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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 18 juin 2026, n° 26/00835

Autorise à faire ou à ne pas faire quelque choseDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 

Madame [A] [M], divorcée en premières noces de Monsieur [Q] [P] [D] et mariée en secondes noces avec Monsieur [Y] [B], est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder :
- Monsieur [Y] [B], son conjoint survivant
- Madame [N] [D], sa fille issue de sa première union avec Monsieur [Q] [D],
- Madame [C] [B], sa fille issue de sa deuxième union avec Monsieur [Y] [B],
- Madame [U] [B], sa fille issue de sa deuxième union avec Monsieur [Y] [B].

Suite à la donation entre époux consentie par Madame [A] [M], Monsieur [Y] [B], en sa qualité de conjoint survivant, a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de Madame [A] [M].

Monsieur [Y] [B], divorcé en premières noces de Madame [Z] [R] [J] et veuf en secondes noces de Madame [A] [M], est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder :
- Madame [X] [B], sa fille issue de sa première union avec Madame [Z] [J],
- Madame [C] [B], sa fille issue de sa deuxième union avec Madame [A] [M], 
- Madame [U] [B], sa fille issue de sa deuxième union avec Madame [A] [M].

Les successions de Monsieur [Y] [B] et de Madame [A] [M] se composent essentiellement d'un bien immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), comprenant :
- au rez-de-chaussée : une entrée, salon, salle à manger, deux chambres, un couloir, deux salles de bains, deux WC, deux grandes terrasses couvertes;
- au sous-sol: trois chambres et une salle de bains;
- terrain avec piscine et pool-house.
Le tout cadastré section CH n°[Cadastre 1] et d'une superficie de 1.090 m².

Par jugement en date du 8 avril 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de NICE :
- il a été ordonné l'ouverture des opérations de partage de Madame [K] [M] et M. [Y] [B]
- Maître [S], notaire à [Localité 10] a été désigné pour procéder aux opérations de partage, étant précisé que Maître [S] a refusé sa mission et que le notaire (Etude [1]) désigné aux lieu et place a également refusé sa mission : Maître [F]-[E] a été désignée aux lieu et place
- il a été ordonné à défaut de meilleur accord entre les parties sur requête de Madame [N] [D], Madame [U] [B] et Madame [X] [B] qu'il soit procédé à la vente aux enchères du bien immobilier sis à [Localité 9] en fixant la mise à prix à 1,2 million d'euros
- il a été dit :
* que Madame [C] [B] doit faire rapport aux successions de Madame [K] [M] et M. [Y] [B] en vertu de la donation en date du 27 avril 1985 à raison de 34,89 % de la valeur au jour du partage du bien immobilier dont elle est propriétaire [Adresse 6] à [Localité 8] et à raison de 59,46% à rapporter à la succession de M. [Y] [B], 40,53% à rapporter à la succession de Madame [K] [M]
* que Madame [C] [B] a recelé ladite somme et qu'elle sera privée de tous droits dans ladite somme 
* que Madame [U] [B] doit rapporter aux successions de Madame [K] [M] et M. [Y] [B] en vertu des dons manuels le 24 mai 1993 pour 90.000 francs par Madame [K] [M] et pour 100.000 francs pour
M. [Y] [B]
* que Madame [U] [B] doit rapporter à la succession la somme de 9.650,02 €
* que Madame [X] [B] doit rapporter à la succession de M. [Y] [B] la somme de 40.000€
- Madame [C] [B] a été condamnée à payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Madame [C] [B] a interjeté appel de cette décision. 

L'appel est toujours en cours.

Par acte en date du 30 janvier 2026, Madame [N] [D], Madame [X] [B] et Madame [U] [B] ont fait assigner Madame [C] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisées à vendre le bien dépendant des successions de Madame [A] [M] et Monsieur [Y] [B], pour le prix minimum de 2.100.000 € net vendeur, à défaut pour le prix que le Président jugerait convenable.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2026, Madame [N] [D], Madame [X] [B] et Madame [U] [B] demandent à la juridiction de :
Vu l’article 815-6 du Code civil, 
Vu l’article 1380 du Code de Procédure civile, 
DE DEBOUTER Madame [C] [B] de toutes ses demandes 
 DE DIRE ET JUGER que la demande de Madame [U] [B], Madame [X] [B] et Madame [N] [D] est recevable et bien fondée 
 D’AUTORISER Madame [U] [B] à céder pour le compte de l’indivision existant entre elle et Madame [X] [B], Madame [N] [D] d’un bien immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), comprenant : 
 - au rez-de-chaussée : une entrée, salon, salle à manger, deux chambres, un couloir, deux salles de bains, deux WC, deux grandes terrasses couvertes ; 
- au sous-sol : trois chambres et une salle de bains ; 
- terrain avec piscine et pool-house. 
Le tout cadastré section CH n°[Cadastre 1] et d’une superficie de 1.090 m2. 
pour le prix minimum de 2.100.000€ net vendeur, à défaut tout prix que le Président jugerait convenable 
 D’AUTORISER Madame [U] [B] à signer seule pour le compte de l’indivision l’attestation immobilière faisant état du décès de M. [Y] [B] 
 D’AUTORISER Maître [F] à payer l’arriéré de charges de copropriété par prélèvement sur le prix de vente qui sera obtenu 
 D’AUTORISER Maître [F] à déposer la déclaration de succession consécutive au décès de M. [Y] [B] 
 D’ORDONNER Madame [U] [B] de remettre le prix de vente à Maître [F], dans l’attente des opérations de partage des successions de M. [Y] [B] et Madame [A] [M] 
 DE CONDAMNER Madame [C] [B] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile 
 DE CONDAMNER Madame [C] [B] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Eve REVEL. 
 
Elles font valoir que :
* suite au décès de Monsieur [Y] [B], Madame [C] [B] a fait appel, quelques jours après les obsèques, soit le 7 janvier 2019, à l’agence immobilière du [Localité 11], pour estimer le bien immobilier dépendant de la succession, seul actif,
* les requérantes avaient ainsi compris que Madame [C] [B] était d’accord pour mettre en vente le bien immobilier, qui était le domicile de Madame [A] [M] et Monsieur [Y] [B],
* les requérantes ont donc fait estimer ledit bien immobilier par d’autres agences immobilières, telles que l’agence [2], l’agence du [Localité 11] et l’Etude du [Localité 11], étant précisé que ces agences avaient estimé de manière concordante le bien immobilier en l’état aux environs de 1.500.000 €,
* une offre d’achat a été émise par Monsieur [L] [V] pour le compte d’un intermédiaire (qui avait au préalable signé un mandat de recherche avec une agence immobilière) le 18 mars 2019, pour un prix de 1.500.000 € dont 75.000 € de frais d’agence, soit au prix de 1.425.000 €,
* après négociation, le candidat acquéreur a accepté d’augmenter le prix d’achat,
* Madame [C] [B] s’est toujours opposée à la vente,
* face au refus de vendre de Madame [C] [B], les demanderesses n’ont donc eu d’autre choix que d’assigner en juin 2019 Madame [C] [B] en liquidation-partage des successions de Monsieur [Y] [B] et Madame [A] [M] et de solliciter la vente aux enchères du bien immobilier,
* une nouvelle offre a été émise le 16 avril 2021pour 1,8 million d’euros par M. [L] [V], offre également déclinée par Madame [C] [B] tout comme celle à 2,08 millions et encore celle à 2,1 millions d’euros de mai 2025 sans condition suspensive au prix du mandat pourtant signé par Madame [C] [B] qui ainsi engage la responsabilité de l’indivision,
* le blocage opposé sans raison par Madame [C] [B] a contraint Madame [U] [B], Madame [X] [B] et Madame [N] [D] à assigner cette dernière en procédure de compte, liquidation et partage,
* l’appel du jugement rendu le 8 avril 2022 est toujours en cours, étant précisé que la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE affiche actuellement à peu près un délai de 4 ans pour l’examen des appels en matière successorale, 
* cette affaire n’est pas sur le point d’être jugée et en tout état de cause la décision à intervenir ne modifiera en rien la nécessité de vendre la maison pour parvenir au partage puisque Madame [C] [B] ne demande pas l’attribution du bien, n’en demande pas non plus la vente et n’a pas en tout état de cause les moyens financiers pour se faire attribuer un bien immobilier à plus de deux millions d’euros,
* Madame [C] [B] est propriétaire de 8/24ème du bien immobilier,
* elle a bénéficié de l’abattement spécial réservé aux personnes en situation de handicap réservé aux personnes n’étant pas en mesure de travailler dans des conditions normales de rentabilité, et n’est pas en mesure de payer la soulte due aux requérantes,
* l’issue de la procédure est irrémédiable, que la sanction infligée à Madame [C] [B] soit infirmée ou non, d’une façon ou d’une autre le bien immobilier doit être vendu pour procéder au partage et la demande de sursis à statuer est dilatoire, elle ne vise qu’à atteindre le but que Madame [C] [B] s’est fixé au départ, à savoir « profiter du bien encore longtemps »,
 * les difficultés relatives à la maison et à la succession s’amoncellent,
* c’est la raison pour laquelle il est sollicité l’autorisation de vendre sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil le bien immobilier sis à [Localité 9]. 
 
