Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 18 juin 2026, n° 25/01216
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [I] est décédé le [Date décès 1] 2022. Depuis cette date, ses trois enfants, [A] [I], [O] [I] et [D] [I] sont propriétaires indivis des parts sociales de plusieurs sociétés civiles immobilières en qualité d'associés : - la SCI ERMIKA, dont la gérante est Madame [O] [I], et dont les parts sociales sont réparties de la manière suivante : * M. [A] [I] détient 20 % des parts, * Mme [D] [I] ép. [S] détient 20 % des parts, * Mme [O] [I] détient 60 % des parts. - la SCI LES NOUVELLES BASTIDES, dont Madame [D] [I] est la gérante, et dont les parties sociales sont réparties de la manière suivante : * M. [A] [I] détient 20 % des parts, * Mme [D] [I] ép. [S] détient 80 % des parts, - La SCI MMH, dont Madame [D] [I] est la gérante, et dont les parts sociales sont réparties de la manière suivante : * M. [A] [I] détient 1 % des parts, * Mme [D] [I] détient 99 % des parts. Faisant valoir qu’un litige est né entre les associés en l'absence d'accord entre eux en vue du partage de la succession de leur père et que la gestion des trois sociétés civiles immobilières est impactée par les litiges opposant les trois indivisaires : que Monsieur [A] [I] est particulièrement inquiet de la gestion de la SCI MMH qui est propriétaire de deux appartements à GRASSE et à VALLAURIS GOLF JUAN ; qu’il existe en effet de nombreuses dépenses non justifiées faites au nom de la SCI MMH et réglées par [D] [I] pour un montant qui s'élevait au 30 novembre 2023 à la somme de 12.487,80 € ; qu’il n’obtient aucune explication satisfaisante et qu’il n’est pas convoqué aux assemblées générales, Monsieur [A] [I] a, par actes en date du 5 août 2025, fait assigner la SCI ERMIKA, la SCI MMH, la SCI LES NOUVELLES BASTIDES, Madame [D] [I] épouse [S] et Madame [O] [I] devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - DESIGNER tel Administrateur provisoire qu'il plaira au Juge des référés avec pour mission d'administration courante des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES pour une durée d'une année sauf avis commun des associés quant à une fin de mission anticipée, - JUGER qu'un mois avant la fin de la mission, l'administrateur provisoire devra dresser un rapport sur sa mission afin qu'il puisse être statué, à la requête de la partie la plus diligente, sur le renouvellement éventuel de la mission par le biais d'une nouvelle ordonnance de référé, - JUGER que l'Administrateur provisoire aura accès à tous les documents comptables, financiers, juridiques et patrimoniaux des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES, - JUGER que la mission de l'Administrateur sera la suivante - Gérer et administrer les SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES en lieu et place de leurs gérantes actuelles, - Représenter la société lors des instances judiciaires en cours et confier les intérêts de la société à tel Avocat qu'il jugera compétent pour ce faire en dehors de tout conflit d'intérêt, - Réaliser les diligences nécessaires afin de déposer au Greffe de notre Tribunal, dans les trois mois de sa mission, un rapport écrit détaillant : . la situation de la SCI MMH . la situation de la SCI ERMIKA . la situation de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES . les éléments d'actif et leur valeur . le détail et le montant du passif - JUGER que l'Administrateur pourra s'adjoindre si besoin la Société d'Expertise Comptable qu'il choisira inscrite au tableau des Experts Judiciaires de la Cour d'Appel de céans, aux fins de faire établir si nécessaire les comptes de la société. - JUGER que le rapport qu'il dressera sera également communiqué à l'ensemble des associés de la société, préalablement à toute convocation dune assemblée générale. - RECHERCHER les éléments pouvant constituer la base d'un accord amiable entre les membres de la famille [I] et les réunir à cette fin. - JUGER que les frais et honoraires de l'Administrateur Provisoire seront supportés par les SCI, A titre subsidiaire, - Désigner un tel mandataire ad hoc qu'il plaira au Juge des Référés avec la mission ci-après - se faire remettre tous documents que le mandataire ad hoc estimera nécessaires à l'exécution de sa mission, - analyser la situation financière des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES et plus particulièrement la situation comptable active-passive, - s'adjoindre si besoin la Société d'Expertise Comptable qu'il choisira inscrite au tableau des experts judiciaires de la cour d'appel de céans, aux fins de faire établir si nécessaire les comptes de la société, s'entretenir avec les gérants et associés sur les sujets qu'il estimera nécessaires à l'exécution de sa mission, - mener les négociations entre les associés afin de trouver un accord permettant de mettre fin au différend existant entre les associés, - faire toute proposition utile à la pérennisation de l'activité de la société, - fixé la mission du mandataire ad hoc précitée à une durée de quatre mois à compter de son acceptation, - dire que ce de mandataire devra déposer un rapport au terme de sa mission. - Mettre à la charge des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES la rémunération du mandataire ad hoc En tout état de cause CONDAMNER tout contestant aux dépens de la présente procédure de référé Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2026, Monsieur [A] [I] demande à la juridiction de : - Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, - Vu les pièces versées aux débats, - AU PRINCIPAL, - DESIGNER tel Administrateur provisoire qu'il plaira au Juge des référés avec pour mission d'administration courante des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES pour une durée d'une année sauf avis commun des associés quant à une fin de mission anticipée, - JUGER qu'un mois avant la fin de la mission, l’administrateur provisoire devra dresser un rapport sur sa mission afin qu'il puisse être statué, à la requête de la partie la plus diligente, sur le renouvellement éventuel de la mission par le biais d'une nouvelle ordonnance de référé, - JUGER que l'Administrateur provisoire aura accès à tous les documents comptables, financiers, juridiques et patrimoniaux des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES, - JUGER que la mission de l'Administrateur sera la suivante : - Gérer et administrer les SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES en lieu et place de leurs gérantes actuelles, - Représenter la société lors des instances judiciaires en cours et confier les intérêts de la société à tel avocat qu'il jugera compétent pour ce faire en dehors de tout conflit d'intérêt, - Réaliser les diligences nécessaires afin de déposer au Greffe du Tribunal, dans les trois mois de sa mission, un rapport écrit détaillant : - . la situation de la SCI MMH - la situation de la SCI ERMIKA - la situation de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES - . les éléments d'actif et leur valeur - . le détail et le montant du passif - JUGER que l'Administrateur pourra s'adjoindre si besoin la Société d'Expertise Comptable qu'il choisira, inscrite au tableau des Experts Judiciaires de la Cour d'Appel, afin de faire établir si nécessaire les comptes de la société. - JUGER que le rapport qu'il dressera sera également communiqué à l'ensemble des associés de la société, préalablement à toute convocation d'une assemblée générale. - RECHERCHER les éléments pouvant constituer la base d'un accord amiable entre les membres de la famille [I] et les réunir à cette fin. - JUGER que les frais et honoraires de l'Administrateur Provisoire seront supportés par les SCI, - A TITRE SUBSIDIAIRE - Désigner un tel mandataire ad hoc qu'il plaira au Juge des Référés avec la mission suivante - se faire remettre tous documents que le mandataire ad hoc estimera nécessaires à l’exécution de sa mission, - analyser la situation financière des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES et plus particulièrement la situation comptable active-passive, - s’adjoindre si besoin la Société d’Expertise