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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 19 juin 2026, n° 25/02955

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 1er décembre 2009, Monsieur [K] [O], aux droits duquel vient désormais Madame [I] [O], a vendu à Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] un immeuble situé à [Localité 7], moyennant le prix de 180.000 euros.
Il était convenu que le prix serait réglé sous la forme de 240 mensualités de 750 euros chacune, la première échéance étant payable le 5 décembre 2009.
L’acte de vente stipulait notamment :
qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance, le vendeur pourrait se prévaloir de la déchéance du terme quinze jours après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;qu’en cas de retard de paiement, chaque échéance impayée produirait une indemnité de 10 % par mois de retard ;qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 4 % du montant de la créance serait due.Monsieur [R] [W] et Madame [U] [W] née [N] se sont portés cautions solidaires et hypothécaires des engagements souscrits par les acquéreurs.
Les échéances ont été régulièrement acquittées jusqu’au mois d’octobre 2019 inclus.
A compter du mois de novembre 2019, les époux [T] ont cessé de régler les mensualités convenues, sous réserve d’un paiement de 750 euros intervenu le 29 avril 2025 imputé sur l’échéance de novembre 2019.
Madame [I] [O] a fait délivrer plusieurs commandements de payer, notamment le 3 juillet 2025 aux époux [T]. 
Ces commandements étant demeurés infructueux, elle a, par actes des 6, 7 et 8 août 2025, assigné les époux [T], Monsieur [Q] [W], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [R] [W], décédé le 30 décembre 2022 et Madame [U] [W] née [N] devant le tribunal judiciaire.
Madame [I] [O] sollicite du tribunal de voir : 
constater la déchéance du terme ;condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] à lui payer :90.000 euros au titre du principal,175.200 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard,3.600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;condamner solidairement Madame [U] [W] aux mêmes sommes en qualité de caution ;condamner solidairement Monsieur [Q] [W], venant aux droits de son père décédé, dans les limites suivantes :27.750 euros au titre du principal,52.725 euros au titre des indemnités de retard,1.110 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux dépens.Elle fait valoir que les défendeurs ont cessé tout règlement depuis novembre 2019, que les commandements de payer sont demeurés infructueux et que la clause de déchéance du terme a régulièrement produit ses effets.
Elle soutient également que les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard et à l’indemnité forfaitaire doivent recevoir application.
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA en date du 27 janvier 2026, les défendeurs sollicitent de voir :
réduire à un euro symbolique l’indemnité contractuelle de retard ;réduire à un euro symbolique l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;leur accorder des délais de paiement sur une durée de deux ans ;dire que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital et que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal ;écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire ;débouter Madame [O] du surplus de ses demandes.Les époux [T] exposent avoir rencontré d’importantes difficultés financières en raison de contentieux les ayant opposés à leurs locataires, lesquels occupaient le bien litigieux depuis 2015. Ils indiquent que les loyers devaient permettre le financement des échéances de la vente à terme et soutiennent que les locataires ont cessé de payer les loyers à compter de septembre 2021, après plusieurs procédures judiciaires ayant abouti à une réduction judiciaire du loyer puis à leur expulsion par jugement du 24 juin 2025.
Ils précisent être désormais en mesure d’envisager la vente du bien afin d’apurer leur dette.
Ils soutiennent principalement que les pénalités contractuelles constituent des clauses pénales manifestement excessives au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Ils invoquent également leur bonne foi ainsi que les difficultés financières résultant des procédures engagées par leurs locataires.
L’instruction a été clôturée le 30 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée et appelée à l'audience à Juge unique du 24 mars 2026, et mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 
Enfin, le contrat ayant été conclu le 1er décembre 2009, il convient d’appliquer les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle en matière contractuelle.

Sur la demande en paiement du principal et la déchéance du terme
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Selon l’ancien article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. »
En l’espèce, l’acte authentique du 1er décembre 2009 stipule expressément qu’à défaut de paiement d’une échéance et quinze jours après commandement demeuré infructueux, le solde du prix devient immédiatement exigible.
Il résulte des pièces produites que les échéances n’ont plus été réglées à compter du mois de novembre 2019, hormis un versement isolé de 750 euros effectué le 29 avril 2025.
Il est également établi qu’un commandement de payer a été délivré le 3 juillet 2025 aux débiteurs principaux et qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai contractuellement prévu.
Les défendeurs ne contestent ni la réalité des impayés ni le montant du principal réclamé.
Les difficultés rencontrées avec les locataires du bien vendu, si elles permettent d’expliquer la défaillance des débiteurs, sont sans incidence sur l’exigibilité des obligations contractuellement souscrites à l’égard du vendeur.
Dans ces conditions, la déchéance du terme doit être constatée.
Le décompte produit par la demanderesse établit que les sommes échues impayées ainsi que les échéances restant à courir représentent un montant total de 90.000 euros.

Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] à payer à Madame [I] [O] la somme de 90.000 euros au titre du principal.

