Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 18 juin 2026, n° 25/01887
Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] se sont mariés et ont notamment créé ensemble les sociétés suivantes : - La SCI KANUMERA : * ayant pour associés à parts égales Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ; représentée par Madame [P] [I] épouse [L] - La SCI ETOSHA : * ayant pour associés à parts égales Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ; représentée par Madame [P] [I] épouse [L] - La SCI INUIT : * ayant pour associés à parts égales Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ; * représentée conjointement par Madame [P] [I] épouse [L] et Monsieur [L]; - La SCI MAUPITI : * ayant pour associés à parts égales Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ; * représentée conjointement par Madame [P] [I] épouse [L] et Monsieur [L] ; La société GESTION IMMOBILIERE [L]-ROULLAND (GDR) : * ayant pour actionnaire unique la société CAPISITI, elle-même détenue pour moitié par Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ; * représentée par Monsieur [Z] [L] ; - La société CAPISITI: * détenue pour moitié par Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ; * représentée par la SELARL BG&ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire depuis l'ordonnance sur requête du 2 septembre 2021 initiée par Monsieur [L] du fait des carences de gestion de Madame [L]. La société GIDR est locataire commerciale de locaux situés [Adresse 4]. Faisant valoir que Monsieur et Madame [L] sont actuellement en instance de divorce, lequel est contentieux ; que Madame [L] semble faire prévaloir des considérations personnelles, à savoir une volonté déraisonnée de nuire à Monsieur [L], au détriment des intérêts des sociétés qu'ils détiennent ensemble ; et qu’elle n'a de cesse de commettre des manquements graves à ses obligations de gérante des SCI KANUMERA et ETOSHA ; Monsieur [Z] [L] a, par actes en date du 5 décembre 2025, fait assigner Madame [P] [L], la SCI KAUMERA et la SCI ETOSHA devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu ce qui précède, Il est demandé à Madame / Monsieur le Président statuant en référé de bien vouloir : > DÉSIGNER la SELARL BG&ASSOCIES, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de Maître [G] [U], administrateur provisoire de la SCI KANUMERA avec mission habituelle en pareille matière et notamment de : * Chercher un accord entre les associés ; * Convoquer une assemblée générale des associés portant sur : . L'approbation des comptes 2024 ; . L'affectation du résultat ; . La vente amiable des lots no 3, 101, 108 et 208 situés [Adresse 4] propriétés de la SCI KANUMERA au prix minimum de 680.000 € ; et plus généralement sur toute décision permettant le bon fonctionnement de la société ; * effectuer tous les actes de gestion et d'administration en ce compris, en tant que de besoin . Les paiements des dettes dues par la SCI KANUMERA à la société GESTION IMMOBILIERE [L]-ROULLAND ; . L'initiation d'une procédure en nullité des décisions d'assemblées générales des associés sur le motif de l'abus de majorité le cas échéant; * Se faire communiquer par tout établissement bancaire, les comptes de la SCI KANUMERA, > DÉSIGNER la SELARL BG&ASSOCIES, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de Maître [G] [U], administrateur provisoire de la SCI ETOSHA avec mission habituelle en pareille matière et notamment de . * Chercher un accord entre les associés ; * Convoquer une assemblée générale des associés portant sur : . L'approbation des comptes 2019 à 2024, . L'affectation des résultats, . La régularisation de contrats de baux d'habitation pour les occupations du rez-de-chaussée et du I er étage du bien immobilier de la SCI ETOSHA situé [Adresse 2] prévoyant le paiement des loyers aux valeurs locatives; . Le recouvrement des indemnités d'occupation, loyers et charges dus par les occupants dudit bien à la SCI ETOSHA depuis temps non prescrit ; . La vente amiable de la maison située [Adresse 2] au prix minimum de 1.270.000 € ; . et plus généralement sur toute décision permettant le bon fonctionnement de la société * Effectuer tous les actes de gestion et d'administration en ce compris, en tant que de besoin : . L'initiation d'une procédure judiciaire en fixation de l'indemnité d'occupation et du loyer dus pour les appartements du rez-de -chaussée et du Ier étage situés [Adresse 2] ; . L'initiation d'une procédure en recouvrement des indemnités d'occupation, des loyers et des charges dus pour les appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage situés [Adresse 2] depuis temps non prescrit ; . L'initiation d'une procédure en nullité des décisions d'assemblées générales des associés sur le motif de l'abus de majorité le cas échéant. * Se faire communiquer, par tout établissement bancaire, les comptes de la SCI ETOSHA ; > DIRE ET JUGER que l'administrateur provisoire sera autorisé, pour les besoins de ses missions, à se faire assister par toute personne de son choix ; > DIRE ET JUGER que l'administrateur provisoire restera en fonction jusqu'à la désignation d'un nouveau gérant ou la liquidation de la SCI KANUMERA et de la SCI ETOSHA; > FIXER les rémunérations du mandataire à la somme qu'il plaira; > DIRE ET JUGER que ces rémunérations seront à la charge respective de la SCI KANUMERA et de la SCI ETOSHA chacune pour leur compte; > CONDAMNER Madame [P] [I] épouse [L] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 avril 2026 et soutenues à l’audience, Monsieur [Z] [L] maintient ses demandes, et s’oppose aux demandes, fins et prétentions des défenderesses. Il déclare que : A. DESIGNATION DE LA SELARL BG&ASSOCIES EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DES SCI KANUMERA ET ETOSHA * la Cour de cassation et la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE jugent de manière constante que, notamment, l’absence de reddition des comptes et d’assemblée générale annuelle constituent des circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société de nature à caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, * pareillement, constitue un trouble manifestement illicite le fait de mettre à disposition un bien de la société sans autorisation des associés et sans contrepartie financière, * quant au dommage imminent, il caractérise un préjudice aux personnes ou aux biens dont la réalisation est certaine ou hautement probable si la situation actuelle perdure, * tel est le cas en l’espèce, * la Cour de cassation et la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE jugent de manière constante que, notamment, lorsque le gérant prend des décisions importantes sans autorisation des autres associés, telles que la mise en vente d’un bien immobilier, ou le congé donné au locataire, cela constitue des circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société de nature à caractériser un dommage imminent, * la société CAPISITI, détenue également par Monsieur et Madame [L], a déjà été placée sous administration provisoire de la SELARL BG&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U], par ordonnance sur requête du 2 septembre 2021 l’initiative de M. [L] du fait des fautes de gestion de Mme [L], * Maître [U] est donc déjà informée des relations entre les parties et du fonctionnement des sociétés du Groupe. Il est ainsi opportun qu’elle soit également désignée pour administrer les SCI KANUMERA et ETOSHA, * il est ainsi sollicité de placer les SCI KANUMERA et ETOSHA sous administration provisoire de la SELARL BG&ASSOCIES et ce, en présence de troubles manifestement illicites commis par leur gérante ainsi que des dommages imminents auxquels elles sont exposées, 1. S’AGISSANT DE LA SCI KANUMERA * il ressort des éléments communiqués aux débats que, notamment, Madame [L] : - N’a pas communiqué les éléments indispensables à l’expert-comptable aux fins de dresser les bilans et la reddition des comptes de l’exercice 2024 ; et ce, et tel n’est pas contesté, alors qu’il s’agit d’une obligation légale, statutaire, ainsi que d’une obligation prévue au protocole ARA. Et malgré les multiples demandes de Monsieur [L] à ce titre ; Contrairement à ce que prétend Mme [L], les comptes de la SCI KANUMERA sont largement excédentaires et permettaient de régler les honoraires de l’expert-comptable (crédit de 20.676,87 € au 30/01/2025), Madame [L] ne saurait l’ignorer puisque, parallèlement, elle verse leurs dividendes aux associés ; Monsieur [L] a déjà demandé à Madame [L] d’arrêter de verser les dividendes dans la mesure où les charges courantes ne sont pas réglées, C’est Monsieur [L], par l’intermédiaire de la société GIDR, qui avait déjà réglé la facture de l’expert-comptable pour les comptes 2023 ; Madame [L] refusant sans aucun motif d’y procéder, - Tente de convoquer l’assemblée générale (AG) sans avoir fait dresser les comptes, et sans communiquer les documents nécessaires, et, en conséquence, se retrouve dans l’impossibilité de tenir ladite assemblée générale ; Madame [L] ne convoque pas des AG comme faussement intitulé à sa pièce n°30 mais procède à des consultations écrites, Ces consultations écrites n’en portent que le nom : notamment Madame [L] n’a jamais joint les comptes 2023 et 2024 qu’elle vise pourtant en indiquant qu’ils se trouvent en pièce jointe, Monsieur [L] n’a eu de cesse de solliciter la tenue des AG, - Acquitte avec le compte bancaire de la SCI KANUMERA des factures personnelles d’avocat relatives à la précédente procédure en désignation d’un administrateur provisoire à la suite de ses fautes de gestion des SCI KANUMERA et ETOSHA ; C’était Madame [L] la partie défenderesse, qui a dû faire assurer sa défense par un Conseil aux fins de conserver ses mandats de gestion. En aucun cas les factures de son Conseil n’auraient dû être supportées par la SCI KANUMERA. - A donné mandat à une agence immobilière (au demeurant concurrente de GIDR qui exerce cette activité) pour mettre à la vente et à la location des locaux de la SCI KANUMERA sans aucune autorisation des associés, contrairement à ce qu’imposent les statuts, et à un vil prix ; - Ne communique à Monsieur [L] aucun document d’information obligatoire et notamment les avis de dépôts de comptes 2023 et 2024, les avis de taxe foncière, etc. qu’il n’a eu de cesse de solliciter, et ce alors qu’il s’agit d’une obligation légale, statutaire, ainsi que d’une obligation prévue au protocole ARA ; La partie adverse prétend n’être tenue d’aucune obligation de communication. Or, cette obligation ressort de 3 sources différentes : - Ne transmet pas à Monsieur [L], es