Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 19 juin 2026, n° 17/13690
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société URBAT PROMOTION est promoteur immobilier et réalise des opérations de construction de logements. Le 14 juin 2011, elle a obtenu un permis de construire en vue de la création de 118 logements [Adresse 6] à [Localité 3] et de leur commercialisation en l’état futur d’achèvement sous le bénéfice de la loi Scellier avec un taux de réduction d’impôt de 22% de la valeur du bien en cas de réservation avant le 31 décembre 2011. Pour la réalisation de l’opération, elle a constitué la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 7] L’HIPPODROME, qui a été immatriculée le 22 juillet 2011 au registre du commerce, lui a cédé le permis de construire du 14 juin 2011 et, par trois conventions du 07 juillet 2011, lui a confié la commercialisation, la maîtrise d’oeuvre d’exécution et la gestion du programme moyennant rémunération. La SARL G SPORT INTERNATIONAL a été constituée le 11 mai 2009 entre Monsieur [N] [R], gérant statutaire, et Monsieur [I] [R], associé majoritaire à 99%. Le 16 août 2011, la SARL G SPORT INTERNATIONAL a introduit un recours gracieux contre le permis de construire du 14 juin 2011. Le recours contentieux formé contre ce permis a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif de Marseille le 17 octobre 2011 faute d’intérêt à agir. Appel a été interjeté à l’égard de cette décision et par ordonnance du 26 mars 2012, le Président de la Cour administrative d’appel de [Localité 1] a rejeté l’appel de la société, et l’a condamnée à une amende civile de 3.000 euros pour recours abusif. Le pourvoi formé auprès du Conseil d’Etat a été déclaré non-admis par ordonnance du 24 octobre 2012. * La plainte déposée par la Société URBAT PROMOTION le 09 décembre 2011 des chefs d’escroquerie au jugement a été classée sans suite. Celle-ci s’est constituée partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de ce chef. Les suites de cette procédure n’ont pas été portées à la connaissance du tribunal. * Par acte du 29 décembre 2011, la société URBAT PROMOTION a fait assigner la SARL G SPORT INTERNATIONAL et ses deux associés Monsieur [I] [R] et Monsieur [N] [R] devant le Tribunal de Commerce de Marseille aux fins d’obtenir, d’une part, l’annulation de la société pour fictivité, d’autre part, la condamnation de la société et de ses associés à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé leur acharnement à faire annuler le permis de construire du 14 juin 2011. Par jugement du 04 octobre 2012, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le Tribunal de commerce de Marseille a : - prononcé la nullité de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, - condamné in solidum la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à payer à la société URBAT PROMOTION une somme de 1.451.076 euros en réparation de ses préjudices, - condamné conjointement la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à payer à la société URBAT PROMOTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - ordonné l’exécution provisoire du jugement. Le tribunal de commerce s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Marseille pour statuer sur les demandes formées à l’encontre d’[I] [R], détenteur de 99% des parts sociales de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, au motif qu’il n’était ni gérant ni commerçant. La SARL G SPORT INTERNATIONAL a interjeté appel de ce jugement. * Par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2012, la société URBAT PROMOTION, sur autorisation du Président du Tribunal de grande instance de Marseille du 14 novembre 2012, a fait assigner Monsieur [I] [R] à l’audience du 17 janvier 2013 de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à réparer ses préjudices. En suite de plusieurs demandes de renvois des parties, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour instruction. * Dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 04 octobre 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt mixte du 20 mars 2014, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, a : - déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, Au fond, - infirmé le jugement attaqué et, statuant à nouveau : - débouté la société URBAT PROMOTION de sa demande en déclaration de fictivité et de nullité de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, - dit néanmoins qu’elle a commis une faute dont elle doit répondre en introduisant abusivement des recours contre l’arrêté du 14 juin 2011 portant permis de construire au profit de la société URBAT PROMOTION, - dit qu’en introduisant intentionnellement ces recours manifestement voués à l’échec dans un but qui ne pouvait satisfaire les intérêts de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, Monsieur [N] [R] s’est rendu coupable d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions, dont il doit répondre personnellement, même en l’état de la procédure collective frappant cette société, - sursis à statuer sur le préjudice de la société URBAT PROMOTION et l’admission de la créance de cette dernière au passif de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, Avant dire droit, - ordonné une expertise confiée à Monsieur [B] [M] aux fins d’évaluation du préjudice de la société URBAT PROMOTION, - condamné la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME aux dépens nés de son intervention, - condamné la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME à payer à SARL G SPORT INTERNATIONAL et à Monsieur [N] [R] qui en bénéficieront solidairement une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - accordé à la SARL G SPORT INTERNATIONAL et à Monsieur [N] [R] le bénéfice de la distraction de l’article 699 du code de procédure civile, - renvoyé l’affaire à la mise en état. Monsieur [N] [R] s’est pourvu en cassation à l’encontre de cet arrêt. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi par arrêt du 10 novembre 2015. Dans l’intervalle, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé les décisions de redressement puis liquidation judiciaires de la SARL G SPORT INTERNATIONAL ordonnées par le Tribunal de commerce de Marseille le 12 février 2015. La SARL G SPORT INTERNATIONAL est ainsi in bonis. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 02 novembre 2015. Dans son arrêt au fond du 12 mai 2016, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, la Cour d’appel d’[Localité 4] a : - débouté la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] de leur demande de rejet des écritures notifiées le 15 mars 2016 par la société URBAT PROMOTION, - débouté la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] de leur demande de nulité du rapport d’expertise de Monsieur [M], - condamné in solidum la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à payer à la société URBAT PROMOTION la somme totale de 113.870,95 euros en réparation de son préjudice résultant directement du recours administratif engagé le 13 novembre 2011 contre le permis de construire délivré le 14 juin 2011, - débouté la société URBAT PROMOTION du surplus de ses demandes, - débouté Monsieur [N] [R] de sa demande reconventionnelle fondée sur la procédure abusive, - condamné in solidum la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à payer à la société URBAT PROMOTION la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et avec distraction. Cette décision est définitive. Il a été tenu compte, dans l’appréciation des préjudices allégués par la société URBAT PROMOTION, des préjudices en réalité subis par la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, qui ont été expressément exclus de la condamnation. * Dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal de grande instance de Marseille par la Société URBAT PROMOTION à l’encontre de Monsieur [I] [R], par jugement du 12 janvier 2017, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le tribunal a : - condamné Monsieur [I] [R], in solidum avec la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R], définitivement condamnés par un arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4] du 12 mai 2016 à payer à la société URBAT PROMOTION une somme de 113.870,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, - débouté la société URBAT PROMOTION du surplus de ses demandes, - débouté Monsieur [I] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Monsieur [I] [R] aux dépens, avec distraction, - condamner Monsieur [I] [R] à payer à la société URBAT PROMOTION une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonné l’exécution provisoire du jugement. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de ce jugement, dont la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME justifie du caractère définitif par la communication d’un certificat de non appel. * Par actes d’huissier de justice signifiés le 08 décembre 2017, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a fait assigner devant le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille Monsieur [N] [R], Monsieur [I] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL aux fins d’obtenir, au visa des articles 1154, 1315 et 1382 ancien du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices résultant du recours administratif engagé le 13 novembre 2011 contre le permis de construire délivré le 14 juin 2011, outre leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. A l’issue de l’instruction de l’affaire, une ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2020, fixant la date d’audience de plaidoiries au 11 mars 2022. Par courrier du 1er mars 2022, le conseil de Monsieur [I] [R] a avisé le président du tribunal du décès de celui-ci survenu le [Date décès 1] 2021. Par ordonnance du 04 mars 2022, la clôture de l’instruction de l’affaire a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état pour reprise d’instance suite au décès de Monsieur [I] [R]. Par acte du 11 mars 2022, le conseil de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a fait sommation au conseil de feu Monsieur [I] [R] de lui communiquer l’état civil des ayants-droits ainsi que le nom du notaire en l’étude duquel a été ouverte la succession du défunt. En suite d’une série de renvois, par ordonnance du 08 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 15 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mai 2024. A l’audience, la clôture de l’instruction a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état. 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME sollicite du tribunal, au visa des articles 1154, 1315 et 1240 nouveau du code civil, de : - condamner in solidum la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à lui payer la somme totale de 319.817 euros en réparation de son préjudice résultant directement du recours administratif engagé le 13 novembre 2011 contre le permis de construire délivré le 14 juin 2011, - condamner in solidum la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire pour un montant de 14.993,95 euros TTC, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juin 2019, la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] demandent au tribunal de : - déclarer irrecevable, prescrite et infondée l’action diligentée par la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, - condamner la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME à leur payer la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, - condamner la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME aux entiers dépens, distraits au profit de Maître BENSA en application de l’article 699 du code de procédure civile. L’action exercée à l’encontre de Monsieur [I] [R] n’a pu être reprise à l’égard de ses héritiers, qui ne sont pas intervenus volontairement à l’instance et alors que la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME n’a pas obtenu les informations nécessaires à leur mise en cause. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 07 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 06 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 mars 2026. A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoirie et observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le désistement Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code. En l’espèce, en suite du décès de Monsieur [I] [R] le [Date décès 1] 2021, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a sollicité que lui soient communiquées les informations utiles à la reprise de l’instance exercée à son encontre à l’encontre de ses héritiers. Une telle reprise n’a pas été possible faute de réponse favorable donnée à cette sommation. Dans ces conditions, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME entend se désister de son instance et de son action à l’égard de Monsieur [I] [R], sans préjudice de l’action et instance en cours à l’égard de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL. Il convient de lui en donner acte. L’instance exercée à l’égard de Monsieur [I] [R] est éteinte et le tribunal dessaisi de ce chef. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes et moyens formulés par Monsieur [I] [R] avant son décès, à l’encontre desquels la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME dirige toujours une partie significative de ses écritures en réplique. Sur la prescription Comme exposé ci-dessus, le tribunal ne statuera pas sur la prescription initialement opposée à la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME par feu Monsieur [I] [R]. La SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME sollicite du tribunal de rejeter le moyen tiré de la prescription de son action, sans répondre plus avant aux moyens soulevés par Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL à l’appui de la prescription opposée par chacun à la demanderesse. S’agissant de l’action introduite à l’encontre de Monsieur [N] [R] Si l’article L721-3 du code de commerce confère au tribunal de commerce compétence pour connaître des litiges relatifs aux sociétés commerciales, les tiers, à condition qu’ils ne soient pas commerçants, disposent d’une option en faveur des juridictions civiles lorsqu’ils cherchent à engager la responsabilité civile du dirigeant d’une société commerciale. Aux termes de l’article L223-22 du code de commerce, les gérants d’une société à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion. Il est constant que la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers n’est engagée qu’à condition que la faute soit séparable de ses fonctions de gérant et lui soit imputable personnellement. L'action exercée par un tiers contre le gérant d'une SARL auquel il est reproché d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions est régie par l’article L223-23 du même code, aux termes duquel la prescription est acquise à expiration d’un délai de trois années à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. En l’espèce, si la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME pouvait saisir le juge civil de son action en responsabilité exercée à l’encontre de Monsieur [N] [R], il lui incombe toutefois de justifier du respect du délai d’action prévu par l’article L223-23 susvisé. Monsieur [N] [R] soutient que le fait dommageable, soit le recours abusivement exercé à l’encontre du permis de construire du 14 juin 2011 a été introduit par la SARL G SPORT INTERNATIONAL le 16 août 2011, de sorte que l’action de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME serait prescrite. Il convient toutefois de relever que ce n’est qu’en suite de l’accumulation abusive des recours formés à l’encontre du permis de construire, et dans le cadre de la procédure introduite par la société URBAT PROMOTION à l’égard de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL auprès du Tribunal de commerce de Marseille qu’il a été établi que l’exercice par ceux-ci de muliples recours à l’encontre du permis de construire du 14 juin 2011 était constitutif d’une faute de nature à engager leurs responsabilités respectives à l’égard des tiers justifiant d’un préjudice. En suite du jugement du Tribunal de commerce du 04 octobre 2012 consacrant ces fautes, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 20 mars 2014, certes ne statuant pas au fond sur l’action de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, déclarée irrecevable, mais retenant dans une décision devenue définitive la faute commise par Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL, dont il a été confirmé par arrêt du 12 mai 2016 qu’elles avaient été commises au préjudice de la société URBAT et de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME. Si l’étendue et la ventilation des préjudices consécutifs au retard de mise en oeuvre du programme de construction immobilière n’ont été déterminés que dans le cadre de cette dernière décision, le fait fautif de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL ouvrant droit à une action en réparation de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a été révélé antérieurement, dès la décision du 04 octobre 2012. Cet état