Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 15 juin 2026, n° 2024009720
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Ministère public représenté par : M. [U] [X] Débats à l'audience en chambre du conseil du 26/06/2025 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 29 novembre 2021 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 614 619, dont le siège social est sis : [Adresse 4], et dont l'activité était l'achat, vente de fournitures de bureau, matériel informatique, mobiliers, consommables, tous produits alimentaires et non alimentaires, La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2021, La SELAS OCMJ représentée par Maître [W] [S] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire, Vu l'assignation devant ce Tribunal le 26 juin 2025 de la SELAS OCMJ, Liquidateur judiciaire à l'encontre de Madame [B] [R], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1962 à Nîmes (30) demeurant [Adresse 4] et à l'encontre de Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 2] 1970 à Tours (37), de nationalité française, domicilié [Adresse 5], Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur [N] [C], à la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU, qui fait état dans ses observations en date du 17 décembre 2024, suite à l'assignation de la SELAS OCMJ que : « Si le Tribunal considérait que Madame [B] [R] et Monsieur [H] [D] avaient accompli des fautes de gestion qui leur sont reprochées par la partie demanderesse et que ces fautes ont aggravé le passif, il devra faire droit à l'action », Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à la SELAS OCMJ, liquidateur judiciaire de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU ainsi qu'à Madame [B] [R] et Monsieur [H] [D], Après quatre renvois, les débats ont eu lieu le 26 juin 2025 en Audience Publique, Monsieur le Procureur de la république, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent, La SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU est présente, Madame [B] [R] est présente et représentée, Monsieur [H] [D] est représenté, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré, initialement prévu le 11.09.2025, a été prorogé au 15.06.2026 pour un parfait examen. * La SELAS OCMJ expose que dans le cadre de ses diligences, elle a pu constater des anomalies dans la gestion de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU, à savoir : Madame [B] [R], en qualité de Présidente, n'a pas cherché à récupérer ou à consulter les documents sociaux, bancaires ou contractuels de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU, Ce n'est que quelques semaines avant le dépôt de bilan que Madame [R] a tenté de reprendre la gestion de la société, alors que la situation financière était déjà irrémédiablement compromise, cette abstention prolongée, doublée d'une absence de réaction face à des signaux d'alerte répétés et à des irrégularités de gestion, caractérise une faute grave de gestion au sens de la jurisprudence constante, laquelle considère que la délégation de pouvoirs n'exonère pas le président de son devoir de contrôle et de surveillance, Quant à Monsieur [H] [D], bien que n'étant pas dirigeant de droit, il a exercé en toute indépendance les fonctions de direction, ce qui caractérise la qualité de dirigeant de fait au sens de la jurisprudence, Monsieur [D] disposait de la signature sur les comptes bancaires, gérait les relations commerciales et financières, et prenait toutes les décisions opérationnelles notamment des prélèvements numéraires injustifiés sur les comptes de la société, dépenses réalisées par carte bancaire sans justificatif, location de véhicule au nom de la société sans nécessité, absence de paiement de certains salariés, contraction d'un emprunt obligataire au bénéfice de proches, non-remise des documents comptables à l'expert-comptable et à la présidente, non-respect des échéances sociales et fiscales, absence de facturation régulière et de relances pour le recouvrement des créances clients, sans rendre de comptes à la présidente, Ces agissements et abstentions, qui constituent une faute grave de gestion, ont directement contribué à l'aggravation du passif de la société SUDS SOLUTIONS BUREAU, Il s'agit là d'un comportement fautif de Madame [B] [R], en sa qualité de Présidente dans l'exercice de ses fonctions de contrôle et de surveillance, et également fautive de la gestion indépendante de Monsieur [H] [D], dirigeant de fait, et de la contribution directe et certaine de ces fautes à l'insuffisance d'actif constatée lors de la liquidation judiciaire, * Sur l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée : LA SELAS OCMJ précise que : si Monsieur [H] [D] conteste les montants avancés, il a en partie raison, les opérations de liquidation judiciaire ont révélé un passif arrêté à la date du 10 juin 2022 pour un montant de 178 370.66 €, Pour un actif dont la plus grande partie a été recouvrée par la SELAS OCMJ et ce pour un montant de 77 490.77 € (actif recouvré) et 63 126.02 € (soldes bancaires), Soit une insuffisance d'actif de 37 753.87 €, à laquelle il convient d'ajouter les avances faites par le CGEA dans le cadre du licenciement des salariés, soit un montant de 23 127.53 € soit au total 60 881.40 €, En conséquence, la SELAS OCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU demande au Tribunal de : Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce, Rejeter toutes prétentions de Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [I], Condamner solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R], épouse [I] au paiement : 1. la somme principale de 60.881,40 €. 