notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 24/00190

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête reçue le 29 avril 2024 Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de l'[1] du 29 janvier 2024 et contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.
 
Vu l'article 455 du Code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions Monsieur [X] demande au tribunal de :

à titre principal.
- Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
- Annuler la décision de l'[1] du 29 janvier 2024.
À titre subsidiaire.
- Condamner l'[1] à lui verser, à titre viager, la différence entre le montant de sa pension de retraite initialement prévue et celui qu'il perçoit désormais, en réparation du préjudice subi.
- Débouter l'[1] de toutes ses demandes.

L'[1] conclut en demandant au tribunal de :

- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes.
- Confirmer la décision de l'[1] du 29 janvier 2024 qui procède à une révision du taux de la pension anticipée attribuée au profit de Monsieur [X] [E].
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'[1] en date du 14 mai 2024 en ce qu'elle a indiqué :
- la décision de l'[1] en date du 29 janvier 2024 qui procède à une révision du taux de la pension anticipée attribuée au profit de Monsieur [X] [E], est confirmée.
- Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

EXPOSE DES MOTIFS :

Il est constant que Monsieur [X] était marin au sein de la marine marchande et à ce titre affilié à l'Etablissement national des marins invalides, l'[1].

Le 19 octobre 2022, le directeur de l'[1] a émis un Titre de pension-décision de concession, à l'égard de Monsieur [X] avec effet à compter du 25 octobre 2020,cette pension était calculée en référence à 54 % du salaire forfaitaire de la cinquième catégorie, pour 27 annuités avec une bonification de 10 % pour trois enfants.

Par courrier du 29 janvier 2024, Monsieur [X] a été informé par l'[1] d'une révision de sa pension après prise en compte de l'adhésion au régime de pension du conjoint collaborateur de son ex-épouse en référence à l'option pension partagée sans cotisations qui avait été sollicitée par Monsieur [X] et Madame [Q] sa conjointe à l'époque par imprimé renseigné le 29 juin 2007.

Le courrier était en ces termes :
«Lors de la liquidation de vos droits à pension, il n'a pas été tenu compte des droits acquis par Madame [A] [Q] en tant que conjoint collaborateur du 1er août 2007 (date d'adhésion au statut) au 10 juillet 2016 (fin de statut de son activité de commerçant) pour une durée décomptée de 8 ans 11 mois 9 jours soit 9 annuités partagées.

Votre pension est actuellement calculée sur la base de 27 annuités.

Votre pension sera désormais calculée sur la base de 48 % (18 annuités entières X 2 % = 36 % + 9 annuités partagées X 2 %X 2/3 = 12 %) au lieu de 54 % (27 annuités X 2 %) du salaire forfaitaire de la cinquième catégorie et ce avec effet au 1er février 2024.

Je vous informe que les sommes versées à tort entre le 25 octobre 2020 et le 31 janvier 2024 ne sont pas réclamés».

Monsieur [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal en l'état d'une décision implicite de rejet.

Postérieurement à la saisine du tribunal la commission de recours amiable de l'ENIM a rendu une décision de rejet le 14 mai 2024.

Le texte applicable aux conditions d'une telle révision et l'article L5552-44 du code des transports qui énonce :

"Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L. 5552-31, L. 5552-36, L. 5552-37 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :
1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi." 

Monsieur [X] fait valoir que l'erreur dont se prévaut l'[1] pour réviser sa pension n'est pas une erreur matérielle et qu'en conséquence l'[1] n'est plus fondé à agir après le délai d'un an à compter de la concession de sa pension.

S'agissant de l'appréciation des circonstances dans lesquelles l'[1] a procédé au recalcul de la pension et donc de l'appréciation de la catégorie d'erreurs applicable, il convient de se référer au courrier de notification de la pension du 29 septembre 2022 qui informait Monsieur [X] sur les conditions d'application de l'article L5552-44 du code des transports. 