de fait est confirmé par l’intervention volontaire à l’instance en appel effectuée par la société civile, qui a été déclarée irrecevable du fait de sa tardiveté mais démontre bien la connaissance, par la SCCV, de faits fautifs lui ayant causé un préjudice. Le délai afférent à l’action fondée sur ces faits avait ainsi bien expiré au jour de l’assignation signifiée le 08 décembre 2017. Dans ces conditions, l’action exercée à l’encontre de Monsieur [N] [R] est irrecevable et sera rejetée pour ce motif. S’agissant de l’action introduite à l’encontre de la SARL G SPORT INTERNATIONAL La SARL G SPORT INTERNATIONAL oppose à la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME le délai quinquennal de droit commun de prescription prévu par l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai correspond au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, en suite du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 04 octobre 2012 consacrant les fautes commises par la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R], la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a entendu intervenir volontairement à l’instance en appel par conclusions signifiées le 30 janvier 2014. Cette intervention a été déclarée irrecevable par application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, en tant qu’elle tendait au partage, au profit de l’intervenante, de la condamnation prononcée en première instance au profit de la seule société URBAT PROMOTION, sans que le litige ait été soumis aux premiers juges - au surplus, la créance correspondant au jugement du tribunal de commerce n’avait été déclarée au passif de la société que par la seule société URBAT PROMOTION. Il s’en déduit que la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME connaissait nécessairement les faits fondant son action en responsabilité et leur caractère potentiellement fautif à cette date, dès lors qu’elle a tenté de faire valoir ses préjudices personnels en cours d’instance. Si la Cour d’appel d’[Localité 4] n’a pas statué au fond sur son action, il appartenait à la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME d’agir à l’encontre de la SARL G SPORT INTERNATIONAL dans un délai de cinq ans à compter du jugement du 04 octobre 2012, ainsi que l’a par ailleurs fait la société URBAT à l’égard de Monsieur [I] [R], tirant les conséquences du jugement du 04 octobre 2012. A défaut d’avoir introduit son action dans ce délai, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME est irrecevable en son action à l’encontre de la SARL G SPORT INTERNATIONAL. Elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à son endroit. Sur la procédure abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, aucun abus du droit d’agir n’est caractérisé à l’égard de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME par Monsieur [N] [R] ni la SARL G SPORT INTERNATIONAL, qui verront leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts rejetées. Sur les autres demandes En application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, qui s’est désistée de son instance et action à l’encontre de Monsieur [I] [R] et succombe en son action maintenue à l’encontre de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, sera tenue aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA conformément à l’article 699 du même code. Il doit être précisé que les frais d’expertise de Monsieur [M] ont été mis à la charge de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL par l’arrêt devenu définitif de la Cour d’appel d’[Localité 4] du 12 mai 2016. Ils ne sont ainsi pas inclus dans la présente condamnation aux dépens. La SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, qui défaille en son action, ne pourra voir prospérer sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les circonstances de l’affaire et l’équité commandent de rejeter les demandes formées par Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL sur ce même fondement. Enfin, aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de l’ancienneté des faits.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate le désistement d’instance et d’action de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME à l’égard de Monsieur [I] [R], Constate l’extinction de l’instance exercée contre Monsieur [I] [R] et le dessaisissement du tribunal de ce chef, Déclare la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [N] [R], Déclare la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME irrecevable en son action à l’encontre de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, Déboute la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME de toutes ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, Déboute Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL de leurs demandes respectives de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, Déboute Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA, Rappelle que les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [M] ne sont pas inclus dans les dépens de la présente instance, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT Enrôlement : N° RG 17/13690 - N° Portalis DBW3-W-B7B-UHY7 AFFAIRE : Société LES TERRASSES DE L’HIPPODROME (la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIÉS et et Me Pierre julien DURAND) C/ S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] (Me Jean-claude BENSA) ; Monsieur [I] [R] (Me Frédéric AMSELLEM) DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Mars 2026 Grosse délivrée le 19 Juin 2026 À -Me Frédéric AMSELLEM Me Jean-claude BENSA Me Pierre julien DURAND la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIÉS - - COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame BINGUY Marion, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 15 Mai 2026 puis prorogée au 19 juin 2026. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe prorogée le 19 juin 2026 PRONONCE par mise à disposition le 19 juin 2026. Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Société [Adresse 1] TERRASSES DE L’HIPPODROME, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MONTPELLIER, et Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS S.A.R.L. G SPORT INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [I] [R] (DECEDE) né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE La société URBAT PROMOTION est promoteur immobilier et réalise des opérations de construction de logements. Le 14 juin 2011, elle a obtenu un permis de construire en vue de la création de 118 logements [Adresse 6] à [Localité 3] et de leur commercialisation en l’état futur d’achèvement sous le bénéfice de la loi Scellier avec un taux de réduction d’impôt de 22% de la valeur du bien en cas de réservation avant le 31 décembre 2011. Pour la réalisation de l’opération, elle a constitué la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 7] L’HIPPODROME, qui a été immatriculée le 22 juillet 2011 au registre du commerce, lui a cédé le permis de construire du 14 juin 2011 et, par trois conventions du 07 juillet 2011, lui a confié la commercialisation, la maîtrise d’oeuvre d’exécution et la gestion du programme moyennant rémunération. La SARL G SPORT INTERNATIONAL a été constituée le 11 mai 2009 entre Monsieur [N] [R], gérant statutaire, et Monsieur [I] [R], associé majoritaire à 99%. Le 16 août 2011, la SARL G SPORT INTERNATIONAL a introduit un recours gracieux contre le permis de construire du 14 juin 2011. Le recours contentieux formé contre ce permis a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif de Marseille le 17 octobre 2011 faute d’intérêt à agir. Appel a été interjeté à l’égard de cette décision et par ordonnance du 26 mars 2012, le Président de la Cour administrative d’appel de [Localité 1] a rejeté l’appel de la société, et l’a condamnée à une amende civile de 3.000 euros pour recours abusif. Le pourvoi formé auprès du Conseil d’Etat a été déclaré non-admis par ordonnance du 24 octobre 2012. * La plainte déposée par la Société URBAT PROMOTION le 09 décembre 2011 des chefs d’escroquerie au jugement a été classée sans suite. Celle-ci s’est constituée partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de ce chef. Les suites de cette procédure n’ont pas été portées à la connaissance du tribunal. * Par acte du 29 décembre 2011, la société URBAT PROMOTION a fait assigner la SARL G SPORT INTERNATIONAL et ses deux associés Monsieur [I] [R] et Monsieur [N] [R] devant le Tribunal de Commerce de Marseille aux fins d’obtenir, d’une part, l’annulation de la société pour fictivité, d’autre part, la condamnation de la société et de ses associés à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé leur acharnement à faire annuler le permis de construire du 14 juin 2011. Par jugement du 04 octobre 2012, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le Tribunal de commerce de Marseille a : - prononcé la nullité de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, - condamné in solidum la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à payer à la société URBAT PROMOTION une somme de 1.451.076 euros en réparation de ses préjudices, - condamné conjointement la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à payer à la société URBAT PROMOTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - ordonné l’exécution provisoire du jugement. Le tribunal de commerce s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Marseille pour statuer sur les demandes formées à l’encontre d’[I] [R], détenteur de 99% des parts sociales de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, au motif qu’il n’était ni gérant ni commerçant. La SARL G SPORT INTERNATIONAL a interjeté appel de ce jugement. * Par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2012, la société URBAT PROMOTION, sur autorisation du Président du Tribunal de grande instance de Marseille du 14 novembre 2012, a fait assigner Monsieur [I] [R] à l’audience du 17 janvier 2013 de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à réparer ses préjudices. En suite de plusieurs demandes de renvois des parties, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour instruction. * Dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 04 octobre 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt mixte du 20 mars 2014, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, a : - déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, Au fond, - infirmé le jugement attaqué et, statuant à nouveau : - débouté la société URBAT PROMOTION de sa demande en déclaration de fictivité et de nullité de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, - dit néanmoins qu’elle a commis une faute dont elle doit répondre en introduisant abusivement des recours contre l’arrêté du 14 juin 2011 portant permis de construire au profit de la société URBAT PROMOTION, - dit qu’en introduisant intentionnellement ces recours manifestement voués à l’échec dans un but qui ne pouvait satisfaire les intérêts de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, Monsieur [N] [R] s’est rendu coupable d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions, dont il doit répondre personnellement, même en l’état de la procédure collective frappant cette société, - sursis à statuer sur le préjudice de la société URBAT PROMOTION et l’admission de la créance de cette dernière au passif de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, Avant dire droit, - ordonné une expertise confiée à Monsieur [B] [M] aux fins d’évaluation du préjudice de la société URBAT PROMOTION, - condamné la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME aux dépens nés de son intervention, - condamné la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME à payer à SARL G SPORT INTERNATIONAL et à Monsieur [N] [R] qui en bénéficieront solidairement une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - accordé à la SARL G SPORT INTERNATIONAL et à Monsieur [N] [R] le bénéfice de la distraction de l’article 699 du code de procédure civile, - renvoyé l’affaire à la mise en état. Monsieur [N] [R] s’est pourvu en cassation à l’encontre de cet arrêt. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté son pourvoi par arrêt du 10 novembre 2015. Dans l’intervalle, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé les décisions de redressement puis liquidation judiciaires de la SARL G SPORT INTERNATIONAL ordonnées par le Tribunal de commerce de Marseille le 12 février 2015. La SARL G SPORT INTERNATIONAL est ainsi in bonis. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 02 novembre 2015. Dans son arrêt au fond du 12 mai 2016, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, la Cour d’appel d’[Localité 4] a : - débouté la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] de leur demande de rejet des écritures notifiées le 15 mars 2016 par la société URBAT PROMOTION, - débouté la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] de leur demande de nulité du rapport d’expertise de Monsieur [M], - condamné in solidum la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à payer à la société URBAT PROMOTION la somme totale de 113.870,95 euros en réparation de son préjudice résultant directement du recours administratif engagé le 13 novembre 2011 contre le permis de construire délivré le 14 juin 2011, - débouté la société URBAT PROMOTION du surplus de ses demandes, - débouté Monsieur [N] [R] de sa demande reconventionnelle fondée sur la procédure abusive, - condamné in solidum la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à payer à la société URBAT PROMOTION la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et avec distraction. Cette décision est définitive. Il a été tenu compte, dans l’appréciation des préjudices allégués par la société URBAT PROMOTION, des préjudices en réalité subis par la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, qui ont été expressément exclus de la condamnation. * Dans le cadre de l’instance introduite devant le Tribunal de grande instance de Marseille par la Société URBAT PROMOTION à l’encontre de Monsieur [I] [R], par jugement du 12 janvier 2017, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le tribunal a : - condamné Monsieur [I] [R], in solidum avec la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R], définitivement condamnés par un arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 4] du 12 mai 2016 à payer à la société URBAT PROMOTION une somme de 113.870,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, - débouté la société URBAT PROMOTION du surplus de ses demandes, - débouté Monsieur [I] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Monsieur [I] [R] aux dépens, avec distraction, - condamner Monsieur [I] [R] à payer à la société URBAT PROMOTION une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonné l’exécution provisoire du jugement. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de ce jugement, dont la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME justifie du caractère définitif par la communication d’un certificat de non appel. * Par actes d’huissier de justice signifiés le 08 décembre 2017, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a fait assigner devant le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille Monsieur [N] [R], Monsieur [I] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL aux fins d’obtenir, au visa des articles 1154, 1315 et 1382 ancien du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices résultant du recours administratif engagé le 13 novembre 2011 contre le permis de construire délivré le 14 juin 2011, outre leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. A l’issue de l’instruction de l’affaire, une ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2020, fixant la date d’audience de plaidoiries au 11 mars 2022. Par courrier du 1er mars 2022, le conseil de Monsieur [I] [R] a avisé le président du tribunal du décès de celui-ci survenu le [Date décès 1] 2021. Par ordonnance du 04 mars 2022, la clôture de l’instruction de l’affaire a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état pour reprise d’instance suite au décès de Monsieur [I] [R]. Par acte du 11 mars 2022, le conseil de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a fait sommation au conseil de feu Monsieur [I] [R] de lui communiquer l’état civil des ayants-droits ainsi que le nom du notaire en l’étude duquel a été ouverte la succession du défunt. En suite d’une série de renvois, par ordonnance du 08 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 15 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mai 2024. A l’audience, la clôture de l’instruction a été révoquée et l’affaire renvoyée à la mise en état. 1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME sollicite du tribunal, au visa des articles 1154, 1315 et 1240 nouveau du code civil, de : - condamner in solidum la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à lui payer la somme totale de 319.817 euros en réparation de son préjudice résultant directement du recours administratif engagé le 13 novembre 2011 contre le permis