Elles ajoutent que :
1°) Le mauvais état du bien immobilier 
* suite à des intempéries un éboulement d’un mur a eu lieu et que la Ville d’[Localité 9] a mis en demeure l’indivision de procéder à la reconstruction du mur, ce qui ne serait jamais arrivé si Madame [C] [B] avait accepté de vendre le bien immobilier,
* l’indivision expose donc sa responsabilité vis-à-vis de la Commune d’[Localité 9],
* Madame [C] [B] expose qu’elle a souscrit de son côté une assurance qui a refusé la prise en charge du sinistre mais qu’elle aurait exercé un recours, ce qui est déjà reconnaître qu’il est toujours nécessaire que le mur soit reconstruit,
* elle expose également qu’elle a déposé plainte pour une tentative d’intrusion en août 2025, il y avait déjà eu une autre tentative en mai 2025,
* les propres dires de Madame [C] [B] confirment la lourdeur des frais par le maintien en indivision alors que Madame [C] [B] est la seule à se rendre sur les lieux,
* suite à un important dégât des eaux dans le bien immobilier dépendant de la succession, de la moisissure s’est répandue dans le sous-sol,
* les travaux pris en charge par l’assurance ont tardé à être réalisés en raison de l’obstruction et du refus de Madame [C] [B] de jeter le mobilier irrécupérable,
* Madame [C] [B] a finalement refusé de prendre les meubles moisis, dont elle refuse la mise en déchetterie, alors même que l’entreprise qui est intervenue avait déconseillé de remettre les meubles abîmés en place parce que cela risque de détériorer la peinture,
* il a pris plus de deux ans à faire les travaux pris en charge par l’assurance mais la maison était vide de toute occupation la plupart du temps, celle-ci est exposée à tous les risques : risque de l’aggravation de l’éboulement du mur de la propriété, risque d’un nouveau dégât des eaux, risque de cambriolage, risque d’une occupation sans droit ni titre,
* le risque d’occupation sans droit ni titre est sérieux puisqu’en février 2025, une tentative d’intrusion a eu lieu,
* la propriété qui n’est pas chauffée pendant l’hiver se dégrade,
* il ressort de ces éléments, pris en leur ensemble, que l’urgence est caractérisée, et que l’intérêt commun de l’indivision, compte tenu de la mise en péril du bien immobilier, est de procéder à la vente du bien,
* la jurisprudence définit l’intérêt commun d’une indivision et il est considéré par les juridictions que la dégradation du bien immobilier est contraire à l’intérêt commun, 
* Madame [C] [B] soutient que des travaux ont été effectués et que la maison ne serait plus dans cet état mais une agence qui a elle vu le bien postérieurement aux travaux en juin 2024 en atteste,
* la dégradation constante du bien justifie que l’autorisation de vendre soit donnée sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, ceci d’autant plus qu’une offre (de multiples offres) a (ont) été formée(s) par le propriétaire voisin,
* il est à noter que le voisin qui a formé une offre au prix achète le bien en l’état, sans aucune exigence de rénovation ou de remise en état, notamment du mur dont la Commune a demandé la remise en état,
* le bien immobilier a été proposé en vente amiablement par l’agence [3] et par l’agence [4] pendant 7 mois sans que les agences immobilières ne reçoivent aucune autre offre et c’est Madame [C] [B] qui a dénoncé les mandats, 
* Madame [C] [B] conclut au complot entre l’agence [3] et l’Agence [4] ainsi que Madame [O] mais lorsque celle-ci a reçu une offre de l’agence [5] d’un tiers, celle-ci l’a tout autant décliné,
* on voit difficilement dans ces conditions comment le bien pourrait être vendu à un meilleur prix, sachant qu’aucune agence immobilière n’a estimé le bien à un prix équivalent à celui proposé par le voisin,
* il convient également de rappeler que les demanderesses avaient proposé que le service expertise de la Chambre des notaires de PARIS réalise une expertise du bien immobilier, ce qui a été refusé par Madame [C] [B],
* Madame [C] [B] évoque la précipitation de ses sœurs pour vendre le bien immobilier mais cela fait 7 ans que les demanderesses sollicitent de vendre le bien immobilier,
* la juridiction ne se laissera pas donc tromper par les longs développements de Madame [C] [B] sur sa volonté de vendre amiablement alors qu’au prix exigé par celle-ci, il n’y a qu’un seul acquéreur,
* les demanderesses n’ont aucun lien particulier avec le vendeur,
* Mme [O] jouit de sa capacité juridique et ne fait à la connaissance des demanderesses l’objet d’aucune sanction, il appartiendra de toute façon au notaire qui sera chargé de la vente de vérifier que la législation en vigueur est respectée,
* Madame [C] [B] ne démontre pas que la vente n’aurait pas lieu au prix du marché,
* en effet, les estimations produites par Madame [C] [B] n’ont aucune crédibilité,
* en effet, les agences n’ont pas visité le bien,
* Madame [C] [B] se réfère à des valeurs de vente dans le voisinage mais dans le secteur, les propriétés sont très différentes et ont chacune leur spécificité : la clientèle internationale est très présente. Il est évident que selon l’architecte qui est intervenu, la vue, la qualité des matériaux etc…les prix peuvent varier de manière très importante sans aucune mesure avec la maison des époux [B] qui n’avaient pas fait de travaux depuis plusieurs décennies,
* il y a réellement un risque que le voisin retire son offre,
* Madame [C] [B] fait valoir que l’offre serait caduque mais le simple fait que le voisin intervienne à la présente procédure, sans aucune concertation avec ce dernier, et que celui-ci assigne au fond, confirme qu’il est toujours intéressé par le bien.,
* Mesdames [B] ne connaissent pas les projets de l’acquéreur pour ce bien immobilier, et ces projets ne les concernent pas,
* il n’y a aucune collusion entre Madame [O] et les demanderesses : Madame [O] a été avisée de la présente procédure lorsque Madame Mme [O] a indiqué qu’elle assignait au fond puisque la procédure accélérée au fond est susceptible d’avoir une incidence sur la procédure de fond initiée par Madame [O] de sa propre initiative,
2°) Le risque de condamnation de l’indivision au paiement de dommages-intérêts 
 * le voisin a formé une offre au prix exigé par Madame [C] [B],
* en sus de ce risque de ne jamais vendre le bien au prix offert par le voisin, se pose le problème du risque de condamnation de l’indivision au paiement de la clause pénale stipulé dans le mandat signé au profit de l’agence immobilière,
* le risque de condamnation de l’indivision au paiement de dommages-intérêts caractérise la mise en péril de l’intérêt commun, 
3°) L’absence de liquidités pour régler les dépenses d’indivision 
 * Mesdames [B] n’ont pas les moyens de payer pour une résidence secondaire, ne peuvent payer l’assurance, les charges de copropriété, les taxes locales, les intérêts de retard sur les droits de succession et les droits dus. 
 * depuis le décès de M. [Y] [B], l’indivision ne règle plus les charges de copropriété du lotissement,
* de même, ne sont pas non plus réglées les taxes foncières, puisqu’il n’y a pas de fonds dans la succession pour pouvoir les régler, étant précisé notamment que Madame [U] [B] est enseignante à mi-temps (car elle a, en outre, un enfant de six ans à charge…) et qu’elle n’a donc que de faibles revenus ne lui permettant pas d’entretenir une telle propriété,
* Madame [U] [B] a un revenu de 1.400€/mois, et une saisie à tiers détenteur de 162€/mois,
 * elle paie seule les primes d’assurance depuis des années,
* elle ne peut acquitter les frais nécessaires à l’entretien de l’immeuble, 
4°) Le paiement des droits de mutation 
 * la succession de M. [Y] [B] ne comprend aucune liquidité et les intimées ne disposent pas à titre personnel des fonds nécessaires, ni pour le paiement des droits de mutation, ni pour le règlement des frais inhérents à l’entretien de la maison (impôts, charges de copropriété, eau, électricité, entretien du jardin, paiement de la prime d’assurance etc.),
* Madame [C] [B] refusant de vendre ledit bien immobilier, le dépôt de la déclaration de succession de Monsieur [Y] [B] s’est avéré impossible pour le mois de juin 2019 : les intimées se voient donc imputer des intérêts et des pénalités de retard à hauteur de 40% à hauteur de 28.885€,
 * à la suite des observations adressées par Madame [X] [B] et Madame [U] [B], l’administration fiscale a chiffré comme suit les droits exigibles : 
- 34.212,35€ pour Madame [X] [B] 
- 38.212,35€ pour Madame [U] [B] 
* l’administration fiscale a calculé les intérêts de retard sur 57 mois soit 8.264€ et une majoration de 40%, soit 28.995€, soit un surcoût de 37.259€ mais ce décompte n’est que provisoire puisque la dette n’a toujours pas pu être réglée,
* cette décision est définitive,
* cette dette ne fait donc qu’accroître de jour en jour et caractérise l’urgence au sens de l’article 815-6 du Code civil,
* il a déjà été reconnu que le non-paiement des droits de mutation était une mise en péril de l’intérêt commun,
* Mesdames [B] découvrent qu’une procédure où elles sont en premier lieu concernées a été initiée alors que leur sœur n’a pas de droits à payer mais que l’action initiée sans qu’elles ne soient prévenues pourrait avoir pour effet de rehausser les droits dus par elles,
* le Tribunal ne se laissera d’ailleurs pas tromper par l’objet de cette action : Madame [C] [B] incrimine dans son action à l’encontre de la direction des impôts ses sœurs et critique la solidarité fiscale,
* cette action n’est donc pas dans l’intérêt de l’indivision mais uniquement dans son intérêt personnel,
* en tout état de cause, la procédure initiée unilatéralement par Madame [C] [B] suspend peut-être l’avis de recouvrement mais cela n’enlève rien à l’urgence de la situation,
* Madame [X] [B] a quant à elle payé un acompte, dans la mesure de ses moyens,
* Madame [N] [D], héritière de Madame [A] [M] et non de M. [Y] [B], n’avait pas de droits à payer,
 * les demanderesses sollicitent par conséquent d’être autorisées à vendre le bien d’[Localité 9] pour un minimum de 2,1 millions d’euros net vendeur pour le compte de l’indivision et de remettre la totalité du prix de vente au notaire en charge de la succession désigné judiciairement, ce qui permettra ensuite au notaire de faire les comptes entre les parties tout en arrêtant les dettes de l’indivision,
* il conviendra également d’autoriser le notaire à régler l’arriéré de charges auprès du syndic sur le prix de vente à recevoir faute de quoi la vente ne pourra pas intervenir,
* le notaire devra également être autorisé à recevoir l’attestation immobilière faisant état du décès de M. [Y] [B] pour les besoins de la publicité foncière, 
5°) Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [C] [B] 
 * afin de ne pas encombrer le Tribunal, il sera simplement rappelé que : 
 - Pour qu’il y ait dommages-intérêts, encore faudrait-il qu’une faute ait été commise. Ester en justice est un droit tout comme celui de ne pas rester dans l’indivision. 
- Les pouvoirs du tribunal statuant suivant procédure accélérée au fond sont limités : ils se résument à autoriser une vente mais pas à statuer sur une question de droit de la responsabilité qui relèverait de la procédure de droit commun devant le Tribunal judiciaire.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2026, Madame [C] [B] divorcée [G] demande à la juridiction de :
Vu les articles 378 et suivants du CPC
Vu le principe de bonne administration de la justice
Vu les articles 815-6, 1114, 1117 et 1118 du code civil et l’article 1380 du code de procédure civile,
Il est demandé au président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond
In limine Litis, 
DE SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel d’Aix en Provence en charge de la liquidation de la succession 
A défaut, 
 DE REJETER la demande d’autorisation de vente faute d’urgence caractérisée, faute d’intérêt commun démontré, faute de péril actuel objectivé, et faute de projet de vente actuel en raison de la caducité de l’offre alléguée. 
DE DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes
DE DECLARER IRRECEVABLE l’intervention volontaire de Mme [O] [H], A tout le moins,
DE LA DECLARER infondée 
DE LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu le caractère abusif des procédures engagées
DE CONDAMNER les demanderesses ainsi que [O] [H] à payer chacune à Mme [G] la somme de 10.000 € des dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
DE CONDAMNER les mêmes parties, chacune, à verser à Mme [G] 5000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance distraits à Me Françoise BOULAN avocate associée du cabinet LX AVOCATS inscrite au barreau d’Aix en Provence.

