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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 19 juin 2026, n° 25/02924

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par contrat du 16 mars 2022, monsieur [J] [U] a donné à bail à monsieur [B] [G] et madame [M] [O] un local à usage d'habitation sis 19 rue d'Auvergne 69002 LYON, pour un loyer mensuel initial de 740 euros et pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Par acte sous seing privé du 9 mars 2022 avec effet au 16 mars 2022, monsieur [B] [H] s'est porté caution solidaire de monsieur [B] [G] dans le cadre du bail jusqu'au 16 mars 2028.

Par acte sous seing privé du 10 mars 2022 avec effet au 16 mars 2022, monsieur [N] [E] [C] s'est porté caution solidaire de madame [M] [O] dans le cadre du bail dans la limite de deux renouvellements du contrat, soit jusqu'au 16 mars 2031

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, monsieur [J] [U] a fait délivrer à monsieur [B] [G] et madame [M] [O] un commandement de payer la somme de 4 560 euros en principal.

Ce commandement a été dénoncé à monsieur [N] [E] [C] par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, et par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 à monsieur [B] [H].

Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, madame [M] [O] a donné congé à son bailleur.

Par actes de commissaire de justice des 11 juin 2025, 16 juin 2025 et 23 juin 2025 monsieur [J] [U] a fait assigner monsieur [B] [G] et madame [M] [O], ainsi que monsieur [B] [H] et monsieur [N] [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir principalement la résiliation du bail à l'égard de monsieur [B] [G], et la condamnation solidaire de l'ensemble des parties au paiement des arriérés locatifs.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 25 juillet 2025.

Après un renvoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.

A cette date, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats par mention au dossier et a été renvoyée à l'audience du 06 février 2026 aux fins de permettre la production des deux actes de cautionnement, les parties ayant été convoquées par courrier du greffe.

Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2026.

Lors de celle-ci, le demandeur, représenté par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes.

Il formule ainsi les prétentions suivantes : 
- Constater et à défaut prononcer la résiliation du bail à l'égard de monsieur [B] [G] ; 
- Ordonner son expulsion et celle de tous occupant de son chef, à défaut de départ volontaire, si besoin est avec le concours de la force publique ; 
- Condamner solidairement monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 6 840 euros arrêtée au 2 janvier 2025, outre les loyers et indemnités d'occupation dus au jour de l'audience ; 
- Condamner solidairement monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux ; 
- Condamner solidairement madame [M] [O] et monsieur [N] [E] [C] à lui payer la dette locative générée pour une durée de six mois postérieurement au congé donné par madame [M] [O], à défaut de nouveau colocataire figurant sur le bail ;
- Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la procédure.

Les défendeurs ne comparaissent pas. Madame [M] [O] avait toutefois déposé à l'audience du 3 octobre 2025, par l'intermédiaire de son conseil, un dossier de plaidoirie visé par le greffe dont des conclusions notifiées aux autres parties et avait sollicité, le rejet des demandes formulé à son encontre, subsidiairement à être relevée indemne de toute obligation financière par monsieur [G] [B] et monsieur [B] [H], et à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement pour s'acquitter de la dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. 

En l'espèce, compte tenu du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et est rendu en premier ressort.

Sur la demande en paiement des arriérés locatifs

En application de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur produit un décompte locatif faisant état d'une dette de 11 400 euros, échéance du mois de juillet 2025 incluse.

Sur l'obligation en paiement de monsieur [B] [G]

En l'état de ce décompte, de la production du bail, du commandement de payer du 22 octobre 2024, et à défaut pour monsieur [B] [G], non comparant, de justifier de l'exécution de son obligation en paiement, il convient de condamner celui-ci à verser la somme de 11 400 euros au bailleur.

Sur l'obligation en paiement solidaire de madame [M] [O]

Aux termes de l'article 8-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et quand un nouveau colocataire figure au bail. 
A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

En outre, en application de l'article 15 de cette même loi, […] Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.[…] 

En l'espèce, le contrat de bail versé aux débats a été établi aux noms de monsieur [B] [G] et madame [M] [O] et comporte une clause de solidarité (VII) prévoyant que les locataires sont « tenus solidairement et indivisiblement à l'égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dus » au titre du bail et reprenant les dispositions ci-dessus.

