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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 15 juin 2026, n° 23/02255

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


[O] [R] et [Z] [D] ont entretenu une relation intime et ont vécu en concubinage.

Au terme de leur relation, [O] [R] a quitté le logement commun.

Par courrier du 23 juin 2023, [O] [R] a mis en demeure [Z] [D] de lui verser la somme de 130 000 euros à titre de remboursement de prêt et de lui restituer des biens meubles se trouvant dans l’appartement commun. Aucune réponse n’a été apportée. 

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, [O] [R] a fait assigner [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêt.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [O] [R] sollicite du tribunal, au visa des articles 545, 1875 et 1889 du code civil, qu’il :
- déclare sa demande recevable et bien fondée, 
- condamne [Z] [D] à lui restituer ses meubles ainsi que la somme de 130 000 euros,
- condamne [Z] [D] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne [Z] [D] à verser à son conseil la somme de 1500 euros par application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamne [Z] [D] aux dépens,
- déboute [Z] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Z] [D] demande au tribunal de :
- écarter des débats, avant dire droit, les pieces n°4 et 5 de [O] [R],
- déclarer la demande de [O] [R] irrecevable et mal fondée,
- débouter [O] [R] de ses demandes,
- condamner [O] [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [O] [R] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur la demande in limine litis d’écart de pièces des débats

Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

En l’espèce, [Z] [D] sollicite, avant dire droit, que les pièces n°4 et 5 produites aux débats par [O] [R] soit écartées et soutient que ces éléments, attestations, ne répondent pas aux exigences textuelles, sans apporter plus de précision.

Il y a lieu de relever que les pièces litigieuses ne sont pas accompagnées de document démontrant l’identité des éventuels témoins.

En conséquence, les pièces n°4 et 5 produites aux débats par [O] [R] seront écartées et le tribunal n’en tirera aucune conclusion.


I/ Sur la demande en restitution de meubles

Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

En application de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

En l’espèce, [O] [R] soutient avoir acquis plusieurs biens meubles meublants, pour un montant total de 12 015,89 euros, afin de garnir l’appartement où il vivait en concubinage avec [Z] [D], avant de quitter ladite résidence sans pouvoir récupérer lesdits biens, et sollicite ainsi de pouvoir en reprendre possession.

La défenderesse fait valoir que la revendication de meubles ne peut intervenir que dans les trois ans suivant la perte ou le vol, et que ce délai s’est écoulé sans que [O] [R] n’exerce son droit.

Or, il convient de relever que les meubles litigieux n’ont été ni perdus ni volés, de sorte que le deuxième alinéa de l’article 2276 ne s’applique pas, et qu’ainsi la possession actuelle des meubles par la défenderesse vaut titre de propriété.

Le demandeur soutient alors que ces dispositions ne peuvent s’appliquer, [Z] [D] n’étant pas possesseure de bonne foi, en ce qu’elle ne peut ignorer qu’elle n’est pas propriétaire de biens intégralement réglés par lui.

Cependant, [O] [R] succombe à prouver le paiement intégral allégué, ne produisant que les factures des biens revendiqués (pièce n°1), et son seul nom apparaissant sur lesdites factures ne pouvant suffire à établir qu’il a été le seul à régler le prix d’achat.

En conséquence, [O] [R] sera débouté de sa demande en restitution de meubles.


II/ Sur la demande en remboursement de prêt

Conformément aux dispositions des articles 1875 et 1889 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. En l’absence de mention de la durée du prêt, le remboursement peut être exigé à tout moment par le prêteur, en respectant un délai de préavis raisonnable. Néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à lui rendre.

Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

En l’espèce, [O] [R] soutient avoir prêté à [Z] [D] la somme de 130 000 euros et verse aux débats le relevé de son compte bancaire attestant du virement de ladite somme sur le compte de la défenderesse le 22 juillet 2016 (pièce n°2).

