en catalogue, il n’est pas contesté par la société [X] qu’il lui transmettait ensuite de ce tarif négocié, afin qu’elle l’entérine ou non. Il convient en outre de souligner que la société [X] ne fournit aucun élément au tribunal permettant de considérer que ce grief a été exprimé antérieurement à son mail du 3 février 2022, soit postérieurement à la notification de la rupture. Au surplus, c’est vainement que la société [X] s’appuie sur l’attestation de M. [D], auquel elle confie une nouvelle stratégie de développement de ses produits, pour venir remettre en cause les méthodes, fussent-elles perfectibles, de la société ACMD, dès lors qu’elles ont été validées et acceptées tout au long de leur mandant d’intérêt commun, ce qui est corroboré par l’envoi le 22 novembre 2021 des tarifs de l’année 2022, signe de la volonté de la société [X] de poursuivre à ce moment la relation commerciale avec la société ACMD. 
Ainsi, il n’est pas démontré par la société [X] que ce mode opératoire, qui s’analyse comme une méthode de vente pour placer un grand volume de produits compensant la réduction unitaire, caractérise un dénigrement de ses produits. 

S’agissant en dernier lieu du comportement qualifié de « non exemplaire » de la société ACMD envers Mme [X], force est de constater que la société [X] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’étayer ce grief, qui ne saurait en conséquence être retenu.
Il résulte des développements qui précèdent qu’aucune faute grave n’est démontrée à l’égard du mandataire commercial qui au surplus s’est vu notifier une rupture immédiate et non motivée de la relation commerciale qui les liait depuis plusieurs années, en sorte que c’est à juste titre qu’il sollicite la réparation du préjudice qu’il subit.
Il est en effet constant qu’outre le préjudice tiré de la brutalité de la rupture, le préjudice issu de la cessation du contrat de mandat commercial peut consister dans la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la « clientèle commune » qu’il a contribué à créer. 
La société ACMD justifie avoir facturé à la société [X] les trois dernières années 10 985.67 euros de commissions, soit une moyenne annuelle de 3 661,89 euros, ce qui correspond à des commissions mensuelles moyennes de 305,15 euros. 
Il s’ensuit que son indemnité de préavis sera retenue à hauteur de 3 X 305,15 euros soit 915,45 euros.
S’agissant de l’indemnité de rupture, la loi ne fixe pas le montant de l’indemnité dont bénéficie l'agent commercial lors de la cessation de son contrat. Il est cependant communément admis en jurisprudence que l’indemnité est évaluée sur la base de deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat.
Ainsi, l’indemnité de cessation du contrat de mandat commercial sera évaluée à 3661,89 euros x 2 années soit 7 323,78 euros.
Il est rappelé que s’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts légaux sur les sommes dues courent à compter du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité complémentaire
La société ACMD sollicite une indemnité complémentaire tenant à la brutalité de la rupture et aux circonstances de celles-ci, sans toutefois étayer sa demande ni démontrer que le préjudice qu’elle allègue n’est pas déjà réparé par l’indemnité de préavis et l’indemnité de rupture allouées.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.

Sur la demande de règlement des factures de commission des 31 janvier 2022 et 11 février 2022 
La société ACMD sollicite la condamnation de l’EARL [X] au paiement de la somme de 1.084,75 € TTC, au titre de deux factures de commission 11/22 et 17/22.

Or, à la suite de la société [X], il convient de relever que ces factures, contestées, font référence à un détail « selon un tableau joint » qui n’est pas produit aux débats de sorte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que ces montants sont dus.

La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.


Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.


Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 


En l’espèce, la société [X] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société ACMD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [X] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Condamne l’EARL [X] à régler à la société ACMD la somme de 915,45 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
Condamne l’EARL [X] à régler à la société ACMD la somme de 7 323,78 euros au titre de l’indemnité de cessation de contrat ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne l’EARL [X] à régler à la société ACMD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ACMD du surplus de ses demandes ;
Déboute l’EARL [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code civil ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne l’EARL [X] aux entiers dépens.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L134-12, code civil 700, code de commerce L134-13, code de commerce L134-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:32:50.223Z.