Tribunal judiciaire d'Angers, Contrôle HSC/IC, 19 juin 2026, n° 26/00550
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 26/00550 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IM2T Minute : 26/00550 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [F] [U] Comparant, assisté de Me Hélène DOUMBE ASPAM 49, curateur non comparant Nous, Anne VIGNON, Juge au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 29 septembre 2013, concernant : M. [F] [U] né le 29 Décembre 1975 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 16 juin 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [F] [U] Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 juin 2026 Vu les débats à l’audience du 19 juin 2026. M. [F] [U] a comparu et indiqué qu’il souhaiterait une modification de son traitement médicamenteux au profit d’un stabilisateur d’humeur, mais que certaines personnes font barrage et sont contre lui. Maître Hélène DOUMBE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
Motifs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [U] [F] bénéficie d’une mesure de‘ curatelle renforcée renouvelée par jugement du 23 mars 2023 pour une durée de 60 mois dont l’exercice a été confié a l'ATADEM, devenue L’ASPAM 49;
M. [U] [F] né le 29 décembre 1975 a été admis le 29 septembre 2013 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de I’Etat dans Ie département dans un contexte de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée parle tribunal correctionnel d’Angers par jugement du 6 juillet 2015 pour des faits de dégradation par incendie.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement a ensuite été maintenue sur le fondement des dispositions de l’article L 3213-7 du Code de la Santé Publique.
Par ordonnance du 17 février 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [U].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 20 février 2023, le Préfet de Mine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [A] en date du 17 février 2023.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont également joints au dossier.
M. [F] [U] a été informé de cette décision le 21 février 2023.
Le Docteur [S] [A] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement dans son certificat médical en date du 09 juin 2026 à 09h20 en faisant valoir que suivi de longue date pour une pathologie psychiatrique chronique avec antécédents de mises en danger d'autrui il y a plusieurs années dans des contextes de décompensation psychique ayant conduit à une irresponsabilité pénale et un suivi en programme de soins au long cours; que son parcours de soins est émaillé de multiples étapes marquées par des alternances entre des périodes d'hospitalisation pour des recrudescences symptomatiques, des périodes de stabilité clinique permettant une réinsertion professionnelle; que le patient reste partiellement anosognosique mais que ce long accompagnement a permis au fils des ans de construire une alliance thérapeutique solide et de bonne qualité ayant permis la consolidation de l’observance thérapeutique et la gestion des dernières recrudescences pauci-symptomatiques en ambulatoire; qu’il n‘y a actuellement pas de rupture de traitement et le programme de soins était respecté par le patient jusqu’alors; qu’on trouve un contexte de fragilité psychique depuis 3 semaine sans rupture de traitement, sans facteur déclenchant retrouvé, sans facteur de dangerosité, géré en ambulatoire, une absence inhabituelle au RDV médical vendredi 05/06/26, rendez-vous reporté au 08/06/26; que M. [F] [U] s’est rendu spontanément aux urgences en demande d’hospitalisation ce week-end, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois; qu’il a été placé en garde à vue lundi 08/06 suite à un départ de feu à son domicile durant le week-end; qu’il a été vu en entretien médical le 08/06 {sans la présence des forces de l'ordre) alors qu'il était accompagné au CMP par les forces de l'ordre dans ie cadre de la GAV pour la prise du traitement; qu’il est apparu physiquement marqué mais très calme; qu’il n'a pas exprimé spontanément d‘idées délirantes de persécution mais l’idée qu‘un tiers ait mis le feu chez lui est l’hypothèse qu'il exprime spontanément; que son ton est calme, qu’il n’y a pas de revendication ou de désignation de coupable; qu’il s’est dit inquiet de I‘état de son appartement qu'il dit ne pas avoir vu depuis l’intervention des pompiers et se préoccupe de savoir où aller à la sortie de GAV si son appartement est dégrafé; que sur l’'absence au RDV du 05/06, il dit qu’il avait "complètement oublié"; qu’au regard des antécédents du patient, du contexte récent de fragilité psychique, de l’absence inhabituelle au RDV du 05/06 et des événements également inhabituels survenus ce WE, le patient est informé de la nécessité d’une réévaluation clinique hospitalière à l'issue de sa GAV même s’il n’y a pas d’éléments de décompensation aiguë très apparents retrouvés a l’examen clinique; que Monsieur se dit soulagé de cette décision d'hospitalisation et remercie le médecin.
