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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 19 juin 2026, n° 24/02228

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 21 janvier 2020 par Maître [Q] [B], notaire au sein de l’office notarial NOT’AUVERGNE à [Localité 3], Madame [S] [K] a cédé à la société LE VESTIAIRE [Localité 4] un fonds de commerce de bar-snack situé à [Localité 4], moyennant le prix de 101.000 euros, incluant le droit au bail.
L’acte prévoyait un paiement partiel comptant à hauteur de 5.000 euros et un crédit-vendeur portant sur le solde de 96.000 euros, remboursable par 32 mensualités de 3.000 euros à compter du 5 mars 2020.
L’acte comportait également un engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R], en garantie du paiement des sommes restant dues au titre du crédit-vendeur.
Il n’est pas contesté que la société LE VESTIAIRE [Localité 4] a rencontré d’importantes difficultés économiques dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2022.
Madame [K] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 40.500 euros.
Aucune inscription de privilège du vendeur ni de nantissement du fonds de commerce n’a été prise dans les délais légaux et conventionnels prévus à l’acte de cession.
La créance de Madame [K] a dès lors été admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 19 octobre 2023.
Par lettres recommandées du 23 mai 2022 demeurées infructueuses, Madame [K] a mis en demeure les cautions solidaires de régler les échéances impayées.
Après rejet d’une requête en injonction de payer par ordonnance du 18 avril 2024, Madame [K] a, par assignation du 24 mai 2024, fait citer Monsieur [R] et Madame [M] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 03 novembre 2025, Madame [K] demande au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] à lui payer la somme de 40.500 euros au titre de leur engagement de caution solidaire ;condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les défendeurs aux dépens.




Au soutien de ses demandes, Madame [K] fait valoir essentiellement que l’engagement de caution a été reçu par acte authentique et échappe au formalisme des anciens articles L.341-2 et suivants du code de la consommation et qu’elle ne peut être qualifiée de créancier professionnel. Elle ajoute que l’absence d’inscription du privilège du vendeur est sans incidence sur l’obligation des cautions et que les dispositions relatives à la disproportion manifeste du cautionnement ne sont pas applicables. Elle affirme qu’aucun manquement à une obligation d’information ou de mise en garde ne peut lui être reproché.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 29 décembre 2026, Monsieur [R] et Madame [M] épouse [R] demandent au tribunal de :
prononcer la nullité ou l’inopposabilité de leur engagement de caution ;subsidiairement, juger réputées non écrites les clauses de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion ;subsidiairement encore, prononcer leur décharge en raison de la perte des sûretés attachées à la créance ;plus subsidiairement, déclarer le cautionnement manifestement disproportionné ;condamner Madame [K] à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et à un prétendu devoir de mise en garde ;condamner Madame [K] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent principalement que Madame [K] doit être regardée comme un créancier professionnel et que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables. Ils indiquent que l’acte de cautionnement ne comporte ni montant global déterminé ni durée limitée. 
Ils expliquent que l’absence d’inscription du privilège du vendeur leur a fait perdre un recours subrogatoire utile et que leur engagement était manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine. 
Ils affirment que la venderesse a manqué à son obligation d’information relativement à l’état du matériel cédé, qu’elle a également manqué à un devoir de mise en garde à l’égard de cautions profanes.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 16 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée et appelée à l'audience à Juge unique du 24 mars 2026, et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

- SUR LA VALIDITÉ ET L’OPPOSABILITÉ DU CAUTIONNEMENT
- Sur l’application des dispositions du code de la consommation

Les défendeurs invoquent les dispositions des anciens articles L.341-2, L.341-3 et L.341-5 du code de la consommation pour solliciter la nullité de leur engagement de caution, subsidiairement voir réputées non écrites les clauses de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion.
Il convient de rappeler qu’à la date de l’acte litigieux, l’ancien article L.341-2 du code de la consommation disposait :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante (…) ».
L’ancien article L.341-3 prévoyait des exigences similaires en cas de cautionnement solidaire.
Ces dispositions, d’interprétation stricte dès lors qu’elles instituent une sanction de nullité, ne trouvent à s’appliquer qu’aux cautionnements souscrits par acte sous seing privé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’engagement litigieux a été reçu par acte authentique notarié le 21 janvier 2020.
Il est constant que les exigences formelles des anciens articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux actes authentiques reçus par notaire, lesquels présentent des garanties intrinsèques d’information et de sécurité juridique.
Les défendeurs ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de l’absence des mentions manuscrites prescrites par ces textes.
En conséquence, Monsieur [R] et Madame [M] épouse [R] seront déboutés de leur demande en nullité du cautionnement.

