Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 18 juin 2026, n° 26/52533
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52533 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHSJ N° : 11 Assignation du : 26 Mars 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La société BRANDECISION, société à responsabilité limitée (SARL), spécialisée dans le Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS - #K0184 DEFENDERESSE L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, Direction Interrégionale des Douanes d’Ile-de-France [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS - #C1844 DÉBATS A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la société BRANDECISION a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS l'administration des douanes et des droits indirects afin de voir, au visa des dispositions des articles 345 et 348 du code des douanes, de : - la recevoir en ses demandes et se déclarer compétent, - constater le caractère manifestement irrégulier et abusif de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 février 2026 à son encontre, - constater que la mesure d'exécution forcée constitue un trouble manifestement illicite, - prononcer le sursis de paiement de la créance, - ordonner à l'administration des douanes de lui restituer la somme de 12.886,03 euros indûment saisie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - suspendre toute mesure de recouvrement forcé relative à l'AMR 773/2026/008 jusqu'à la décision définitive sur la contestation de l'AMR, - condamner l'administration des douanes à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2026. A cette audience, la société BRANDECISION maintient et soutient oralement l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance. Elle s'oppose à toutes les demandes adverses contraires. De son côté, l'administration des douanes et des droits indirects, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, sollicite de: "Vu les articles 345, 346, 347, 348, 349, 349 nonies, 387 bis du code des douanes, Vu les articles L.262, L.281 et suivants ainsi que R281 du livre des procédures fiscales, Vu les articles L111-3, L. 121-2, L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, In limine litis, - Juger que le juge de référé n'est pas compétent pour apprécier le respect des dispositions de l'article 348 du code des douanes et pour statuer sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement, - Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du différend opposant la société BRANDECISION à l'Administration des douanes et droits indirects et actuellement pendant devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris (RG 26/80470), - Juger en tout état de cause que le juge de référé n'a pas de pouvoir pour apprécier le respect des dispositions de l'article 348 du code des douanes et pour statuer sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement, Subsidiairement, au fond, - Juger n'y avoir lieu à référé, - Débouter la société BRANDECISION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Valider la saisie administrative à tiers détenteur n°2026/0773/337267/N effectuée le 5 février 2026 par la Direction régionale des douanes et droits indirects entre les mains de la BRED [Localité 1] KLEBER pour un montant de 1.532.000,00 euros, En tout état de cause, - Débouter la société BRANDECISION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société BRANDECISION à verser à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 3.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société BRANDECISION au paiement des dépens d'instance." Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
SUR CE : Sur la compétence du juge des référés L'administration des douanes et des droits indirects soutient, au visa des dispositions de l'article 348 et 349 du code des douanes, que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la société BRANDECISION. De son côté, la société BRANDECISION fait notamment valoir qu'il existe un trouble manifestement illicite, dès lors que l'administration des douanes et des droits indirects a procédé à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2026 qu'elle a contesté et après avoir formé à l'administration une demande de sursis. Elle pointe la contradiction manifeste de la procédure engagée à son encontre et l'atteinte grave commise par l'administration d'avoir procédé à la mise à exécution du titre litigieux avant que d'avoir purgé sa contestation. Elle note, en outre, la disproportion manifeste du montant de la créance réclamée d'un montant de 1.532.000 euros au regard des capacités financières de la société outre l'insuffisance totale de motivation de l'avis de mise en recouvrement litigieux. Sur ce, En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et, selon les dispositions de l'article 348 du code des douanes, si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige. Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349. Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social. Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par la juridiction compétente. Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 349 du code des douanes, toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel. Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du président du tribunal judiciaire et de la cour d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent. Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 26 janvier 2026, après l'annulation de plusieurs avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes et des droits indirects a notifié un nouvel avis de mise en recouvrement à la société BRANDECISION pour un montant de 1.532.000 euros au titre de 56 déclarations erronées et de deux importations qui auraient été réalisées sans déclaration. Seule la somme de 12.886,03 euros a pu être saisie le 6 février 2026 sur le compte bancaire de la société BRANDECISION ouvert dans les livres de la BRED de l'agence [Localité 1] KLEBER. La société BRANDECISION conteste cette saisie tout en précisant que l'administration a notamment engagé une mesure d'exécution forcée en connaissance de la contestation en cause de l'avis de mise en recouvrement ou encore sans attendre le délai pour présenter des garanties. Quoi qu'il en soit, les contestations relatives à la régularité de cette mesure conservatoire, et sans préjuger à ce stade de leurs bien-fondés, relèvent de la compétence du juge de l'exécution. A toutes fins utiles, et contrairement à ce qu'indique la société BRANDECISION, il existe une voie de recours des administrés redressés par l'administration douanière, ainsi qu'il ressort des dispositions précitées ainsi que de celles des dispositions des articles 345 et 346 du code des douanes. Il s’ensuit que l'absence de respect, fut-il avéré, par l'administration des dispositions du code des douanes pour fonder l'avis de mise en recouvrement contesté voire même dans la mise à exécution dudit avis de mise en recouvrement par le truchement d'une saisie conservatoire avant le délai octroyé pour constituer des garanties, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite. Pour finir de s'en convaincre, il convient de relever que la société BRANDECISION a également saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS de l'annulation de l'avis de recouvrement en cause par assignation délivrée à l'administration douanière le 6 mars 2026. Cela étant, il résulte des dispositions précitées permettant de saisir en référé le président du tribunal judiciaire ne porte que sur les garanties susceptibles d'accompagner le sursis à paiement accordé à la société redevable ou encore sur la limitation ou l’abandon des mesures conservatoires prises. Il s'ensuit que les demandes tendant à voir constater le caractère irrégulier de la mesure conservatoire précitée et l’ensemble des contestations relatives à la régularité de ladite mesure d’exécution forcée et par suite de ses effets ne sont pas de la compétence du juge des référés. Dans ces conditions, pour les demandes tendants à vuir constater le caractère irrégulier de la saisie administrative ou de celle de voir constater que ladite mesure d’exécution forcée constitue un trouble manifestement illicite seront rejetées, en ce qu’elles s’analysent en une demande de contestation de la régularité de la mesure conservatoire pratiquée. En revanche, il résulte des dispositions précitées que le juge des référés est compétent concernant la demande de voir restituer le montant de la saisie opérée dès lors qu’elle est en lien avec une quelconque dispense de garantie et de sursis subséquent à paiement ou encore à la limitation ou l’abandon de la mesure de saisie prise. Sur la demande de sursis à statuer Au vu de ce qui précède, et en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, aucun élément ne justifie de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution, également saisi par la société BRANDECISION, alors que les dispositions précitées, outre celles des articles 345 et 346 du code des douanes, définissent les compétences matérielles du juge des référés, du juge de l’exécution ou encore du tribunal judiciaire en la matière. Sur la dispense de garantie, le sursis à paiement, la limitation ou l’abandon de la saisie Vu les dispositions précitées des articles 348 et 349 du code des douanes, En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'administration des douanes et des droits indirects a demandé à la société BRANDECISION d'accompagner pour toute demande de sursis un garantie de paiement ou à défaut tous les éléments qui justifieraient une dispense de garantie. Par courrier en date du 17 mars 2026, l'administration des douanes et des droits indirects a rejeté la demande de sursis de paiement au vu des pièces qui lui ont été adressées par la société BRANDECISION. Ce courrier de la société BRANDECISION n’est pas versé aux débats. Cela étant posé, la société BRANDECISION soutient que la constitution de garanties aurait pour elle de graves conséquences économiques et sociales en ce que sa trésorerie est d'environ 4.000 euros, que ses charges mensuelles s'élèvenet à 157.000 euros et que l'exécution même partielle de l'avis de mise en recouvrement entraînerait une cessation immédiate de paiements. Pour démontrer son impossibilité de constituer une garantie, la société BRANDECISION produit l'ensemble de ses extraits bancaires de son compte ouvert dans les livres de la BRED, une attestation du gérant de la société BRANDECISION qui précise ne pas être en mesure de constituer une garantie, une situation de trésorerie réalisée par la société d'expertise comptable NOEM CONSEIL et un récapitulatif de la masse salariale. Or, au vu les pièces produites par la société BRANDECISION sont insuffisantes à démontrer que la constitution