qualité de dirigeant de la société GIDR, la taxe foncière à régler -pour partie- par elle qui est preneuse de locaux de la SCI KANUMERA, La partie adverse la communique en cours de procédure, et ne conteste pas ne pas l’avoir adressée avant (en temps utiles avant majorations), ni l’avoir payée. Ce n’est qu’après avoir été informé par les impôts que Monsieur [L] a été avisé du montant, et du fait que la taxe n’avait pas été réglée, et a été contraint de régler ladite taxe en totalité par l’intermédiaire de la société GIDR. - Ne rembourse pas à la société GIDR le trop-réglé de taxe foncière de la SCI KANUMERA ; - Croit bon délivrer, sans autorisation des associés, à la société GIDR un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 28 mai 2025 pour un prétendu arriéré de loyers et charges alors qu’il existe des compensations avec les sommes dues par la SCI KANUMERA à la société GIDR, ce que Madame [L] sait parfaitement, - N’a pas restitué à la société GIDR le dépôt de garantie de 18.000 €, qui sont dûs depuis la restitution des locaux appartenant à la SCI KANUMERA au 30 juin 2025 objets du bail conclu le 4 juillet 2016 qu’elle occupait ; - Ne donne pas suite à la proposition de Monsieur [L] de mettre en vente des locaux de la SCI KANUMERA lots n° 3, 101, 108 et 208 situés [Adresse 4] au prix du marché pour tous les lots, à savoir 680.000 €, * ces manquements de la gérante constituent, au visa de la jurisprudence constante retranscrite supra, des troubles manifestement illicites et exposent la SCI KANUMERA à des dommages imminents, 2. S’AGISSANT DE LA SCI ETOSHA * notamment, Madame [L] : - N’a pas communiqué les éléments indispensables à l’expert-comptable aux fins de dresser les bilans et la reddition des comptes des exercices 2019 à 2024, et ce alors qu’il s’agit d’une obligation légale et statutaire; Contrairement à ce que prétend la partie adverse, Monsieur [L] n’a eu de cesse de solliciter la communication des comptes, en vain. - N’a pas, en conséquence, procédé à l’approbation desdits comptes en assemblée générale ; Madame [L] communique une pièce n°35 faussement intitulée « Convocation en vue l’assemblée générale ». Or, ce courrier ne correspond aucunement à une convocation d’assemblée générale. En effet de la même manière que pour la SCI KANUMERA ; il s’agissait d’une demande de consultation écrite et non d’une AG, et surtout : les comptes des exercices 2023 et 2024 visés en pièces jointes au courrier n’ont jamais été joints. Madame [L] reconnait d’ailleurs dans ses écritures n’avoir jamais procédé à l’élaboration des comptes. Seuls le rapport de la gérante et le bulletin de vote se trouvaient en pièce jointe. En réalité, Madame [L] fait semblant de respecter ses obligations de gérante pour pouvoir communiquer ce type de pièce dans les procédures judiciaires, en espérant créer l’illusion. - Occupe personnellement une partie du bien immobilier (1er étage) de la SCI ETOSHA, situé [Adresse 2] qui constituait auparavant le domicile conjugal, sans autorisation des associés et sans acquitter aucune indemnité d’occupation. Elle s’y domicilie d’ailleurs officiellement ; Cette occupation n’a rien d’anecdotique puisqu’elle lui procure un avantage en nature de 44.000 €/an. Il sera relevé que Madame [L] bénéficie de revenus confortables lui permettant aisément d’acquitter un loyer (plus de 200.000 €/an). Si Monsieur [L] était d’accord pour que Madame [L] occupe ledit bien, il n’a jamais été question que cette occupation soit gracieuse. La volonté de Monsieur [L] de fixer une indemnité de jouissance ou un loyer a été manifestée à de nombreuses reprises, et notamment de la procédure JAF ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 octobre 2021, ou de la précédente procédure en désignation d’un administrateur provisoire ayant donné lieu à la convention ARA, ou encore dans ses courriers/mails. Il convient également de préciser que la SCI ETOSHA mettait en location commerciale le sous-sol de la maison, depuis de nombreuses années, et que cette location a pris fin à la séparation des associés. La convention ARA prévoyait bien de voir fixer la valeur locative, justement aux fins que Mme [L] s’en acquitte. L’intérêt de la SCI ETOSHA est bien de percevoir des loyers ou des indemnités d’occupation, et aucunement d’héberger à titre gracieux Mme [L] ou sa mère. - Permet l’occupation d’une partie dudit bien immobilier (RDC) par sa mère sans aucune autorisation des associés et sans aucun paiement de loyer ; - A fini tardivement par laisser procéder à une évaluation de la valeur vénale dudit bien immobilier et à l’évaluation de la valeur locative, obligation prévue au protocole ARA, après relances de M. [L] qui a mandaté l’agent immobilier à cette fin. Elle refuse toutefois de soumettre aux votes sa mise en location ou à sa vente malgré les demandes répétées de son associé. * ces manquements de la gérante constituent, au visa de la jurisprudence constante retranscrite supra, des troubles manifestement illicites et exposent la SCI ETOSHA à des dommages imminents. B. SUR LA DESIGNATION DE MAÎTRE [G] [U] * Maître [U] maîtrise parfaitement la structure et le fonctionnement du groupe, connaissant tant les liens capitalistiques unissant ces entités que la relation existante entre les deux associés cogérants, * cette connaissance du contexte est un gage évident d’efficacité et de continuité dans la gestion provisoire attendue, * Maître [U] n’entretient aucun lien personnel, professionnel ou financier avec Monsieur [L] et ne saurait être suspectée d’agir sous une quelconque influence, C. DEBOUTE DES DEMANDES INDEMNITAIRES ADVERSES * les demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [L] ne sauraient prospérer, * en effet, celui-ci ne fait qu’user de son droit légitime d’ester en justice en sa qualité d’associé afin de dénoncer et de faire cesser les fautes de gestion commises par Mme [L], en faisant désigner un administrateur provisoire, * aucune intention malveillante ni abus de droit ne peut lui être reprochée, * en tout état de cause, Mme [L] ne justifie d’aucun préjudice résultant de la présente instance, * quant aux SCI ETOSHA et KANUMERA, la procédure engagée n’a d’autre objet que de préserver et sauvegarder leurs intérêts sociaux, menacés par les agissements dénoncés. Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, et soutenues à l’audience, Madame [P] [I] épouse [L], la SCI KANUMERA et la SCI ETOSCHA demandent à la juridiction de : DEBOUTER Monsieur [L] de ses entières demandes, fins et prétentions. LE CONDAMNER à 10 000 € de dommages et intérêts pour chacun des défendeurs en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. LE CONDAMNER à 3 000 € pour chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles inutilement engagés. LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance Infiniment subsidiairement, ORDONNER que si un administrateur doit être désigné, il ne s'agira pas de Maître [U] ni du cabinet BTSG, mais d'un autre administrateur qu'il plaira au Tribunal désigner. Elles répliquent que : * les époux [L] ont créé et développé un groupe immobilier comprenant plusieurs sociétés commerciales, dont la société SAS Gestion Immobilière [L] ROULAND (GIDR) exerçant l’activité de syndic/transaction immobilière, * l’ensemble de ces sociétés commerciales est « chapeauté » par une société holding dénommée « CAPISITI », * les époux ont aussi créé plusieurs SCI dont les sociétés KANUMERA et ETOSHA, * les époux sont en instance de divorce, * Monsieur [L] a licencié son épouse qui était salariée du groupe immobilier [L] depuis sa création, * Monsieur [L] multiplie donc les atteintes, les attaques et les procédures contre son épouse et mère de ses six enfants, * les SCI KANUMERA et ETOSHA sont les seules du groupe immobilier [L] à avoir pour gérante Madame [P] [L], * cette procédure s'inscrit donc dans le cadre du divorce opposant les époux [L] et n’a pour autre objet que de permettre d’écarter totalement l’épouse du groupe immobilier, * la désignation d'un administrateur provisoire contrevient aux principes de non immixtion du juge dans la vie des sociétés et, par conséquent, sa désignation obéit nécessairement à des conditions très strictes et cumulatives qui sont au nombre de deux : - Circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ; - Circonstances menaçant la société d'un péril imminent. * en l’espèce, Monsieur [L] ne rapporte la preuve ni d’un fonctionnement anormal des sociétés ETOSHA et KANUMERA, encore moins de l'existence d'un péril imminent concernant ces deux sociétés, A- S’AGISSANT DE LA SCI KANUMERA * la SCI KANUMERA est propriétaire à GRASSE de locaux commerciaux situés [Adresse 4], * la société GIDR est actuellement locataire des locaux du [Adresse 6], * mais elle a, volontairement, cessé de payer régulièrement ses loyers, * dans le cadre de l’ARA, Monsieur [L] s'était engagé à reprendre le paiement normal des loyers, * il ne l'a pas fait, * un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a donc été signifié, * pour justifier le non-paiement des loyers, Monsieur [L] explique que, en raison du divorce, GIDR serait autorisée à payer les loyers dus à KANUMERA, à d’autres SCI appartenant aux époux, * il a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE en contestation du commandement, * dans le cadre de cette instance, la société KANUMERA demande reconventionnellement la condamnation de la société GIDR aux loyers dus, mais encore son expulsion, puisque la résiliation du bail est acquise par l’effet du commandement demeuré infructueux, * c’est en raison de cette instance en résiliation / expulsion que Monsieur [L] vous a saisi afin de voir désigner un administrateur en lieu et place de Madame [L], * les manquements reprochés par Monsieur [L] sont tous infondés : - le bilan 2023 a été établi, Ensuite, la société GDR présidée par Monsieur [L] a cessé de payer les loyers, de sorte que la SCI KANUMERA s’est trouvée dans une situation de trésorerie exsangue ; elle n'a plus les moyens de payer l'expert-comptable. Aux 31 mars 2025, la trésorerie révélait un solde de 329,31 €. Pour la gérante, l’établissement des comptes annuels 2024 n’était pas une priorité alors, puisqu’il fallait payer les échéances du crédit immobilier contracté par KANUMERA. En revanche, les déclarations fiscales, qui sont obligatoires, ont été faites par Madame [L]. Il est donc totalement erroné de prétendre que la gérante manquerait à ses obligations. Conformément à l'accord qui a été pris dans l’ARA, Madame [L] a convoqué les assemblées générales de la SCI KANUMERA avant le 30 juin