 Elle réplique que :
* Mme [C] [G] née [B], coindivisaire, s’oppose fermement aux fins de cette procédure et conclut au rejet des demandes de ses adversaires faute de réunion des conditions strictes et cumulatives d’urgence et d’intérêt commun, et subsidiairement à l’encadrement de toute éventuelle commercialisation par une évaluation objectivée, la fixation d’un prix plancher et la consignation du prix dans l’attente de la liquidation-partage,
* elle rappelle que le bien litigieux est une maison avec jardin, piscine et pool house située au [Localité 11],
* le litige successoral (recel, liquidation et partage) demeure pendant devant la cour d’appel d’Aix en Provence de sorte que la vente en partie objet du litige successoral ne peut être ordonnée en l’état sauf à que toutes les parties s’accordent sur la chose et sur le prix dans le cadre d’une vente amiable, ce qui n’est pas le cas,
Sur l’absence de tentative de règlement amiable de la succession
* depuis le décès de [Y] [B], les opérations de règlement de la succession n’ont pas pu avancer en raison de la mésentente entre les héritières sur le sort du bien immobilier indivis situé à [Localité 9] qui constituait l’ancien domicile conjugal et qui a été toujours été considéré comme la maison de famille,
* plus précisément, moins d’un moins après le décès de [Y] [B], les demanderesses à la présente instance ont souhaité vendre tambour battant ce bien immobilier quitte à en brader la valeur,
* Madame [C] [G] née [B] de son côté, voulait que des travaux soient réalisés avant la mise en vente du bien afin de valoriser le bien familial situé dans un lieu très prisé et permettre une vente au meilleur prix,
* il s’avérera que la concluante a été mise systématiquement à l’écart par ses sœurs à la suite du décès de son père concernant notamment la mise en vente de ce bien immobilier,
* Mme [G] née [B] a été très malade et a dû affronter une récidive violente de cancer lui imposant une opération et de lourds traitements de chimiothérapie et ce de juin 2021 à juin 2024,
* elle subit des problèmes de santé à nouveau en 2025,
* encore aujourd’hui, force est de constater qu’aucun règlement amiable de la succession n’a été envisagé alors que Madame [C] [G] souhaite depuis le départ un règlement amiable et ce dû au seul fait des demanderesses qui refusent obstinément et en bloc toutes les propositions de Mme [C] [G] née [B] en particulier concernant les estimations de la maison et la signature d’un mandat commun de vente afin de pouvoir valablement mandater une agence pour commercialiser le bien immobilier aux conditions préalablement définies entre les coïndivisaires,
IN LIMINE LITIS, sur le nécessaire sursis à statuer
* outre le fait que la cour d’appel d’Aix est en passe de juger ce dossier dont l’enrôlement date du 2 mars 2022, il est important de rappeler que les sœurs de la concluante se sont toujours fermement opposées au principe même d’une vente amiable de la [Adresse 5] et ce jusqu’en 2025 date à laquelle elles ont été contactées par des acquéreurs russes,
* aucune vente amiable ni aucune commercialisation concertée du bien familial n’ont jamais pu être envisagées jusqu’à cet ultimatum de l’agence [4] transmettant la lettre d’intention d’achat d’une dénommée « Mme [O] [H] » qui n’est autre que l’ex épouse de [RG] [IJ], un oligarque russe qui a défrayé la chronique,
* les conditions qui ont entouré la transmission de cette lettre d’intention d’acheter le bien et le contenu de cette demande ne présentent pas de garanties de fiabilités et de sérieux suffisantes, 
* il paraît être de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre que la cour d’appel se prononce avant tout sur la liquidation partage de cette succession dont dépend un seul bien, la propriété en cause,
* cette question est déjà pendante devant la cour d’appel d’AIX en Provence et devrait être incessamment jugée,
* saisir le Président du tribunal judiciaire de Grasse pour qu’il statue dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur une partie du litige dont la cour d’Appel d’Aix en Provence est en charge depuis 2022 reviendrait à vider de manière substantielle l’objet de l’appel et serait contraire au principe de bonne administration de la justice,
* la question du recel successoral est centrale et susceptible d’avoir une incidence déterminante sur les droits respectifs des indivisaires et sur les modalités mêmes de la liquidation partage,
* la question de la vente est déjà incluse dans la saisine de la cour d’appel et dépend directement des conséquences du recel,
* elle ne saurait en aucun cas être dissociée de l’affaire principale et priver ainsi la cour de sa saisine globale et de l’effet dévolutif de l’appel,
* d’autre part, la vente du seul bien immobilier composant l’actif successoral constituerait une mesure irréversible, alors même que la cour d’appel est sur le point de statuer sur les droits des parties et sur les modalités de réalisation de cet actif,
* le sursis à statuer sera ordonné le temps que la cour d’appel d’Aix en Provence statue sur le litige principal sans compter que la concluante estime que les motifs invoqués à l’appui de cette demande sont fallacieux et que cette demande est précipitée,
SUR LE FOND, 
1/ SUR l’absence d’urgence ou de péril justifiant une demande de vendre en l’état 
* l’article 815-6 du code civil n’autorise l’intervention du président du tribunal judiciaire qu’à raison de mesures rendues nécessaires par l’urgence et requises dans l’intérêt commun, de sorte que l’autorisation de vendre constitue une mesure dérogatoire, d’interprétation stricte, (CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 22 mai 2024, n° 23/10006),
* l’urgence ne se présume pas et suppose, selon la jurisprudence, un péril actuel menaçant l’indivision ; des allégations générales de dégradation ou de travaux, non étayées par éléments concrets, datés et chiffrés, sont impropres à caractériser l’urgence. (CA Chambéry, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/00240),
* de même, l’invocation de charges et dettes n’emporte pas, par elle-même, nécessité de vendre, lorsqu’elle n’est pas assortie de justificatifs sérieux rendant la vente indispensable au regard de l’urgence et de l’intérêt commun. (CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 23/00698) (CA Versailles, ch. civ. 1-5, 4 déc. 2025, n° 25/00856),
En fait, 
• L’absence de refus de vendre le bien 
* les demanderesses présentent leur demande sur le fondement de l’article 815-6 du code civil alors que Mme [G] née [B] ne s’est jamais opposé, bien au contraire, à la vente amiable du bien,
* depuis l’origine de ce contentieux Mme [G] tente de convaincre ses sœurs que le bien doit être vendu amiablement et non pas judiciairement et que cette vente doit nécessairement être précédée de la signature d’un mandat commun donné à une ou deux agences immobilières qui seront habilitées à le commercialiser de manière régulière et auront le pouvoir d’engager les parties sur une acquisition fiable,
* ce document à valeur contractuelle est très important, à plus fortes raisons lorsque les parties venderesses sont en conflit, car il contient des éléments déterminants sur lesquels les parties, même en désaccord, doivent s’accorder, comme le prix demandé, la commission d’agence ou le type du mandat, simple ou exclusif et la description du bien,
* jusqu’alors, les demanderesses se sont toujours refusées à signer un mandat de vente avec représentation tel que précédemment défini faute d’accord sur le juste prix de la vente de la maison ainsi que sur les conditions de vente,
* tout au plus se sont-elles accordées sur un mandat de mise en relation dit mandat d’entremise entre les indivisaires et des acquéreurs potentiels. (notamment avec l’agence [4]),
* les « offres » dont se prévalent les demanderesses pour stigmatiser Mme [G] ont été présentées, à un prix inférieur au prix du marché, par des oligarques russes dans des conditions plus que douteuses et n’ont jamais été valablement et régulièrement précédées d’un mandat de vente au prix réel emportant mandat de représentation, signé avec une agence immobilière par les 4 indivisaires propriétaires du bien,
* en conséquence, la condition première de mise en œuvre de l’article 815-6 du Code civil fait défaut puisque Mme [G] n’a jamais été opposée à la vente amiable mais souhaite au contraire que les conditions de cette vente soient au préalable encadrées par un mandat qui aura, à lui seul, force obligatoire. Encore faut-il que les indivisaires s’accordent a minima sur le prix,
* ce qui n’est manifestement pas le cas aujourd’hui,
* Madame [G] a accepté de signer deux mandats d’entremise à une période où elle était usée par les traitements très lourds qu’elle suivait au quotidien, et n’avait plus la possibilité d’entretenir le bien,
* cette démarche ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de ce que le prix envisagé correspondrait à la juste valeur du bien,
* Mme [G] est en totale désaccord avec ses sœurs sur le prix indiqué, qu’elle sait inférieur au prix du marché (CF évaluations ultérieures et ventes réalisées alentours ETALAB) mais à cette époque elle n’est pas en état de parlementer,
* au demeurant, il est symptomatique de constater l’absence totale de visites organisées par les agences mandatées ce qui démontre bien la collusion dénoncée ultérieurement et le fait que l’agence [4] n’avait aucunement l’intention de faire des frais de commercialisation ou de visites sur un bien pour lequel un acquéreur russe ([RG] [IJ]) s’était positionné en tant qu’acheteur potentiel,
* aucun des motifs invoqués par les requérantes ne caractérise une quelconque urgence,
• L’absence d’urgence tirée du défaut de paiement des droits de succession et la procédure fiscale
* les conditions décrites par les demanderesses quant au risque fiscal imminent sont à la fois totalement erronées et mensongères,
* la concluante n’est pas restée inactive par rapport aux réclamations de l’administration fiscale,
* les demanderesses prétendent, sans en rapporter la preuve, qu’elles ne disposaient pas de moyens financiers leur permettant de régler les sommes réclamées par le trésor public au titre des droits de mutations et qu’elles se sont vues infligées des majorations,
* surtout, il est acquis que la concluante a œuvré pour l’ensemble des coindivisaires en engageant à ses frais une procédure judiciaire qui profite à tous en ce qu’elle porte sur les réclamations indues de l’administration fiscale,
* il était possible au notaire Maitre [UF] de déposer une déclaration de succession provisoire auprès des impôts ce qui d’ailleurs avait été effectué par celle-ci le 3 juillet 2019 et que des paiements ou acomptes puissent être effectués à cette date afin que les intérêts et les pénalités de retard à hauteur de 40 % ne soient pas appliqués,
* c’est précisément ce que Mme [G] a fait en réglant un acompte en 2019 pour se mettre en règle avec administration fiscale,
* l’inaction et la négligence des requérantes ont eu pour conséquence que Mme [G] a été poursuivie par l’administration fiscale qui invoque la solidarité pour le paiement de leurs dettes respectives,
* c’est dans ces conditions que la concluante a d’abord les 29 mars 2024 et 31 mai 2024 contesté les droits de succession erronés qui étaient demandés par le PCRP de [Localité 12], ce qui a d'abord permis de réduire le montant de la réclamation fiscale qui est passé de plus de 300 000 euros à 109 747 euros, tel que cela ressort de la réponse de l’administration par courrier du 03/10/2024,
* à la suite de ces démarches, Mme [G] a présenté une réclamation contentieuse le 7 février 2025 qui malheureusement a été rejetée,
* enfin, à la suite de cela Mme [G] a été contrainte d’assigner la DDFIP le 31 décembre 2025,
* cette procédure fiscale est en cours,
* la soi-disant menace fiscale est non seulement réduite de plus du tiers par les seules diligences entreprises par Mme [G] mais de surcroit elle est totalement suspendue par l’action entreprise par la concluante,
* en effet, cette action en justice introduite devant le tribunal judiciaire de Grasse profite nécessairement à tous les coindivisaires et fait obstacle à toute exécution ou poursuite à l’encontre de l’une d’entre elle,
* en conséquence l’argument qui consiste à invoquer l’urgence fiscale est totalement fallacieux et infondé,
• Sur l’absence d’urgence tirée du défaut de paiement des charges de copropriété
* là encore les demanderesses invoquent un arriéré de charges de copropriété d’un peu plus de 3000 euros soit avec des pénalités de retard, 3518,11 €,
* cette somme a été réclamée par sommation à Me [F], notaire en charge,
* la concluante a immédiatement pris l’attache du syndic pour solliciter une annulation des frais de relance (dont elle n’a pas été destinataire) et un règlement en 2 échéances de sa quote-part,
* les requérantes pouvaient faire de même,
* en tout état de cause le montant des charges de copropriétés est dérisoire par rapport à la présente procédure,
• Sur l’absence d’urgence tirée du défaut d’entretien de la maison et l’état du bien
* Mme [G] est la seule à entretenir la maison, malgré sa maladie,
* en 2020 la villa [Adresse 5] a subi un important dégât des eaux causé par la rupture d’une vanne de la piscine,
* ce sinistre a été pris en charge par la [6],
* Madame [G] a été empêchée de se déplacer aussi souvent qu’elle l’aurait voulu spécifiquement lorsqu’elle était en arrêt de JUIN 2021 à JUIN 2024 sans interruption,
* les travaux ont été intégralement réalisés par les entreprises requises par la [6] et Mme [G] a assuré le suivi du chantier malgré sa maladie,
* en outre, il apparait que la [6] a versé une indemnité pour le remboursement des meubles et objet à Mme [X] [B], titulaire du contrat initial multi risque habitation au nom de l’indivision,
* cependant, cette somme n’a jamais été mise au crédit de l’indivision ni aux comptes de Me [F], 
* eu égard à l’obstruction systématique de ses sœurs à communiquer avec Mme [G] sur les garanties souscrites et mobilisées à la [6], la concluante a été contrainte de souscrire de son côté une assurance à la [6] pour sa part de l’indivision,
* c’est d’ailleurs grâce à cette assurance souscrite par Mme [G] que cette dernière a pu déclarer en 2023 que le mur d’enceinte de la propriété s’était sur une partie limitée éboulé,
* suite à deux décrets de catastrophes naturelles faits à [Localité 9] un expert a été à nouveau dépêché sur place pour déterminer si la cause du sinistre était en lien,
* l’expert a décrété que le mur ne pouvait être pris en charge pas l’assurance au titre de la catastrophe naturelle,
* cette décision est en cours de réexamen auprès de la [6] afin que le mur soit bien pris en charge pour sa reconstruction,
* les demanderesses pour tenter de justifier leur demande produise un courrier de la mairie d’[Localité 9] relatif à l’effondrement partiel du mur alors que ces dernières ne se sont jamais préoccupées de la sécurisation des lieux, des mesures conservatoires ni des démarches qui ont suivi,
* en 2025, suite à une tentative d’intrusion, Mme [G] a déposé plainte à la police en aout 2025 et fait intervenir la [6] pour la réparation des portes et barreaux des fenêtres qui avaient sciés,
* les travaux ont bien été effectués,
* toutes ces diligences ont été assumées exclusivement par Mme [G] sans le soutien ni moral ni matériel de ses sœurs,
* en outre, s’il en était encore besoin, Mme [G] justifie de toutes les mesures, diligences et frais qu’elle a personnellement dû exposer pour entretenir le bien indivis et optimiser sa commercialement éventuelle,
* il n’y pas d’urgence caractérisée car la maison est entretenue régulièrement par Mme [G] et à ses frais exclusifs mais pour le compte de tous,
2- Sur l’absence de péril de l’intérêt commun : 
* l’intérêt commun, outre un accord parfait sur les comptes et le partage de la succession, est de vendre le bien amiablement, aux meilleures conditions financières, en toute transparence et fiabilité compte tenu de l’adversité existant entre les parties indivisaires qui jusqu’alors n’ont pu se mettre autour d’une table pour donner mandat en bonne et due forme à une agence immobilière,
* l’intérêt commun ne se confond pas avec l’intérêt de certains indivisaires à réaliser une vente rapide afin de solder des dettes ou de mettre fin à des charges, surtout lorsque le prix est contesté et que l’opération est susceptible d’entraîner une dévalorisation patrimoniale au détriment de l’ensemble,
* le refus de Mme [G] de consentir à la lettre d’intention émanant de Mme [O] n’est pas abusif dès lors qu’il est motivé par la recherche d’une vente amiable au meilleur prix et par la critique étayée d’un prix insuffisamment objectivé,
* Monsieur [RG] [IJ] (ex-époux de Mme [O]), qui est assurément derrière cette opération, s’est porté acquéreur de la maison voisine qui était identique en superficie et surface de la [Adresse 5] indivise en janvier 2019 au prix de 2 900 000 €,
* depuis, cette maison a été entièrement détruite ainsi qu'une autre maison voisine achetée précédemment pour construire une énorme propriété de plus de 800 M2,
* c’est la raison pour laquelle Mr [IJ] et ses prête-noms veulent acquérir la [Adresse 5] indivise à vil prix dans le but de la détruire simplement pour valoriser sa propriété,
* le prix auquel l’oligarque tente d’arracher la [Adresse 5] est en bien en deçà de sa valeur et il le sait pertinemment,
* le prétexte avancé selon lequel la [Adresse 5] serait en mauvais état et nécessiterait des travaux de l’ordre d’1 million d’euros n’est pas justifié,
* en outre, la vente sollicitée ne peut être autorisée sur la base d’une simple intention d’achat expirée, « l’offre » étant caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur, ce qui prive la demande de fondement actuel,
* cette proposition, outre son caractère irrégulier n’a pu être sereinement étudiée ni acceptée dans le délai,
* elle était déjà caduque avant même d’être soumise à la concluante sans compter que les conditions de la vente n’étaient pas clairement réunies ni définies ni les conditions d’acquisition clairement exposées,
* une simple consultation des bases de données DVF ETALAB et de la DGFIP met en lumière les transactions qui ont eu lieu sur des propriétés similaires,
* ces évaluations estiment la maison à une valeur bien supérieure à celle proposée par les oligarques russes,
* il n’est pas démontré une atteinte à l’intérêt commun des coindivisaires et encore moins l’existence d’un péril,
* de toute évidence, les manœuvres entreprises sont révélatrices d’une collusion destinée à forcer une vente dans des conditions qui, elles, porteraient atteinte à l’intérêt commun,
3. Sur l’irrecevabilité et le caractère infondé de l’intervention volontaire 
* l’intervention volontaire de Mme [O] trahit ses intentions et celles des demanderesses,
* alors que l’intervenante volontaire veut faire croire à une intervention accessoire destinée à appuyer les prétentions des demanderesses, l’intervenante élève en réalité une prétention propre qui est irrecevable pour défaut de droit d’agir,
* Mme [O] demande à la juridiction qu’elle autorise Mme [U] [B] à consentir la vente de la propriété indivise à [H] [O], alors que les demanderesses ont subtilement sollicité du juge l’autorisation de vendre, sans préciser que cette vente doit s’opérer au profit de Mme [O],
* c’est en réalité une cession à son profit qui est sollicitée par Mme [O] alors qu’elle n’a aucun droit d’agir en ce sens faute pour elle d’avoir présenté une offre valable par l’intermédiaire d’un agent immobilier pourvu d’un mandat exclusif de vente,
* cette partie intervenante n’a donc aucun droit d’agir en ce sens pas plus qu’elle n’a le droit d’agir pour le compte de [U] [B] ou de l’indivision eu égard au principe selon lequel « Nul ne plaide par Procureur »,
* cette intervention est irrecevable et sera déclarée comme telle par le juge,
* à défaut, elle sera à tout le moins déclarée infondée.
* l’intervention volontaire de Mme [O] est la preuve de la manœuvre opérée par les demanderesses pour que la vente de la maison soit réalisée à son profit par l’entremise de l’agence [4], qui n’a aucun mandat exclusif de vendre, et donc au bénéfice des sœurs de Mme [G],
* elle révèle la collusion entre les parties outre le fait que Mme [G] a été tenue à l’écart des négociations ce qui dans ce contexte crée un climat de suspicion qui doit conduire le juge à considérer que les conditions de recevabilité de la demande ne sont pas réunies pas plus que cette demande n’est fondée,
* la menace que subit Mme [G] de s’exposer à des dommages et intérêts n’est pas admissible alors que Mme [O] vient s’immiscer dans un litige qui ne la concerne pas et tente par des méthodes intimidantes de forcer une vente sur la base d’une offre irrégulière et de surcroît caduque,
* de toute évidence, l’action intentée parallèlement par Mme [O] en vente forcée devant le tribunal de Grasse s’apparente ni plus ni moins à du chantage dans le seul but de faire céder la concluante face à la puissance des [IJ],
* cette action intentée distinctement de la présente procédure ne tient pas juridiquement et Mme [G] est déterminée à s’opposer à toute demande intempestive en dommages et intérêts formées dans le seul but de la faire céder,
3. sur les demandes de dommages et intérêts et autres demandes
* la multiplication des procédures engagées par les demanderesses, dénuées de fondement sérieux et animées par une volonté manifeste d’acharnement, excède largement l’exercice normal de leurs droits,
* ce comportement procédural abusif cause à Mme [G] un préjudice certain, tant moral que financier, l’obligeant à mobiliser des ressources importantes pour assurer sa défense face à des démarches répétitives et infondées,
* par conséquent, il est sollicité du tribunal de bien vouloir condamner les demanderesses ainsi que [O] [H] à lui verser chacune la somme de 10.000 € des dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis, ainsi qu’à faire cesser ces agissements dilatoires et intempestifs, sans compter que ces mêmes parties seront condamnées à verser à Mme [G] 5000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance.

Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par le RPVA le 18 mai 2026, Madame [H] [O] divorcée [IJ] demande à la juridiction de :
VU notamment l’article 1583 du Code civil et 325 et suivants du Code de procédure civile, 
 DECLARER [H] [O] recevable en son intervention volontaire, 
 AUTORISER Madame [U] [B] à céder pour le compte de l'indivision existant entre elle et Madame [X] [B], Madame [N] [D] d'un bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), comprenant : 
 - au rez-de-chaussée : une entrée, salon, salle à manger, deux chambres, un couloir, deux salles de bains, deux WC, deux grandes terrasses couvertes 
- au sous-sol : trois chambres et une salle de bains 
- terrain avec piscine et pool-house. 
Le tout cadastré section CH n°[Cadastre 1] et d'une superficie de 1.090 m2. 
pour le prix de 2.100.000€ net vendeur, à défaut tout prix que le Président jugerait convenable 
 CONDAMNER Madame [C] [B] à payer à Madame [H] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER Madame [C] [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL NIKITA SICHOV, agissant par Maître Nikita SICHOV, Avocat. 