2. les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation, 3. au titre de l'article 700 du C.P.C. celle de 4.000,00 €, 4. les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du C.P.C. * Madame [B] [R] fait valoir les arguments suivants pour sa défense : Madame [B] [R], en qualité de présidente de droit, a toujours agi dans l'intérêt social, en s'efforçant de remplir ses obligations de contrôle et de surveillance, et en intervenant dès qu'elle a eu connaissance de difficultés ou d'anomalies dans la gestion, Les difficultés rencontrées par la société trouvent leur origine dans des circonstances extérieures, notamment des problèmes de trésorerie liés à des retards de paiement de clients, des difficultés d'approvisionnement et la conjoncture économique défavorable, et non dans une quelconque carence fautive de sa part, Madame [B] [R] a multiplié les démarches pour obtenir la communication des documents sociaux, bancaires et comptables, mais elle s'est heurtée à l'opacité et au refus de collaboration de Monsieur [D], lequel gérait matériellement l'ensemble des opérations courantes, Elle a sollicité à plusieurs reprises la transmission des contrats, relevés bancaires, factures et identifiants nécessaires à la gestion, comme en attestent les courriels et courriers versés aux débats, son intervention, bien que tardive, a été motivée par la découverte progressive de la situation réelle de la société, rendue difficile par l'absence de transparence de Monsieur [D], Madame [B] [R] soutient que la jurisprudence ne considère la délégation de pouvoirs comme fautive que si elle s'accompagne d'une abstention totale de contrôle et d'un désintérêt manifeste, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de commerce, mais en rappelle la stricte interprétation par les juridictions, qui exigent la démonstration d'une faute caractérisée et d'un lien direct avec l'insuffisance d'actif, Les démarches entreprises pour reprendre la gestion et relancer les clients témoignent de sa volonté d'agir et de sa bonne foi, et qu'il ne saurait lui être reproché une abstention fautive ou une négligence constitutive d'une faute grave, En conséquence, Madame [B] [R] demande au Tribunal de : Vu l'article L 651-2 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la SELAS OCMJ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Madame [A]; A TITRE PRINCIPAL JUGER que Madame [R] n'a commis aucune faute de gestion de nature à engager sa responsabilité personnelle en sa qualité de gérant de droit de la SELAS OCMJ, En conséquence, DEBOUTER la SELAS OCMJ de toutes ses prétentions, fins et demandes envers Madame [R], DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses prétentions, fins et demandes envers Madame [R], JUGER au besoin que Monsieur [D] a commis une faute de gestion en sa qualité de gérant de fait de la SELAS OCMJ, CONDAMNER au besoin Monsieur [D] à payer à la SELAS OCMJ la somme principale de 124 007,42€. CONDAMNER au besoin Monsieur [D] à payer à la SELAS OCMJ les intérêts sur cette somme à compter l'assignation. CONDAMNER in solidum la SELAS OCMJ et Monsieur [D] à payer à Madame [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion de Madame [R] et l'insuffisance d'actifs de la Société SUDS SOLUTIONS BUREAU, JUGER que le montant arrêté à 124 007.42 euros au titre de l'insuffisance d'actif n'est pas établi et contient en tout état de cause des sommes postérieures au jugement d'ouverture du 29/11/21, En conséquence, DEBOUTER la SELAS OCMJ de toutes ses prétentions, fins et demandes envers Madame [R], DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses prétentions, fins et demandes envers Madame [R], JUGER au besoin que Monsieur [D] a commis une faute de gestion en sa qualité de gérant de fait de la SELAS OCMJ, CONDAMNER au besoin Monsieur [D] à payer à la SELAS OCMJ la somme principale de 124 007,42€. CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la SELAS OCMJ les intérêts sur cette somme à compter l'assignation. CONDAMNER in solidum la SELAS OCMJ et Monsieur [D] à payer à Madame [R] la somme de 2 000 € surle fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE JUGER qu'en l'état du contexte de ce dossier, Madame [A] sera dispensée de toute condamnation au titre de l'insuffisance d'actif de la Société SUDS SOLUTIONS BUREAU, En conséquence, DEBOUTER la SELAS OCMJ de toutes ses prétentions, fins et demandes envers Madame [R], DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses prétentions, fins et demandes envers Madame [R], JUGER au besoin que Monsieur [D] a commis une faute de gestion en sa qualité de gérant de fait de la SELAS OCMJ, CONDAMNER au besoin Monsieur [D] à payer à la SELAS OCMJ la somme principale de 124 