de chaque année et notamment le 20 juin 2025. Monsieur [L] ne s'est pas présenté. - la facture ALPIJURIS est bien destinée à l'ordre « KANUMERA », Les honoraires de la SELARL ALPIJURIS qui n'ont pas à être débattus ici, ont bien été facturés à la SCI KANUMERA et en aucun cas il ne s'agit de factures personnelles de Madame [L]. - Madame [L] n'a jamais mis en vente le bien immobilier. Tout au plus a-t-elle remis en location le bien. - tantôt Monsieur [L] reproche donc à son épouse une mise en vente imaginaire, tantôt il lui reproche de ne pas avoir mis en vente, L'incohérence de Monsieur [L] conduira votre juridiction à le débouter de ses entières prétentions et même à le condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive. (Article 32-1 du Code de procédure civile) - Monsieur [L] ne détaille pas quelles sont les informations qui lui manqueraient. En tout état de cause, il ne s'agit en aucun cas d'un manquement de la gérante. - la taxe foncière est communiquée à la procédure. - le fait pour Madame [L], gérante de cette SCI, de rembourser quoi que ce soit à la locataire défaillante pourrait à l'inverse lui être reproché. - la délivrance d’un commandement de payer à la locataire défaillante ne constitue aucun manquement de la gérante. * les reproches formés par Monsieur [L] n'ont d'autre but que d'inventer des causes qui pourraient lui permettre de démettre la gérante de ses fonctions, B- EN CE QUI CONCERNE LA SCI ETOSHA * cette société est propriétaire du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal que Monsieur [L] a quitté en 2019, situé [Adresse 2], * Monsieur [L], qui a brutalement abandonné son épouse et le domicile conjugal, soutient toujours que son épouse, et mère de ses 6 enfants, occuperait illicitement le bien immobilier où il l’a laissée, * deux enfants mineurs restent avec leur mère, - la gestion normale de la SCI ETOSHA n'implique nullement l'obligation légale de confier la comptabilité de cette société à un expert-comptable, ce d’autant que cette SCI ne reçoit pas de recettes liées à des loyers, Madame [L] tient donc très régulièrement elle-même la gestion de cette comptabilité. Conformément aux statuts, encore une fois, Monsieur [L] est en droit de solliciter la communication de toutes les informations qu’il souhaite. Il n'a jamais formalisé une telle demande avant la rédaction de son assignation devant votre Tribunal. Il est donc défaillant à démontrer que la comptabilité de la SCI ETOSHA ne serait pas tenue. - Madame [L] a régulièrement convoqué l'assemblée générale de la SCI ETOSHA par courrier RAR du 2 juillet 2025, Monsieur [L] a cru bon de ne pas se présenter à cette assemblée générale, de sorte qu'elle n'a pas pu se tenir. - en ce qui concerne l’occupation de l’immeuble, il convient de se référer aux termes de la décision rendue par le Juge aux affaires familiales le 21 octobre 2021, Contrairement à ce que Monsieur [L] croit pouvoir faire conclure, son épouse réside, avec son accord constaté par le Juge aux affaires familiales, dans l'ancien domicile conjugal appartenant à SCI ETOSHA. Il n’y a donc aucune faute commise par Madame [L]. Lorsque les deux époux y résidaient avant le départ de Monsieur [L], il ne s’est jamais plaint du fait que le couple ne versait pas à la SCI une indemnité d'occupation. Par ailleurs, et surtout, Madame [L] paye désormais seule les traites du crédit immobilier, soit 3 082,96 € par mois, C’est d’ailleurs ce qui a été décidé dans le cadre de l’ARA. Eu égard à cette situation, Monsieur [L] n'a jamais sollicité le versement, au bénéfice de la SCI ETOSHA, d'une indemnité d'occupation et les arguments qu’il fait valoir désormais, pour soi-disant pointer la responsabilité de la gérante, sont emprunts de la mauvaise foi la plus totale. Les revenus de Madame [L] ont diminué, s’établissant à 3359,20 € pour le mois de mars 2026. Quant au fait que la concluante héberge sa mère, âgée de 78 ans et qui rencontre des problèmes de santé (ce que Monsieur [L] sait parfaitement,), les statuts de la SCI ETOSHA ne prévoient aucune interdiction de cette nature. - l’évaluation immobilière a été faite et transmise à Monsieur [L]. * Monsieur [L] fait preuve d'une particulière mauvaise foi. Par conséquent, non seulement il sera débouté, mais encore, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, il sera condamné à 15 000 euros de dommages et intérêts pour chacune des deux SCI qu'il a assignées ainsi que pour Madame [L] à titre particulier. III- Infiniment subsidiairement * si par grand impossible le Tribunal décidait de faire droit à la demande en désignation formée par Monsieur [L], en aucun cas il ne désignera Maître [U] et la société BTSG, * en effet, les relations se sont tendues, et désormais, Madame [L] a perdu toute confiance en Maître [U].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera précisé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les notes en délibéré communiquées par les parties par le RPVA. En effet, aucune note en délibéré n’a été autorisée ni demandée par le président après la clôture des débats. 1- Sur les demandes de Monsieur [L] En vertu des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Il appartient à Monsieur [L], qui sollicite la désignation d'un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies en l'espèce. - En ce qui concerne la SCI KANUMERA Il résulte des pièces produites et des déclarations concordantes des parties que : * la SCI KANUMERA est propriétaire à GRASSE de locaux commerciaux situés [Adresse 4], qui ont été loués à la SAS Gestion Immobilière [L] ROULAND (GIDR) dont Monsieur [Z] [L] est le dirigeant, * le 30 juin 2025, la société GIDR représentée par Monsieur [L] a donné congé pour les loués selon bail conclu le 4 juillet 2016 (magasins situés [Adresse 7]) et a, depuis, quitté les lieux, * la société GIDR demeure dans les locaux situés [Adresse 4] (local commercial sur 2 niveaux), * Monsieur et Madame [L] sont associés de la SCI KANUMERA à parts égales. - En ce qui concerne l’établissement du bilan et la reddition des comptes de l’exercice 2024 et la convocation d’une assemblée générale Il résulte des statuts de la SCI KANUMERA que : * l’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année, * les comptes de l’exercice écoulé sont présentés pour l’approbation aux associés dans les six mois de la date de clôture de la période de référence et au moins une fois par an. En outre, aux termes du protocole d’accord en date du 25 septembre 2024, Monsieur et Madame [L] ont donné leur accord pour : * donner mandat au cabinet d’expertise comptable de Mme [V] [S] pour dresser le bilan de la SCI KANUMERA pour 2023 et les exercices comptables suivants, * la convocation d’une assemblée générale à la diligence de la gérance de la SCI après édition du bilan clos le 31 décembre 2023, et tenue d’une assemblée générale avant le 30 juin de chaque année. Il résulte du courriel de Madame [S] du 18 novembre 2025, qu’à cette date, elle n’avait pas reçu les documents pour établir les comptes de l’année 2024. Madame [L] soutient que la SCI KANUMERA ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement des honoraires de l’expert-comptable. Elle justifie cette allégation par la production d’un extrait de compte du 30 avril 2025, mentionnant un solde de 294,97 euros. Il résulte par ailleurs du commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 28 mai 2025 que la société GIDR, représentée par Monsieur [L], n’a pas réglé intégralement les loyers dus, mais seulement le montant d’un crédit, et restait devoir à cette date la somme de 25.928,59 euros. Monsieur [L] produit un relevé bancaire de la SCI KANUMERA du 31 octobre 2024 qui mentionne une distribution de dividendes aux associés. Toutefois, cette distribution est antérieure à l’arrêt du paiement des loyers par la SAS GIDR. Monsieur [L], qui a accès au compte bancaire de la SCI KANUMERA, conformément au protocole d’accord sus-visé, est parfaitement informé de la trésorerie de celle-ci. Dans ces conditions, Monsieur [L], qui représente la société GIDR, et qui est à l’origine de l’absence de trésorerie de la SCI KANUERMA, n’est donc pas fondé à reprocher à la gérante de ne pas avoir fait établir le bilan de la société pour l’exercice 2024 et de ne pas avoir convoqué l’assemblée générale pour approuver les comptes. - En ce qui concerne les factures d’avocat relatives à la précédente procédure en désignation d’un administrateur provisoire La SCI KANUMERA était partie à la procédure ayant donné lieu à une audience de règlement amiable. Il appartiendra aux associés de valider ou non les comptes et l’imputation des factures d’avocat à la société. Cet élément ne permet de caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. - En ce qui concerne le mandat donné à une agence immobilière (au demeurant concurrente de GIDR qui exerce cette activité) pour mettre à la vente et à la location des locaux de la SCI KANUMERA sans aucune autorisation des associés Il résulte des statuts de la SCI KANUMERA que : * une décision collective peut prendre la forme d’une assemblée générale, d’une consultation écrite, ou d’un consentement de tous les associés exprimé à l’unanimité dans un acte authentique, * dans les rapports entre associés, le gérant ne peut, sans vendre ou donner à bail commercial les biens immobiliers, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision collective ordinaire des associés. Monsieur [L] reproche à Madame [L] d’avoir tenté de vendre les locaux de 100m² du [Adresse 7] objet du bail du 04/07/2016 dont GIDR a donné congé à vil prix (150.000€ au lieu de 298.000 € tel qu’évalué par un expert selon le prix du m²). Il produit une consultation écrite adressée par Madame [L] le 13 juin 2025, en vue de la vente des biens, au prix de 150.000 €. Toutefois, il ne s’agit pas d’une mise en vente sans l’accord d’une décision des associés, et Monsieur [L], en qualité d’associé, avait la possibilité de s’opposer au projet. En ce qui concerne le mandat de location donné à l’agence NOVAL, Madame [L] n’oppose aucune contestation. Elle ne justifie d’aucune décision des associés concernant la mise en location du bien. - En ce qui concerne le défaut d’information Aux termes du protocole d’accord en date du 25 septembre 2024, Monsieur et Madame [L] se sont engagés l’un envers l’autre à communiquer, à 1ère demande de l’un ou de l’autre, les éléments relatifs aux SCI KANUMERA et ETOSHA. Par courrier du 20 juin 2025, Monsieur [L], à l’en-tête de la société GIDR, la communication des documents comptables de l’exercice 2023 et 2024, ainsi que les avis de