de garanties serait de nature à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social, en raison de sa situation économique ; en l'absence de pièces comptables notamment, permettant de corroborer les allégations du gérant de cette société aux termes de son attestation produite aux débats. Enfin, concernant la limitation ou l’abandon de la mesure conservatoire, il sera relevé que toute demande en ce sens ne saurait prospérer. En effet, au vu des pièces produites et en l’absence de tout bilan ou compte de résultat ou d’éléments sur les soldes intermédiaires de gestion de la société BRANDECISION, il ne saurait être considéré que la saisie en cause doive être limitée ou abandonnée. En effet, le montant réclamé par l’administration, certes contesté, est de plus 1,5 millions d’euros et la saisie conservatoire a été fructueuse pour un montant de 12.886,03 euros, en sorte que la somme saisie représente 0,84% du montant total réclamé. En conséquence, la demande de restitution de la saisie opérée en raison de la constitution d’une garantie ou encore à défaut de garantie, la limitation ou l’abandon d’une telle saisie ne saurait prospérer. Pour toutes ces raisons, il convient de rejeter la demande de suspension de l’action en recouvrement. Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société BRANDECISION sera condamnée aux dépens. Partie perdante, la société BRANDECISION sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à l’administration des douanes et des droits indirects en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur délivrée par l’administration des douanes à la société BRANDECISION le 5 février 2026 ; Rejetons la demande de sursis à statuer ; Rejetons la demande de dispense de garantie et la demande subséquente de sursis à paiement ; Rejetons la demande de limitation et d’abandon de la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 5 février 2026 et la demande subséquente de restitution de la somme saisie de 12.886,03 euros ; Rejetons la demande de suspension des effets de la mesure de saisie pratiquée par l’administration des douances et des droits indirects ; Condamnons la société BRANDECISION aux dépens ; Condamnons la société BRANDECISION à payer la somme de 1.500 euros à l’administration des douanes et des droits indirects en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 18 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52533 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHSJ N° : 11 Assignation du : 26 Mars 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La société BRANDECISION, société à responsabilité limitée (SARL), spécialisée dans le Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS - #K0184 DEFENDERESSE L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, Direction Interrégionale des Douanes d’Ile-de-France [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS - #C1844 DÉBATS A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la société BRANDECISION a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS l'administration des douanes et des droits indirects afin de voir, au visa des dispositions des articles 345 et 348 du code des douanes, de : - la recevoir en ses demandes et se déclarer compétent, - constater le caractère manifestement irrégulier et abusif de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 5 février 2026 à son encontre, - constater que la mesure d'exécution forcée constitue un trouble manifestement illicite, - prononcer le sursis de paiement de la créance, - ordonner à l'administration des douanes de lui restituer la somme de 12.886,03 euros indûment saisie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - suspendre toute mesure de recouvrement forcé relative à l'AMR 773/2026/008 jusqu'à la décision définitive sur la contestation de l'AMR, - condamner l'administration des douanes à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2026. A cette audience, la société BRANDECISION maintient et soutient oralement l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance. Elle s'oppose à toutes les demandes adverses contraires. De son côté, l'administration des douanes et des droits indirects, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, sollicite de: "Vu les articles 345, 346, 347, 348, 349, 349 nonies, 387 bis du code des douanes, Vu les articles L.262, L.281 et suivants ainsi que R281 du livre des procédures fiscales, Vu les articles L111-3, L. 121-2, L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites, In limine litis, - Juger que le juge de référé n'est pas compétent pour apprécier le respect des dispositions de l'article 348 du code des douanes et pour statuer sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement, - Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du différend opposant la société BRANDECISION à l'Administration des douanes et droits indirects et actuellement pendant devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris (RG 26/80470), - Juger en tout état de cause que le juge de référé n'a pas de pouvoir pour apprécier le respect des dispositions de l'article 348 du code des douanes et pour statuer sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement, Subsidiairement, au fond, - Juger n'y avoir lieu à référé, - Débouter la société BRANDECISION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Valider la saisie administrative à tiers détenteur n°2026/0773/337267/N effectuée le 5 février 2026 par la Direction régionale des douanes et droits indirects entre les mains de la BRED [Localité 1] KLEBER pour un montant de 1.532.000,00 euros, En tout état de cause, - Débouter la société BRANDECISION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société BRANDECISION à verser à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 3.