- Sur la qualité de créancier professionnel de Madame [K] 

Les parties s’opposent sur la qualification de créancier professionnel de Madame [K].
Il est constant qu’aux termes des dispositions du code de la consommation, constitue un créancier professionnel celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoires.
Il ressort de l’acte de cession que Madame [K] exploitait personnellement le fonds de commerce de bar-snack cédé à la société LE VESTIAIRE [Localité 4].
La créance litigieuse est née à l’occasion de la cession de cet outil d’exploitation professionnel et du crédit-vendeur consenti dans ce cadre.
La circonstance que l’opération ait porté sur la cession du fonds lui-même, et non sur l’exploitation courante de celui-ci, ne retire pas à la créance son lien direct avec l’activité professionnelle exercée antérieurement par la cédante.
Il est constant que le commerçant qui consent un crédit-vendeur lors de la cession de son fonds agit dans le prolongement direct de son activité professionnelle.
La présente juridiction retient dès lors que Madame [K] doit être qualifiée de créancier professionnel au sens des dispositions du code de la consommation.

- Sur l’application de l’article L.343-3 du code de la consommation

L’article L.343-3 du code de la consommation dispose :
« Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. »
Il résulte de l’acte authentique que les cautions se sont engagées à garantir les sommes dues au titre du crédit-vendeur stipulé dans l’acte.
Le montant du principal garanti était déterminable avec précision dès lors qu’il correspondait au solde du prix de vente, soit 96.000 euros, payable selon un échéancier précisément défini.
Par ailleurs, les accessoires garantis étaient identifiés comme comprenant intérêts, frais et accessoires liés au crédit-vendeur.
S’agissant de la durée de l’engagement, l’acte prévoit expressément un remboursement devant intervenir au plus tard le 5 novembre 2022.
Les cautions étaient donc objectivement en mesure de connaître tant l’étendue maximale de leur engagement que sa durée.
Il ne peut être sérieusement soutenu que leur consentement aurait été donné sans connaissance suffisante de l’obligation garantie.
En conséquence, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion ne sauraient être réputées non écrites.

- SUR LA PERTE DES SÛRETÉS ET LA DÉCHARGE DES CAUTIONS
- Sur les obligations résultant de l’acte de cession

L’acte authentique du 21 janvier 2020 prévoyait expressément :
une inscription de privilège du vendeur avec réserve d’action résolutoire ;une inscription de nantissement du fonds de commerce ;devant être prises dans les trente jours de la signature de l’acte, à peine de nullité de ces sûretés.
Il est constant qu’aucune de ces inscriptions n’a été régulièrement effectuée.
Cette carence est d’ailleurs expressément reconnue dans les échanges produits aux débats par l’étude notariale ayant succédé au rédacteur de l’acte.
Il résulte également des pièces versées que faute de justificatif d’inscription, la créance déclarée par Madame [K] n’a pu être admise qu’à titre chirographaire dans la procédure collective ouverte à l’égard de la société débitrice.
- Sur l’application de l’article 2314 du code civil

