Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 15 juin 2026, n° 2025011832
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MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN
Exposé du litige
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 09 décembre 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée concernant la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 883 173 437, sise [Adresse 4], détenue à 50 % par Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], domicilié [Adresse 4], gérant de ladite société depuis sa constitution jusqu'au 17 septembre 2021 et par Monsieur [A] [W], détenant lui aussi 50 % du capital, né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], domicilié [Adresse 5], gérant de ladite société à compter du 17 septembre 2021, l'activité était : achat, vente, réparation, location et entretien de véhicules automobiles, motocyclettes et bateaux, La date de cessation des paiements a été fixée au 09 juin 2023, Vu la nomination de l'étude EPILOGUE, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN, Vu l'assignation devant ce Tribunal les 26 et 27 août 2025 de la SARL EPILOGUE, prise en la personne de Maître [V] [X] Mandataire judiciaire à l'encontre de Monsieur [N] [W], ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [A] [W], Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur [S] [D] à la liquidation judiciaire de la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN qui a émis un avis favorable en date du 23 octobre 2025, sur l'assignation de la SARL EPILOGUE. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à la SARL EPILOGUE Liquidateur judiciaire de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN et de Messieurs [N] et [A] [W], Les débats ont eu lieu le 05 février 2026 en Audience Publique, après 2 renvois. Madame la Procureure de la république, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présente, Maitre [V] [X] SARL EPILOGUE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN est présent, Monsieur [N] [W] est représenté. Monsieur [A] [W] est représenté. Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré, initialement prévu le 26 mars 2026, a été prorogé au 15 juin 2026 pour un parfait examen. Maître [V] [X], SARL EPILOGUE, expose que dans le cadre de ses diligences, il a pu constater des anomalies dans la gestion de la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN : Notamment que l'extrait des comptes courants d'associés des requis présentait un solde débiteur de 104 096 €, se décomposant comme suit : Monsieur [N] [W] d'un montant de 15 318 € Monsieur [A] [W] d'un montant de 88 778 € * Sur les comptes courants d'associés : Selon les dispositions de l'article L.223-21 du Code de commerce, qui dispose : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Ce texte prohibe, de manière générale, l'octroi par une SARL d'un prêt, d'un découvert ou d'un « compte courant débiteur » à ses gérants et à ses associés personnes physiques, En l'espèce, il ressort des comptes annuels clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, et plus particulièrement de l'extrait des comptes courants d'associés, qu'il existe, au 31 décembre 2022, un solde débiteur global de 104 096 euros, se décomposant en un compte courant d'associé au nom de Monsieur [N] [W] débiteur de 15.318 euros et un compte courant d'associé au nom de Monsieur [A] [W] débiteur de 88.778 euros. Les défendeurs ne contestent pas ces montants dans leurs écritures, se bornant à expliquer l'origine des prélèvements, Le 8 janvier 2025, la société EPILOGUE a demandé à chacun des associés de rembourser les sommes correspondantes au solde débiteur de leurs comptes courants d'associés, sans réponse, elle a ensuite, le 10 mars 2025, adressé des mises en demeure formelles aux consorts [W], ces diligences n'ont été suivies d'aucun remboursement, même partiel, de la part des intéressés, Les comptes courants étant débiteurs, et les associés n'ayant entrepris aucune démarche d'apurement, la nullité des comptes courants débiteurs doit être prononcée en application de l'article L.223-21 du Code de commerce et les associés condamnés à rembourser intégralement les montants en cause, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date des mises en demeure, Les consorts [W] ont eu toute latitude, depuis la première demande du 8 janvier 2025, pour effectuer des versements ou proposer un plan d'apurement, ce qu'ils n'ont pas fait, et ils ne justifient pas davantage de garanties tangibles, ils ont bénéficié d'un remboursement d'impôt de 12 865 € en 2025, qu'ils n'ont pas affecté à l'apurement de leur dette, et surtout ils ont été en mesure de procéder à un apport de titres de la SCI MAS D'ARTIS à leur holding, valorisé à 3 011 000 €, ce qui révèle l'existence d'un patrimoine conséguent. En conséquence, LA SARL EPILOGUE ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.223-21 et L 241-3 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, A TITRE LIMINAIRE : SE DECLARER compétent tant matériellement que territorialement compétent pour juger des demandes formulées par la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN à l'encontre de Monsieur [N] [W] et de Monsieur [A] [W] ; A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité absolue du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [N] [W], dirigeant et associé de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, ledit compte courant d'associé débiteur étant détenu en totale