Il n'est pas contesté que madame [M] [O] a donné congé au bailleur par courrier du 18 octobre 2024.

La défenderesse explique avoir quitté les lieux en décembre 2023 et donné congé, tout d'abord par mail, au mois de janvier 2024, avant de régulariser la procédure par courrier recommandé le 18 octobre 2024.

Si elle justifie du dépôt de ce courrier le 22 octobre 2024, force est de constater qu'elle ne justifie pas de la date de réception de son congé, bien qu'elle indique que celui-ci aurait été reçu à cette date. 

Le bailleur soutient en revanche que madame [M] [O] serait tenue des loyers et charges que jusqu'au 22 mai 2025.

En l'état de ces éléments, et en l'absence de valeur juridique du congé délivré par mail, il y a lieu de considérer en effet que le bail s'est trouvé résilié à la date du 22 octobre 2024 à l'égard de la défenderesse.

Or, il n'est pas justifié de la prise à bail du logement par un nouveau colocataire dans les six mois du congé délivré par madame [M] [O]. 

L'absence de décompte joint au commandement de payer est sans incidence sur la réalité et l'exigibilité de la dette qu'il appartient au bailleur de justifier dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs, aucune des stipulations du contrat ne prévoit une obligation d'information du bailleur à l'égard du locataire sortant, et la défenderesse n'invoque aucun moyen de droit pour justifier de cette allégation.

Il ne peut être reproché au bailleur d'avoir « laissé se dégrader une situation locative » alors qu'il a fait délivrer un commandement de payer en octobre 2024, même si les impayés ont débuté en mai 2024, alors que c'est manifestement le locataire qui a cessé d'exécuter son obligation principale.

Dès lors, madame [M] [O] doit être condamnée à régler solidairement la dette avec monsieur [B] [G] dans la limite de 9659,35 euros (12 x760 + [(760/31) x 22]) compte tenu du décompte produit en pièce 9 par le demandeur dans le cadre de la présente instance, et en l'absence de preuve de tout paiement par le locataire depuis le moins d'avril 2024.

Sur l'obligation en paiement solidaire de monsieur [N] [E] [C]

Aux termes de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « […] Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

Les formalités édictées par cet article sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il ne soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief.

En application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». 

En l'espèce, il est justifié de l'acte par lequel monsieur [N] [E] [C] s'est porté, le 10 mars 2022 avec effet au 16 mars 2022, caution de madame [M] [O], s'engageant ainsi à assumer le paiement solidaire de toutes les obligations et condamnations mises à la charge de la locataire, dont le loyer, les charges et les indemnités d'occupation, jusqu'au 16 mars 2031. 

La caution ne comparaît pas. La validité de cet acte, qui apparaît conforme aux dispositions légales, n'est ainsi pas contestée.

En outre, le commandement de payer du 22 octobre 2024 a été dénoncé à la caution dans les quinze jours de sa remise, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Dès lors, monsieur [N] [E] [C] doit être condamné solidairement avec madame [M] [O] à régler à monsieur [J] [U] la somme de 9659,35 euros.

Sur l'obligation en paiement solidaire de monsieur [B] [H]

Il y a lieu de faire à nouveau application des textes susvisés relatifs à l'engagement de caution.

En l'espèce, il est justifié de l'acte par lequel monsieur [B] [H] s'est porté, le 09 mars 2022 avec effet au 16 mars 2022, caution de monsieur [B] [G], s'engageant ainsi à assumer le paiement solidaire de toutes les obligations et condamnations mises à la charge de ce dernier, dont le loyer, les charges et les indemnités d'occupation, jusqu'au 16 mars 2028. 

La caution ne comparaît pas. La validité de cet acte, qui apparaît conforme aux dispositions légales, n'est ainsi pas contestée.

En outre, le commandement de payer du 22 octobre 2024 a été dénoncé à la caution dans les quinze jours de sa remise, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Dès lors, monsieur [B] [H] doit être condamné solidairement avec monsieur [B] [G] à régler à monsieur [J] [U] la somme de 11 400 euros au titre de l'arriéré locatif.

Conclusion sur la condamnation solidaire à la dette

En définitive, monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] sont condamnés solidairement à régler au bailleur la somme de 11 400 euros.

