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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 15 juin 2026, n° 23/02966

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


Suivant offre acceptée le 4 janvier 2016, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti aux époux [H] [W] et [E] [D] [N] : 
- le prêt immobilier en devises n°849540 de la contrevaleur en francs suisses de la somme de 267 644 euros remboursable par échéances trimestrielles sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel de 2,25 % l’an,
- le prêt immobilier en devises n°849541 de la contrevaleur en francs suisses de la somme de 50 000 euros remboursable par échéances trimestrielles sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel de 1,10 % l’an.
 
Par courrier recommandé du 9 septembre 2020, le CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure les époux [W] de régler des échéances restées impayées.

Par courrier recommandé du 12 novembre 2020, le CRÉDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme des prêts.

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CRÉDIT AGRICOLE sollicite du tribunal qu’il :
- condamne solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 238 181,67 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % l’an courus et à courir sur la somme de 216 726,34 euros du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 849540,
- condamne solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 42 855,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an courus et à courir sur la somme de 38 272,37 euros du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 849541,
- déboute les époux [W] de leurs demandes,
- condamne solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement les époux [W] aux dépens.
 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent au tribunal de :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT AGRICOLE, 
- juger que la somme due ne pourra être supérieure au capital emprunté, minoré des échéances d’ores et déjà versées, 
- leur accorder un délai de grâce consistant dans l’échelonnement de la dette sur une période de deux années, 
- débouter le CREDIT AGRICOLE ses prétentions contraires, 
- condamner le CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner le CREDIT AGRICOLE aux dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS


I/ Sur la demande en remboursement de prêts

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 4 janvier 2016, les époux [W] ont :
- emprunté au CRÉDIT AGRICOLE les sommes de 267 644 euros remboursable par échéances trimestrielles sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel de 2,25 % l’an, et de 50 000 euros remboursable par échéances trimestrielles sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel de 1,10 % l’an, 
- cessé d’honorer leurs mensualités,
- été mis en demeure par la banque de rembourser le solde restant desdits prêts (pièces n°1 à 11 du demandeur).

Les époux [W] ne font valoir aucun moyen en opposition à la demande principale du CRÉDIT AGRICOLE en remboursement des prêts consentis.

En conséquence, ils seront condamnés à payer au demandeur les sommes de 238 181,67 euros au titre du solde restant dû du prêt immobilier n° 849540, et 42 855,24 euros au titre du solde restant dû du prêt immobilier n° 849541.


II/ Sur la déchéance du droit aux intérêts

Conformément aux dispositions des articles L341-25 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les articles L313-7, L313-24 et L313-64 dudit code, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée aux articles L313-7 et L313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée à l'article L313-64 du même code peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Aux termes de l’article L312-3-1 du code de la consommation, en vigueur au jour de la conclusion des contrats de prêts litigieux, les emprunteurs personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union Européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt.

En l’espèce, les époux [W] soutiennent que le CRÉDIT AGRICOLE doit être déchu de son droit aux intérêts, aux motifs qu’il ne justifie pas de :
- leur avoir fourni la fiche d'information standardisée européenne, obligation imposée par l’article L313-7 du code de la consommation,
- leur avoir donné toutes explications adéquates pour s’assurer que le prêt était adapté à leur situation financière, obligation imposée par l’article L313-11 du code de la consommation, 
- avoir réalisé une étude de leur solvabilité, ni avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers - FICP, obligation imposée par l’article L313-16 du code de la consommation, 
- les avoir informé des risques inhérents aux prêts libellés dans une devise autre que l'euro. 
 
Ils sollicitent ainsi que la somme à laquelle ils sont condamnés ne soit pas supérieure au capital emprunté minoré des échéances déjà versées.

Il convient de relever que les textes dont se prévalent les défendeurs sont issus de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et ne sont entrés en vigueur qu’entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2017 au plus tard, selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Or, il est constant que les offres de prêts ont été acceptés le 4 janvier 2016, soit avant que les obligations mentionnées ne soient imposées aux établissement de crédit.

Par conséquent, il ne peut être reproché au CRÉDIT AGRICOLE de ne pas avoir respecté, lors de la conclucion des contrats de prêts, des obligations qui n’étaient pas encore imposées aux établissements de crédits, et le demandeur ne peut donc être sanctionné par la déchéance de son droit aux intérêts pour ne pas avoir respecté lesdites obligations.