dépôts de ces déclarations auprès des services fiscaux. Toutefois, ces documents n’ont pas été établis, ainsi qu’il résulte des éléments ci-dessus. - En ce qui concerne la taxe foncière La taxe foncière a été transmise en cours de procédure, ce qui n’est pas contesté. Madame [L] ne justifie pas l’avoir communiquée antérieurement, alors qu’elle s’est engagée à communiquer à Monsieur [L] les éléments relatifs aux SCI KANUMERA. Toutefois, Monsieur [L] ne saurait reprocher à Madame [L] de ne pas régler la taxe foncière, alors que la société GIDR, qu’il représente, ne règle pas les loyers dus. - En ce qui concerne le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré à la société GIDR en date du 28 mai 2025 Par acte du 28 mai 2025, la SCI KANUMERA a fait signifier à la SAS GIDR un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 25 928,59 €, au titre des loyers dus pour les locaux sis [Adresse 7] et pour les locaux sis [Adresse 6]. La SAS GIDR a formé opposition à commandement et assignation devant le Tribunal judiciaire de GRASSE par acte du 24 juin 2025. Il invoque des compensations avec des sommes dues par la SCI KANUMERA à la société GIDR. Il convient toutefois d’observer qu’il résulte de l’opposition en date du 24 juin 2025 que : * il était convenu que chaque mois la SC KANUMERA reverse son excédant de loyers aux SCI INUIT et MAUPITI pour le paiement de leurs crédits immobiliers, * Madame [L] a repris la gestion des comptes de la SCI KANUMERA et n’a plus reversé l’excédant de loyers aux SCI INUIT et MAUPITI ; ce qui a entraîné des difficultés de remboursement des prêts de ces sociétés, * la société GIDR a donc effectué les remboursements des prêts de ces sociétés et a déduit ces paiements des loyers dus à la SCI KANUMERA. Il résulte de ces éléments que c’est la décision de Monsieur [L], de déduire des loyers des sommes qui n’incombent pas à la SCI KANUMERA, qui est à l’origine de cette procédure. - En ce qui concerne le dépôt de garantie de 18.000 € Le dépôt de garantie de 18.000 € doit être remboursé par la SCI KANUMERA suite au départ de la société GIDR au 30 juin 2025 des locaux qu’elle occupait au 4 juillet 2016. Il n’est toutefois pas démontré que la SCI KANUMERA dispose de cette somme. - En ce qui concerne la proposition de Monsieur [L] de mettre en vente des locaux de la SCI KANUMERA lots n° 3, 101, 108 et 208 situés [Adresse 4] au prix du marché pour tous les lots, à savoir 680.000 € Monsieur [L] invoque un courrier adressé par son conseil au conseil de Madame [L] le 21 octobre 2021, dans lequel il est indiqué : « Aucune assemblée générale n'a par ailleurs été convoquée depuis plusieurs exercices, en violation des obligations de gestion. Par ailleurs, je vous rappelle que la trésorerie de la SCI KANUMERA était historiquement utilisée pour financer les SCI INUIT et MAUPITI. Or, votre cliente a préféré redistribuer les sommes correspondantes plutôt que de contribuer au remboursement des prêts contractés par ces sociétés. Ces manquements ont conduit M. [L] à effectuer des avances personnelles et à faire intervenir la SAS GIDR afin d'éviter une mise en contentieux bancaire, ce qui aurait pu entraîner un risque d'interdiction de compte. À ce jour, il est dû : (…) Souhaitant privilégier une issue amiable, M. [L] propose de résoudre cette situation par la cession à une SCI, qu'il constituerait, des lots n° 3, 101, 108 et 208 actuellement occupés par la société GIDR, moyennant un prix de 680 000 €. Cette valorisation repose sur l'expertise de Mme [Q] [J], évaluatrice foncière, ayant déjà estimé ces biens en 2017. Je vous remercie de bien vouloir trouver ladite estimation ci-joint. Le prêt de la SCI KANUMERA prendra fin en avril 2034, le capital restant dû s'élevant à 268 000 €. Cette opération permettrait un produit net à partager de plus de 400 000 €, après déduction de la plus-value, mettant ainsi fin à une situation financièrement et juridiquement instable pour toutes les parties. Dans l'hypothèse où aucune réponse ne serait apportée dans un délai de quinzaine à compter de la réception de la présente, mon client se réserve le droit d'envisager la mise sous administration judiciaire de la SCI KANUMERA. Il n'exclut pas non plus, dans cette hypothèse, un congé de la SAS GIDR pour les derniers locaux occupés. Je vous rappelle également que mon client s'oppose fermement à la mise en location desdits locaux, il est donc inutile de donner mandat à quelconque agence immobilière à ce titre. Enfin, M. [L] se déclare favorable à la cession des lots n° 1 et 2 situés [Adresse 7], sans envisager de s'en porter acquéreur. » Si cette demande établit la volonté de Monsieur [L] de vendre les biens immobiliers appartenant à la SCI KANUMERA, aucun élément n’établit que le défaut de réponse de Madame [L] serait fautif et/ou contraire à l’intérêt social. *** Il résulte de ces éléments que : - d’une part, la situation actuelle de la SCI KANUMERA est imputable à Monsieur [L], qui s’immisce dans la gestion de celle-ci et la paralyse, et par ailleurs, menace de donner congé pour les derniers locaux loués par la société GIDR pour priver la SCI KANUMERA des moyens de remboursement son prêt, - d’autre part, Madame [L] ne communique pas à Monsieur [L] tous les éléments qu’il réclame, ne répond pas à ses demandes, et prend des décisions qui nécessitent l’accord de son associé. Il en résulte que le fonctionnement normal de la SCI KANUMERA est compromis, ce qui l’expose à un dommage imminent. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire. En l’état du conflit existant entre la société GIDR, filiale de la société CAPISITI, et la SCI KANUMERA, il n’y a pas lieu de désigner la SELARL BG & ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire. 2- En ce qui concerne la SCI ETOSHA - En ce qui concerne la communication à l’expert-comptable des éléments aux fins de dresser les bilans et la reddition des comptes des exercices 2019 à 2024, et l’approbation des comptes en assemblée générale Les statuts de la SCI ETOSHA prévoient : « Les associés ont le droit de consulter au siège social, le cas échéant avec l’assistance d'un conseil, les livres et les documents sociaux. Ils peuvent poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encoures ou prévues. Toute infraction pourra être considérée comme un juste motif de révocation. » Il n’est pas contesté que la SCI ETOSHA est propriétaire de l’immeuble qui constituait le domicile conjugal des époux [L]. Madame [L] déclare qu’elle établit elle-même les comptes de la SCI ETOSHA, sans recours à un expert-comptable. Par courrier du 2 juillet 2025, Madame a adressé à Monsieur [L] le rapport de la gérante contenant l’indication des paiements effectués par Madame [L] (crédit, impôt foncier, travaux), et le bulletin d’approbation des comptes. Monsieur [L] ne démontre pas que Madame [L] s’est opposée à la communication de justificatifs quelconques. Il ne démontre pas qu’une assemblée générale est nécessaire pour approuver les comptes ; ces comptes étant particulièrement simples. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’une assemblée générale était antérieurement convoquée pour approuver les comptes. Aucun trouble manifestement illicite n’est en conséquence démontré. - En ce qui concerne l’occupation par Madame [L] d’une partie du bien immobilier (1er étage), et par sa mère d’une partie dudit bien (RDC) de la SCI ETOSHA sans indemnité Madame [L] ne conteste pas qu’elle occupe le bien appartenant à la SCI ETOSHA sans verser aucune indemnité, et que sa mère occupe également le bien sans payer de loyer. Par courrier du 25 juillet 2025, Monsieur [L] a contesté la consultation proposée par Madame [L] et a sollicité la convocation d’une assemblée générale pour : - l’approbation des comptes 2023 et 2024, - le vote de travaux de remise en état de la piscine, - le vote sur la mise en vente du bien immobilier. Madame [L] ne démontre pas qu’elle a convoqué une assemblée générale à ces fins. Toutefois, aux termes de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Il incombe en conséquence à Monsieur [L] de solliciter la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. La demande de désignation d’un administrateur provisoire n’apparaît donc pas justifiée à ce stade, et sera rejetée. 3- Sur la demande de dommages et intérêts formée par les défenderesses L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol. Les défenderesses ne démontrent pas en qualité Monsieur [L] aurait agi dans la seule intention de leur nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque, autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [L], la SCI KANUMERA et la SCI ETOSHA seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts. 4- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [L] à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, DÉSIGNE la SCP EZAVIN [B], administrateurs judiciaires, [Adresse 8], prise en la personne de Maître [Y] [B], comme administrateur provisoire de la SCI KANUMERA, pour une durée de 12 mois renouvelable, avec mission de : * Chercher un accord entre les associés ; * Convoquer une assemblée générale des associés portant sur : . L'approbation des comptes 2024 ; . L'affectation du résultat ; . La vente amiable des lots no 3, 101, 108 et 208 situés [Adresse 4] propriétés de la SCI KANUMERA au prix minimum de 680.000 € ; et plus généralement sur toute décision permettant le bon fonctionnement de la société ; * Administrer la société conformément à son intérêt social ; * représenter la SCI KANUMERA en justice dans le cadre de l’instance l’opposant à la société GESTION IMMOBILIERE [L] ROULLAND actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de GRASSE, * Se faire communiquer par tout établissement bancaire, les comptes de la SCI KANUMERA, DIT que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu'il pourra y être mis fin en référé ; DIT que l'administrateur provisoire pourra se faire assister par toutes personnes de son choix ; FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire, à la charge de la SCI KANUMERA, DEBOUTE Monsieur [Z] [L] du surplus de ses demandes, DEBOUTE Madame [P] [I] épouse [L], la SCI KANUMERA et la SCI ETOSHA de leur demande de dommages et intérêts, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [P] [I] épouse [L], la SCI KANUMERA et la SCI ETOSHA, chacune, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me HURLUS + 1 CCC et 1 CCFE Me DE SENA Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 [Z] [L] c/ S.C.I. ETOSHA, S.C.I. KANUMERA, [P] [L] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01887 