007,42€. CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la SELAS OCMJ les intérêts sur cette somme à compter l'assignation. CONDAMNER in solidum la SELAS OCMJ et Monsieur [D] à payer à Madame [R] la somme de 2 000 € surle fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. * Monsieur [H] [D] fait valoir les arguments suivants pour sa défense : Monsieur [H] [D] réfute la qualification de dirigeant de fait, l'exercice de fonctions opérationnelles, même étendues, ne suffit pas à caractériser la qualité de dirigeant de fait au sens de la jurisprudence, dès lors qu'il n'était pas investi d'un pouvoir de décision autonome et qu'il agissait sous l'autorité de la présidente, Monsieur [H] [D] conteste la réalité des fautes de gestion qui lui sont reprochées, affirmant que les décisions prises l'ont été dans l'intérêt de la société et dans le cadre d'une gestion normale, compte tenu des difficultés rencontrées, il précise que les prélèvements, dépenses et opérations financières évoqués par la SELAS OCMJ étaient justifiés par les besoins de l'entreprise, et que l'absence de transmission de certains documents résultait de la désorganisation interne et non d'une volonté de dissimulation, Monsieur [H] [D] rappelle que la charge de la preuve de la faute de gestion et du lien de causalité avec l'insuffisance d'actif incombe au liquidateur judiciaire, en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce, la SELAS OCMJ n'apporte pas la preuve d'une faute caractérisée, ni d'un lien direct entre les faits reprochés et l'aggravation du passif, la responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être engagée que de manière restrictive, la jurisprudence exigeant une démonstration précise des éléments constitutifs de la faute, En conséquence, Monsieur [H] [D] demande au Tribunal de : VU l'article L. 651-2 du Code de commerce,VU la Jurisprudence afférente,VU l'article 1244-1 Code Civil, IL est demandé au Tribunal de : 1/Sur les demandes du Liquidateur dirigées contre M. [D] A TITRE PRINCIPAL - SUR LA PRÉTENDUE GESTION DE FAIT CONSTATER que la SELAS OCMJ, es qualité, n'apporte pas la preuve de ce que M. [D] aurait été le dirigeant de fait de la société SUD SOLUTIONS BUREAU CONSTATER dès lors que les conditions de l'article L651-2 du Code de Commerce ne sont pas remplies. En conséquence, JUGER qu'il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article L651-2 du Code de commerce à l'encontre de M. [D]. DEBOUTER la SELAS OCMJ, es qualité, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [D]. A TITRE SUBSIDIAIRE -SUR LES PRÉTENDUES FAUTES DE GESTION CONSTATER que la SELAS OCMJ, es qualité, ne caractérise aucune faute de gestion de M. [D] et n'apporte nullement la preuve des prétendues fautes de gestion qu'il aurait commises. CONSTATER dès lors que les conditions de l'article L651-2 du Code de Commerce ne sont pas remplies. En conséquence, JUGER qu'il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article L651-2 du Code de commerce à l'encontre de M. [D]. DEBOUTER la SELAS OCMJ, es qualité, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [D]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE -SUR L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET LE LIEN DE CAUSALITÉ JUGER que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 39.531,04 € au 2 aout 2022. CONSTATER la carence probatoire de la SELAS OCMJ dans la démonstration de l'élément causal entre la prétendue faute de gestion commise par M. [D] et l'insuffisance d'actif alléguée. En conséquence, DEBOUTER la SELAS OCMJ, es qualité, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [D]. A titre subsidiaire, REDUIRE l'éventuelle condamnation de M. [D] à une somme symbolique CONDAMNER Mme [A] à relever et garantir M. [D] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 2/Sur les demandes de Mme [A] dirigées contre M. [D] JUGER que M. [D] n'a jamais été le dirigeant de fait de la société SUDS SOLUTIONS BUREAU et n'a commis aucune faute de gestion. REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions (principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires) de Mme [A] dirigées à l'encontre de M. [D] tendant notamment à obtenir la condamnation de ce dernier en ces lieux et place. REJETER les demandes de Mme [A] tendant à avoir condamner M. [D] au paiement d'un article 700 ou de dépens. 3/En tout état de cause, JUGER l'exécution provisoire incompatible avec la nature de l'affaire et l'ECARTER CONDAMNER la SELAS OCMJ, es qualité, et Mme [A] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
