Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, 12CH JCTX Civil - 10000 €, 18 juin 2026, n° 26/00134
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2026, la société [E] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir l'annulation des trois candidatures présentés par le syndicat CFDT DU [S] au 1er collège des élections du [Etablissement 1] et Social de la société [E] sur les sites ARZAL et PLUMELIN dont le premier tour devait se tenir du 22 mai 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 21 mai 2026. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre la mise en cause du syndicat CFDT AGRI AGRO 56. L’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2026. S'en référant à sa requête, le demandeur, représenté par son conseil, maintient sa demande tendant à l’annulation des candidatures de Monsieur [W] [B], Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [T] [P], à inviter les parties à négocier un avenant au protocol d’accord pré-électoral portant sur le nouveau calendrier électoral du 2nd tour, condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le timbre fiscal. En défense, le syndicat AGRI AGRO 56, l’union départementale CFDT DU [S], Monsieur [W] [B], Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [T] [P], représentés par leur conseil, demandent la mise hors de cause de l’union départementale CFDT DU [S], de donner acte du retrait des candidatures litigieuses et de constater l’accord des parties concernant l’organisation d’un second tour électoral. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures et aux observations orales de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en annulation En vertu des articles R 2314-23 et R 2314-24 du Code du travail, le tribunal Judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux. Il est saisi par requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. En outre, il est constant que le litige portant sur l’éligibilité d’un candidat relève du contentieux relatif à la régularité de l’élection. Ce délai de contestation est un délai de forclusion. En l’espèce, il n’est pas contesté que la liste a été déposée le 04 mai 2026 et que la contestation des candidature a été formée par la société [E] dans le délai légal de 15 jours. Par conséquent, il y a son recours sera déclaré recevable. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L’UNION SYNDICALE CFDT DU [S] En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union syndicale CFDT DU [S] n’a pas signé le protocole d’accord pré-électoral avec la société [E]. En cela, elle n’a pas lieu à intervenir à la présente instance et il sera prononcée sa mise hors de cause. En outre, il n’est pas non plus contestée que le signataire dudit protocole est le syndicat AGRI AGRO CFDT 56 qui a donc intérêt à intervenir volontairement à l’instance. Son intervention sera donc déclarée recevable. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES CANDIDATURES Les articles L.2314-24 et L.2324-22 du code du travail réservent aux organisations syndicales le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles. Ces dispositions légales sont d’ordre public (Soc.27 janvier 2010, Bull. V n°21). Les candidatures “libres” sont possibles au second tour. Un délégué syndical ne peut présenter de liste au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin (Soc. 15 juin 2011, Bull. V n°157). Il ne peut davantage remplacer ou modifier cette liste sans mandat du syndicat (Soc. 13 octobre 2004, Bull. V n°262). Cependant, ce mandat peut être verbal (Soc. 10 décembre 2014, Bull. V n°287). En cas de désistement du syndicat ou de retrait de candidatures, l’employeur n’est pas tenu de saisir le tribunal d’instance, cette saisine incombant à la partie qui conteste ces désistements (Soc. 5 mars 1997, Bull. V n°97). En l’espèce, le syndicat AGRI AGRO CFDT 56 a fait part à la société [E] de sa liste composée de trois candidats pour les élections du 1er collège par courriel envoyé le 04 mai 2026 à 11h50. Or, indépendamment du débat portant sur la validité des mandats, il n’est pas contesté par les parties en défense que les candidatures présentent des irrégularités notamment en ce que Monsieur [W] [B], Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [T] [P] ne font pas parties du collège pour lequel ils sont candidats. En outre, le syndicat AGRI AGRO CFDT 56 a retiré les candidatures litigieuses le 3 juin 2026. Aussi, dès lors que le juge du contentieux des élections professionnelles se place à la date à laquelle il statue pour apprécier les faits, il apparaît que l’ensemble des candidatures sont à ce jour retirées ce en quoi la demande d’annulation formulée est sans objet. En outre, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les candidatures litigieuses en vue de prévenir les difficultés qui se poseraient à l’occasion du second tour dès lors que de toute évidence aucune candidature n’a encore été déposée à ce jour et que les difficultés alléguées par la société [E] sont hypothétiques. Par conséquent, il y a lieu de constater que la demande d’annulation formulée par la société [E] est devenue sans objet. En outre, l’accord des parties pour poursuivre l’organisation d’un second tour de scrutin sera également constaté. SUR LES DÉPENS Le Tribunal Judiciaire statue en la matière sans frais ni dépens. Il convient donc de rejeter les demandes des parties à ce titre. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE recevable l'action de la société [E] en annulation des candidatures de Monsieur [W] [B], Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [T] [P] ; PRONONCE la mise hors de cause de l’union syndicale CFDT DU [S] ; DECLARE recevable l’intervention volontaire du syndicat AGRI AGRO CFDT 56 ; CONSTATE que la demande d’annulation des candidatures est devenue sans objet ; CONSTATE l’accord des parties quant à l’organisation d’un second scrutin pour les élections relatives au 1er collège ; RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe du tribunal judiciaire dans les trois jours de son prononcé ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration orale ou écrite à remettre ou à adresser par pli recommandé au Greffe du Tribunal d'instance de Céans. La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00134 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DSB MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 18 Juin 2026 DEMANDEUR : S.A.S. [E] [S], dont le siège est [Adresse 1] représentée par Maître Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC DÉFENDEURS : Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2] Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 3] Madame [Z] [T] [P], demeurant [Adresse 4] Syndicat CFDT AGRI-AGRO 56, dont le siège est [Adresse 5] Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFDT DU [S], dont le siège est [Adresse 6] représentés par Maître Simon GUYOT, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES GREFFIER : Camille TROADEC DÉBATS : 04 Juin 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe Le : 18/06/2026 Exécutoire en LS à : Me RIVOALLAN Karine, Me GUYOT Simon Copie notifiée par LRAR à : SAS [E], M.