Comptable qu’il choisira inscrite au tableau des experts judiciaires de la cour d’appel de céans, aux fins de faire établir si nécessaire les comptes de la société, - s’entretenir avec les gérants et associés sur les sujets qu’il estimera nécessaires à l’exécution de sa mission, - mener les négociations entre les associés afin de trouver un accord permettant de mettre fin au différend existant entre les associés, - faire toute proposition utile à la pérennisation de l’activité de la société, - fixé la mission du mandataire ad hoc précitée à une durée de quatre mois à compter de son acceptation, - dire que ce de mandataire devra déposer un rapport au terme de sa mission. - Mettre à la charge des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES la - rémunération du mandataire ad hoc - En tout état de cause, - DEBOUTER les SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES de l’intégralité de leurs prétentions. - CONDAMNER les SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Il déclare que : 1. A titre principal, sur la nomination d’un administrateur provisoire * Monsieur [I] a relevé l’existence d’incohérences troublantes sur le relevé de compte de la SCI MMH, Madame [D] [I] ayant réglé des dépenses à hauteur de 12.487,80 € au 30/11/2023, totalement inexpliquées, * ces dépenses n’étant toujours pas justifiées, il est fondé à considérer qu’elles revêtent un caractère personnel et ce comportement de la dirigeante compromet gravement les intérêts de la SCI MMH et portent atteinte à son intérêt social, * de plus, Monsieur [I] n’a pas été destinataire des différents documents comptables, au mépris des obligations légales et statutaires imposées à la gérante avec l'obligation de rendre compte de sa gestion au moins une fois par an, * il a été convoqué irrégulièrement à l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 février 2025, * le résultat des trois derniers exercices de la SCI MMH est déficitaire, * il s’agit d’une situation anormale pour une société disposant à son actif de deux biens immobiliers loués, * de la même manière, Monsieur [I] n’a pas été régulièrement convoqué par la gérante de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES à assister à l’AG d’approbation des comptes et il a dénoncé cette irrégularité par une lettre du 9 octobre 2025, * l’ensemble des circonstances décrites permet de constater que le fonctionnement de la société est totalement empêché par le conflit qui innerve les rapports de Monsieur [A] [I] et Madame [D] [I], * le fonctionnement anormal de la SCI MMH justifie la désignation d’un administrateur provisoire, 2. A titre subsidiaire, sur la nomination d’un mandataire ad hoc * lorsque les conditions de la désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas remplies, mais que la situation de la société reste préoccupante, le Juge désigne un tiers chargé de résoudre le conflit entre associés, * Madame [D] [I] ne justifiant pas les dépenses réalisées pour le compte de la société MMH, le mandataire ad hoc pourrait recevoir la mission ponctuelle d'accéder à l'ensemble des documents sociaux et comptables afin qu'ils puissent être remis à l'associé minoritaire. Par conclusions notifiées par le RPVA et déposées à l’audience, la Société Civile Immobilière MMH et Madame [D] [I] épouse [S] demandent à la juridiction de : Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1855, 1856 et 1240 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, et notamment les pièces n°10 à 69, Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse de : Dire et juger qu’il ne résulte ni des écritures ni des pièces de Monsieur [A] [I] l’existence, à l’égard de la SCI MMH, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile, la société fonctionnant normalement, tenant ses assemblées, établissant ses comptes et assurant la gestion de ses deux biens immobiliers ; Dire et juger qu’il n’est pas établi, s’agissant de la SCI MMH, une impossibilité de fonctionnement normal de la société ni un péril imminent justifiant une administration provisoire ; Dire et juger que les pièces produites objectivent l’essentiel des dépenses contestées comme correspondant à des travaux, charges de copropriété, frais de gestion, assurances, dépenses d’énergie, honoraires et frais de déplacement rattachables à l’activité et aux biens de la SCI MMH ; En conséquence, Débouter intégralement Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI MMH et de sa demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’une mission de contrôle de la gestion sociale ; Dire et juger que la présente procédure de référé, engagée par Monsieur [A] [I] à l’encontre de la SCI MMH, présente un caractère abusif ; Condamner, en conséquence, Monsieur [A] [I] à verser à la SCI MMH et à Madame [D] [I] épouse [S], ensemble la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [A] [I] à verser à la SCI MMH et à Madame [D] [I] épouse [S], ensemble, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense ; Condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gervais GOBILLOT, Avocat au Barreau de Grasse, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elles répliquent que : * il est de jurisprudence constante que la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnellement grave, qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent ; la seule existence d’un différend entre associés, même familial, ne suffit pas, * en l’espèce, aucune de ces conditions n’est réunie : – les assemblées générales se tiennent, notamment celle du 2 mai 2025, convoquée par lettres recommandées avec avis de réception et effectivement tenue ; – les comptes sociaux des exercices 2022, 2023 et 2024 ont été établis, soumis à l’approbation des associés et les déclarations fiscales (formulaires 2072) ont été déposées ; – la SCI MMH poursuit normalement son objet social en assurant la gestion de ses deux biens immobiliers, à Grasse et à Vallauris – Golfe-Juan, sans qu’aucun élément ne révèle un danger actuel mettant en péril sa pérennité ; – les relevés bancaires produits démontrent la continuité de l’exploitation, la perception des loyers et le paiement des charges courantes. * aucun élément ne permet donc de retenir, à l’égard de la seule SCI MMH, un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile, * la demande d’administration provisoire est, de ce seul chef, dépourvue de fondement. SUR LA GESTION RIGOUREUSE DE LA GÉRANTE ET LA TRAÇABILITÉ DES DÉPENSES CONTESTÉES * le demandeur prétend que la gérante aurait exposé, au nom de la SCI MMH, des dépenses « injustifiées » pour un montant global de 12 487,80 euros, qu’il présente comme suspectes, voire personnelles, sans pour autant démontrer, poste par poste, ni leur caractère étranger à l’objet social, ni une appropriation de fonds sociaux à titre personnel , * à l’inverse, la SCI MMH produit un ensemble substantiel de pièces – relevés bancaires, appels de fonds, devis, factures, attestations fiscales – permettant de retracer l’essentiel des mouvements litigieux et de démontrer qu’ils correspondent : – à des travaux d’entretien et de mise aux normes sur les biens sociaux ; – à des charges de copropriété ; – à des frais de déplacement liés à la gestion des biens ; – à des frais de fonctionnement courant : assurances, eau, électricité, expert-comptable, formalités légales, * il en résulte que la gérance de Madame [D] [I] apparaît régulière dans son principe et orientée vers la conservation du patrimoine social, * plusieurs dépenses avaient précisément pour objet de résorber des arriérés ou de prévenir des désordres techniques affectant les biens, * les montants prélevés sur le compte de la SCI trouvent à chaque fois leur contrepartie dans les factures produites, * la facture Speedy du 11 août 2023 atteste en outre de l’entretien du véhicule CITROËN C3 immatriculé au nom de la SCI MMH. Il s’agit de frais attachés à un actif social, * en outre, la gérante a, à plusieurs reprises, soutenu la trésorerie de la société avec ses deniers personnels, SUR LA RÉGULARITÉ DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET LA GOUVERNANCE EFFECTIVE * la SCI