Elle déclare que :
* le 13 mai 2025, Madame [O] a adressé à l’agence [4] une offre d’acquisition d’une propriété sis à [Localité 9], [Adresse 7], cadastrée CH[Cadastre 1] pour une contenance totale de 977 m², au prix de 2.100.000,00 €, soit au prix affiché et ce, sans aucune condition suspensive de financement,
* cette offre a été adressée au Notaire chargé des opérations des comptes résultant de la cessation de l’indivision existant entre Madame [N] [D], Madame [U] [B], Madame [X] [B] et Madame [C] [B],
* apparemment, à l’inverse de Mesdames [U] [B], [N] [D] et [X] [B], Madame [C] [B] a refusé de donner la moindre à la suite à cette offre pourtant conforme au prix de vente,
* une mise en demeure a été adressée à chacune des indivisaires, sans succès,
* Madame [O] n’a en conséquence eu d’autre choix que de solliciter du Tribunal qu’il déclare la vente parfaite conformément à l’article 1583 du Code civil ; l’affaire a été appelée à une première audience le 1er avril 2026, renvoyée au 9 juillet 2026,
* Madame [O] a d’autre part appris l’existence de la présente procédure introduite par Mesdames [U] [B], [N] [D] et [X] [B] à l’encontre de Madame [C] [B] visant à obtenir l’autorisation de vendre le bien en question par Madame [U] [B],
* elle est donc intervenue à l’instance, 
 * Madame [O] ne peut laisser sans réponse les assertions quasi diffamatoires de Madame [C] [B], au sujet de l’ex-mari de Madame [O],
* produisant un « article » anonyme, probablement issu d’un blog obscur, comme on peut en trouver sur n’importe quelle personne fortunée de quelque nationalité que ce soit, Madame [C] [B] multiplie les insinuations douteuses à l’encontre de l’ancien époux de Madame [O] et par extension, à l’encontre de la concluante elle-même,
* se fondant sur des sources ouvertes sérieuses, le Tribunal pourra constater que Monsieur [RG] [IJ] tire sa fortune de la vente de 30 % de sa compagnie d’assurance à la Société [7],
* il est dès lors particulièrement malvenu d’émettre de folles hypothèses sur l’origine douteuse des fonds de la famille [IJ]/ [O] étant surabondamment observé que Monsieur [IJ] n’a été sanctionné ni par l’Union Européenne, ni par les Etats-Unis d’Amérique,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire 
 * l’intervention volontaire accessoire, qui appuie les prétentions d’une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie,
* Madame [O] a émis une offre d’acquisition de la propriété appartenant à l’indivision existant entre Mesdames [U] [B], [N] [D], [X] [B] et [C] [B],
* elle dispose donc d’un intérêt à agir et soutenir l’action des demanderesses,
* le moyen d’irrecevabilité sera par conséquent écarté. 
Sur le fond 
 * Madame [O] entend préciser qu’elle est déjà propriétaire de deux biens environnant la [Adresse 5],
* elle a d’autre part cinq enfants et de nombreux petits-enfants de sorte que ces biens ne sont plus assez grands pour accueillir toute la famille,
* son intérêt pour la [Adresse 5] vient de cela et Madame [C] [B] le sait parfaitement,
* la valeur vénale de cette propriété, particulièrement en mauvais état et qui nécessitera d’importants travaux d’au moins un million d’euro, est en réalité bien inférieure à 2.100.000 €, mais Madame [O] est disposée à néanmoins ce prix compte tenu de sa situation géographique,
* aucun autre acquéreur potentiel ne proposera un prix pareil ; force est d’ailleurs de constater qu’en plus de sept ans, l’indivision n’a reçu aucune offre de ce montant,
* l’état de la maison n’a cessé de se dégrader et il y a donc bien une urgence à autoriser sa vente,
* le mandat délivré par l’indivision et à l’origine de l’offre de Madame [O] est parfaitement valable,
* en tant que de besoin, Madame [O] précise que s’il est en effet fait droit aux prétentions des demanderesses, la procédure initiée qu’elle a initiée deviendrait sans objet, sauf à maintenir une demande de dommages et intérêt à l’encontre de Madame [C] [B], qui sera en toute hypothèse condamnée à régler une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l’intervention volontaire de Madame [O]

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Aux termes de l’article 329 du même code, L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Aux termes de l’article 330 du même code, L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, Madame [O] intervient volontairement à la procédure aux fins de voir « AUTORISER Madame [U] [B] à céder pour le compte de l'indivision existant entre elle et Madame [X] [B], Madame [N] [D] d'un bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), (…) pour le prix de 2.100.000€ net vendeur, à défaut tout prix que le Président jugerait convenable.
 
Elle fonde cette demande sur les dispositions de l’article 1583 du code civil, aux termes duquel « Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé », et du mandat délivré par l’indivision et à l’origine de son offre.

Elle sollicite donc l’autorisation de la vente à son profit, et forme ainsi une intervention à titre principal.

Elle ne justifie d’aucun intérêt à intervenir à titre accessoire pour solliciter la vente au profit d’un tiers.

Sa demande, qui est par ailleurs déjà soumise au Tribunal judiciaire, ne peut être formée selon la procédure accélérée au fond.

L’intervention sera en conséquence déclarée irrecevable.

2- Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge peut toujours décider de sursoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Il convient d’observer que, dans le cadre de la procédure actuellement soumise à la Cour d’appel d’Aix en Provence, Madame [C] [B] demande à la Cour, notamment, d’infirmer le jugement du 30 novembre 2021, en ce qu’il ordonné que, préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, il soit procédé à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Nice, à la vente aux enchères du bien dépendant de la succession, et qu’il soit déclaré que la vente dudit bien immobilier aurait lieu amiablement entre les parties.

Elle conteste par ailleurs le jugement rendu en ce qui concerne le rapport des donations consenties aux indivisaires et la condamnation pour recel successoral.

Toutefois, ces questions sont indépendantes de la vente du bien immobilier indivis.

La décision qui sera rendue par la Cour d’appel est donc sans influence sur la présente procédure, qui concerne précisément une vente à l’amiable.

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer, et Madame [C] [B] sera en conséquence déboutée de sa demande.

3- Sur les demandes principales de Madame [N] [D], Madame [X] [B] et Madame [U] [B]

L'article 815 du code civil pose le principe que nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision.

L'article 815-5 du code civil permet à la justice d'autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

L'article 815-6 du code civil prévoit que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond ».

Il ressort de la combinaison des articles rappelés ci-dessus que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut autoriser un indivisaire à vendre seul un bien indivis.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [Y] [B], veuf de Madame [A] [M], est décédé le [Date décès 2] 2018, et que la propriété litigieuse appartient actuellement à :
- Madame [N] [D] pour 3/24èmes,
- Madame [U] [B] pour 8/24èmes,
- Madame [X] [B] pour 5/24èmes,
- Madame [C] [B] pour 8/24èmes.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que le bien dépendant de l’indivision :
- génère des frais d’entretien, des taxes, des charges de copropriété, et des impôts fonciers,
- n’est pas occupé et n’est pas chauffé durant l’hiver, ce qui entraîne un risque de dégradation certain, 
- a fait l’objet d’un grave dégât des eaux et de travaux de réparation, 
- a fait l’objet de tentatives d’intrusion, et présente un risque d’occupation illégale,
- a fait l’objet d’une mise en demeure de la Commune pour l’exécution de la reconstruction d’un mur, 

Il en résulte que le bien génère d’importants frais et ne génère aucun revenu.

Madame [C] [B] justifie qu’elle acquitte certains frais, et qu’elle entretient le jardin.

Toutefois, elle ne démontre pas qu’elle acquitte les taxes et charges de copropriété.

Le défaut de paiement entraîne des poursuites à l’encontre des requérantes.

Madame [C] effectue des démarches aux fins de prise en charge de la reconstruction du mur par l’assurance habitation au titre de la garantie catastrophe naturelle.

Toutefois, elle n’occupe pas le bien et réside à [Localité 8], et n’est manifestement pas en état, du fait de son état de santé, d’être sur place régulièrement pour effectuer l’entretien et les travaux nécessaires.

Ainsi, les travaux de réparation du dégât des eaux survenu en 2020 n’ont été réalisés qu’en 2024.

Le bien a donc vocation à se dégrader.

Par ailleurs, il résulte du projet de déclaration de succession que les droits de succession à payer par les requérantes sont importants (57 836 €).

Même si une procédure est en cours pour contester les pénalités de retard due en raison de l’absence de dépôt de la déclaration de succession suite au décès de Monsieur [Y] [B] et au défaut de paiement des droits, et même si cette procédure suspend l’exigibilité des pénalités, les indivisaires sont solidairement responsables du paiement des droits.

Madame [C] [B] ne sollicite pas l’attribution du bien dans le cadre du partage en cours, et demande la vente à l’amiable.

Il résulte de ces éléments que l’intérêt commun des indivisaires commande de vendre le bien indivis.

Par ailleurs, alors que les requérantes manifestent leur intention de vendre le bien et ont fait établir un acte par Maître [UF] à cet effet le 22 mars 2019, il résulte des pièces produites que Madame [C] [B] refuse les offres d’achat, notamment :
- l’offre de M. [V] du 30 juin 2019 (1.900.000 € net vendeur),
- l’offre de [5] du 5 mai 2022 (1.500.000 € net vendeur)
- l’offre de l’agence [4] de mai 2024 (1.700.000 € net vendeur),
- l’offre de Mme [O] du 11 février 2025 (1.900.000 € net vendeur),
- l’offre de Mme [O] du 13 mai 2025 (2.100.000 € net vendeur).

Madame [C] [B] soutient que ces offres ne correspondent pas au prix du marché.
A cet égard, il convient d’observer que le bien a été estimé :
- en 2019, entre 1.300.000 € et 1.500.000 € (acte du 22 mars 2019),
- à 1.350.000 € net vendeur, par l’agence [4] le 4 mai 2022 (en raison du dégât des eaux),
- à 1.200.000 €par l’agence [8] le 9 mai 2022, 
- entre 1.600.000 € et 1.700.000 €, honoraires d’agence inclus, par l’agence [9] le 16 avril 2024,
- entre 1.100.000 € et 1.200.000 € par l’agence [10] le 23 avril 2024, 
- à la somme de 1.400.000 au jour du décès, par les services fiscaux (courrier du 29 mars 2024).

Madame [C] [B] produit :
- une attestation de valeur de la société [11] en date du 3 mars 2026, dont il résulte que la valeur vénale du bien peut être estimée entre 2.300.000 € et 2.400.000 €,
- un avis de valeur de l’agence [12] dont il résulte que le bien peut être présenté à la vente au prix de 2.400.000 € (les valeurs hautes et basses étant de 2.500.000 € et 2.300.000 €),
- un avis de valeur de l’agence [13] dont il résulte que le bien peut être évalué entre 2.000.000 € et 2.400.000 € net vendeur.

A cet égard, il convient d’observer que, par courrier de leur conseil en date du 8 avril 2019, le conseil des requérantes a proposé à Madame [C] [B] de faire estimer le bien par un expert, en ayant recours soit au Service Estimation de la Chambre des notaires de Paris, soit par un expert inscrit sur la liste du Tribunal de grande instance de NICE.

Madame [C] [B] n’a pas jugé utile de faire estimer le bien par un expert indépendant.

Par ailleurs, Madame [C] [B] a signé le 20 janvier 2025, un « mandat sans exclusivité de recherche d’acquéreur », au profit de l’agence [4], pour rechercher un acquéreur au prix de 2.100.000 € net vendeur, ce qui démontre qu’elle a accepté ce prix.

Aux termes de ce mandat, elle s’est obligée à ratifier la vente au profit de tout acquéreur présenté par le mandataire.

Le mandat a été consenti pour une durée de trois mois, et a été révoqué par Madame [C] [B] par courrier du 24 mai 2025 (AR signé le 28 mai 2025), la révocation prenant effet à l’issue du préavis de 15 jours, soit le 7 juin 2025.

Or, avant la révocation du mandat, Madame [O] avait fait une offre d’achat le 13 mai 2025 au prix du mandat.

Le refus de Madame [C] [B] de vendre le bien au prix de 2.100.000 € entraîne un risque pour les indivisaires, de devoir payer la somme de 5 % TTC du prix de vente, conformément à la clause pénale stipulée dans le mandat.

Il y a donc urgence à autoriser les requérantes à vendre le bien indivis.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’autorisation de céder l’immeuble litigieux pour le compte de l’indivision pour le prix minimum de 2.100.000€ net vendeur, d’autoriser Madame [U] [B] à signer seule l’attestation de mutation immobilière en suite du décès de Monsieur [Y] [B], et d’ordonner à Madame [U] [B] de remettre le prix de vente à Maître [F], dans l’attente des opérations de partage des successions de M. [Y] [B] et Madame [A] [M].

Maître [F] sera autorisé à payer l’arriéré de charges de copropriété par prélèvement sur le prix de vente. 
 
Il n’y a pas lieu d’autoriser Maître [F] à déposer la déclaration de succession consécutive au décès de M. [Y] [B] ; chacune des parties ayant le pouvoir d’accomplir cette formalité. 
 
4- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [B]

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [C] [B], qui succombe, ne démontre la réalité d’aucune faute imputable aux requérantes.

Par ailleurs, elle ne démontre la réalité d’aucun préjudice résultant de l’intervention de Madame [O].

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

5- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [C] [B], qui succombe, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.

Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [C] [B] au paiement de la somme de 2.500,00 euros à ce titre.

Madame [O] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

6- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du même code, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient d’écarter l’exécution provisoire, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu l’article 815-6 du Code civil, 
Vu l’article 1380 du Code de Procédure civile, 

Déclare irrecevable l’intervention de Madame [H] [O] divorcée [IJ],

Déboute Madame [C] [B] de sa demande de sursis à statuer,

Autorise Madame [U] [B] à vendre pour le compte de l’indivision existant entre elle, Madame [X] [B], Madame [N] [D] et Madame [C] [B], le bien immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), comprenant : 
- Au rez-de-chaussée : une entrée, salon, salle à manger, deux chambres, un couloir, deux salles de bains, deux WC, deux grandes terrasses couvertes ; 
- Au sous-sol : trois chambres et une salle de bains ; 
- Terrain avec piscine et pool-house. 

Le tout cadastré section CH n°[Cadastre 1] et d’une superficie de 1.090 m2, pour le prix minimum de 2.100.000€ net vendeur, 

Autorise Madame [U] [B] à signer seule pour le compte de l’indivision l’attestation de mutation immobilière faisant suite au décès de M. [Y] [B],
 
Ordonne à Madame [U] [B] de remettre le prix de vente à Maître [F], notaire, dans l’attente des opérations de partage des successions de M. [Y] [B] et Madame [A] [M], 

Autorise Maître [F], notaire, à payer l’arriéré de charges de copropriété dû par l’indivision, par prélèvement sur le prix de vente,

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,

Condamne Madame [C] [B] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Eve REVEL, avocat,

Condamne Madame [C] [B] à payer à Madame [U] [B], Madame [X] [B] et Madame [N] [D], ensemble, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Déboute Madame [H] [O] divorcée [IJ] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.


