Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 2, 11 juin 2026, n° 24/06622
Exposé du litige
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES Les consorts [N] – [E] ont acquis un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 4] par acte authentique daté du 2 mai 2019. Ils ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur [Y] par contrat daté du 18 janvier 2019. Un permis de construire a été déposé le 23 décembre 2019 et accordé le 21 janvier 2020. Les consorts [N] – [E] ont ensuite signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société ALSAMAISON le 21 août 2020. Une demande de permis modificatif a été déposée le 31 août 2020 et acceptée le 11 septembre 2020. La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 14 octobre 2020. Suite à un problème d’implantation de la maison, une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 juillet 2021. Un permis de régularisation a été déposé le 29 décembre 2021. La réception et la remise des clés ont eu lieu le 24 juillet 2023, avec réserves. Des réserves supplémentaires ont été notifiées à la société ALSAMAISON. Par courrier daté du, les consorts [N] et [E] ont mis en demeure la société ALSAMAISON de procéder à la levée des réserves. La société ALSAMAISON a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 30 septembre 2025. Les consorts [N] ont déclaré leurs créances au passif de la société ALSAMAISON. Le liquidateur de la société ALSAMAISON a été attrait à la procédure selon assignation remise le 24 octobre 2025 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, mais il n’a pas constitué avocat. Les procédures ont été jointes. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 5 mars 2026 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 9 avril 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026. Par conclusions régulièrement déposées le 30 janvier 2026, les consorts [N] et [E] demandent au tribunal de : DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée FIXER la créance des époux [N] au passif de la société ALSAMAISON SAS à la somme de 19 126, 47 € au titre de la levée des réserves DIRE que ce montant pourra se compenser avec la somme de 14 558, 23 € séquestrée au titre du solde du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et AUTORISER la libération des sommes séquestrées au profit des consorts [N] et fixer le surplus au passif de la société ALSAMAISON SAS et dire que cette somme portera intérêts à compter de l’assignation FIXER la créance des époux [N] au passif de la société ALSAMAISON SAS à la somme de 6 946, 99 € au titre de leur préjudice immatériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 25 février 2025 FIXER la créance des époux [N] au passif de la société ALSAMAISON SAS à la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 25 février 2025 RESERVER le droit des époux [N] au titre de la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux vers le réseau public si une non-conformité était avérée ORDONNER la compensation des créances réciproques des parties DEBOUTER la société ALSAMAISON, respectivement son liquidateur, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de toute demande dirigée contre les consorts [N] CONSTATER le caractère exécutoire de la décision et DIRE qu’il n’y a pas lieu de l’écarter CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [C], es qualités de liquidateur de la SAS ALSAMAISON, au règlement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux au jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [S] [C], es qualités de liquidateur de la SAS ALSAMAISON, aux entiers frais et dépens de la procédure. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [N] se fondent sur l’article 1792-6 du code civil et rappellent que la société ALSAMAISON est tenue par la garantie de parfait achèvement. Ils dénoncent des réserves et des inachèvements tenant à la planche de rive et le capotage en U sur toute sa longueur, réservé dans les huit jours suivant la réception de l’ouvrage, les consorts [N] contestant l’existence d’un accord sur la mise en place de plaques de zinc. Ils rappellent que le permis de construire prévoyait la mise en place de plaques en aluminium laquées et mettent en compte une somme de 5 325, 27 € à ce titre. Les consorts [N] dénoncent également l’absence de crépi au niveau du mur de soutènement, contestant s’être accordés avec la société ALSAMAISON sur cette absence et rappelant que les prestations de crépi et de mise en peinture lui incombaient, comme précisé sur le permis de régularisation. Ils mettent en compte une somme de 3 301, 20 € à ce titre. Les consorts [N] reprochent aussi à la société ALSAMAISON de ne pas avoir réalisé de crépi aspect béton banché comme convenu par la convention des parties. Ils chiffrent de préjudice à la somme de 5 000 €. Ils ajoutent que le crépi et la finition de la porte de garage n’ont pas davantage été réalisés. Ils précisent ne pas demander la pose d’un crépi au niveau du sous-sol mais seulement la pose de crépi sur la partie extérieure de l’encadrement de la porte du garage. Ils soutiennent que la SDEA a mentionné une réserve concernant le diamètre trop petit de la colonne de chute, dont ils demandent la levée. Ils sollicitent également de la société ALSAMAISON qu’elle procède aux adaptations nécessaires à la mise en conformité du réseau justifiée par une attestation de la SDEA. Les consorts [N] mettent aussi en compte une somme de 5 000 € au titre de la reprise de l’étanchéité de leur toiture plate, ainsi qu’une somme de 500 € concernant la reprise des tablettes. Les consorts [N] font état d’un préjudice lié au retard résultant de la mauvaise implantation de la maison, l’ouvrage ayant du être démoli puis reconstruit. Ils reconnaissent qu’un protocole transactionnel a été établi avec l’assureur de la société ALSAMAISON, selon lequel leur préjudice était évalué à la somme de 34 734, 97 € dont 20 % à charge de la société ALSAMAISON. Or ils indiquent que cette somme, dont le montant est inférieur à la franchise de la société ALSAMAISON, n’a pas été prise en charge par l’assureur. Ils sollicitent par conséquent la fixation au passif de la société ALSAMAISON de la somme de 6 946, 99 €. Ils mettent aussi en compte un préjudice moral lié à l’absence de levée des réserves qu’ils estiment à la somme de 5 000 €. Concernant la demande reconventionnelle formée par la société ALSAMAISON, les consorts [N] sollicitent la libération à leur profit du montant séquestré. Ils ajoutent que le montant de l’avenant n° 6 sera compensé avec leur créance qui n’est pas intégralement compensée par le montant séquestré. Par conclusions régulièrement déposées le 7 avril 2025, la société ALSAMAISON demande au tribunal de : JUGER la demande des époux [N] irrecevable et en tous les cas mal fondée En conséquence, DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs fins, prétentions et moyens A titre reconventionnel, CONDAMNER les demandeurs à payer à la société ALSAMAISON la somme de 1 807, 75 € au titre du solde de l’appel de fonds n° 6 ORDONNER aux demandeurs d’adresser à la CDC un ordre de déconsignation de la somme de 14 558, 23 € correspondant au solde du prix restant dû à la société ALSAMAISON, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard après ce délai CONDAMNER les demandeurs à payer à la société ALSAMAISON la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER les demandeurs aux entiers frais et dépens. Au soutien du rejet des demandes formées par les consorts [N], la société ALSAMAISON indique que les réserves relatives au mur de soutènement ont été levées. Elle précise que l’avenant n° 8 signé le 24 juillet 2023 prévoit la réduction des murs de soutènement en béton banché brut pour une moins-value de 1135 €. Elle ajoute que le protocole d’accord régularisé entre les parties prévoyait la construction de murs de soutènement en béton banché brut et que les demandeurs tentent d’obtenir le remboursement d’une concession acceptée dans le cadre du protocole d’accord. Concernant la peinture des planches de rive, la société ALSAMAISON soutient ne pas être tenue de livrer des plaques laquées puisque le descriptif