Par Arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 09 juin 2026.M. [F] [U] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
M. [F] [U] a été informé le 10 juin 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
L’avis motivé en date du 15 juin 2026 , dressé par le Docteur [E] [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis son admission, M. [U] est calme et de bon contact; qu’il ne présente pas de troubles du comportement dans l’unité; que le discours est clair, cohérent, adapté, hormis la persistance d'une forme d’anosognosie qui lui est habituelle; qu’il n’apparaît pas en état de décompensation psychiatrique aiguë; qu’il n’y a pas de propos délirants au premier plan, pas de discordance, pas de signe d'envahissement hallucinatoire et une neutralité de l’humeur; qu’il apparaît en revanche très inquiet de sa situation suite a l’incendie de son logement, ne sachant pas quand les scellés cont être levés, ni dans quel état est son appartement, donc dans quel délai il pourra le réintégrer ; que Monsieur [U] est compliant à l’hospitalisation, en demande d’aide et de soutien; que la réintégration de programme de soins a été nécessaire car le délai d’hospitalisation en soins libres prévu par le programme de soins est de seulement 7 jours, ce qui est insuffisant pour travailler un projet de logement d’urgence avec le patient; que les soins hospitaliers sont à maintenir le temps de trouver un hébergement au patient; qu’en effet il s’agit d’un patient vulnérable présentant des capacités d’adaptation limitée, et pour qui une sortie dans ses conditions de précarité extrême (SDF en particulier) constituerait un risque majeur de décompensation psychiatrique et donc
un péril pour ie patient. .
L’avis du collège en date du 15 juin 2026 est également joint à la procédure et confirme la nécessité de maintenir les soins sans consentement.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 09 juin 2026 aux diverses autorités concernées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [F] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [U], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 19 juin 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire, Copie de la présente ordonnance transmise à l’ASPAM 49 Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hélène DOUMBE le 19 juin 2026 le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00550 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IM2T
Minute : 26/00550
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [F] [U]
Comparant, assisté de Me Hélène DOUMBE
ASPAM 49, curateur
non comparant
Nous, Anne VIGNON, Juge au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 29 septembre 2013, concernant :
M. [F] [U]
né le 29 Décembre 1975 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 16 juin 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [F] [U]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 juin 2026
Vu les débats à l’audience du 19 juin 2026.
M. [F] [U] a comparu et indiqué qu’il souhaiterait une modification de son traitement médicamenteux au profit d’un stabilisateur d’humeur, mais que certaines personnes font barrage et sont contre lui.
Maître Hélène DOUMBE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [U] [F] bénéficie d’une mesure de‘ curatelle renforcée renouvelée par jugement du 23 mars 2023 pour une durée de 60 mois dont l’exercice a été confié a l'ATADEM, devenue L’ASPAM 49;
M. [U] [F] né le 29 décembre 1975 a été admis le 29 septembre 2013 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de I’Etat dans Ie département dans un contexte de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée parle tribunal correctionnel d’Angers par jugement du 6 juillet 2015 pour des faits de dégradation par incendie.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement a ensuite été maintenue sur le fondement des dispositions de l’article L 3213-7 du Code de la Santé Publique.
Par ordonnance du 17 février 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [U].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 20 février 2023, le Préfet de Mine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [A] en date du 17 février 2023.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont également joints au dossier.