[B], M. [G], Mme [T] [P], SYNDICAT CFDT AGRI-AGRO 56, SYNDICAT UNION DEPARTEMENTALE CFDT DU [S] EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2026, la société [E] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir l'annulation des trois candidatures présentés par le syndicat CFDT DU [S] au 1er collège des élections du [Etablissement 1] et Social de la société [E] sur les sites ARZAL et PLUMELIN dont le premier tour devait se tenir du 22 mai 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 21 mai 2026. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre la mise en cause du syndicat CFDT AGRI AGRO 56. L’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2026. S'en référant à sa requête, le demandeur, représenté par son conseil, maintient sa demande tendant à l’annulation des candidatures de Monsieur [W] [B], Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [T] [P], à inviter les parties à négocier un avenant au protocol d’accord pré-électoral portant sur le nouveau calendrier électoral du 2nd tour, condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le timbre fiscal. En défense, le syndicat AGRI AGRO 56, l’union départementale CFDT DU [S], Monsieur [W] [B], Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [T] [P], représentés par leur conseil, demandent la mise hors de cause de l’union départementale CFDT DU [S], de donner acte du retrait des candidatures litigieuses et de constater l’accord des parties concernant l’organisation d’un second tour électoral. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures et aux observations orales de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en annulation En vertu des articles R 2314-23 et R 2314-24 du Code du travail, le tribunal Judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux. Il est saisi par requête. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. En outre, il est constant que le litige portant sur l’éligibilité d’un candidat relève du contentieux relatif à la régularité de l’élection. Ce délai de contestation est un délai de forclusion. En l’espèce, il n’est pas contesté que la liste a été déposée le 04 mai 2026 et que la contestation des candidature a été formée par la société [E] dans le délai légal de 15 jours. Par conséquent, il y a son recours sera déclaré recevable. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L’UNION SYNDICALE CFDT DU [S] En l’espèce, il n’est pas contesté que l’union syndicale CFDT DU [S] n’a pas signé le protocole d’accord pré-électoral avec la société [E]. En cela, elle n’a pas lieu à intervenir à la présente instance et il sera prononcée sa mise hors de cause. En outre, il n’est pas non plus contestée que le signataire dudit protocole est le syndicat AGRI AGRO CFDT 56 qui a donc intérêt à intervenir volontairement à l’instance. Son intervention sera donc déclarée recevable. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DES CANDIDATURES Les articles L.2314-24 et L.2324-22 du code du travail réservent aux organisations syndicales le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles. Ces dispositions légales sont d’ordre public (Soc.27 janvier 2010, Bull. V n°21). Les candidatures “libres” sont possibles au second tour. Un délégué syndical ne peut présenter de liste au nom de son syndicat que lorsqu’il a expressément reçu mandat à cette fin (Soc. 15 juin 2011, Bull. V n°157). Il ne peut davantage remplacer ou modifier cette liste sans mandat du syndicat (Soc. 13 octobre 2004, Bull. V n°262). Cependant, ce mandat peut être verbal (Soc. 10 décembre 2014, Bull. V n°287). En cas de désistement du syndicat ou de retrait de candidatures, l’employeur n’est pas tenu de saisir le tribunal d’instance, cette saisine incombant à la partie qui conteste ces désistements (Soc. 5 mars 1997, Bull. V n°97). En l’espèce, le syndicat AGRI AGRO CFDT 56 a fait part à la société [E] de sa liste composée de trois candidats pour les élections du 1er collège par courriel envoyé le 04 mai 2026 à 11h50. Or, indépendamment du débat portant sur la validité des mandats, il n’est pas contesté par les parties en défense que les candidatures présentent des irrégularités notamment en ce que Monsieur [W] [B], Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [T] [P] ne font pas parties du collège pour lequel ils sont candidats. En outre, le syndicat AGRI AGRO CFDT 56 a retiré les candidatures litigieuses le 3 juin 2026. Aussi, dès lors que le juge du contentieux des élections professionnelles se place à la date à laquelle il statue pour apprécier les faits, il apparaît que l’ensemble des candidatures sont à ce jour retirées ce en quoi la demande d’annulation formulée est sans objet. En outre, il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les candidatures litigieuses en vue de prévenir les difficultés qui se poseraient à l’occasion du second tour dès lors que de toute évidence aucune candidature n’a encore été déposée à ce jour et que les difficultés alléguées par la société [E] sont hypothétiques. Par conséquent, il y a lieu de constater que la demande d’annulation formulée par la société [E] est devenue sans objet. En outre, l’accord des parties pour poursuivre l’organisation d’un second tour de scrutin sera également constaté. SUR LES DÉPENS Le Tribunal Judiciaire statue en la matière sans frais ni dépens. Il convient donc de rejeter les demandes des parties à ce titre. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE recevable l'action de la société [E] en annulation des candidatures de Monsieur [W] [B], Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [T] [P] ; PRONONCE la mise hors de cause de l’union syndicale CFDT DU [S] ; DECLARE recevable l’intervention volontaire du syndicat AGRI AGRO CFDT 56 ; CONSTATE que la demande d’annulation des candidatures est devenue sans objet ; CONSTATE l’accord des parties quant à l’organisation d’un second scrutin pour les élections relatives au 1er collège ; RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe du tribunal judiciaire dans les trois jours de son prononcé ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration orale ou écrite à remettre ou à adresser par pli recommandé au Greffe du Tribunal d'instance de Céans. La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T22:01:42.376Z.