accepté par les consorts [N] prévoyait des planches d’égout et de sous-face de rives en sapin raboté non peint et des cheneaux avec habillage tôle. La société ALSAMAISON ajoute que le permis modificatif prévoyait un aspect béton banché apparent sur une partie de la façade, ce qui a été effectué. Concernant le crépissage de l’encadrement de la porte de garage, la société ALSAMAISON affirme qu’aucun crépissage n’est contractuellement du concernant le sous-sol de la maison, or la partie extérieure de l’encadrement de la porte du garage fait partie du sous-sol de la maison. La société ALSAMAISON indique également que le diamètre des canalisations est conforme aux règles en vigueur puisqu’une autorisation de déversement a été donnée par le SDEA. Elle verse aux débats une attestation émise en ce sens par une entreprise tierce. Concernant l’étanchéité de la toiture plate, la société ALSAMAISON soutient que les consorts [N] ont refusé l’accès à leur maison aux fins de reprise de ce désordre. Elle indique que seuls les joints des tablettes de fenêtres sont à reprendre et considère la somme de 500 € mise en cause par les consorts [N] comme excessive. La société ALSAMAISON conclut à la levée de l’ensemble des réserves. Concernant la demande formée par les consorts [N] au titre de leur préjudice immatériel, la société ALSAMAISON fait valoir que le protocole d’accord invoqué fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite par les parties d’une instance ayant le même objet. Elle affirme qu’en l’absence de discussion entre les parties sur la part du préjudice non pris en charge par l’assureur et en l’absence d’avenant au protocole sur ce point, la demande de paiement formée par les consorts [N] est sans fondement. Concernant la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [F] au titre de leur préjudice moral, la société ALSAMAISON affirme avoir été diligente pour lever les réserves. Elle soutient avoir fait appel à des sous-traitants et conteste l’existence d’un quelconque préjudice subi par les consorts [N]. A titre reconventionnel, la société ALSAMAISON sollicite la condamnation des consorts [N] à lui verser une somme de 1 807, 75 € au titre de sa dernière facture impayée. Elle demande aussi à ce que la somme de 14 558, 23 € consignée après la réception de l’ouvrage lui soit remise suite à la levée des réserves. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire : Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : Sur la levée des réserves : Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article L.111-20-2 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. L’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation précise que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception. Par acte sous seing privé daté du 21 août 2020, les consorts [N] et la société ALSAMAISON ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. La réception de l’ouvrage a eu lieu le 24 juillet 2023, avec réserves annexées au procès-verbal. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2023, les consorts [N] ont soulevé de nouvelles réserves concernant les défauts apparents de l’ouvrage. Sur les planches de rive : Les consorts [N] reprochent à la société ALSAMAISON d’avoir recouvert les planches de rive avec des plaques de zinc alors que cette intervention n’est pas conforme au permis de construire. Ils demandent à ce que la société ALSAMAISON soit condamnée à prendre en charge le coût de la réalisation de plaques en aluminium laquées de la couleur de la façade conformément au permis de construire. La société ALSAMAISON considère qu’aucune stipulation de la convention des parties ne met à sa charge la réalisation de plaques en aluminium laquées de la couleur de la façade au niveau des planches de rive. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2024, les consorts [N] ont dénoncé à la société ALSAMAISON l’absence de revêtement des planches de rive qui apparaissaient alors en bois brut, cet aspect n’étant pas conforme aux prescriptions du permis de construire et ne respectant pas les normes de l’architecte des bâtiments de France. Selon le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties à l’instance le 21 août 2020, les planches d’égout et de sous-face de rives devaient être réalisées en sapin raboté non peint, cette prestation étant comprise dans le prix initial. Les consorts [N] et la société ALSAMAISON ont aussi convenu que les débords de toit en bois, dont les peintures des planches en sous-rive, les planches d’égouts et des corniches et de sous-face devaient être revêtues d’une peinture acrylique ou d’une lasure appliquée en deux sous-couches, avec des joints en silicone. Cette prestation, non comprise dans le prix initial, a fait l’objet d’un additif. La société ALSAMAISON était donc contractuellement tenue de peindre les planches de rive ou de les lasurer, sans que la pose de plaques en zinc ait été stipulée. Contrairement aux affirmations des consorts [N], il n’est pas établi que la pose de plaques de zinc sur les planches de rive soit contraires aux recommandations de l’architecte des bâtiments de France. Il n’est pas davantage démontré que la société ALSAMAISON se soit engagée à poser des plaques en aluminium sur les planches de rive de la maison des consorts [N]. Il n’y a donc pas lieu de retenir le devis établi par la société GIESSLER, lequel prévoit la mise en place de panneaux d’habillage en aluminium sur l’avant des chéneaux de la toiture. Contrairement au devis établi par la société GIESSLER, le devis proposé par la société OBERLE vise le ponçage, le rebouchage, et l’application d’une primaire d’accrochage, ainsi que l’application de deux couches de peinture avec teinte au choix sur les planches en bois situées au niveau des chéneaux de la maison des consorts [N]. Cette prestation correspondant à celle qui incombait à la société ALSAMAISON selon le contrat de construction de maison individuelle conclu par les parties à l’instance, seul le devis de la société OBERLE doit être retenu au titre de la réserve émise par les consorts [N] concernant les planches de rive de leur maison. Le coût des travaux de reprise des boiseries de la toiture ainsi que la pose d’un échafaudage s’élevant à la somme de 1 920, 77 € TTC, le montant de cette créance doit être fixé au passif de la société ALSAMAISON au titre de la garantie de parfait achèvement due aux consorts [N] pour le revêtement des planches de rive de leur maison. Sur le revêtement du mur de soutènement, la finition de l’encadrement de la porte du garage et les finitions des crépis : Par lettre recommandée datée du 27 juillet 2023, les consorts [N] ont émis une réserve concernant la réalisation et le crépissage des murs de soutènement de l’ouvrage. Ils indiquent désormais que les murs ont été réalisés mais non crépis. La société ALSAMAISON indique que les consorts [N] ont accepté la réduction des murs de soutènement par avenant établi le 24 juillet 2023. Selon le permis de construire modificatif accordé aux consorts [N] le 29 décembre 2021, le mur de soutènement devait être revêtu d’un enduit minéral taloché blanc beige. La société ALSAMAISON ne conteste pas l’absence d’enduit apposé sur les murs de soutènement. Certes, un avenant a été conclu entre les parties à l’instance visant une réduction des murs de soutènement. Il n’est toutefois pas démontré que l’avenant ait également eu pour objet la suppression de l’enduit des murs de soutènement. De même, l’acceptation par les consorts [N] de la création de deux murs de soutènement n’équivaut pas à leur renonciation concernant la mise en place d’un revêtement sur ces murs. La société ALSAMAISON ne démontre donc pas l’existence d’une modification de la convention des parties ayant pour effet de réduire ses obligations à la seule création des murs de soutènement, sans les revêtir d’un enduit. Il y a donc lieu de condamner la société ALSAMAISON au titre des travaux de crépissage des murs de soutènement. Concernant la reprise des défauts du crépi et la finition de l’encadrement de la porte du garage, les consorts [N] indiquent ne pas demander le crépissage du sous-sol non prévu par la