Sur ce : Sur la demande de condamner solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] au paiement de : la somme principale de 60 881.40 €, les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation, Selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. », La société SUDS SOLUTIONS BUREAU a connu une gestion caractérisée par une délégation très large et non contrôlée de la présidente de droit, Madame [R], à Monsieur [D], directeur général, Les éléments matériels démontrent que Madame [R] ne détenait ni les documents essentiels à la gestion, ni les accès bancaires, et n'a tenté de reprendre la main sur la société que très tardivement, alors que la situation financière était déjà compromise, cette abstention prolongée et l'absence de contrôle effectif sont expressément qualifiées de faute de gestion par la jurisprudence constante, notamment par l'arrêt du 22 octobre 2013 et celui du 25 mars 2020, de la Cour de cassation, qui précisent que le désintérêt manifeste d'un dirigeant pour la gestion administrative et l'absence de surveillance constituent une faute grave, Concernant Monsieur [D], la démonstration de son rôle effectif et indépendant dans la gestion opérationnelle, financière et administrative de la société est étayée par de nombreux éléments : signature sur les comptes bancaires, gestion des relations avec les clients et fournisseurs, prise de décisions sans rendre de comptes à la présidente, et multiples actes de gestion (prélèvements numéraires, dépenses sans justificatif, absence de facturation et de recouvrement, non-remise des documents comptables), Monsieur [D] a omis de remplir ses missions : non respect des échéances de cotisations sociales et fiscales, non relance des clients, malgré les factures dues, non gestion des comptes clients ce qui implique une absence de facturation aux clients donc aucune rentrée de trésorerie, l'absence de facturation clients a entrainé le blocage des approvisionnements par la centrale d'achats et donc l'incapacité de livrer les clients, Ces faits, qui ont contribué à aggraver le passif de la société, caractérisent la qualité de dirigeant de fait au sens de la jurisprudence et établissent des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, De plus selon jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon en date du 27 février 2024 qui expose : « Une délégation permanente a été donné par la Présidente à son Directeur général le 19 août 2019, elle prévoyait une délégation de signature en matière commerciale, de gestion administrative, et gestion des ressources humaines, Monsieur [D] disposait également de la signature bancaire, Ainsi Monsieur [D] disposait de l'intégralité des pouvoirs de la société, Le siège social de la SASU SUD SOLUTIONS BUREAU a été fixé dès son origine et ce jusqu'au 10 septembre 2021 au domicile de Monsieur [D], En conséquence le Conseil dit que Monsieur [D] n'a jamais été salarié de le société SUDS SOLUTIONS BUREAU, mais a été dirigeant de fait dans le cadre d'un mandat social », Monsieur [H] [D] n'a pas interjeté appel de cette décision, * Sur le calcul de l'insuffisance d'actif, Il résulte des pièces produites par la SELAS OCMJ que la liquidation judiciaire de la société SUD SOLUTIONS SERVICES a révélé une insuffisance d'actif de 37 753.87 €, montant auquel il conviendrait d'ajouter la somme de 23 127.53 € correspondant aux avances faites par le CGEA dans le cadre du licenciement des salariés, soit une insuffisance d'actifs de 60 881.40 €, La dette de la CGEA est née du seul fait de la liquidation de la SASU SUD SOLUTIONS SERVICES et ne saurait donc être imputée à une faute de gestion antérieure, la créance de la CGEA correspond uniquement aux indemnités de licenciement des salariés, garanties par ce régime lors de l'ouverture d'une procédure collective et ne peut donc constituer un élément aggravant du passif imputable aux dirigeants, Il en résulte que l'insuffisance d'actifs s'élève à la somme de 60 881.40 € - 23127.53 € soit : 37 753.87 €, somme arrondie à 37 000 €, Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [A] à régler à la SELA OCMJ la somme de 37 000 € ainsi que les intérêts sur cette somme à compter de la date de la présente assignation, * Sur l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNERA solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [A] à régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Sur l'exécution provisoire, Le Tribunal PRONONCERA l'exécution provisoire estimant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire, * Sur les dépens, CONDAMNERA solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [A] aux entiers frais et dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile, Le Tribunal, rejetant toutes autres demandes des parties,
Dispositif
Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort, Vu l'article 1244-1 du Code civil, Vu l'article L 651-2 du Code de commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [A] à régler à la SELA OCMJ la somme de 37 000 € ainsi que les intérêts sur cette somme à compter de la date de la présente assignation, CONDAMNE solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [A] à régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement, CONDAMNE solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [A] aux entiers frais et dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile, Rejetant toutes autres demandes des parties, Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009720 Numéro PC : 4144092 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 15/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître [W] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Défendeur (s) : Mme [A] [B] née [R] [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : Représentant(s) : Me [Localité 