LA GREFFIERE LE JUGE DELEGUE
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me REVEL + 1 CC Me BOULAN + 1 CC Me SICHOV
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 18 JUIN 2026 

[U] [T] [B] épouse [I], [N] [D], [X] [W] [B] 
c/
[C] [W] [B]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00835 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTKI 

Après débats à l'audience publique tenue le 20 Mai 2026 

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [U] [T] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [X] [W] [B]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

toutes représentées par Me Eve REVEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
 
ET :

Madame [C] [W] [B]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
 




***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026. 

***


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 

Madame [A] [M], divorcée en premières noces de Monsieur [Q] [P] [D] et mariée en secondes noces avec Monsieur [Y] [B], est décédée le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder :
- Monsieur [Y] [B], son conjoint survivant
- Madame [N] [D], sa fille issue de sa première union avec Monsieur [Q] [D],
- Madame [C] [B], sa fille issue de sa deuxième union avec Monsieur [Y] [B],
- Madame [U] [B], sa fille issue de sa deuxième union avec Monsieur [Y] [B].

Suite à la donation entre époux consentie par Madame [A] [M], Monsieur [Y] [B], en sa qualité de conjoint survivant, a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de Madame [A] [M].

Monsieur [Y] [B], divorcé en premières noces de Madame [Z] [R] [J] et veuf en secondes noces de Madame [A] [M], est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder :
- Madame [X] [B], sa fille issue de sa première union avec Madame [Z] [J],
- Madame [C] [B], sa fille issue de sa deuxième union avec Madame [A] [M], 
- Madame [U] [B], sa fille issue de sa deuxième union avec Madame [A] [M].

Les successions de Monsieur [Y] [B] et de Madame [A] [M] se composent essentiellement d'un bien immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), comprenant :
- au rez-de-chaussée : une entrée, salon, salle à manger, deux chambres, un couloir, deux salles de bains, deux WC, deux grandes terrasses couvertes;
- au sous-sol: trois chambres et une salle de bains;
- terrain avec piscine et pool-house.
Le tout cadastré section CH n°[Cadastre 1] et d'une superficie de 1.090 m².

Par jugement en date du 8 avril 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de NICE :
- il a été ordonné l'ouverture des opérations de partage de Madame [K] [M] et M. [Y] [B]
- Maître [S], notaire à [Localité 10] a été désigné pour procéder aux opérations de partage, étant précisé que Maître [S] a refusé sa mission et que le notaire (Etude [1]) désigné aux lieu et place a également refusé sa mission : Maître [F]-[E] a été désignée aux lieu et place
- il a été ordonné à défaut de meilleur accord entre les parties sur requête de Madame [N] [D], Madame [U] [B] et Madame [X] [B] qu'il soit procédé à la vente aux enchères du bien immobilier sis à [Localité 9] en fixant la mise à prix à 1,2 million d'euros
- il a été dit :
* que Madame [C] [B] doit faire rapport aux successions de Madame [K] [M] et M. [Y] [B] en vertu de la donation en date du 27 avril 1985 à raison de 34,89 % de la valeur au jour du partage du bien immobilier dont elle est propriétaire [Adresse 6] à [Localité 8] et à raison de 59,46% à rapporter à la succession de M. [Y] [B], 40,53% à rapporter à la succession de Madame [K] [M]
* que Madame [C] [B] a recelé ladite somme et qu'elle sera privée de tous droits dans ladite somme 
* que Madame [U] [B] doit rapporter aux successions de Madame [K] [M] et M. [Y] [B] en vertu des dons manuels le 24 mai 1993 pour 90.000 francs par Madame [K] [M] et pour 100.000 francs pour
M. [Y] [B]
* que Madame [U] [B] doit rapporter à la succession la somme de 9.650,02 €
* que Madame [X] [B] doit rapporter à la succession de M. [Y] [B] la somme de 40.000€
- Madame [C] [B] a été condamnée à payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Madame [C] [B] a interjeté appel de cette décision. 

L'appel est toujours en cours.

Par acte en date du 30 janvier 2026, Madame [N] [D], Madame [X] [B] et Madame [U] [B] ont fait assigner Madame [C] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’être autorisées à vendre le bien dépendant des successions de Madame [A] [M] et Monsieur [Y] [B], pour le prix minimum de 2.100.000 € net vendeur, à défaut pour le prix que le Président jugerait convenable.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2026, Madame [N] [D], Madame [X] [B] et Madame [U] [B] demandent à la juridiction de :
Vu l’article 815-6 du Code civil, 
Vu l’article 1380 du Code de Procédure civile, 
DE DEBOUTER Madame [C] [B] de toutes ses demandes 
 DE DIRE ET JUGER que la demande de Madame [U] [B], Madame [X] [B] et Madame [N] [D] est recevable et bien fondée 
 D’AUTORISER Madame [U] [B] à céder pour le compte de l’indivision existant entre elle et Madame [X] [B], Madame [N] [D] d’un bien immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), comprenant : 
 - au rez-de-chaussée : une entrée, salon, salle à manger, deux chambres, un couloir, deux salles de bains, deux WC, deux grandes terrasses couvertes ; 
- au sous-sol : trois chambres et une salle de bains ; 
- terrain avec piscine et pool-house. 
Le tout cadastré section CH n°[Cadastre 1] et d’une superficie de 1.090 m2. 
pour le prix minimum de 2.100.000€ net vendeur, à défaut tout prix que le Président jugerait convenable 
 D’AUTORISER Madame [U] [B] à signer seule pour le compte de l’indivision l’attestation immobilière faisant état du décès de M. [Y] [B] 
 D’AUTORISER Maître [F] à payer l’arriéré de charges de copropriété par prélèvement sur le prix de vente qui sera obtenu 
 D’AUTORISER Maître [F] à déposer la déclaration de succession consécutive au décès de M. [Y] [B] 
 D’ORDONNER Madame [U] [B] de remettre le prix de vente à Maître [F], dans l’attente des opérations de partage des successions de M. [Y] [B] et Madame [A] [M] 
 DE CONDAMNER Madame [C] [B] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile 
 DE CONDAMNER Madame [C] [B] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Eve REVEL. 
 
Elles font valoir que :
* suite au décès de Monsieur [Y] [B], Madame [C] [B] a fait appel, quelques jours après les obsèques, soit le 7 janvier 2019, à l’agence immobilière du [Localité 11], pour estimer le bien immobilier dépendant de la succession, seul actif,
* les requérantes avaient ainsi compris que Madame [C] [B] était d’accord pour mettre en vente le bien immobilier, qui était le domicile de Madame [A] [M] et Monsieur [Y] [B],
* les requérantes ont donc fait estimer ledit bien immobilier par d’autres agences immobilières, telles que l’agence [2], l’agence du [Localité 11] et l’Etude du [Localité 11], étant précisé que ces agences avaient estimé de manière concordante le bien immobilier en l’état aux environs de 1.500.000 €,
* une offre d’achat a été émise par Monsieur [L] [V] pour le compte d’un intermédiaire (qui avait au préalable signé un mandat de recherche avec une agence immobilière) le 18 mars 2019, pour un prix de 1.500.000 € dont 75.000 € de frais d’agence, soit au prix de 1.425.000 €,
* après négociation, le candidat acquéreur a accepté d’augmenter le prix d’achat,
* Madame [C] [B] s’est toujours opposée à la vente,
* face au refus de vendre de Madame [C] [B], les demanderesses n’ont donc eu d’autre choix que d’assigner en juin 2019 Madame [C] [B] en liquidation-partage des successions de Monsieur [Y] [B] et Madame [A] [M] et de solliciter la vente aux enchères du bien immobilier,
* une nouvelle offre a été émise le 16 avril 2021pour 1,8 million d’euros par M. [L] [V], offre également déclinée par Madame [C] [B] tout comme celle à 2,08 millions et encore celle à 2,1 millions d’euros de mai 2025 sans condition suspensive au prix du mandat pourtant signé par Madame [C] [B] qui ainsi engage la responsabilité de l’indivision,
* le blocage opposé sans raison par Madame [C] [B] a contraint Madame [U] [B], Madame [X] [B] et Madame [N] [D] à assigner cette dernière en procédure de compte, liquidation et partage,
* l’appel du jugement rendu le 8 avril 2022 est toujours en cours, étant précisé que la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE affiche actuellement à peu près un délai de 4 ans pour l’examen des appels en matière successorale, 
* cette affaire n’est pas sur le point d’être jugée et en tout état de cause la décision à intervenir ne modifiera en rien la nécessité de vendre la maison pour parvenir au partage puisque Madame [C] [B] ne demande pas l’attribution du bien, n’en demande pas non plus la vente et n’a pas en tout état de cause les moyens financiers pour se faire attribuer un bien immobilier à plus de deux millions d’euros,
* Madame [C] [B] est propriétaire de 8/24ème du bien immobilier,
* elle a bénéficié de l’abattement spécial réservé aux personnes en situation de handicap réservé aux personnes n’étant pas en mesure de travailler dans des conditions normales de rentabilité, et n’est pas en mesure de payer la soulte due aux requérantes,
* l’issue de la procédure est irrémédiable, que la sanction infligée à Madame [C] [B] soit infirmée ou non, d’une façon ou d’une autre le bien immobilier doit être vendu pour procéder au partage et la demande de sursis à statuer est dilatoire, elle ne vise qu’à atteindre le but que Madame [C] [B] s’est fixé au départ, à savoir « profiter du bien encore longtemps »,
 * les difficultés relatives à la maison et à la succession s’amoncellent,
* c’est la raison pour laquelle il est sollicité l’autorisation de vendre sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil le bien immobilier sis à [Localité 9]. 
 