convention des parties, mais seulement la reprise des défauts et le crépissage de l’encadrement de la porte de leur garage. La société ALSAMAISON soutient qu’aucun crépissage des murs du sous-sol n’est du et que la porte du garage des consorts [N] se trouve au sous-sol de la maison. Il convient néanmoins de relever que les consorts [N] ne demandent pas le crépissage des murs de leur sous-sol mais seulement la finition de l’encadrement de la porte de leur garage. Par courrier daté du 22 juillet 2024, la société ALSAMAISON a d’ailleurs reconnu devoir aux consorts [N] la reprise des défauts du crépi et la finition de l’encadrement de la porte du garage. Dès lors, les prestations de crépissage étant due par la société ALSAMAISON concernant les murs de soutènement, il y a lieu de fixer à son passif une créance d’un montant de 3 301, 20 € TTC. Sur le crépi devant la maison effet béton banché : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2023, les consorts [N] ont dénoncé à la société ALSAMAISON l’absence des surfaces en béton banché prévues par le permis de construire. La société ALSAMAISON affirme avoir réalisé l’ouvrage conformément aux prescriptions du permis de construire. Selon le permis de construire modificatif obtenu le 29 décembre 2021 par les consorts [N], une portion de la façade de leur maison devait être revêtue d’un enduit avec un effet béton banché. Or les photographies annexées au courrier daté du 27 juillet 2023 démontrent l’absence de revêtement en aspect béton banché sur la partie de la façade qui devait en être munie. La société ALSAMAISON soutient avoir réalisé la prestation convenue par les parties mais elle ne verse à la procédure aucun élément de nature à démontrer le respect des stipulations du permis de construire concernant la différence d’aspect en façade entre l’enduit taloché et le revêtement en béton banché. Au contraire, la société ALSAMAISON a reconnu par courrier daté du 22 juillet 2024 que la réserve émise par les consorts [N] relative à la mise en place d’un crépi aspect béton banché devait être levée, mais que ces travaux de reprise n’avaient pas encore pu avoir lieu en raison des conditions climatiques. La société ALSAMAISON n’ayant pas respecté les prescriptions du permis de construire modificatif en l’absence de revêtement en aspect béton banché sur une partie de la façade des consorts [N], elle doit être condamnée à leur verser la somme correspondant à la reprise de cette réserve. Les consorts [N] ne versent toutefois à la procédure aucun devis pour établir le coût de la pose d’un revêtement aspect béton banché sur leur maison, sollicitant seulement une somme de 5 000 € à titre d’indemnité. En l’absence de devis permettant de déterminer le coût de reprise de la réserve émise par les consorts [N] au titre de l’absence de revêtement en aspect béton banché sur leur façade, il y a lieu de fixer leur créance au passif de la société ALSAMAISON à la somme de 2 000 €. Conformité du diamètre des canalisations : Les consorts [N] sollicitent la réserve de leurs droits concernant la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux de leur maison vers le réseau public en cas de non-conformité. Par courrier daté du 27 juillet 2023, les consorts [N] ont sollicité la société ALSAMAISON pour obtenir une attestation de conformité de leur réseau d’assainissement avec les directives du SDEA. Selon l’arrêté du SDEA daté du 11 octobre 2023, le diamètre de la colonne de chutes est trop petit et le diamètre du réseau suspendu de la cave trop petit par endroit. Le SDEA a toutefois autorisé le déversement des eaux de la maison des consorts [N] dans le réseau d’assainissement public. Il n’est donc pas établi que le SDEA ait conclu à la non-conformité du réseau d’assainissement de la maison des consorts [N], puisque la réserve émise n’a pas eu pour effet d’empêcher le raccordement de l’ouvrage au réseau public. En l’absence de preuve de la non-conformité dénoncée par les consorts [N], il n’y a donc pas lieu de réserver leurs droits concernant la conformité du diamètre de leurs canalisations. Etanchéité toiture plate : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2023, les consorts [N] ont émis des réserves concernant l’étanchéité de leur toiture plate. La société ALSAMAISON ne conteste pas la réserve ainsi émise par les consorts [N], indiquant avoir mandaté une société tierce pour réaliser cette étanchéité. Elle affirme que la levée de cette réserve a été rendue impossible par le comportement des consorts [N] qui ont interdit l’accès au chantier. La société ALSAMAISON ne verse toutefois à la procédure aucun élément de nature à démontrer une prise de contact avec une société tierce afin de réaliser l’étanchéité de la toiture plate de la maison des consorts [N]. Or la réalisation de cette étanchéité était prévue par la convention des parties. La société ALSAMAISON doit par conséquent sa garantie aux consorts [N] concernant la réserve émise au titre de l’absence d’étanchéité de leur toiture plate. Il convient néanmoins de relever que les consorts [N] ne produisent aucun devis relatif à la mise en place d’une étanchéité sur leur toiture plate, pour lequel ils mettent en compte un préjudice d’un montant de 5 000 €. En l’absence de devis chiffré concernant les travaux d’étanchéité rendus nécessaires pour le parfait achèvement de l’ouvrage, le montant de la créance des consorts [N] à ce titre doit être fixé à la somme de 2 000 € au passif de la société ALSAMAISON. Sur les tablettes : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2023, les consorts [N] ont émis une réserve relative à la reprise des tablettes en béton de certaines de leurs fenêtres. La société ALSAMAISON ne conteste pas cette réserve mais elle indique que le montant mis en compte à hauteur de 500 € par les consorts [N] est excessif. Ni les montants invoqués par les consorts [N] ni les montants invoqués par la société ALSAMAISON ne sont toutefois étayés par la production de devis. En l’absence d’élément chiffré versé à la procédure, le montant de la créance des consorts [N] au titre de la levée de la réserve concernant leurs tablettes de fenêtre doit être fixé à la somme de 300 €. Le montant total de la créance des consorts [N] concernant les travaux de reprise des réserves émises à réception de leur ouvrage doit ainsi être fixé à la somme de 9 521, 94 € TTC. Sur les préjudices mis en compte par les consorts [N] : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le préjudice lié à l’incident de chantier : Les consorts [N] sollicitent la condamnation de la société ALSAMAISON à leur verser une somme de 6 946, 99 € au titre du préjudice immatériel lié au retard du chantier. Ils rappellent que cette indemnisation a été négociée directement avec l’assureur de la société ALSAMAISON. Ils précisent retenir ce montant au titre de leur préjudice, par souci de simplification. Selon le rapport d’expertise versé aux débats, la société ALSAMAISON a commis des manquements dans la conception technique de l’ouvrage, ayant participé à l’arrêt du chantier durant une période de vingt mois. Les consorts [N] et l’assureur de la société ALSAMAISON ont conclu un protocole transactionnel concernant l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’arrêt du chantier. Il convient néanmoins de préciser que ce protocole et les montants convenus entre les parties ne sont pas opposables à la société ALSAMAISON, qui n’a pas signé ledit protocole. Il convient par conséquent d’apprécier le préjudice subi par les consorts [N] du fait de l’arrêt du chantier indépendamment des montants convenus avec l’assureur de la société ALSAMAISON. Au titre de leur préjudice, les consorts [N] font valoir que l’arrêt du chantier leur a occasionné des frais liés à la nécessité de régler un autre loyer, au versement d’intérêts intercalaires pour leur prêt bancaire, ainsi qu’au paiement de leurs assurances. Ils mettent aussi en compte un préjudice de jouissance estimé à 3 000 € par mois, ainsi qu’un préjudice résultant du surcoût des travaux induit par le retard du chantier et la nécessité de procéder à une démolition reconstruction. Il résulte en effet des éléments de la