Ainsi ce courrier indiquait :

«J'appelle votre attention sur l'application de l'article L5552– 44 du code des transports selon lequel, après sa concession, la pension est définitivement acquise. Elle ne peut être révisée, à votre demande, ou à l'initiative de l'[1], que dans les conditions suivantes :
à tout moment en cas d'erreur matérielle (erreur dans le décompte du temps de service, erreur de saisie informatique...) ;
Dans un délai d'un an à compter de la réception du titre de pension, en cas d'erreur de droit (attribution d'un classement catégoriel erroné, attribution d'une pension au lieu d'une allocation, prise en compte de périodes non valables pour pension...)»

Il résulte non seulement de l'interprétation de l'article L5552-44 du code des transports mais aussi de la lecture de ce courrier de l'[1] que l'erreur matérielle doit s'entendre d'une erreur dite de "plume" et non d'une erreur intellectuelle.

Compte tenu de l'importance des conséquences matérielles pour le pensionné résultant de la qualification d'erreur matérielle, en ce que cette circonstance permet une possibilité de révision la vie durant du pensionné, sans aucune restriction de délai, la juridiction considère que cette qualification d'erreur matérielle ne peut résulter de la seule affirmation de la Caisse sans aucun élément concret corroborant une telle qualification.

Il faut observer qu'une telle qualification ne poserait pas de problème si elle avait trait à l'état civil de Monsieur [X] par exemple le fait d'omettre un de ses enfants (visés dans le calcul de la pension) ou au contraire de prendre en compte par erreur un enfant supplémentaire.

En ce sens également la jurisprudence dont se prévaut l'[1] dans ses conclusions soit celle du Conseil d'État du 14 juin 2000, numéro 208263.

Dans cette procédure la rectification matérielle avait été possible dès lors que l'erreur avait consisté en une erreur d'état civil du conjoint, soit la "première épouse divorcée du titulaire de la pension de retraite "avait "été regardée à tort par l'administration comme décédée".

Or en l'espèce la qualification d'erreur dite matérielle par l'[1] d'une part ne se déduit pas de la seule lecture de la notification du titre de pension, et d'autre part n'est corroborée par aucun élément quant à la réalité des difficultés informatiques ou particulières de prise en compte de l'imprimé d'option du 29 juin 2007.

Si l'[1] soutient que l'erreur commise consiste en une omission purement factuelle soit le fait de ne pas avoir correctement retranscrit l'option de conjoint collaborateur avec partage dans les outils informatiques lors de la liquidation initiale, il ne peut qu'être constaté que l'[1] ne fournit aucun élément quant au contexte ou à la réalité d'une telle difficulté informatique, soit description de la procédure utilisée, difficultés particulières avec les outils informatiques.

Et ce alors que le fait que Monsieur [X] ait perçu une pension calculée sur des périodes d'annuités supérieures à celles auquel il pouvait prétendre correspond tout autant aux exemples que l'[1] donne dans son courrier du 29 septembre 2022 d'erreur de droit, soit "prise en compte de périodes non valables pour pension".

En conséquence, la preuve que la non prise en compte par l'[1] de la pension partagée doive recevoir nécessairement la qualification d'erreur matérielle, plutôt que d'erreur intellectuelle ou de droit n'est pas rapportée par l'[1] et il sera dit que l'[1] était mal fondé à procéder à une révision de la pension au delà du délai d'un an prévue par l'article L5552-44 du code des transports.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; 

DÉCLARE Monsieur [X] [E] bien fondé en son recours et DIT n'y avoir lieu à confirmer la décision de l'[1] du 29 janvier 2024 et la décision de la commission de recours amiable de l'[1] en date du 14 mai 2024 ;

DÉCLARE l'[1] mal fondé à procéder à une révision du taux de la pension anticipée attribuée au profit de Monsieur [X] [E] ;

DÉBOUTE l'[1] de ses demandes ;

CONDAMNE l'[1] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL




Jugement du 04 Juin 2026

N° RG 24/00190 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FRTN
N° minute 26/00203

88E Demande en paiement de prestations 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LECORNU, faisant fonction de Président 
Madame BEAUTO, Assesseur Employeur
M. FOUQUE, Assesseur salarié

GREFFIER : Madame BRICAUD

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe 

Délibéré initial le 04 juin 2026.


