Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 15 juin 2026, n° 2025015644
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Exposé du litige
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 09 septembre 2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS, sise au [Adresse 2], à [Localité 1] et dont l'activité était celle de travaux dans le bâtiment gros œuvres. La date de cessation de paiement a été fixée au 20 avril 2022. Vu le jugement de ce Tribunal du 18 novembre 2022 qui a converti la procédure en liquidation judiciaire. Vu l'assignation devant ce Tribunal le 12 novembre 2025 de l'étude EPILOGUE représentée par Maître [D] [Y], Mandataire judiciaire à l'encontre de M. [K] [P], de nationalité française né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], domicilié au [Adresse 2], à [Localité 1]. Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur Pascal HEBRARD à la liquidation judiciaire de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS, qui a émis un avis favorable en date du 09 janvier 2026, sur l'assignation de Maître [D] [Y]. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Maitre [D] [Y] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS, et à Monsieur [K] [P]. Les débats ont eu lieu le 05 février 2026 en Audience Publique, après 1 renvoi. Madame le Procureur de la république, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent, Maitre [D] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS est présent, Monsieur [K] [P] n'est ni présent, ni représenté. Monsieur [K] [P] n'a pas été touché par l'assignation, un procès-verbal de recherches, article 659 du Code de Procédure civile, a été joint à l'assignation. Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré, initialement prévu le 26.03.2026, a été prorogé au 15.06.2026 pour un parfait examen. Maître [D] [Y] expose que dans le cadre de ses diligences, il a pu constater des anomalies dans la gestion de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS : une insuffisance d'actif, des fautes de gestion, un détournement d'actif. Sur le retard dans la déclaration de la cessation des paiements : Maître [D] [Y] relève que la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS s'est trouvée en état de cessation des paiements le 20 avril 2022 et que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que le 09 septembre 2022, soit 142 jours après la date de cessation des paiements, non pas à l'initiative du débiteur mais sur assignation de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON. Sur l'absence de tenue de comptabilité depuis le commencement de l'activité de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS : La société EPILOGUE es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SERVICES CONSTRUCTION a tenté en vain d'entrer en contact avec Monsieur [K] [P] qui ne s'est pas manifesté auprès d'elle. Il n'a donc jamais remis un quelconque élément comptable à la procédure. Le commissaire-priseur en charge de dresser un inventaire de la SAS SERVICES CONSTRUCTION n'a pas eu la possibilité de réaliser sa mission, dressant un Procès-verbal de difficulté. Sur l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire : Les créances antérieures aux jugements d'ouverture ont été définitivement admises à la somme de 1.248.641,70 €, à titre définitif, état arrêté au 30 mai 2025 et signé par le juge-commissaire. Le recouvrement d'actif, quant à lui, est nul. Sur la violation de la législation fiscale et sociale commise par Monsieur [K] [P]: Monsieur [K] [P] a subi un contrôle URSSAF qui a abouti à un redressement portant sur 676.707 € dus au titre de droits éludés, dont un total de 162.536 € au titre des majorations dont 127.494 € au titre des majorations pour infraction de travail dissimulé. La créance de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a été admise pour 759.176,41 €. Les obligations fiscales n'ont donc pas été respectées. Ce faisant, il est tenu de l'aggravation du passif résultant de son seul fait. En conséquence, Maître [D] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS demande au Tribunal de : Déclarer la SARL EPILOGUE immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 980 989 321, prise en la personne de Maître [D] [Y] venant aux droits de la SELARL Etude Balincourt suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 novembre 2023, es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Y FAISANT Déclarer que la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS présente une insuffisance d'actifs caractérisée, Déclarer que Monsieur [K] [P], en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAS SERVICES CONSTRUCTIONS, a commis une faute de gestion en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours, Déclarer que Monsieur [K] [P], en sa qualité de dirigeant de la société SERVCES CONSTRUCTIONS a commis une faute de gestion en s'abstenant de tenir une comptabilité régulière et ce, depuis le commencement de l'activité, Déclarer que Monsieur [K] [P], en sa qualité de dirigeant de droit de la société SERVICES CONSTRUCTIONS, a commis une faute de gestion en violant la législation fiscale et sociale, Déclarer que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société SERVICES CONSTRUCTIONS, EN CONSEQUENCE, Condamner Monsieur [K] [P], en sa qualité de dirigeant de droit de la société SERVICES CONSTRUCTIONS au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la société ; Condamner Monsieur [K] [P], en sa qualité de dirigeant de droit de la société SERVICES CONSTRUCTIONS, à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif obérée par cette dernière, à hauteur de 1.248.641,70 € à parfaire au jour de l'audience ; Y FAISANT Déclarer que Monsieur [K] [P], en sa qualité de dirigeant de droit de la société SERVICES CONSTRUCTIONS, a commis des fautes de nature à entrainer le prononcé à son encontre d'une mesure de faillite personnelle en s'abstenant de tenir une comptabilité régulière et en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, EN CONSEQUENCE * Condamner Monsieur [K] [P] à une mesure de faillite personnelle d'une durée que le Tribunal appréciera ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, Rappeler l'exécution provisoire du jugement à venir ; Condamner Monsieur [K] [P] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. Monsieur [K] [P] n'est ni présent, ni représenté au cours de l'audience.
