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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 11 juin 2026, n° 24/01509

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

Exposé du litige : 

[G] [C] est né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (33) de Madame [T] [C]. Le 3 juin 2022, la mère se rendait aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 2] à 22 heures, l’enfant se réveillant brutalement en pleurs, refusant de s’alimenter, vomissant et ayant des éructations à distance des repas. Vers 3 heures, l’enfant était admis en observation dans le service de pédiatrie. Au cours des jours suivants, elle dormait très mal et ne bénéficiait pas de repas tandis que l’enfant se tordait de douleurs et se réveillait en pleurs. Le 7 juin le Docteur [F] indiquait que l’enfant se portait bien et que son état était dû à la fatigue et au stress de la mère et le 8 juin faisait un signalement au Parquet. Le 10 juin 2022, l’enfant passait un transit oeso-gastro-duodénal (TOGD) qui révélait un début de plicature gastrique. Le Docteur [D] [H] adressait le 10 juin 2022 une note au Procureur de la République et l’assistante sociale du service [S] [F] préconisait une mesure de protection de l’enfant au regard de la grande détresse de la mère. Le Parquet plaçait l’enfant le 11 juin 2022 auprès de l’ASE et par jugement du 28 juin 2022, le juge des enfants de [Localité 1] ordonnait la main levée de la mesure à compter du 1er juillet 2022, l’enfant étant placé chez son grand-père jusqu’au 7 mars 2023. 

Une demande préalable d’indemnisation était présentée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024. 

Estimant avoir subi des préjudices résultant du dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire, Madame [T] [C] en son nom propre et au nom de son fils mineur [G] a saisi le Tribunal judiciaire de LIBOURNE par acte du 20 novembre 2024 à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, afin d’obtenir, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire : 
- la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 38 947,25 € en réparation de son préjudice, 
- la condamnation de l’Etat à lui payer en sa qualité de représentante légale de son fils une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, 
- que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale de l’enfant destiné à chiffrer les préjudices résultant de la rupture du lien mère-enfant, 
- la condamnation de l’Etat à payer à son conseil la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. 

L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 24/1509 et PORTALIS DBX7-W-B71-DNGI. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2025, Madame [C] en son nom propre et au nom de son fils mineur maintient leurs prétentions. 

Elle précise à l’appui de leurs demandes : 
- qu’il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé toutes les voies de recours internes pour engager la responsabilité de l’Etat, qu’en effet, la jurisprudence impose seulement aux justiciables de démontrer que les voies de recours exercées effectivement n’ont pas permis de réparer le dysfonctionnement allégué, qu’ils ne peuvent se voir reprocher l’absence de recours contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 2] le 23 novembre 2022, qu’en effet en désaccord sur le fond du dossier et en particulier sur la situation de danger de son fils, Madame [C] n’avait pas intérêt à saisir la Cour de cassation pour lui présenter une question de fait réservée aux juges du fond, qu’en ce qui concerne l’enfant ce non-épuisement ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’était pas partie à la procédure d’assistance éducative, 
- que la faute lourde évoquée ne résulte pas seulement de la décision de la Cour de [Localité 2], mais d’une série de décisions, à savoir l’ordonnance de placement provisoire du 11 juin 2022, le jugement de placement du 28 juin 2022 et l’arrêt du 22 novembre 2022, 
- que la faute lourde dans le fonctionnement du service public de la justice consiste dans le placement pendant une durée de 9 mois, d’un nourrisson âgé d’à peine 4 mois au début de la mesure, sans véritable motif objectif tenant à la compromission de la santé et de la sécurité de l’enfant, 
- qu’ainsi, le placement provisoire de l’enfant du 11 juin 2022 n’aurait jamais dû être ordonné, la situation de danger n’étant pas caractérisée au sens de l’article 375 du Code civil, qu’en effet, le bébé souffrait bien d’une plicature gastrique, de nature à expliquer ses pleurs, ses réveils intempestifs, ses régurgitations, que sa prétendue fragilité était démentie, qu’aucune enquête n’a été faite pour établir un éventuel danger, qu’elle n’a jamais indiqué aux professionnels de santé qu’elle ne supportait plus les pleurs de son fils et craignait de le secouer, mais qu’elle était désemparée face à la souffrance de l’enfant et à l’absence de prise en charge médicale efficace, que ce désarroi a été transformé en fragilité d’une mère devenue inapte à assurer la sécurité de l’enfant, que la situation de danger était d’autant moins avérée que l’enfant était en sécurité à l’hôpital, que les conditions de danger et d’urgence n’étaient pas réunies, 
- que le juge des enfants le 28 juin 2022 qui disposait de recul n’a pas appréhendé correctement la situation, en restant sur l’idée d’une mère débordée et fragile, 
- que la Cour d’appel qui a pourtant reconnu qu’elle n’avait pas mis en danger son fils s’est bornée à relever que le manque de sommeil de la mère justifiait un placement de l’enfant, 
- que les juridictions ayant eu à connaître du dossier ont vraisemblablement considéré qu’elle présentait un syndrome de Münchausen par procuration, qu’il a fallu attendre le 7 mars 2023 pour que l’enfant soit rendu à sa mère, 
- que Madame [C] a engagé des frais de défense devant le juge des enfants à hauteur de 5 935,10 €, des frais médicaux et de déplacement pour 570 € et 596,80 € qu’elle a aussi perdu des prestations versées par la CAF, qu’elle a vécu un retard de formation en raison des multiples rendez-vous à honorer, a eu des troubles dans ses conditions d’existence, a subi un préjudice moral lié à la privation des liens avec l’enfant, 
- que l’enfant a aussi été privé de liens avec sa mère entre juin 2022 et mars 2023, qu’une expertise est justifiée. 