S’agissant du défaut d’information des risques inhérents aux prêts libellés en francs suisses, les époux [W] succombent à prouver leur allégation, alors que le CRÉDIT AGRICOLE produit aux débats différentes pièces démontrant avoir porté les informations adéquates aux emprunteurs, et notamment une notice d’information sur les risques inhérents aux prêts en devise, deux simulations avec les conséquences d'une variation du taux de change défavorable pour les emprunteurs et leur déclaration sur l’honneur de leur perception de plus de 50% de leurs ressources en francs suisses (pièces n°16 à 18).
 
En outre, il n’est pas établi que le défaut de respect des dispositions de l’article L312-3-1 du code de la consommation était sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. 
 
En conséquence, les époux [W] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, et seront condamnés à payer au CRÉDIT AGRICOLE les intérêts au taux contractuel de 2,25 % l’an sur la somme de 216 726,34 euros au titre du prêt immobilier n° 849540, et au taux contractuel de 1,10 % l’an sur la somme de 38 272,37 euros au titre du prêt immobilier n° 849541, du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.


III/ Sur la demande de délais de grâce

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l’espèce, les époux [W] sollicitent, au regard de leur situation personnelle et financière actuelle, un délai de grâce consistant en l’échelonnement de la dette dans un délai de deux ans.

À l’appui de leur demande, ils justifient que [E] [W] exerce la profession de femme de ménage et perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 1248 euros par mois (pièce n°2), et [H] [W] celle de chauffagiste et perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 4935 francs suisses, soit la contrevaleur actuelle de 5397 euros (pièces n°3 et 8).
 
Ils soutiennent également que leur situation financière s’est dégradée depuis la conclusion des prêts, ayant subi des changements d’emplois et diminution de ressources, des charges courantes importantes notamment au regard de l’entretien de deux enfants, et des difficultés qui ont empêché [H] [W] de gérer correctement ses affaires.

Cependant, les défendeurs ne versent que peu d’éléments corroborant leurs allégations, se limitant à une facture de cantine, une d’électricité et une d’abonnement internet (pièce n°4).
 
Les époux [W] font également valoir avoir réalisé des versements réguliers au CRÉDIT AGRICOLE au titre des échéances des prêts malgré leur situation financière précaire, mais ne produisent aucune pièce justifiant de la reprise du paiement des mensualités depuis la fin de l’année 2019.
 
En revanche, les défendeurs produisent aux débats plusieurs pièces permettant de constater leur projet de vendre leur résidence principale et des biens immobiliers au Portugal (pièces n°1, 5, 6 et 7) ce qui leur permettrait de percevoir un prix de vente pouvant désintéresser le CRÉDIT AGRICOLE. 
 
Par conséquent, au regard de ces éléments, et particulièrement de la date de signature de la promesse de vente prévue en juin 2025, des formalités administratives subséquentes, mais également du fait que le CRÉDIT AGRICOLE subit cette situation depuis de nombreuses années et notamment depuis la fin de l’année 2020, il convient d’accorder le délai de grâce sollicité par les époux [W] mais de le limiter à la durée d’un an.


IV/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [W] succombent à l’instance.

En conséquence, ils seront condamnés aux dépens.


2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les époux [W] sont condamnés aux dépens.

En conséquence, ils seront condamnés à payer au CRÉDIT AGRICOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, les époux [W] seront déboutés de leur demande de ce chef.


3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] de leur demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;

CONDAMNE solidairement [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 238 181,67 euros à titre de remboursement du solde dû du prêt immobilier n° 849540, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % l’an courus et à courir sur la somme de 216 726,34 euros du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE solidairement [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 42 855,24 euros à titre de remboursement du solde dû du prêt immobilier n° 849541, outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % l’an courus et à courir sur la somme de 38 272,37 euros du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;

ACCORDE à [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] un délai de grâce consistant en l’échelonnement de la dette sur une période d’une année à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] in solidum aux dépens ;

CONDAMNE [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] in solidum à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
DÉBOUTE [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 N°: 26/00226

 N° RG 23/02966 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E353
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 20 Avril 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026 



DEMANDERESSE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant





DÉFENDEURS



M. [H] [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]

Mme [E] [B] [D] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Pauline BATLOGG de la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant








Grosse(s) délivrée(s) le 19/06/26
à
- Me CAROULLE

Expédition(s) délivrée(s) le 19/06/26
à
- Me BATLOGG

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


Suivant offre acceptée le 4 janvier 2016, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti aux époux [H] [W] et [E] [D] [N] : 
- le prêt immobilier en devises n°849540 de la contrevaleur en francs suisses de la somme de 267 644 euros remboursable par échéances trimestrielles sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel de 2,25 % l’an,
- le prêt immobilier en devises n°849541 de la contrevaleur en francs suisses de la somme de 50 000 euros remboursable par échéances trimestrielles sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel de 1,10 % l’an.
 