MMH a convoqué l’ensemble de ses associés à l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2025, par lettres recommandées avec accusé de réception, réceptionnées par Monsieur [A] [I], * l’Assemblée Générale s’est tenue, a approuvé les comptes des exercices 2022, 2023 et 2024 et a donné quitus à la gérance, * la gouvernance sociale est donc effective et fonctionnelle, * bien que régulièrement convoqué et informé, le demandeur a choisi de ne pas assister à cette assemblée, se contentant de remarques écrites, * à supposer même qu’il entende discuter certaines modalités de convocation, de lieu ou de mise à disposition des pièces, une telle contestation ne caractérise nullement une disparition de la vie sociale ni un blocage des organes sociaux, SUR LE CARACTÈRE ABUSIF, STRATÉGIQUE ET DÉTOURNÉ DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE PAR M. [A] [I] * l’action présente ne s’inscrit pas dans une logique de protection objectivée de l’intérêt social de la SCI MMH, mais dans une stratégie contentieuse plus large de pression familiale à l’encontre de sa sœur et des structures qu’elle gère, * les demandes dirigées contre la SCI MMH ne s’accompagnent d’aucun grief individualisé de nature à justifier une mesure aussi intrusive, * en persistant à solliciter des mesures de dépossession alors que la gestion est documentée, que les comptes ont été présentés et que les principales charges sont objectivées par les pièces, le demandeur entretient une procédure manifestement disproportionnée, * cette instrumentalisation du droit d’ester en justice, étrangère à tout péril social réel, caractérise une faute procédurale ouvrant droit à réparation sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. SUR LA DEMANDE D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE MANDATAIRE AD HOC * la demande d’administration provisoire repose donc sur une stratégie d’intimidation sans rapport avec les critères de l’article 835 du code de procédure civile, et doit être rejetée, * le juge des référés ne saurait être saisi pour instaurer une surveillance judiciaire de convenance d’une SCI fonctionnelle, * la demande subsidiaire de mandataire ad hoc doit également être écartée. SUR L’INFORMATION DE M. [A] [I] : UN GRIEF D’OPACITÉ DÉPOURVU DE FONDEMENT * Monsieur [A] [I] n’a pas été tenu à l’écart des informations importantes affectant la SCI et qu’il a reçu des documents sociaux, comptables, fiscaux et contentieux, * les articles 1855 et 1856 du code civil consacrent un droit annuel de communication et une obligation de reddition de compte ; ils ne transforment pas tout désaccord sur l’étendue de l’information en cause d’administration provisoire, * il ne peut, en conséquence, se prévaloir utilement d’une prétendue « opacité » pour justifier une administration provisoire ou un contrôle judiciaire général de la gérance. Par conclusions notifiées par le RPVA et déposées à l’audience, , la Société Civile Immobilière MMH et Madame [D] [I] épouse [S] demandent à la juridiction de : Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1855 et 1856 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 40 et 41 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, Vu les statuts de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, de : Dire et juger qu’il ne résulte ni des écritures ni des pièces de Monsieur [A] [I] l’existence, à l’égard de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile ; Dire et juger qu’il n’est pas établi, s’agissant de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES, une impossibilité de fonctionnement normal de la société ni un péril imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire ; Dire et juger que la convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 octobre 2025 a été régulièrement adressée le 3 octobre 2025, dans le respect du délai de quinze jours prévu par les textes et les statuts, et que cette assemblée s’est valablement tenue le 20 octobre 2025 ; Dire et juger que les travaux contestés relevaient d’interventions urgentes et nécessaires à la sécurité des biens et des tiers, conformes à l’intérêt social ; Dire et juger que le demandeur a été informé de la tenue de l’assemblée, des comptes des exercices 2022, 2023 et 2024, des travaux litigieux et des modalités de consultation des justificatifs sociaux ; En conséquence, débouter intégralement Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES et de sa demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad hoc ; Dire et juger que la présente procédure engagée par Monsieur [A] [I] à l’encontre de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES et de Madame [D] [I] épouse [S] présente un caractère abusif ; Condamner en conséquence Monsieur [A] [I] à payer à la SCI LES NOUVELLES BASTIDES et à Madame [D] [I] épouse [S], ensemble, la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [A] [I] à payer à la SCI LES NOUVELLES BASTIDES et à Madame [D] [I] épouse [S], ensemble, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gervais GOBILLOT, Avocat au Barreau de Grasse, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elles indiquent que : * la SCI LES NOUVELLES BASTIDES continue à fonctionner normalement, ne connaît aucune paralysie de ses organes sociaux, et n’est exposée à aucun dommage imminent. Sur l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent * la SCI LES NOUVELLES BASTIDES tient ses assemblées, approuve ses comptes et respecte ses obligations déclaratives. L’assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2025 a été convoquée par lettre recommandée du 3 octobre 2025 adressée à Monsieur [A] [I], avec un ordre du jour détaillé portant sur les rapports de gérance, l’approbation des comptes 2022, 2023 et 2024, l’affectation des résultats, l’approbation des comptes courants d’associés, les questions diverses et les pouvoirs pour formalités. La convocation précisait que les comptes annuels, le rapport d’ensemble sur l’activité et le texte des résolutions étaient joints, * le procès-verbal du 20 octobre 2025 atteste que l’assemblée s’est tenue, que Madame [D] [I], titulaire de 80 parts sociales, était présente, que Monsieur [A] [I], régulièrement convoqué, était absent, et que l’assemblée a approuvé les comptes 2022, 2023 et 2024, donné quitus à la gérance et approuvé les comptes courants d’associés, * ces éléments excluent toute paralysie de la vie sociale : aucun organe n’est empêché, aucune décision n’est devenue impossible, la gérance est assurée, les comptes sont établis et approuvés, * par ailleurs, aucun élément ne caractérise un dommage imminent au sens de l’article 835 : la SCI n’est ni en cessation de paiements, ni exposée à une mesure d’exécution, ni menacée dans la propriété de ses terrains. Les seuls griefs portent sur l’appréciation de certains travaux et sur la perception subjective de l’information fournie, * les conditions d’une administration provisoire ne sont donc pas réunies, Sur la régularité de la convocation et de l’assemblée générale du 20 octobre 2025 * aucune irrégularité de convocation ou de tenue d’assemblée n’est ainsi caractérisée, Sur la gestion prudente de la gérante et la justification des travaux contestés * le demandeur critique des travaux de débroussaillage et d’abattage de trois arbres réalisés sur les parcelles B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2], situées [Adresse 4], « [Adresse 5] » à [Localité 5], en les présentant comme non concertés, * ces travaux relèvent d’actes conservatoires et de gestion prudente dictés par l’intérêt social : ils visaient à préserver les biens de la société, à respecter les prescriptions de l’OLD et à prévenir la mise en cause de la responsabilité de la SCI en cas d’incident, Sur l’information de l’associé minoritaire * la SCI LES NOUVELLES BASTIDES ne conteste pas ce droit, et les pièces versées démontrent qu’il a été respecté : • la convocation du 3 octobre 2025 mentionne l’envoi des comptes annuels 2022, 2023 et 2024, des rapports d’activité et du texte des résolutions ; • le procès-verbal du 20 octobre 2025 indique que ces documents ont été déposés sur