violation des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur ; PRONONCER la nullité absolue du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [A] [W], associé de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, ledit compte courant d'associé débiteur étant détenu en totale violation des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur ; CONDAMNER Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 15.318 € à la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025. CONDAMNER Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 88.778 € à la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025. CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 3.000 € à la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN pour résistance abusive. EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER toutes fins, conclusions, moyens contraires ; DEBOUTER Monsieur [N] [W] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTER Monsieur [A] [W] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir tenant la compatibilité de cette dernière avec la décision à intervenir sur les demandes formulées par la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN et écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes formulées par Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] Messieurs [N] et [A] [W] font valoir les arguments suivants pour leur défense : La SARL MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN exerçait une activité d'achat, de vente et de réparation de véhicules automobiles, à laquelle ils se consacraient à plein temps, durant les exercices 2021 et 2022, ils n'ont perçu aucune rémunération au titre de leurs fonctions au sein de la société, ce qui ressort des comptes annuels produits par la partie adverse (pièces adverses n°5-1 et 5-2).et que, faute d'avoir pris la précaution de faire voter en assemblée générale le principe d'une rémunération à leur profit, ils ont procédé, pour faire face à leurs besoins de subsistance et à leurs dépenses de vie courante, à des prélèvements comptabilisés par l'expert-comptable au débit de leurs comptes courants d'associés, ces écritures sont la contrepartie de leur travail non rémunéré et non des détournements ou des avantages injustifiés, A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, ils ne disposent plus d'aucun revenu issu de cette activité, leurs dépenses de vie courante sont désormais exclusivement assurées par des soutiens familiaux, comme en attestent leurs déclarations de revenus, Messieurs [N] et [A] [W] sont tous deux en recherche active d'emploi dans le secteur automobile, afin de retrouver une activité salariée, parallèlement, ils ont le projet de constituer une société « [W] [C] » à compter du second trimestre 2026, en se fondant sur un prévisionnel d'activité qui fait apparaître des résultats attendus compris entre 116 000 € et 123 000 € pour les exercices 2026/2027 à 2028/2029, après prélèvement d'un reste à vivre ces résultats futurs leur permettraient d'assumer un échéancier de règlement des sommes qui pourraient être mises à leur charge, La SELARL EPILOGUE soutient que Monsieur [A] [W] aurait bénéficié, en 2025, d'un remboursement d'impôt de 12 865 €, qu'il n'aurait pas jugé utile d'affecter au règlement de sa dette, or il ressort de l'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 du couple, que le remboursement d'impôt a bénéficié exclusivement à Madame [K] [H], compagne de Monsieur [W] et seule imposable au sein du couple, il est donc inexact de reprocher à Monsieur [W] de ne pas avoir affecté à la SELARL EPILOGUE une somme qui ne lui appartenait pas juridiquement et pour laquelle sa compagne n'est engagée à aucune obligation au titre des dettes concernées, en 2025, le couple a vécu avec les seuls salaires de Madame [K], soit 30 477 € annuels, correspondant à environ 2 539 € par mois, montant qu'ils estiment non révélateur, avec un enfant à charge, d'un train de vie dispendieux, Quant à un apport de parts de SCI à une société holding pour un montant de 3 011 000 € pour soutenir que Messieurs [N] et [A] [W] disposeraient d'un patrimoine conséquent leur permettant de régler immédiatement les sommes réclamées, ces derniers reconnaissent être associés d'une société qui détient un important immeuble commercial, dont les parts sont valorisées en conséquence, mais soulignent que cet actif constitue un actif immobilisé et non une disponibilité, IIs affirment ne pas disposer, ni directement ni par l'intermédiaire de leurs sociétés, des liquidités nécessaires au paiement immédiat de la condamnation sollicitée, IIs tentent, depuis de nombreuses années de vendre cet immeuble sans succès, En conséquence Messieurs [N] et [A] [W] demandent au Tribunal : AU PRINCIPAL ACCORDER à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [A] [W] un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à leur charge dans le cadre de la décision à intervenir, suivant l'échéancier proposé, soit : Un versement d'une somme de 3.000 € dans le mois de la décision à intervenir Des versements mensuels de 300 € pendant 22 mois Le solde 24 mois après la décision à intervenir Etant ajouté que ces versements s'imputeront entre Monsieur [N] et Monsieur [A] [W] au prorata des condamnations. SUBDIDIAIREMENT DEBOUTER la SELARL EPILOGUE de sa demande d'exécution provisoire EN TOUT ETAT DEBOUTER la SELARL EPILOGUE de ses demandes régularisées au titre de la prétendue résistance abusive et de l'article 700 du Code de Procédure civile