Elles ajoutent que :
1°) Le mauvais état du bien immobilier 
* suite à des intempéries un éboulement d’un mur a eu lieu et que la Ville d’[Localité 9] a mis en demeure l’indivision de procéder à la reconstruction du mur, ce qui ne serait jamais arrivé si Madame [C] [B] avait accepté de vendre le bien immobilier,
* l’indivision expose donc sa responsabilité vis-à-vis de la Commune d’[Localité 9],
* Madame [C] [B] expose qu’elle a souscrit de son côté une assurance qui a refusé la prise en charge du sinistre mais qu’elle aurait exercé un recours, ce qui est déjà reconnaître qu’il est toujours nécessaire que le mur soit reconstruit,
* elle expose également qu’elle a déposé plainte pour une tentative d’intrusion en août 2025, il y avait déjà eu une autre tentative en mai 2025,
* les propres dires de Madame [C] [B] confirment la lourdeur des frais par le maintien en indivision alors que Madame [C] [B] est la seule à se rendre sur les lieux,
* suite à un important dégât des eaux dans le bien immobilier dépendant de la succession, de la moisissure s’est répandue dans le sous-sol,
* les travaux pris en charge par l’assurance ont tardé à être réalisés en raison de l’obstruction et du refus de Madame [C] [B] de jeter le mobilier irrécupérable,
* Madame [C] [B] a finalement refusé de prendre les meubles moisis, dont elle refuse la mise en déchetterie, alors même que l’entreprise qui est intervenue avait déconseillé de remettre les meubles abîmés en place parce que cela risque de détériorer la peinture,
* il a pris plus de deux ans à faire les travaux pris en charge par l’assurance mais la maison était vide de toute occupation la plupart du temps, celle-ci est exposée à tous les risques : risque de l’aggravation de l’éboulement du mur de la propriété, risque d’un nouveau dégât des eaux, risque de cambriolage, risque d’une occupation sans droit ni titre,
* le risque d’occupation sans droit ni titre est sérieux puisqu’en février 2025, une tentative d’intrusion a eu lieu,
* la propriété qui n’est pas chauffée pendant l’hiver se dégrade,
* il ressort de ces éléments, pris en leur ensemble, que l’urgence est caractérisée, et que l’intérêt commun de l’indivision, compte tenu de la mise en péril du bien immobilier, est de procéder à la vente du bien,
* la jurisprudence définit l’intérêt commun d’une indivision et il est considéré par les juridictions que la dégradation du bien immobilier est contraire à l’intérêt commun, 
* Madame [C] [B] soutient que des travaux ont été effectués et que la maison ne serait plus dans cet état mais une agence qui a elle vu le bien postérieurement aux travaux en juin 2024 en atteste,
* la dégradation constante du bien justifie que l’autorisation de vendre soit donnée sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, ceci d’autant plus qu’une offre (de multiples offres) a (ont) été formée(s) par le propriétaire voisin,
* il est à noter que le voisin qui a formé une offre au prix achète le bien en l’état, sans aucune exigence de rénovation ou de remise en état, notamment du mur dont la Commune a demandé la remise en état,
* le bien immobilier a été proposé en vente amiablement par l’agence [3] et par l’agence [4] pendant 7 mois sans que les agences immobilières ne reçoivent aucune autre offre et c’est Madame [C] [B] qui a dénoncé les mandats, 
* Madame [C] [B] conclut au complot entre l’agence [3] et l’Agence [4] ainsi que Madame [O] mais lorsque celle-ci a reçu une offre de l’agence [5] d’un tiers, celle-ci l’a tout autant décliné,
* on voit difficilement dans ces conditions comment le bien pourrait être vendu à un meilleur prix, sachant qu’aucune agence immobilière n’a estimé le bien à un prix équivalent à celui proposé par le voisin,
* il convient également de rappeler que les demanderesses avaient proposé que le service expertise de la Chambre des notaires de PARIS réalise une expertise du bien immobilier, ce qui a été refusé par Madame [C] [B],
* Madame [C] [B] évoque la précipitation de ses sœurs pour vendre le bien immobilier mais cela fait 7 ans que les demanderesses sollicitent de vendre le bien immobilier,
* la juridiction ne se laissera pas donc tromper par les longs développements de Madame [C] [B] sur sa volonté de vendre amiablement alors qu’au prix exigé par celle-ci, il n’y a qu’un seul acquéreur,
* les demanderesses n’ont aucun lien particulier avec le vendeur,
* Mme [O] jouit de sa capacité juridique et ne fait à la connaissance des demanderesses l’objet d’aucune sanction, il appartiendra de toute façon au notaire qui sera chargé de la vente de vérifier que la législation en vigueur est respectée,
* Madame [C] [B] ne démontre pas que la vente n’aurait pas lieu au prix du marché,
* en effet, les estimations produites par Madame [C] [B] n’ont aucune crédibilité,
* en effet, les agences n’ont pas visité le bien,
* Madame [C] [B] se réfère à des valeurs de vente dans le voisinage mais dans le secteur, les propriétés sont très différentes et ont chacune leur spécificité : la clientèle internationale est très présente. Il est évident que selon l’architecte qui est intervenu, la vue, la qualité des matériaux etc…les prix peuvent varier de manière très importante sans aucune mesure avec la maison des époux [B] qui n’avaient pas fait de travaux depuis plusieurs décennies,
* il y a réellement un risque que le voisin retire son offre,
* Madame [C] [B] fait valoir que l’offre serait caduque mais le simple fait que le voisin intervienne à la présente procédure, sans aucune concertation avec ce dernier, et que celui-ci assigne au fond, confirme qu’il est toujours intéressé par le bien.,
* Mesdames [B] ne connaissent pas les projets de l’acquéreur pour ce bien immobilier, et ces projets ne les concernent pas,
* il n’y a aucune collusion entre Madame [O] et les demanderesses : Madame [O] a été avisée de la présente procédure lorsque Madame Mme [O] a indiqué qu’elle assignait au fond puisque la procédure accélérée au fond est susceptible d’avoir une incidence sur la procédure de fond initiée par Madame [O] de sa propre initiative,
2°) Le risque de condamnation de l’indivision au paiement de dommages-intérêts 
 * le voisin a formé une offre au prix exigé par Madame [C] [B],
* en sus de ce risque de ne jamais vendre le bien au prix offert par le voisin, se pose le problème du risque de condamnation de l’indivision au paiement de la clause pénale stipulé dans le mandat signé au profit de l’agence immobilière,
* le risque de condamnation de l’indivision au paiement de dommages-intérêts caractérise la mise en péril de l’intérêt commun, 
3°) L’absence de liquidités pour régler les dépenses d’indivision 
 * Mesdames [B] n’ont pas les moyens de payer pour une résidence secondaire, ne peuvent payer l’assurance, les charges de copropriété, les taxes locales, les intérêts de retard sur les droits de succession et les droits dus. 
 * depuis le décès de M. [Y] [B], l’indivision ne règle plus les charges de copropriété du lotissement,
* de même, ne sont pas non plus réglées les taxes foncières, puisqu’il n’y a pas de fonds dans la succession pour pouvoir les régler, étant précisé notamment que Madame [U] [B] est enseignante à mi-temps (car elle a, en outre, un enfant de six ans à charge…) et qu’elle n’a donc que de faibles revenus ne lui permettant pas d’entretenir une telle propriété,
* Madame [U] [B] a un revenu de 1.400€/mois, et une saisie à tiers détenteur de 162€/mois,
 * elle paie seule les primes d’assurance depuis des années,
* elle ne peut acquitter les frais nécessaires à l’entretien de l’immeuble, 
4°) Le paiement des droits de mutation 
 * la succession de M. [Y] [B] ne comprend aucune liquidité et les intimées ne disposent pas à titre personnel des fonds nécessaires, ni pour le paiement des droits de mutation, ni pour le règlement des frais inhérents à l’entretien de la maison (impôts, charges de copropriété, eau, électricité, entretien du jardin, paiement de la prime d’assurance etc.),
* Madame [C] [B] refusant de vendre ledit bien immobilier, le dépôt de la déclaration de succession de Monsieur [Y] [B] s’est avéré impossible pour le mois de juin 2019 : les intimées se voient donc imputer des intérêts et des pénalités de retard à hauteur de 40% à hauteur de 28.885€,
 * à la suite des observations adressées par Madame [X] [B] et Madame [U] [B], l’administration fiscale a chiffré comme suit les droits exigibles : 
- 34.212,35€ pour Madame [X] [B] 
- 38.212,35€ pour Madame [U] [B] 
* l’administration fiscale a calculé les intérêts de retard sur 57 mois soit 8.264€ et une majoration de 40%, soit 28.995€, soit un surcoût de 37.259€ mais ce décompte n’est que provisoire puisque la dette n’a toujours pas pu être réglée,
* cette décision est définitive,
* cette dette ne fait donc qu’accroître de jour en jour et caractérise l’urgence au sens de l’article 815-6 du Code civil,
* il a déjà été reconnu que le non-paiement des droits de mutation était une mise en péril de l’intérêt commun,
* Mesdames [B] découvrent qu’une procédure où elles sont en premier lieu concernées a été initiée alors que leur sœur n’a pas de droits à payer mais que l’action initiée sans qu’elles ne soient prévenues pourrait avoir pour effet de rehausser les droits dus par elles,
* le Tribunal ne se laissera d’ailleurs pas tromper par l’objet de cette action : Madame [C] [B] incrimine dans son action à l’encontre de la direction des impôts ses sœurs et critique la solidarité fiscale,
* cette action n’est donc pas dans l’intérêt de l’indivision mais uniquement dans son intérêt personnel,
* en tout état de cause, la procédure initiée unilatéralement par Madame [C] [B] suspend peut-être l’avis de recouvrement mais cela n’enlève rien à l’urgence de la situation,
* Madame [X] [B] a quant à elle payé un acompte, dans la mesure de ses moyens,
* Madame [N] [D], héritière de Madame [A] [M] et non de M. [Y] [B], n’avait pas de droits à payer,
 * les demanderesses sollicitent par conséquent d’être autorisées à vendre le bien d’[Localité 9] pour un minimum de 2,1 millions d’euros net vendeur pour le compte de l’indivision et de remettre la totalité du prix de vente au notaire en charge de la succession désigné judiciairement, ce qui permettra ensuite au notaire de faire les comptes entre les parties tout en arrêtant les dettes de l’indivision,
* il conviendra également d’autoriser le notaire à régler l’arriéré de charges auprès du syndic sur le prix de vente à recevoir faute de quoi la vente ne pourra pas intervenir,
* le notaire devra également être autorisé à recevoir l’attestation immobilière faisant état du décès de M. [Y] [B] pour les besoins de la publicité foncière, 
5°) Sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame [C] [B] 
 * afin de ne pas encombrer le Tribunal, il sera simplement rappelé que : 
 - Pour qu’il y ait dommages-intérêts, encore faudrait-il qu’une faute ait été commise. Ester en justice est un droit tout comme celui de ne pas rester dans l’indivision. 
- Les pouvoirs du tribunal statuant suivant procédure accélérée au fond sont limités : ils se résument à autoriser une vente mais pas à statuer sur une question de droit de la responsabilité qui relèverait de la procédure de droit commun devant le Tribunal judiciaire.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2026, Madame [C] [B] divorcée [G] demande à la juridiction de :
Vu les articles 378 et suivants du CPC
Vu le principe de bonne administration de la justice
Vu les articles 815-6, 1114, 1117 et 1118 du code civil et l’article 1380 du code de procédure civile,
Il est demandé au président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond
In limine Litis, 
DE SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel d’Aix en Provence en charge de la liquidation de la succession 
A défaut, 
 DE REJETER la demande d’autorisation de vente faute d’urgence caractérisée, faute d’intérêt commun démontré, faute de péril actuel objectivé, et faute de projet de vente actuel en raison de la caducité de l’offre alléguée. 
DE DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes
DE DECLARER IRRECEVABLE l’intervention volontaire de Mme [O] [H], A tout le moins,
DE LA DECLARER infondée 
DE LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu le caractère abusif des procédures engagées
DE CONDAMNER les demanderesses ainsi que [O] [H] à payer chacune à Mme [G] la somme de 10.000 € des dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
DE CONDAMNER les mêmes parties, chacune, à verser à Mme [G] 5000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance distraits à Me Françoise BOULAN avocate associée du cabinet LX AVOCATS inscrite au barreau d’Aix en Provence.