Sur l’indemnité contractuelle de retard
Aux termes de l’ancien article 1152 du code civil, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Constitue une clause pénale toute stipulation ayant pour objet de fixer forfaitairement et à l’avance l’indemnisation due en cas d’inexécution contractuelle.
La clause prévoyant une indemnité de 10 % par mois de retard présente manifestement le caractère d’une clause pénale.
La demanderesse sollicite, sur ce fondement, la somme de 175.200 euros, soit un montant près de deux fois supérieur au principal restant dû.
Le tribunal relève que les acquéreurs ont exécuté leurs obligations pendant près de dix années sans incident, que les difficultés financières invoquées trouvent leur origine dans un contentieux locatif objectivement établi par les décisions judiciaires produites et qu’aucun élément ne permet de caractériser une mauvaise foi particulière des débiteurs. Ainsi, l’application littérale de la clause conduirait à une pénalité manifestement disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi.
Dans ces conditions, la clause pénale doit être modérée.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, une réduction à un euro symbolique reviendrait à priver de toute portée la stipulation contractuelle librement acceptée par les parties et ne permettrait pas d’assurer la fonction comminatoire de la clause.
Au regard de l’ancienneté des impayés, du montant du principal dû et des circonstances de la cause, il convient de ramener l’indemnité contractuelle de retard à la somme de 10.000 euros.
Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] seront condamnés solidairement à payer cette somme à Madame [I] [O].

Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La clause prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 4 % du montant de la créance constitue également une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. 
Le montant réclamé de 3.600 euros apparaît excessif au regard des frais effectivement justifiés et se cumule avec l’indemnité de retard précédemment allouée.
Il convient en conséquence de modérer cette clause et de fixer l’indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme de 1.000 euros.

Sur l’engagement de caution de Madame [U] [W]
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il résulte de l’acte authentique que Madame [U] [W] née [N] s’est portée caution solidaire des engagements des acquéreurs.
Son engagement n’est pas contesté.
Il convient dès lors de la condamner solidairement avec les débiteurs principaux au paiement des sommes mises à leur charge.

Sur les demandes dirigées contre Monsieur [Q] [W]
Aux termes de l’article 2317 du code civil, les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès de celle-ci.
Monsieur [R] [W] est décédé le 30 décembre 2022.
A cette date, les échéances impayées représentaient un montant de 27.750 euros.
Compte tenu de la modération opérée par le tribunal sur les clauses pénales, il convient de limiter l’obligation de Monsieur [Q] [W] :
à la somme de 27.750 euros au titre du principal ;à la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité de retard ;à la somme de 300 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’ancien article 1244-1 du code civil, applicable au litige « Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. »
Il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame [T] justifient de difficultés financières sérieuses résultant notamment des contentieux locatifs ayant affecté le bien litigieux, ainsi que d’un projet de vente du bien susceptible de permettre l’apurement de leur dette.
Au regard de leur situation financière et de leur bonne foi, il convient de leur accorder des délais de paiement.
En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie l’octroi de délais à Madame [U] [W] et à Monsieur [Q] [W], tenus en leur qualité de cautions.


Il y a lieu d’autoriser Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] à s’acquitter des condamnations prononcées à leur encontre en 24 mensualités égales et successives, le défaut de paiement d’une seule échéance entraînant l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
Il sera dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [O] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront également les dépens de l’instance, comprenant les frais des commandements de payer.

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Les défendeurs ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives justifiant qu’elle soit écartée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme résultant de l’acte authentique du 1er décembre 2009 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] à payer à Madame [I] [O] les sommes suivantes :
90.000 euros au titre du principal ;10.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard ;1.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;ACCORDE à  Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2026, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 4210 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DIT que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ; 
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil suspend les  procédures  d'exécution qui auraient  été  engagées par  le  créancier et que les majorations  d'intérêts ou les  pénalités encourues  à  raison du retard cessent  d'être dues pendant les délais accordés ; 
CONDAMNE solidairement Madame [U] [W] née [N] avec Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] au paiement des mêmes sommes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W], solidairement avec Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W], à payer à Madame [I] [O] :
la somme de 27.750 euros au titre du principal ;la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard ;la somme de 300 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [U] [W] née [N] et Monsieur [Q] [W] ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T], Madame [C] [T] née [W], Madame [U] [W] née [N] et Monsieur [Q] [W] à payer à Madame [I] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les mêmes aux dépens, comprenant les frais des commandements de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement N°
du 19 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/02955 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGGU / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






[I] [O]


Contre :

[Q] [W]
[U] [W]
[L] [T]
[C] [W] épouse [T]








Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS




Copies électroniques :
 
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS




Copie dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL DIAJURIS




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE 

ET :