procédure que les consorts [N] ont été contraints d’engager des frais en raison des manquements commis par la société ALSAMAISON dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et qu’ils ont été privés de la possibilité d’intégrer leur logement dans les délais initialement prévus par les parties. Le préjudice subi par les consorts [N] du fait de l’arrêt du chantier s’établissant ainsi à la somme de 6 946, 99 €, il convient de fixer la créance des consorts [N] au passif de la société ALSAMAISON à la somme de 6 946, 99 €. Sur le préjudice moral : Les consorts [N] mettent également en compte un préjudice moral s’élevant à la somme de 5 000 € au titre de la levée tardive des réserves par la société ALSAMAISON. La réception de l’ouvrage a eu lieu le 24 juillet 2023, de nombreuses réserves ayant toutefois été émises à cette occasion par les consorts [N]. Certaines de ces réserves, notamment d’ordre esthétique s’agissant des enduits et crépis, n’ont pas été levées par la société ALSAMAISON, ce dont il résulte un préjudice moral subi par les consorts [N]. Le préjudice résultant de la levée tardive des réserves par la société ALSAMAISON, ou de l’absence de levée des réserves, doit être fixé à la somme de 2 000 €, la majeure partie des réserves invoquées étant seulement d’ordre esthétique. Il convient par conséquent de fixer au passif de la société ALSAMAISON une somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi par les consorts [N]. Sur la déconsignation : Il résulte des pièces de la procédure que les consorts [N] ont consigné une somme de 14 558, 23 € au titre du solde du prix de la construction de leur maison encore dû à la société ALSAMAISON, dans l’attente de la levée des réserves par la société ALSAMAISON. Le montant de la créance des consorts [N] au passif de la société ALSAMAISON s’élève à la somme de 18 468, 93 €, au titre de la levée des réserves, du préjudice lié à l’incident de chantier et du préjudice moral subis par les maîtres de l’ouvrage. La somme consignée par les consorts [N] étant inférieure au montant de la créance dont ils disposent à l’encontre de la société ALSAMAISON, il convient de les autoriser à la déconsigner aux fins de compensation avec leur propre créance, dont le surplus s’établit par ainsi à la somme de 3 910, 70 €. La créance des consorts [N] au passif de la société ALSAMAISON doit donc être fixée à la somme de 3 910, 70 €. Sur la demande reconventionnelle : Sur le paiement de la facture : La société ALSAMAISON sollicite le paiement de sa dernière facture par les consorts [N], pour un montant de 1 807, 75 €. Les consorts [N] ne contestent pas l’absence de règlement de cette facture et sollicitent la compensation de ce montant avec les sommes fixées au passif de la société ALSAMAISON. Il n’est donc pas contesté que l’avenant n° 6 correspondant au solde du marché de travaux soit du par les consorts [N] à la société ALSAMAISON. Il y a donc lieu de condamner les consorts [N] à verser une somme de 1 807, 75 € à la société ALSAMAISON. Sur la demande de déconsignation : La société ALSAMAISON sollicite la déconsignation à son profit de la somme de 14 558, 23 € consignée par les consorts [N] au titre de la levée des réserves. Contrairement aux affirmations de la société ALSAMAISON, la déconsignation de cette somme ne lui est cependant pas acquise, puisque les réserves émises par les consorts [N] et à l’origine de la consignation n’ont pas été intégralement levées. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de déconsignation à son profit formée par la société ALSAMAISON. Sur la compensation des créances entre les parties : Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1347-1 du code civil précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. N° RG 24/06622 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4VH Selon l’article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. L’interdiction du paiement des créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d’une telle créance avec une créance connexe du débiteur née postérieurement. Les consorts [N] sollicitent la compensation entre la somme due au titre de l’avenant n° 6 à la société ALSAMAISON et le montant de leur créance fixée au passif de la société ALSAMAISON. Les consorts [N] ont déclaré leur créance au passif de la société ALSAMAISON pour un montant de 19 126, 47 € au titre de la levée des réserves, pour un montant de 6 946, 99 € au titre du préjudice relatif à la démolition reconstruction, et pour un montant de 9 000 € au titre de leur préjudice moral et des frais en résultant. La créance des consorts [N] au passif de la société ALSAMAISON est fixée à la somme de 3 910, 70 €. Les consorts [N] sont toutefois redevables d’une somme de 1 807, 75 € au titre d’une facture impayée. Il y a donc lieu d’ordonner la compensation entre ces créances. Sur les demandes accessoires : Sur les intérêts : Les consorts [N] sollicitant la condamnation de la société ALSAMAISON à réparer les désordres résultant des réserves non levées et à leur verser des dommages et intérêts au titre de leur préjudices, le présent jugement portera intérêts à compter du présent jugement. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 695 du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. La société ALSAMAISON, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et succombant dans le cadre de la présente procédure, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Il convient par conséquent de fiexer au passif de la société ALSAMAISON une créance correspondant aux dépens de la présente procédure. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande de fixer au passif de la société ALSAMAISON, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, une créance au profit des consorts [N], à hauteur de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, AUTORISE Madame [R] [E] et Monsieur [G] [N] à déconsigner à leur profit la somme de 14 558, 23 € consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations ; DEBOUTE la société ALSAMAISON de sa demande tendant à la déconsignation à son profit de la somme consignée par Madame [R] [E] et Monsieur [G] [N] dans l’attente de la levée des réserves ; FIXE au passif de la société ALSAMAISON une créance d’un montant de 3 910, 70 € au profit de Madame [R] [E] et de Monsieur [G] [N] ; CONDAMNE Madame [R] [E] et Monsieur [G] [N] à verser à la société ALSAMAISON une somme de 1 807, 75 € au titre de l’avenant n° 6 de leur contrat ; ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ; DEBOUTE les consorts [N] de leur demande tendant à la réserve de leurs droits concernant leur réseau d’assainissement de leur maison ; FIXE au passif de la société ALSAMAISON une créance correspondant aux dépens de la présente procédure ; FIXE au passif de la société ALSAMAISON une créance de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société ALSAMAISON de sa demande tendant aux dépens et aux frais irrépétibles de la procédure ; RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Président Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
Texte intégral