Madame [M] [O] et monsieur [N] [P] [C] sont quant à eux solidairement condamnés à régler à monsieur [J] [U] la somme de 9659,35 euros au titre de l'arriéré locatif.



Sur la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, compte tenu de la date du bail et des stipulations contractuelles y figurant, la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

En application de l'article 24 VII de la même loi, dans sa version modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 susvisés, il peut également, à la demande du locataire ou du bailleur, et à condition que le locataire ait repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés, le locataire restant tenu du paiement du loyer courant et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, monsieur [B] [G], non comparant, n'a manifestement pas donné congé à monsieur [J] [U].

Il ne justifie pas non plus avoir apuré les causes du commandement de payer du 22 octobre 2024, conforme à la clause résolutoire insérée dans le bail et aux dispositions applicables lors de la rédaction du contrat, alors que monsieur [J] [U] justifie d'un décompte locatif actualisé au mois de juillet 2025 laissant apparaître qu'aucun règlement n'est intervenu en exécution du contrat de bail depuis le mois d'avril 2024 où un dernier virement avait été effectué.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 23 décembre 2024. 

Le locataire ne formulant aucune demande à ce titre et ne remplissant pas les conditions pour se voir octroyer des délais de paiement, qu'il soit ou non suspensifs des effets de la clause résolutoire, il convient de constater la résiliation du bail à cette date.

Monsieur [B] [G] étant depuis lors occupant sans droit ni titre du logement, il convient d'autoriser le bailleur à procéder à son expulsion à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le maintien dans les lieux du défendeur cause nécessairement un préjudice à monsieur [J] [U], en ce que ce dernier est privé de la jouissance de son bien. Il convient ainsi de l'indemniser en condamnant monsieur [B] [G] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter l'échéance du mois d'août 2025, compte tenu de la condamnation en paiement prononcée ci-dessus, et jusqu'à la libération effective des lieux. 

Eu égard à la solidarité résultant de l'engagement de caution telle qu'expliquée ci-avant, monsieur [B] [H] sera solidairement tenu avec monsieur [B] [G], dans la limite prévue dans l'acte du 09 mars 2022, du paiement de ces indemnités. 


Sur les demandes reconventionnelles de madame [M] [O]

Sur l'appel en garantie formulé à l'encontre de monsieur [B] [G]

Aux termes de l'article 1313 du code civil, « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. »

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. . 

En outre, en application de l'article 1317 alinéa 1 du code civil, « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. »
L'article 1318 du code civil prévoit par ailleurs que Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui. 

Enfin, il résulte de l'article 1319 du même code que « Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [M] [O] a quitté le logement objet du litige au mois de décembre 2023. Cette dernière produit d'ailleurs pour justifier de son départ, outre d'un congé du 18 octobre 2024 sur laquelle apparaît sa nouvelle adresse et d'un courriel du 7 janvier 2024, d'un bail concernant un nouveau logement, établi à son seul nom et daté du 6 décembre 2023.

En outre, il est établi par monsieur [J] [U] que monsieur [B] [G] n'a pas exécuté son obligation en paiement depuis le mois de mai 2024 et que cette inexécution s'est poursuivie au-delà de l'effet du congé. 

En l'état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner ainsi monsieur [B] [G] à relever et garantir madame [M] [O] de la condamnation solidaire au paiement de la dette à hauteur de 9659,35 euros.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement formulée à titre infiniment subsidiaire.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, monsieur [B] [G] et madame [M] [O] et monsieur [B] [H], parties succombantes, seront condamnés solidairement, conformément aux stipulations de l'acte de cautionnement, aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 8 février 2023 et de sa dénonciation du 16 février 2023. 

Il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais liés à l'exécution du présent jugement.




Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer. Eu égard aux condamnations ci-avant prononcées, il n'apparaît pas inéquitable de condamner monsieur [B] [G] à verser à monsieur [J] [U] une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur [B] [H] étant condamnés solidairement à lui verser cette somme, conformément aux stipulations de l'acte de cautionnement.