Par courrier recommandé du 9 septembre 2020, le CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure les époux [W] de régler des échéances restées impayées.

Par courrier recommandé du 12 novembre 2020, le CRÉDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme des prêts.

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CRÉDIT AGRICOLE sollicite du tribunal qu’il :
- condamne solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 238 181,67 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % l’an courus et à courir sur la somme de 216 726,34 euros du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 849540,
- condamne solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 42 855,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an courus et à courir sur la somme de 38 272,37 euros du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 849541,
- déboute les époux [W] de leurs demandes,
- condamne solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement les époux [W] aux dépens.
 
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent au tribunal de :
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT AGRICOLE, 
- juger que la somme due ne pourra être supérieure au capital emprunté, minoré des échéances d’ores et déjà versées, 
- leur accorder un délai de grâce consistant dans l’échelonnement de la dette sur une période de deux années, 
- débouter le CREDIT AGRICOLE ses prétentions contraires, 
- condamner le CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner le CREDIT AGRICOLE aux dépens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026.


MOTIFS


I/ Sur la demande en remboursement de prêts

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 4 janvier 2016, les époux [W] ont :
- emprunté au CRÉDIT AGRICOLE les sommes de 267 644 euros remboursable par échéances trimestrielles sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel de 2,25 % l’an, et de 50 000 euros remboursable par échéances trimestrielles sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel de 1,10 % l’an, 
- cessé d’honorer leurs mensualités,
- été mis en demeure par la banque de rembourser le solde restant desdits prêts (pièces n°1 à 11 du demandeur).

Les époux [W] ne font valoir aucun moyen en opposition à la demande principale du CRÉDIT AGRICOLE en remboursement des prêts consentis.

En conséquence, ils seront condamnés à payer au demandeur les sommes de 238 181,67 euros au titre du solde restant dû du prêt immobilier n° 849540, et 42 855,24 euros au titre du solde restant dû du prêt immobilier n° 849541.


II/ Sur la déchéance du droit aux intérêts

Conformément aux dispositions des articles L341-25 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les articles L313-7, L313-24 et L313-64 dudit code, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée aux articles L313-7 et L313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée à l'article L313-64 du même code peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Aux termes de l’article L312-3-1 du code de la consommation, en vigueur au jour de la conclusion des contrats de prêts litigieux, les emprunteurs personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union Européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt.

En l’espèce, les époux [W] soutiennent que le CRÉDIT AGRICOLE doit être déchu de son droit aux intérêts, aux motifs qu’il ne justifie pas de :
- leur avoir fourni la fiche d'information standardisée européenne, obligation imposée par l’article L313-7 du code de la consommation,
- leur avoir donné toutes explications adéquates pour s’assurer que le prêt était adapté à leur situation financière, obligation imposée par l’article L313-11 du code de la consommation, 
- avoir réalisé une étude de leur solvabilité, ni avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers - FICP, obligation imposée par l’article L313-16 du code de la consommation, 
- les avoir informé des risques inhérents aux prêts libellés dans une devise autre que l'euro. 
 
Ils sollicitent ainsi que la somme à laquelle ils sont condamnés ne soit pas supérieure au capital emprunté minoré des échéances déjà versées.

Il convient de relever que les textes dont se prévalent les défendeurs sont issus de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et ne sont entrés en vigueur qu’entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2017 au plus tard, selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Or, il est constant que les offres de prêts ont été acceptés le 4 janvier 2016, soit avant que les obligations mentionnées ne soient imposées aux établissement de crédit.

Par conséquent, il ne peut être reproché au CRÉDIT AGRICOLE de ne pas avoir respecté, lors de la conclucion des contrats de prêts, des obligations qui n’étaient pas encore imposées aux établissements de crédits, et le demandeur ne peut donc être sanctionné par la déchéance de son droit aux intérêts pour ne pas avoir respecté lesdites obligations.