M. [F] [U] a été informé de cette décision le 21 février 2023.
Le Docteur [S] [A] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement dans son certificat médical en date du 09 juin 2026 à 09h20 en faisant valoir que suivi de longue date pour une pathologie psychiatrique chronique avec antécédents de mises en danger d'autrui il y a plusieurs années dans des contextes de décompensation psychique ayant conduit à une irresponsabilité pénale et un suivi en programme de soins au long cours; que son parcours de soins est émaillé de multiples étapes marquées par des alternances entre des périodes d'hospitalisation pour des recrudescences symptomatiques, des périodes de stabilité clinique permettant une réinsertion professionnelle; que le patient reste partiellement anosognosique mais que ce long accompagnement a permis au fils des ans de construire une alliance thérapeutique solide et de bonne qualité ayant permis la consolidation de l’observance thérapeutique et la gestion des dernières recrudescences pauci-symptomatiques en ambulatoire; qu’il n‘y a actuellement pas de rupture de traitement et le programme de soins était respecté par le patient jusqu’alors; qu’on trouve un contexte de fragilité psychique depuis 3 semaine sans rupture de traitement, sans facteur déclenchant retrouvé, sans facteur de dangerosité, géré en ambulatoire, une absence inhabituelle au RDV médical vendredi 05/06/26, rendez-vous reporté au 08/06/26; que M. [F] [U] s’est rendu spontanément aux urgences en demande d’hospitalisation ce week-end, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois; qu’il a été placé en garde à vue lundi 08/06 suite à un départ de feu à son domicile durant le week-end; qu’il a été vu en entretien médical le 08/06 {sans la présence des forces de l'ordre) alors qu'il était accompagné au CMP par les forces de l'ordre dans ie cadre de la GAV pour la prise du traitement; qu’il est apparu physiquement marqué mais très calme; qu’il n'a pas exprimé spontanément d‘idées délirantes de persécution mais l’idée qu‘un tiers ait mis le feu chez lui est l’hypothèse qu'il exprime spontanément; que son ton est calme, qu’il n’y a pas de revendication ou de désignation de coupable; qu’il s’est dit inquiet de I‘état de son appartement qu'il dit ne pas avoir vu depuis l’intervention des pompiers et se préoccupe de savoir où aller à la sortie de GAV si son appartement est dégrafé; que sur l’'absence au RDV du 05/06, il dit qu’il avait "complètement oublié"; qu’au regard des antécédents du patient, du contexte récent de fragilité psychique, de l’absence inhabituelle au RDV du 05/06 et des événements également inhabituels survenus ce WE, le patient est informé de la nécessité d’une réévaluation clinique hospitalière à l'issue de sa GAV même s’il n’y a pas d’éléments de décompensation aiguë très apparents retrouvés a l’examen clinique; que Monsieur se dit soulagé de cette décision d'hospitalisation et remercie le médecin.
Par Arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 09 juin 2026.M. [F] [U] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète .
M. [F] [U] a été informé le 10 juin 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
L’avis motivé en date du 15 juin 2026 , dressé par le Docteur [E] [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis son admission, M. [U] est calme et de bon contact; qu’il ne présente pas de troubles du comportement dans l’unité; que le discours est clair, cohérent, adapté, hormis la persistance d'une forme d’anosognosie qui lui est habituelle; qu’il n’apparaît pas en état de décompensation psychiatrique aiguë; qu’il n’y a pas de propos délirants au premier plan, pas de discordance, pas de signe d'envahissement hallucinatoire et une neutralité de l’humeur; qu’il apparaît en revanche très inquiet de sa situation suite a l’incendie de son logement, ne sachant pas quand les scellés cont être levés, ni dans quel état est son appartement, donc dans quel délai il pourra le réintégrer ; que Monsieur [U] est compliant à l’hospitalisation, en demande d’aide et de soutien; que la réintégration de programme de soins a été nécessaire car le délai d’hospitalisation en soins libres prévu par le programme de soins est de seulement 7 jours, ce qui est insuffisant pour travailler un projet de logement d’urgence avec le patient; que les soins hospitaliers sont à maintenir le temps de trouver un hébergement au patient; qu’en effet il s’agit d’un patient vulnérable présentant des capacités d’adaptation limitée, et pour qui une sortie dans ses conditions de précarité extrême (SDF en particulier) constituerait un risque majeur de décompensation psychiatrique et donc
un péril pour ie patient. .
L’avis du collège en date du 15 juin 2026 est également joint à la procédure et confirme la nécessité de maintenir les soins sans consentement.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 09 juin 2026 aux diverses autorités concernées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [F] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [U],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 19 juin 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à l’ASPAM 49
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hélène DOUMBE
le 19 juin 2026
le greffierDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:11:15.564Z.