le bureau et mis à la disposition des membres ; • le courrier du 23 octobre 2025 rappelle que les documents comptables et justificatifs peuvent être consultés au siège social ou auprès de la comptable de la SCI. * le litige ne porte donc pas sur une absence totale d’information, mais sur les modalités pratiques de cette information et sur la transmission directe de certaines pièces, * une telle discussion, à elle seule, ne justifie ni une administration provisoire ni la désignation d’un mandataire ad hoc à mission générale, Sur l’absence de risque pour l’intérêt social * les comptes 2022, 2023 et 2024 font apparaître des pertes modérées, mais ne révèlent ni désorganisation structurelle, ni menace sur la continuité de la société, * aucune dissimulation de passif, aucun péril concret pesant sur l’actif immobilier n’est établi, * le différend relève d’une mésentente sur la gestion et l’information, non d’une atteinte objectivée à l’intérêt social. Sur l’inutilité d’une désignation de mandataire ad hoc * cette demande révèle elle-même que les conditions d’une administration provisoire ne sont pas caractérisées : le demandeur cherche à placer la gestion sous surveillance judiciaire générale, alors que la société fonctionne, tient ses assemblées, établit ses comptes et met les documents fondamentaux à disposition, * en l’absence de blocage objectivé et de refus caractérisé de communication, une telle mesure serait inutile, intrusive et disproportionnée. Si le juge devait estimer qu’une difficulté subsiste, elle ne pourrait, en tout état de cause, justifier que des injonctions ponctuelles de communication de pièces, et non l’intervention d’un tiers chargé d’un contrôle global de la gestion, Sur le caractère abusif et détourné de la procédure * la présente action s’inscrit dans une stratégie contentieuse plus large exercée par Monsieur [A] [I] à l’encontre de plusieurs SCI familiales (ERMIKA, MMH, LES NOUVELLES BASTIDES), sur la base de griefs formulés de manière générique, * en maintenant malgré cela une demande de désignation d’administrateur provisoire, puis de mandataire ad hoc à mission générale, sans blocage ni péril imminent caractérisés, le demandeur détourne la procédure de référé de sa finalité pour en faire un instrument de pression dans un conflit familial, * une telle démarche, disproportionnée au regard de la réalité du dossier, caractérise une faute procédurale ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil. Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 février 2026, la SCI ERMIKA et Madame [O] [I] demandent à la juridiction de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu l’article 1240 du code civil Débouter M. [A] [I] de toutes ses demandes dirigées vers la SCI Ermika et Mme [O] [I] Condamner M. [A] [I] à payer les sommes suivantes à Mme [O] [I] : 5 000 euros à titre de provision pour préjudice moral causé par une procédure manifestement abusive 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens Elles répliquent que : * les pièces visées dans l’assignation et communiquées ne concernent aucunement la SCI Ermika si on excepte la pièce 1 : l’extrait Pappers de la SCI Ermika, * demander la désignation d’un administrateur provisoire (subsidiairement un mandataire ad hoc) pour qu’il gère une SCI, sans développer le moindre argument, sans communiquer la moindre pièce sinon un extrait Pappers de la SCI (et même pas un extrait kbis), c’est vraiment peu sérieux, * cette action est d’autant plus incompréhensible que la SCI Ermika agissant par sa gérante fonctionne parfaitement et Monsieur [A] [I] le sait puisque par courriers du 18 octobre 2024 et 29 septembre 2025 il a été régulièrement convoqué aux assemblés générales de la société, aux fins d’approuver les comptes, régulièrement tenus par le cabinet FIDUCIAIRE BV, * l’action de Monsieur [A] [I] est d’autant plus audacieuse que, s’agissant de la SCI HAUTS DES COSTES dont il est le gérant, il se montre totalement défaillant dans l’exercice de ses fonctions, en s’abstenant de convoquer les assemblées générales malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par Madame [O] [I], * celle-ci a agi et par assignation du 29 août 2025, le juge des référés de [Localité 1] est saisi, * les statuts de la SCI ERMIKA ne sont pas communiqués par M. [A] [I], si bien qu’il n’est pas démontré que le délai de convocation aux AG 2024 et 2025 n’a pas été respecté, * d’autre part, à supposer que ce délai n’ait pas été respecté à un jour près, il est de jurisprudence constante que cela ne peut créer aucun problème, l’associé concerné ayant selon une jurisprudence constante l’obligation de démontrer un grief, * Monsieur [I] qui commente les comptes de la SCI démontre qu’il est parfaitement informé, * il n’a émis aucune contestation et il lui était possible d’assister aux AG. * les prétendues “anomalies” n’existent que dans l’imagination de M. [I], * aucun dommage imminent n’est caractérisé, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré par M. [A] [I] et ses demandes -dirigées vers les concluantes- se heurtent à des contestations sérieuses, * l'action menée à l’encontre des concluantes étant manifestement abusive, il convient de condamner Monsieur [A] [I] à payer provisionnellement à Mme [O] [I] une somme de 5 000 euros pour procédure moral consécutif à une procédure manifestement abusive.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Selon l’article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord. En l’espèce, l’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été sollicité et recueilli en cours de délibéré. Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties et de la possibilité de trouver une issue amiable au litige, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. PAR CES MOTIFS, Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe, Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ; Vu l'avis des parties sur la proposition d'orientation en audience de règlement amiable (ARA);
Dispositif
Ordonnons que Monsieur [A] [I], la SCI ERMIKA représentée par sa gérante, la SCI MMH représentée par sa gérante, la SCI LES NOUVELLES BASTIDES représentée par sa gérante, Madame [D] [I] épouse [S] et Madame [O] [I], soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article 1532-2 du code de procédure civile, à l'audience de règlement amiable, présidée par Madame Bernadette MALGRAS, magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe : Le 8 Juillet 2026 à 14h00 au palais de justice de Grasse - Salle de réunion B au niveau - 1 Rappelons qu'en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ; Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ; Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC MeCONCAS + 1 CC Me GOBILLOT + 1 CC Me CARRE + LS aux parties Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 ENVOI EN ARA LE 8 JUILLET 2026 à 14h00 [A], [E], [Q] [I] c/ S.C.I. MMH, S.C.I. ERMIKA, S.C.I. LES NOUVELLES BASTIDES, [D] [I] épouse [S], [O], [J], [Y] [I] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01216 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJTW Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [A], [E], [Q] [I] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Emma BOUSSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : S.C.I. MMH prise en la personne de son gérant en exercice Madame [D] [I] [Adresse 2] [Localité 3] S.C.I. LES NOUVELLES BASTIDES prise en la personne de son gérant en exercice, Madame [D], [I] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [D] [I] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] toutes représentées par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Maître Jean LECAT, Avocat au Barreau de l’Ardèche, avocat plaidant Madame [O], [J], [Y] [I] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] S.C.I. ERMIKA prise en la personne de son gérant en exercice, Madame [O] [I] [Adresse 3] [Localité 4] toutes deux représentées par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Sylvie TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [I] est décédé le [Date décès 1] 2022. Depuis cette