Aux termes de l’article 2314 du code civil :
« La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. »
Ce texte protège la caution contre le comportement du créancier ayant pour effet de faire perdre les sûretés attachées à la créance.
La décharge de la caution suppose :
une perte effective d’un droit préférentiel ;imputable au créancier ;causant un préjudice à la caution.
En l’espèce, les sûretés conventionnellement prévues à l’acte n’ont pas été conservées faute d’inscription régulière.
Cette perte a eu pour conséquence directe de priver la créance de Madame [K] de son caractère privilégié dans la procédure collective.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le préjudice subi par les cautions ne se confond pas avec la preuve certaine d’un paiement effectif qui serait intervenu grâce au privilège perdu.
Il est constant que la perte d’un droit préférentiel constitue en elle-même un préjudice ouvrant droit à décharge, dès lors que la caution se trouve privée d’une possibilité utile de subrogation.
En outre, l’appréciation du préjudice doit être effectuée au jour de la perte de la sûreté et non à la lumière du résultat ultérieur de la liquidation judiciaire.
Or, il ressort des pièces produites que la société LE VESTIAIRE [Localité 4] a d’abord fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avant sa liquidation.
Dans ce contexte, il ne peut être exclu qu’un créancier privilégié ait pu bénéficier :
d’un règlement préférentiel ;d’un plan de continuation ;ou d’un paiement partiel sur réalisation du fonds nanti.
La caution a donc été privée d’une chance sérieuse d’exercer utilement son recours subrogatoire.
Le fait que l’omission matérielle résulte du notaire rédacteur est sans incidence à l’égard des cautions.
Le créancier demeure responsable de la conservation des sûretés attachées à sa créance, sauf recours éventuel contre le professionnel rédacteur de l’acte.

- Sur l’étendue de la décharge

Les sûretés perdues avaient vocation à garantir l’intégralité du crédit-vendeur.
Compte tenu du montant de la créance restant due, de la nature des garanties perdues, du rang préférentiel attaché au privilège du vendeur de fonds de commerce et de l’impossibilité pour les cautions d’exercer une subrogation utile, il convient de prononcer leur décharge à hauteur de la totalité des sommes réclamées.
Madame [K] sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les cautions.

- SUR LA DISPROPORTION MANIFESTE DU CAUTIONNEMENT
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (…) ».
Les défendeurs soutiennent qu’au moment de leur engagement, leurs charges excédaient leurs revenus et qu’ils étaient déjà lourdement endettés.
Ils produisent notamment leur avis d’imposition, leurs relevés bancaires, leurs tableaux de charges et les justificatifs de crédits en cours.
Toutefois, l’appréciation de la disproportion suppose une analyse globale du patrimoine et des revenus des cautions au jour de leur engagement.
Or, les éléments produits demeurent partiels et parfois insuffisamment corroborés.
Il apparaît notamment que les défendeurs étaient alors propriétaires d’un bien immobilier financé à crédit, disposaient de revenus salariés et d’activité professionnelle, et exploitaient un fonds de commerce dont ils escomptaient des revenus.
En outre, certains éléments patrimoniaux et financiers demeurent insuffisamment justifiés.
Dans ces conditions, le caractère manifestement disproportionné du cautionnement n’apparaît pas établi avec l’évidence requise.
En tout état de cause, la solution retenue au titre de l’article 2314 du code civil rend sans objet l’examen approfondi de ce moyen.




- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
- Sur la réticence dolosive et le manquement à l’obligation d’information

Les défendeurs soutiennent que plusieurs équipements essentiels à l’exploitation du fonds étaient vétustes ou défectueux lors de la vente et que Madame [K] aurait volontairement dissimulé cette situation.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celui qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre partie doit l’en informer lorsque cette dernière l’ignore légitimement.
L’article 1137 du même code définit le dol comme la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante.
Il appartient aux défendeurs de démontrer :
l’existence de défauts préexistants ;la connaissance qu’en avait la venderesse ;le caractère intentionnel de la dissimulation ;et le caractère déterminant de ces éléments dans leur consentement.
Or, les pièces produites consistent essentiellement en factures de remplacement ou de réparation intervenues postérieurement à la vente.
Ces éléments ne suffisent pas à établir que les matériels étaient, au jour de la cession impropres à leur destination ou affectés de défauts connus et volontairement dissimulés par la venderesse.
Par ailleurs, les défendeurs ont bénéficié d’une période de présence et de formation dans l’établissement avant la cession définitive.
Les attestations versées aux débats apparaissent contradictoires et ne permettent pas de caractériser avec certitude une manoeuvre dolosive.
Le seul fait que certains équipements aient dû être remplacés après la vente ne permet pas de présumer l’existence d’une réticence dolosive.
Les demandes indemnitaires formées de ce chef seront rejetées.