Motifs
Sur ce : A titre liminaire, Selon l'article L.721-3 du Code de commerce, « le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, y compris lorsque sont en cause des dirigeants non commerçants, dès lors que le litige est directement lié à la gestion d'une telle société », les contestations relatives à la nomination, la révocation et la responsabilité des dirigeants sociaux relèvent de la juridiction consulaire, dans la mesure où l'action engagée vise les comptes courants d'associés débiteurs de Messieurs [N] et [A] [W] au sein d'une société commerciale, le litige relève de ce chef de la compétence matérielle du tribunal de commerce, Sur la compétence territoriale, le tribunal compétent est en principe celui du lieu du domicile du défendeur, les requis résidant à Montpellier et Palavas les Flots, le Tribunal de commerce de Montpellier est donc territorialement compétent pour connaître du litige, Dès lors le Tribunal, SE DECLARERA compétent tant matériellement que territorialement pour juger des demandes formulées par la société EPILOGUE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN à l'encontre de Monsieur [N] [W] et de Monsieur [A] [W] ; * Sur la nullité des comptes courants de Messieurs [N] et [A] [W], L'article L.223-21 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, interdit, à peine de nullité du contrat, aux gérants ou associés personnes physiques de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir un découvert, notamment en compte courant, ou de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, il est prohibé pour une SARL d'accorder, au profit de ses gérants ou de ses associés personnes physiques, un prêt, un découvert ou un compte courant débiteur, Selon une jurisprudence de la Cour d'appel de Paris (10 novembre 2016, n°15/18848), l'associé personne physique présentant un compte courant débiteur doit en rembourser l'intégralité, de plus s'agissant du dirigeant, en l'occurrence, Monsieur [N] [W] au moment des faits, la constitution d'un compte courant d'associé débiteur à son profit est analysée comme un abus de biens sociaux au sens de l'article L.241-3 du Code de commerce, la convention de compte courant débiteur illicite est nulle et cette nullité peut être invoquée non seulement par la société et ses associés, mais aussi par les tiers et les créanciers sociaux lésés, Cette interdiction, prévue par des dispositions d'ordre public (…) est sanctionnée par une nullité absolue, La société EPILOGUE, ès qualités de liquidateur judiciaire, représentant la collectivité des créanciers, justifie pleinement d'un intérêt à agir pour se prévaloir de cette nullité absolue, régime de nullité qui répond à la finalité de protection non seulement de la société elle-même, mais aussi de ses créanciers, en empêchant les dirigeants et associés de se faire financer personnellement par la société au détriment du gage commun des créanciers, Les écritures et les pièces comptables établissent que la SARL MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN a consenti, au bénéfice de ses deux associés personnes physiques, [N] et [A] [W], un découvert en compte courant d'un montant respectif de 15 318 € et 88 778 €, soit un total de 104 096 € au 31 décembre 2022, les comptes courants d'associés présentent donc bien la caractérisation juridique exacte visée par le texte : un « découvert, en compte courant » consenti à des gérants et associés personnes physiques, Dès lors le Tribunal, PRONONCERA la nullité absolue du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [N] [W], dirigeant et associé de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, PRONONCERA la nullité absolue du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [A] [W], associé de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, * Sur la condamnation de Messieurs [N] et [A] [W] au paiement des sommes respectivement de 15 318 € et 88 778 € à la société EPILOGUE es qualités de Liquidateur judiciaire, Il résulte de la nullité des comptes courants d'associés débiteurs une obligation de restitution intégrale des sommes indûment prélevées, en conséquence, Messieurs [N] et [A] [W] seront tenus de restituer à la société, représentée par son liquidateur, la société EPILOGUE, l'intégralité des sommes figurant au débit de leurs comptes courants, Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 15.318 € à la société EPILOGUE ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, CONDAMNERA Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 88.778 € à la société EPILOGUE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, * Sur la condamnation, in solidum, de Messieurs [N] et [A] [W] au paiement de la somme 3 000 € pour résistance abusive, Messieurs [N] et [A] [W] ne contestent pas devoir les sommes portées au débit de leurs comptes courants d'associés, cependant ils ont été invités une première fois à les régler par courriers du 8 janvier 2025, puis mis en demeure, le 10 mars 2025, malgré ces interpellations répétées, aucun paiement, même partiel, n'a été effectué, Le Tribunal relève que Messieurs [N] et [A] [W] justifient de difficultés financières et de l'absence de revenus actuels tirés de la société liquidée, toutefois, ces éléments n'expliquent pas l'absence totale d'initiative de leur part pour proposer un plan d'apurement effectif ou réaliser, fût-ce partiellement, des actifs de valeur significative dont ils sont propriétaires ou qu'ils contrôlent, Le maintien, pendant plus d'un an après