2] CACCIAPAGLIA Défendeur (s) : M. [D] [H] [Adresse 3] N° SIREN : Représentant (s) : P L M C AVOCAT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane NAVARRO Juges : M. Christian MARANDON M Pierre SARTRE Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Ministère public représenté par : M. [U] [X] Débats à l'audience en chambre du conseil du 26/06/2025 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 29 novembre 2021 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 852 614 619, dont le siège social est sis : [Adresse 4], et dont l'activité était l'achat, vente de fournitures de bureau, matériel informatique, mobiliers, consommables, tous produits alimentaires et non alimentaires, La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2021, La SELAS OCMJ représentée par Maître [W] [S] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire, Vu l'assignation devant ce Tribunal le 26 juin 2025 de la SELAS OCMJ, Liquidateur judiciaire à l'encontre de Madame [B] [R], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1962 à Nîmes (30) demeurant [Adresse 4] et à l'encontre de Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 2] 1970 à Tours (37), de nationalité française, domicilié [Adresse 5], Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur [N] [C], à la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU, qui fait état dans ses observations en date du 17 décembre 2024, suite à l'assignation de la SELAS OCMJ que : « Si le Tribunal considérait que Madame [B] [R] et Monsieur [H] [D] avaient accompli des fautes de gestion qui leur sont reprochées par la partie demanderesse et que ces fautes ont aggravé le passif, il devra faire droit à l'action », Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à la SELAS OCMJ, liquidateur judiciaire de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU ainsi qu'à Madame [B] [R] et Monsieur [H] [D], Après quatre renvois, les débats ont eu lieu le 26 juin 2025 en Audience Publique, Monsieur le Procureur de la république, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent, La SELAS OCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU est présente, Madame [B] [R] est présente et représentée, Monsieur [H] [D] est représenté, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré, initialement prévu le 11.09.2025, a été prorogé au 15.06.2026 pour un parfait examen. * La SELAS OCMJ expose que dans le cadre de ses diligences, elle a pu constater des anomalies dans la gestion de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU, à savoir : Madame [B] [R], en qualité de Présidente, n'a pas cherché à récupérer ou à consulter les documents sociaux, bancaires ou contractuels de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU, Ce n'est que quelques semaines avant le dépôt de bilan que Madame [R] a tenté de reprendre la gestion de la société, alors que la situation financière était déjà irrémédiablement compromise, cette abstention prolongée, doublée d'une absence de réaction face à des signaux d'alerte répétés et à des irrégularités de gestion, caractérise une faute grave de gestion au sens de la jurisprudence constante, laquelle considère que la délégation de pouvoirs n'exonère pas le président de son devoir de contrôle et de surveillance, Quant à Monsieur [H] [D], bien que n'étant pas dirigeant de droit, il a exercé en toute indépendance les fonctions de direction, ce qui caractérise la qualité de dirigeant de fait au sens de la jurisprudence, Monsieur [D] disposait de la signature sur les comptes bancaires, gérait les relations commerciales et financières, et prenait toutes les décisions opérationnelles notamment des prélèvements numéraires injustifiés sur les comptes de la société, dépenses réalisées par carte bancaire sans justificatif, location de véhicule au nom de la société sans nécessité, absence de paiement de certains salariés, contraction d'un emprunt obligataire au bénéfice de proches, non-remise des documents comptables à l'expert-comptable et à la présidente, non-respect des échéances sociales et fiscales, absence de facturation régulière et de relances pour le recouvrement des créances clients, sans rendre de comptes à la présidente, Ces agissements et abstentions, qui constituent une faute grave de gestion, ont directement contribué à l'aggravation du passif de la société SUDS SOLUTIONS BUREAU, Il s'agit là d'un comportement fautif de Madame [B] [R], en sa qualité de Présidente dans l'exercice de ses fonctions de contrôle et de surveillance, et également fautive de la gestion indépendante de Monsieur [H] [D], dirigeant de fait, et de la contribution directe et certaine de ces fautes à l'insuffisance d'actif constatée lors de la liquidation judiciaire, * Sur l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée : LA SELAS OCMJ précise que : si Monsieur [H] [D] conteste les montants avancés, il a en partie raison, les opérations de liquidation judiciaire ont révélé un passif arrêté à la date du 10 juin 2022 pour un montant de 178 370.66 €, Pour un actif dont la plus grande partie a été recouvrée par la SELAS OCMJ et ce pour un montant de 77 490.77 € (actif recouvré) et 63 126.02 € (soldes bancaires), Soit une insuffisance d'actif de 37 753.87 €, à laquelle il convient d'ajouter les avances faites par le CGEA dans le cadre du licenciement des salariés, soit un montant de 23 127.53 € soit au total 60 881.40 €, En conséquence, la SELAS OCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SUDS SOLUTIONS BUREAU demande au Tribunal de : Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce, Rejeter toutes prétentions de Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [I], Condamner solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R], épouse [I] au paiement : 1. la somme principale de 60.881,40 €. 