En revanche, il n’est produit ni contrat de prêt ni reconnaissance de dette, et le demandeur fait valoir l’impossibilité morale d’avoir pu obtenir un tel titre de sa concubine et estime ainsi pouvoir prouver l’existence du prêt par tout moyen.

Si [Z] [D] succombe à prouver ses allégations s’agissant des motifs du versement de ladite somme, tant d’un transfert dans l’objectif d’ouvrir un restaurant à [Localité 4] que de la mise en commun des ressources pour contribuer aux dépenses du ménage, [O] [R] ne démontre pas plus l’existence d’un prêt alors que la charge de la preuve repose sur lui afin de justifier sa demande.

En effet, la seule preuve de l’existence d’un transfert de fonds ne prouve pas la nature juridique de l’opération réalisée, et en l’état le tribunal ne dispose ainsi d’aucun élément pour savoir si le transfert d’argent opéré en juillet 2016 constitue un prêt, une libéralité, ou l’exécution d’une autre obligation contractuelle entre les concubins.

En conséquence [O] [R], succombant à prouver que le transfert de fonds de juillet 2016 constitue un prêt, sera débouté de sa demande en restitution desdits fonds.


III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [O] [R] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.


2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, [O] [R] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à [Z] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, [O] [R] sera débouté de sa demande de ce chef et au titre des dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.


3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

ÉCARTE des débats, avant dire droit, les pieces n°4 et 5 produites par [O] [R] ;

DÉBOUTE [O] [R] de ses demandes en restitution de meubles et en remboursement de sommes d’argent ;

CONDAMNE [O] [R] aux dépens ;


DÉBOUTE [O] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE [O] [R] à payer à [Z] [D] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 N°: 26/00225

 N° RG 23/02255 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E2F3
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 20 Avril 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026 



DEMANDEUR



M. [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2023-450 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant





DÉFENDERESSE



Mme [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître François HOFFMANN de la SELARL HOFFMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant









Grosse(s) délivrée(s) le 19/06/26
à
- Me HOFFMANN

Expédition(s) délivrée(s) le 19/06/26
à
- Me BENOIST
- BAJ


EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


[O] [R] et [Z] [D] ont entretenu une relation intime et ont vécu en concubinage.

Au terme de leur relation, [O] [R] a quitté le logement commun.

Par courrier du 23 juin 2023, [O] [R] a mis en demeure [Z] [D] de lui verser la somme de 130 000 euros à titre de remboursement de prêt et de lui restituer des biens meubles se trouvant dans l’appartement commun. Aucune réponse n’a été apportée. 

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, [O] [R] a fait assigner [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêt.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [O] [R] sollicite du tribunal, au visa des articles 545, 1875 et 1889 du code civil, qu’il :
- déclare sa demande recevable et bien fondée, 
- condamne [Z] [D] à lui restituer ses meubles ainsi que la somme de 130 000 euros,
- condamne [Z] [D] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne [Z] [D] à verser à son conseil la somme de 1500 euros par application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamne [Z] [D] aux dépens,
- déboute [Z] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Z] [D] demande au tribunal de :
- écarter des débats, avant dire droit, les pieces n°4 et 5 de [O] [R],
- déclarer la demande de [O] [R] irrecevable et mal fondée,
- débouter [O] [R] de ses demandes,
- condamner [O] [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner [O] [R] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026.


MOTIFS


Sur la demande in limine litis d’écart de pièces des débats

Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

En l’espèce, [Z] [D] sollicite, avant dire droit, que les pièces n°4 et 5 produites aux débats par [O] [R] soit écartées et soutient que ces éléments, attestations, ne répondent pas aux exigences textuelles, sans apporter plus de précision.

Il y a lieu de relever que les pièces litigieuses ne sont pas accompagnées de document démontrant l’identité des éventuels témoins.

En conséquence, les pièces n°4 et 5 produites aux débats par [O] [R] seront écartées et le tribunal n’en tirera aucune conclusion.