Les demandes formulées à l'égard des deux autres défendeurs sur ce fondement sont en revanche rejetées.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement monsieur [B] [G], et monsieur [B] [H] en qualité de caution, à payer monsieur [J] [U] la somme de 11 400 euros (ONZE MILLE QUATRE-CENTS EUROS) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 9 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ; 

CONDAMNE solidairement madame [M] [O] à régler cette somme avec monsieur [B] [G] dans la limite de 9659,35 euros (NEUF-MILLE-SIX-CENT-CINQUANTE-NEUF EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES) dus au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus antérieurement et postérieurement à l'effet de son congé et jusqu'au mois de mai 2025 inclus ; 

DIT que monsieur [N] [E] [C] est tenu solidairement tenu avec madame [M] [O] au règlement de cette somme et, en tant que de besoin, le condamne solidairement à régler la dette auprès de monsieur [J] [U] ; 

CONSTATE que l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 16 mars 2022 portant sur le logement sis 19 rue d'Auvergne 69002 LYON, liant monsieur [J] [U] et monsieur [B] [G] sont réunies depuis le 23 décembre 2024 de sorte que le bail est résilié depuis lors;

AUTORISE ainsi monsieur [J] [U], à défaut pour monsieur [B] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du logement, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE solidairement monsieur [B] [G], et monsieur [B] [H] en qualité de caution, à payer monsieur [J] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de l'échéance du mois d'août 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE monsieur [B] [G] à relever et garantir madame [M] [O] de la condamnation solidaire au paiement de la somme de 9659,35 euros (NEUF-MILLE-SIX-CENT-CINQUANTE-NEUF EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES) ;

CONDAMNE solidairement monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] à payer à monsieur [J] [U] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le
 Président et le Greffier susnommés. 


Le Greffier Le Président
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02924 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27XT

Jugement du : 
19/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT






























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean SANNIER

Expédition délivrée
le :
à: Me Valérie BOS-DEGRANGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix neuf Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré: CESARI Carol

ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [J] [U], 
demeurant 2A chemin du Siroux - 69260 CHARBONNIÈRES-LES-BAINS
représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 584


d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [G] [B], 
demeurant 19 rue d’Auvergne - 69002 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Juin 2025.

Madame [O] [M], 
demeurant 25 rue Lieutenant Colonel Girard - 69007 LYON
représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1664
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Juin 2025.

Madame [C] [N] [E], 
demeurant 60 rue Alexandre Boutin - 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Citée par procès-verbal de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 CPC en date du 23 Juin 2025.

Monsieur [H] [B], 
demeurant 24 rue Antoine Clericy - 77210 AVON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Juin 2025.

d’autre part
Date de la première audience : 25/07/2025
Renvois 03 octobre 2025 - 27 mars 2026
Date de la mise en délibéré : 16 janvier 2026
Réouverture des débats: 06 février 2026
Date de la mise en délibéré : 19 juin 2026



EXPOSE DU LITIGE


Par contrat du 16 mars 2022, monsieur [J] [U] a donné à bail à monsieur [B] [G] et madame [M] [O] un local à usage d'habitation sis 19 rue d'Auvergne 69002 LYON, pour un loyer mensuel initial de 740 euros et pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Par acte sous seing privé du 9 mars 2022 avec effet au 16 mars 2022, monsieur [B] [H] s'est porté caution solidaire de monsieur [B] [G] dans le cadre du bail jusqu'au 16 mars 2028.

Par acte sous seing privé du 10 mars 2022 avec effet au 16 mars 2022, monsieur [N] [E] [C] s'est porté caution solidaire de madame [M] [O] dans le cadre du bail dans la limite de deux renouvellements du contrat, soit jusqu'au 16 mars 2031

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, monsieur [J] [U] a fait délivrer à monsieur [B] [G] et madame [M] [O] un commandement de payer la somme de 4 560 euros en principal.

Ce commandement a été dénoncé à monsieur [N] [E] [C] par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, et par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 à monsieur [B] [H].

Par courrier recommandé du 18 octobre 2024, madame [M] [O] a donné congé à son bailleur.

Par actes de commissaire de justice des 11 juin 2025, 16 juin 2025 et 23 juin 2025 monsieur [J] [U] a fait assigner monsieur [B] [G] et madame [M] [O], ainsi que monsieur [B] [H] et monsieur [N] [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir principalement la résiliation du bail à l'égard de monsieur [B] [G], et la condamnation solidaire de l'ensemble des parties au paiement des arriérés locatifs.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 25 juillet 2025.

Après un renvoi, l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.