2. les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation, 3. au titre de l'article 700 du C.P.C. celle de 4.000,00 €, 4. les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du C.P.C. * Madame [B] [R] fait valoir les arguments suivants pour sa défense : Madame [B] [R], en qualité de présidente de droit, a toujours agi dans l'intérêt social, en s'efforçant de remplir ses obligations de contrôle et de surveillance, et en intervenant dès qu'elle a eu connaissance de difficultés ou d'anomalies dans la gestion, Les difficultés rencontrées par la société trouvent leur origine dans des circonstances extérieures, notamment des problèmes de trésorerie liés à des retards de paiement de clients, des difficultés d'approvisionnement et la conjoncture économique défavorable, et non dans une quelconque carence fautive de sa part, Madame [B] [R] a multiplié les démarches pour obtenir la communication des documents sociaux, bancaires et comptables, mais elle s'est heurtée à l'opacité et au refus de collaboration de Monsieur [D], lequel gérait matériellement l'ensemble des opérations courantes, Elle a sollicité à plusieurs reprises la transmission des contrats, relevés bancaires, factures et identifiants nécessaires à la gestion, comme en attestent les courriels et courriers versés aux débats, son intervention, bien que tardive, a été motivée par la découverte progressive de la situation réelle de la société, rendue difficile par l'absence de transparence de Monsieur [D], Madame [B] [R] soutient que la jurisprudence ne considère la délégation de pouvoirs comme fautive que si elle s'accompagne d'une abstention totale de contrôle et d'un désintérêt manifeste, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de commerce, mais en rappelle la stricte interprétation par les juridictions, qui exigent la démonstration d'une faute caractérisée et d'un lien direct avec l'insuffisance d'actif, Les démarches entreprises pour reprendre la gestion et relancer les clients témoignent de sa volonté d'agir et de sa bonne foi, et qu'il ne saurait lui être reproché une abstention fautive ou une négligence constitutive d'une faute grave, En conséquence, Madame [B] [R] demande au Tribunal de : Vu l'article L 651-2 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la SELAS OCMJ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Madame [A]; A TITRE PRINCIPAL JUGER que Madame [R] n'a commis aucune faute de gestion de nature à engager sa responsabilité personnelle en sa qualité de gérant de droit de la SELAS OCMJ, En conséquence, DEBOUTER la SELAS OCMJ de toutes ses prétentions, fins et demandes envers Madame [R], DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses prétentions, fins et demandes envers Madame [R], JUGER au besoin que Monsieur [D] a commis une faute de gestion en sa qualité de gérant de fait de la SELAS OCMJ, CONDAMNER au besoin Monsieur [D] à payer à la SELAS OCMJ la somme principale de 124 007,42€. CONDAMNER au besoin Monsieur [D] à payer à la SELAS OCMJ les intérêts sur cette somme à compter l'assignation. CONDAMNER in solidum la SELAS OCMJ et Monsieur [D] à payer à Madame [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE JUGER qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes de gestion de Madame [R] et l'insuffisance d'actifs de la Société SUDS SOLUTIONS BUREAU, JUGER que le montant arrêté à 124 007.42 euros au titre de l'insuffisance d'actif n'est pas établi et contient en tout état de cause des sommes postérieures au jugement d'ouverture du 29/11/21, En conséquence, DEBOUTER la SELAS OCMJ de toutes ses prétentions, fins et demandes envers Madame [R], DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses prétentions, fins et demandes envers Madame [R], JUGER au besoin que Monsieur [D] a commis une faute de gestion en sa qualité de gérant de fait de la SELAS OCMJ, CONDAMNER au besoin Monsieur [D] à payer à la SELAS OCMJ la somme principale de 124 007,42€. CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la SELAS OCMJ les intérêts sur cette somme à compter l'assignation. CONDAMNER in solidum la SELAS OCMJ et Monsieur [D] à payer à Madame [R] la somme de 2 000 € surle fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE JUGER qu'en l'état du contexte de ce dossier, Madame [A] sera dispensée de toute condamnation au titre de l'insuffisance d'actif de la Société SUDS SOLUTIONS BUREAU, En conséquence, DEBOUTER la SELAS OCMJ de toutes ses prétentions, fins et demandes envers Madame [R], DEBOUTER Monsieur [D] de toutes ses prétentions, fins et demandes envers