L’Agent judiciaire de l’Etat par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, s’oppose à ces prétentions et sollicite reconventionnellement la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’Agent judiciaire de l’Etat répond :
- que le 10 juin 2022 un signalement a été réalisé par le CHU de [Localité 2] concernant l’enfant [G], Madame [C] ayant indiqué se sentir débordée, avoir peur de le secouer, ne plus dormir, n’osant plus se laver, celle-ci bénéficiant d’une prise en charge par la PMI et le service social de secteur, un accueil provisoire à la journée ayant été mis en place au début du mois de mai 2022 avec accueil du bébé chez une assistante maternelle en semaine, [G] étant en outre pris en charge par son grand-père maternel et l’épouse de ce dernier les week-ends, une grande fatigabilité de la mère et un épuisement physique et psychique étant relevés, l’intéressée indiquant vouloir rester seule avec son fils, que le jour même un début de plicature gastrique était observé chez l’enfant, 
- qu’après le placement du 11 juin 2022, le Parquet saisissait le juge des enfants de [Localité 1] le 17 juin 2022 qui par jugement du 28 juin 2022 ordonnait une AEMO maintenait le placement jusqu’au 1er juillet et confiait l’enfant à ses grands-parents avec droit de visite et hébergement à la mère, appel étant interjeté par la mère, que par ordonnance du 28 juin 2022 une MJIE était ordonnée, qu’un rapport du 4 octobre 2022 indiquait que l’évolution de l’enfant chez les grands-parents était bonne, le lien avec la mère étant réel et son comportement adapté, que par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour confirmait la décision mais élargissait le droit de visite de la mère en maintenant l’AEMO, par jugement du 7 mars 2023, le juge des enfants de [Localité 1] levait le placement ordonnait la remise à la mère, renouvelait la mesure d’AEMO jusqu’au 30 juin 2023, 
- que la responsabilité de l’Etat pour faute lourde ne peut être mise en œuvre que si cette faute ou un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux de la justice a présenté un lien personnel, direct et certain, avec le préjudice de l’usager, la faute lourde étant caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, que le fonctionnement défectueux peut résulter d’une série de négligences, qu’une erreur ne peut constituer un déni de justice ou une faute lourde, que celle-ci s’apprécie au regard des conséquences dommageables de cette erreur, 
- que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée quand l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué ou qu’un recours était ouvert qui n’a pas été exercé, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de la voie de recours non exercée, que par voie de recours il faut entendre les voies de recours à proprement parler, telles que l’appel ou le pourvoi en cassation mais également tous les mécanismes juridiques permettant de faire réparer le préjudice résultant de l’activité du service public critiquée, qu’en l’espèce, il n’a pas été exercé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 23 novembre 2022, alors qu’apparaissait une contradiction de motifs, 
- que subsidiairement, le placement temporaire de l’enfant relève des articles 375 à 375-9 du Code civil, que le danger prévu par ces texte et les mesures éducatives nécessaires à l’enfant sont appréciés souverainement par les juges du fond en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, que cependant le placement doit demeurer temporaire et tendre vers la réunion de la famille, qu’en l’espèce les décisions prises étaient fondées sur les rapports sociaux, qu’elles ont été prises pour le protéger, que les conditions prévues par les textes relatifs à l’assistance éducative ont été respectées, 
- que la requérante ne fait pas la démonstration de la réalité de son préjudice ni du périmètre de ce préjudice, qu’en ce qui concerne l’enfant, l’existence de l’obligation est contestable, que la demande d’expertise est destinée à pallier les difficultés de preuve du préjudice. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