A cette date, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats par mention au dossier et a été renvoyée à l'audience du 06 février 2026 aux fins de permettre la production des deux actes de cautionnement, les parties ayant été convoquées par courrier du greffe.

Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2026.

Lors de celle-ci, le demandeur, représenté par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes.

Il formule ainsi les prétentions suivantes : 
- Constater et à défaut prononcer la résiliation du bail à l'égard de monsieur [B] [G] ; 
- Ordonner son expulsion et celle de tous occupant de son chef, à défaut de départ volontaire, si besoin est avec le concours de la force publique ; 
- Condamner solidairement monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 6 840 euros arrêtée au 2 janvier 2025, outre les loyers et indemnités d'occupation dus au jour de l'audience ; 
- Condamner solidairement monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux ; 
- Condamner solidairement madame [M] [O] et monsieur [N] [E] [C] à lui payer la dette locative générée pour une durée de six mois postérieurement au congé donné par madame [M] [O], à défaut de nouveau colocataire figurant sur le bail ;
- Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de la procédure.

Les défendeurs ne comparaissent pas. Madame [M] [O] avait toutefois déposé à l'audience du 3 octobre 2025, par l'intermédiaire de son conseil, un dossier de plaidoirie visé par le greffe dont des conclusions notifiées aux autres parties et avait sollicité, le rejet des demandes formulé à son encontre, subsidiairement à être relevée indemne de toute obligation financière par monsieur [G] [B] et monsieur [B] [H], et à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement pour s'acquitter de la dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. 

En l'espèce, compte tenu du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et est rendu en premier ressort.

Sur la demande en paiement des arriérés locatifs

En application de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur produit un décompte locatif faisant état d'une dette de 11 400 euros, échéance du mois de juillet 2025 incluse.

Sur l'obligation en paiement de monsieur [B] [G]

En l'état de ce décompte, de la production du bail, du commandement de payer du 22 octobre 2024, et à défaut pour monsieur [B] [G], non comparant, de justifier de l'exécution de son obligation en paiement, il convient de condamner celui-ci à verser la somme de 11 400 euros au bailleur.

Sur l'obligation en paiement solidaire de madame [M] [O]

Aux termes de l'article 8-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et quand un nouveau colocataire figure au bail. 
A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

En outre, en application de l'article 15 de cette même loi, […] Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.[…] 

En l'espèce, le contrat de bail versé aux débats a été établi aux noms de monsieur [B] [G] et madame [M] [O] et comporte une clause de solidarité (VII) prévoyant que les locataires sont « tenus solidairement et indivisiblement à l'égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dus » au titre du bail et reprenant les dispositions ci-dessus.

Il n'est pas contesté que madame [M] [O] a donné congé au bailleur par courrier du 18 octobre 2024.

La défenderesse explique avoir quitté les lieux en décembre 2023 et donné congé, tout d'abord par mail, au mois de janvier 2024, avant de régulariser la procédure par courrier recommandé le 18 octobre 2024.

Si elle justifie du dépôt de ce courrier le 22 octobre 2024, force est de constater qu'elle ne justifie pas de la date de réception de son congé, bien qu'elle indique que celui-ci aurait été reçu à cette date. 

Le bailleur soutient en revanche que madame [M] [O] serait tenue des loyers et charges que jusqu'au 22 mai 2025.

En l'état de ces éléments, et en l'absence de valeur juridique du congé délivré par mail, il y a lieu de considérer en effet que le bail s'est trouvé résilié à la date du 22 octobre 2024 à l'égard de la défenderesse.

Or, il n'est pas justifié de la prise à bail du logement par un nouveau colocataire dans les six mois du congé délivré par madame [M] [O]. 

L'absence de décompte joint au commandement de payer est sans incidence sur la réalité et l'exigibilité de la dette qu'il appartient au bailleur de justifier dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs, aucune des stipulations du contrat ne prévoit une obligation d'information du bailleur à l'égard du locataire sortant, et la défenderesse n'invoque aucun moyen de droit pour justifier de cette allégation.

Il ne peut être reproché au bailleur d'avoir « laissé se dégrader une situation locative » alors qu'il a fait délivrer un commandement de payer en octobre 2024, même si les impayés ont débuté en mai 2024, alors que c'est manifestement le locataire qui a cessé d'exécuter son obligation principale.