- Sur le manquement au devoir de mise en garde

Le devoir de mise en garde a été principalement dégagé par la jurisprudence à la charge des établissements de crédit et des professionnels du financement.
En l’espèce, Madame [K] intervenait en qualité de simple venderesse d’un fonds de commerce.
Si elle doit être regardée comme créancier professionnel au sens du code de la consommation, cette qualification ne suffit pas à lui imposer le devoir de mise en garde renforcé pesant sur un établissement bancaire.
Au surplus, Monsieur [R] justifie d’une expérience professionnelle significative dans des fonctions de direction, de gestion et d’encadrement commercial.
Les défendeurs ont signé un acte authentique reçu par notaire, lequel comportait des stipulations explicites relatives au cautionnement.
Il n’est pas démontré que Madame [K] disposait d’informations privilégiées sur la situation financière des cautions ou qu’elle aurait sciemment laissé souscrire un engagement manifestement insoutenable.
Les demandes indemnitaires fondées sur un prétendu manquement au devoir de mise en garde seront donc rejetées.

- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [K], qui succombe principalement à l’instance, supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner Madame [K] à payer à Monsieur [R] et Madame [M] épouse [R] la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] de leur demande en nullité du cautionnement souscrit le 21 janvier 2020 ;
DIT que Madame [S] [K] avait la qualité de créancier professionnel ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] de leur demande aux fins de voir réputées non écrites les clauses de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion ;
DIT que l’absence de prise d’inscription du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce a privé les cautions d’un droit préférentiel au sens de l’article 2314 du code civil;
PRONONCE en conséquence la décharge de Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] de leur engagement de caution solidaire ;
DÉBOUTE Madame [S] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier 

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement N°
du 19 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/02228 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSPU / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






[S] [K]


Contre :

[H] [R]
[V] [M] épouse [R]








Grosse : le

la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
Me Manuel BARBOSA




Copies électroniques :
 
la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
Me Manuel BARBOSA




Copie dossier

la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
Me Manuel BARBOSA





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE 


ET :

Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [V] [M] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]

tous deux représentés par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS 


LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :



EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 21 janvier 2020 par Maître [Q] [B], notaire au sein de l’office notarial NOT’AUVERGNE à [Localité 3], Madame [S] [K] a cédé à la société LE VESTIAIRE [Localité 4] un fonds de commerce de bar-snack situé à [Localité 4], moyennant le prix de 101.000 euros, incluant le droit au bail.
L’acte prévoyait un paiement partiel comptant à hauteur de 5.000 euros et un crédit-vendeur portant sur le solde de 96.000 euros, remboursable par 32 mensualités de 3.000 euros à compter du 5 mars 2020.
L’acte comportait également un engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R], en garantie du paiement des sommes restant dues au titre du crédit-vendeur.
Il n’est pas contesté que la société LE VESTIAIRE [Localité 4] a rencontré d’importantes difficultés économiques dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2022.
Madame [K] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 40.500 euros.
Aucune inscription de privilège du vendeur ni de nantissement du fonds de commerce n’a été prise dans les délais légaux et conventionnels prévus à l’acte de cession.
La créance de Madame [K] a dès lors été admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 19 octobre 2023.
Par lettres recommandées du 23 mai 2022 demeurées infructueuses, Madame [K] a mis en demeure les cautions solidaires de régler les échéances impayées.
Après rejet d’une requête en injonction de payer par ordonnance du 18 avril 2024, Madame [K] a, par assignation du 24 mai 2024, fait citer Monsieur [R] et Madame [M] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 03 novembre 2025, Madame [K] demande au tribunal de :
condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] à lui payer la somme de 40.500 euros au titre de leur engagement de caution solidaire ;condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les défendeurs aux dépens.