Motifs de la décision : 


Sur la mise en cause de la responsabilité de l’Etat et les préjudices allégués : 

Selon l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La faute lourde concerne toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits qui traduisent l’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi. Ainsi, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l’addition de négligences, d’une erreur grossière, d’une intention de nuire. La mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat suppose cependant de la part du demandeur ou de la demanderesse d’établir l’existence d’une faute lourde imputable au service public de la justice qui présente un lien de causalité directe et certain avec le préjudice qu’il ou elle invoque. 

La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée si un recours utile qui était ouvert au requérant n’a pas été exercé, indépendamment de son issue, ou quand l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué. 

En l’espèce, il est constant que la requérante n’a pas contesté l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 2] le 23 novembre 2022 par un pourvoi en cassation, en conséquence la demanderesse n’a pas épuisé les voies de recours qui lui étaient offertes, partant celle-ci sur ce seul fondement doit être déboutée de ses demandes. . En revanche, ce non exercice d’une voie de recours ne peut être opposé à l’enfant mineur qu’elle représente, celui-ci n’ayant pu exercer de recours contre la décision de la Cour. 


En matière d’assistance éducative, les articles 375 à 375-9 du Code civil indiquent que si la santé ou la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique affectif intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice, notamment à la requête du Ministère Public. Les juges du fond apprécient souverainement la situation de danger et les mesures d’assistance éducatives nécessaires à l’enfant en considération de son intérêt supérieur. Une éventuelle décision de placement doit être justifiée par l’intérêt de l’enfant et proportionnelle au but recherché, à savoir sa protection. La mesure doit rester temporaire et chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. 

En l’espèce, les décisions de placement provisoire du Parquet, du juge des enfants du 28 juin 2022, de la Cour d’appel de [Localité 2] du 23 novembre 2022 se fondent sur les rapports établis par les services sociaux et l’aide sociale à l’enfance, sur les éléments relevés par les équipes médicales, dont il résultait que l’état de la mère de l’enfant était préoccupant, celle-ci ayant, d’après les rapports, invoqué ses craintes de « secouer » le bébé, l’intéressée ayant indiqué qu’elle ne pouvait plus dormir ni prendre de temps pour elle, ce qui révélait indépendamment du problème médical expliquant indubitablement les pleurs de l’enfant, un état d’épuisement physique et psychologique de la mère. Le juge des enfants comme la Cour d’appel ont pris en considération l’état de danger affectant la situation familiale, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, mais ont aussi tenu compte du souhait de la mère de vivre avec son enfant en aménageant les modalités initialement mises en place, ce qui a permis à la mère non pas de faire face à un placement de 9 mois, mais de rencontrer très régulièrement son fils dans un cadre familial adapté, l’enfant étant placé chez son grand-père dès juillet 2022. En conséquence, la preuve de l’existence d’une faute lourde de la part des services du service public de la justice n’est pas rapportée. 

Enfin, il y a lieu d’observer que la demanderesse ne démontre pas l’existence en ce qui la concerne d’un préjudice réparable lié à une éventuelle faute de l’Etat et que pour ce qui concerne [G], un rapport du 4 octobre 2022 à la suite de la mesure d’AEMO indique qu’il évoluait favorablement, que le lien affectif entre l’enfant et sa mère était de qualité, celle-ci ayant une posture adaptée. 

Dans ces conditions, les demandes de Madame [C] en son nom propre et au nom de son fils mineur seront rejetées. 


Sur les autres demandes : 

Madame [C] sera condamnée aux dépens. 

En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion du procès. 

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant par décision contradictoire, publiquement et en premier ressort, 

- rejette l’intégralité des demandes de Madame [C] formulées en son nom propre et au nom de son fils mineur [G], 


- condamne Madame [C] aux dépens, 

- rejette les demandes relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, 

- rappelle que l’exécution provisoire est de droit. 