Dès lors, madame [M] [O] doit être condamnée à régler solidairement la dette avec monsieur [B] [G] dans la limite de 9659,35 euros (12 x760 + [(760/31) x 22]) compte tenu du décompte produit en pièce 9 par le demandeur dans le cadre de la présente instance, et en l'absence de preuve de tout paiement par le locataire depuis le moins d'avril 2024.

Sur l'obligation en paiement solidaire de monsieur [N] [E] [C]

Aux termes de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « […] Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »

Les formalités édictées par cet article sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il ne soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief.

En application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». 

En l'espèce, il est justifié de l'acte par lequel monsieur [N] [E] [C] s'est porté, le 10 mars 2022 avec effet au 16 mars 2022, caution de madame [M] [O], s'engageant ainsi à assumer le paiement solidaire de toutes les obligations et condamnations mises à la charge de la locataire, dont le loyer, les charges et les indemnités d'occupation, jusqu'au 16 mars 2031. 

La caution ne comparaît pas. La validité de cet acte, qui apparaît conforme aux dispositions légales, n'est ainsi pas contestée.

En outre, le commandement de payer du 22 octobre 2024 a été dénoncé à la caution dans les quinze jours de sa remise, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Dès lors, monsieur [N] [E] [C] doit être condamné solidairement avec madame [M] [O] à régler à monsieur [J] [U] la somme de 9659,35 euros.

Sur l'obligation en paiement solidaire de monsieur [B] [H]

Il y a lieu de faire à nouveau application des textes susvisés relatifs à l'engagement de caution.

En l'espèce, il est justifié de l'acte par lequel monsieur [B] [H] s'est porté, le 09 mars 2022 avec effet au 16 mars 2022, caution de monsieur [B] [G], s'engageant ainsi à assumer le paiement solidaire de toutes les obligations et condamnations mises à la charge de ce dernier, dont le loyer, les charges et les indemnités d'occupation, jusqu'au 16 mars 2028. 

La caution ne comparaît pas. La validité de cet acte, qui apparaît conforme aux dispositions légales, n'est ainsi pas contestée.

En outre, le commandement de payer du 22 octobre 2024 a été dénoncé à la caution dans les quinze jours de sa remise, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Dès lors, monsieur [B] [H] doit être condamné solidairement avec monsieur [B] [G] à régler à monsieur [J] [U] la somme de 11 400 euros au titre de l'arriéré locatif.

Conclusion sur la condamnation solidaire à la dette

En définitive, monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] sont condamnés solidairement à régler au bailleur la somme de 11 400 euros.

Madame [M] [O] et monsieur [N] [P] [C] sont quant à eux solidairement condamnés à régler à monsieur [J] [U] la somme de 9659,35 euros au titre de l'arriéré locatif.



Sur la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, compte tenu de la date du bail et des stipulations contractuelles y figurant, la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

En application de l'article 24 VII de la même loi, dans sa version modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 susvisés, il peut également, à la demande du locataire ou du bailleur, et à condition que le locataire ait repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés, le locataire restant tenu du paiement du loyer courant et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, monsieur [B] [G], non comparant, n'a manifestement pas donné congé à monsieur [J] [U].

Il ne justifie pas non plus avoir apuré les causes du commandement de payer du 22 octobre 2024, conforme à la clause résolutoire insérée dans le bail et aux dispositions applicables lors de la rédaction du contrat, alors que monsieur [J] [U] justifie d'un décompte locatif actualisé au mois de juillet 2025 laissant apparaître qu'aucun règlement n'est intervenu en exécution du contrat de bail depuis le mois d'avril 2024 où un dernier virement avait été effectué.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 23 décembre 2024. 

Le locataire ne formulant aucune demande à ce titre et ne remplissant pas les conditions pour se voir octroyer des délais de paiement, qu'il soit ou non suspensifs des effets de la clause résolutoire, il convient de constater la résiliation du bail à cette date.

Monsieur [B] [G] étant depuis lors occupant sans droit ni titre du logement, il convient d'autoriser le bailleur à procéder à son expulsion à défaut de départ volontaire, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le maintien dans les lieux du défendeur cause nécessairement un préjudice à monsieur [J] [U], en ce que ce dernier est privé de la jouissance de son bien. Il convient ainsi de l'indemniser en condamnant monsieur [B] [G] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter l'échéance du mois d'août 2025, compte tenu de la condamnation en paiement prononcée ci-dessus, et jusqu'à la libération effective des lieux. 