N° RG 24/06622 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4VH 3ème Ch. Civile Cab. 2 N° RG 24/06622 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4VH Minute n° Copie exec. à : Me Valérie BACH Me André EHRMANN Le Le Greffier Me Valérie BACH Me André EHRMANN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 DEMANDEURS : Madame [R] [E] épouse [N] née le 22 Octobre 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37 Monsieur [G] [N] né le 03 Mai 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37 DEFENDERESSES : S.A.S. ALSAMAISON, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°B 500 227 277, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 216 S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, agissant par Maître [S] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ALSAMAISON SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Célia HOFFSTETTER, Juge, Président, assistée de Sameh ATEK, Greffier OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction DÉBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES Les consorts [N] – [E] ont acquis un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 4] par acte authentique daté du 2 mai 2019. Ils ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur [Y] par contrat daté du 18 janvier 2019. Un permis de construire a été déposé le 23 décembre 2019 et accordé le 21 janvier 2020. Les consorts [N] – [E] ont ensuite signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société ALSAMAISON le 21 août 2020. Une demande de permis modificatif a été déposée le 31 août 2020 et acceptée le 11 septembre 2020. La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 14 octobre 2020. Suite à un problème d’implantation de la maison, une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 juillet 2021. Un permis de régularisation a été déposé le 29 décembre 2021. La réception et la remise des clés ont eu lieu le 24 juillet 2023, avec réserves. Des réserves supplémentaires ont été notifiées à la société ALSAMAISON. Par courrier daté du, les consorts [N] et [E] ont mis en demeure la société ALSAMAISON de procéder à la levée des réserves. La société ALSAMAISON a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 30 septembre 2025. Les consorts [N] ont déclaré leurs créances au passif de la société ALSAMAISON. Le liquidateur de la société ALSAMAISON a été attrait à la procédure selon assignation remise le 24 octobre 2025 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, mais il n’a pas constitué avocat. Les procédures ont été jointes. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 5 mars 2026 et renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 9 avril 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 11 juin 2026. Par conclusions régulièrement déposées le 30 janvier 2026, les consorts [N] et [E] demandent au tribunal de : DECLARER la demande régulière, recevable et bien fondée FIXER la créance des époux [N] au passif de la société ALSAMAISON SAS à la somme de 19 126, 47 € au titre de la levée des réserves DIRE que ce montant pourra se compenser avec la somme de 14 558, 23 € séquestrée au titre du solde du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et AUTORISER la libération des sommes séquestrées au profit des consorts [N] et fixer le surplus au passif de la société ALSAMAISON SAS et dire que cette somme portera intérêts à compter de l’assignation FIXER la créance des époux [N] au passif de la société ALSAMAISON SAS à la somme de 6 946, 99 € au titre de leur préjudice immatériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 25 février 2025 FIXER la créance des époux [N] au passif de la société ALSAMAISON SAS à la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 25 février 2025 RESERVER le droit des époux [N] au titre de la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux vers le réseau public si une non-conformité était avérée ORDONNER la compensation des créances réciproques des parties DEBOUTER la société ALSAMAISON, respectivement son liquidateur, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et de toute demande dirigée contre les consorts [N] CONSTATER le caractère exécutoire de la décision et DIRE qu’il n’y a pas lieu de l’écarter CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [C], es qualités de liquidateur de la SAS ALSAMAISON, au règlement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux au jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil CONDAMNER la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître [S] [C], es qualités de liquidateur de la SAS ALSAMAISON, aux entiers frais et dépens de la procédure. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [N] se fondent sur l’article 1792-6 du code civil et rappellent que la société ALSAMAISON est tenue par la garantie de parfait achèvement. Ils dénoncent des réserves et des inachèvements tenant à la planche de rive et le capotage en U sur toute sa longueur, réservé dans les huit jours suivant la réception de l’ouvrage, les consorts [N] contestant l’existence d’un accord sur la mise en place de plaques de zinc. Ils rappellent que le permis de construire prévoyait la mise en place de plaques en aluminium laquées et mettent en compte une somme de 5 325, 27 € à ce titre. Les consorts [N] dénoncent également l’absence de crépi au niveau du mur de soutènement, contestant s’être accordés avec la société ALSAMAISON sur cette absence et rappelant que les prestations de crépi et de mise en peinture lui incombaient, comme précisé sur le permis de régularisation. Ils mettent en compte une somme de 3 301, 20 € à ce titre. Les consorts [N] reprochent aussi à la société ALSAMAISON de ne pas avoir réalisé de crépi aspect béton banché comme convenu par la convention des parties. Ils chiffrent de préjudice à la somme de 5 000 €. Ils ajoutent que le crépi et la finition de la porte de garage n’ont pas davantage été réalisés. Ils précisent ne pas demander la pose d’un crépi au niveau du sous-sol mais seulement la pose de crépi sur la partie extérieure de l’encadrement de la porte du garage. Ils soutiennent que la SDEA a mentionné une réserve concernant le diamètre trop petit de la colonne de chute, dont ils demandent la levée. Ils sollicitent également de la société ALSAMAISON qu’elle procède aux adaptations nécessaires à la mise en conformité du réseau justifiée par une attestation de la SDEA. Les consorts [N] mettent aussi en compte une somme de 5 000 € au titre de la reprise de l’étanchéité de leur toiture plate, ainsi qu’une somme de 500 € concernant la reprise des tablettes. Les consorts [N] font état d’un préjudice lié au retard résultant de la mauvaise implantation de la maison, l’ouvrage ayant du être démoli puis reconstruit. Ils reconnaissent qu’un protocole transactionnel a été établi avec l’assureur de la société ALSAMAISON, selon lequel leur préjudice était évalué à la somme de 34 734, 97 € dont 20 % à charge de la société ALSAMAISON. Or ils indiquent que cette somme, dont le montant est inférieur à la franchise de la société ALSAMAISON, n’a pas été prise en charge par l’assureur. Ils sollicitent par conséquent la fixation au passif de la société ALSAMAISON de la somme de 6 946, 99 €. Ils mettent aussi en compte un préjudice moral lié à l’absence de levée des réserves qu’ils estiment à la somme de 5 000 €. Concernant la demande reconventionnelle formée par la société ALSAMAISON, les consorts [N] sollicitent la libération à leur profit du montant séquestré. Ils ajoutent que le montant de l’avenant n° 6 sera compensé avec leur créance qui n’est pas intégralement compensée par le montant séquestré. Par conclusions régulièrement déposées le 7 avril 2025, la société ALSAMAISON demande au tribunal de : JUGER la demande des époux [N] irrecevable et en tous les cas mal fondée En conséquence, DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs fins, prétentions et moyens A titre reconventionnel, CONDAMNER les demandeurs à payer à la société ALSAMAISON la somme de 1 807, 75 € au titre du solde de l’appel de fonds n° 6 ORDONNER aux demandeurs d’adresser à la CDC un ordre de déconsignation de la somme de 14 558, 23 € correspondant au solde du prix restant dû à la société ALSAMAISON, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard après ce délai CONDAMNER les demandeurs à payer à la société ALSAMAISON la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER les demandeurs aux entiers frais et dépens. Au soutien du rejet des demandes formées par les consorts [N], la société ALSAMAISON indique que les réserves relatives au mur de soutènement ont été levées. Elle précise que l’avenant n° 8 signé le 24 juillet 2023 prévoit la réduction des murs de soutènement en béton banché brut pour une moins-value de 1135 €. Elle ajoute que le protocole d’accord régularisé entre les parties prévoyait la construction de murs de soutènement en béton banché brut et que les demandeurs tentent d’obtenir le remboursement d’une concession acceptée dans le cadre du protocole d’accord. Concernant la peinture des planches de rive, la société ALSAMAISON soutient ne pas être tenue de livrer des plaques laquées puisque le descriptif accepté par les consorts [N] prévoyait des