Madame [R], JUGER au besoin que Monsieur [D] a commis une faute de gestion en sa qualité de gérant de fait de la SELAS OCMJ, CONDAMNER au besoin Monsieur [D] à payer à la SELAS OCMJ la somme principale de 124 007,42€. CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la SELAS OCMJ les intérêts sur cette somme à compter l'assignation. CONDAMNER in solidum la SELAS OCMJ et Monsieur [D] à payer à Madame [R] la somme de 2 000 € surle fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. * Monsieur [H] [D] fait valoir les arguments suivants pour sa défense : Monsieur [H] [D] réfute la qualification de dirigeant de fait, l'exercice de fonctions opérationnelles, même étendues, ne suffit pas à caractériser la qualité de dirigeant de fait au sens de la jurisprudence, dès lors qu'il n'était pas investi d'un pouvoir de décision autonome et qu'il agissait sous l'autorité de la présidente, Monsieur [H] [D] conteste la réalité des fautes de gestion qui lui sont reprochées, affirmant que les décisions prises l'ont été dans l'intérêt de la société et dans le cadre d'une gestion normale, compte tenu des difficultés rencontrées, il précise que les prélèvements, dépenses et opérations financières évoqués par la SELAS OCMJ étaient justifiés par les besoins de l'entreprise, et que l'absence de transmission de certains documents résultait de la désorganisation interne et non d'une volonté de dissimulation, Monsieur [H] [D] rappelle que la charge de la preuve de la faute de gestion et du lien de causalité avec l'insuffisance d'actif incombe au liquidateur judiciaire, en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce, la SELAS OCMJ n'apporte pas la preuve d'une faute caractérisée, ni d'un lien direct entre les faits reprochés et l'aggravation du passif, la responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être engagée que de manière restrictive, la jurisprudence exigeant une démonstration précise des éléments constitutifs de la faute, En conséquence, Monsieur [H] [D] demande au Tribunal de : VU l'article L. 651-2 du Code de commerce,VU la Jurisprudence afférente,VU l'article 1244-1 Code Civil, IL est demandé au Tribunal de : 1/Sur les demandes du Liquidateur dirigées contre M. [D] A TITRE PRINCIPAL - SUR LA PRÉTENDUE GESTION DE FAIT CONSTATER que la SELAS OCMJ, es qualité, n'apporte pas la preuve de ce que M. [D] aurait été le dirigeant de fait de la société SUD SOLUTIONS BUREAU CONSTATER dès lors que les conditions de l'article L651-2 du Code de Commerce ne sont pas remplies. En conséquence, JUGER qu'il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article L651-2 du Code de commerce à l'encontre de M. [D]. DEBOUTER la SELAS OCMJ, es qualité, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [D]. A TITRE SUBSIDIAIRE -SUR LES PRÉTENDUES FAUTES DE GESTION CONSTATER que la SELAS OCMJ, es qualité, ne caractérise aucune faute de gestion de M. [D] et n'apporte nullement la preuve des prétendues fautes de gestion qu'il aurait commises. CONSTATER dès lors que les conditions de l'article L651-2 du Code de Commerce ne sont pas remplies. En conséquence, JUGER qu'il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article L651-2 du Code de commerce à l'encontre de M. [D]. DEBOUTER la SELAS OCMJ, es qualité, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [D]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE -SUR L'INSUFFISANCE D'ACTIF ET LE LIEN DE CAUSALITÉ JUGER que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 39.531,04 € au 2 aout 2022. CONSTATER la carence probatoire de la SELAS OCMJ dans la démonstration de l'élément causal entre la prétendue faute de gestion commise par M. [D] et l'insuffisance d'actif alléguée. En conséquence, DEBOUTER la SELAS OCMJ, es qualité, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [D]. A titre subsidiaire, REDUIRE l'éventuelle condamnation de M. [D] à une somme symbolique CONDAMNER Mme [A] à relever et garantir M. [D] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 2/Sur les demandes de Mme [A] dirigées contre M. [D] JUGER que M. [D] n'a jamais été le dirigeant de fait de la société SUDS SOLUTIONS BUREAU et n'a commis aucune faute de gestion. REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions (principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires) de Mme [A] dirigées à l'encontre de M. [D] tendant notamment à obtenir la condamnation de ce dernier en ces lieux et place. REJETER les demandes de Mme [A] tendant à avoir condamner M. [D] au paiement d'un article 700 ou de dépens. 