les premières demandes, d'un refus pur et simple de paiement, sans versement même symbolique, alors que la créance est liquide, certaine, non contestée dans son principe et que son recouvrement conditionne en grande partie l'apurement du passif de la société, caractérise une résistance fautive dépassant la simple inertie du débiteur en difficulté, Cette résistance a causé un préjudice spécifique à la communauté des créanciers, en ralentissant et fragilisant les opérations de liquidation et en retardant la distribution éventuelle de fonds, Il conviendra dès lors de retenir le principe d'une résistance abusive, toutefois, au regard de la situation financière obérée des défendeurs, telle qu'elle ressort des pièces, il sera approprié d'en modérer le montant, Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 1.500 € à la société EPILOGUE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN pour résistance abusive, * Sur la demande de délais de paiement, Selon les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », Il ressort des pièces produites que Messieurs [N] et [A] [W] n'ont effectué aucun versement, même partiel, depuis les premières demandes du 8 janvier 2025 et les mises en demeure du 10 mars 2025, alors même qu'ils ne contestent pas le principe ni le montant de la dette, ils ont ainsi disposé de plus d'une année pour proposer un plan d'apurement ou démontrer, par des paiements, leur volonté de réduction de la dette, ce qu'ils n'ont pas fait, Malgré l'absence de revenus actuels, Messieurs [N] et [A] [W] disposent d'un patrimoine significatif, puisqu'ils ont été en mesure d'apporter des titres de la SCI MAS D'ARTIS à une société holding pour une valeur de 3 011 000 €, bien que cet actif soit immobilisé et difficilement réalisable, le Tribunal constate qu'il n'en demeure pas moins qu'ils ont organisé leur patrimoine de manière à loger un immeuble commercial de grande valeur dans une structure sociétaire qu'ils contrôlent, sans qu'il soit justifié d'efforts effectifs et aboutis pour en extraire une partie des liquidités nécessaires à l'apurement de leurs dettes, L'état des créances démontre que le remboursement des comptes courants d'associés permettrait d'apurer près de 58% du passif déclaré de la société MEDITERRANEE TOUT- TERRAIN, de sorte que l'intérêt de la collectivité des créanciers commande un recouvrement rapide de ces sommes, Au regard de ces éléments, et sans méconnaître les difficultés de trésorerie actuelles de Messieurs [N] et [A] [W], le Tribunal considère que la demande de délai de 24 mois n'est pas compatible avec les besoins du créancier et l'exigence de protection de la masse des créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire, la durée sollicitée est excessive au regard de l'ancienneté de la dette, de la valeur globale du patrimoine des défendeurs et de l'absence de commencement de paiement depuis plus d'un an, Dès lors le Tribunal, DEBOUTERA Monsieur [N] [W] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTERA Monsieur [A] [W] de sa demande de délais de paiement ; * Sur les frais irrépétibles, Pour faire reconnaitre ses droits la société EPILOGUE, ès qualités de Liquidateur de la SARL MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN a du engagé des frais, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner, in solidum, Messieurs [N] et [A] [W], à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, * Sur l'exécution provisoire, Le Tribunal considère que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, en ce qu'elle tend à obtenir le remboursement de comptes courants d'associés débiteurs au profit de la collectivité des créanciers, Dès lors le Tribunal, PRONONCERA l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,
Dispositif
Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.223-21 et L 241-3 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.641-9 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, SE DECLARE compétent tant matériellement que territorialement pour juger des demandes formulées par la société EPILOGUE es qualités de Liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN à l'encontre de Monsieur [N] [W] et de Monsieur [A] [W] ; PRONONCE la nullité absolue du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [N] [W], dirigeant et associé de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, PRONONCE la nullité absolue du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [A] [W], associé de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 15.318 € à la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, CONDAMNE Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 88.778 € à la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 1.500 € à la société EPILOGUE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN pour résistance abusive, DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Monsieur [A] [W] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE , in solidum, Messieurs [N] et [A] [W], à payer à la société EPILOGUE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 696 du Code de procédure civile, PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011832 Numéro PC : 4146535 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 15/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître [V] [X], es qualites de liquidateur judiciaire de la SARL MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN [Adresse 1] Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS - Me Emmanuelle