 Elle réplique que :
* Mme [C] [G] née [B], coindivisaire, s’oppose fermement aux fins de cette procédure et conclut au rejet des demandes de ses adversaires faute de réunion des conditions strictes et cumulatives d’urgence et d’intérêt commun, et subsidiairement à l’encadrement de toute éventuelle commercialisation par une évaluation objectivée, la fixation d’un prix plancher et la consignation du prix dans l’attente de la liquidation-partage,
* elle rappelle que le bien litigieux est une maison avec jardin, piscine et pool house située au [Localité 11],
* le litige successoral (recel, liquidation et partage) demeure pendant devant la cour d’appel d’Aix en Provence de sorte que la vente en partie objet du litige successoral ne peut être ordonnée en l’état sauf à que toutes les parties s’accordent sur la chose et sur le prix dans le cadre d’une vente amiable, ce qui n’est pas le cas,
Sur l’absence de tentative de règlement amiable de la succession
* depuis le décès de [Y] [B], les opérations de règlement de la succession n’ont pas pu avancer en raison de la mésentente entre les héritières sur le sort du bien immobilier indivis situé à [Localité 9] qui constituait l’ancien domicile conjugal et qui a été toujours été considéré comme la maison de famille,
* plus précisément, moins d’un moins après le décès de [Y] [B], les demanderesses à la présente instance ont souhaité vendre tambour battant ce bien immobilier quitte à en brader la valeur,
* Madame [C] [G] née [B] de son côté, voulait que des travaux soient réalisés avant la mise en vente du bien afin de valoriser le bien familial situé dans un lieu très prisé et permettre une vente au meilleur prix,
* il s’avérera que la concluante a été mise systématiquement à l’écart par ses sœurs à la suite du décès de son père concernant notamment la mise en vente de ce bien immobilier,
* Mme [G] née [B] a été très malade et a dû affronter une récidive violente de cancer lui imposant une opération et de lourds traitements de chimiothérapie et ce de juin 2021 à juin 2024,
* elle subit des problèmes de santé à nouveau en 2025,
* encore aujourd’hui, force est de constater qu’aucun règlement amiable de la succession n’a été envisagé alors que Madame [C] [G] souhaite depuis le départ un règlement amiable et ce dû au seul fait des demanderesses qui refusent obstinément et en bloc toutes les propositions de Mme [C] [G] née [B] en particulier concernant les estimations de la maison et la signature d’un mandat commun de vente afin de pouvoir valablement mandater une agence pour commercialiser le bien immobilier aux conditions préalablement définies entre les coïndivisaires,
IN LIMINE LITIS, sur le nécessaire sursis à statuer
* outre le fait que la cour d’appel d’Aix est en passe de juger ce dossier dont l’enrôlement date du 2 mars 2022, il est important de rappeler que les sœurs de la concluante se sont toujours fermement opposées au principe même d’une vente amiable de la [Adresse 5] et ce jusqu’en 2025 date à laquelle elles ont été contactées par des acquéreurs russes,
* aucune vente amiable ni aucune commercialisation concertée du bien familial n’ont jamais pu être envisagées jusqu’à cet ultimatum de l’agence [4] transmettant la lettre d’intention d’achat d’une dénommée « Mme [O] [H] » qui n’est autre que l’ex épouse de [RG] [IJ], un oligarque russe qui a défrayé la chronique,
* les conditions qui ont entouré la transmission de cette lettre d’intention d’acheter le bien et le contenu de cette demande ne présentent pas de garanties de fiabilités et de sérieux suffisantes, 
* il paraît être de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre que la cour d’appel se prononce avant tout sur la liquidation partage de cette succession dont dépend un seul bien, la propriété en cause,
* cette question est déjà pendante devant la cour d’appel d’AIX en Provence et devrait être incessamment jugée,
* saisir le Président du tribunal judiciaire de Grasse pour qu’il statue dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur une partie du litige dont la cour d’Appel d’Aix en Provence est en charge depuis 2022 reviendrait à vider de manière substantielle l’objet de l’appel et serait contraire au principe de bonne administration de la justice,
* la question du recel successoral est centrale et susceptible d’avoir une incidence déterminante sur les droits respectifs des indivisaires et sur les modalités mêmes de la liquidation partage,
* la question de la vente est déjà incluse dans la saisine de la cour d’appel et dépend directement des conséquences du recel,
* elle ne saurait en aucun cas être dissociée de l’affaire principale et priver ainsi la cour de sa saisine globale et de l’effet dévolutif de l’appel,
* d’autre part, la vente du seul bien immobilier composant l’actif successoral constituerait une mesure irréversible, alors même que la cour d’appel est sur le point de statuer sur les droits des parties et sur les modalités de réalisation de cet actif,
* le sursis à statuer sera ordonné le temps que la cour d’appel d’Aix en Provence statue sur le litige principal sans compter que la concluante estime que les motifs invoqués à l’appui de cette demande sont fallacieux et que cette demande est précipitée,
SUR LE FOND, 
1/ SUR l’absence d’urgence ou de péril justifiant une demande de vendre en l’état 
* l’article 815-6 du code civil n’autorise l’intervention du président du tribunal judiciaire qu’à raison de mesures rendues nécessaires par l’urgence et requises dans l’intérêt commun, de sorte que l’autorisation de vendre constitue une mesure dérogatoire, d’interprétation stricte, (CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 22 mai 2024, n° 23/10006),
* l’urgence ne se présume pas et suppose, selon la jurisprudence, un péril actuel menaçant l’indivision ; des allégations générales de dégradation ou de travaux, non étayées par éléments concrets, datés et chiffrés, sont impropres à caractériser l’urgence. (CA Chambéry, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/00240),
* de même, l’invocation de charges et dettes n’emporte pas, par elle-même, nécessité de vendre, lorsqu’elle n’est pas assortie de justificatifs sérieux rendant la vente indispensable au regard de l’urgence et de l’intérêt commun. (CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 23/00698) (CA Versailles, ch. civ. 1-5, 4 déc. 2025, n° 25/00856),
En fait, 
• L’absence de refus de vendre le bien 
* les demanderesses présentent leur demande sur le fondement de l’article 815-6 du code civil alors que Mme [G] née [B] ne s’est jamais opposé, bien au contraire, à la vente amiable du bien,
* depuis l’origine de ce contentieux Mme [G] tente de convaincre ses sœurs que le bien doit être vendu amiablement et non pas judiciairement et que cette vente doit nécessairement être précédée de la signature d’un mandat commun donné à une ou deux agences immobilières qui seront habilitées à le commercialiser de manière régulière et auront le pouvoir d’engager les parties sur une acquisition fiable,
* ce document à valeur contractuelle est très important, à plus fortes raisons lorsque les parties venderesses sont en conflit, car il contient des éléments déterminants sur lesquels les parties, même en désaccord, doivent s’accorder, comme le prix demandé, la commission d’agence ou le type du mandat, simple ou exclusif et la description du bien,
* jusqu’alors, les demanderesses se sont toujours refusées à signer un mandat de vente avec représentation tel que précédemment défini faute d’accord sur le juste prix de la vente de la maison ainsi que sur les conditions de vente,
* tout au plus se sont-elles accordées sur un mandat de mise en relation dit mandat d’entremise entre les indivisaires et des acquéreurs potentiels. (notamment avec l’agence [4]),
* les « offres » dont se prévalent les demanderesses pour stigmatiser Mme [G] ont été présentées, à un prix inférieur au prix du marché, par des oligarques russes dans des conditions plus que douteuses et n’ont jamais été valablement et régulièrement précédées d’un mandat de vente au prix réel emportant mandat de représentation, signé avec une agence immobilière par les 4 indivisaires propriétaires du bien,
* en conséquence, la condition première de mise en œuvre de l’article 815-6 du Code civil fait défaut puisque Mme [G] n’a jamais été opposée à la vente amiable mais souhaite au contraire que les conditions de cette vente soient au préalable encadrées par un mandat qui aura, à lui seul, force obligatoire. Encore faut-il que les indivisaires s’accordent a minima sur le prix,
* ce qui n’est manifestement pas le cas aujourd’hui,
* Madame [G] a accepté de signer deux mandats d’entremise à une période où elle était usée par les traitements très lourds qu’elle suivait au quotidien, et n’avait plus la possibilité d’entretenir le bien,
* cette démarche ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de ce que le prix envisagé correspondrait à la juste valeur du bien,
* Mme [G] est en totale désaccord avec ses sœurs sur le prix indiqué, qu’elle sait inférieur au prix du marché (CF évaluations ultérieures et ventes réalisées alentours ETALAB) mais à cette époque elle n’est pas en état de parlementer,
* au demeurant, il est symptomatique de constater l’absence totale de visites organisées par les agences mandatées ce qui démontre bien la collusion dénoncée ultérieurement et le fait que l’agence [4] n’avait aucunement l’intention de faire des frais de commercialisation ou de visites sur un bien pour lequel un acquéreur russe ([RG] [IJ]) s’était positionné en tant qu’acheteur potentiel,
* aucun des motifs invoqués par les requérantes ne caractérise une quelconque urgence,
• L’absence d’urgence tirée du défaut de paiement des droits de succession et la procédure fiscale
* les conditions décrites par les demanderesses quant au risque fiscal imminent sont à la fois totalement erronées et mensongères,
* la concluante n’est pas restée inactive par rapport aux réclamations de l’administration fiscale,
* les demanderesses prétendent, sans en rapporter la preuve, qu’elles ne disposaient pas de moyens financiers leur permettant de régler les sommes réclamées par le trésor public au titre des droits de mutations et qu’elles se sont vues infligées des majorations,
* surtout, il est acquis que la concluante a œuvré pour l’ensemble des coindivisaires en engageant à ses frais une procédure judiciaire qui profite à tous en ce qu’elle porte sur les réclamations indues de l’administration fiscale,
* il était possible au notaire Maitre [UF] de déposer une déclaration de succession provisoire auprès des impôts ce qui d’ailleurs avait été effectué par celle-ci le 3 juillet 2019 et que des paiements ou acomptes puissent être effectués à cette date afin que les intérêts et les pénalités de retard à hauteur de 40 % ne soient pas appliqués,
* c’est précisément ce que Mme [G] a fait en réglant un acompte en 2019 pour se mettre en règle avec administration fiscale,
* l’inaction et la négligence des requérantes ont eu pour conséquence que Mme [G] a été poursuivie par l’administration fiscale qui invoque la solidarité pour le paiement de leurs dettes respectives,
* c’est dans ces conditions que la concluante a d’abord les 29 mars 2024 et 31 mai 2024 contesté les droits de succession erronés qui étaient demandés par le PCRP de [Localité 12], ce qui a d'abord permis de réduire le montant de la réclamation fiscale qui est passé de plus de 300 000 euros à 109 747 euros, tel que cela ressort de la réponse de l’administration par courrier du 03/10/2024,
* à la suite de ces démarches, Mme [G] a présenté une réclamation contentieuse le 7 février 2025 qui malheureusement a été rejetée,
* enfin, à la suite de cela Mme [G] a été contrainte d’assigner la DDFIP le 31 décembre 2025,
* cette procédure fiscale est en cours,
* la soi-disant menace fiscale est non seulement réduite de plus du tiers par les seules diligences entreprises par Mme [G] mais de surcroit elle est totalement suspendue par l’action entreprise par la concluante,
* en effet, cette action en justice introduite devant le tribunal judiciaire de Grasse profite nécessairement à tous les coindivisaires et fait obstacle à toute exécution ou poursuite à l’encontre de l’une d’entre elle,
* en conséquence l’argument qui consiste à invoquer l’urgence fiscale est totalement fallacieux et infondé,
• Sur l’absence d’urgence tirée du défaut de paiement des charges de copropriété
* là encore les demanderesses invoquent un arriéré de charges de copropriété d’un peu plus de 3000 euros soit avec des pénalités de retard, 3518,11 €,
* cette somme a été réclamée par sommation à Me [F], notaire en charge,
* la concluante a immédiatement pris l’attache du syndic pour solliciter une annulation des frais de relance (dont elle n’a pas été destinataire) et un règlement en 2 échéances de sa quote-part,
* les requérantes pouvaient faire de même,
* en tout état de cause le montant des charges de copropriétés est dérisoire par rapport à la présente procédure,
• Sur l’absence d’urgence tirée du défaut d’entretien de la maison et l’état du bien
* Mme [G] est la seule à entretenir la maison, malgré sa maladie,
* en 2020 la villa [Adresse 5] a subi un important dégât des eaux causé par la rupture d’une vanne de la piscine,
* ce sinistre a été pris en charge par la [6],
* Madame [G] a été empêchée de se déplacer aussi souvent qu’elle l’aurait voulu spécifiquement lorsqu’elle était en arrêt de JUIN 2021 à JUIN 2024 sans interruption,
* les travaux ont été intégralement réalisés par les entreprises requises par la [6] et Mme [G] a assuré le suivi du chantier malgré sa maladie,
* en outre, il apparait que la [6] a versé une indemnité pour le remboursement des meubles et objet à Mme [X] [B], titulaire du contrat initial multi risque habitation au nom de l’indivision,
* cependant, cette somme n’a jamais été mise au crédit de l’indivision ni aux comptes de Me [F], 
* eu égard à l’obstruction systématique de ses sœurs à communiquer avec Mme [G] sur les garanties souscrites et mobilisées à la [6], la concluante a été contrainte de souscrire de son côté une assurance à la [6] pour sa part de l’indivision,
* c’est d’ailleurs grâce à cette assurance souscrite par Mme [G] que cette dernière a pu déclarer en 2023 que le mur d’enceinte de la propriété s’était sur une partie limitée éboulé,
* suite à deux décrets de catastrophes naturelles faits à [Localité 9] un expert a été à nouveau dépêché sur place pour déterminer si la cause du sinistre était en lien,
* l’expert a décrété que le mur ne pouvait être pris en charge pas l’assurance au titre de la catastrophe naturelle,
* cette décision est en cours de réexamen auprès de la [6] afin que le mur soit bien pris en charge pour sa reconstruction,
* les demanderesses pour tenter de justifier leur demande produise un courrier de la mairie d’[Localité 9] relatif à l’effondrement partiel du mur alors que ces dernières ne se sont jamais préoccupées de la sécurisation des lieux, des mesures conservatoires ni des démarches qui ont suivi,
* en 2025, suite à une tentative d’intrusion, Mme [G] a déposé plainte à la police en aout 2025 et fait intervenir la [6] pour la réparation des portes et barreaux des fenêtres qui avaient sciés,
* les travaux ont bien été effectués,
* toutes ces diligences ont été assumées exclusivement par Mme [G] sans le soutien ni moral ni matériel de ses sœurs,
* en outre, s’il en était encore besoin, Mme [G] justifie de toutes les mesures, diligences et frais qu’elle a personnellement dû exposer pour entretenir le bien indivis et optimiser sa commercialement éventuelle,
* il n’y pas d’urgence caractérisée car la maison est entretenue régulièrement par Mme [G] et à ses frais exclusifs mais pour le compte de tous,
2- Sur l’absence de péril de l’intérêt commun : 
* l’intérêt commun, outre un accord parfait sur les comptes et le partage de la succession, est de vendre le bien amiablement, aux meilleures conditions financières, en toute transparence et fiabilité compte tenu de l’adversité existant entre les parties indivisaires qui jusqu’alors n’ont pu se mettre autour d’une table pour donner mandat en bonne et due forme à une agence immobilière,
* l’intérêt commun ne se confond pas avec l’intérêt de certains indivisaires à réaliser une vente rapide afin de solder des dettes ou de mettre fin à des charges, surtout lorsque le prix est contesté et que l’opération est susceptible d’entraîner une dévalorisation patrimoniale au détriment de l’ensemble,
* le refus de Mme [G] de consentir à la lettre d’intention émanant de Mme [O] n’est pas abusif dès lors qu’il est motivé par la recherche d’une vente amiable au meilleur prix et par la critique étayée d’un prix insuffisamment objectivé,
* Monsieur [RG] [IJ] (ex-époux de Mme [O]), qui est assurément derrière cette opération, s’est porté acquéreur de la maison voisine qui était identique en superficie et surface de la [Adresse 5] indivise en janvier 2019 au prix de 2 900 000 €,
* depuis, cette maison a été entièrement détruite ainsi qu'une autre maison voisine achetée précédemment pour construire une énorme propriété de plus de 800 M2,
* c’est la raison pour laquelle Mr [IJ] et ses prête-noms veulent acquérir la [Adresse 5] indivise à vil prix dans le but de la détruire simplement pour valoriser sa propriété,
* le prix auquel l’oligarque tente d’arracher la [Adresse 5] est en bien en deçà de sa valeur et il le sait pertinemment,
* le prétexte avancé selon lequel la [Adresse 5] serait en mauvais état et nécessiterait des travaux de l’ordre d’1 million d’euros n’est pas justifié,
* en outre, la vente sollicitée ne peut être autorisée sur la base d’une simple intention d’achat expirée, « l’offre » étant caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur, ce qui prive la demande de fondement actuel,
* cette proposition, outre son caractère irrégulier n’a pu être sereinement étudiée ni acceptée dans le délai,
* elle était déjà caduque avant même d’être soumise à la concluante sans compter que les conditions de la vente n’étaient pas clairement réunies ni définies ni les conditions d’acquisition clairement exposées,
* une simple consultation des bases de données DVF ETALAB et de la DGFIP met en lumière les transactions qui ont eu lieu sur des propriétés similaires,
* ces évaluations estiment la maison à une valeur bien supérieure à celle proposée par les oligarques russes,
* il n’est pas démontré une atteinte à l’intérêt commun des coindivisaires et encore moins l’existence d’un péril,
* de toute évidence, les manœuvres entreprises sont révélatrices d’une collusion destinée à forcer une vente dans des conditions qui, elles, porteraient atteinte à l’intérêt commun,
3. Sur l’irrecevabilité et le caractère infondé de l’intervention volontaire 
* l’intervention volontaire de Mme [O] trahit ses intentions et celles des demanderesses,
* alors que l’intervenante volontaire veut faire croire à une intervention accessoire destinée à appuyer les prétentions des demanderesses, l’intervenante élève en réalité une prétention propre qui est irrecevable pour défaut de droit d’agir,
* Mme [O] demande à la juridiction qu’elle autorise Mme [U] [B] à consentir la vente de la propriété indivise à [H] [O], alors que les demanderesses ont subtilement sollicité du juge l’autorisation de vendre, sans préciser que cette vente doit s’opérer au profit de Mme [O],
* c’est en réalité une cession à son profit qui est sollicitée par Mme [O] alors qu’elle n’a aucun droit d’agir en ce sens faute pour elle d’avoir présenté une offre valable par l’intermédiaire d’un agent immobilier pourvu d’un mandat exclusif de vente,
* cette partie intervenante n’a donc aucun droit d’agir en ce sens pas plus qu’elle n’a le droit d’agir pour le compte de [U] [B] ou de l’indivision eu égard au principe selon lequel « Nul ne plaide par Procureur »,
* cette intervention est irrecevable et sera déclarée comme telle par le juge,
* à défaut, elle sera à tout le moins déclarée infondée.
* l’intervention volontaire de Mme [O] est la preuve de la manœuvre opérée par les demanderesses pour que la vente de la maison soit réalisée à son profit par l’entremise de l’agence [4], qui n’a aucun mandat exclusif de vendre, et donc au bénéfice des sœurs de Mme [G],
* elle révèle la collusion entre les parties outre le fait que Mme [G] a été tenue à l’écart des négociations ce qui dans ce contexte crée un climat de suspicion qui doit conduire le juge à considérer que les conditions de recevabilité de la demande ne sont pas réunies pas plus que cette demande n’est fondée,
* la menace que subit Mme [G] de s’exposer à des dommages et intérêts n’est pas admissible alors que Mme [O] vient s’immiscer dans un litige qui ne la concerne pas et tente par des méthodes intimidantes de forcer une vente sur la base d’une offre irrégulière et de surcroît caduque,
* de toute évidence, l’action intentée parallèlement par Mme [O] en vente forcée devant le tribunal de Grasse s’apparente ni plus ni moins à du chantage dans le seul but de faire céder la concluante face à la puissance des [IJ],
* cette action intentée distinctement de la présente procédure ne tient pas juridiquement et Mme [G] est déterminée à s’opposer à toute demande intempestive en dommages et intérêts formées dans le seul but de la faire céder,
3. sur les demandes de dommages et intérêts et autres demandes
* la multiplication des procédures engagées par les demanderesses, dénuées de fondement sérieux et animées par une volonté manifeste d’acharnement, excède largement l’exercice normal de leurs droits,
* ce comportement procédural abusif cause à Mme [G] un préjudice certain, tant moral que financier, l’obligeant à mobiliser des ressources importantes pour assurer sa défense face à des démarches répétitives et infondées,
* par conséquent, il est sollicité du tribunal de bien vouloir condamner les demanderesses ainsi que [O] [H] à lui verser chacune la somme de 10.000 € des dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis, ainsi qu’à faire cesser ces agissements dilatoires et intempestifs, sans compter que ces mêmes parties seront condamnées à verser à Mme [G] 5000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les dépens de la présente instance.

Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par le RPVA le 18 mai 2026, Madame [H] [O] divorcée [IJ] demande à la juridiction de :
VU notamment l’article 1583 du Code civil et 325 et suivants du Code de procédure civile, 
 DECLARER [H] [O] recevable en son intervention volontaire, 
 AUTORISER Madame [U] [B] à céder pour le compte de l'indivision existant entre elle et Madame [X] [B], Madame [N] [D] d'un bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), comprenant : 
 - au rez-de-chaussée : une entrée, salon, salle à manger, deux chambres, un couloir, deux salles de bains, deux WC, deux grandes terrasses couvertes 
- au sous-sol : trois chambres et une salle de bains 
- terrain avec piscine et pool-house. 
Le tout cadastré section CH n°[Cadastre 1] et d'une superficie de 1.090 m2. 
pour le prix de 2.100.000€ net vendeur, à défaut tout prix que le Président jugerait convenable 
 CONDAMNER Madame [C] [B] à payer à Madame [H] [O] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER Madame [C] [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL NIKITA SICHOV, agissant par Maître Nikita SICHOV, Avocat. 