date, ses trois enfants, [A] [I], [O] [I] et [D] [I] sont propriétaires indivis des parts sociales de plusieurs sociétés civiles immobilières en qualité d'associés : - la SCI ERMIKA, dont la gérante est Madame [O] [I], et dont les parts sociales sont réparties de la manière suivante : * M. [A] [I] détient 20 % des parts, * Mme [D] [I] ép. [S] détient 20 % des parts, * Mme [O] [I] détient 60 % des parts. - la SCI LES NOUVELLES BASTIDES, dont Madame [D] [I] est la gérante, et dont les parties sociales sont réparties de la manière suivante : * M. [A] [I] détient 20 % des parts, * Mme [D] [I] ép. [S] détient 80 % des parts, - La SCI MMH, dont Madame [D] [I] est la gérante, et dont les parts sociales sont réparties de la manière suivante : * M. [A] [I] détient 1 % des parts, * Mme [D] [I] détient 99 % des parts. Faisant valoir qu’un litige est né entre les associés en l'absence d'accord entre eux en vue du partage de la succession de leur père et que la gestion des trois sociétés civiles immobilières est impactée par les litiges opposant les trois indivisaires : que Monsieur [A] [I] est particulièrement inquiet de la gestion de la SCI MMH qui est propriétaire de deux appartements à GRASSE et à VALLAURIS GOLF JUAN ; qu’il existe en effet de nombreuses dépenses non justifiées faites au nom de la SCI MMH et réglées par [D] [I] pour un montant qui s'élevait au 30 novembre 2023 à la somme de 12.487,80 € ; qu’il n’obtient aucune explication satisfaisante et qu’il n’est pas convoqué aux assemblées générales, Monsieur [A] [I] a, par actes en date du 5 août 2025, fait assigner la SCI ERMIKA, la SCI MMH, la SCI LES NOUVELLES BASTIDES, Madame [D] [I] épouse [S] et Madame [O] [I] devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - DESIGNER tel Administrateur provisoire qu'il plaira au Juge des référés avec pour mission d'administration courante des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES pour une durée d'une année sauf avis commun des associés quant à une fin de mission anticipée, - JUGER qu'un mois avant la fin de la mission, l'administrateur provisoire devra dresser un rapport sur sa mission afin qu'il puisse être statué, à la requête de la partie la plus diligente, sur le renouvellement éventuel de la mission par le biais d'une nouvelle ordonnance de référé, - JUGER que l'Administrateur provisoire aura accès à tous les documents comptables, financiers, juridiques et patrimoniaux des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES, - JUGER que la mission de l'Administrateur sera la suivante - Gérer et administrer les SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES en lieu et place de leurs gérantes actuelles, - Représenter la société lors des instances judiciaires en cours et confier les intérêts de la société à tel Avocat qu'il jugera compétent pour ce faire en dehors de tout conflit d'intérêt, - Réaliser les diligences nécessaires afin de déposer au Greffe de notre Tribunal, dans les trois mois de sa mission, un rapport écrit détaillant : . la situation de la SCI MMH . la situation de la SCI ERMIKA . la situation de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES . les éléments d'actif et leur valeur . le détail et le montant du passif - JUGER que l'Administrateur pourra s'adjoindre si besoin la Société d'Expertise Comptable qu'il choisira inscrite au tableau des Experts Judiciaires de la Cour d'Appel de céans, aux fins de faire établir si nécessaire les comptes de la société. - JUGER que le rapport qu'il dressera sera également communiqué à l'ensemble des associés de la société, préalablement à toute convocation dune assemblée générale. - RECHERCHER les éléments pouvant constituer la base d'un accord amiable entre les membres de la famille [I] et les réunir à cette fin. - JUGER que les frais et honoraires de l'Administrateur Provisoire seront supportés par les SCI, A titre subsidiaire, - Désigner un tel mandataire ad hoc qu'il plaira au Juge des Référés avec la mission ci-après - se faire remettre tous documents que le mandataire ad hoc estimera nécessaires à l'exécution de sa mission, - analyser la situation financière des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES et plus particulièrement la situation comptable active-passive, - s'adjoindre si besoin la Société d'Expertise Comptable qu'il choisira inscrite au tableau des experts judiciaires de la cour d'appel de céans, aux fins de faire établir si nécessaire les comptes de la société, s'entretenir avec les gérants et associés sur les sujets qu'il estimera nécessaires à l'exécution de sa mission, - mener les négociations entre les associés afin de trouver un accord permettant de mettre fin au différend existant entre les associés, - faire toute proposition utile à la pérennisation de l'activité de la société, - fixé la mission du mandataire ad hoc précitée à une durée de quatre mois à compter de son acceptation, - dire que ce de mandataire devra déposer un rapport au terme de sa mission. - Mettre à la charge des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES la rémunération du mandataire ad hoc En tout état de cause CONDAMNER tout contestant aux dépens de la présente procédure de référé Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 mars 2026, Monsieur [A] [I] demande à la juridiction de : - Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, - Vu les pièces versées aux débats, - AU PRINCIPAL, - DESIGNER tel Administrateur provisoire qu'il plaira au Juge des référés avec pour mission d'administration courante des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES pour une durée d'une année sauf avis commun des associés quant à une fin de mission anticipée, - JUGER qu'un mois avant la fin de la mission, l’administrateur provisoire devra dresser un rapport sur sa mission afin qu'il puisse être statué, à la requête de la partie la plus diligente, sur le renouvellement éventuel de la mission par le biais d'une nouvelle ordonnance de référé, - JUGER que l'Administrateur provisoire aura accès à tous les documents comptables, financiers, juridiques et patrimoniaux des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES, - JUGER que la mission de l'Administrateur sera la suivante : - Gérer et administrer les SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES en lieu et place de leurs gérantes actuelles, - Représenter la société lors des instances judiciaires en cours et confier les intérêts de la société à tel avocat qu'il jugera compétent pour ce faire en dehors de tout conflit d'intérêt, - Réaliser les diligences nécessaires afin de déposer au Greffe du Tribunal, dans les trois mois de sa mission, un rapport écrit détaillant : - . la situation de la SCI MMH - la situation de la SCI ERMIKA - la situation de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES - . les éléments d'actif et leur valeur - . le détail et le montant du passif - JUGER que l'Administrateur pourra s'adjoindre si besoin la Société d'Expertise Comptable qu'il choisira, inscrite au tableau des Experts Judiciaires de la Cour d'Appel, afin de faire établir si nécessaire les comptes de la société. - JUGER que le rapport qu'il dressera sera également communiqué à l'ensemble des associés de la société, préalablement à toute convocation d'une assemblée générale. - RECHERCHER les éléments pouvant constituer la base d'un accord amiable entre les membres de la famille [I] et les réunir à cette fin. - JUGER que les frais et honoraires de l'Administrateur Provisoire seront supportés par les SCI, - A TITRE SUBSIDIAIRE - Désigner un tel mandataire ad hoc qu'il plaira au Juge des Référés avec la mission suivante - se faire remettre tous documents que le mandataire ad hoc estimera nécessaires à l’exécution de sa mission, - analyser la situation financière des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES et plus particulièrement la situation comptable active-passive, - s’adjoindre si besoin la Société d’Expertise Comptable qu’il choisira inscrite au tableau des experts judiciaires de la cour d’appel de céans, aux fins de faire établir si nécessaire les comptes de la société, - s’entretenir