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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 2 juin 2026, n° 24/00077

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Selon acte authentique dressé par Maître [F] [T], Notaire associée à [Localité 7] (50) le 24 juin 2019, les époux [R] ont vendu à Monsieur [Y] et Madame [Q] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] (50) au prix net vendeur de 310.000 euros.
Monsieur [Y] et Madame [Q] ont constaté dès le mois de novembre 2019 l’apparition de moisissures à l’intérieur de la maison, d’infiltrations (dans la douche, aux fenêtres, dans les plafonds, au grenier…), et d’une fissure extérieure sur un pan de mur.
Par exploit d’huissier délivré à [X] [R] et [C] [S] épouse [R] le 24 novembre 2020, [K] [Y] et [I] [G] ont saisi le Président du tribunal judiciaire qui par ordonnance de référé du 05 janvier 2021 a ordonné une mesure d’expertise confiée à [M] [W].
La procédure d’expertise a été étendue à la société B PLAST Industrie, à la SMA BTP et à la société [L] par ordonnance du 8 avril 2022.
Par exploit délivré le 23 janvier 2024 [K] [Y] et [I] [G] ont assigné [X] [R] et [C] [S] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de voir notamment condamner ces derniers à leur verser la somme de 116.551 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés, 15.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 7.500 euros en réparation de leur préjudice moral. Ces assignations ont été enregistrées sous le n° RG 24/00077.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2025 le juge de la mise en état a rejeté la demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité la demande de [K] [Y] et [I] [G].
Par exploits délivrés les 03 et 06 novembre 2025 les époux [R] ont fait assigner en intervention forcée la SAS [L], la SAS LIMISE exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER et la SMABTP. Ces assignations ont été enregistrées sous le n° RG 25/00957.
[K] [Y] et [I] [G] ont indiqué s’opposer à la jonction des procédures.
La société [L] a quant à elle opposé une fin de non-recevoir aux demandes de garantie formulées à son encontre.
L’opposition à la jonction et la fin de non-recevoir ont été retenues à l’audience du 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, puis prorogée au 2 juin 2026

S’agissant de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00077
Aux termes des conclusions notifiées le 12/01/2026, [K] [Y] et [I] [G] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 367 du code de procédure civile de débouter les époux [R] de leur demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00077 et RG 25/00957 et de les condamner à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance incidente.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13/06/2026, les époux [R] demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction entre les instances RG 24/00077 engagée par Monsieur [Y] et Madame [G] contre Monsieur et [R] et RG 25/00957 engagée par Monsieur et Madame [R] contre la SAS LIMISE, la SAS [L] et la SMABTP.

S’agissant de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00957
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27/11/2025 la SAS [L] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, 2220 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’action engagée par les époux [R] à son encontre pour cause de forclusion, de rejeter par conséquent la demande en garantie formée par les époux [R] à son encontre et de condamner les époux [R] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19/02/2026 les époux [R] demandent au juge de la mise en état au visa des articles 1231 et 1241 du code civil, de débouter la SAS [L] de son incident tendant à déclarer l'action des époux [R] irrecevable pour cause de forclusion et de condamner la SAS [L] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19/01/2026 la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [L] indique qu’elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans sur la demande incidente de la société [L].
La SAS LIMISE n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,
Sur la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 24/00077 et RG 25/00957