3/En tout état de cause, JUGER l'exécution provisoire incompatible avec la nature de l'affaire et l'ECARTER CONDAMNER la SELAS OCMJ, es qualité, et Mme [A] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur ce : Sur la demande de condamner solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] au paiement de : la somme principale de 60 881.40 €, les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation, Selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. », La société SUDS SOLUTIONS BUREAU a connu une gestion caractérisée par une délégation très large et non contrôlée de la présidente de droit, Madame [R], à Monsieur [D], directeur général, Les éléments matériels démontrent que Madame [R] ne détenait ni les documents essentiels à la gestion, ni les accès bancaires, et n'a tenté de reprendre la main sur la société que très tardivement, alors que la situation financière était déjà compromise, cette abstention prolongée et l'absence de contrôle effectif sont expressément qualifiées de faute de gestion par la jurisprudence constante, notamment par l'arrêt du 22 octobre 2013 et celui du 25 mars 2020, de la Cour de cassation, qui précisent que le désintérêt manifeste d'un dirigeant pour la gestion administrative et l'absence de surveillance constituent une faute grave, Concernant Monsieur [D], la démonstration de son rôle effectif et indépendant dans la gestion opérationnelle, financière et administrative de la société est étayée par de nombreux éléments : signature sur les comptes bancaires, gestion des relations avec les clients et fournisseurs, prise de décisions sans rendre de comptes à la présidente, et multiples actes de gestion (prélèvements numéraires, dépenses sans justificatif, absence de facturation et de recouvrement, non-remise des documents comptables), Monsieur [D] a omis de remplir ses missions : non respect des échéances de cotisations sociales et fiscales, non relance des clients, malgré les factures dues, non gestion des comptes clients ce qui implique une absence de facturation aux clients donc aucune rentrée de trésorerie, l'absence de facturation clients a entrainé le blocage des approvisionnements par la centrale d'achats et donc l'incapacité de livrer les clients, Ces faits, qui ont contribué à aggraver le passif de la société, caractérisent la qualité de dirigeant de fait au sens de la jurisprudence et établissent des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, De plus selon jugement du Conseil de Prud'hommes d'Avignon en date du 27 février 2024 qui expose : « Une délégation permanente a été donné par la Présidente à son Directeur général le 19 août 2019, elle prévoyait une délégation de signature en matière commerciale, de gestion administrative, et gestion des ressources humaines, Monsieur [D] disposait également de la signature bancaire, Ainsi Monsieur [D] disposait de l'intégralité des pouvoirs de la société, Le siège social de la SASU SUD SOLUTIONS BUREAU a été fixé dès son origine et ce jusqu'au 10 septembre 2021 au domicile de Monsieur [D], En conséquence le Conseil dit que Monsieur [D] n'a jamais été salarié de le société SUDS SOLUTIONS BUREAU, mais a été dirigeant de fait dans le cadre d'un mandat social », Monsieur [H] [D] n'a pas interjeté appel de cette décision, * Sur le calcul de l'insuffisance d'actif, Il résulte des pièces produites par la SELAS OCMJ que la liquidation judiciaire de la société SUD SOLUTIONS SERVICES a révélé une insuffisance d'actif de 37 753.87 €, montant auquel il conviendrait d'ajouter la somme de 23 127.53 € correspondant aux avances faites par le CGEA dans le cadre du licenciement des salariés, soit une insuffisance d'actifs de 60 881.40 €, La dette de la CGEA est née du seul fait de la liquidation de la SASU SUD SOLUTIONS SERVICES et ne saurait donc être imputée à une faute de gestion antérieure, la créance de la CGEA correspond uniquement aux indemnités de licenciement des salariés, garanties par ce régime lors de l'ouverture d'une procédure collective et ne peut donc constituer un élément aggravant du passif imputable aux dirigeants, Il en résulte que l'insuffisance d'actifs s'élève à la somme de 60 881.40 € - 23127.53 € soit : 37 753.87 €, somme arrondie à 37 000 €, Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [A] à régler à la SELA OCMJ la somme de 37 000 € ainsi que les intérêts sur cette somme à compter de la date de la présente assignation, * Sur l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNERA solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [A] à régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Sur l'exécution provisoire, Le Tribunal PRONONCERA l'exécution provisoire estimant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire, * Sur les dépens, CONDAMNERA solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [A] aux entiers frais et dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile, Le Tribunal, rejetant toutes autres demandes des parties, Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort, Vu l'article 1244-1 du Code civil, Vu l'article L 651-2 du Code de commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNE solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [A] à régler à la SELA OCMJ la somme de 37 000 € ainsi que les intérêts sur cette somme à compter de la date de la présente assignation, CONDAMNE solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [A] à régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement, CONDAMNE solidairement entre eux Monsieur [H] [D] et Madame [B] [R] épouse [A] aux entiers frais et dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile, Rejetant toutes autres demandes des parties, Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1244-1, code de commerce L651-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:06:25.022Z.