Au soutien de ses demandes, Madame [K] fait valoir essentiellement que l’engagement de caution a été reçu par acte authentique et échappe au formalisme des anciens articles L.341-2 et suivants du code de la consommation et qu’elle ne peut être qualifiée de créancier professionnel. Elle ajoute que l’absence d’inscription du privilège du vendeur est sans incidence sur l’obligation des cautions et que les dispositions relatives à la disproportion manifeste du cautionnement ne sont pas applicables. Elle affirme qu’aucun manquement à une obligation d’information ou de mise en garde ne peut lui être reproché.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 29 décembre 2026, Monsieur [R] et Madame [M] épouse [R] demandent au tribunal de :
prononcer la nullité ou l’inopposabilité de leur engagement de caution ;subsidiairement, juger réputées non écrites les clauses de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion ;subsidiairement encore, prononcer leur décharge en raison de la perte des sûretés attachées à la créance ;plus subsidiairement, déclarer le cautionnement manifestement disproportionné ;condamner Madame [K] à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information et à un prétendu devoir de mise en garde ;condamner Madame [K] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent principalement que Madame [K] doit être regardée comme un créancier professionnel et que les dispositions protectrices du code de la consommation sont applicables. Ils indiquent que l’acte de cautionnement ne comporte ni montant global déterminé ni durée limitée. 
Ils expliquent que l’absence d’inscription du privilège du vendeur leur a fait perdre un recours subrogatoire utile et que leur engagement était manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine. 
Ils affirment que la venderesse a manqué à son obligation d’information relativement à l’état du matériel cédé, qu’elle a également manqué à un devoir de mise en garde à l’égard de cautions profanes.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 16 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée et appelée à l'audience à Juge unique du 24 mars 2026, et mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

- SUR LA VALIDITÉ ET L’OPPOSABILITÉ DU CAUTIONNEMENT
- Sur l’application des dispositions du code de la consommation

Les défendeurs invoquent les dispositions des anciens articles L.341-2, L.341-3 et L.341-5 du code de la consommation pour solliciter la nullité de leur engagement de caution, subsidiairement voir réputées non écrites les clauses de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion.
Il convient de rappeler qu’à la date de l’acte litigieux, l’ancien article L.341-2 du code de la consommation disposait :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante (…) ».
L’ancien article L.341-3 prévoyait des exigences similaires en cas de cautionnement solidaire.
Ces dispositions, d’interprétation stricte dès lors qu’elles instituent une sanction de nullité, ne trouvent à s’appliquer qu’aux cautionnements souscrits par acte sous seing privé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’engagement litigieux a été reçu par acte authentique notarié le 21 janvier 2020.
Il est constant que les exigences formelles des anciens articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux actes authentiques reçus par notaire, lesquels présentent des garanties intrinsèques d’information et de sécurité juridique.
Les défendeurs ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de l’absence des mentions manuscrites prescrites par ces textes.
En conséquence, Monsieur [R] et Madame [M] épouse [R] seront déboutés de leur demande en nullité du cautionnement.

- Sur la qualité de créancier professionnel de Madame [K] 

Les parties s’opposent sur la qualification de créancier professionnel de Madame [K].
Il est constant qu’aux termes des dispositions du code de la consommation, constitue un créancier professionnel celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoires.
Il ressort de l’acte de cession que Madame [K] exploitait personnellement le fonds de commerce de bar-snack cédé à la société LE VESTIAIRE [Localité 4].
La créance litigieuse est née à l’occasion de la cession de cet outil d’exploitation professionnel et du crédit-vendeur consenti dans ce cadre.
La circonstance que l’opération ait porté sur la cession du fonds lui-même, et non sur l’exploitation courante de celui-ci, ne retire pas à la créance son lien direct avec l’activité professionnelle exercée antérieurement par la cédante.
Il est constant que le commerçant qui consent un crédit-vendeur lors de la cession de son fonds agit dans le prolongement direct de son activité professionnelle.
La présente juridiction retient dès lors que Madame [K] doit être qualifiée de créancier professionnel au sens des dispositions du code de la consommation.