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler :
-qu'il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance ; 
-que les dispositions de l'article 367 du même code qui prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui ne sont pas applicables à l'intervention forcée, nonobstant l'enrôlement de l'assignation en intervention forcée sous un numéro distinct ;
-que la partie assignée en intervention forcée devient partie à l'instance initiale et qu'il n'y a pas lieu d'apprécier s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble conformément à l'article 367 du code de procédure civile
-qu'en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile relatifs à l'intervention, la question qui se pose le cas échéant est celle de la recevabilité de l'intervention.
En application de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l'article 331, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est de jurisprudence constante que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et que l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
La recevabilité des interventions n’est pas discutée en l’espèce.
L’opposition à la jonction doit ainsi se comprendre comme une demande de disjonction, laquelle, en application de l’article 367 du code de procédure civile peut être ordonnée par le juge, notamment lorsque l'intervention forcée apparaît de nature à retarder la solution du litige. Le juge doit cependant apprécier ce risque au regard de l'intérêt d'une bonne justice.
En l’espèce, si l’importance des désordres constatés et la nécessité pour les consorts [Y] [Q] d’être rapidement fixés sur leur demande en paiement sont incontestables, il convient de rappeler qu’à supposer reçues leurs demandes, ils ne pourraient solliciter le paiement des fonds nécessaires aux travaux qu’avec prudence si appel était interjeté. La disjonction des procédures, qui pourrait avoir pour conséquence que les époux [R] se trouvent débiteurs d’importantes sommes, sans connaître pour leur part l’issue de leur demande en garantie, ne peut qu’accroître pour ces derniers l’intérêt d’un appel, réduisant fortement l’intérêt pour les consorts [Y] [Q] d’une issue rapide de l’instance initiale. Il est ainsi dans l’intérêt d’une bonne justice de trancher l’ensemble des demandes en même temps.
L’opposition à la jonction, requalifiée en demande de disjonction, sera rejetée, étant précisé qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société [L]
La société [L] expose que l’action des époux [R], qu’elle soit fondée sur les articles 1792-4-2 ou 1792-4-3 du code civil, est forclose, dans la mesure où le délai de forclusion de l’action résultant de l’un ou l’autre de ces articles expirait 10 ans après la réception, laquelle peut être fixée à la date de la dernière facturation, le 25 novembre 2014 ; que les délais de forclusion ne sont pas, sauf disposition contraire, régis par les règles de la prescription extinctive et ne sont par conséquent pas interrompus par une assignation en référé.
Les époux [R] répliquent que la société [L] a été assignée en référé le 8 février 2022, soit dans les délais de la garantie décennale ; que cette assignation a interrompu le délai de forclusion.
En application de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Ce texte est applicable aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, exercées en réparation de dommages intermédiaires, comme à la garantie décennale.
Il n’est pas discuté que la Cour de cassation fait entrer le délai décennal des actions en responsabilité de droit commun dans la catégorie des délais de forclusion.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il n’est pas contesté que la société [L] a été assignée en référé par exploit du 08 février 2022, soit dans le délai décennal, lequel a été interrompu. Au jour de l’assignation au fond, l’action n’est ainsi pas forclose.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
A ce stade de la procédure, aucun élément tiré d’un motif d’équité ne justifie qu’il soit alloué une indemnité à l’une des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile, 
Disons que les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00077 et RG 25/00957seront enrôlées sous le numéro RG unique RG 24/00077 et disons que les interventions forcées de la SAS [L], la SAS LIMISE exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER et la SMABTP sont recevables ;
Disons n’y avoir lieu à jonction ou disjonction ;
Rejetons la demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité la demande formulée par les époux [R] à l’encontre de la société [L] ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Disons n’y avoir lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2026 à 09 heures 30.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 02 Juin 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN













02 Juin 2026


[K] [E] [U] [Y], 

[I] [D] [Z] [G]

c/

[X] [N], [A] [R], 

[C] [H], [J] [S] épouse [R]

N° RG 24/00077 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CVTS














ORDONNANCE D’INCIDENT
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PRONONCEE LE 02 Juin 2026

Ordonnance rendue par Laurence MORIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier dans l'instance N° RG 24/00077 - N° Portalis DBY5-W-B7I-CVTS ;

DEMANDEURS :

M. [K] [E] [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG

Mme [I] [D] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG


DEFENDEURS :

M. [X] [N], [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG


Mme [C] [H], [J] [S] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG


PARTIES INTERVENANTES :

S.A.S. [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG,

S.A.S. LIMISE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX,

 Société SMABTP, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG


DEBATS : Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du3 mars 2026, le Juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 02 Juin 2026 :


FAITS ET PROCEDURE :

Selon acte authentique dressé par Maître [F] [T], Notaire associée à [Localité 7] (50) le 24 juin 2019, les époux [R] ont vendu à Monsieur [Y] et Madame [Q] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] (50) au prix net vendeur de 310.000 euros.
Monsieur [Y] et Madame [Q] ont constaté dès le mois de novembre 2019 l’apparition de moisissures à l’intérieur de la maison, d’infiltrations (dans la douche, aux fenêtres, dans les plafonds, au grenier…), et d’une fissure extérieure sur un pan de mur.
Par exploit d’huissier délivré à [X] [R] et [C] [S] épouse [R] le 24 novembre 2020, [K] [Y] et [I] [G] ont saisi le Président du tribunal judiciaire qui par ordonnance de référé du 05 janvier 2021 a ordonné une mesure d’expertise confiée à [M] [W].
La procédure d’expertise a été étendue à la société B PLAST Industrie, à la SMA BTP et à la société [L] par ordonnance du 8 avril 2022.
Par exploit délivré le 23 janvier 2024 [K] [Y] et [I] [G] ont assigné [X] [R] et [C] [S] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de voir notamment condamner ces derniers à leur verser la somme de 116.551 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés, 15.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 7.500 euros en réparation de leur préjudice moral. Ces assignations ont été enregistrées sous le n° RG 24/00077.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2025 le juge de la mise en état a rejeté la demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité la demande de [K] [Y] et [I] [G].
Par exploits délivrés les 03 et 06 novembre 2025 les époux [R] ont fait assigner en intervention forcée la SAS [L], la SAS LIMISE exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER et la SMABTP. Ces assignations ont été enregistrées sous le n° RG 25/00957.
[K] [Y] et [I] [G] ont indiqué s’opposer à la jonction des procédures.
La société [L] a quant à elle opposé une fin de non-recevoir aux demandes de garantie formulées à son encontre.
L’opposition à la jonction et la fin de non-recevoir ont été retenues à l’audience du 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, puis prorogée au 2 juin 2026

S’agissant de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00077
Aux termes des conclusions notifiées le 12/01/2026, [K] [Y] et [I] [G] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 367 du code de procédure civile de débouter les époux [R] de leur demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/00077 et RG 25/00957 et de les condamner à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance incidente.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13/06/2026, les époux [R] demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction entre les instances RG 24/00077 engagée par Monsieur [Y] et Madame [G] contre Monsieur et [R] et RG 25/00957 engagée par Monsieur et Madame [R] contre la SAS LIMISE, la SAS [L] et la SMABTP.