de construire délivré le 14 juin 2011, - condamner in solidum la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire pour un montant de 14.993,95 euros TTC, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juin 2019, la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] demandent au tribunal de : - déclarer irrecevable, prescrite et infondée l’action diligentée par la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, - condamner la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME à leur payer la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, - condamner la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME à leur payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME aux entiers dépens, distraits au profit de Maître BENSA en application de l’article 699 du code de procédure civile. L’action exercée à l’encontre de Monsieur [I] [R] n’a pu être reprise à l’égard de ses héritiers, qui ne sont pas intervenus volontairement à l’instance et alors que la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME n’a pas obtenu les informations nécessaires à leur mise en cause. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. Par ordonnance du 07 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 06 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 06 mars 2026. A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoirie et observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le désistement Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code. En l’espèce, en suite du décès de Monsieur [I] [R] le [Date décès 1] 2021, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a sollicité que lui soient communiquées les informations utiles à la reprise de l’instance exercée à son encontre à l’encontre de ses héritiers. Une telle reprise n’a pas été possible faute de réponse favorable donnée à cette sommation. Dans ces conditions, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME entend se désister de son instance et de son action à l’égard de Monsieur [I] [R], sans préjudice de l’action et instance en cours à l’égard de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL. Il convient de lui en donner acte. L’instance exercée à l’égard de Monsieur [I] [R] est éteinte et le tribunal dessaisi de ce chef. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes et moyens formulés par Monsieur [I] [R] avant son décès, à l’encontre desquels la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME dirige toujours une partie significative de ses écritures en réplique. Sur la prescription Comme exposé ci-dessus, le tribunal ne statuera pas sur la prescription initialement opposée à la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME par feu Monsieur [I] [R]. La SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME sollicite du tribunal de rejeter le moyen tiré de la prescription de son action, sans répondre plus avant aux moyens soulevés par Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL à l’appui de la prescription opposée par chacun à la demanderesse. S’agissant de l’action introduite à l’encontre de Monsieur [N] [R] Si l’article L721-3 du code de commerce confère au tribunal de commerce compétence pour connaître des litiges relatifs aux sociétés commerciales, les tiers, à condition qu’ils ne soient pas commerçants, disposent d’une option en faveur des juridictions civiles lorsqu’ils cherchent à engager la responsabilité civile du dirigeant d’une société commerciale. Aux termes de l’article L223-22 du code de commerce, les gérants d’une société à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion. Il est constant que la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers n’est engagée qu’à condition que la faute soit séparable de ses fonctions de gérant et lui soit imputable personnellement. L'action exercée par un tiers contre le gérant d'une SARL auquel il est reproché d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions est régie par l’article L223-23 du même code, aux termes duquel la prescription est acquise à expiration d’un délai de trois années à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. En l’espèce, si la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME pouvait saisir le juge civil de son action en responsabilité exercée à l’encontre de Monsieur [N] [R], il lui incombe toutefois de justifier du respect du délai d’action prévu par l’article L223-23 susvisé. Monsieur [N] [R] soutient que le fait dommageable, soit le recours abusivement exercé à l’encontre du permis de construire du 14 juin 2011 a été introduit par la SARL G SPORT INTERNATIONAL le 16 août 2011, de sorte que l’action de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME serait prescrite. Il convient toutefois de relever que ce n’est qu’en suite de l’accumulation abusive des recours formés à l’encontre du permis de construire, et dans le cadre de la procédure introduite par la société URBAT PROMOTION à l’égard de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL auprès du Tribunal de commerce de Marseille qu’il a été établi que l’exercice par ceux-ci de muliples recours à l’encontre du permis de construire du 14 juin 2011 était constitutif d’une faute de nature à engager leurs responsabilités respectives à l’égard des tiers justifiant d’un préjudice. En suite du jugement du Tribunal de commerce du 04 octobre 2012 consacrant ces fautes, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 20 mars 2014, certes ne statuant pas au fond sur l’action de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, déclarée irrecevable, mais retenant dans une décision devenue définitive la faute commise par Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL, dont