Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.E.X., 16 juin 2026, n° 26/00569
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes du 24 décembre 2020, a été ordonnée la saisie pénale immobilière du bien appartenant à [T] [O], situé [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], acquis par acte authentique de Maître [D], notaire à [Localité 1] en date du 17 mars 2008 et publié à la conservation des hypothèques le 19 mai 2008 sous la référence 2008P3502 ; Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal correctionnel de Valenciennes a ordonné à l'encontre de M. [O] la confiscation des biens mobiliers, immobiliers, sommes d'argent saisis au profit de l'AGRASC au titre de la saisie en valeur au titre de l'article 131-21,9 du Code pénal. Suivant arrêt correctionnel du 09 septembre 2024, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement sur la peine principale et les peines complémentaires prononcées à l'encontre de M. [O], sauf à préciser ainsi les biens qui font l'objet de la confiscation : notamment " bien immobilier ayant fait l'objet d'une saisie pénale par ordonnance du 24 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention de Valenciennes : bien appartenant à [T] [O], situé [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], acquis par acte authentique de Maître [D], notaire à Valenciennes en date du 17 mars 2008 et publié à la conservation des hypothèques le 19 mai 2008 sous la référence 2008P3502 ". En date du 24 septembre 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. [O] non admis. Le 26 décembre 2025, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a signifié à M. [O] un courrier relatif à l'exécution de la décision définitive confisquant le bien, indiquant devoir procéder à la vente du bien immobilier ou son affectation sociale pour un projet d'intérêt général, et ce dans les meilleurs délais. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 janvier 2026. Suivant acte de commissaire de justice du 05 mars 2026, l'AGRASC a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en nullité du bail commercial conclu le 27 mai 2024 entre M. [O] et la SASU Boréale. Suivant acte de commissaire de justice du 27 février 2026, M. [O] a assigné l'AGRASC devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter le logement. Appelée à l'audience du 17 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 28 avril 2026 à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l'audience du 28 avril 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. M. [O] demande un délai de trois mois pour quitter les lieux, que l'AGRASC soit déboutée de ses demandes, et que chaque partie conserve la charge définitive de ses frais répétibles et irrépétibles d'instance. M. [O] indique qu'il doit partir depuis le 23 mars 2026, la maison ayant fait l'objet d'une confiscation pénale, et précise qu'il est d'accord pour partir, mais qu'il y habite depuis 18 ans et qu'il lui faut du temps pour déménager. M. [O] ajoute être marié, que sa femme a créé une SASU, la SASU Boréale, dont le siège social est la maison, et qui sert de dépôt de meubles pour des personnes qui déménagent entre deux maisons. M. [O] indique que la Première chambre civile est saisie, du fait de l'existence d'un bail commercial, et qu'il faut que la SASU retrouve un endroit où stocker les meubles. M. [O] affirme qu'il pourrait partir au mois de juin ou début juillet, selon la disponibilité de son déménageur, car il a une adresse, mais que des travaux sont à réaliser avant. L'AGRASC sollicite le débouté de M. [O] de ses demandes, sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'AGRASC soutient qu'aucun élément au dossier ne montre que M. [O] est de bonne foi, qu'il est sans droit ni titre depuis 7 mois, or l'AGRASC doit vendre les biens confisqués. L'AGRASC ajoute que rien ne prouve que le demandeur sera parti en juin/juillet et qu'il peut prendre une autre option pour son déménagement. L'AGRASC relève que le bail commercial étant postérieur à la saisie pénale, il est nul, d'où l'assignation en nullité du bail devant la Première chambre civile. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de délais L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, M. [O] indique avoir mandaté son conseil dès le 05 janvier 2026 afin de prendre attache avec l'AGRASC, qu'aucune réponse ne lui a été apportée et qu'à la demande de l'AGRASC, l'estimation de la maison a été réalisée par commissaire de justice le 09 janvier 2026. Il ajoute que les circonstances d'espèce justifient l'octroi d'un délai, indiquant qu'au vu de l'état d'avancement de ses préparatifs, il devrait être en mesure de déménager définitivement avec son épouse dans le courant du mois de juin, et au plus tard le 13 juillet 2026, si le déménageur choisi n'était pas disponible avant cette date, eu égard à son intense activité au début de la période estivale. M. [O] affirme que la SASU Boréale, preneuse à bail commercial, et sa présidente, Mme [W] épouse [O], quitteront simultanément la maison qui est aussi le siège social de la SASU et qu'un constat pourra être dressé par commissaire de justice lorsqu'ls remettront les clefs. Il verse le bail commercial correspondant, consenti le 27 mai 2024 pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2024, et indique qu’il porte sur un garage semi-enterré de 180 m2 sur la parcelle servant d'assise à la maison d'habitation confisquée. M. [O] soutient ainsi que le preneur bénéficie d'un droit de passage par un chemin traversant la partie non-louée de la parcelle et d'une télécommande pour ouvrir le portail de la propriété et que lorsque les époux devront quitter la maison, la SASU Boréale n'aura aucune obligation juridique d'abandonner son siège social et ses bureaux et de mettre fin à ce bail commercial, or l'accès motorisé ne sera plus possible puisque l'abonnement à l'électricité prendra fin pour l'ensemble de la propriété. M. [O], qui réfute avoir procédé à la conclusion du bail dans un but frauduleux, rappelant que la condamnation date du 09 septembre 20242 soit quatre mois après la conclusion du bail, ajoute avoir proposé par la voix de son Conseil, dès le 07 janvier 2026, suivant un mail qu'il produit, de faire régler les loyers commerciaux directement à l'AGRASC, et qu'aucune réponse ne lui a été apportée à ce sujet. M. [O] indique donc que M. [W] va devoir trouver un nouveau siège social susceptible d'héberger des bureaux et un garde-meubles, ce qui ne peut être fait en quelques jours Il ajoute qu'un délai supplémentaire de quelques semaines serait également dans l'intérêt de l'AGRASC qui vendra plus rapidement et plus cher un bien libre de toute occupation. Enfin, M. [O], âgé de 73 ans, mentionne son état de santé. Il verse à cet égard un courrier de son cardiologue daté du 07 février 2019 adressé à des confrères, attestant de ses antécédents cardiaques ayant nécessité des hospitalisations et des interventions en 2001 et en 2011. M. [O] ajoute avoir également subi une opération du cœur le 18 mars 2019, en raison d'un flutter affectant son rythme cardiaque, et qu'il est désormais en arrêt longue maladie. Il verse un certificat médical daté du 02 février 2026 et signé par le Dr [V] [B], médecin général, indiquant que M. [O] est porteur de six stents coronaires, qu'il a présenté un flutter et 2019, régularisé par radiofréquence. S'agissant des démarches en vue de leur départ, M. [O] verse quatre devis de déménagement édités par quatre entreprises différentes, entre les mois de janvier et février 2026, pour des montants compris entre 6450 euros et 13817 euros. Il présice que le volume total à déménager est compris entre 150 et 155 m3 et avoir commencé à faire des cartons, à un rythme qui doit être compatible avec son âge et son état de santé. Enfin, M. [O] indique avoir procédé à la signature d'un compromis de vente d'un studio qu'il possédait, et avoir trouvé une petite maison pour y déménager, qui nécessite des travaux indispensables, qui ne pourront être réalisés avant le mois de mai 2026. L'AGRASC affirme que les critères permettant au demandeur d'obtenir des délais ne sont pas remplis. Elle relève que M. [O] et son épouse se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre alors même que la peine de confiscation est définitive depuis le mois de septembre 2025, et que la mauvaise foi dont fait preuve le demandeur se retrouve également dans la conclusion du bail frauduleux, après la saisie pénale, avec la SASU Boréale dirigée par son épouse, dans le but de contourner les effets de la peine de confiscation. L'AGRASC ajoute que M. [O] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale, aucune pièce concernant la situation de son foyer fiscal, aucune information ni bilant relatif aux revenus que génère l'activité de son épouse, ni aucune pièce relative au montant de sa pension de retraite. S'agissant du relogement des époux, l'AGRASC souligne que M. [O] ne verse aucune pièce relative aux travaux de la nouvelle maison, et qu'il ne précise pas s'il s'agit d'un immeuble acheté ou pris à bail. L'AGRASC ajoute qu'en tout état de cause, le relogement parait donc dores et déjà assuré, et les délais sont alors demandés pour des motifs de confort. Sur le moyen tiré du bail commercial, la défenderesse relève que M. [O] ne peut se prévaloir de la conclusion de ce bail en violation des dispositions d'ordre public pour faire échec à la peine de confiscation, rappelant qu'il n'a pas qualité pour former une demande de délais au nom et pour le