MASSOL GRECET Défendeur (s) : M [W] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : Me BARTHELEMY Charlotte Défendeur (s) : M [W] [A] [Adresse 3] Représentant (s) : Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Christian MARANDON M Pierre SARTRE Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 09 décembre 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée concernant la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 883 173 437, sise [Adresse 4], détenue à 50 % par Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], domicilié [Adresse 4], gérant de ladite société depuis sa constitution jusqu'au 17 septembre 2021 et par Monsieur [A] [W], détenant lui aussi 50 % du capital, né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], domicilié [Adresse 5], gérant de ladite société à compter du 17 septembre 2021, l'activité était : achat, vente, réparation, location et entretien de véhicules automobiles, motocyclettes et bateaux, La date de cessation des paiements a été fixée au 09 juin 2023, Vu la nomination de l'étude EPILOGUE, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN, Vu l'assignation devant ce Tribunal les 26 et 27 août 2025 de la SARL EPILOGUE, prise en la personne de Maître [V] [X] Mandataire judiciaire à l'encontre de Monsieur [N] [W], ainsi qu'à l'encontre de Monsieur [A] [W], Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur [S] [D] à la liquidation judiciaire de la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN qui a émis un avis favorable en date du 23 octobre 2025, sur l'assignation de la SARL EPILOGUE. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à la SARL EPILOGUE Liquidateur judiciaire de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN et de Messieurs [N] et [A] [W], Les débats ont eu lieu le 05 février 2026 en Audience Publique, après 2 renvois. Madame la Procureure de la république, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présente, Maitre [V] [X] SARL EPILOGUE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN est présent, Monsieur [N] [W] est représenté. Monsieur [A] [W] est représenté. Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré, initialement prévu le 26 mars 2026, a été prorogé au 15 juin 2026 pour un parfait examen. Maître [V] [X], SARL EPILOGUE, expose que dans le cadre de ses diligences, il a pu constater des anomalies dans la gestion de la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN : Notamment que l'extrait des comptes courants d'associés des requis présentait un solde débiteur de 104 096 €, se décomposant comme suit : Monsieur [N] [W] d'un montant de 15 318 € Monsieur [A] [W] d'un montant de 88 778 € * Sur les comptes courants d'associés : Selon les dispositions de l'article L.223-21 du Code de commerce, qui dispose : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées. Ce texte prohibe, de manière générale, l'octroi par une SARL d'un prêt, d'un découvert ou d'un « compte courant débiteur » à ses gérants et à ses associés personnes physiques, En l'espèce, il ressort des comptes annuels clos les 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, et plus particulièrement de l'extrait des comptes courants d'associés, qu'il existe, au 31 décembre 2022, un solde débiteur global de 104 096 euros, se décomposant en un compte courant d'associé au nom de Monsieur [N] [W] débiteur de 15.318 euros et un compte courant d'associé au nom de Monsieur [A] [W] débiteur de 88.778 euros. Les défendeurs ne contestent pas ces montants dans leurs écritures, se bornant à expliquer l'origine des prélèvements, Le 8 janvier 2025, la société EPILOGUE a demandé à chacun des associés de rembourser les sommes correspondantes au solde débiteur de leurs comptes courants d'associés, sans réponse, elle a ensuite, le 10 mars 2025, adressé des mises en demeure formelles aux consorts [W], ces diligences n'ont été suivies d'aucun remboursement, même partiel, de la part des intéressés, Les comptes courants étant débiteurs, et les associés n'ayant entrepris aucune démarche d'apurement, la nullité des comptes courants débiteurs doit être prononcée en application de l'article L.223-21 du Code de commerce et les associés condamnés à rembourser intégralement les montants en cause, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date des mises en demeure, Les consorts [W] ont eu toute latitude, depuis la première demande du 8 janvier 2025, pour effectuer des versements ou proposer un plan d'apurement, ce qu'ils n'ont pas fait, et ils ne justifient pas davantage de garanties tangibles, ils ont bénéficié d'un remboursement d'impôt de 12 865 € en 2025, qu'ils n'ont pas affecté à l'apurement de leur dette, et surtout ils ont été en mesure de procéder à un apport de titres de la SCI MAS D'ARTIS à leur holding, valorisé à 3 011 000 €, ce qui révèle l'existence d'un patrimoine conséguent. En conséquence, LA SARL EPILOGUE ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL MEDITERRANNEE TOUT-TERRAIN demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.223-21 et L 241-3 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, A TITRE LIMINAIRE : SE DECLARER compétent tant matériellement que territorialement compétent pour juger des demandes formulées par la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN à l'encontre de Monsieur [N] [W] et de Monsieur [A] [W] ; A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité absolue du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [N] [W], dirigeant et