Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 juin 2026, n° 25/08788
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 février 2022 à effet du 1er mars 2022, la société SCI [V] a consenti un bail d'habitation à titre de résidence principale à M. [X] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 6810 euros et d'une provision pour charges de 640 euros. M. [X] [M] a été expulsé du logement avec le concours de la force publique selon procès-verbal d'expulsion du 14 août 2024. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la société SCI [V] a assigné M. [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - REJETER les prétentions de M. [X] [M] ; - CONDAMNER M. [X] [M] à lui payer la somme totale de 129 559,27 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés sur la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 17 novembre 2022, et aux indemnités d'occupation sur la période comprise entre le 18 novembre 2022 et le 14 août 2024, - CONDAMNER M. [X] [M] à lui payer la somme de 155 531,86 euros en remboursement des fruits civils ; - CONDAMNER M. [X] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 2 avril 2026 la société SCI [V], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [X] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société SCI [V] à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n'en étant pas saisi. Sur la dette locative et d'indemnités d'occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, par ordonnance de référé du 23 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire, condamné M. [X] [M] à payer à la société SCI [V] la somme de 37265 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2022, octroyé à M. [X] [M] des délais de paiement sur 24 mois et condamné M. [X] [M] à payer à la société SCI [V] une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 17 novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux. M. [X] [M] n'ayant pas respecté les délais de paiement, il a été expulsé en son absence avec le concours de la force publique selon procès-verbal de commissaire de justice du 14 août 2024. La société SCI [V] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 14 août 2024, M. [X] [M] lui devait la somme de 129459,27 euros, soustraction faite des frais de rejet de prélèvements dont il n'est pas justifé (100 euros) au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation. Le défendeur n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse. Sur la demande relative aux fruits civils L'article 546 du code civil dispose que la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". Aux termes de l'article 547 du code civil, les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d'accession. L'article 549 dispose que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2019, 18-20.727). En application de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En l'espèce, il ne ressort aucunement des pièces produites que M. [X] [M] aurait été autorisé par la bailleresse à sous-louer le logement. A l'appui de sa demande en restitution des fruits civils, la société SCI [V] a produit : - Un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 8 janvier 2023, dont il ressort qu'un individu dénommé [R] a mis en ligne sur le site AIRBNB un appartement. Il apparait que celui-ci est en tout point similaire à celui loué à M. [X] [M] ainsi que cela ressort de la comparaison entre les photographies des annonces et celles jointes à l'état de lieux d'entrée annexé au procès-verbal de constat ; - Un courrier adressé par le conseil de la société SCI [V] à la société AIRBNB le 20 février 2023 sollicitant la suppression des annonces, - Un procès-verbal de constat du 5 juin 2023 par commissaire de justice dont il ressort qu'un individu dénommé [B] [G] a mis en ligne sur le site AIRBNB le même appartement, - Un courrier adressé par le conseil de la société SCI [V] à la société AIRBNB le 6 juin 2023 sollicitant la suppression des annonces, - Un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 4 juin 2023 dont il ressort que l'appartement a été mis en location sur les sites ABRITEL et Booking.com, - Une sommation de cesser la sous-location et communiquer les éléments financiers relatifs à cette sous-location délivrée par commissaire de justice à M. [X] [M] le 3 août 2023, - L'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2025 ordonnant aux sociétés AIRBNB, EG VACATION RENTALS (ABRITEL) et BOOKING.COM de communiquer à la société SCI [V] le relevé des transactions effectuées par M. [X] [M], - Le relevé des transactions communiqué par la société AIRBNB le 2 juillet 2025 dont il ressort que le logement a été loué pour 66 nuitées entre le 11 novembre 2022 et le 10 mars 2023 pour un montant total de 71197,36 euros, - Le relevé des transactions communiqué par la société BOOKING.COM le 11 août 2025 dont il ressort que le logement a fait l'objet de cinq réservations dont quatre ont été annulées pour un montant total de 35837,50 euros, - Le relevé des transactions du 12 août 2025 concernant le site ABRITEL dont il ressort que le logement a été loué pour 23 nuitées entre le 1er juillet 2023 et le 9 novembre 2023 pour un montant total de 43813,42 euros (et non 48500). Il est ainsi établi que M. [X] [M] a donné en sous-location à titre onéreux, en l'absence de toute autorisation de la société SCI [V], l'appartement qui lui a été loué à titre de résidence principale à bail. Il sera en conséquence condamné à payer à la société SCI [V] la somme totale de 150 848,28 euros à titre de restitution des fruits civils. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [X] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2000 euros à la demande de la société SCI [V] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société SCI [V] la somme de 129 459,27 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 14 août 2024 ; CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société SCI [V] la somme de 150 848,28 euros en restitution des fruits civils ; CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens ; CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société SCI [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrice YE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/08788 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5R6 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 18 juin 2026 DEMANDERESSE La société S.C.I. [V], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patrice YE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0053 DÉFENDEUR Monsieur [X] [M] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 18 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08788 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5R6 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 18 février 2022 à effet du 1er mars 2022, la société SCI [V] a consenti un bail d'habitation à titre de résidence principale à M. [X] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 6810 euros et d'une provision pour charges de 640 euros. M. [X] [M] a été expulsé du logement avec le concours de la force publique selon procès-verbal d'expulsion du 14 août 2024. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la société SCI [V] a assigné M. [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - REJETER les prétentions de M. [X] [M] ; - CONDAMNER M. [X] [M] à lui payer la somme totale de 129 559,27 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés sur la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 17 novembre 2022, et aux indemnités d'occupation sur la période comprise entre le 18 novembre 2022 et le 14 août 2024, - CONDAMNER M. [X] [M] à lui payer la somme de 155 531,86 euros en remboursement des fruits civils ; - CONDAMNER M. [X] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 2 avril 2026 la société SCI [V], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [X] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société SCI [V] à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n'en étant pas saisi. Sur la dette locative et d'indemnités d'occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, par ordonnance de référé du 23 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire, condamné M. [X] [M] à payer à la société SCI [V] la somme de 37265 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2022, octroyé à M. [X] [M] des délais de paiement sur 24 mois et condamné M. [X] [M] à payer à la société SCI [V] une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 17 novembre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux. M. [X] [M] n'ayant pas respecté les délais de paiement, il a été expulsé en son absence avec le concours de la force publique selon procès-verbal de commissaire de justice du 14 août 2024. La société SCI [V] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 14 août 2024, M. [X] [M] lui devait la somme de 129459,27 euros, soustraction faite des frais de rejet de prélèvements dont il n'est pas justifé (100 euros) au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation. Le défendeur n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse. Sur la demande relative aux fruits civils L'article 546 du code civil dispose que la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". Aux termes de l'article 547 du code civil, les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d'accession. L'article 549 dispose que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 septembre 2019, 18-20.727). En application de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En l'espèce, il ne ressort aucunement des pièces produites que M. [X] [M] aurait été autorisé par la bailleresse à sous-louer le logement. A l'appui de sa demande en restitution des fruits civils, la société SCI [V] a produit : - Un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 8 janvier 2023, dont il ressort qu'un individu dénommé [R] a mis en ligne sur le site AIRBNB un appartement. Il apparait que celui-ci est en tout point similaire à celui loué à M. [X] [M] ainsi que cela ressort de la comparaison entre les photographies des annonces et celles jointes à l'état de lieux d'entrée annexé au procès-verbal de constat ; - Un courrier adressé par le conseil de la société SCI [V] à la société AIRBNB le 20 février 2023 sollicitant la suppression des annonces, - Un procès-verbal de constat du 5 juin 2023 par commissaire de justice dont il ressort qu'un individu dénommé [B] [G] a mis en ligne sur le site AIRBNB le même appartement, - Un courrier adressé par le conseil de la société SCI [V] à la société AIRBNB le 6 juin 2023 sollicitant la suppression des annonces, - Un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 4 juin 2023 dont il ressort que l'appartement a été mis en location sur les sites ABRITEL et Booking.com, - Une sommation de cesser la sous-location et communiquer les éléments financiers relatifs à cette sous-location délivrée par commissaire de justice à M. [X] [M] le 3 août 2023, - L'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2025 ordonnant aux sociétés AIRBNB, EG VACATION RENTALS (ABRITEL) et BOOKING.COM de communiquer à la société SCI [V] le relevé des transactions effectuées par M. [X] [M], - Le relevé des transactions communiqué par la société AIRBNB le 2 juillet 2025 dont il ressort que le logement a été loué pour 66 nuitées entre le 11 novembre 2022 et le 10 mars 2023 pour un montant total de 71197,36 euros, - Le relevé des transactions communiqué par la société BOOKING.COM le 11 août 2025 dont il ressort que le logement a fait l'objet de cinq réservations dont quatre ont été annulées pour un montant total de 35837,50 euros, - Le relevé des transactions du 12 août 2025 concernant le site ABRITEL dont il ressort que le logement a été loué pour 23 nuitées entre le 1er juillet 2023 et le 9 novembre 2023 pour un montant total de 43813,42 euros (et non 48500). Il est ainsi établi que M. [X] [M] a donné en sous-location à titre onéreux, en l'absence de toute autorisation de la société SCI [V], l'appartement qui lui a été loué à titre de résidence principale à bail. Il sera en conséquence condamné à payer à la société SCI [V] la somme totale de 150 848,28 euros à titre de restitution des fruits civils. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [X] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2000 euros à la demande de la société SCI [V] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société SCI [V] la somme de 129 459,27 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 14 août 2024 ; CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société SCI [V] la somme de 150 848,28 euros en restitution des fruits civils ; CONDAMNE M. [X] [M] aux dépens ; CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société SCI [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:34:41.169Z.