- Sur l’application de l’article L.343-3 du code de la consommation

L’article L.343-3 du code de la consommation dispose :
« Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. »
Il résulte de l’acte authentique que les cautions se sont engagées à garantir les sommes dues au titre du crédit-vendeur stipulé dans l’acte.
Le montant du principal garanti était déterminable avec précision dès lors qu’il correspondait au solde du prix de vente, soit 96.000 euros, payable selon un échéancier précisément défini.
Par ailleurs, les accessoires garantis étaient identifiés comme comprenant intérêts, frais et accessoires liés au crédit-vendeur.
S’agissant de la durée de l’engagement, l’acte prévoit expressément un remboursement devant intervenir au plus tard le 5 novembre 2022.
Les cautions étaient donc objectivement en mesure de connaître tant l’étendue maximale de leur engagement que sa durée.
Il ne peut être sérieusement soutenu que leur consentement aurait été donné sans connaissance suffisante de l’obligation garantie.
En conséquence, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion ne sauraient être réputées non écrites.

- SUR LA PERTE DES SÛRETÉS ET LA DÉCHARGE DES CAUTIONS
- Sur les obligations résultant de l’acte de cession

L’acte authentique du 21 janvier 2020 prévoyait expressément :
une inscription de privilège du vendeur avec réserve d’action résolutoire ;une inscription de nantissement du fonds de commerce ;devant être prises dans les trente jours de la signature de l’acte, à peine de nullité de ces sûretés.
Il est constant qu’aucune de ces inscriptions n’a été régulièrement effectuée.
Cette carence est d’ailleurs expressément reconnue dans les échanges produits aux débats par l’étude notariale ayant succédé au rédacteur de l’acte.
Il résulte également des pièces versées que faute de justificatif d’inscription, la créance déclarée par Madame [K] n’a pu être admise qu’à titre chirographaire dans la procédure collective ouverte à l’égard de la société débitrice.
- Sur l’application de l’article 2314 du code civil

Aux termes de l’article 2314 du code civil :
« La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. »
Ce texte protège la caution contre le comportement du créancier ayant pour effet de faire perdre les sûretés attachées à la créance.
La décharge de la caution suppose :
une perte effective d’un droit préférentiel ;imputable au créancier ;causant un préjudice à la caution.
En l’espèce, les sûretés conventionnellement prévues à l’acte n’ont pas été conservées faute d’inscription régulière.
Cette perte a eu pour conséquence directe de priver la créance de Madame [K] de son caractère privilégié dans la procédure collective.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le préjudice subi par les cautions ne se confond pas avec la preuve certaine d’un paiement effectif qui serait intervenu grâce au privilège perdu.
Il est constant que la perte d’un droit préférentiel constitue en elle-même un préjudice ouvrant droit à décharge, dès lors que la caution se trouve privée d’une possibilité utile de subrogation.
En outre, l’appréciation du préjudice doit être effectuée au jour de la perte de la sûreté et non à la lumière du résultat ultérieur de la liquidation judiciaire.
Or, il ressort des pièces produites que la société LE VESTIAIRE [Localité 4] a d’abord fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avant sa liquidation.
Dans ce contexte, il ne peut être exclu qu’un créancier privilégié ait pu bénéficier :
d’un règlement préférentiel ;d’un plan de continuation ;ou d’un paiement partiel sur réalisation du fonds nanti.
La caution a donc été privée d’une chance sérieuse d’exercer utilement son recours subrogatoire.
Le fait que l’omission matérielle résulte du notaire rédacteur est sans incidence à l’égard des cautions.
Le créancier demeure responsable de la conservation des sûretés attachées à sa créance, sauf recours éventuel contre le professionnel rédacteur de l’acte.

- Sur l’étendue de la décharge

Les sûretés perdues avaient vocation à garantir l’intégralité du crédit-vendeur.
Compte tenu du montant de la créance restant due, de la nature des garanties perdues, du rang préférentiel attaché au privilège du vendeur de fonds de commerce et de l’impossibilité pour les cautions d’exercer une subrogation utile, il convient de prononcer leur décharge à hauteur de la totalité des sommes réclamées.
Madame [K] sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les cautions.

