Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 18 juin 2026, n° 25/00198
Exposé du litige
PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026 copie délivrées le : 18 JUIN 2026 à Me Jean pascal JUAN Me Nicolas SIROUNIAN + retour dossiers de plaidoiries + notification aux parties en LRAR EXPOSE DU LITIGE Par acte, sous signature privée, M. [T] [H], gérant de la société DES JARDINS A [H], s’est porté caution personnelle et solidaire, notamment, du solde provisoire ou définitif du compte courant de la société dans la limite de la somme de 13 000 euros et jusqu’au 10 mars 2024 ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSES. Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DES JARDINS A [H]. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a clôturé la procédure pour insuffisance d’actif. Le mandataire judiciaire de la société DES JARDINS A [H], a délivré à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSES, le 15 juillet 2022, un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance. Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BONNEMINE et cette procédure a été étendue à M. [T] [H], par jugement du 10 février 2023. Par jugement du 26 mai 2023, les deux procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif. Par acte sous signature privée du 1er août 2023, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS un portefeuille de créances au rang desquelles figurent celle détenue à l’égard de la société DES JARDINS A [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 mai 2024, la société MCS ASSOCIES, en charge du recouvrement des créances du Fonds Commun de Titrisation CEDRUS a mis en demeure M. [T] [H] de régler la créance de 10 206, 86 euros en sa qualité de caution solidaire du solde du compte courant de la société DES JARDINS A [H]. Par ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 24 décembre 2024, il a été enjoint à M. [T] [H] à la SARL DES JARDINS A [H] de payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS la somme de 10 377, 51 euros. L’ordonnance a été signifiée à personne à M. [T] [H], le 22 janvier 2025. Par déclaration au greffe du 3 février 2025, le défendeur a fait opposition à l’ordonnance. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS était représenté par un conseil, qui a déclaré s’en rapporter à ses conclusions écrites, déposées. Il a demandé au visa des articles 2288 et suivants du code civil et des articles L 622-28 et L 643-11 du code de commerce de voir : - Débouter M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [T] [H] à verser FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS, représenté par la société IQ EQ MANAGEMENT, et agissant par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ASSOCIES, la somme de 10 992, 81 euros, comptes arrêtés au 15 avril 2025, assortie des intérêts capitalisés au taux légal sur la somme de 10 083, 38 euros à compter du 15 avril 2025, jusqu’à parfait paiement, - Condamner M. [T] [H] à supporter les entiers dépens de l’instance, - Condamner M. [T] [H] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ASSOCIES, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] [H] était représenté à l’audience par un conseil qui a déclaré s’en rapporter à ses conclusions écrites déposées à l’audience. Il a demandé au juge de voir : - Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 décembre 2024 , - Débouter le fonds commun de titrisation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le fonds commun de titrisation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner le fond commun de titrisation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement du 11 février 2026, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l’opposition de M. [T] [H] ; - Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-24-001338 ; - Sursis à statuer et Ordonné la réouverture des débats ; - Soulevé la question de l’incompétence d’attribution et matérielle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon ; - Invité le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et M. [T] [H] à formuler leurs observations et produire les éléments permettant de déterminer la nature contrat de cautionnement signé le 10 mars 2020 par M. [T] [H] condition la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection ; - Invité le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et M. [T] [H] à formuler leurs observations et produire les éléments sur la question du montant de la demande ; - Renvoyé l’affaire à l’audience du 9 avril 2026 ; - Réservé les frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 9 avril 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et M. [T] [H] étaient représentés respectivement par leurs conseils qui ont déposés leurs conclusions écrites et ont déclaré s’y rapporter. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS demande au tribunal au visa des articles 2288 et suivants du code civil et des articles L 622-28 et L 643-11 du code de commerce de voir : - Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon ; Subsidiairement, - Débouter M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [T] [H] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS, représenté par la société IQ EQ MANAGEMENT, et agissant par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 10 992, 81 €, comptes arrêtés au 15 avril 2025, assortie des intérêts capitalisés au taux égal sur la somme de 10 083, 38 € à compter du 15 avril 2025, jusqu’à parfait paiement ; - Condamner M. [T] [H] à supporter les entiers dépens de l’instance ; - Condamner M. [T] [H] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le cautionnement de M. [T] [H] revêt un caractère commercial de sorte que l’action en paiement exercée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS relève de la compétence du tribunal de commerce, quel que soit le montant de la demande formulée. Au fond, il reprend les moyens soutenus à la précédente audience et conteste l’irrecevabilité soulevée par le défendeur, en invoquant l’article L 622-26 alinéa 1 du code de commerce et faisant valoir que l’absence de déclaration de sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de M. [T] [H] n’entraîne pas l’extinction de son action mais seulement son inopposabilité à la procédure. Il s’appuie sur l’exception de l’article L 643-11 III 3 ° au principe posé par l’article L 643-11 du code de commerce privant le droit aux créanciers d’exercer toute action individuelle contre le débiteur suite à un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Selon lui, il conserve un droit de poursuite individuelle à l’égard de M. [T] [H] en sa qualité de dirigeant de la personne morale soumise à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il a été soumis. L’acception « poursuite » est ici entendue largement et ne se limite pas aux procédures d’exécution forcées mais englobent l’ensemble des actions y compris en paiement pouvant être exercée par les créanciers à l’encontre du débiteur. M. [T] [H] demande à voir : A titre principal : - Se voir déclarer compétent pour statuer sur l’opposition à injonction de payer ; A titre subsidiaire : - Se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Tarascon, procédure écrite avec représentation obligatoire ; - Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS de sa demande de copétence du tribunal de commerce de Tarascon ; Sur le fond : - RÉTRACTER l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 décembre 2024 ; - DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER le fonds commun de titrisation au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER le fonds commun de titrisation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il s’appuie sur l’article L 621-40 du code de commerce interdisant action en justice des créanciers à l’encontre du débiteur à compter de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et soutient qu’il appartenait au créancier de déclarer sa créance au passif. Ces éléments rendent, selon lui, sa requête en injonction de payer irrecevable. Il fait valoir la distinction entre la notion de droit d’action et de poursuite individuelle et expose que l’article L 643-11 III vise les voies d’exécution rendant nécessaire l’existence d’un titre exécutoire préalable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il précise que seul l’article L 643-11 I fixe les conditions dans lesquelles les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions contre les débiteurs dans trois cas exceptionnels. Il estime que l’organisme de crédit, professionnel en la matière ne pouvait ignorer cette situation et a détourné sciemment les règles d’interdiction des actions en justice régissant les procédures collectives afin de justifier sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la compétence de la juridiction, il s’oppose au renvoi devant le tribunal de commerce dans la mesure où la question posée par le juge des contentieux se cantonne à celle du montant de la demande sans remettre en question celle du tribunal judiciaire. Il rappelle que l’acte de cautionnement qui intervient entre un particulier et une Banque est un acte mixte qui ouvre une option de compétence entre la juridiction civile ou commerciale de sorte que le demandeur pouvait parfaitement saisir de sa requête le Président du tribunal judiciaire, compétent. Il soutient surtout, en application de l’article 1415 du code de procédure civile, que l’opposition à injonction de payer doit être portée devant le juge ou le président qui a rendu l’ordonnance de sorte que la présente opposition ne saurait être « transférée » au tribunal de commerce. Selon lui, le juge des contentieux ayant rendu l’ordonnance, il doit se déclarer compétent pour statuer sur son opposition ou se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. L’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Aux termes de l’article L. 312-1du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. En vertu de l’article L 314-26 du même code, ces dispositions sont d’ordre public. En l’espèce, le contrat de cautionnement souscrit par M. [T] [H] est intitulé « cautionnement de dette professionnelle » et l’engage à titre solidaire pour un montant principal de 13 000 euros comprenant les intérêts commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, afférent aux opérations garanties, aux taux et conditions applicables aux dites opérations convenues entre la caisse d’Epargne et le débiteur principal à savoir la société DES JARDINS A [H]. Les parties ne contestent pas que le cautionnement souscrit ne relève pas du champ d’application des dispositions susvisées du code de la consommation et donc de la compétence du juge des contentieux de la protection. Dans le précédent jugement, le juge a statué sur la recevabilité de l’opposition mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer et devant statuer à nouveau sur les demandes formées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS. Il apparaît par conséquent, que l’exception de son incompétence d’attribution a pu valablement être soulevée d’office au moment d’examiner la demande en paiement, peu important la juridiction ayant rendu l’ordonnance d’injonction de payer dont il ne s’agit pas de confirmer ou d’infirmer la décision. Il conviendra par conséquent de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS. II- Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire, chambre de proximité En vertu de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Si en application de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est par nature un acte civil conférant au tribunal judiciaire une compétence de principe. Par nature, le cautionnement est un Il est acquis, en vertu de l’article L 721-3 du code de commerce, qu’un cautionnement est commercial lorsque la caution, qu’elle soit commerçante ou non, possède un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie dans ce cas la nature de l’acte confère compétence au tribunal de commerce. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] [H] s’est porté caution solidaire des dettes de la société dont il était le dirigeant à savoir L’EURL DES JARDINS A [H]. Il possédait en cela un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie, sans que cette question ne soit discutée en l’espèce . De sorte, le cautionnement souscrit dot être qualifié d’acte de commerce et relève bien de la compétence du tribunal de commerce. Il apparaît, par conséquent, comme le souligne le demandeur que le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon. Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés à ce stade.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, RAPPELLE avoir déclaré recevable l’opposition de M. [T] [H] et avoir mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-24-001338 ; Statuant à nouveau, SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire et ce, au profit du tribunal de commerce de Tarascon; DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours, concernant la question de compétence, à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente; RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 26/00064 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DOSSIER : N° RG 25/00198 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DN4Z JUGEMENT D’INCOMPETENCE DU 18 JUIN 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS Représenté par MCS et ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, représentée par Me SIROUNIAN Nicolas, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substitué par Me TOURRE Pauline, avocate au barreau de Tarascon, DEFENDEUR : Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par Me JUAN Jean-Pascal, avocat au barreau de Tarascon, COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026 copie délivrées le : 18 JUIN 2026 à Me Jean pascal JUAN Me Nicolas SIROUNIAN + retour dossiers de plaidoiries + notification aux parties en LRAR EXPOSE DU LITIGE Par acte, sous signature privée, M. [T] [H], gérant de la société DES JARDINS A [H], s’est porté caution personnelle et solidaire, notamment, du solde provisoire ou définitif du compte courant de la société dans la limite de la somme de 13 000 euros et jusqu’au 10 mars 2024 ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSES. Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DES JARDINS A [H]. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a clôturé la procédure pour insuffisance d’actif. Le mandataire judiciaire de la société DES JARDINS A [H], a délivré à la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSES, le 15 juillet 2022, un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance. Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BONNEMINE et cette procédure a été étendue à M. [T] [H], par jugement du 10 février 2023. Par jugement du 26 mai 2023, les deux procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif. Par acte sous signature privée du 1er août 2023, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS un portefeuille de créances au rang desquelles figurent celle détenue à l’égard de la société DES JARDINS A [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 mai 2024, la société MCS ASSOCIES, en charge du recouvrement des créances du Fonds Commun de Titrisation CEDRUS a mis en demeure M. [T] [H] de régler la créance de 10 206, 86 euros en sa qualité de caution solidaire du solde du compte courant de la société DES JARDINS A [H]. Par ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 24 décembre 2024, il a été enjoint à M. [T] [H] à la SARL DES JARDINS A [H] de payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS la somme de 10 377, 51 euros. L’ordonnance a été signifiée à personne à M. [T] [H], le 22 janvier 2025. Par déclaration au greffe du 3 février 2025, le défendeur a fait opposition à l’ordonnance. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS était représenté par un conseil, qui a déclaré s’en rapporter à ses conclusions écrites, déposées. Il a demandé au visa des articles 2288 et suivants du code civil et des articles L 622-28 et L 643-11 du code de commerce de voir : - Débouter M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [T] [H] à verser FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS, représenté par la société IQ EQ MANAGEMENT, et agissant par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ASSOCIES, la somme de 10 992, 81 euros, comptes arrêtés au 15 avril 2025, assortie des intérêts capitalisés au taux légal sur la somme de 10 083, 38 euros à compter du 15 avril 2025, jusqu’à parfait paiement, - Condamner M. [T] [H] à supporter les entiers dépens de l’instance, - Condamner M. [T] [H] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ASSOCIES, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] [H] était représenté à l’audience par un conseil qui a déclaré s’en rapporter à ses conclusions écrites déposées à l’audience. Il a demandé au juge de voir : - Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 décembre 2024 , - Débouter le fonds commun de titrisation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le fonds commun de titrisation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner le fond commun de titrisation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement du 11 février 2026, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable l’opposition de M. [T] [H] ; - Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-24-001338 ; - Sursis à statuer et Ordonné la réouverture des débats ; - Soulevé la question de l’incompétence d’attribution et matérielle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon ; - Invité le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et M. [T] [H] à formuler leurs observations et produire les éléments permettant de déterminer la nature contrat de cautionnement signé le 10 mars 2020 par M. [T] [H] condition la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection ; - Invité le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et M. [T] [H] à formuler leurs observations et produire les éléments sur la question du montant de la demande ; - Renvoyé l’affaire à l’audience du 9 avril 2026 ; - Réservé les frais irrépétibles et les dépens. A l’audience du 9 avril 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS et M. [T] [H] étaient représentés respectivement par leurs conseils qui ont déposés leurs conclusions écrites et ont déclaré s’y rapporter. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS demande au tribunal au visa des articles 2288 et suivants du code civil et des articles L 622-28 et L 643-11 du code de commerce de voir : - Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon ; Subsidiairement, - Débouter M. [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [T] [H] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS, représenté par la société IQ EQ MANAGEMENT, et agissant par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 10 992, 81 €, comptes arrêtés au 15 avril 2025, assortie des intérêts capitalisés au taux égal sur la somme de 10 083, 38 € à compter du 15 avril 2025, jusqu’à parfait paiement ; - Condamner M. [T] [H] à supporter les entiers dépens de l’instance ; - Condamner M. [T] [H] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le cautionnement de M. [T] [H] revêt un caractère commercial de sorte que l’action en paiement exercée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS relève de la compétence du tribunal de commerce, quel que soit le montant de la demande formulée. Au fond, il reprend les moyens soutenus à la précédente audience et conteste l’irrecevabilité soulevée par le défendeur, en invoquant l’article L 622-26 alinéa 1 du code de commerce et faisant valoir que l’absence de déclaration de sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de M. [T] [H] n’entraîne pas l’extinction de son action mais seulement son inopposabilité à la procédure. Il s’appuie sur l’exception de l’article L 643-11 III 3 ° au principe posé par l’article L 643-11 du code de commerce privant le droit aux créanciers d’exercer toute action individuelle contre le débiteur suite à un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Selon lui, il conserve un droit de poursuite individuelle à l’égard de M. [T] [H] en sa qualité de dirigeant de la personne morale soumise à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il a été soumis. L’acception « poursuite » est ici entendue largement et ne se limite pas aux procédures d’exécution forcées mais englobent l’ensemble des actions y compris en paiement pouvant être exercée par les créanciers à l’encontre du débiteur. M. [T] [H] demande à voir : A titre principal : - Se voir déclarer compétent pour statuer sur l’opposition à injonction de payer ; A titre subsidiaire : - Se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Tarascon, procédure écrite avec représentation obligatoire ; - Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS de sa demande de copétence du tribunal de commerce de Tarascon ; Sur le fond : - RÉTRACTER l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 décembre 2024 ; - DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER le fonds commun de titrisation au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER le fonds commun de titrisation au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il s’appuie sur l’article L 621-40 du code de commerce interdisant action en justice des créanciers à l’encontre du débiteur à compter de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et soutient qu’il appartenait au créancier de déclarer sa créance au passif. Ces