 

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 JUIN 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01509 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DNGI
AFFAIRE : [T] [C], [G] [C] C/ Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
















PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI

ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 23 Avril 2026 

SAISINE : Assignation en date du 20 Novembre 2024


DEMANDEURS :

Madame [T] [C], domiciliée : chez , [Adresse 1] [Adresse 2]

Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 2


DEFENDERESSE :

Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, vestiaire :

Exposé du litige : 

[G] [C] est né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 1] (33) de Madame [T] [C]. Le 3 juin 2022, la mère se rendait aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 2] à 22 heures, l’enfant se réveillant brutalement en pleurs, refusant de s’alimenter, vomissant et ayant des éructations à distance des repas. Vers 3 heures, l’enfant était admis en observation dans le service de pédiatrie. Au cours des jours suivants, elle dormait très mal et ne bénéficiait pas de repas tandis que l’enfant se tordait de douleurs et se réveillait en pleurs. Le 7 juin le Docteur [F] indiquait que l’enfant se portait bien et que son état était dû à la fatigue et au stress de la mère et le 8 juin faisait un signalement au Parquet. Le 10 juin 2022, l’enfant passait un transit oeso-gastro-duodénal (TOGD) qui révélait un début de plicature gastrique. Le Docteur [D] [H] adressait le 10 juin 2022 une note au Procureur de la République et l’assistante sociale du service [S] [F] préconisait une mesure de protection de l’enfant au regard de la grande détresse de la mère. Le Parquet plaçait l’enfant le 11 juin 2022 auprès de l’ASE et par jugement du 28 juin 2022, le juge des enfants de [Localité 1] ordonnait la main levée de la mesure à compter du 1er juillet 2022, l’enfant étant placé chez son grand-père jusqu’au 7 mars 2023. 

Une demande préalable d’indemnisation était présentée par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024. 

Estimant avoir subi des préjudices résultant du dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire, Madame [T] [C] en son nom propre et au nom de son fils mineur [G] a saisi le Tribunal judiciaire de LIBOURNE par acte du 20 novembre 2024 à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, afin d’obtenir, au visa de l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire : 
- la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 38 947,25 € en réparation de son préjudice, 
- la condamnation de l’Etat à lui payer en sa qualité de représentante légale de son fils une provision de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, 
- que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale de l’enfant destiné à chiffrer les préjudices résultant de la rupture du lien mère-enfant, 
- la condamnation de l’Etat à payer à son conseil la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. 

L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 24/1509 et PORTALIS DBX7-W-B71-DNGI. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2025, Madame [C] en son nom propre et au nom de son fils mineur maintient leurs prétentions. 

Elle précise à l’appui de leurs demandes : 
- qu’il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé toutes les voies de recours internes pour engager la responsabilité de l’Etat, qu’en effet, la jurisprudence impose seulement aux justiciables de démontrer que les voies de recours exercées effectivement n’ont pas permis de réparer le dysfonctionnement allégué, qu’ils ne peuvent se voir reprocher l’absence de recours contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 2] le 23 novembre 2022, qu’en effet en désaccord sur le fond du dossier et en particulier sur la situation de danger de son fils, Madame [C] n’avait pas intérêt à saisir la Cour de cassation pour lui présenter une question de fait réservée aux juges du fond, qu’en ce qui concerne l’enfant ce non-épuisement ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’était pas partie à la procédure d’assistance éducative, 
- que la faute lourde évoquée ne résulte pas seulement de la décision de la Cour de [Localité 2], mais d’une série de décisions, à savoir l’ordonnance de placement provisoire du 11 juin 2022, le jugement de placement du 28 juin 2022 et l’arrêt du 22 novembre 2022, 
- que la faute lourde dans le fonctionnement du service public de la justice consiste dans le placement pendant une durée de 9 mois, d’un nourrisson âgé d’à peine 4 mois au début de la mesure, sans véritable motif objectif tenant à la compromission de la santé et de la sécurité de l’enfant, 
- qu’ainsi, le placement provisoire de l’enfant du 11 juin 2022 n’aurait jamais dû être ordonné, la situation de danger n’étant pas caractérisée au sens de l’article 375 du Code civil, qu’en effet, le bébé souffrait bien d’une plicature gastrique, de nature à expliquer ses pleurs, ses réveils intempestifs, ses régurgitations, que sa prétendue fragilité était démentie, qu’aucune enquête n’a été faite pour établir un éventuel danger, qu’elle n’a jamais indiqué aux professionnels de santé qu’elle ne supportait plus les pleurs de son fils et craignait de le secouer, mais qu’elle était désemparée face à la souffrance de l’enfant et à l’absence de prise en charge médicale efficace, que ce désarroi a été transformé en fragilité d’une mère devenue inapte à assurer la sécurité de l’enfant, que la situation de danger était d’autant moins avérée que l’enfant était en sécurité à l’hôpital, que les conditions de danger et d’urgence n’étaient pas réunies, 
- que le juge des enfants le 28 juin 2022 qui disposait de recul n’a pas appréhendé correctement la situation, en restant sur l’idée d’une mère débordée et fragile, 
- que la Cour d’appel qui a pourtant reconnu qu’elle n’avait pas mis en danger son fils s’est bornée à relever que le manque de sommeil de la mère justifiait un placement de l’enfant, 
- que les juridictions ayant eu à connaître du dossier ont vraisemblablement considéré qu’elle présentait un syndrome de Münchausen par procuration, qu’il a fallu attendre le 7 mars 2023 pour que l’enfant soit rendu à sa mère, 
- que Madame [C] a engagé des frais de défense devant le juge des enfants à hauteur de 5 935,10 €, des frais médicaux et de déplacement pour 570 € et 596,80 € qu’elle a aussi perdu des prestations versées par la CAF, qu’elle a vécu un retard de formation en raison des multiples rendez-vous à honorer, a eu des troubles dans ses conditions d’existence, a subi un préjudice moral lié à la privation des liens avec l’enfant, 
- que l’enfant a aussi été privé de liens avec sa mère entre juin 2022 et mars 2023, qu’une expertise est justifiée. 