S’agissant du défaut d’information des risques inhérents aux prêts libellés en francs suisses, les époux [W] succombent à prouver leur allégation, alors que le CRÉDIT AGRICOLE produit aux débats différentes pièces démontrant avoir porté les informations adéquates aux emprunteurs, et notamment une notice d’information sur les risques inhérents aux prêts en devise, deux simulations avec les conséquences d'une variation du taux de change défavorable pour les emprunteurs et leur déclaration sur l’honneur de leur perception de plus de 50% de leurs ressources en francs suisses (pièces n°16 à 18).
 
En outre, il n’est pas établi que le défaut de respect des dispositions de l’article L312-3-1 du code de la consommation était sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. 
 
En conséquence, les époux [W] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, et seront condamnés à payer au CRÉDIT AGRICOLE les intérêts au taux contractuel de 2,25 % l’an sur la somme de 216 726,34 euros au titre du prêt immobilier n° 849540, et au taux contractuel de 1,10 % l’an sur la somme de 38 272,37 euros au titre du prêt immobilier n° 849541, du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.


III/ Sur la demande de délais de grâce

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l’espèce, les époux [W] sollicitent, au regard de leur situation personnelle et financière actuelle, un délai de grâce consistant en l’échelonnement de la dette dans un délai de deux ans.

À l’appui de leur demande, ils justifient que [E] [W] exerce la profession de femme de ménage et perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 1248 euros par mois (pièce n°2), et [H] [W] celle de chauffagiste et perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 4935 francs suisses, soit la contrevaleur actuelle de 5397 euros (pièces n°3 et 8).
 
Ils soutiennent également que leur situation financière s’est dégradée depuis la conclusion des prêts, ayant subi des changements d’emplois et diminution de ressources, des charges courantes importantes notamment au regard de l’entretien de deux enfants, et des difficultés qui ont empêché [H] [W] de gérer correctement ses affaires.

Cependant, les défendeurs ne versent que peu d’éléments corroborant leurs allégations, se limitant à une facture de cantine, une d’électricité et une d’abonnement internet (pièce n°4).
 
Les époux [W] font également valoir avoir réalisé des versements réguliers au CRÉDIT AGRICOLE au titre des échéances des prêts malgré leur situation financière précaire, mais ne produisent aucune pièce justifiant de la reprise du paiement des mensualités depuis la fin de l’année 2019.
 
En revanche, les défendeurs produisent aux débats plusieurs pièces permettant de constater leur projet de vendre leur résidence principale et des biens immobiliers au Portugal (pièces n°1, 5, 6 et 7) ce qui leur permettrait de percevoir un prix de vente pouvant désintéresser le CRÉDIT AGRICOLE. 
 
Par conséquent, au regard de ces éléments, et particulièrement de la date de signature de la promesse de vente prévue en juin 2025, des formalités administratives subséquentes, mais également du fait que le CRÉDIT AGRICOLE subit cette situation depuis de nombreuses années et notamment depuis la fin de l’année 2020, il convient d’accorder le délai de grâce sollicité par les époux [W] mais de le limiter à la durée d’un an.


IV/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [W] succombent à l’instance.

En conséquence, ils seront condamnés aux dépens.


2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, les époux [W] sont condamnés aux dépens.

En conséquence, ils seront condamnés à payer au CRÉDIT AGRICOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

En outre, les époux [W] seront déboutés de leur demande de ce chef.


3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] de leur demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;

CONDAMNE solidairement [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 238 181,67 euros à titre de remboursement du solde dû du prêt immobilier n° 849540, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % l’an courus et à courir sur la somme de 216 726,34 euros du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE solidairement [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 42 855,24 euros à titre de remboursement du solde dû du prêt immobilier n° 849541, outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % l’an courus et à courir sur la somme de 38 272,37 euros du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;

ACCORDE à [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] un délai de grâce consistant en l’échelonnement de la dette sur une période d’une année à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] in solidum aux dépens ;

CONDAMNE [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] in solidum à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
DÉBOUTE [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-3-1, code de la consommation L313-11, code de la consommation L313-64, code de la consommation L313-16, code de la consommation L313-7, code de la consommation L313-24, code de la consommation L341-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:06:23.593Z.