Eu égard à la solidarité résultant de l'engagement de caution telle qu'expliquée ci-avant, monsieur [B] [H] sera solidairement tenu avec monsieur [B] [G], dans la limite prévue dans l'acte du 09 mars 2022, du paiement de ces indemnités. 


Sur les demandes reconventionnelles de madame [M] [O]

Sur l'appel en garantie formulé à l'encontre de monsieur [B] [G]

Aux termes de l'article 1313 du code civil, « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. »

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. . 

En outre, en application de l'article 1317 alinéa 1 du code civil, « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. »
L'article 1318 du code civil prévoit par ailleurs que Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui. 

Enfin, il résulte de l'article 1319 du même code que « Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [M] [O] a quitté le logement objet du litige au mois de décembre 2023. Cette dernière produit d'ailleurs pour justifier de son départ, outre d'un congé du 18 octobre 2024 sur laquelle apparaît sa nouvelle adresse et d'un courriel du 7 janvier 2024, d'un bail concernant un nouveau logement, établi à son seul nom et daté du 6 décembre 2023.

En outre, il est établi par monsieur [J] [U] que monsieur [B] [G] n'a pas exécuté son obligation en paiement depuis le mois de mai 2024 et que cette inexécution s'est poursuivie au-delà de l'effet du congé. 

En l'état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner ainsi monsieur [B] [G] à relever et garantir madame [M] [O] de la condamnation solidaire au paiement de la dette à hauteur de 9659,35 euros.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement formulée à titre infiniment subsidiaire.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, monsieur [B] [G] et madame [M] [O] et monsieur [B] [H], parties succombantes, seront condamnés solidairement, conformément aux stipulations de l'acte de cautionnement, aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 8 février 2023 et de sa dénonciation du 16 février 2023. 

Il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais liés à l'exécution du présent jugement.




Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer. Eu égard aux condamnations ci-avant prononcées, il n'apparaît pas inéquitable de condamner monsieur [B] [G] à verser à monsieur [J] [U] une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur [B] [H] étant condamnés solidairement à lui verser cette somme, conformément aux stipulations de l'acte de cautionnement.

Les demandes formulées à l'égard des deux autres défendeurs sur ce fondement sont en revanche rejetées.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement monsieur [B] [G], et monsieur [B] [H] en qualité de caution, à payer monsieur [J] [U] la somme de 11 400 euros (ONZE MILLE QUATRE-CENTS EUROS) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 9 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse ; 

CONDAMNE solidairement madame [M] [O] à régler cette somme avec monsieur [B] [G] dans la limite de 9659,35 euros (NEUF-MILLE-SIX-CENT-CINQUANTE-NEUF EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES) dus au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus antérieurement et postérieurement à l'effet de son congé et jusqu'au mois de mai 2025 inclus ; 

DIT que monsieur [N] [E] [C] est tenu solidairement tenu avec madame [M] [O] au règlement de cette somme et, en tant que de besoin, le condamne solidairement à régler la dette auprès de monsieur [J] [U] ; 

CONSTATE que l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 16 mars 2022 portant sur le logement sis 19 rue d'Auvergne 69002 LYON, liant monsieur [J] [U] et monsieur [B] [G] sont réunies depuis le 23 décembre 2024 de sorte que le bail est résilié depuis lors;

AUTORISE ainsi monsieur [J] [U], à défaut pour monsieur [B] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion du logement, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE solidairement monsieur [B] [G], et monsieur [B] [H] en qualité de caution, à payer monsieur [J] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de l'échéance du mois d'août 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE monsieur [B] [G] à relever et garantir madame [M] [O] de la condamnation solidaire au paiement de la somme de 9659,35 euros (NEUF-MILLE-SIX-CENT-CINQUANTE-NEUF EUROS et TRENTE-CINQ CENTIMES) ;

CONDAMNE solidairement monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] à payer à monsieur [J] [U] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement monsieur [B] [G] et monsieur [B] [H] aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le
 Président et le Greffier susnommés. 


Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1313, code civil 1319, code civil 1317, code civil 2297, code civil 1318). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:25:33.411Z.