éléments rendent, selon lui, sa requête en injonction de payer irrecevable. Il fait valoir la distinction entre la notion de droit d’action et de poursuite individuelle et expose que l’article L 643-11 III vise les voies d’exécution rendant nécessaire l’existence d’un titre exécutoire préalable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il précise que seul l’article L 643-11 I fixe les conditions dans lesquelles les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions contre les débiteurs dans trois cas exceptionnels. Il estime que l’organisme de crédit, professionnel en la matière ne pouvait ignorer cette situation et a détourné sciemment les règles d’interdiction des actions en justice régissant les procédures collectives afin de justifier sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur la compétence de la juridiction, il s’oppose au renvoi devant le tribunal de commerce dans la mesure où la question posée par le juge des contentieux se cantonne à celle du montant de la demande sans remettre en question celle du tribunal judiciaire. Il rappelle que l’acte de cautionnement qui intervient entre un particulier et une Banque est un acte mixte qui ouvre une option de compétence entre la juridiction civile ou commerciale de sorte que le demandeur pouvait parfaitement saisir de sa requête le Président du tribunal judiciaire, compétent. Il soutient surtout, en application de l’article 1415 du code de procédure civile, que l’opposition à injonction de payer doit être portée devant le juge ou le président qui a rendu l’ordonnance de sorte que la présente opposition ne saurait être « transférée » au tribunal de commerce. Selon lui, le juge des contentieux ayant rendu l’ordonnance, il doit se déclarer compétent pour statuer sur son opposition ou se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. L’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Aux termes de l’article L. 312-1du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. En vertu de l’article L 314-26 du même code, ces dispositions sont d’ordre public. En l’espèce, le contrat de cautionnement souscrit par M. [T] [H] est intitulé « cautionnement de dette professionnelle » et l’engage à titre solidaire pour un montant principal de 13 000 euros comprenant les intérêts commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, afférent aux opérations garanties, aux taux et conditions applicables aux dites opérations convenues entre la caisse d’Epargne et le débiteur principal à savoir la société DES JARDINS A [H]. Les parties ne contestent pas que le cautionnement souscrit ne relève pas du champ d’application des dispositions susvisées du code de la consommation et donc de la compétence du juge des contentieux de la protection. Dans le précédent jugement, le juge a statué sur la recevabilité de l’opposition mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer et devant statuer à nouveau sur les demandes formées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS. Il apparaît par conséquent, que l’exception de son incompétence d’attribution a pu valablement être soulevée d’office au moment d’examiner la demande en paiement, peu important la juridiction ayant rendu l’ordonnance d’injonction de payer dont il ne s’agit pas de confirmer ou d’infirmer la décision. Il conviendra par conséquent de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent pour statuer sur l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CEDRUS. II- Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire, chambre de proximité En vertu de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Si en application de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est par nature un acte civil conférant au tribunal judiciaire une compétence de principe. Par nature, le cautionnement est un Il est acquis, en vertu de l’article L 721-3 du code de commerce, qu’un cautionnement est commercial lorsque la caution, qu’elle soit commerçante ou non, possède un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie dans ce cas la nature de l’acte confère compétence au tribunal de commerce. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] [H] s’est porté caution solidaire des dettes de la société dont il était le dirigeant à savoir L’EURL DES JARDINS A [H]. Il possédait en cela un intérêt patrimonial personnel dans l’opération garantie, sans que cette question ne soit discutée en l’espèce . De sorte, le cautionnement souscrit dot être qualifié d’acte de commerce et relève bien de la compétence du tribunal de commerce. Il apparaît, par conséquent, comme le souligne le demandeur que le tribunal judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Tarascon. Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés à ce stade. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, RAPPELLE avoir déclaré recevable l’opposition de M. [T] [H] et avoir mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 décembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de Tarascon et enregistrée sous le numéro 21-24-001338 ; Statuant à nouveau, SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire et ce, au profit du tribunal de commerce de Tarascon; DIT qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours, concernant la question de compétence, à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente; RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:20:34.730Z.