L’Agent judiciaire de l’Etat par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, s’oppose à ces prétentions et sollicite reconventionnellement la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

L’Agent judiciaire de l’Etat répond :
- que le 10 juin 2022 un signalement a été réalisé par le CHU de [Localité 2] concernant l’enfant [G], Madame [C] ayant indiqué se sentir débordée, avoir peur de le secouer, ne plus dormir, n’osant plus se laver, celle-ci bénéficiant d’une prise en charge par la PMI et le service social de secteur, un accueil provisoire à la journée ayant été mis en place au début du mois de mai 2022 avec accueil du bébé chez une assistante maternelle en semaine, [G] étant en outre pris en charge par son grand-père maternel et l’épouse de ce dernier les week-ends, une grande fatigabilité de la mère et un épuisement physique et psychique étant relevés, l’intéressée indiquant vouloir rester seule avec son fils, que le jour même un début de plicature gastrique était observé chez l’enfant, 
- qu’après le placement du 11 juin 2022, le Parquet saisissait le juge des enfants de [Localité 1] le 17 juin 2022 qui par jugement du 28 juin 2022 ordonnait une AEMO maintenait le placement jusqu’au 1er juillet et confiait l’enfant à ses grands-parents avec droit de visite et hébergement à la mère, appel étant interjeté par la mère, que par ordonnance du 28 juin 2022 une MJIE était ordonnée, qu’un rapport du 4 octobre 2022 indiquait que l’évolution de l’enfant chez les grands-parents était bonne, le lien avec la mère étant réel et son comportement adapté, que par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour confirmait la décision mais élargissait le droit de visite de la mère en maintenant l’AEMO, par jugement du 7 mars 2023, le juge des enfants de [Localité 1] levait le placement ordonnait la remise à la mère, renouvelait la mesure d’AEMO jusqu’au 30 juin 2023, 
- que la responsabilité de l’Etat pour faute lourde ne peut être mise en œuvre que si cette faute ou un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux de la justice a présenté un lien personnel, direct et certain, avec le préjudice de l’usager, la faute lourde étant caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, que le fonctionnement défectueux peut résulter d’une série de négligences, qu’une erreur ne peut constituer un déni de justice ou une faute lourde, que celle-ci s’apprécie au regard des conséquences dommageables de cette erreur, 
- que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée quand l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué ou qu’un recours était ouvert qui n’a pas été exercé, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de la voie de recours non exercée, que par voie de recours il faut entendre les voies de recours à proprement parler, telles que l’appel ou le pourvoi en cassation mais également tous les mécanismes juridiques permettant de faire réparer le préjudice résultant de l’activité du service public critiquée, qu’en l’espèce, il n’a pas été exercé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 23 novembre 2022, alors qu’apparaissait une contradiction de motifs, 
- que subsidiairement, le placement temporaire de l’enfant relève des articles 375 à 375-9 du Code civil, que le danger prévu par ces texte et les mesures éducatives nécessaires à l’enfant sont appréciés souverainement par les juges du fond en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, que cependant le placement doit demeurer temporaire et tendre vers la réunion de la famille, qu’en l’espèce les décisions prises étaient fondées sur les rapports sociaux, qu’elles ont été prises pour le protéger, que les conditions prévues par les textes relatifs à l’assistance éducative ont été respectées, 
- que la requérante ne fait pas la démonstration de la réalité de son préjudice ni du périmètre de ce préjudice, qu’en ce qui concerne l’enfant, l’existence de l’obligation est contestable, que la demande d’expertise est destinée à pallier les difficultés de preuve du préjudice. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026. 