compte d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal. L'AGRASC appuie également sa demande de débouté sur le fait que le demandeur fait obstacle à l'exécution de la peine de confiscation ordonnée par le juge pénal et à sa mission d'intérêt général. Enfin, il sera rappelé que l'AGRASC dispose de moyens et de ressources sans commune mesure avec ceux du demandeur. Ainsi, il ressort du dossier et des débats que M. [O] ne fait état d'aucune difficulté financière, mais sollicite des délais afin de pouvoir mener à bien un déménagement dont il indique que les modalités sont déjà réglées. Or, si plusieurs devis de déménagement sont versés, le demandeur ne produit aucun élément ni pièce relatif à la nouvelle maison, ni aux travaux nécessaires pour pouvoir y vivre ni, du reste, au compromis de vente du studio permettant ce relogement. De même, M. [O] n'apporte pas de pièce au soutien de la nécessité pour la SASU Boréale, dont la validité du bail commercial fait l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, de bénéficier de délais pour se reloger. Enfin, si l'état de santé de M. [O], atteint de troubles cardiaques ayant déjà nécessité des interventions, est à prendre en considération, il sera relevé que, selon les explications avancées par M. [O], le relogement sera rendu possible au mois de juin ou en tout état de cause au début du mois de juillet 2026. Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O] sera condamné aux dépens de l'instance. D'après l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, eu égard à la position économique respective des parties, il conviendra de débouter l'AGRASC de cette demande. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort, DEBOUTE monsieur [T] [O] de sa demande d'octroi d'un délai pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], objet d'une confiscation pénale aux termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 09 septembre 2024 ; CONDAMNE monsieur [T] [O] aux dépens de la procédure; DEBOUTE l'AGRASC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
N° RG 26/00569 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G5WI Minute n° AFFAIRE : [T] [O] / L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEUR M. [T] [O], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; Représenté par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI ; DEFENDERESSE L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Me Mélodie BRUN, Avocat au barreau de PARIS ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes du 24 décembre 2020, a été ordonnée la saisie pénale immobilière du bien appartenant à [T] [O], situé [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], acquis par acte authentique de Maître [D], notaire à [Localité 1] en date du 17 mars 2008 et publié à la conservation des hypothèques le 19 mai 2008 sous la référence 2008P3502 ; Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal correctionnel de Valenciennes a ordonné à l'encontre de M. [O] la confiscation des biens mobiliers, immobiliers, sommes d'argent saisis au profit de l'AGRASC au titre de la saisie en valeur au titre de l'article 131-21,9 du Code pénal. Suivant arrêt correctionnel du 09 septembre 2024, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement sur la peine principale et les peines complémentaires prononcées à l'encontre de M. [O], sauf à préciser ainsi les biens qui font l'objet de la confiscation : notamment " bien immobilier ayant fait l'objet d'une saisie pénale par ordonnance du 24 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention de Valenciennes : bien appartenant à [T] [O], situé [Adresse 1] à [Localité 2], cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], acquis par acte authentique de Maître [D], notaire à Valenciennes en date du 17 mars 2008 et publié à la conservation des hypothèques le 19 mai 2008 sous la référence 2008P3502 ". En date du 24 septembre 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. [O] non admis. Le 26 décembre 2025, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a signifié à M. [O] un courrier relatif à l'exécution de la décision définitive confisquant le bien, indiquant devoir procéder à la vente du bien immobilier ou son affectation sociale pour un projet d'intérêt général, et ce dans les meilleurs délais. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 22 janvier 2026. Suivant acte de commissaire de justice du 05 mars 2026, l'AGRASC a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes en nullité du bail commercial conclu le 27 mai 2024 entre M. [O] et la SASU Boréale. Suivant acte de commissaire de justice du 27 février 2026, M. [O] a assigné l'AGRASC devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter le logement. Appelée à l'audience du 17 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 28 avril 2026 à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l'audience du 28 avril 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. M. [O] demande un délai de trois mois pour quitter les lieux, que l'AGRASC soit déboutée de ses demandes, et que chaque partie conserve la charge définitive de ses frais répétibles et irrépétibles d'instance. M. [O] indique qu'il doit partir depuis le 23 mars 2026, la maison ayant fait l'objet d'une confiscation pénale, et précise qu'il est d'accord pour partir, mais qu'il y habite depuis 18 ans et qu'il lui faut du temps pour déménager. M. [O] ajoute être marié, que sa femme a créé une SASU, la SASU Boréale, dont le siège social est la maison, et qui sert de dépôt de meubles pour des personnes qui déménagent entre deux maisons. M. [O] indique que la Première chambre civile est saisie, du fait de l'existence d'un bail commercial, et qu'il faut que la SASU retrouve un endroit où stocker les meubles. M. [O] affirme qu'il pourrait partir au mois de juin ou début juillet, selon la disponibilité de son déménageur, car il a une adresse, mais que des travaux sont à réaliser avant. L'AGRASC sollicite le débouté de M. [O] de ses demandes, sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'AGRASC soutient qu'aucun élément au dossier ne montre que M. [O] est de bonne foi, qu'il est sans droit ni titre depuis 7 mois, or l'AGRASC doit vendre les biens confisqués. L'AGRASC ajoute que rien ne prouve que le demandeur sera parti en juin/juillet et qu'il peut prendre une autre option pour son déménagement. L'AGRASC relève que le bail commercial étant postérieur à la saisie pénale, il est nul, d'où l'assignation en nullité du bail devant la Première chambre civile. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la demande de délais L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, M. [O] indique avoir mandaté son conseil dès le 05 janvier 2026 afin de prendre attache avec l'AGRASC, qu'aucune réponse ne lui a été apportée et qu'à la demande de l'AGRASC, l'estimation de la maison a été réalisée par commissaire de justice le 09 janvier 2026. Il ajoute que les circonstances d'espèce justifient l'octroi d'un délai, indiquant qu'au vu de l'état d'avancement de ses préparatifs, il devrait être en mesure de déménager définitivement avec son épouse dans le courant du mois de juin, et au plus tard le 13 juillet 2026, si le déménageur choisi n'était pas disponible avant cette date, eu égard à son intense activité au début de la période estivale. M. [O] affirme que la SASU Boréale, preneuse à bail commercial, et sa présidente, Mme [W] épouse [O], quitteront simultanément la maison qui est aussi le siège social de la SASU et qu'un constat pourra être dressé par commissaire de justice lorsqu'ls remettront les clefs. Il verse le bail commercial correspondant, consenti le 27 mai 2024 pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2024, et indique qu’il porte sur un garage semi-enterré de 180 m2 sur la parcelle servant d'assise à la maison d'habitation confisquée. M. [O] soutient ainsi que le preneur bénéficie d'un droit de passage par un chemin traversant la partie non-louée de la parcelle et d'une télécommande pour ouvrir le portail de la propriété et que lorsque les époux devront quitter la maison, la SASU Boréale n'aura aucune obligation juridique d'abandonner son siège social et ses bureaux et de mettre fin à ce bail commercial, or l'accès motorisé ne sera plus possible puisque l'abonnement à l'électricité prendra fin pour l'ensemble de la propriété. M. [O], qui réfute avoir procédé à la conclusion du bail dans un but frauduleux, rappelant que la condamnation date du 09 septembre 20242 soit quatre mois après la conclusion du bail, ajoute avoir proposé par la voix de son Conseil, dès le 07 janvier 2026, suivant un mail qu'il produit, de faire régler les loyers commerciaux directement à l'AGRASC, et qu'aucune réponse ne lui a été apportée à ce sujet. M. [O] indique donc que M. [W] va devoir trouver un nouveau siège social susceptible d'héberger des bureaux et un garde-meubles, ce qui ne peut être fait en quelques jours Il ajoute qu'un délai supplémentaire de quelques semaines serait également dans l'intérêt de l'AGRASC qui vendra plus rapidement et plus cher un bien libre de toute occupation. Enfin, M. [O], âgé de 73 ans, mentionne son état de santé. Il verse à cet égard un courrier de son cardiologue daté du 07 février 2019 adressé à des confrères, attestant de ses antécédents cardiaques ayant nécessité des hospitalisations et des interventions en 2001 et en 2011. M. [O] ajoute avoir également subi une opération du cœur le 18 mars 2019, en raison d'un flutter affectant son rythme cardiaque, et