planches d’égout et de sous-face de rives en sapin raboté non peint et des cheneaux avec habillage tôle. La société ALSAMAISON ajoute que le permis modificatif prévoyait un aspect béton banché apparent sur une partie de la façade, ce qui a été effectué. Concernant le crépissage de l’encadrement de la porte de garage, la société ALSAMAISON affirme qu’aucun crépissage n’est contractuellement du concernant le sous-sol de la maison, or la partie extérieure de l’encadrement de la porte du garage fait partie du sous-sol de la maison. La société ALSAMAISON indique également que le diamètre des canalisations est conforme aux règles en vigueur puisqu’une autorisation de déversement a été donnée par le SDEA. Elle verse aux débats une attestation émise en ce sens par une entreprise tierce. Concernant l’étanchéité de la toiture plate, la société ALSAMAISON soutient que les consorts [N] ont refusé l’accès à leur maison aux fins de reprise de ce désordre. Elle indique que seuls les joints des tablettes de fenêtres sont à reprendre et considère la somme de 500 € mise en cause par les consorts [N] comme excessive. La société ALSAMAISON conclut à la levée de l’ensemble des réserves. Concernant la demande formée par les consorts [N] au titre de leur préjudice immatériel, la société ALSAMAISON fait valoir que le protocole d’accord invoqué fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite par les parties d’une instance ayant le même objet. Elle affirme qu’en l’absence de discussion entre les parties sur la part du préjudice non pris en charge par l’assureur et en l’absence d’avenant au protocole sur ce point, la demande de paiement formée par les consorts [N] est sans fondement. Concernant la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [F] au titre de leur préjudice moral, la société ALSAMAISON affirme avoir été diligente pour lever les réserves. Elle soutient avoir fait appel à des sous-traitants et conteste l’existence d’un quelconque préjudice subi par les consorts [N]. A titre reconventionnel, la société ALSAMAISON sollicite la condamnation des consorts [N] à lui verser une somme de 1 807, 75 € au titre de sa dernière facture impayée. Elle demande aussi à ce que la somme de 14 558, 23 € consignée après la réception de l’ouvrage lui soit remise suite à la levée des réserves. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire : Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : Sur la levée des réserves : Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article L.111-20-2 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. L’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation précise que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception. Par acte sous seing privé daté du 21 août 2020, les consorts [N] et la société ALSAMAISON ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. La réception de l’ouvrage a eu lieu le 24 juillet 2023, avec réserves annexées au procès-verbal. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2023, les consorts [N] ont soulevé de nouvelles réserves concernant les défauts apparents de l’ouvrage. Sur les planches de rive : Les consorts [N] reprochent à la société ALSAMAISON d’avoir recouvert les planches de rive avec des plaques de zinc alors que cette intervention n’est pas conforme au permis de construire. Ils demandent à ce que la société ALSAMAISON soit condamnée à prendre en charge le coût de la réalisation de plaques en aluminium laquées de la couleur de la façade conformément au permis de construire. La société ALSAMAISON considère qu’aucune stipulation de la convention des parties ne met à sa charge la réalisation de plaques en aluminium laquées de la couleur de la façade au niveau des planches de rive. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2024, les consorts [N] ont dénoncé à la société ALSAMAISON l’absence de revêtement des planches de rive qui apparaissaient alors en bois brut, cet aspect n’étant pas conforme aux prescriptions du permis de construire et ne respectant pas les normes de l’architecte des bâtiments de France. Selon le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties à l’instance le 21 août 2020, les planches d’égout et de sous-face de rives devaient être réalisées en sapin raboté non peint, cette prestation étant comprise dans le prix initial. Les consorts [N] et la société ALSAMAISON ont aussi convenu que les débords de toit en bois, dont les peintures des planches en sous-rive, les planches d’égouts et des corniches et de sous-face devaient être revêtues d’une peinture acrylique ou d’une lasure appliquée en deux sous-couches, avec des joints en silicone. Cette prestation, non comprise dans le prix initial, a fait l’objet d’un additif. La société ALSAMAISON était donc contractuellement tenue de peindre les planches de rive ou de les lasurer, sans que la pose de plaques en zinc ait été stipulée. Contrairement aux affirmations des consorts [N], il n’est pas établi que la pose de plaques de zinc sur les planches de rive soit contraires aux recommandations de l’architecte des bâtiments de France. Il n’est pas davantage démontré que la société ALSAMAISON se soit engagée à poser des plaques en aluminium sur les planches de rive de la maison des consorts [N]. Il n’y a donc pas lieu de retenir le devis établi par la société GIESSLER, lequel prévoit la mise en place de panneaux d’habillage en aluminium sur l’avant des chéneaux de la toiture. Contrairement au devis établi par la société GIESSLER, le devis proposé par la société OBERLE vise le ponçage, le rebouchage, et l’application d’une primaire d’accrochage, ainsi que l’application de deux couches de peinture avec teinte au choix sur les planches en bois situées au niveau des chéneaux de la maison des consorts [N]. Cette prestation correspondant à celle qui incombait à la société ALSAMAISON selon le contrat de construction de maison individuelle conclu par les parties à l’instance, seul le devis de la société OBERLE doit être retenu au titre de la réserve émise par les consorts [N] concernant les planches de rive de leur maison. Le coût des travaux de reprise des boiseries de la toiture ainsi que la pose d’un échafaudage s’élevant à la somme de 1 920, 77 € TTC, le montant de cette créance doit être fixé au passif de la société ALSAMAISON au titre de la garantie de parfait achèvement due aux consorts [N] pour le revêtement des planches de rive de leur maison. Sur le revêtement du mur de soutènement, la finition de l’encadrement de la porte du garage et les finitions des crépis : Par lettre recommandée datée du 27 juillet 2023, les consorts [N] ont émis une réserve concernant la réalisation et le crépissage des murs de soutènement de l’ouvrage. Ils indiquent désormais que les murs ont été réalisés mais non crépis. La société ALSAMAISON indique que les consorts [N] ont accepté la réduction des murs de soutènement par avenant établi le 24 juillet 2023. Selon le permis de construire modificatif accordé aux consorts [N] le 29 décembre 2021, le mur de soutènement devait être revêtu d’un enduit minéral taloché blanc beige. La société ALSAMAISON ne conteste pas l’absence d’enduit apposé sur les murs de soutènement. Certes, un avenant a été conclu entre les parties à l’instance visant une réduction des murs de soutènement. Il n’est toutefois pas démontré que l’avenant ait également eu pour objet la suppression de l’enduit des murs de soutènement. De même, l’acceptation par les consorts [N] de la création de deux murs de soutènement n’équivaut pas à leur renonciation concernant la mise en place d’un revêtement sur ces murs. La société ALSAMAISON ne démontre donc pas l’existence d’une modification de la convention des parties ayant pour effet de réduire ses obligations à la seule création des murs de soutènement, sans les revêtir d’un enduit. Il y a donc lieu de condamner la société ALSAMAISON au titre des travaux de crépissage des murs de soutènement. Concernant la reprise des défauts du crépi et la finition de l’encadrement de la porte du garage, les consorts [N] indiquent ne pas demander le crépissage du sous-sol non prévu par la convention des parties, mais seulement la reprise des