ENTRE :

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant




ET :

[1] - REGIME SOCIAL DES MARINS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant







Notifié le : 
Copie conforme délivrée à : Monsieur [E] [X], ENIM - REGIME SOCIAL DES MARINS, Me Stéphane [Localité 1] Me Annabelle HUBERT
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête reçue le 29 avril 2024 Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de l'[1] du 29 janvier 2024 et contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2026.
 
Vu l'article 455 du Code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions Monsieur [X] demande au tribunal de :

à titre principal.
- Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
- Annuler la décision de l'[1] du 29 janvier 2024.
À titre subsidiaire.
- Condamner l'[1] à lui verser, à titre viager, la différence entre le montant de sa pension de retraite initialement prévue et celui qu'il perçoit désormais, en réparation du préjudice subi.
- Débouter l'[1] de toutes ses demandes.

L'[1] conclut en demandant au tribunal de :

- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes.
- Confirmer la décision de l'[1] du 29 janvier 2024 qui procède à une révision du taux de la pension anticipée attribuée au profit de Monsieur [X] [E].
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'[1] en date du 14 mai 2024 en ce qu'elle a indiqué :
- la décision de l'[1] en date du 29 janvier 2024 qui procède à une révision du taux de la pension anticipée attribuée au profit de Monsieur [X] [E], est confirmée.
- Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

EXPOSE DES MOTIFS :

Il est constant que Monsieur [X] était marin au sein de la marine marchande et à ce titre affilié à l'Etablissement national des marins invalides, l'[1].

Le 19 octobre 2022, le directeur de l'[1] a émis un Titre de pension-décision de concession, à l'égard de Monsieur [X] avec effet à compter du 25 octobre 2020,cette pension était calculée en référence à 54 % du salaire forfaitaire de la cinquième catégorie, pour 27 annuités avec une bonification de 10 % pour trois enfants.

Par courrier du 29 janvier 2024, Monsieur [X] a été informé par l'[1] d'une révision de sa pension après prise en compte de l'adhésion au régime de pension du conjoint collaborateur de son ex-épouse en référence à l'option pension partagée sans cotisations qui avait été sollicitée par Monsieur [X] et Madame [Q] sa conjointe à l'époque par imprimé renseigné le 29 juin 2007.

Le courrier était en ces termes :
«Lors de la liquidation de vos droits à pension, il n'a pas été tenu compte des droits acquis par Madame [A] [Q] en tant que conjoint collaborateur du 1er août 2007 (date d'adhésion au statut) au 10 juillet 2016 (fin de statut de son activité de commerçant) pour une durée décomptée de 8 ans 11 mois 9 jours soit 9 annuités partagées.

Votre pension est actuellement calculée sur la base de 27 annuités.

Votre pension sera désormais calculée sur la base de 48 % (18 annuités entières X 2 % = 36 % + 9 annuités partagées X 2 %X 2/3 = 12 %) au lieu de 54 % (27 annuités X 2 %) du salaire forfaitaire de la cinquième catégorie et ce avec effet au 1er février 2024.

Je vous informe que les sommes versées à tort entre le 25 octobre 2020 et le 31 janvier 2024 ne sont pas réclamés».

Monsieur [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal en l'état d'une décision implicite de rejet.

Postérieurement à la saisine du tribunal la commission de recours amiable de l'ENIM a rendu une décision de rejet le 14 mai 2024.

Le texte applicable aux conditions d'une telle révision et l'article L5552-44 du code des transports qui énonce :

"Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L. 5552-31, L. 5552-36, L. 5552-37 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes :
1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;
2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi." 

Monsieur [X] fait valoir que l'erreur dont se prévaut l'[1] pour réviser sa pension n'est pas une erreur matérielle et qu'en conséquence l'[1] n'est plus fondé à agir après le délai d'un an à compter de la concession de sa pension.

S'agissant de l'appréciation des circonstances dans lesquelles l'[1] a procédé au recalcul de la pension et donc de l'appréciation de la catégorie d'erreurs applicable, il convient de se référer au courrier de notification de la pension du 29 septembre 2022 qui informait Monsieur [X] sur les conditions d'application de l'article L5552-44 du code des transports. 