avec les gérants et associés sur les sujets qu’il estimera nécessaires à l’exécution de sa mission, - mener les négociations entre les associés afin de trouver un accord permettant de mettre fin au différend existant entre les associés, - faire toute proposition utile à la pérennisation de l’activité de la société, - fixé la mission du mandataire ad hoc précitée à une durée de quatre mois à compter de son acceptation, - dire que ce de mandataire devra déposer un rapport au terme de sa mission. - Mettre à la charge des SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES la - rémunération du mandataire ad hoc - En tout état de cause, - DEBOUTER les SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES de l’intégralité de leurs prétentions. - CONDAMNER les SCI MMH, ERMIKA et LES NOUVELLES BASTIDES au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Il déclare que : 1. A titre principal, sur la nomination d’un administrateur provisoire * Monsieur [I] a relevé l’existence d’incohérences troublantes sur le relevé de compte de la SCI MMH, Madame [D] [I] ayant réglé des dépenses à hauteur de 12.487,80 € au 30/11/2023, totalement inexpliquées, * ces dépenses n’étant toujours pas justifiées, il est fondé à considérer qu’elles revêtent un caractère personnel et ce comportement de la dirigeante compromet gravement les intérêts de la SCI MMH et portent atteinte à son intérêt social, * de plus, Monsieur [I] n’a pas été destinataire des différents documents comptables, au mépris des obligations légales et statutaires imposées à la gérante avec l'obligation de rendre compte de sa gestion au moins une fois par an, * il a été convoqué irrégulièrement à l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 février 2025, * le résultat des trois derniers exercices de la SCI MMH est déficitaire, * il s’agit d’une situation anormale pour une société disposant à son actif de deux biens immobiliers loués, * de la même manière, Monsieur [I] n’a pas été régulièrement convoqué par la gérante de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES à assister à l’AG d’approbation des comptes et il a dénoncé cette irrégularité par une lettre du 9 octobre 2025, * l’ensemble des circonstances décrites permet de constater que le fonctionnement de la société est totalement empêché par le conflit qui innerve les rapports de Monsieur [A] [I] et Madame [D] [I], * le fonctionnement anormal de la SCI MMH justifie la désignation d’un administrateur provisoire, 2. A titre subsidiaire, sur la nomination d’un mandataire ad hoc * lorsque les conditions de la désignation d’un administrateur provisoire ne sont pas remplies, mais que la situation de la société reste préoccupante, le Juge désigne un tiers chargé de résoudre le conflit entre associés, * Madame [D] [I] ne justifiant pas les dépenses réalisées pour le compte de la société MMH, le mandataire ad hoc pourrait recevoir la mission ponctuelle d'accéder à l'ensemble des documents sociaux et comptables afin qu'ils puissent être remis à l'associé minoritaire. Par conclusions notifiées par le RPVA et déposées à l’audience, la Société Civile Immobilière MMH et Madame [D] [I] épouse [S] demandent à la juridiction de : Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1855, 1856 et 1240 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, et notamment les pièces n°10 à 69, Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse de : Dire et juger qu’il ne résulte ni des écritures ni des pièces de Monsieur [A] [I] l’existence, à l’égard de la SCI MMH, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile, la société fonctionnant normalement, tenant ses assemblées, établissant ses comptes et assurant la gestion de ses deux biens immobiliers ; Dire et juger qu’il n’est pas établi, s’agissant de la SCI MMH, une impossibilité de fonctionnement normal de la société ni un péril imminent justifiant une administration provisoire ; Dire et juger que les pièces produites objectivent l’essentiel des dépenses contestées comme correspondant à des travaux, charges de copropriété, frais de gestion, assurances, dépenses d’énergie, honoraires et frais de déplacement rattachables à l’activité et aux biens de la SCI MMH ; En conséquence, Débouter intégralement Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI MMH et de sa demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’une mission de contrôle de la gestion sociale ; Dire et juger que la présente procédure de référé, engagée par Monsieur [A] [I] à l’encontre de la SCI MMH, présente un caractère abusif ; Condamner, en conséquence, Monsieur [A] [I] à verser à la SCI MMH et à Madame [D] [I] épouse [S], ensemble la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [A] [I] à verser à la SCI MMH et à Madame [D] [I] épouse [S], ensemble, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense ; Condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gervais GOBILLOT, Avocat au Barreau de Grasse, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elles répliquent que : * il est de jurisprudence constante que la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnellement grave, qui suppose la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent ; la seule existence d’un différend entre associés, même familial, ne suffit pas, * en l’espèce, aucune de ces conditions n’est réunie : – les assemblées générales se tiennent, notamment celle du 2 mai 2025, convoquée par lettres recommandées avec avis de réception et effectivement tenue ; – les comptes sociaux des exercices 2022, 2023 et 2024 ont été établis, soumis à l’approbation des associés et les déclarations fiscales (formulaires 2072) ont été déposées ; – la SCI MMH poursuit normalement son objet social en assurant la gestion de ses deux biens immobiliers, à Grasse et à Vallauris – Golfe-Juan, sans qu’aucun élément ne révèle un danger actuel mettant en péril sa pérennité ; – les relevés bancaires produits démontrent la continuité de l’exploitation, la perception des loyers et le paiement des charges courantes. * aucun élément ne permet donc de retenir, à l’égard de la seule SCI MMH, un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile, * la demande d’administration provisoire est, de ce seul chef, dépourvue de fondement. SUR LA GESTION RIGOUREUSE DE LA GÉRANTE ET LA TRAÇABILITÉ DES DÉPENSES CONTESTÉES * le demandeur prétend que la gérante aurait exposé, au nom de la SCI MMH, des dépenses « injustifiées » pour un montant global de 12 487,80 euros, qu’il présente comme suspectes, voire personnelles, sans pour autant démontrer, poste par poste, ni leur caractère étranger à l’objet social, ni une appropriation de fonds sociaux à titre personnel , * à l’inverse, la SCI MMH produit un ensemble substantiel de pièces – relevés bancaires, appels de fonds, devis, factures, attestations fiscales – permettant de retracer l’essentiel des mouvements litigieux et de démontrer qu’ils correspondent : – à des travaux d’entretien et de mise aux normes sur les biens sociaux ; – à des charges de copropriété ; – à des frais de déplacement liés à la gestion des biens ; – à des frais de fonctionnement courant : assurances, eau, électricité, expert-comptable, formalités légales, * il en résulte que la gérance de Madame [D] [I] apparaît régulière dans son principe et orientée vers la conservation du patrimoine social, * plusieurs dépenses avaient précisément pour objet de résorber des arriérés ou de prévenir des désordres techniques affectant les biens, * les montants prélevés sur le compte de la SCI trouvent à chaque fois leur contrepartie dans les factures produites, * la facture Speedy du 11 août 2023 atteste en outre de l’entretien du véhicule CITROËN C3 immatriculé au nom de la SCI MMH. Il s’agit de frais attachés à un actif social, * en outre, la gérante a, à plusieurs reprises, soutenu la trésorerie de la société avec ses deniers personnels, SUR LA RÉGULARITÉ DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET LA GOUVERNANCE EFFECTIVE * la SCI MMH a convoqué l’ensemble de ses associés à l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2025, par lettres recommandées