associé de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, ledit compte courant d'associé débiteur étant détenu en totale violation des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur ; PRONONCER la nullité absolue du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [A] [W], associé de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, ledit compte courant d'associé débiteur étant détenu en totale violation des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur ; CONDAMNER Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 15.318 € à la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025. CONDAMNER Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 88.778 € à la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025. CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 3.000 € à la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN pour résistance abusive. EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER toutes fins, conclusions, moyens contraires ; DEBOUTER Monsieur [N] [W] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTER Monsieur [A] [W] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir tenant la compatibilité de cette dernière avec la décision à intervenir sur les demandes formulées par la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN et écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes formulées par Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] Messieurs [N] et [A] [W] font valoir les arguments suivants pour leur défense : La SARL MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN exerçait une activité d'achat, de vente et de réparation de véhicules automobiles, à laquelle ils se consacraient à plein temps, durant les exercices 2021 et 2022, ils n'ont perçu aucune rémunération au titre de leurs fonctions au sein de la société, ce qui ressort des comptes annuels produits par la partie adverse (pièces adverses n°5-1 et 5-2).et que, faute d'avoir pris la précaution de faire voter en assemblée générale le principe d'une rémunération à leur profit, ils ont procédé, pour faire face à leurs besoins de subsistance et à leurs dépenses de vie courante, à des prélèvements comptabilisés par l'expert-comptable au débit de leurs comptes courants d'associés, ces écritures sont la contrepartie de leur travail non rémunéré et non des détournements ou des avantages injustifiés, A la suite de la liquidation judiciaire de la SARL MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, ils ne disposent plus d'aucun revenu issu de cette activité, leurs dépenses de vie courante sont désormais exclusivement assurées par des soutiens familiaux, comme en attestent leurs déclarations de revenus, Messieurs [N] et [A] [W] sont tous deux en recherche active d'emploi dans le secteur automobile, afin de retrouver une activité salariée, parallèlement, ils ont le projet de constituer une société « [W] [C] » à compter du second trimestre 2026, en se fondant sur un prévisionnel d'activité qui fait apparaître des résultats attendus compris entre 116 000 € et 123 000 € pour les exercices 2026/2027 à 2028/2029, après prélèvement d'un reste à vivre ces résultats futurs leur permettraient d'assumer un échéancier de règlement des sommes qui pourraient être mises à leur charge, La SELARL EPILOGUE soutient que Monsieur [A] [W] aurait bénéficié, en 2025, d'un remboursement d'impôt de 12 865 €, qu'il n'aurait pas jugé utile d'affecter au règlement de sa dette, or il ressort de l'avis d'imposition 2025 sur les revenus 2024 du couple, que le remboursement d'impôt a bénéficié exclusivement à Madame [K] [H], compagne de Monsieur [W] et seule imposable au sein du couple, il est donc inexact de reprocher à Monsieur [W] de ne pas avoir affecté à la SELARL EPILOGUE une somme qui ne lui appartenait pas juridiquement et pour laquelle sa compagne n'est engagée à aucune obligation au titre des dettes concernées, en 2025, le couple a vécu avec les seuls salaires de Madame [K], soit 30 477 € annuels, correspondant à environ 2 539 € par mois, montant qu'ils estiment non révélateur, avec un enfant à charge, d'un train de vie dispendieux, Quant à un apport de parts de SCI à une société holding pour un montant de 3 011 000 € pour soutenir que Messieurs [N] et [A] [W] disposeraient d'un patrimoine conséquent leur permettant de régler immédiatement les sommes réclamées, ces derniers reconnaissent être associés d'une société qui détient un important immeuble commercial, dont les parts sont valorisées en conséquence, mais soulignent que cet actif constitue un actif immobilisé et non une disponibilité, IIs affirment ne pas disposer, ni directement ni par l'intermédiaire de leurs sociétés, des liquidités nécessaires au paiement immédiat de la condamnation sollicitée, IIs tentent, depuis de nombreuses années de vendre cet immeuble sans succès, En conséquence Messieurs [N] et [A] [W] demandent au Tribunal : AU PRINCIPAL ACCORDER à Monsieur [N] [W] et à Monsieur [A] [W] un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à leur charge dans le cadre de la décision à intervenir, suivant l'échéancier proposé, soit : Un versement d'une somme de 3.000 € dans le mois de la décision à intervenir Des versements mensuels de 300 € pendant 22 mois Le solde 24 mois après la décision à intervenir Etant ajouté que ces versements s'imputeront entre Monsieur [N] et Monsieur [A] [W] au prorata des condamnations. SUBDIDIAIREMENT DEBOUTER la SELARL EPILOGUE de sa demande d'exécution provisoire EN