Ainsi ce courrier indiquait :

«J'appelle votre attention sur l'application de l'article L5552– 44 du code des transports selon lequel, après sa concession, la pension est définitivement acquise. Elle ne peut être révisée, à votre demande, ou à l'initiative de l'[1], que dans les conditions suivantes :
à tout moment en cas d'erreur matérielle (erreur dans le décompte du temps de service, erreur de saisie informatique...) ;
Dans un délai d'un an à compter de la réception du titre de pension, en cas d'erreur de droit (attribution d'un classement catégoriel erroné, attribution d'une pension au lieu d'une allocation, prise en compte de périodes non valables pour pension...)»

Il résulte non seulement de l'interprétation de l'article L5552-44 du code des transports mais aussi de la lecture de ce courrier de l'[1] que l'erreur matérielle doit s'entendre d'une erreur dite de "plume" et non d'une erreur intellectuelle.

Compte tenu de l'importance des conséquences matérielles pour le pensionné résultant de la qualification d'erreur matérielle, en ce que cette circonstance permet une possibilité de révision la vie durant du pensionné, sans aucune restriction de délai, la juridiction considère que cette qualification d'erreur matérielle ne peut résulter de la seule affirmation de la Caisse sans aucun élément concret corroborant une telle qualification.

Il faut observer qu'une telle qualification ne poserait pas de problème si elle avait trait à l'état civil de Monsieur [X] par exemple le fait d'omettre un de ses enfants (visés dans le calcul de la pension) ou au contraire de prendre en compte par erreur un enfant supplémentaire.

En ce sens également la jurisprudence dont se prévaut l'[1] dans ses conclusions soit celle du Conseil d'État du 14 juin 2000, numéro 208263.

Dans cette procédure la rectification matérielle avait été possible dès lors que l'erreur avait consisté en une erreur d'état civil du conjoint, soit la "première épouse divorcée du titulaire de la pension de retraite "avait "été regardée à tort par l'administration comme décédée".

Or en l'espèce la qualification d'erreur dite matérielle par l'[1] d'une part ne se déduit pas de la seule lecture de la notification du titre de pension, et d'autre part n'est corroborée par aucun élément quant à la réalité des difficultés informatiques ou particulières de prise en compte de l'imprimé d'option du 29 juin 2007.

Si l'[1] soutient que l'erreur commise consiste en une omission purement factuelle soit le fait de ne pas avoir correctement retranscrit l'option de conjoint collaborateur avec partage dans les outils informatiques lors de la liquidation initiale, il ne peut qu'être constaté que l'[1] ne fournit aucun élément quant au contexte ou à la réalité d'une telle difficulté informatique, soit description de la procédure utilisée, difficultés particulières avec les outils informatiques.

Et ce alors que le fait que Monsieur [X] ait perçu une pension calculée sur des périodes d'annuités supérieures à celles auquel il pouvait prétendre correspond tout autant aux exemples que l'[1] donne dans son courrier du 29 septembre 2022 d'erreur de droit, soit "prise en compte de périodes non valables pour pension".

En conséquence, la preuve que la non prise en compte par l'[1] de la pension partagée doive recevoir nécessairement la qualification d'erreur matérielle, plutôt que d'erreur intellectuelle ou de droit n'est pas rapportée par l'[1] et il sera dit que l'[1] était mal fondé à procéder à une révision de la pension au delà du délai d'un an prévue par l'article L5552-44 du code des transports.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; 

DÉCLARE Monsieur [X] [E] bien fondé en son recours et DIT n'y avoir lieu à confirmer la décision de l'[1] du 29 janvier 2024 et la décision de la commission de recours amiable de l'[1] en date du 14 mai 2024 ;

DÉCLARE l'[1] mal fondé à procéder à une révision du taux de la pension anticipée attribuée au profit de Monsieur [X] [E] ;

DÉBOUTE l'[1] de ses demandes ;

CONDAMNE l'[1] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des transports L5552-44). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:50:27.937Z.