qu'il est désormais en arrêt longue maladie. Il verse un certificat médical daté du 02 février 2026 et signé par le Dr [V] [B], médecin général, indiquant que M. [O] est porteur de six stents coronaires, qu'il a présenté un flutter et 2019, régularisé par radiofréquence. S'agissant des démarches en vue de leur départ, M. [O] verse quatre devis de déménagement édités par quatre entreprises différentes, entre les mois de janvier et février 2026, pour des montants compris entre 6450 euros et 13817 euros. Il présice que le volume total à déménager est compris entre 150 et 155 m3 et avoir commencé à faire des cartons, à un rythme qui doit être compatible avec son âge et son état de santé. Enfin, M. [O] indique avoir procédé à la signature d'un compromis de vente d'un studio qu'il possédait, et avoir trouvé une petite maison pour y déménager, qui nécessite des travaux indispensables, qui ne pourront être réalisés avant le mois de mai 2026. L'AGRASC affirme que les critères permettant au demandeur d'obtenir des délais ne sont pas remplis. Elle relève que M. [O] et son épouse se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre alors même que la peine de confiscation est définitive depuis le mois de septembre 2025, et que la mauvaise foi dont fait preuve le demandeur se retrouve également dans la conclusion du bail frauduleux, après la saisie pénale, avec la SASU Boréale dirigée par son épouse, dans le but de contourner les effets de la peine de confiscation. L'AGRASC ajoute que M. [O] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale, aucune pièce concernant la situation de son foyer fiscal, aucune information ni bilant relatif aux revenus que génère l'activité de son épouse, ni aucune pièce relative au montant de sa pension de retraite. S'agissant du relogement des époux, l'AGRASC souligne que M. [O] ne verse aucune pièce relative aux travaux de la nouvelle maison, et qu'il ne précise pas s'il s'agit d'un immeuble acheté ou pris à bail. L'AGRASC ajoute qu'en tout état de cause, le relogement parait donc dores et déjà assuré, et les délais sont alors demandés pour des motifs de confort. Sur le moyen tiré du bail commercial, la défenderesse relève que M. [O] ne peut se prévaloir de la conclusion de ce bail en violation des dispositions d'ordre public pour faire échec à la peine de confiscation, rappelant qu'il n'a pas qualité pour former une demande de délais au nom et pour le compte d'une personne morale dont il n'est pas le représentant légal. L'AGRASC appuie également sa demande de débouté sur le fait que le demandeur fait obstacle à l'exécution de la peine de confiscation ordonnée par le juge pénal et à sa mission d'intérêt général. Enfin, il sera rappelé que l'AGRASC dispose de moyens et de ressources sans commune mesure avec ceux du demandeur. Ainsi, il ressort du dossier et des débats que M. [O] ne fait état d'aucune difficulté financière, mais sollicite des délais afin de pouvoir mener à bien un déménagement dont il indique que les modalités sont déjà réglées. Or, si plusieurs devis de déménagement sont versés, le demandeur ne produit aucun élément ni pièce relatif à la nouvelle maison, ni aux travaux nécessaires pour pouvoir y vivre ni, du reste, au compromis de vente du studio permettant ce relogement. De même, M. [O] n'apporte pas de pièce au soutien de la nécessité pour la SASU Boréale, dont la validité du bail commercial fait l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, de bénéficier de délais pour se reloger. Enfin, si l'état de santé de M. [O], atteint de troubles cardiaques ayant déjà nécessité des interventions, est à prendre en considération, il sera relevé que, selon les explications avancées par M. [O], le relogement sera rendu possible au mois de juin ou en tout état de cause au début du mois de juillet 2026. Par conséquent, M. [O] sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O] sera condamné aux dépens de l'instance. D'après l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, eu égard à la position économique respective des parties, il conviendra de débouter l'AGRASC de cette demande. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort, DEBOUTE monsieur [T] [O] de sa demande d'octroi d'un délai pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], objet d'une confiscation pénale aux termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 09 septembre 2024 ; CONDAMNE monsieur [T] [O] aux dépens de la procédure; DEBOUTE l'AGRASC de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le greffier Le juge de l'exécution
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- 16 mai 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 18/03665
en commun : code penal 9
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