Motifs de la décision : 


Sur la mise en cause de la responsabilité de l’Etat et les préjudices allégués : 

Selon l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La faute lourde concerne toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits qui traduisent l’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi. Ainsi, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l’addition de négligences, d’une erreur grossière, d’une intention de nuire. La mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat suppose cependant de la part du demandeur ou de la demanderesse d’établir l’existence d’une faute lourde imputable au service public de la justice qui présente un lien de causalité directe et certain avec le préjudice qu’il ou elle invoque. 

La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée si un recours utile qui était ouvert au requérant n’a pas été exercé, indépendamment de son issue, ou quand l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué. 

En l’espèce, il est constant que la requérante n’a pas contesté l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 2] le 23 novembre 2022 par un pourvoi en cassation, en conséquence la demanderesse n’a pas épuisé les voies de recours qui lui étaient offertes, partant celle-ci sur ce seul fondement doit être déboutée de ses demandes. . En revanche, ce non exercice d’une voie de recours ne peut être opposé à l’enfant mineur qu’elle représente, celui-ci n’ayant pu exercer de recours contre la décision de la Cour. 


En matière d’assistance éducative, les articles 375 à 375-9 du Code civil indiquent que si la santé ou la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique affectif intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice, notamment à la requête du Ministère Public. Les juges du fond apprécient souverainement la situation de danger et les mesures d’assistance éducatives nécessaires à l’enfant en considération de son intérêt supérieur. Une éventuelle décision de placement doit être justifiée par l’intérêt de l’enfant et proportionnelle au but recherché, à savoir sa protection. La mesure doit rester temporaire et chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. 

En l’espèce, les décisions de placement provisoire du Parquet, du juge des enfants du 28 juin 2022, de la Cour d’appel de [Localité 2] du 23 novembre 2022 se fondent sur les rapports établis par les services sociaux et l’aide sociale à l’enfance, sur les éléments relevés par les équipes médicales, dont il résultait que l’état de la mère de l’enfant était préoccupant, celle-ci ayant, d’après les rapports, invoqué ses craintes de « secouer » le bébé, l’intéressée ayant indiqué qu’elle ne pouvait plus dormir ni prendre de temps pour elle, ce qui révélait indépendamment du problème médical expliquant indubitablement les pleurs de l’enfant, un état d’épuisement physique et psychologique de la mère. Le juge des enfants comme la Cour d’appel ont pris en considération l’état de danger affectant la situation familiale, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, mais ont aussi tenu compte du souhait de la mère de vivre avec son enfant en aménageant les modalités initialement mises en place, ce qui a permis à la mère non pas de faire face à un placement de 9 mois, mais de rencontrer très régulièrement son fils dans un cadre familial adapté, l’enfant étant placé chez son grand-père dès juillet 2022. En conséquence, la preuve de l’existence d’une faute lourde de la part des services du service public de la justice n’est pas rapportée. 

Enfin, il y a lieu d’observer que la demanderesse ne démontre pas l’existence en ce qui la concerne d’un préjudice réparable lié à une éventuelle faute de l’Etat et que pour ce qui concerne [G], un rapport du 4 octobre 2022 à la suite de la mesure d’AEMO indique qu’il évoluait favorablement, que le lien affectif entre l’enfant et sa mère était de qualité, celle-ci ayant une posture adaptée. 

Dans ces conditions, les demandes de Madame [C] en son nom propre et au nom de son fils mineur seront rejetées. 


Sur les autres demandes : 

Madame [C] sera condamnée aux dépens. 

En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion du procès. 

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. 
 







PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant par décision contradictoire, publiquement et en premier ressort, 

- rejette l’intégralité des demandes de Madame [C] formulées en son nom propre et au nom de son fils mineur [G], 


- condamne Madame [C] aux dépens, 

- rejette les demandes relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, 

- rappelle que l’exécution provisoire est de droit. 

 

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 juin 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:48:12.769Z.