avec accusé de réception, réceptionnées par Monsieur [A] [I], * l’Assemblée Générale s’est tenue, a approuvé les comptes des exercices 2022, 2023 et 2024 et a donné quitus à la gérance, * la gouvernance sociale est donc effective et fonctionnelle, * bien que régulièrement convoqué et informé, le demandeur a choisi de ne pas assister à cette assemblée, se contentant de remarques écrites, * à supposer même qu’il entende discuter certaines modalités de convocation, de lieu ou de mise à disposition des pièces, une telle contestation ne caractérise nullement une disparition de la vie sociale ni un blocage des organes sociaux, SUR LE CARACTÈRE ABUSIF, STRATÉGIQUE ET DÉTOURNÉ DE LA PROCÉDURE ENGAGÉE PAR M. [A] [I] * l’action présente ne s’inscrit pas dans une logique de protection objectivée de l’intérêt social de la SCI MMH, mais dans une stratégie contentieuse plus large de pression familiale à l’encontre de sa sœur et des structures qu’elle gère, * les demandes dirigées contre la SCI MMH ne s’accompagnent d’aucun grief individualisé de nature à justifier une mesure aussi intrusive, * en persistant à solliciter des mesures de dépossession alors que la gestion est documentée, que les comptes ont été présentés et que les principales charges sont objectivées par les pièces, le demandeur entretient une procédure manifestement disproportionnée, * cette instrumentalisation du droit d’ester en justice, étrangère à tout péril social réel, caractérise une faute procédurale ouvrant droit à réparation sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. SUR LA DEMANDE D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE ET LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE MANDATAIRE AD HOC * la demande d’administration provisoire repose donc sur une stratégie d’intimidation sans rapport avec les critères de l’article 835 du code de procédure civile, et doit être rejetée, * le juge des référés ne saurait être saisi pour instaurer une surveillance judiciaire de convenance d’une SCI fonctionnelle, * la demande subsidiaire de mandataire ad hoc doit également être écartée. SUR L’INFORMATION DE M. [A] [I] : UN GRIEF D’OPACITÉ DÉPOURVU DE FONDEMENT * Monsieur [A] [I] n’a pas été tenu à l’écart des informations importantes affectant la SCI et qu’il a reçu des documents sociaux, comptables, fiscaux et contentieux, * les articles 1855 et 1856 du code civil consacrent un droit annuel de communication et une obligation de reddition de compte ; ils ne transforment pas tout désaccord sur l’étendue de l’information en cause d’administration provisoire, * il ne peut, en conséquence, se prévaloir utilement d’une prétendue « opacité » pour justifier une administration provisoire ou un contrôle judiciaire général de la gérance. Par conclusions notifiées par le RPVA et déposées à l’audience, , la Société Civile Immobilière MMH et Madame [D] [I] épouse [S] demandent à la juridiction de : Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1855 et 1856 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 40 et 41 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, Vu les statuts de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, de : Dire et juger qu’il ne résulte ni des écritures ni des pièces de Monsieur [A] [I] l’existence, à l’égard de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile ; Dire et juger qu’il n’est pas établi, s’agissant de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES, une impossibilité de fonctionnement normal de la société ni un péril imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire ; Dire et juger que la convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 octobre 2025 a été régulièrement adressée le 3 octobre 2025, dans le respect du délai de quinze jours prévu par les textes et les statuts, et que cette assemblée s’est valablement tenue le 20 octobre 2025 ; Dire et juger que les travaux contestés relevaient d’interventions urgentes et nécessaires à la sécurité des biens et des tiers, conformes à l’intérêt social ; Dire et juger que le demandeur a été informé de la tenue de l’assemblée, des comptes des exercices 2022, 2023 et 2024, des travaux litigieux et des modalités de consultation des justificatifs sociaux ; En conséquence, débouter intégralement Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES et de sa demande subsidiaire de désignation d’un mandataire ad hoc ; Dire et juger que la présente procédure engagée par Monsieur [A] [I] à l’encontre de la SCI LES NOUVELLES BASTIDES et de Madame [D] [I] épouse [S] présente un caractère abusif ; Condamner en conséquence Monsieur [A] [I] à payer à la SCI LES NOUVELLES BASTIDES et à Madame [D] [I] épouse [S], ensemble, la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner Monsieur [A] [I] à payer à la SCI LES NOUVELLES BASTIDES et à Madame [D] [I] épouse [S], ensemble, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gervais GOBILLOT, Avocat au Barreau de Grasse, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elles indiquent que : * la SCI LES NOUVELLES BASTIDES continue à fonctionner normalement, ne connaît aucune paralysie de ses organes sociaux, et n’est exposée à aucun dommage imminent. Sur l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent * la SCI LES NOUVELLES BASTIDES tient ses assemblées, approuve ses comptes et respecte ses obligations déclaratives. L’assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2025 a été convoquée par lettre recommandée du 3 octobre 2025 adressée à Monsieur [A] [I], avec un ordre du jour détaillé portant sur les rapports de gérance, l’approbation des comptes 2022, 2023 et 2024, l’affectation des résultats, l’approbation des comptes courants d’associés, les questions diverses et les pouvoirs pour formalités. La convocation précisait que les comptes annuels, le rapport d’ensemble sur l’activité et le texte des résolutions étaient joints, * le procès-verbal du 20 octobre 2025 atteste que l’assemblée s’est tenue, que Madame [D] [I], titulaire de 80 parts sociales, était présente, que Monsieur [A] [I], régulièrement convoqué, était absent, et que l’assemblée a approuvé les comptes 2022, 2023 et 2024, donné quitus à la gérance et approuvé les comptes courants d’associés, * ces éléments excluent toute paralysie de la vie sociale : aucun organe n’est empêché, aucune décision n’est devenue impossible, la gérance est assurée, les comptes sont établis et approuvés, * par ailleurs, aucun élément ne caractérise un dommage imminent au sens de l’article 835 : la SCI n’est ni en cessation de paiements, ni exposée à une mesure d’exécution, ni menacée dans la propriété de ses terrains. Les seuls griefs portent sur l’appréciation de certains travaux et sur la perception subjective de l’information fournie, * les conditions d’une administration provisoire ne sont donc pas réunies, Sur la régularité de la convocation et de l’assemblée générale du 20 octobre 2025 * aucune irrégularité de convocation ou de tenue d’assemblée n’est ainsi caractérisée, Sur la gestion prudente de la gérante et la justification des travaux contestés * le demandeur critique des travaux de débroussaillage et d’abattage de trois arbres réalisés sur les parcelles B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2], situées [Adresse 4], « [Adresse 5] » à [Localité 5], en les présentant comme non concertés, * ces travaux relèvent d’actes conservatoires et de gestion prudente dictés par l’intérêt social : ils visaient à préserver les biens de la société, à respecter les prescriptions de l’OLD et à prévenir la mise en cause de la responsabilité de la SCI en cas d’incident, Sur l’information de l’associé minoritaire * la SCI LES NOUVELLES BASTIDES ne conteste pas ce droit, et les pièces versées démontrent qu’il a été respecté : • la convocation du 3 octobre 2025 mentionne l’envoi des comptes annuels 2022, 2023 et 2024, des rapports d’activité et du texte des résolutions ; • le procès-verbal du 20 octobre 2025 indique que ces documents ont été déposés sur le bureau et mis à la disposition des membres ; • le courrier du 23 octobre 2025 rappelle que les documents comptables