S’agissant de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/00957
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27/11/2025 la SAS [L] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, 2220 du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’action engagée par les époux [R] à son encontre pour cause de forclusion, de rejeter par conséquent la demande en garantie formée par les époux [R] à son encontre et de condamner les époux [R] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19/02/2026 les époux [R] demandent au juge de la mise en état au visa des articles 1231 et 1241 du code civil, de débouter la SAS [L] de son incident tendant à déclarer l'action des époux [R] irrecevable pour cause de forclusion et de condamner la SAS [L] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19/01/2026 la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [L] indique qu’elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction de céans sur la demande incidente de la société [L].
La SAS LIMISE n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,
Sur la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 24/00077 et RG 25/00957

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler :
-qu'il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance ; 
-que les dispositions de l'article 367 du même code qui prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui ne sont pas applicables à l'intervention forcée, nonobstant l'enrôlement de l'assignation en intervention forcée sous un numéro distinct ;
-que la partie assignée en intervention forcée devient partie à l'instance initiale et qu'il n'y a pas lieu d'apprécier s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble conformément à l'article 367 du code de procédure civile
-qu'en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile relatifs à l'intervention, la question qui se pose le cas échéant est celle de la recevabilité de l'intervention.
En application de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l'article 331, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est de jurisprudence constante que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et que l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
La recevabilité des interventions n’est pas discutée en l’espèce.
L’opposition à la jonction doit ainsi se comprendre comme une demande de disjonction, laquelle, en application de l’article 367 du code de procédure civile peut être ordonnée par le juge, notamment lorsque l'intervention forcée apparaît de nature à retarder la solution du litige. Le juge doit cependant apprécier ce risque au regard de l'intérêt d'une bonne justice.
En l’espèce, si l’importance des désordres constatés et la nécessité pour les consorts [Y] [Q] d’être rapidement fixés sur leur demande en paiement sont incontestables, il convient de rappeler qu’à supposer reçues leurs demandes, ils ne pourraient solliciter le paiement des fonds nécessaires aux travaux qu’avec prudence si appel était interjeté. La disjonction des procédures, qui pourrait avoir pour conséquence que les époux [R] se trouvent débiteurs d’importantes sommes, sans connaître pour leur part l’issue de leur demande en garantie, ne peut qu’accroître pour ces derniers l’intérêt d’un appel, réduisant fortement l’intérêt pour les consorts [Y] [Q] d’une issue rapide de l’instance initiale. Il est ainsi dans l’intérêt d’une bonne justice de trancher l’ensemble des demandes en même temps.
L’opposition à la jonction, requalifiée en demande de disjonction, sera rejetée, étant précisé qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société [L]
La société [L] expose que l’action des époux [R], qu’elle soit fondée sur les articles 1792-4-2 ou 1792-4-3 du code civil, est forclose, dans la mesure où le délai de forclusion de l’action résultant de l’un ou l’autre de ces articles expirait 10 ans après la réception, laquelle peut être fixée à la date de la dernière facturation, le 25 novembre 2014 ; que les délais de forclusion ne sont pas, sauf disposition contraire, régis par les règles de la prescription extinctive et ne sont par conséquent pas interrompus par une assignation en référé.
Les époux [R] répliquent que la société [L] a été assignée en référé le 8 février 2022, soit dans les délais de la garantie décennale ; que cette assignation a interrompu le délai de forclusion.
En application de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Ce texte est applicable aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, exercées en réparation de dommages intermédiaires, comme à la garantie décennale.
Il n’est pas discuté que la Cour de cassation fait entrer le délai décennal des actions en responsabilité de droit commun dans la catégorie des délais de forclusion.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il n’est pas contesté que la société [L] a été assignée en référé par exploit du 08 février 2022, soit dans le délai décennal, lequel a été interrompu. Au jour de l’assignation au fond, l’action n’est ainsi pas forclose.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
A ce stade de la procédure, aucun élément tiré d’un motif d’équité ne justifie qu’il soit alloué une indemnité à l’une des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de procédure civile, 
Disons que les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00077 et RG 25/00957seront enrôlées sous le numéro RG unique RG 24/00077 et disons que les interventions forcées de la SAS [L], la SAS LIMISE exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER et la SMABTP sont recevables ;
Disons n’y avoir lieu à jonction ou disjonction ;
Rejetons la demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité la demande formulée par les époux [R] à l’encontre de la société [L] ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Disons n’y avoir lieu de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2026 à 09 heures 30.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 02 Juin 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée par Laurence MORIN, Vice-Présidente, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT 








En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2220, code de procedure civile 325, code civil 1792-4-2, code civil 1792-4-3, code de procedure civile 63, code de procedure civile 66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:04:19.655Z.