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRGS Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : S.C.I. ETOSHA [Adresse 2] [Adresse 2] S.C.I. KANUMERA [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [P] [L] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] tous représentés par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] se sont mariés et ont notamment créé ensemble les sociétés suivantes : - La SCI KANUMERA : * ayant pour associés à parts égales Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ; représentée par Madame [P] [I] épouse [L] - La SCI ETOSHA : * ayant pour associés à parts égales Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ; représentée par Madame [P] [I] épouse [L] - La SCI INUIT : * ayant pour associés à parts égales Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ; * représentée conjointement par Madame [P] [I] épouse [L] et Monsieur [L]; - La SCI MAUPITI : * ayant pour associés à parts égales Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ; * représentée conjointement par Madame [P] [I] épouse [L] et Monsieur [L] ; La société GESTION IMMOBILIERE [L]-ROULLAND (GDR) : * ayant pour actionnaire unique la société CAPISITI, elle-même détenue pour moitié par Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ; * représentée par Monsieur [Z] [L] ; - La société CAPISITI: * détenue pour moitié par Monsieur [Z] [L] et Madame [P] [I] épouse [L] ; * représentée par la SELARL BG&ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire depuis l'ordonnance sur requête du 2 septembre 2021 initiée par Monsieur [L] du fait des carences de gestion de Madame [L]. La société GIDR est locataire commerciale de locaux situés [Adresse 4]. Faisant valoir que Monsieur et Madame [L] sont actuellement en instance de divorce, lequel est contentieux ; que Madame [L] semble faire prévaloir des considérations personnelles, à savoir une volonté déraisonnée de nuire à Monsieur [L], au détriment des intérêts des sociétés qu'ils détiennent ensemble ; et qu’elle n'a de cesse de commettre des manquements graves à ses obligations de gérante des SCI KANUMERA et ETOSHA ; Monsieur [Z] [L] a, par actes en date du 5 décembre 2025, fait assigner Madame [P] [L], la SCI KAUMERA et la SCI ETOSHA devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu ce qui précède, Il est demandé à Madame / Monsieur le Président statuant en référé de bien vouloir : > DÉSIGNER la SELARL BG&ASSOCIES, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de Maître [G] [U], administrateur provisoire de la SCI KANUMERA avec mission habituelle en pareille matière et notamment de : * Chercher un accord entre les associés ; * Convoquer une assemblée générale des associés portant sur : . L'approbation des comptes 2024 ; . L'affectation du résultat ; . La vente amiable des lots no 3, 101, 108 et 208 situés [Adresse 4] propriétés de la SCI KANUMERA au prix minimum de 680.000 € ; et plus généralement sur toute décision permettant le bon fonctionnement de la société ; * effectuer tous les actes de gestion et d'administration en ce compris, en tant que de besoin . Les paiements des dettes dues par la SCI KANUMERA à la société GESTION IMMOBILIERE [L]-ROULLAND ; . L'initiation d'une procédure en nullité des décisions d'assemblées générales des associés sur le motif de l'abus de majorité le cas échéant; * Se faire communiquer par tout établissement bancaire, les comptes de la SCI KANUMERA, > DÉSIGNER la SELARL BG&ASSOCIES, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de Maître [G] [U], administrateur provisoire de la SCI ETOSHA avec mission habituelle en pareille matière et notamment de . * Chercher un accord entre les associés ; * Convoquer une assemblée générale des associés portant sur : . L'approbation des comptes 2019 à 2024, . L'affectation des résultats, . La régularisation de contrats de baux d'habitation pour les occupations du rez-de-chaussée et du I er étage du bien immobilier de la SCI ETOSHA situé [Adresse 2] prévoyant le paiement des loyers aux valeurs locatives; . Le recouvrement des indemnités d'occupation, loyers et charges dus par les occupants dudit bien à la SCI ETOSHA depuis temps non prescrit ; . La vente amiable de la maison située [Adresse 2] au prix minimum de 1.270.000 € ; . et plus généralement sur toute décision permettant le bon fonctionnement de la société * Effectuer tous les actes de gestion et d'administration en ce compris, en tant que de besoin : . L'initiation d'une procédure judiciaire en fixation de l'indemnité d'occupation et du loyer dus pour les appartements du rez-de -chaussée et du Ier étage situés [Adresse 2] ; . L'initiation d'une procédure en recouvrement des indemnités d'occupation, des loyers et des charges dus pour les appartements du rez-de-chaussée et du 1er étage situés [Adresse 2] depuis temps non prescrit ; . L'initiation d'une procédure en nullité des décisions d'assemblées générales des associés sur le motif de l'abus de majorité le cas échéant. * Se faire communiquer, par tout établissement bancaire, les comptes de la SCI ETOSHA ; > DIRE ET JUGER que l'administrateur provisoire sera autorisé, pour les besoins de ses missions, à se faire assister par toute personne de son choix ; > DIRE ET JUGER que l'administrateur provisoire restera en fonction jusqu'à la désignation d'un nouveau gérant ou la liquidation de la SCI KANUMERA et de la SCI ETOSHA; > FIXER les rémunérations du mandataire à la somme qu'il plaira; > DIRE ET JUGER que ces rémunérations seront à la charge respective de la SCI KANUMERA et de la SCI ETOSHA chacune pour leur compte; > CONDAMNER Madame [P] [I] épouse [L] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 avril 2026 et soutenues à l’audience, Monsieur [Z] [L] maintient ses demandes, et s’oppose aux demandes, fins et prétentions des défenderesses. Il déclare que : A. DESIGNATION DE LA SELARL BG&ASSOCIES EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DES SCI KANUMERA ET ETOSHA * la Cour de cassation et la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE jugent de manière constante que, notamment, l’absence de reddition des comptes et d’assemblée générale annuelle constituent des circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société de nature à caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, * pareillement, constitue un trouble manifestement illicite le fait de mettre à disposition un bien de la société sans autorisation des associés et sans contrepartie financière, * quant au dommage imminent, il caractérise un préjudice aux personnes ou aux biens dont la réalisation est certaine ou hautement probable si la situation actuelle perdure, * tel est le cas en l’espèce, * la Cour de cassation et la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE jugent de manière constante que, notamment, lorsque le gérant prend des décisions importantes sans autorisation des autres associés, telles que la mise en vente d’un bien immobilier, ou le congé donné au locataire, cela constitue des circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société de nature à caractériser un dommage imminent, * la société CAPISITI, détenue également par Monsieur et Madame [L], a déjà été placée sous administration provisoire de la SELARL BG&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U], par ordonnance sur requête du 2 septembre 2021 l’initiative de M. [L] du fait des fautes de gestion de Mme [L], * Maître [U] est donc déjà informée des relations entre les parties et du fonctionnement des sociétés du Groupe. Il est ainsi opportun qu’elle soit également désignée pour administrer les SCI KANUMERA et ETOSHA, * il est ainsi sollicité de placer les SCI KANUMERA et ETOSHA sous administration provisoire de la SELARL BG&ASSOCIES et ce, en présence de troubles manifestement illicites commis par leur gérante ainsi que des dommages imminents auxquels elles sont exposées, 1. S’AGISSANT DE LA SCI KANUMERA * il ressort des éléments communiqués aux débats que, notamment, Madame [L] : - N’a pas communiqué les éléments indispensables à l’expert-comptable aux fins de dresser les bilans et la reddition des comptes de l’exercice 2024 ; et ce, et tel n’est pas contesté, alors qu’il s’agit d’une obligation légale, statutaire, ainsi que d’une obligation prévue au protocole ARA. Et malgré les multiples demandes de Monsieur [L] à ce titre ; Contrairement à ce que prétend Mme [L], les comptes de la SCI KANUMERA sont largement excédentaires et permettaient de régler les honoraires de l’expert-comptable (crédit de 20.676,87 € au 30/01/2025), Madame [L] ne saurait l’ignorer puisque, parallèlement, elle verse leurs dividendes aux associés ; Monsieur [L] a déjà demandé à Madame [L] d’arrêter de verser les dividendes dans la mesure où les charges courantes ne sont pas réglées, C’est Monsieur [L], par l’intermédiaire de la société GIDR, qui avait déjà réglé la facture de l’expert-comptable pour les comptes 2023 ; Madame [L] refusant sans aucun motif d’y procéder, - Tente de convoquer l’assemblée générale (AG) sans avoir fait dresser les comptes, et sans communiquer les documents nécessaires, et, en conséquence, se retrouve dans l’impossibilité de tenir ladite assemblée générale ; Madame [L] ne convoque pas des AG comme faussement intitulé à sa pièce n°30 mais procède à des consultations écrites, Ces consultations écrites n’en portent que le nom : notamment Madame [L] n’a jamais joint les comptes 2023 et 2024 qu’elle vise pourtant en indiquant qu’ils se trouvent en pièce jointe, Monsieur [L] n’a eu de cesse de solliciter la tenue des AG, - Acquitte avec le compte bancaire de la SCI KANUMERA des factures personnelles d’avocat relatives à la précédente procédure en désignation d’un administrateur provisoire à la suite de ses fautes de gestion des SCI KANUMERA et ETOSHA ; C’était Madame [L] la partie défenderesse, qui a dû faire assurer sa défense par un Conseil aux fins de conserver ses mandats de gestion. En aucun cas les factures de son Conseil n’auraient dû être supportées par la SCI KANUMERA. - A donné mandat à une agence immobilière (au demeurant concurrente de GIDR qui exerce cette activité) pour mettre à la vente et à la location des locaux de la SCI KANUMERA sans aucune autorisation des associés, contrairement à ce qu’imposent les statuts, et à un vil prix ; - Ne communique à Monsieur [L] aucun document d’information obligatoire et notamment les avis de dépôts de comptes 2023 et 2024, les avis de taxe foncière, etc. qu’il n’a eu de cesse de solliciter, et ce alors qu’il s’agit d’une obligation légale, statutaire, ainsi que d’une obligation