et justificatifs peuvent être consultés au siège social ou auprès de la comptable de la SCI. * le litige ne porte donc pas sur une absence totale d’information, mais sur les modalités pratiques de cette information et sur la transmission directe de certaines pièces, * une telle discussion, à elle seule, ne justifie ni une administration provisoire ni la désignation d’un mandataire ad hoc à mission générale, Sur l’absence de risque pour l’intérêt social * les comptes 2022, 2023 et 2024 font apparaître des pertes modérées, mais ne révèlent ni désorganisation structurelle, ni menace sur la continuité de la société, * aucune dissimulation de passif, aucun péril concret pesant sur l’actif immobilier n’est établi, * le différend relève d’une mésentente sur la gestion et l’information, non d’une atteinte objectivée à l’intérêt social. Sur l’inutilité d’une désignation de mandataire ad hoc * cette demande révèle elle-même que les conditions d’une administration provisoire ne sont pas caractérisées : le demandeur cherche à placer la gestion sous surveillance judiciaire générale, alors que la société fonctionne, tient ses assemblées, établit ses comptes et met les documents fondamentaux à disposition, * en l’absence de blocage objectivé et de refus caractérisé de communication, une telle mesure serait inutile, intrusive et disproportionnée. Si le juge devait estimer qu’une difficulté subsiste, elle ne pourrait, en tout état de cause, justifier que des injonctions ponctuelles de communication de pièces, et non l’intervention d’un tiers chargé d’un contrôle global de la gestion, Sur le caractère abusif et détourné de la procédure * la présente action s’inscrit dans une stratégie contentieuse plus large exercée par Monsieur [A] [I] à l’encontre de plusieurs SCI familiales (ERMIKA, MMH, LES NOUVELLES BASTIDES), sur la base de griefs formulés de manière générique, * en maintenant malgré cela une demande de désignation d’administrateur provisoire, puis de mandataire ad hoc à mission générale, sans blocage ni péril imminent caractérisés, le demandeur détourne la procédure de référé de sa finalité pour en faire un instrument de pression dans un conflit familial, * une telle démarche, disproportionnée au regard de la réalité du dossier, caractérise une faute procédurale ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil. Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 février 2026, la SCI ERMIKA et Madame [O] [I] demandent à la juridiction de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu l’article 1240 du code civil Débouter M. [A] [I] de toutes ses demandes dirigées vers la SCI Ermika et Mme [O] [I] Condamner M. [A] [I] à payer les sommes suivantes à Mme [O] [I] : 5 000 euros à titre de provision pour préjudice moral causé par une procédure manifestement abusive 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux dépens Elles répliquent que : * les pièces visées dans l’assignation et communiquées ne concernent aucunement la SCI Ermika si on excepte la pièce 1 : l’extrait Pappers de la SCI Ermika, * demander la désignation d’un administrateur provisoire (subsidiairement un mandataire ad hoc) pour qu’il gère une SCI, sans développer le moindre argument, sans communiquer la moindre pièce sinon un extrait Pappers de la SCI (et même pas un extrait kbis), c’est vraiment peu sérieux, * cette action est d’autant plus incompréhensible que la SCI Ermika agissant par sa gérante fonctionne parfaitement et Monsieur [A] [I] le sait puisque par courriers du 18 octobre 2024 et 29 septembre 2025 il a été régulièrement convoqué aux assemblés générales de la société, aux fins d’approuver les comptes, régulièrement tenus par le cabinet FIDUCIAIRE BV, * l’action de Monsieur [A] [I] est d’autant plus audacieuse que, s’agissant de la SCI HAUTS DES COSTES dont il est le gérant, il se montre totalement défaillant dans l’exercice de ses fonctions, en s’abstenant de convoquer les assemblées générales malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par Madame [O] [I], * celle-ci a agi et par assignation du 29 août 2025, le juge des référés de [Localité 1] est saisi, * les statuts de la SCI ERMIKA ne sont pas communiqués par M. [A] [I], si bien qu’il n’est pas démontré que le délai de convocation aux AG 2024 et 2025 n’a pas été respecté, * d’autre part, à supposer que ce délai n’ait pas été respecté à un jour près, il est de jurisprudence constante que cela ne peut créer aucun problème, l’associé concerné ayant selon une jurisprudence constante l’obligation de démontrer un grief, * Monsieur [I] qui commente les comptes de la SCI démontre qu’il est parfaitement informé, * il n’a émis aucune contestation et il lui était possible d’assister aux AG. * les prétendues “anomalies” n’existent que dans l’imagination de M. [I], * aucun dommage imminent n’est caractérisé, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré par M. [A] [I] et ses demandes -dirigées vers les concluantes- se heurtent à des contestations sérieuses, * l'action menée à l’encontre des concluantes étant manifestement abusive, il convient de condamner Monsieur [A] [I] à payer provisionnellement à Mme [O] [I] une somme de 5 000 euros pour procédure moral consécutif à une procédure manifestement abusive. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Selon l’article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord. En l’espèce, l’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été sollicité et recueilli en cours de délibéré. Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties et de la possibilité de trouver une issue amiable au litige, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. PAR CES MOTIFS, Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe, Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ; Vu l'avis des parties sur la proposition d'orientation en audience de règlement amiable (ARA); Ordonnons que Monsieur [A] [I], la SCI ERMIKA représentée par sa gérante, la SCI MMH représentée par sa gérante, la SCI LES NOUVELLES BASTIDES représentée par sa gérante, Madame [D] [I] épouse [S] et Madame [O] [I], soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article 1532-2 du code de procédure civile, à l'audience de règlement amiable, présidée par Madame Bernadette MALGRAS, magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe : Le 8 Juillet 2026 à 14h00 au palais de justice de Grasse - Salle de réunion B au niveau - 1 Rappelons qu'en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ; Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ; Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1856, code civil 1855, code de procedure civile 1532-3, code de procedure civile 1532-2, code de procedure civile 1532, code de procedure civile 392, code de procedure civile 1532-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · ARA - Orientation en ARA · n° 25/02027
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code de procedure civile 1532-3, code de procedure civile 1532-2, code de procedure civile 1532, code de procedure civile 1532-1
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · ARA - Orientation en ARA · n° 25/02028
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code de procedure civile 1532-3, code de procedure civile 1532-2, code de procedure civile 1532, code de procedure civile 1532-1
- 12 novembre 2019 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 16/07201
en commun : code civil 1856, code civil 1855
- 21 mai 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/18922
en commun : code civil 1856, code civil 1855
- 11 mai 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/10403
en commun : code civil 1856, code civil 1855
- 10 novembre 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/22666
en commun : code civil 1856, code civil 1855
- 3 septembre 2015 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 14/12583
en commun : code civil 1856, code civil 1855
- 21 février 2013 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 10/05981
en commun : code civil 1856, code civil 1855
Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:08:06.715Z.