TOUT ETAT DEBOUTER la SELARL EPILOGUE de ses demandes régularisées au titre de la prétendue résistance abusive et de l'article 700 du Code de Procédure civile Sur ce : A titre liminaire, Selon l'article L.721-3 du Code de commerce, « le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, y compris lorsque sont en cause des dirigeants non commerçants, dès lors que le litige est directement lié à la gestion d'une telle société », les contestations relatives à la nomination, la révocation et la responsabilité des dirigeants sociaux relèvent de la juridiction consulaire, dans la mesure où l'action engagée vise les comptes courants d'associés débiteurs de Messieurs [N] et [A] [W] au sein d'une société commerciale, le litige relève de ce chef de la compétence matérielle du tribunal de commerce, Sur la compétence territoriale, le tribunal compétent est en principe celui du lieu du domicile du défendeur, les requis résidant à Montpellier et Palavas les Flots, le Tribunal de commerce de Montpellier est donc territorialement compétent pour connaître du litige, Dès lors le Tribunal, SE DECLARERA compétent tant matériellement que territorialement pour juger des demandes formulées par la société EPILOGUE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN à l'encontre de Monsieur [N] [W] et de Monsieur [A] [W] ; * Sur la nullité des comptes courants de Messieurs [N] et [A] [W], L'article L.223-21 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, interdit, à peine de nullité du contrat, aux gérants ou associés personnes physiques de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir un découvert, notamment en compte courant, ou de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, il est prohibé pour une SARL d'accorder, au profit de ses gérants ou de ses associés personnes physiques, un prêt, un découvert ou un compte courant débiteur, Selon une jurisprudence de la Cour d'appel de Paris (10 novembre 2016, n°15/18848), l'associé personne physique présentant un compte courant débiteur doit en rembourser l'intégralité, de plus s'agissant du dirigeant, en l'occurrence, Monsieur [N] [W] au moment des faits, la constitution d'un compte courant d'associé débiteur à son profit est analysée comme un abus de biens sociaux au sens de l'article L.241-3 du Code de commerce, la convention de compte courant débiteur illicite est nulle et cette nullité peut être invoquée non seulement par la société et ses associés, mais aussi par les tiers et les créanciers sociaux lésés, Cette interdiction, prévue par des dispositions d'ordre public (…) est sanctionnée par une nullité absolue, La société EPILOGUE, ès qualités de liquidateur judiciaire, représentant la collectivité des créanciers, justifie pleinement d'un intérêt à agir pour se prévaloir de cette nullité absolue, régime de nullité qui répond à la finalité de protection non seulement de la société elle-même, mais aussi de ses créanciers, en empêchant les dirigeants et associés de se faire financer personnellement par la société au détriment du gage commun des créanciers, Les écritures et les pièces comptables établissent que la SARL MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN a consenti, au bénéfice de ses deux associés personnes physiques, [N] et [A] [W], un découvert en compte courant d'un montant respectif de 15 318 € et 88 778 €, soit un total de 104 096 € au 31 décembre 2022, les comptes courants d'associés présentent donc bien la caractérisation juridique exacte visée par le texte : un « découvert, en compte courant » consenti à des gérants et associés personnes physiques, Dès lors le Tribunal, PRONONCERA la nullité absolue du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [N] [W], dirigeant et associé de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, PRONONCERA la nullité absolue du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [A] [W], associé de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, * Sur la condamnation de Messieurs [N] et [A] [W] au paiement des sommes respectivement de 15 318 € et 88 778 € à la société EPILOGUE es qualités de Liquidateur judiciaire, Il résulte de la nullité des comptes courants d'associés débiteurs une obligation de restitution intégrale des sommes indûment prélevées, en conséquence, Messieurs [N] et [A] [W] seront tenus de restituer à la société, représentée par son liquidateur, la société EPILOGUE, l'intégralité des sommes figurant au débit de leurs comptes courants, Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 15.318 € à la société EPILOGUE ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, CONDAMNERA Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 88.778 € à la société EPILOGUE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, * Sur la condamnation, in solidum, de Messieurs [N] et [A] [W] au paiement de la somme 3 000 € pour résistance abusive, Messieurs [N] et [A] [W] ne contestent pas devoir les sommes portées au débit de leurs comptes courants d'associés, cependant ils ont été invités une première fois à les régler par courriers du 8 janvier 2025, puis mis en demeure, le 10 mars 2025, malgré ces interpellations répétées, aucun paiement, même partiel, n'a été effectué, Le Tribunal relève que Messieurs [N] et [A] [W] justifient de difficultés financières et de l'absence de revenus actuels tirés de la société liquidée, toutefois, ces éléments n'expliquent pas l'absence totale d'initiative de leur part pour proposer un plan d'apurement effectif ou réaliser, fût-ce