prévue au protocole ARA ; La partie adverse prétend n’être tenue d’aucune obligation de communication. Or, cette obligation ressort de 3 sources différentes : - Ne transmet pas à Monsieur [L], es qualité de dirigeant de la société GIDR, la taxe foncière à régler -pour partie- par elle qui est preneuse de locaux de la SCI KANUMERA, La partie adverse la communique en cours de procédure, et ne conteste pas ne pas l’avoir adressée avant (en temps utiles avant majorations), ni l’avoir payée. Ce n’est qu’après avoir été informé par les impôts que Monsieur [L] a été avisé du montant, et du fait que la taxe n’avait pas été réglée, et a été contraint de régler ladite taxe en totalité par l’intermédiaire de la société GIDR. - Ne rembourse pas à la société GIDR le trop-réglé de taxe foncière de la SCI KANUMERA ; - Croit bon délivrer, sans autorisation des associés, à la société GIDR un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 28 mai 2025 pour un prétendu arriéré de loyers et charges alors qu’il existe des compensations avec les sommes dues par la SCI KANUMERA à la société GIDR, ce que Madame [L] sait parfaitement, - N’a pas restitué à la société GIDR le dépôt de garantie de 18.000 €, qui sont dûs depuis la restitution des locaux appartenant à la SCI KANUMERA au 30 juin 2025 objets du bail conclu le 4 juillet 2016 qu’elle occupait ; - Ne donne pas suite à la proposition de Monsieur [L] de mettre en vente des locaux de la SCI KANUMERA lots n° 3, 101, 108 et 208 situés [Adresse 4] au prix du marché pour tous les lots, à savoir 680.000 €, * ces manquements de la gérante constituent, au visa de la jurisprudence constante retranscrite supra, des troubles manifestement illicites et exposent la SCI KANUMERA à des dommages imminents, 2. S’AGISSANT DE LA SCI ETOSHA * notamment, Madame [L] : - N’a pas communiqué les éléments indispensables à l’expert-comptable aux fins de dresser les bilans et la reddition des comptes des exercices 2019 à 2024, et ce alors qu’il s’agit d’une obligation légale et statutaire; Contrairement à ce que prétend la partie adverse, Monsieur [L] n’a eu de cesse de solliciter la communication des comptes, en vain. - N’a pas, en conséquence, procédé à l’approbation desdits comptes en assemblée générale ; Madame [L] communique une pièce n°35 faussement intitulée « Convocation en vue l’assemblée générale ». Or, ce courrier ne correspond aucunement à une convocation d’assemblée générale. En effet de la même manière que pour la SCI KANUMERA ; il s’agissait d’une demande de consultation écrite et non d’une AG, et surtout : les comptes des exercices 2023 et 2024 visés en pièces jointes au courrier n’ont jamais été joints. Madame [L] reconnait d’ailleurs dans ses écritures n’avoir jamais procédé à l’élaboration des comptes. Seuls le rapport de la gérante et le bulletin de vote se trouvaient en pièce jointe. En réalité, Madame [L] fait semblant de respecter ses obligations de gérante pour pouvoir communiquer ce type de pièce dans les procédures judiciaires, en espérant créer l’illusion. - Occupe personnellement une partie du bien immobilier (1er étage) de la SCI ETOSHA, situé [Adresse 2] qui constituait auparavant le domicile conjugal, sans autorisation des associés et sans acquitter aucune indemnité d’occupation. Elle s’y domicilie d’ailleurs officiellement ; Cette occupation n’a rien d’anecdotique puisqu’elle lui procure un avantage en nature de 44.000 €/an. Il sera relevé que Madame [L] bénéficie de revenus confortables lui permettant aisément d’acquitter un loyer (plus de 200.000 €/an). Si Monsieur [L] était d’accord pour que Madame [L] occupe ledit bien, il n’a jamais été question que cette occupation soit gracieuse. La volonté de Monsieur [L] de fixer une indemnité de jouissance ou un loyer a été manifestée à de nombreuses reprises, et notamment de la procédure JAF ayant donné lieu à l’ordonnance du 21 octobre 2021, ou de la précédente procédure en désignation d’un administrateur provisoire ayant donné lieu à la convention ARA, ou encore dans ses courriers/mails. Il convient également de préciser que la SCI ETOSHA mettait en location commerciale le sous-sol de la maison, depuis de nombreuses années, et que cette location a pris fin à la séparation des associés. La convention ARA prévoyait bien de voir fixer la valeur locative, justement aux fins que Mme [L] s’en acquitte. L’intérêt de la SCI ETOSHA est bien de percevoir des loyers ou des indemnités d’occupation, et aucunement d’héberger à titre gracieux Mme [L] ou sa mère. - Permet l’occupation d’une partie dudit bien immobilier (RDC) par sa mère sans aucune autorisation des associés et sans aucun paiement de loyer ; - A fini tardivement par laisser procéder à une évaluation de la valeur vénale dudit bien immobilier et à l’évaluation de la valeur locative, obligation prévue au protocole ARA, après relances de M. [L] qui a mandaté l’agent immobilier à cette fin. Elle refuse toutefois de soumettre aux votes sa mise en location ou à sa vente malgré les demandes répétées de son associé. * ces manquements de la gérante constituent, au visa de la jurisprudence constante retranscrite supra, des troubles manifestement illicites et exposent la SCI ETOSHA à des dommages imminents. B. SUR LA DESIGNATION DE MAÎTRE [G] [U] * Maître [U] maîtrise parfaitement la structure et le fonctionnement du groupe, connaissant tant les liens capitalistiques unissant ces entités que la relation existante entre les deux associés cogérants, * cette connaissance du contexte est un gage évident d’efficacité et de continuité dans la gestion provisoire attendue, * Maître [U] n’entretient aucun lien personnel, professionnel ou financier avec Monsieur [L] et ne saurait être suspectée d’agir sous une quelconque influence, C. DEBOUTE DES DEMANDES INDEMNITAIRES ADVERSES * les demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [L] ne sauraient prospérer, * en effet, celui-ci ne fait qu’user de son droit légitime d’ester en justice en sa qualité d’associé afin de dénoncer et de faire cesser les fautes de gestion commises par Mme [L], en faisant désigner un administrateur provisoire, * aucune intention malveillante ni abus de droit ne peut lui être reprochée, * en tout état de cause, Mme [L] ne justifie d’aucun préjudice résultant de la présente instance, * quant aux SCI ETOSHA et KANUMERA, la procédure engagée n’a d’autre objet que de préserver et sauvegarder leurs intérêts sociaux, menacés par les agissements dénoncés. Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2026, et soutenues à l’audience, Madame [P] [I] épouse [L], la SCI KANUMERA et la SCI ETOSCHA demandent à la juridiction de : DEBOUTER Monsieur [L] de ses entières demandes, fins et prétentions. LE CONDAMNER à 10 000 € de dommages et intérêts pour chacun des défendeurs en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. LE CONDAMNER à 3 000 € pour chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles inutilement engagés. LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance Infiniment subsidiairement, ORDONNER que si un administrateur doit être désigné, il ne s'agira pas de Maître [U] ni du cabinet BTSG, mais d'un autre administrateur qu'il plaira au Tribunal désigner. Elles répliquent que : * les époux [L] ont créé et développé un groupe immobilier comprenant plusieurs sociétés commerciales, dont la société SAS Gestion Immobilière [L] ROULAND (GIDR) exerçant l’activité de syndic/transaction immobilière, * l’ensemble de ces sociétés commerciales est « chapeauté » par une société holding dénommée « CAPISITI », * les époux ont aussi créé plusieurs SCI dont les sociétés KANUMERA et ETOSHA, * les époux sont en instance de divorce, * Monsieur [L] a licencié son épouse qui était salariée du groupe immobilier [L] depuis sa création, * Monsieur [L] multiplie donc les atteintes, les attaques et les procédures contre son épouse et mère de ses six enfants, * les SCI KANUMERA et ETOSHA sont les seules du groupe immobilier [L] à avoir pour gérante Madame [P] [L], * cette procédure s'inscrit donc dans le cadre du divorce opposant les époux [L] et n’a pour autre objet que de permettre d’écarter totalement l’épouse du groupe immobilier, * la désignation d'un administrateur provisoire contrevient aux principes de non immixtion du juge dans la vie des sociétés et, par conséquent, sa désignation obéit nécessairement à des conditions très strictes et cumulatives qui sont au nombre de deux : - Circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société ; - Circonstances menaçant la société d'un péril imminent. * en l’espèce, Monsieur [L] ne rapporte la preuve ni d’un fonctionnement anormal des sociétés ETOSHA et KANUMERA, encore moins de l'existence d'un péril imminent concernant ces deux sociétés, A- S’AGISSANT DE LA SCI KANUMERA * la SCI KANUMERA est propriétaire à GRASSE de locaux commerciaux situés [Adresse 4], * la société GIDR est actuellement locataire des locaux du [Adresse 6], * mais elle a, volontairement, cessé de payer régulièrement ses loyers, * dans le cadre de l’ARA, Monsieur [L] s'était engagé à reprendre le paiement normal des loyers, * il ne l'a pas fait, * un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a donc été signifié, * pour justifier le non-paiement des loyers, Monsieur [L] explique que, en raison du divorce, GIDR serait autorisée à payer les loyers dus à KANUMERA, à d’autres SCI appartenant aux époux, * il a saisi le Tribunal judiciaire de GRASSE en contestation du commandement, * dans le cadre de cette instance, la société KANUMERA demande reconventionnellement la condamnation de la société GIDR aux loyers dus, mais encore son expulsion, puisque la résiliation du bail est acquise par l’effet du commandement demeuré infructueux, * c’est en raison de cette instance en résiliation / expulsion que Monsieur [L] vous a saisi afin de voir désigner un administrateur en lieu et place de Madame [L], * les manquements reprochés par Monsieur [L] sont tous infondés : - le bilan 2023 a été établi, Ensuite, la société GDR présidée par Monsieur [L] a cessé de payer les loyers, de sorte que la SCI KANUMERA s’est trouvée dans une situation de trésorerie exsangue ; elle n'a plus les moyens de payer l'expert-comptable. Aux 31 mars 2025, la trésorerie révélait un solde de 329,31 €. Pour la gérante, l’établissement des comptes annuels 2024 n’était pas une priorité alors, puisqu’il fallait payer les échéances du crédit immobilier contracté par KANUMERA. En revanche, les déclarations fiscales, qui sont obligatoires, ont été faites par Madame [L]. Il est donc totalement erroné de prétendre