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société BRANDECISION au paiement des dépens d'instance." Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE : Sur la compétence du juge des référés L'administration des douanes et des droits indirects soutient, au visa des dispositions de l'article 348 et 349 du code des douanes, que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par la société BRANDECISION. De son côté, la société BRANDECISION fait notamment valoir qu'il existe un trouble manifestement illicite, dès lors que l'administration des douanes et des droits indirects a procédé à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2026 qu'elle a contesté et après avoir formé à l'administration une demande de sursis. Elle pointe la contradiction manifeste de la procédure engagée à son encontre et l'atteinte grave commise par l'administration d'avoir procédé à la mise à exécution du titre litigieux avant que d'avoir purgé sa contestation. Elle note, en outre, la disproportion manifeste du montant de la créance réclamée d'un montant de 1.532.000 euros au regard des capacités financières de la société outre l'insuffisance totale de motivation de l'avis de mise en recouvrement litigieux. Sur ce, En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Et, selon les dispositions de l'article 348 du code des douanes, si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige. Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349. Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social. Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par la juridiction compétente. Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable dans les limites et les conditions fixées à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 349 du code des douanes, toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé. Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel. Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du président du tribunal judiciaire et de la cour d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent. Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 26 janvier 2026, après l'annulation de plusieurs avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes et des droits indirects a notifié un nouvel avis de mise en recouvrement à la société BRANDECISION pour un montant de 1.532.000 euros au titre de 56 déclarations erronées et de deux importations qui auraient été réalisées sans déclaration. Seule la somme de 12.886,03 euros a pu être saisie le 6 février 2026 sur le compte bancaire de la société BRANDECISION ouvert dans les livres de la BRED de l'agence [Localité 1] KLEBER. La société BRANDECISION conteste cette saisie tout en précisant que l'administration a notamment engagé une mesure d'exécution forcée en connaissance de la contestation en cause de l'avis de mise en recouvrement ou encore sans attendre le délai pour présenter des garanties. Quoi qu'il en soit, les contestations relatives à la régularité de cette mesure conservatoire, et sans préjuger à ce stade de leurs bien-fondés, relèvent de la compétence du juge de l'exécution. A toutes fins utiles, et contrairement à ce qu'indique la société BRANDECISION, il existe une voie de recours des administrés redressés par l'administration douanière, ainsi qu'il ressort des dispositions précitées ainsi que de celles des dispositions des articles 345 et 346 du code des douanes. Il s’ensuit que l'absence de respect, fut-il avéré, par l'administration des dispositions du code des douanes pour fonder l'avis de mise en recouvrement contesté voire même dans la mise à exécution dudit avis de mise en recouvrement par le truchement d'une saisie conservatoire avant le délai octroyé pour constituer des garanties, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite. Pour finir de s'en convaincre, il convient de relever que la société BRANDECISION a également saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS de l'annulation de l'avis de recouvrement en cause par assignation délivrée à l'administration douanière le 6 mars 2026. Cela étant, il résulte des dispositions précitées permettant de saisir en référé le président du tribunal judiciaire ne porte que sur les garanties susceptibles d'accompagner le sursis à paiement accordé à la société redevable ou encore sur la limitation ou l’abandon des mesures conservatoires prises. Il s'ensuit que les demandes tendant à voir constater le caractère irrégulier de la mesure conservatoire précitée et l’ensemble des contestations relatives à la régularité de ladite mesure d’exécution forcée et par suite de ses effets ne sont pas de la compétence du juge des référés. Dans ces conditions, pour les demandes tendants à vuir constater le caractère irrégulier de la saisie administrative ou de celle de voir constater que ladite mesure d’exécution forcée constitue un trouble manifestement illicite seront rejetées, en ce qu’elles s’analysent en une demande de contestation de la régularité de la mesure conservatoire pratiquée. En