il a été confirmé par arrêt du 12 mai 2016 qu’elles avaient été commises au préjudice de la société URBAT et de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME. Si l’étendue et la ventilation des préjudices consécutifs au retard de mise en oeuvre du programme de construction immobilière n’ont été déterminés que dans le cadre de cette dernière décision, le fait fautif de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL ouvrant droit à une action en réparation de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a été révélé antérieurement, dès la décision du 04 octobre 2012. Cet état de fait est confirmé par l’intervention volontaire à l’instance en appel effectuée par la société civile, qui a été déclarée irrecevable du fait de sa tardiveté mais démontre bien la connaissance, par la SCCV, de faits fautifs lui ayant causé un préjudice. Le délai afférent à l’action fondée sur ces faits avait ainsi bien expiré au jour de l’assignation signifiée le 08 décembre 2017. Dans ces conditions, l’action exercée à l’encontre de Monsieur [N] [R] est irrecevable et sera rejetée pour ce motif. S’agissant de l’action introduite à l’encontre de la SARL G SPORT INTERNATIONAL La SARL G SPORT INTERNATIONAL oppose à la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME le délai quinquennal de droit commun de prescription prévu par l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai correspond au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, en suite du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 04 octobre 2012 consacrant les fautes commises par la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R], la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a entendu intervenir volontairement à l’instance en appel par conclusions signifiées le 30 janvier 2014. Cette intervention a été déclarée irrecevable par application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, en tant qu’elle tendait au partage, au profit de l’intervenante, de la condamnation prononcée en première instance au profit de la seule société URBAT PROMOTION, sans que le litige ait été soumis aux premiers juges - au surplus, la créance correspondant au jugement du tribunal de commerce n’avait été déclarée au passif de la société que par la seule société URBAT PROMOTION. Il s’en déduit que la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME connaissait nécessairement les faits fondant son action en responsabilité et leur caractère potentiellement fautif à cette date, dès lors qu’elle a tenté de faire valoir ses préjudices personnels en cours d’instance. Si la Cour d’appel d’[Localité 4] n’a pas statué au fond sur son action, il appartenait à la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME d’agir à l’encontre de la SARL G SPORT INTERNATIONAL dans un délai de cinq ans à compter du jugement du 04 octobre 2012, ainsi que l’a par ailleurs fait la société URBAT à l’égard de Monsieur [I] [R], tirant les conséquences du jugement du 04 octobre 2012. A défaut d’avoir introduit son action dans ce délai, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME est irrecevable en son action à l’encontre de la SARL G SPORT INTERNATIONAL. Elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à son endroit. Sur la procédure abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, aucun abus du droit d’agir n’est caractérisé à l’égard de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME par Monsieur [N] [R] ni la SARL G SPORT INTERNATIONAL, qui verront leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts rejetées. Sur les autres demandes En application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, qui s’est désistée de son instance et action à l’encontre de Monsieur [I] [R] et succombe en son action maintenue à l’encontre de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, sera tenue aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA conformément à l’article 699 du même code. Il doit être précisé que les frais d’expertise de Monsieur [M] ont été mis à la charge de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL par l’arrêt devenu définitif de la Cour d’appel d’[Localité 4] du 12 mai 2016. Ils ne sont ainsi pas inclus dans la présente condamnation aux dépens. La SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, qui défaille en son action, ne pourra voir prospérer sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les circonstances de l’affaire et l’équité commandent de rejeter les demandes formées par Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL sur ce même fondement. Enfin, aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate le désistement d’instance et d’action de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME à l’égard de Monsieur [I] [R], Constate l’extinction de l’instance exercée contre Monsieur [I] [R] et le dessaisissement du tribunal de ce chef, Déclare la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [N] [R], Déclare la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME irrecevable en son action à l’encontre de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, Déboute la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME de toutes ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, Déboute Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL de leurs demandes respectives de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, Déboute Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA, Rappelle que les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [M] ne sont pas inclus dans les dépens de la présente instance, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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