Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 19 juin 2026, n° 26/00124
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [M] et Madame [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants, nés respectivement le [Date naissance 1] 2006 et [Date naissance 2] 2007. Aux termes d’une ordonnance de non conciliation du 11 février 2019 (pièce n°2 demandeur produite partiellement illisible en pages 3, 4 et 5), le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de LIBOURNE a ordonné notamment les mesures provisoires entre époux suivantes: jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des charges courantes afférentes,règlement provisoire par l’épouse des prêts immobiliers (25,94 euros et 832,53 euros) avec récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Sur saisine de l’épouse du 3 juin 2019, par jugement en date du 11 février 2021 réputé contradictoire vu la défaillance de Monsieur [M] non constitué, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de LIBOURNE a notamment prononcé le divorce des époux [M] / [S] aux torts du mari et fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 11 février 2019 (pièce n°3 demandeur incomplète, pages 1, 3 et 5 non produites). Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivrée le 11 juin 2024 (non produit). Les ex-époux [M] / [S] ont été ensuite assignés devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de LIBOURNE en vue de l’audience d’orientation du 8 novembre 2024 en demande de vente forcée au titre d’une créance invoquée par le [1] de 179.811,18 euros arrêtée au 4 avril 2024 (assignation délivrée à Monsieur [M] le 23 septembre 2024 produite en pièce n°6 demandeur). Selon ses conclusions en vue d’une audience devant ce magistrat du 5 décembre 2025, Monsieur [M] a demandé l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier sis à [Localité 5] (33) [Adresse 3] et expliqué avoir acheté selon acte notarié du 15 décembre 2015 un terrain à cette adresse avec son ex-femme au prix de 30.000 euros sur lequel ils ont fait construire une maison financée à l’aide de deux prêts immobiliers souscrits auprès de la SA [1] le 4 novembre 2025 à hauteur de 38.772,24 euros et de 145.669 euros (acte authentique et prêts non produits). Par acte extra-judiciaire du 6 février 2026, Monsieur [J] [M] a fait assigner Madame [W] [S] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, 1ère chambre civile, au visa de l’article 815-5 du code civil et présente les demandes suivantes : Le juger recevable et bien fondé,Juger que Madame [S] est défaillante dans l’administration du bien indivis,Juger que Madame [S] met en péril les intérêts communs,L’autoriser à signer tous les actes relatifs à la mise en vente et à la vente de l’immeuble indivis sis au [Adresse 4] afin de désintéresser le créancier poursuivant ;Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Au soutien, il fait valoir que : Son ex-femme occupait le domicile conjugal sans s’acquitter des charges y afférent ; qu’elle a quitté ce logement sans le lui dire en laisser la maison dans un état déplorable à tel point qu’il a dû faire des devis de remise en état et certains travaux de remise en état sur ses deniers personnels ; son ex-femme n’a pas non plus payé les crédits immobiliers conduisant la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ;il a découvert l’étendue de la dette à la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution ;il a tenté de conserver le bien immobilier en racheter les crédits mais ses demandes ont été rejetées ;il a souhaité que la liquidation du régime matrimonial puisse être réalisée ; il a saisi son notaire de famille, Me [D] notaire à [Localité 6] (33) mais son ex-femme n’a pas répondu aux sollicitations du notaire qui a établi un procès-verbal de difficultés le 24 avril 2025 ;il a sollicité la vente amiable du bien immobilier devant le juge de l’exécution mais il doit justifier de mandat de vente ; il a adressé un courrier recommandé à son ex-femme pour qu’elle donne son accord pour la signature des mandats de vente, compromis, et acte définitif mais le courrier est revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » ; il prétend que son ex-femme a encore déménagé sans l’aviser et qu’il se retrouve seul à gérer le bien indivis ;selon lui, il est incontestable que son ex-femme refuse de donner son accord en ne prenant pas part à la procédure de saisie immobilière et qu’elle met en péril les intérêts de l’indivision ce qui le fonde à demande l’autorisation de signer seul tous les actes de vente, mise en vente se rapportant au bien indivis ;le créancier poursuivant accepte la vente amiable sous condition de l’accord de son ex-femme ; s’il vend amiablement le bien, le prix de vente serait plus important et permettrait de désintéresser le créancier poursuivant ; le comportement désinvolte de son ex-femme met en péril l’indivision ; toutes ses démarches concernant la liquidation du régime matrimonial n’ayant pu aboutir amiablement, il estime être bien fondé à demander au tribunal l’autorisation de signer seul les mandats de vente, compromis et acte de vente. Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [S] divorcée [M] est défaillante à la procédure pour ne pas avoir constitué devant le tribunal de céans un avocat au barreau de BERGERAC. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera donc réputée contradictoire. Par ordonnance en date du 13 mars 2026, le juge de la mise en Etat a clôturé l’affaire et fixé l’audience de plaidoirie au 2 juin 2026. A l’issue de cette audience, à l’occasion de laquelle des observations orales ont été faites par l’avocat du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en autorisation de vente du bien immeuble indivis et la problématique de la compétence du tribunal qui en découle L'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le juge aux affaires familiales connaît notamment des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins (…) » en ajoutant « sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire ». En application de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun (…) L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement fait défaut. En vertu de l'article 815-6 du code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Ainsi cet article dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles "815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ». Il résulte de ces deux textes la compétence expresse du président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes présentées en application de l’article 815-6 du code civil, l’avis de la cour de cassation du 18 décembre 2020 évoquant la compétence potentielle du « juge commis » au partage lorsqu’il a été désigné, comme concurrente et non exclusive. Les mesures prescrites en application de l’article 815-6 du code civil peuvent aller jusqu’à autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. En outre, l'article 834 du code de procédure civile précise que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, Monsieur [M] ne demande pas d'ordonner le partage de l'indivision existant entre lui et Madame [W] [S] divorcée [M], mais sollicite exclusivement l'autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis en passant outre le silence de Madame [W] [S] divorcée [M] et ce, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre il y a 2 ans, par le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 juin 2024. Il est effectif que les ex-époux sont séparés depuis l’ordonnance de non conciliation du 11 février 2019, divorcés depuis le 11 février 2021, que la liquidation de leur régime matrimonial n’est toujours pas intervenue depuis 2021 et qu’aucune assignation n’a été délivrée à cette fin devant le juge aux affaires familiales. Il est constant que Monsieur [M] a saisi le 6 février 2026 « la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de BERGERAC » conformément à son « assignation aux fins d’autorisation d’un indivisaire par justice à passer seul un acte (Art 815-5 du code civil) ». Il n’a ainsi saisi ni le Président du tribunal judiciaire de BERGERAC en référé ou en procédure accélérée au fond, ni le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BERGERAC. Au vu des textes précités et applicables en matière d’autorisation judiciaire accordée à un indivisaire d’un bien immobilier, se pose dès lors la question de la compétence du tribunal judiciaire de BERGERAC que le tribunal soulève ainsi d’office. Aussi, par application de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur [M] conclue sur la compétence du tribunal judiciaire de BERGERAC et produise les pièces manquantes ou incomplètes qu’il vise dans son assignation conformément au dispositif. Les demandes sont donc réservées.
Dispositif
*-*-*-* PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant à JUGE UNIQUE publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ORDONNE d’office la réouverture des débats ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état (virtuelle) du 25 septembre 2026 ; ENJOINT à Monsieur [J] [M] de : 1°) conclure sur la question de la compétence du tribunal judiciaire de BERGERAC soulevée d’office par le président ; 2°) produire les pièces suivantes : ordonnance de non conciliation du 11 février 2019 lisibletoutes les pages du jugement de divorce du 11 février 2021acte authentique d’achat du terrain sis à PINEUILH (33220) [Adresse 3] du 15 décembre 2015les crédits immobiliers afférents au bien immobilier selon offres acceptées le 4 novembre 2015 le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 juin 2024l’état hypothécaire du bien immobilier (nécessairement produit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière afin de vérifier la propriété des ex-époux)tout jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LIBOURNE (phase orientation – audience du 5 décembre [Immatriculation 1]/32 TJ LIBOURNE).RAPPELLE à Monsieur [M] qu’à peine de recevabilité, ses conclusions et bordereau de communication de pièces complémentaire notifiés par voie électronique au greffe (et pièces nouvelles) en vue de l’audiece de mise en état du 25 septembre 2026 devront faire l’objet d’un procès-verbal de signification par commissaire de justice à Madame [W] [S] divorcée [M], défenderesse défaillante (procédure écrite) ; RESERVE dans l’attente les demandes ; Fait et prononcé à [Localité 1] le 19 juin 2026, la minute étant signée par Lydie BAGONNEAU, président, et Pauline BAGUR, greffier, lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU : 19 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00124 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7WU AFFAIRE : [J] [M] C/ [W] [S] Composition du tribunal Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge Greffière : Madame Pauline BAGUR, ****************** Débats en audience publique le 02 Juin 2026 Délibéré rendu par mise à disposition le 19 Juin 2026 ****************** DEMANDEUR Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] / FRANCE représenté par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE Madame [W] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] défaillante Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [M] et Madame [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants, nés respectivement le [Date naissance 1] 2006 et [Date naissance 2] 2007. Aux termes d’une ordonnance de non conciliation du 11 février 2019 (pièce n°2 demandeur produite partiellement illisible en pages 3, 4 et 5), le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de LIBOURNE a ordonné notamment les mesures provisoires entre époux suivantes: jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l’épouse à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des charges courantes afférentes,règlement provisoire par l’épouse des prêts immobiliers (25,94 euros et 832,53 euros) avec récompense ou créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Sur saisine de l’épouse du 3 juin 2019, par jugement en date du 11 février 2021 réputé contradictoire vu la défaillance de Monsieur [M] non constitué, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de LIBOURNE a notamment prononcé le divorce des époux [M] / [S] aux torts du mari et fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 11 février 2019 (pièce n°3 demandeur incomplète, pages 1, 3 et 5 non produites). Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivrée le 11 juin 2024 (non produit). Les ex-époux [M] / [S] ont été ensuite assignés devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de LIBOURNE en vue de l’audience d’orientation du 8 novembre 2024 en demande de vente forcée au titre d’une créance invoquée par le [1] de 179.811,18 euros arrêtée au 4 avril 2024 (assignation délivrée à Monsieur [M] le 23 septembre 2024 produite en pièce n°6 demandeur). Selon ses conclusions en vue d’une audience devant ce magistrat du 5 décembre 2025, Monsieur [M] a demandé l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier sis à [Localité 5] (33) [Adresse 3] et expliqué avoir acheté selon acte notarié du 15 décembre 2015 un terrain à cette adresse avec son ex-femme au prix de 30.000 euros sur lequel ils ont fait construire une maison financée à l’aide de deux prêts immobiliers souscrits auprès de la SA [1] le 4 novembre 2025 à hauteur de 38.772,24 euros et de 145.669 euros (acte authentique et prêts non produits). Par acte extra-judiciaire du 6 février 2026, Monsieur [J] [M] a fait assigner Madame [W] [S] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, 1ère chambre civile, au visa de l’article 815-5 du code civil et présente les demandes suivantes : Le juger recevable et bien fondé,Juger que Madame [S] est défaillante dans l’administration du bien indivis,Juger que Madame [S] met en péril les intérêts communs,L’autoriser à signer tous les actes relatifs à la mise en vente et à la vente de l’immeuble indivis sis au [Adresse 4] afin de désintéresser le créancier poursuivant ;Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Au soutien, il fait valoir que : Son ex-femme occupait le domicile conjugal sans s’acquitter des charges y afférent ; qu’elle a quitté ce logement sans le lui dire en laisser la maison dans un état déplorable à tel point qu’il a dû faire des devis de remise en état et certains travaux de remise en état sur ses deniers personnels ; son ex-femme n’a pas non plus payé les crédits immobiliers conduisant la banque a engagé une procédure de saisie immobilière ;il a découvert l’étendue de la dette à la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution ;il a tenté de conserver le bien immobilier en racheter les crédits mais ses demandes ont été rejetées ;il a souhaité que la liquidation du régime matrimonial puisse être réalisée ; il a saisi son notaire de famille, Me [D] notaire à [Localité 6] (33) mais son ex-femme n’a pas répondu aux sollicitations du notaire qui a établi un procès-verbal de difficultés le 24 avril 2025 ;il a sollicité la vente amiable du bien immobilier devant le juge de l’exécution mais il doit justifier de mandat de vente ; il a adressé un courrier recommandé à son ex-femme pour qu’elle donne son accord pour la signature des mandats de vente, compromis, et acte définitif mais le courrier est revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » ; il prétend que son ex-femme a encore déménagé sans l’aviser et qu’il se retrouve seul à gérer le bien indivis ;selon lui, il est incontestable que son ex-femme refuse de donner son accord en ne prenant pas part à la procédure de saisie immobilière et qu’elle met en péril les intérêts de l’indivision ce qui le fonde à demande l’autorisation de signer seul tous les actes de vente, mise en vente se rapportant au bien indivis ;le créancier poursuivant accepte la vente amiable sous condition de l’accord de son ex-femme ; s’il vend amiablement le bien, le prix de vente serait plus important et permettrait de désintéresser le créancier poursuivant ; le comportement désinvolte de son ex-femme met en péril l’indivision ; toutes ses démarches concernant la liquidation du régime matrimonial n’ayant pu aboutir amiablement, il estime être bien fondé à demander au tribunal l’autorisation de signer seul les mandats de vente, compromis et acte de vente. Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [S] divorcée [M] est défaillante à la procédure pour ne pas avoir constitué devant le tribunal de céans un avocat au barreau de BERGERAC. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera donc réputée contradictoire. Par ordonnance en date du 13 mars 2026, le juge de la mise en Etat a clôturé l’affaire et fixé l’audience de plaidoirie au 2 juin 2026. A l’issue de cette audience, à l’occasion de laquelle des observations orales ont été faites par l’avocat du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en autorisation de vente du bien immeuble indivis et la problématique de la compétence du tribunal qui en découle L'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que « le juge aux affaires familiales connaît notamment des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins (…) » en ajoutant « sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire ». En application de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun (…) L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement fait défaut. En vertu de l'article 815-6 du code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Ainsi cet article dispose que : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». L’article 1380 du code de procédure civile « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles "815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ». Il résulte de ces deux textes la compétence expresse du président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes présentées en application de l’article 815-6 du code civil, l’avis de la cour de cassation du 18 décembre 2020 évoquant la compétence potentielle du « juge commis » au partage lorsqu’il a été désigné, comme concurrente et non exclusive. Les mesures prescrites en application de l’article 815-6 du code civil peuvent aller jusqu’à autoriser un indivisaire à conclure seul l’acte de vente d’un bien indivis lorsque cette mesure est justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. En outre, l'article 834 du code de procédure civile précise que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l’espèce, Monsieur [M] ne demande pas d'ordonner le partage de l'indivision existant entre lui et Madame [W] [S] divorcée [M], mais sollicite exclusivement l'autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis en passant outre le silence de Madame [W] [S] divorcée [M] et ce, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre il y a 2 ans, par le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 juin 2024. Il est effectif que les ex-époux sont séparés depuis l’ordonnance de non conciliation du 11 février 2019, divorcés depuis le 11 février 2021, que la liquidation de leur régime matrimonial n’est toujours pas intervenue depuis 2021 et qu’aucune assignation n’a été délivrée à cette fin devant le juge aux affaires familiales. Il est constant que Monsieur [M] a saisi le 6 février 2026 « la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de BERGERAC » conformément à son « assignation aux fins d’autorisation d’un indivisaire par justice à passer seul un acte (Art 815-5 du code civil) ». Il n’a ainsi saisi ni le Président du tribunal judiciaire de BERGERAC en référé ou en procédure accélérée au fond, ni le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BERGERAC. Au vu des textes précités et applicables en matière d’autorisation judiciaire accordée à un indivisaire d’un bien immobilier, se pose dès lors la question de la compétence du tribunal judiciaire de BERGERAC que le tribunal soulève ainsi d’office. Aussi, par application de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur [M] conclue sur la compétence du tribunal judiciaire de BERGERAC et produise les pièces manquantes ou incomplètes qu’il vise dans son assignation conformément au dispositif. Les demandes sont donc réservées. *-*-*-* PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant à JUGE UNIQUE publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ORDONNE d’office la réouverture des débats ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état (virtuelle) du 25 septembre 2026 ; ENJOINT à Monsieur [J] [M] de : 1°) conclure sur la question de la compétence du tribunal judiciaire de BERGERAC soulevée d’office par le président ; 2°) produire les pièces suivantes : ordonnance de non conciliation du 11 février 2019 lisibletoutes les pages du jugement de divorce du 11 février 2021acte authentique d’achat du terrain sis à PINEUILH (33220) [Adresse 3] du 15 décembre 2015les crédits immobiliers afférents au bien immobilier selon offres acceptées le 4 novembre 2015 le commandement de payer valant saisie immobilière du 11 juin 2024l’état hypothécaire du bien immobilier (nécessairement produit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière afin de vérifier la propriété des ex-époux)tout jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LIBOURNE (phase orientation – audience du 5 décembre [Immatriculation 1]/32 TJ LIBOURNE).RAPPELLE à Monsieur [M] qu’à peine de recevabilité, ses conclusions et bordereau de communication de pièces complémentaire notifiés par voie électronique au greffe (et pièces nouvelles) en vue de l’audiece de mise en état du 25 septembre 2026 devront faire l’objet d’un procès-verbal de signification par commissaire de justice à Madame [W] [S] divorcée [M], défenderesse défaillante (procédure écrite) ; RESERVE dans l’attente les demandes ; Fait et prononcé à [Localité 1] le 19 juin 2026, la minute étant signée par Lydie BAGONNEAU, président, et Pauline BAGUR, greffier, lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:02:13.651Z.