revanche, il résulte des dispositions précitées que le juge des référés est compétent concernant la demande de voir restituer le montant de la saisie opérée dès lors qu’elle est en lien avec une quelconque dispense de garantie et de sursis subséquent à paiement ou encore à la limitation ou l’abandon de la mesure de saisie prise. Sur la demande de sursis à statuer Au vu de ce qui précède, et en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, aucun élément ne justifie de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution, également saisi par la société BRANDECISION, alors que les dispositions précitées, outre celles des articles 345 et 346 du code des douanes, définissent les compétences matérielles du juge des référés, du juge de l’exécution ou encore du tribunal judiciaire en la matière. Sur la dispense de garantie, le sursis à paiement, la limitation ou l’abandon de la saisie Vu les dispositions précitées des articles 348 et 349 du code des douanes, En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'administration des douanes et des droits indirects a demandé à la société BRANDECISION d'accompagner pour toute demande de sursis un garantie de paiement ou à défaut tous les éléments qui justifieraient une dispense de garantie. Par courrier en date du 17 mars 2026, l'administration des douanes et des droits indirects a rejeté la demande de sursis de paiement au vu des pièces qui lui ont été adressées par la société BRANDECISION. Ce courrier de la société BRANDECISION n’est pas versé aux débats. Cela étant posé, la société BRANDECISION soutient que la constitution de garanties aurait pour elle de graves conséquences économiques et sociales en ce que sa trésorerie est d'environ 4.000 euros, que ses charges mensuelles s'élèvenet à 157.000 euros et que l'exécution même partielle de l'avis de mise en recouvrement entraînerait une cessation immédiate de paiements. Pour démontrer son impossibilité de constituer une garantie, la société BRANDECISION produit l'ensemble de ses extraits bancaires de son compte ouvert dans les livres de la BRED, une attestation du gérant de la société BRANDECISION qui précise ne pas être en mesure de constituer une garantie, une situation de trésorerie réalisée par la société d'expertise comptable NOEM CONSEIL et un récapitulatif de la masse salariale. Or, au vu les pièces produites par la société BRANDECISION sont insuffisantes à démontrer que la constitution de garanties serait de nature à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social, en raison de sa situation économique ; en l'absence de pièces comptables notamment, permettant de corroborer les allégations du gérant de cette société aux termes de son attestation produite aux débats. Enfin, concernant la limitation ou l’abandon de la mesure conservatoire, il sera relevé que toute demande en ce sens ne saurait prospérer. En effet, au vu des pièces produites et en l’absence de tout bilan ou compte de résultat ou d’éléments sur les soldes intermédiaires de gestion de la société BRANDECISION, il ne saurait être considéré que la saisie en cause doive être limitée ou abandonnée. En effet, le montant réclamé par l’administration, certes contesté, est de plus 1,5 millions d’euros et la saisie conservatoire a été fructueuse pour un montant de 12.886,03 euros, en sorte que la somme saisie représente 0,84% du montant total réclamé. En conséquence, la demande de restitution de la saisie opérée en raison de la constitution d’une garantie ou encore à défaut de garantie, la limitation ou l’abandon d’une telle saisie ne saurait prospérer. Pour toutes ces raisons, il convient de rejeter la demande de suspension de l’action en recouvrement. Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société BRANDECISION sera condamnée aux dépens. Partie perdante, la société BRANDECISION sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à l’administration des douanes et des droits indirects en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur délivrée par l’administration des douanes à la société BRANDECISION le 5 février 2026 ; Rejetons la demande de sursis à statuer ; Rejetons la demande de dispense de garantie et la demande subséquente de sursis à paiement ; Rejetons la demande de limitation et d’abandon de la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 5 février 2026 et la demande subséquente de restitution de la somme saisie de 12.886,03 euros ; Rejetons la demande de suspension des effets de la mesure de saisie pratiquée par l’administration des douances et des droits indirects ; Condamnons la société BRANDECISION aux dépens ; Condamnons la société BRANDECISION à payer la somme de 1.500 euros à l’administration des douanes et des droits indirects en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 18 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 345, code des douanes 349, code des douanes 346, code des douanes 348, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/00163
en commun : code des douanes 345, code des douanes 349, code des douanes 346, code des douanes 348
- 18 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/52246
en commun : code des douanes 345, code des douanes 349, code des douanes 348
- 16 octobre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/00385
en commun : code des douanes 349, code des douanes 348
Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:30:34.142Z.