Motifs
Sur ce : Sur le dépôt tardif de déclaration de cessation des paiements Monsieur [K] [P] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, puisque c'est à l'initiative de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON que le redressement de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS a été prononcé ; Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire fixe au 20 avril 2022 la date d'état de cessation des paiements, soit 139 jours avant le prononcé d'ouverture de la procédure. Le délai de 45 jours n'a donc pas été respecté par le dirigeant de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS ; Le Tribunal retiendra cette faute et l'imputera à Monsieur [K] [P]. Sur l'absence de tenue de comptabilité Monsieur [K] [P] ne s'est pas présenté aux convocations émises par le mandataire judiciaire. Il n'a donc pas fourni les documents demandés pour instruire la procédure, notamment la comptabilité de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS. La notification de l'URSSAF indique par ailleurs que lors de l'audition de Monsieur [K] [P], ce dernier n'a pas été en mesure de produire la comptabilité. Le Tribunal constate donc que la comptabilité de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS n'a pas été tenue, cette obligation incombant à son dirigeant. Monsieur [K] [P] sera donc sanctionné pour cette faute de gestion qui l'a empêché d'avoir des indicateurs l'éclairant sur l'ampleur des difficultés de la société. Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure Monsieur [K] [P] ne s'est pas présenté aux convocations du mandataire judiciaire, et il n'a pas permis au commissaire de justice en charge de l'inventaire de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS de réaliser sa mission. Ce dernier manquement a par ailleurs privé la procédure de réaliser un éventuel actif qui aurait permis de désintéresser une partie du passif. Cette faute sera imputée à Monsieur [K] [P]. Sur la violation de la législation fiscale et sociale Le redressement de l'URSSAF trouve son fondement dans un recours au travail dissimulé qui a abouti à un redressement pour 514.171 € de cotisations éludées et pour 127.494 € de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé. La lettre d'observation de l'URSSAF conclue à une utilisation massive et répétée sur une longue période du travail dissimulé, ne faisant pas l'objet de déclarations aux organismes sociaux. La faute de gestion de manquement aux obligations sociales est donc caractérisée et Monsieur [K] [P] sera sanctionné pour ces actes. L'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 1.248.641,70 € selon l'état présenté par le mandataire judiciaire, et signé par le juge commissaire. Les griefs soulevés par Maître [D] [Y], ès qualités, à l'encontre de Monsieur [K] [P] sont établis et ils constituent de graves fautes qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société SERVICES CONSTRUCTIONS ; Dès lors le Tribunal dira que Monsieur [K] [P] a commis de graves fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société SERVICES CONSTRUCTIONS, et en application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, il doit en supporter les conséquences, et le condamnera à payer la somme de 1.248.641,70 €. Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle Les agissements de Monsieur [K] [P] caractérisent des fautes de gestion ayant contribué à la défaillance de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS. L'article L.653-1 prévoit qu'un dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité et qui s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure peut être sanctionné d'une mesure de faillite personnelle. Le Tribunal, au regard des fautes retenues à l'encontre de Monsieur [K] [P] prononcera cette sanction pour une durée de 15 ans. En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [K] [P], il y aura lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [K] [P] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, Vu les articles L 651-2 et suivants du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats, Dit que Monsieur [K] [P] a commis des fautes de gestion ayant entrainé l'insuffisance d'actif de la Société NS CARS ; Condamne Monsieur [K] [P], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], domicilié au [Adresse 2], à [Localité 1], à combler l'insuffisance d'actif de la société SAS SERVICES CONSTRUCTIONS et à payer à Maître [D] [Y], ès-qualités de la société SERVICES CONSTRUCTIONS la somme de 1.248.641,70 € ; Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité Française, ayant pour dernier domicile connu [Adresse 2], pour une durée de 15 ans. Rappelle à Monsieur [K] [P] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à Monsieur [K] [P] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375000 € (article L.654-15 du Code de commerce). Prononce l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne Monsieur [K] [P] à payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 015644 Numéro PC : 4144521 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 15/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître [D] [Y] es qualité de liquidateur de la SASU SERVICES CONSTRUCTIONS [Adresse 1] Représentant (s) : AMMA AVOCATS Défendeur (s) : M. [P] [K] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 05/02/2026 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 09 septembre 2022 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS, sise au [Adresse 2], à [Localité 1] et dont l'activité était celle de travaux dans le bâtiment gros œuvres. La date de cessation de paiement a été fixée au 20 avril 2022. Vu le jugement de ce Tribunal du 18 novembre 2022 qui a converti la procédure en liquidation judiciaire. Vu l'assignation devant ce Tribunal le 12 novembre 2025 de l'étude EPILOGUE représentée par Maître [D] [Y], Mandataire judiciaire à l'encontre de M. [K] [P], de nationalité française né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], domicilié au [Adresse 2], à [Localité 1]. Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur Pascal HEBRARD à la liquidation judiciaire de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS, qui a émis un avis favorable en date du 09 janvier 2026, sur l'assignation de Maître [D] [Y]. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Maitre [D] [Y] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS, et à Monsieur [K] [P]. Les débats ont eu lieu le 05 février 2026 en Audience Publique, après 1 renvoi. Madame le Procureur de la république, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent, Maitre [D] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS est présent, Monsieur [K] [P] n'est ni présent, ni représenté. Monsieur [K] [P] n'a pas été touché par l'assignation, un procès-verbal de recherches, article 659 du Code de Procédure civile, a été joint à l'assignation. Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré, initialement prévu le 26.03.2026, a été prorogé au 15.06.2026 pour un parfait examen. Maître [D] [Y] expose que dans le cadre de ses diligences, il a pu constater des anomalies dans la gestion de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS : une insuffisance d'actif, des fautes de gestion, un détournement d'actif. Sur le retard dans la déclaration de la cessation des paiements : Maître [D] [Y] relève que la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS s'est trouvée en état de cessation des paiements le 20 avril 2022 et que la procédure de redressement judiciaire n'a été ouverte que le 09 septembre 2022, soit 142 jours après la date de cessation des paiements, non pas à l'initiative du débiteur mais sur assignation de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON. Sur l'absence de tenue de comptabilité depuis le commencement de l'activité de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS : La société EPILOGUE es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS SERVICES CONSTRUCTION a tenté en vain d'entrer en contact avec Monsieur [K] [P] qui ne s'est pas manifesté auprès d'elle. Il n'a donc jamais remis un quelconque élément comptable à la procédure. Le commissaire-priseur en charge de dresser un inventaire de la SAS SERVICES CONSTRUCTION n'a pas eu la possibilité de réaliser sa mission, dressant un Procès-verbal de difficulté. Sur l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire : Les créances antérieures aux jugements d'ouverture ont été définitivement admises à la somme de 1.248.641,70 €, à titre définitif, état arrêté au 30 mai 2025 et signé par le juge-commissaire. Le recouvrement d'actif, quant à lui, est nul. Sur la violation de la législation fiscale et sociale commise par Monsieur [K] [P]: Monsieur [K] [P] a subi un contrôle URSSAF qui a abouti à un redressement portant sur 676.707 € dus au titre de droits éludés, dont un total de 162.536 € au titre des majorations dont 127.494 € au titre des majorations pour infraction de travail dissimulé. La créance de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a été admise pour 759.176,41 €. Les obligations fiscales n'ont donc pas été respectées. Ce faisant, il est tenu de l'aggravation du passif résultant de son seul fait. En conséquence, Maître [D] [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS demande au Tribunal de : Déclarer la SARL EPILOGUE immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 980 989 321, prise en la personne de Maître [D] [Y] venant aux droits de la SELARL Etude Balincourt suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 novembre 2023, es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. Y FAISANT Déclarer que la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS présente une insuffisance d'actifs caractérisée, Déclarer que Monsieur [K] [P], en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAS SERVICES CONSTRUCTIONS, a commis une faute de gestion en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours, Déclarer que Monsieur [K] [P], en sa qualité de dirigeant de la société SERVCES CONSTRUCTIONS a commis une faute de gestion en s'abstenant de tenir une comptabilité régulière et ce, depuis le commencement de l'activité, Déclarer que Monsieur [K] [P], en sa qualité de dirigeant de droit de la société SERVICES CONSTRUCTIONS, a commis une faute de gestion en violant la législation fiscale et sociale, Déclarer que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société SERVICES CONSTRUCTIONS, EN CONSEQUENCE, Condamner Monsieur [K] [P], en sa qualité de dirigeant de droit de la société SERVICES CONSTRUCTIONS au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la société ; Condamner Monsieur [K] [P], en sa qualité de dirigeant de droit de la société SERVICES CONSTRUCTIONS, à combler l'intégralité de l'insuffisance d'actif obérée par cette dernière, à hauteur de 1.248.641,70 € à parfaire au jour de l'audience ; Y FAISANT Déclarer que Monsieur [K] [P], en sa qualité de dirigeant de droit de la société SERVICES CONSTRUCTIONS, a commis des fautes de nature à entrainer le prononcé à son encontre d'une mesure de faillite personnelle en