Elle déclare que :
* le 13 mai 2025, Madame [O] a adressé à l’agence [4] une offre d’acquisition d’une propriété sis à [Localité 9], [Adresse 7], cadastrée CH[Cadastre 1] pour une contenance totale de 977 m², au prix de 2.100.000,00 €, soit au prix affiché et ce, sans aucune condition suspensive de financement,
* cette offre a été adressée au Notaire chargé des opérations des comptes résultant de la cessation de l’indivision existant entre Madame [N] [D], Madame [U] [B], Madame [X] [B] et Madame [C] [B],
* apparemment, à l’inverse de Mesdames [U] [B], [N] [D] et [X] [B], Madame [C] [B] a refusé de donner la moindre à la suite à cette offre pourtant conforme au prix de vente,
* une mise en demeure a été adressée à chacune des indivisaires, sans succès,
* Madame [O] n’a en conséquence eu d’autre choix que de solliciter du Tribunal qu’il déclare la vente parfaite conformément à l’article 1583 du Code civil ; l’affaire a été appelée à une première audience le 1er avril 2026, renvoyée au 9 juillet 2026,
* Madame [O] a d’autre part appris l’existence de la présente procédure introduite par Mesdames [U] [B], [N] [D] et [X] [B] à l’encontre de Madame [C] [B] visant à obtenir l’autorisation de vendre le bien en question par Madame [U] [B],
* elle est donc intervenue à l’instance, 
 * Madame [O] ne peut laisser sans réponse les assertions quasi diffamatoires de Madame [C] [B], au sujet de l’ex-mari de Madame [O],
* produisant un « article » anonyme, probablement issu d’un blog obscur, comme on peut en trouver sur n’importe quelle personne fortunée de quelque nationalité que ce soit, Madame [C] [B] multiplie les insinuations douteuses à l’encontre de l’ancien époux de Madame [O] et par extension, à l’encontre de la concluante elle-même,
* se fondant sur des sources ouvertes sérieuses, le Tribunal pourra constater que Monsieur [RG] [IJ] tire sa fortune de la vente de 30 % de sa compagnie d’assurance à la Société [7],
* il est dès lors particulièrement malvenu d’émettre de folles hypothèses sur l’origine douteuse des fonds de la famille [IJ]/ [O] étant surabondamment observé que Monsieur [IJ] n’a été sanctionné ni par l’Union Européenne, ni par les Etats-Unis d’Amérique,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire 
 * l’intervention volontaire accessoire, qui appuie les prétentions d’une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie,
* Madame [O] a émis une offre d’acquisition de la propriété appartenant à l’indivision existant entre Mesdames [U] [B], [N] [D], [X] [B] et [C] [B],
* elle dispose donc d’un intérêt à agir et soutenir l’action des demanderesses,
* le moyen d’irrecevabilité sera par conséquent écarté. 
Sur le fond 
 * Madame [O] entend préciser qu’elle est déjà propriétaire de deux biens environnant la [Adresse 5],
* elle a d’autre part cinq enfants et de nombreux petits-enfants de sorte que ces biens ne sont plus assez grands pour accueillir toute la famille,
* son intérêt pour la [Adresse 5] vient de cela et Madame [C] [B] le sait parfaitement,
* la valeur vénale de cette propriété, particulièrement en mauvais état et qui nécessitera d’importants travaux d’au moins un million d’euro, est en réalité bien inférieure à 2.100.000 €, mais Madame [O] est disposée à néanmoins ce prix compte tenu de sa situation géographique,
* aucun autre acquéreur potentiel ne proposera un prix pareil ; force est d’ailleurs de constater qu’en plus de sept ans, l’indivision n’a reçu aucune offre de ce montant,
* l’état de la maison n’a cessé de se dégrader et il y a donc bien une urgence à autoriser sa vente,
* le mandat délivré par l’indivision et à l’origine de l’offre de Madame [O] est parfaitement valable,
* en tant que de besoin, Madame [O] précise que s’il est en effet fait droit aux prétentions des demanderesses, la procédure initiée qu’elle a initiée deviendrait sans objet, sauf à maintenir une demande de dommages et intérêt à l’encontre de Madame [C] [B], qui sera en toute hypothèse condamnée à régler une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l’intervention volontaire de Madame [O]

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Aux termes de l’article 329 du même code, L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Aux termes de l’article 330 du même code, L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, Madame [O] intervient volontairement à la procédure aux fins de voir « AUTORISER Madame [U] [B] à céder pour le compte de l'indivision existant entre elle et Madame [X] [B], Madame [N] [D] d'un bien immobilier [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), (…) pour le prix de 2.100.000€ net vendeur, à défaut tout prix que le Président jugerait convenable.
 
Elle fonde cette demande sur les dispositions de l’article 1583 du code civil, aux termes duquel « Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé », et du mandat délivré par l’indivision et à l’origine de son offre.

Elle sollicite donc l’autorisation de la vente à son profit, et forme ainsi une intervention à titre principal.

Elle ne justifie d’aucun intérêt à intervenir à titre accessoire pour solliciter la vente au profit d’un tiers.

Sa demande, qui est par ailleurs déjà soumise au Tribunal judiciaire, ne peut être formée selon la procédure accélérée au fond.

L’intervention sera en conséquence déclarée irrecevable.

2- Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge peut toujours décider de sursoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Il convient d’observer que, dans le cadre de la procédure actuellement soumise à la Cour d’appel d’Aix en Provence, Madame [C] [B] demande à la Cour, notamment, d’infirmer le jugement du 30 novembre 2021, en ce qu’il ordonné que, préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, il soit procédé à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Nice, à la vente aux enchères du bien dépendant de la succession, et qu’il soit déclaré que la vente dudit bien immobilier aurait lieu amiablement entre les parties.

Elle conteste par ailleurs le jugement rendu en ce qui concerne le rapport des donations consenties aux indivisaires et la condamnation pour recel successoral.

Toutefois, ces questions sont indépendantes de la vente du bien immobilier indivis.

La décision qui sera rendue par la Cour d’appel est donc sans influence sur la présente procédure, qui concerne précisément une vente à l’amiable.

Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer, et Madame [C] [B] sera en conséquence déboutée de sa demande.

3- Sur les demandes principales de Madame [N] [D], Madame [X] [B] et Madame [U] [B]

L'article 815 du code civil pose le principe que nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision.

L'article 815-5 du code civil permet à la justice d'autoriser un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.

L'article 815-6 du code civil prévoit que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut notamment autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ».
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond ».

Il ressort de la combinaison des articles rappelés ci-dessus que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut autoriser un indivisaire à vendre seul un bien indivis.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [Y] [B], veuf de Madame [A] [M], est décédé le [Date décès 2] 2018, et que la propriété litigieuse appartient actuellement à :
- Madame [N] [D] pour 3/24èmes,
- Madame [U] [B] pour 8/24èmes,
- Madame [X] [B] pour 5/24èmes,
- Madame [C] [B] pour 8/24èmes.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que le bien dépendant de l’indivision :
- génère des frais d’entretien, des taxes, des charges de copropriété, et des impôts fonciers,
- n’est pas occupé et n’est pas chauffé durant l’hiver, ce qui entraîne un risque de dégradation certain, 
- a fait l’objet d’un grave dégât des eaux et de travaux de réparation, 
- a fait l’objet de tentatives d’intrusion, et présente un risque d’occupation illégale,
- a fait l’objet d’une mise en demeure de la Commune pour l’exécution de la reconstruction d’un mur, 

Il en résulte que le bien génère d’importants frais et ne génère aucun revenu.

Madame [C] [B] justifie qu’elle acquitte certains frais, et qu’elle entretient le jardin.

Toutefois, elle ne démontre pas qu’elle acquitte les taxes et charges de copropriété.

Le défaut de paiement entraîne des poursuites à l’encontre des requérantes.

Madame [C] effectue des démarches aux fins de prise en charge de la reconstruction du mur par l’assurance habitation au titre de la garantie catastrophe naturelle.

Toutefois, elle n’occupe pas le bien et réside à [Localité 8], et n’est manifestement pas en état, du fait de son état de santé, d’être sur place régulièrement pour effectuer l’entretien et les travaux nécessaires.

Ainsi, les travaux de réparation du dégât des eaux survenu en 2020 n’ont été réalisés qu’en 2024.

Le bien a donc vocation à se dégrader.

Par ailleurs, il résulte du projet de déclaration de succession que les droits de succession à payer par les requérantes sont importants (57 836 €).

Même si une procédure est en cours pour contester les pénalités de retard due en raison de l’absence de dépôt de la déclaration de succession suite au décès de Monsieur [Y] [B] et au défaut de paiement des droits, et même si cette procédure suspend l’exigibilité des pénalités, les indivisaires sont solidairement responsables du paiement des droits.

Madame [C] [B] ne sollicite pas l’attribution du bien dans le cadre du partage en cours, et demande la vente à l’amiable.

Il résulte de ces éléments que l’intérêt commun des indivisaires commande de vendre le bien indivis.

Par ailleurs, alors que les requérantes manifestent leur intention de vendre le bien et ont fait établir un acte par Maître [UF] à cet effet le 22 mars 2019, il résulte des pièces produites que Madame [C] [B] refuse les offres d’achat, notamment :
- l’offre de M. [V] du 30 juin 2019 (1.900.000 € net vendeur),
- l’offre de [5] du 5 mai 2022 (1.500.000 € net vendeur)
- l’offre de l’agence [4] de mai 2024 (1.700.000 € net vendeur),
- l’offre de Mme [O] du 11 février 2025 (1.900.000 € net vendeur),
- l’offre de Mme [O] du 13 mai 2025 (2.100.000 € net vendeur).

Madame [C] [B] soutient que ces offres ne correspondent pas au prix du marché.
A cet égard, il convient d’observer que le bien a été estimé :
- en 2019, entre 1.300.000 € et 1.500.000 € (acte du 22 mars 2019),
- à 1.350.000 € net vendeur, par l’agence [4] le 4 mai 2022 (en raison du dégât des eaux),
- à 1.200.000 €par l’agence [8] le 9 mai 2022, 
- entre 1.600.000 € et 1.700.000 €, honoraires d’agence inclus, par l’agence [9] le 16 avril 2024,
- entre 1.100.000 € et 1.200.000 € par l’agence [10] le 23 avril 2024, 
- à la somme de 1.400.000 au jour du décès, par les services fiscaux (courrier du 29 mars 2024).

Madame [C] [B] produit :
- une attestation de valeur de la société [11] en date du 3 mars 2026, dont il résulte que la valeur vénale du bien peut être estimée entre 2.300.000 € et 2.400.000 €,
- un avis de valeur de l’agence [12] dont il résulte que le bien peut être présenté à la vente au prix de 2.400.000 € (les valeurs hautes et basses étant de 2.500.000 € et 2.300.000 €),
- un avis de valeur de l’agence [13] dont il résulte que le bien peut être évalué entre 2.000.000 € et 2.400.000 € net vendeur.

A cet égard, il convient d’observer que, par courrier de leur conseil en date du 8 avril 2019, le conseil des requérantes a proposé à Madame [C] [B] de faire estimer le bien par un expert, en ayant recours soit au Service Estimation de la Chambre des notaires de Paris, soit par un expert inscrit sur la liste du Tribunal de grande instance de NICE.

Madame [C] [B] n’a pas jugé utile de faire estimer le bien par un expert indépendant.

Par ailleurs, Madame [C] [B] a signé le 20 janvier 2025, un « mandat sans exclusivité de recherche d’acquéreur », au profit de l’agence [4], pour rechercher un acquéreur au prix de 2.100.000 € net vendeur, ce qui démontre qu’elle a accepté ce prix.

Aux termes de ce mandat, elle s’est obligée à ratifier la vente au profit de tout acquéreur présenté par le mandataire.

Le mandat a été consenti pour une durée de trois mois, et a été révoqué par Madame [C] [B] par courrier du 24 mai 2025 (AR signé le 28 mai 2025), la révocation prenant effet à l’issue du préavis de 15 jours, soit le 7 juin 2025.

Or, avant la révocation du mandat, Madame [O] avait fait une offre d’achat le 13 mai 2025 au prix du mandat.

Le refus de Madame [C] [B] de vendre le bien au prix de 2.100.000 € entraîne un risque pour les indivisaires, de devoir payer la somme de 5 % TTC du prix de vente, conformément à la clause pénale stipulée dans le mandat.

Il y a donc urgence à autoriser les requérantes à vendre le bien indivis.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’autorisation de céder l’immeuble litigieux pour le compte de l’indivision pour le prix minimum de 2.100.000€ net vendeur, d’autoriser Madame [U] [B] à signer seule l’attestation de mutation immobilière en suite du décès de Monsieur [Y] [B], et d’ordonner à Madame [U] [B] de remettre le prix de vente à Maître [F], dans l’attente des opérations de partage des successions de M. [Y] [B] et Madame [A] [M].

Maître [F] sera autorisé à payer l’arriéré de charges de copropriété par prélèvement sur le prix de vente. 
 
Il n’y a pas lieu d’autoriser Maître [F] à déposer la déclaration de succession consécutive au décès de M. [Y] [B] ; chacune des parties ayant le pouvoir d’accomplir cette formalité. 
 
4- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [B]

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [C] [B], qui succombe, ne démontre la réalité d’aucune faute imputable aux requérantes.

Par ailleurs, elle ne démontre la réalité d’aucun préjudice résultant de l’intervention de Madame [O].

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 

5- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [C] [B], qui succombe, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.

Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Madame [C] [B] au paiement de la somme de 2.500,00 euros à ce titre.

Madame [O] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

6- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du même code, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient d’écarter l’exécution provisoire, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu l’article 815-6 du Code civil, 
Vu l’article 1380 du Code de Procédure civile, 

Déclare irrecevable l’intervention de Madame [H] [O] divorcée [IJ],

Déboute Madame [C] [B] de sa demande de sursis à statuer,

Autorise Madame [U] [B] à vendre pour le compte de l’indivision existant entre elle, Madame [X] [B], Madame [N] [D] et Madame [C] [B], le bien immobilier « [Adresse 5] » sis [Adresse 5] à [Localité 9] (Alpes-Maritimes), comprenant : 
- Au rez-de-chaussée : une entrée, salon, salle à manger, deux chambres, un couloir, deux salles de bains, deux WC, deux grandes terrasses couvertes ; 
- Au sous-sol : trois chambres et une salle de bains ; 
- Terrain avec piscine et pool-house. 

Le tout cadastré section CH n°[Cadastre 1] et d’une superficie de 1.090 m2, pour le prix minimum de 2.100.000€ net vendeur, 

Autorise Madame [U] [B] à signer seule pour le compte de l’indivision l’attestation de mutation immobilière faisant suite au décès de M. [Y] [B],
 
Ordonne à Madame [U] [B] de remettre le prix de vente à Maître [F], notaire, dans l’attente des opérations de partage des successions de M. [Y] [B] et Madame [A] [M], 

Autorise Maître [F], notaire, à payer l’arriéré de charges de copropriété dû par l’indivision, par prélèvement sur le prix de vente,

Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,

Condamne Madame [C] [B] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Eve REVEL, avocat,

Condamne Madame [C] [B] à payer à Madame [U] [B], Madame [X] [B] et Madame [N] [D], ensemble, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Déboute Madame [H] [O] divorcée [IJ] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.


LA GREFFIERE LE JUGE DELEGUE

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:08:14.708Z.