- SUR LA DISPROPORTION MANIFESTE DU CAUTIONNEMENT
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (…) ».
Les défendeurs soutiennent qu’au moment de leur engagement, leurs charges excédaient leurs revenus et qu’ils étaient déjà lourdement endettés.
Ils produisent notamment leur avis d’imposition, leurs relevés bancaires, leurs tableaux de charges et les justificatifs de crédits en cours.
Toutefois, l’appréciation de la disproportion suppose une analyse globale du patrimoine et des revenus des cautions au jour de leur engagement.
Or, les éléments produits demeurent partiels et parfois insuffisamment corroborés.
Il apparaît notamment que les défendeurs étaient alors propriétaires d’un bien immobilier financé à crédit, disposaient de revenus salariés et d’activité professionnelle, et exploitaient un fonds de commerce dont ils escomptaient des revenus.
En outre, certains éléments patrimoniaux et financiers demeurent insuffisamment justifiés.
Dans ces conditions, le caractère manifestement disproportionné du cautionnement n’apparaît pas établi avec l’évidence requise.
En tout état de cause, la solution retenue au titre de l’article 2314 du code civil rend sans objet l’examen approfondi de ce moyen.




- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
- Sur la réticence dolosive et le manquement à l’obligation d’information

Les défendeurs soutiennent que plusieurs équipements essentiels à l’exploitation du fonds étaient vétustes ou défectueux lors de la vente et que Madame [K] aurait volontairement dissimulé cette situation.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celui qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre partie doit l’en informer lorsque cette dernière l’ignore légitimement.
L’article 1137 du même code définit le dol comme la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante.
Il appartient aux défendeurs de démontrer :
l’existence de défauts préexistants ;la connaissance qu’en avait la venderesse ;le caractère intentionnel de la dissimulation ;et le caractère déterminant de ces éléments dans leur consentement.
Or, les pièces produites consistent essentiellement en factures de remplacement ou de réparation intervenues postérieurement à la vente.
Ces éléments ne suffisent pas à établir que les matériels étaient, au jour de la cession impropres à leur destination ou affectés de défauts connus et volontairement dissimulés par la venderesse.
Par ailleurs, les défendeurs ont bénéficié d’une période de présence et de formation dans l’établissement avant la cession définitive.
Les attestations versées aux débats apparaissent contradictoires et ne permettent pas de caractériser avec certitude une manoeuvre dolosive.
Le seul fait que certains équipements aient dû être remplacés après la vente ne permet pas de présumer l’existence d’une réticence dolosive.
Les demandes indemnitaires formées de ce chef seront rejetées.

- Sur le manquement au devoir de mise en garde

Le devoir de mise en garde a été principalement dégagé par la jurisprudence à la charge des établissements de crédit et des professionnels du financement.
En l’espèce, Madame [K] intervenait en qualité de simple venderesse d’un fonds de commerce.
Si elle doit être regardée comme créancier professionnel au sens du code de la consommation, cette qualification ne suffit pas à lui imposer le devoir de mise en garde renforcé pesant sur un établissement bancaire.
Au surplus, Monsieur [R] justifie d’une expérience professionnelle significative dans des fonctions de direction, de gestion et d’encadrement commercial.
Les défendeurs ont signé un acte authentique reçu par notaire, lequel comportait des stipulations explicites relatives au cautionnement.
Il n’est pas démontré que Madame [K] disposait d’informations privilégiées sur la situation financière des cautions ou qu’elle aurait sciemment laissé souscrire un engagement manifestement insoutenable.
Les demandes indemnitaires fondées sur un prétendu manquement au devoir de mise en garde seront donc rejetées.

- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [K], qui succombe principalement à l’instance, supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner Madame [K] à payer à Monsieur [R] et Madame [M] épouse [R] la somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] de leur demande en nullité du cautionnement souscrit le 21 janvier 2020 ;
DIT que Madame [S] [K] avait la qualité de créancier professionnel ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] de leur demande aux fins de voir réputées non écrites les clauses de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion ;
DIT que l’absence de prise d’inscription du privilège du vendeur et du nantissement du fonds de commerce a privé les cautions d’un droit préférentiel au sens de l’article 2314 du code civil;
PRONONCE en conséquence la décharge de Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] de leur engagement de caution solidaire ;
DÉBOUTE Madame [S] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [V] [M] épouse [R] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier 

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-5, code de la consommation L341-3, code de la consommation L332-1, code civil 2314, code de la consommation L343-3, code civil 1112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:26:13.966Z.