I/ Sur la demande en restitution de meubles

Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

En application de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

En l’espèce, [O] [R] soutient avoir acquis plusieurs biens meubles meublants, pour un montant total de 12 015,89 euros, afin de garnir l’appartement où il vivait en concubinage avec [Z] [D], avant de quitter ladite résidence sans pouvoir récupérer lesdits biens, et sollicite ainsi de pouvoir en reprendre possession.

La défenderesse fait valoir que la revendication de meubles ne peut intervenir que dans les trois ans suivant la perte ou le vol, et que ce délai s’est écoulé sans que [O] [R] n’exerce son droit.

Or, il convient de relever que les meubles litigieux n’ont été ni perdus ni volés, de sorte que le deuxième alinéa de l’article 2276 ne s’applique pas, et qu’ainsi la possession actuelle des meubles par la défenderesse vaut titre de propriété.

Le demandeur soutient alors que ces dispositions ne peuvent s’appliquer, [Z] [D] n’étant pas possesseure de bonne foi, en ce qu’elle ne peut ignorer qu’elle n’est pas propriétaire de biens intégralement réglés par lui.

Cependant, [O] [R] succombe à prouver le paiement intégral allégué, ne produisant que les factures des biens revendiqués (pièce n°1), et son seul nom apparaissant sur lesdites factures ne pouvant suffire à établir qu’il a été le seul à régler le prix d’achat.

En conséquence, [O] [R] sera débouté de sa demande en restitution de meubles.


II/ Sur la demande en remboursement de prêt

Conformément aux dispositions des articles 1875 et 1889 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. En l’absence de mention de la durée du prêt, le remboursement peut être exigé à tout moment par le prêteur, en respectant un délai de préavis raisonnable. Néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à lui rendre.

Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

En l’espèce, [O] [R] soutient avoir prêté à [Z] [D] la somme de 130 000 euros et verse aux débats le relevé de son compte bancaire attestant du virement de ladite somme sur le compte de la défenderesse le 22 juillet 2016 (pièce n°2).

En revanche, il n’est produit ni contrat de prêt ni reconnaissance de dette, et le demandeur fait valoir l’impossibilité morale d’avoir pu obtenir un tel titre de sa concubine et estime ainsi pouvoir prouver l’existence du prêt par tout moyen.

Si [Z] [D] succombe à prouver ses allégations s’agissant des motifs du versement de ladite somme, tant d’un transfert dans l’objectif d’ouvrir un restaurant à [Localité 4] que de la mise en commun des ressources pour contribuer aux dépenses du ménage, [O] [R] ne démontre pas plus l’existence d’un prêt alors que la charge de la preuve repose sur lui afin de justifier sa demande.

En effet, la seule preuve de l’existence d’un transfert de fonds ne prouve pas la nature juridique de l’opération réalisée, et en l’état le tribunal ne dispose ainsi d’aucun élément pour savoir si le transfert d’argent opéré en juillet 2016 constitue un prêt, une libéralité, ou l’exécution d’une autre obligation contractuelle entre les concubins.

En conséquence [O] [R], succombant à prouver que le transfert de fonds de juillet 2016 constitue un prêt, sera débouté de sa demande en restitution desdits fonds.


III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [O] [R] succombe à l’instance.

En conséquence, il sera condamné aux dépens.


2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, [O] [R] est condamné aux dépens.

En conséquence, il sera condamné à payer à [Z] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, [O] [R] sera débouté de sa demande de ce chef et au titre des dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.


3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

ÉCARTE des débats, avant dire droit, les pieces n°4 et 5 produites par [O] [R] ;

DÉBOUTE [O] [R] de ses demandes en restitution de meubles et en remboursement de sommes d’argent ;

CONDAMNE [O] [R] aux dépens ;


DÉBOUTE [O] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE [O] [R] à payer à [Z] [D] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:06:08.507Z.