s'abstenant de tenir une comptabilité régulière et en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, EN CONSEQUENCE * Condamner Monsieur [K] [P] à une mesure de faillite personnelle d'une durée que le Tribunal appréciera ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, Rappeler l'exécution provisoire du jugement à venir ; Condamner Monsieur [K] [P] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. Monsieur [K] [P] n'est ni présent, ni représenté au cours de l'audience. Sur ce : Sur le dépôt tardif de déclaration de cessation des paiements Monsieur [K] [P] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, puisque c'est à l'initiative de l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON que le redressement de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS a été prononcé ; Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire fixe au 20 avril 2022 la date d'état de cessation des paiements, soit 139 jours avant le prononcé d'ouverture de la procédure. Le délai de 45 jours n'a donc pas été respecté par le dirigeant de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS ; Le Tribunal retiendra cette faute et l'imputera à Monsieur [K] [P]. Sur l'absence de tenue de comptabilité Monsieur [K] [P] ne s'est pas présenté aux convocations émises par le mandataire judiciaire. Il n'a donc pas fourni les documents demandés pour instruire la procédure, notamment la comptabilité de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS. La notification de l'URSSAF indique par ailleurs que lors de l'audition de Monsieur [K] [P], ce dernier n'a pas été en mesure de produire la comptabilité. Le Tribunal constate donc que la comptabilité de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS n'a pas été tenue, cette obligation incombant à son dirigeant. Monsieur [K] [P] sera donc sanctionné pour cette faute de gestion qui l'a empêché d'avoir des indicateurs l'éclairant sur l'ampleur des difficultés de la société. Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure Monsieur [K] [P] ne s'est pas présenté aux convocations du mandataire judiciaire, et il n'a pas permis au commissaire de justice en charge de l'inventaire de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS de réaliser sa mission. Ce dernier manquement a par ailleurs privé la procédure de réaliser un éventuel actif qui aurait permis de désintéresser une partie du passif. Cette faute sera imputée à Monsieur [K] [P]. Sur la violation de la législation fiscale et sociale Le redressement de l'URSSAF trouve son fondement dans un recours au travail dissimulé qui a abouti à un redressement pour 514.171 € de cotisations éludées et pour 127.494 € de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé. La lettre d'observation de l'URSSAF conclue à une utilisation massive et répétée sur une longue période du travail dissimulé, ne faisant pas l'objet de déclarations aux organismes sociaux. La faute de gestion de manquement aux obligations sociales est donc caractérisée et Monsieur [K] [P] sera sanctionné pour ces actes. L'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 1.248.641,70 € selon l'état présenté par le mandataire judiciaire, et signé par le juge commissaire. Les griefs soulevés par Maître [D] [Y], ès qualités, à l'encontre de Monsieur [K] [P] sont établis et ils constituent de graves fautes qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société SERVICES CONSTRUCTIONS ; Dès lors le Tribunal dira que Monsieur [K] [P] a commis de graves fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société SERVICES CONSTRUCTIONS, et en application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, il doit en supporter les conséquences, et le condamnera à payer la somme de 1.248.641,70 €. Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle Les agissements de Monsieur [K] [P] caractérisent des fautes de gestion ayant contribué à la défaillance de la SAS SERVICES CONSTRUCTIONS. L'article L.653-1 prévoit qu'un dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité et qui s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure peut être sanctionné d'une mesure de faillite personnelle. Le Tribunal, au regard des fautes retenues à l'encontre de Monsieur [K] [P] prononcera cette sanction pour une durée de 15 ans. En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [K] [P], il y aura lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [K] [P] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, Vu les articles L 651-2 et suivants du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats, Dit que Monsieur [K] [P] a commis des fautes de gestion ayant entrainé l'insuffisance d'actif de la Société NS CARS ; Condamne Monsieur [K] [P], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], domicilié au [Adresse 2], à [Localité 1], à combler l'insuffisance d'actif de la société SAS SERVICES CONSTRUCTIONS et à payer à Maître [D] [Y], ès-qualités de la société SERVICES CONSTRUCTIONS la somme de 1.248.641,70 € ; Prononce la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité Française, ayant pour dernier domicile connu [Adresse 2], pour une durée de 15 ans. Rappelle à Monsieur [K] [P] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L.653-2 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Rappelle à Monsieur [K] [P] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375000 € (article L.654-15 du Code de commerce). Prononce l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne Monsieur [K] [P] à payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:09:46.472Z.