que la gérante manquerait à ses obligations. Conformément à l'accord qui a été pris dans l’ARA, Madame [L] a convoqué les assemblées générales de la SCI KANUMERA avant le 30 juin de chaque année et notamment le 20 juin 2025. Monsieur [L] ne s'est pas présenté. - la facture ALPIJURIS est bien destinée à l'ordre « KANUMERA », Les honoraires de la SELARL ALPIJURIS qui n'ont pas à être débattus ici, ont bien été facturés à la SCI KANUMERA et en aucun cas il ne s'agit de factures personnelles de Madame [L]. - Madame [L] n'a jamais mis en vente le bien immobilier. Tout au plus a-t-elle remis en location le bien. - tantôt Monsieur [L] reproche donc à son épouse une mise en vente imaginaire, tantôt il lui reproche de ne pas avoir mis en vente, L'incohérence de Monsieur [L] conduira votre juridiction à le débouter de ses entières prétentions et même à le condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive. (Article 32-1 du Code de procédure civile) - Monsieur [L] ne détaille pas quelles sont les informations qui lui manqueraient. En tout état de cause, il ne s'agit en aucun cas d'un manquement de la gérante. - la taxe foncière est communiquée à la procédure. - le fait pour Madame [L], gérante de cette SCI, de rembourser quoi que ce soit à la locataire défaillante pourrait à l'inverse lui être reproché. - la délivrance d’un commandement de payer à la locataire défaillante ne constitue aucun manquement de la gérante. * les reproches formés par Monsieur [L] n'ont d'autre but que d'inventer des causes qui pourraient lui permettre de démettre la gérante de ses fonctions, B- EN CE QUI CONCERNE LA SCI ETOSHA * cette société est propriétaire du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal que Monsieur [L] a quitté en 2019, situé [Adresse 2], * Monsieur [L], qui a brutalement abandonné son épouse et le domicile conjugal, soutient toujours que son épouse, et mère de ses 6 enfants, occuperait illicitement le bien immobilier où il l’a laissée, * deux enfants mineurs restent avec leur mère, - la gestion normale de la SCI ETOSHA n'implique nullement l'obligation légale de confier la comptabilité de cette société à un expert-comptable, ce d’autant que cette SCI ne reçoit pas de recettes liées à des loyers, Madame [L] tient donc très régulièrement elle-même la gestion de cette comptabilité. Conformément aux statuts, encore une fois, Monsieur [L] est en droit de solliciter la communication de toutes les informations qu’il souhaite. Il n'a jamais formalisé une telle demande avant la rédaction de son assignation devant votre Tribunal. Il est donc défaillant à démontrer que la comptabilité de la SCI ETOSHA ne serait pas tenue. - Madame [L] a régulièrement convoqué l'assemblée générale de la SCI ETOSHA par courrier RAR du 2 juillet 2025, Monsieur [L] a cru bon de ne pas se présenter à cette assemblée générale, de sorte qu'elle n'a pas pu se tenir. - en ce qui concerne l’occupation de l’immeuble, il convient de se référer aux termes de la décision rendue par le Juge aux affaires familiales le 21 octobre 2021, Contrairement à ce que Monsieur [L] croit pouvoir faire conclure, son épouse réside, avec son accord constaté par le Juge aux affaires familiales, dans l'ancien domicile conjugal appartenant à SCI ETOSHA. Il n’y a donc aucune faute commise par Madame [L]. Lorsque les deux époux y résidaient avant le départ de Monsieur [L], il ne s’est jamais plaint du fait que le couple ne versait pas à la SCI une indemnité d'occupation. Par ailleurs, et surtout, Madame [L] paye désormais seule les traites du crédit immobilier, soit 3 082,96 € par mois, C’est d’ailleurs ce qui a été décidé dans le cadre de l’ARA. Eu égard à cette situation, Monsieur [L] n'a jamais sollicité le versement, au bénéfice de la SCI ETOSHA, d'une indemnité d'occupation et les arguments qu’il fait valoir désormais, pour soi-disant pointer la responsabilité de la gérante, sont emprunts de la mauvaise foi la plus totale. Les revenus de Madame [L] ont diminué, s’établissant à 3359,20 € pour le mois de mars 2026. Quant au fait que la concluante héberge sa mère, âgée de 78 ans et qui rencontre des problèmes de santé (ce que Monsieur [L] sait parfaitement,), les statuts de la SCI ETOSHA ne prévoient aucune interdiction de cette nature. - l’évaluation immobilière a été faite et transmise à Monsieur [L]. * Monsieur [L] fait preuve d'une particulière mauvaise foi. Par conséquent, non seulement il sera débouté, mais encore, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, il sera condamné à 15 000 euros de dommages et intérêts pour chacune des deux SCI qu'il a assignées ainsi que pour Madame [L] à titre particulier. III- Infiniment subsidiairement * si par grand impossible le Tribunal décidait de faire droit à la demande en désignation formée par Monsieur [L], en aucun cas il ne désignera Maître [U] et la société BTSG, * en effet, les relations se sont tendues, et désormais, Madame [L] a perdu toute confiance en Maître [U]. MOTIFS DE LA DECISION Il sera précisé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les notes en délibéré communiquées par les parties par le RPVA. En effet, aucune note en délibéré n’a été autorisée ni demandée par le président après la clôture des débats. 1- Sur les demandes de Monsieur [L] En vertu des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. Il appartient à Monsieur [L], qui sollicite la désignation d'un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies en l'espèce. - En ce qui concerne la SCI KANUMERA Il résulte des pièces produites et des déclarations concordantes des parties que : * la SCI KANUMERA est propriétaire à GRASSE de locaux commerciaux situés [Adresse 4], qui ont été loués à la SAS Gestion Immobilière [L] ROULAND (GIDR) dont Monsieur [Z] [L] est le dirigeant, * le 30 juin 2025, la société GIDR représentée par Monsieur [L] a donné congé pour les loués selon bail conclu le 4 juillet 2016 (magasins situés [Adresse 7]) et a, depuis, quitté les lieux, * la société GIDR demeure dans les locaux situés [Adresse 4] (local commercial sur 2 niveaux), * Monsieur et Madame [L] sont associés de la SCI KANUMERA à parts égales. - En ce qui concerne l’établissement du bilan et la reddition des comptes de l’exercice 2024 et la convocation d’une assemblée générale Il résulte des statuts de la SCI KANUMERA que : * l’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année, * les comptes de l’exercice écoulé sont présentés pour l’approbation aux associés dans les six mois de la date de clôture de la période de référence et au moins une fois par an. En outre, aux termes du protocole d’accord en date du 25 septembre 2024, Monsieur et Madame [L] ont donné leur accord pour : * donner mandat au cabinet d’expertise comptable de Mme [V] [S] pour dresser le bilan de la SCI KANUMERA pour 2023 et les exercices comptables suivants, * la convocation d’une assemblée générale à la diligence de la gérance de la SCI après édition du bilan clos le 31 décembre 2023, et tenue d’une assemblée générale avant le 30 juin de chaque année. Il résulte du courriel de Madame [S] du 18 novembre 2025, qu’à cette date, elle n’avait pas reçu les documents pour établir les comptes de l’année 2024. Madame [L] soutient que la SCI KANUMERA ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement des honoraires de l’expert-comptable. Elle justifie cette allégation par la production d’un extrait de compte du 30 avril 2025, mentionnant un solde de 294,97 euros. Il résulte par ailleurs du commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 28 mai 2025 que la société GIDR, représentée par Monsieur [L], n’a pas réglé intégralement les loyers dus, mais seulement le montant d’un crédit, et restait devoir à cette date la somme de 25.928,59 euros. Monsieur [L] produit un relevé bancaire de la SCI KANUMERA du 31 octobre 2024 qui mentionne une distribution de dividendes aux associés. Toutefois, cette distribution est antérieure à l’arrêt du paiement des loyers par la SAS GIDR. Monsieur [L], qui a accès au compte bancaire de la SCI KANUMERA, conformément au protocole d’accord sus-visé, est parfaitement informé de la trésorerie de celle-ci. Dans ces conditions, Monsieur [L], qui représente la société GIDR, et qui est à l’origine de l’absence de trésorerie de la SCI KANUERMA, n’est donc pas fondé à reprocher à la gérante de ne pas avoir fait établir le bilan de la société pour l’exercice 2024 et de ne pas avoir convoqué l’assemblée générale pour approuver les comptes. - En ce qui concerne les factures d’avocat relatives à la précédente procédure en désignation d’un administrateur provisoire La SCI KANUMERA était partie à la procédure ayant donné lieu à une audience de règlement amiable. Il appartiendra aux associés de valider ou non les comptes et l’imputation des factures d’avocat à la société. Cet élément ne permet de caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. - En ce qui concerne le mandat donné à une agence immobilière (au demeurant concurrente de GIDR qui exerce cette activité) pour mettre à la vente et à la location des locaux de la SCI KANUMERA sans aucune autorisation des associés Il résulte des statuts de la SCI KANUMERA que : * une décision collective peut prendre la forme d’une assemblée générale, d’une consultation écrite, ou d’un consentement de tous les associés exprimé à l’unanimité dans un acte authentique, * dans les rapports entre associés, le gérant ne peut, sans vendre ou donner à bail commercial les biens immobiliers, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision collective ordinaire des associés. Monsieur [L] reproche à Madame [L] d’avoir tenté de vendre les locaux de 100m² du [Adresse 7] objet du bail du 04/07/2016 dont GIDR a donné congé à vil prix (150.000€ au lieu de 298.000 € tel qu’évalué par un expert selon le prix du m²). Il produit une consultation écrite adressée par Madame [L] le 13 juin 2025, en vue de la vente des biens, au prix de 150.000 €. Toutefois, il ne s’agit pas d’une mise en vente sans l’accord d’une décision des associés, et Monsieur [L], en qualité d’associé, avait la possibilité de s’opposer au projet. En ce qui concerne le mandat de location donné à l’agence NOVAL, Madame [L] n’oppose aucune contestation. Elle ne justifie d’aucune décision des associés concernant la mise en location du bien. - En ce qui concerne le défaut d’information Aux termes du protocole d’accord en date du 25 septembre 2024, Monsieur et Madame [L] se sont engagés l’un envers l’autre à communiquer, à 1ère demande de l’un ou de l’autre, les éléments relatifs aux SCI KANUMERA et ETOSHA. Par courrier du 