défauts et le crépissage de l’encadrement de la porte de leur garage. La société ALSAMAISON soutient qu’aucun crépissage des murs du sous-sol n’est du et que la porte du garage des consorts [N] se trouve au sous-sol de la maison. Il convient néanmoins de relever que les consorts [N] ne demandent pas le crépissage des murs de leur sous-sol mais seulement la finition de l’encadrement de la porte de leur garage. Par courrier daté du 22 juillet 2024, la société ALSAMAISON a d’ailleurs reconnu devoir aux consorts [N] la reprise des défauts du crépi et la finition de l’encadrement de la porte du garage. Dès lors, les prestations de crépissage étant due par la société ALSAMAISON concernant les murs de soutènement, il y a lieu de fixer à son passif une créance d’un montant de 3 301, 20 € TTC. Sur le crépi devant la maison effet béton banché : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2023, les consorts [N] ont dénoncé à la société ALSAMAISON l’absence des surfaces en béton banché prévues par le permis de construire. La société ALSAMAISON affirme avoir réalisé l’ouvrage conformément aux prescriptions du permis de construire. Selon le permis de construire modificatif obtenu le 29 décembre 2021 par les consorts [N], une portion de la façade de leur maison devait être revêtue d’un enduit avec un effet béton banché. Or les photographies annexées au courrier daté du 27 juillet 2023 démontrent l’absence de revêtement en aspect béton banché sur la partie de la façade qui devait en être munie. La société ALSAMAISON soutient avoir réalisé la prestation convenue par les parties mais elle ne verse à la procédure aucun élément de nature à démontrer le respect des stipulations du permis de construire concernant la différence d’aspect en façade entre l’enduit taloché et le revêtement en béton banché. Au contraire, la société ALSAMAISON a reconnu par courrier daté du 22 juillet 2024 que la réserve émise par les consorts [N] relative à la mise en place d’un crépi aspect béton banché devait être levée, mais que ces travaux de reprise n’avaient pas encore pu avoir lieu en raison des conditions climatiques. La société ALSAMAISON n’ayant pas respecté les prescriptions du permis de construire modificatif en l’absence de revêtement en aspect béton banché sur une partie de la façade des consorts [N], elle doit être condamnée à leur verser la somme correspondant à la reprise de cette réserve. Les consorts [N] ne versent toutefois à la procédure aucun devis pour établir le coût de la pose d’un revêtement aspect béton banché sur leur maison, sollicitant seulement une somme de 5 000 € à titre d’indemnité. En l’absence de devis permettant de déterminer le coût de reprise de la réserve émise par les consorts [N] au titre de l’absence de revêtement en aspect béton banché sur leur façade, il y a lieu de fixer leur créance au passif de la société ALSAMAISON à la somme de 2 000 €. Conformité du diamètre des canalisations : Les consorts [N] sollicitent la réserve de leurs droits concernant la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux de leur maison vers le réseau public en cas de non-conformité. Par courrier daté du 27 juillet 2023, les consorts [N] ont sollicité la société ALSAMAISON pour obtenir une attestation de conformité de leur réseau d’assainissement avec les directives du SDEA. Selon l’arrêté du SDEA daté du 11 octobre 2023, le diamètre de la colonne de chutes est trop petit et le diamètre du réseau suspendu de la cave trop petit par endroit. Le SDEA a toutefois autorisé le déversement des eaux de la maison des consorts [N] dans le réseau d’assainissement public. Il n’est donc pas établi que le SDEA ait conclu à la non-conformité du réseau d’assainissement de la maison des consorts [N], puisque la réserve émise n’a pas eu pour effet d’empêcher le raccordement de l’ouvrage au réseau public. En l’absence de preuve de la non-conformité dénoncée par les consorts [N], il n’y a donc pas lieu de réserver leurs droits concernant la conformité du diamètre de leurs canalisations. Etanchéité toiture plate : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2023, les consorts [N] ont émis des réserves concernant l’étanchéité de leur toiture plate. La société ALSAMAISON ne conteste pas la réserve ainsi émise par les consorts [N], indiquant avoir mandaté une société tierce pour réaliser cette étanchéité. Elle affirme que la levée de cette réserve a été rendue impossible par le comportement des consorts [N] qui ont interdit l’accès au chantier. La société ALSAMAISON ne verse toutefois à la procédure aucun élément de nature à démontrer une prise de contact avec une société tierce afin de réaliser l’étanchéité de la toiture plate de la maison des consorts [N]. Or la réalisation de cette étanchéité était prévue par la convention des parties. La société ALSAMAISON doit par conséquent sa garantie aux consorts [N] concernant la réserve émise au titre de l’absence d’étanchéité de leur toiture plate. Il convient néanmoins de relever que les consorts [N] ne produisent aucun devis relatif à la mise en place d’une étanchéité sur leur toiture plate, pour lequel ils mettent en compte un préjudice d’un montant de 5 000 €. En l’absence de devis chiffré concernant les travaux d’étanchéité rendus nécessaires pour le parfait achèvement de l’ouvrage, le montant de la créance des consorts [N] à ce titre doit être fixé à la somme de 2 000 € au passif de la société ALSAMAISON. Sur les tablettes : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 juillet 2023, les consorts [N] ont émis une réserve relative à la reprise des tablettes en béton de certaines de leurs fenêtres. La société ALSAMAISON ne conteste pas cette réserve mais elle indique que le montant mis en compte à hauteur de 500 € par les consorts [N] est excessif. Ni les montants invoqués par les consorts [N] ni les montants invoqués par la société ALSAMAISON ne sont toutefois étayés par la production de devis. En l’absence d’élément chiffré versé à la procédure, le montant de la créance des consorts [N] au titre de la levée de la réserve concernant leurs tablettes de fenêtre doit être fixé à la somme de 300 €. Le montant total de la créance des consorts [N] concernant les travaux de reprise des réserves émises à réception de leur ouvrage doit ainsi être fixé à la somme de 9 521, 94 € TTC. Sur les préjudices mis en compte par les consorts [N] : Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Sur le préjudice lié à l’incident de chantier : Les consorts [N] sollicitent la condamnation de la société ALSAMAISON à leur verser une somme de 6 946, 99 € au titre du préjudice immatériel lié au retard du chantier. Ils rappellent que cette indemnisation a été négociée directement avec l’assureur de la société ALSAMAISON. Ils précisent retenir ce montant au titre de leur préjudice, par souci de simplification. Selon le rapport d’expertise versé aux débats, la société ALSAMAISON a commis des manquements dans la conception technique de l’ouvrage, ayant participé à l’arrêt du chantier durant une période de vingt mois. Les consorts [N] et l’assureur de la société ALSAMAISON ont conclu un protocole transactionnel concernant l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’arrêt du chantier. Il convient néanmoins de préciser que ce protocole et les montants convenus entre les parties ne sont pas opposables à la société ALSAMAISON, qui n’a pas signé ledit protocole. Il convient par conséquent d’apprécier le préjudice subi par les consorts [N] du fait de l’arrêt du chantier indépendamment des montants convenus avec l’assureur de la société ALSAMAISON. Au titre de leur préjudice, les consorts [N] font valoir que l’arrêt du chantier leur a occasionné des frais liés à la nécessité de régler un autre loyer, au versement d’intérêts intercalaires pour leur prêt bancaire, ainsi qu’au paiement de leurs assurances. Ils mettent aussi en compte un préjudice de jouissance estimé à 3 000 € par mois, ainsi qu’un préjudice résultant du surcoût des travaux induit par le retard du chantier et la nécessité de procéder à une démolition reconstruction. Il résulte en effet des éléments de la procédure que les consorts [N] ont été