partiellement, des actifs de valeur significative dont ils sont propriétaires ou qu'ils contrôlent, Le maintien, pendant plus d'un an après les premières demandes, d'un refus pur et simple de paiement, sans versement même symbolique, alors que la créance est liquide, certaine, non contestée dans son principe et que son recouvrement conditionne en grande partie l'apurement du passif de la société, caractérise une résistance fautive dépassant la simple inertie du débiteur en difficulté, Cette résistance a causé un préjudice spécifique à la communauté des créanciers, en ralentissant et fragilisant les opérations de liquidation et en retardant la distribution éventuelle de fonds, Il conviendra dès lors de retenir le principe d'une résistance abusive, toutefois, au regard de la situation financière obérée des défendeurs, telle qu'elle ressort des pièces, il sera approprié d'en modérer le montant, Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 1.500 € à la société EPILOGUE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN pour résistance abusive, * Sur la demande de délais de paiement, Selon les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », Il ressort des pièces produites que Messieurs [N] et [A] [W] n'ont effectué aucun versement, même partiel, depuis les premières demandes du 8 janvier 2025 et les mises en demeure du 10 mars 2025, alors même qu'ils ne contestent pas le principe ni le montant de la dette, ils ont ainsi disposé de plus d'une année pour proposer un plan d'apurement ou démontrer, par des paiements, leur volonté de réduction de la dette, ce qu'ils n'ont pas fait, Malgré l'absence de revenus actuels, Messieurs [N] et [A] [W] disposent d'un patrimoine significatif, puisqu'ils ont été en mesure d'apporter des titres de la SCI MAS D'ARTIS à une société holding pour une valeur de 3 011 000 €, bien que cet actif soit immobilisé et difficilement réalisable, le Tribunal constate qu'il n'en demeure pas moins qu'ils ont organisé leur patrimoine de manière à loger un immeuble commercial de grande valeur dans une structure sociétaire qu'ils contrôlent, sans qu'il soit justifié d'efforts effectifs et aboutis pour en extraire une partie des liquidités nécessaires à l'apurement de leurs dettes, L'état des créances démontre que le remboursement des comptes courants d'associés permettrait d'apurer près de 58% du passif déclaré de la société MEDITERRANEE TOUT- TERRAIN, de sorte que l'intérêt de la collectivité des créanciers commande un recouvrement rapide de ces sommes, Au regard de ces éléments, et sans méconnaître les difficultés de trésorerie actuelles de Messieurs [N] et [A] [W], le Tribunal considère que la demande de délai de 24 mois n'est pas compatible avec les besoins du créancier et l'exigence de protection de la masse des créanciers dans le cadre de la liquidation judiciaire, la durée sollicitée est excessive au regard de l'ancienneté de la dette, de la valeur globale du patrimoine des défendeurs et de l'absence de commencement de paiement depuis plus d'un an, Dès lors le Tribunal, DEBOUTERA Monsieur [N] [W] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTERA Monsieur [A] [W] de sa demande de délais de paiement ; * Sur les frais irrépétibles, Pour faire reconnaitre ses droits la société EPILOGUE, ès qualités de Liquidateur de la SARL MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN a du engagé des frais, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner, in solidum, Messieurs [N] et [A] [W], à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, * Sur l'exécution provisoire, Le Tribunal considère que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, en ce qu'elle tend à obtenir le remboursement de comptes courants d'associés débiteurs au profit de la collectivité des créanciers, Dès lors le Tribunal, PRONONCERA l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L.721-3 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.223-21 et L 241-3 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L.641-9 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, SE DECLARE compétent tant matériellement que territorialement pour juger des demandes formulées par la société EPILOGUE es qualités de Liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN à l'encontre de Monsieur [N] [W] et de Monsieur [A] [W] ; PRONONCE la nullité absolue du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [N] [W], dirigeant et associé de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, PRONONCE la nullité absolue du compte courant d'associé débiteur de Monsieur [A] [W], associé de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN, CONDAMNE Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 15.318 € à la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, CONDAMNE Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 88.778 € à la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [A] [W] au paiement de la somme de 1.500 € à la société EPILOGUE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDITERRANEE TOUT-TERRAIN pour résistance abusive, DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Monsieur [A] [W] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE , in solidum, Messieurs [N] et [A] [W], à payer à la société EPILOGUE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de l'article 696 du Code de procédure civile, PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, Le Greffier Le Président.
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