20 juin 2025, Monsieur [L], à l’en-tête de la société GIDR, la communication des documents comptables de l’exercice 2023 et 2024, ainsi que les avis de dépôts de ces déclarations auprès des services fiscaux. Toutefois, ces documents n’ont pas été établis, ainsi qu’il résulte des éléments ci-dessus. - En ce qui concerne la taxe foncière La taxe foncière a été transmise en cours de procédure, ce qui n’est pas contesté. Madame [L] ne justifie pas l’avoir communiquée antérieurement, alors qu’elle s’est engagée à communiquer à Monsieur [L] les éléments relatifs aux SCI KANUMERA. Toutefois, Monsieur [L] ne saurait reprocher à Madame [L] de ne pas régler la taxe foncière, alors que la société GIDR, qu’il représente, ne règle pas les loyers dus. - En ce qui concerne le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré à la société GIDR en date du 28 mai 2025 Par acte du 28 mai 2025, la SCI KANUMERA a fait signifier à la SAS GIDR un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 25 928,59 €, au titre des loyers dus pour les locaux sis [Adresse 7] et pour les locaux sis [Adresse 6]. La SAS GIDR a formé opposition à commandement et assignation devant le Tribunal judiciaire de GRASSE par acte du 24 juin 2025. Il invoque des compensations avec des sommes dues par la SCI KANUMERA à la société GIDR. Il convient toutefois d’observer qu’il résulte de l’opposition en date du 24 juin 2025 que : * il était convenu que chaque mois la SC KANUMERA reverse son excédant de loyers aux SCI INUIT et MAUPITI pour le paiement de leurs crédits immobiliers, * Madame [L] a repris la gestion des comptes de la SCI KANUMERA et n’a plus reversé l’excédant de loyers aux SCI INUIT et MAUPITI ; ce qui a entraîné des difficultés de remboursement des prêts de ces sociétés, * la société GIDR a donc effectué les remboursements des prêts de ces sociétés et a déduit ces paiements des loyers dus à la SCI KANUMERA. Il résulte de ces éléments que c’est la décision de Monsieur [L], de déduire des loyers des sommes qui n’incombent pas à la SCI KANUMERA, qui est à l’origine de cette procédure. - En ce qui concerne le dépôt de garantie de 18.000 € Le dépôt de garantie de 18.000 € doit être remboursé par la SCI KANUMERA suite au départ de la société GIDR au 30 juin 2025 des locaux qu’elle occupait au 4 juillet 2016. Il n’est toutefois pas démontré que la SCI KANUMERA dispose de cette somme. - En ce qui concerne la proposition de Monsieur [L] de mettre en vente des locaux de la SCI KANUMERA lots n° 3, 101, 108 et 208 situés [Adresse 4] au prix du marché pour tous les lots, à savoir 680.000 € Monsieur [L] invoque un courrier adressé par son conseil au conseil de Madame [L] le 21 octobre 2021, dans lequel il est indiqué : « Aucune assemblée générale n'a par ailleurs été convoquée depuis plusieurs exercices, en violation des obligations de gestion. Par ailleurs, je vous rappelle que la trésorerie de la SCI KANUMERA était historiquement utilisée pour financer les SCI INUIT et MAUPITI. Or, votre cliente a préféré redistribuer les sommes correspondantes plutôt que de contribuer au remboursement des prêts contractés par ces sociétés. Ces manquements ont conduit M. [L] à effectuer des avances personnelles et à faire intervenir la SAS GIDR afin d'éviter une mise en contentieux bancaire, ce qui aurait pu entraîner un risque d'interdiction de compte. À ce jour, il est dû : (…) Souhaitant privilégier une issue amiable, M. [L] propose de résoudre cette situation par la cession à une SCI, qu'il constituerait, des lots n° 3, 101, 108 et 208 actuellement occupés par la société GIDR, moyennant un prix de 680 000 €. Cette valorisation repose sur l'expertise de Mme [Q] [J], évaluatrice foncière, ayant déjà estimé ces biens en 2017. Je vous remercie de bien vouloir trouver ladite estimation ci-joint. Le prêt de la SCI KANUMERA prendra fin en avril 2034, le capital restant dû s'élevant à 268 000 €. Cette opération permettrait un produit net à partager de plus de 400 000 €, après déduction de la plus-value, mettant ainsi fin à une situation financièrement et juridiquement instable pour toutes les parties. Dans l'hypothèse où aucune réponse ne serait apportée dans un délai de quinzaine à compter de la réception de la présente, mon client se réserve le droit d'envisager la mise sous administration judiciaire de la SCI KANUMERA. Il n'exclut pas non plus, dans cette hypothèse, un congé de la SAS GIDR pour les derniers locaux occupés. Je vous rappelle également que mon client s'oppose fermement à la mise en location desdits locaux, il est donc inutile de donner mandat à quelconque agence immobilière à ce titre. Enfin, M. [L] se déclare favorable à la cession des lots n° 1 et 2 situés [Adresse 7], sans envisager de s'en porter acquéreur. » Si cette demande établit la volonté de Monsieur [L] de vendre les biens immobiliers appartenant à la SCI KANUMERA, aucun élément n’établit que le défaut de réponse de Madame [L] serait fautif et/ou contraire à l’intérêt social. *** Il résulte de ces éléments que : - d’une part, la situation actuelle de la SCI KANUMERA est imputable à Monsieur [L], qui s’immisce dans la gestion de celle-ci et la paralyse, et par ailleurs, menace de donner congé pour les derniers locaux loués par la société GIDR pour priver la SCI KANUMERA des moyens de remboursement son prêt, - d’autre part, Madame [L] ne communique pas à Monsieur [L] tous les éléments qu’il réclame, ne répond pas à ses demandes, et prend des décisions qui nécessitent l’accord de son associé. Il en résulte que le fonctionnement normal de la SCI KANUMERA est compromis, ce qui l’expose à un dommage imminent. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire. En l’état du conflit existant entre la société GIDR, filiale de la société CAPISITI, et la SCI KANUMERA, il n’y a pas lieu de désigner la SELARL BG & ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire. 2- En ce qui concerne la SCI ETOSHA - En ce qui concerne la communication à l’expert-comptable des éléments aux fins de dresser les bilans et la reddition des comptes des exercices 2019 à 2024, et l’approbation des comptes en assemblée générale Les statuts de la SCI ETOSHA prévoient : « Les associés ont le droit de consulter au siège social, le cas échéant avec l’assistance d'un conseil, les livres et les documents sociaux. Ils peuvent poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encoures ou prévues. Toute infraction pourra être considérée comme un juste motif de révocation. » Il n’est pas contesté que la SCI ETOSHA est propriétaire de l’immeuble qui constituait le domicile conjugal des époux [L]. Madame [L] déclare qu’elle établit elle-même les comptes de la SCI ETOSHA, sans recours à un expert-comptable. Par courrier du 2 juillet 2025, Madame a adressé à Monsieur [L] le rapport de la gérante contenant l’indication des paiements effectués par Madame [L] (crédit, impôt foncier, travaux), et le bulletin d’approbation des comptes. Monsieur [L] ne démontre pas que Madame [L] s’est opposée à la communication de justificatifs quelconques. Il ne démontre pas qu’une assemblée générale est nécessaire pour approuver les comptes ; ces comptes étant particulièrement simples. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’une assemblée générale était antérieurement convoquée pour approuver les comptes. Aucun trouble manifestement illicite n’est en conséquence démontré. - En ce qui concerne l’occupation par Madame [L] d’une partie du bien immobilier (1er étage), et par sa mère d’une partie dudit bien (RDC) de la SCI ETOSHA sans indemnité Madame [L] ne conteste pas qu’elle occupe le bien appartenant à la SCI ETOSHA sans verser aucune indemnité, et que sa mère occupe également le bien sans payer de loyer. Par courrier du 25 juillet 2025, Monsieur [L] a contesté la consultation proposée par Madame [L] et a sollicité la convocation d’une assemblée générale pour : - l’approbation des comptes 2023 et 2024, - le vote de travaux de remise en état de la piscine, - le vote sur la mise en vente du bien immobilier. Madame [L] ne démontre pas qu’elle a convoqué une assemblée générale à ces fins. Toutefois, aux termes de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. Il incombe en conséquence à Monsieur [L] de solliciter la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. La demande de désignation d’un administrateur provisoire n’apparaît donc pas justifiée à ce stade, et sera rejetée. 3- Sur la demande de dommages et intérêts formée par les défenderesses L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière assimilable au dol. Les défenderesses ne démontrent pas en qualité Monsieur [L] aurait agi dans la seule intention de leur nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque, autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [L], la SCI KANUMERA et la SCI ETOSHA seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts. 4- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [L] à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, DÉSIGNE la SCP EZAVIN [B], administrateurs judiciaires, [Adresse 8], prise en la personne de Maître [Y] [B], comme administrateur provisoire de la SCI KANUMERA, pour une durée de 12 mois renouvelable, avec mission de : * Chercher un accord entre les associés ; * Convoquer une assemblée générale des associés portant sur : . L'approbation des comptes 2024 ; . L'affectation du résultat ; . La vente amiable des lots no 3, 101, 108 et 208 situés [Adresse 4] propriétés de la SCI KANUMERA au prix minimum de 680.000 € ; et plus généralement sur toute décision permettant le bon fonctionnement de la société ; * Administrer la société conformément à son intérêt social ; * représenter la SCI KANUMERA en justice dans le cadre de l’instance l’opposant à la société GESTION IMMOBILIERE [L] ROULLAND actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de GRASSE, * Se faire communiquer par tout établissement bancaire, les comptes de la SCI KANUMERA, DIT que la durée de la mission donnée ci-dessus pourra être prorogée, ou qu'il pourra y être mis fin en référé ; DIT que l'administrateur provisoire pourra se faire assister par toutes personnes de son choix ; FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire, à la charge de la SCI KANUMERA, DEBOUTE Monsieur [Z] [L] du surplus de ses demandes, DEBOUTE Madame [P] [I] épouse [L], la SCI KANUMERA et la SCI ETOSHA de leur demande de dommages et intérêts, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [P] [I] épouse [L], la SCI KANUMERA et la SCI ETOSHA, chacune, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:09:37.750Z.