contraints d’engager des frais en raison des manquements commis par la société ALSAMAISON dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et qu’ils ont été privés de la possibilité d’intégrer leur logement dans les délais initialement prévus par les parties. Le préjudice subi par les consorts [N] du fait de l’arrêt du chantier s’établissant ainsi à la somme de 6 946, 99 €, il convient de fixer la créance des consorts [N] au passif de la société ALSAMAISON à la somme de 6 946, 99 €. Sur le préjudice moral : Les consorts [N] mettent également en compte un préjudice moral s’élevant à la somme de 5 000 € au titre de la levée tardive des réserves par la société ALSAMAISON. La réception de l’ouvrage a eu lieu le 24 juillet 2023, de nombreuses réserves ayant toutefois été émises à cette occasion par les consorts [N]. Certaines de ces réserves, notamment d’ordre esthétique s’agissant des enduits et crépis, n’ont pas été levées par la société ALSAMAISON, ce dont il résulte un préjudice moral subi par les consorts [N]. Le préjudice résultant de la levée tardive des réserves par la société ALSAMAISON, ou de l’absence de levée des réserves, doit être fixé à la somme de 2 000 €, la majeure partie des réserves invoquées étant seulement d’ordre esthétique. Il convient par conséquent de fixer au passif de la société ALSAMAISON une somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi par les consorts [N]. Sur la déconsignation : Il résulte des pièces de la procédure que les consorts [N] ont consigné une somme de 14 558, 23 € au titre du solde du prix de la construction de leur maison encore dû à la société ALSAMAISON, dans l’attente de la levée des réserves par la société ALSAMAISON. Le montant de la créance des consorts [N] au passif de la société ALSAMAISON s’élève à la somme de 18 468, 93 €, au titre de la levée des réserves, du préjudice lié à l’incident de chantier et du préjudice moral subis par les maîtres de l’ouvrage. La somme consignée par les consorts [N] étant inférieure au montant de la créance dont ils disposent à l’encontre de la société ALSAMAISON, il convient de les autoriser à la déconsigner aux fins de compensation avec leur propre créance, dont le surplus s’établit par ainsi à la somme de 3 910, 70 €. La créance des consorts [N] au passif de la société ALSAMAISON doit donc être fixée à la somme de 3 910, 70 €. Sur la demande reconventionnelle : Sur le paiement de la facture : La société ALSAMAISON sollicite le paiement de sa dernière facture par les consorts [N], pour un montant de 1 807, 75 €. Les consorts [N] ne contestent pas l’absence de règlement de cette facture et sollicitent la compensation de ce montant avec les sommes fixées au passif de la société ALSAMAISON. Il n’est donc pas contesté que l’avenant n° 6 correspondant au solde du marché de travaux soit du par les consorts [N] à la société ALSAMAISON. Il y a donc lieu de condamner les consorts [N] à verser une somme de 1 807, 75 € à la société ALSAMAISON. Sur la demande de déconsignation : La société ALSAMAISON sollicite la déconsignation à son profit de la somme de 14 558, 23 € consignée par les consorts [N] au titre de la levée des réserves. Contrairement aux affirmations de la société ALSAMAISON, la déconsignation de cette somme ne lui est cependant pas acquise, puisque les réserves émises par les consorts [N] et à l’origine de la consignation n’ont pas été intégralement levées. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de déconsignation à son profit formée par la société ALSAMAISON. Sur la compensation des créances entre les parties : Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1347-1 du code civil précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. N° RG 24/06622 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4VH Selon l’article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. L’interdiction du paiement des créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d’une telle créance avec une créance connexe du débiteur née postérieurement. Les consorts [N] sollicitent la compensation entre la somme due au titre de l’avenant n° 6 à la société ALSAMAISON et le montant de leur créance fixée au passif de la société ALSAMAISON. Les consorts [N] ont déclaré leur créance au passif de la société ALSAMAISON pour un montant de 19 126, 47 € au titre de la levée des réserves, pour un montant de 6 946, 99 € au titre du préjudice relatif à la démolition reconstruction, et pour un montant de 9 000 € au titre de leur préjudice moral et des frais en résultant. La créance des consorts [N] au passif de la société ALSAMAISON est fixée à la somme de 3 910, 70 €. Les consorts [N] sont toutefois redevables d’une somme de 1 807, 75 € au titre d’une facture impayée. Il y a donc lieu d’ordonner la compensation entre ces créances. Sur les demandes accessoires : Sur les intérêts : Les consorts [N] sollicitant la condamnation de la société ALSAMAISON à réparer les désordres résultant des réserves non levées et à leur verser des dommages et intérêts au titre de leur préjudices, le présent jugement portera intérêts à compter du présent jugement. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 695 du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. La société ALSAMAISON, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et succombant dans le cadre de la présente procédure, doit être condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Il convient par conséquent de fiexer au passif de la société ALSAMAISON une créance correspondant aux dépens de la présente procédure. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande de fixer au passif de la société ALSAMAISON, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, une créance au profit des consorts [N], à hauteur de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, AUTORISE Madame [R] [E] et Monsieur [G] [N] à déconsigner à leur profit la somme de 14 558, 23 € consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations ; DEBOUTE la société ALSAMAISON de sa demande tendant à la déconsignation à son profit de la somme consignée par Madame [R] [E] et Monsieur [G] [N] dans l’attente de la levée des réserves ; FIXE au passif de la société ALSAMAISON une créance d’un montant de 3 910, 70 € au profit de Madame [R] [E] et de Monsieur [G] [N] ; CONDAMNE Madame [R] [E] et Monsieur [G] [N] à verser à la société ALSAMAISON une somme de 1 807, 75 € au titre de l’avenant n° 6 de leur contrat ; ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ; DEBOUTE les consorts [N] de leur demande tendant à la réserve de leurs droits concernant leur réseau d’assainissement de leur maison ; FIXE au passif de la société ALSAMAISON une créance correspondant aux dépens de la présente procédure ; FIXE au passif de la société ALSAMAISON une créance de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société ALSAMAISON de sa demande tendant aux dépens et aux frais irrépétibles de la procédure ; RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Président Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de la construction et de l'habitation L231-8, code civil 1347-1, code de la construction et de l'habitation L111-20-2, code de commerce L622-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/04048
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- 22 août 2025 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01942
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- 30 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/15997
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- 30 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/20114
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- 16 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04116
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- 14 février 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03300
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- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00499
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- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00274
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:30:56.153Z.