Monsieur [Q] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [C] [W] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]

tous représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS 

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 1er décembre 2009, Monsieur [K] [O], aux droits duquel vient désormais Madame [I] [O], a vendu à Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] un immeuble situé à [Localité 7], moyennant le prix de 180.000 euros.
Il était convenu que le prix serait réglé sous la forme de 240 mensualités de 750 euros chacune, la première échéance étant payable le 5 décembre 2009.
L’acte de vente stipulait notamment :
qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance, le vendeur pourrait se prévaloir de la déchéance du terme quinze jours après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;qu’en cas de retard de paiement, chaque échéance impayée produirait une indemnité de 10 % par mois de retard ;qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 4 % du montant de la créance serait due.Monsieur [R] [W] et Madame [U] [W] née [N] se sont portés cautions solidaires et hypothécaires des engagements souscrits par les acquéreurs.
Les échéances ont été régulièrement acquittées jusqu’au mois d’octobre 2019 inclus.
A compter du mois de novembre 2019, les époux [T] ont cessé de régler les mensualités convenues, sous réserve d’un paiement de 750 euros intervenu le 29 avril 2025 imputé sur l’échéance de novembre 2019.
Madame [I] [O] a fait délivrer plusieurs commandements de payer, notamment le 3 juillet 2025 aux époux [T]. 
Ces commandements étant demeurés infructueux, elle a, par actes des 6, 7 et 8 août 2025, assigné les époux [T], Monsieur [Q] [W], en qualité d’ayant-droit de Monsieur [R] [W], décédé le 30 décembre 2022 et Madame [U] [W] née [N] devant le tribunal judiciaire.
Madame [I] [O] sollicite du tribunal de voir : 
constater la déchéance du terme ;condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] à lui payer :90.000 euros au titre du principal,175.200 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard,3.600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;condamner solidairement Madame [U] [W] aux mêmes sommes en qualité de caution ;condamner solidairement Monsieur [Q] [W], venant aux droits de son père décédé, dans les limites suivantes :27.750 euros au titre du principal,52.725 euros au titre des indemnités de retard,1.110 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux dépens.Elle fait valoir que les défendeurs ont cessé tout règlement depuis novembre 2019, que les commandements de payer sont demeurés infructueux et que la clause de déchéance du terme a régulièrement produit ses effets.
Elle soutient également que les clauses contractuelles relatives aux pénalités de retard et à l’indemnité forfaitaire doivent recevoir application.
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA en date du 27 janvier 2026, les défendeurs sollicitent de voir :
réduire à un euro symbolique l’indemnité contractuelle de retard ;réduire à un euro symbolique l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;leur accorder des délais de paiement sur une durée de deux ans ;dire que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital et que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal ;écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire ;débouter Madame [O] du surplus de ses demandes.Les époux [T] exposent avoir rencontré d’importantes difficultés financières en raison de contentieux les ayant opposés à leurs locataires, lesquels occupaient le bien litigieux depuis 2015. Ils indiquent que les loyers devaient permettre le financement des échéances de la vente à terme et soutiennent que les locataires ont cessé de payer les loyers à compter de septembre 2021, après plusieurs procédures judiciaires ayant abouti à une réduction judiciaire du loyer puis à leur expulsion par jugement du 24 juin 2025.
Ils précisent être désormais en mesure d’envisager la vente du bien afin d’apurer leur dette.
Ils soutiennent principalement que les pénalités contractuelles constituent des clauses pénales manifestement excessives au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Ils invoquent également leur bonne foi ainsi que les difficultés financières résultant des procédures engagées par leurs locataires.
L’instruction a été clôturée le 30 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été fixée et appelée à l'audience à Juge unique du 24 mars 2026, et mise en délibéré au 19 juin 2026.




MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 
Enfin, le contrat ayant été conclu le 1er décembre 2009, il convient d’appliquer les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle en matière contractuelle.

Sur la demande en paiement du principal et la déchéance du terme
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Selon l’ancien article 1147 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. »
En l’espèce, l’acte authentique du 1er décembre 2009 stipule expressément qu’à défaut de paiement d’une échéance et quinze jours après commandement demeuré infructueux, le solde du prix devient immédiatement exigible.
Il résulte des pièces produites que les échéances n’ont plus été réglées à compter du mois de novembre 2019, hormis un versement isolé de 750 euros effectué le 29 avril 2025.
Il est également établi qu’un commandement de payer a été délivré le 3 juillet 2025 aux débiteurs principaux et qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai contractuellement prévu.
Les défendeurs ne contestent ni la réalité des impayés ni le montant du principal réclamé.
Les difficultés rencontrées avec les locataires du bien vendu, si elles permettent d’expliquer la défaillance des débiteurs, sont sans incidence sur l’exigibilité des obligations contractuellement souscrites à l’égard du vendeur.
Dans ces conditions, la déchéance du terme doit être constatée.
Le décompte produit par la demanderesse établit que les sommes échues impayées ainsi que les échéances restant à courir représentent un montant total de 90.000 euros.

Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] à payer à Madame [I] [O] la somme de 90.000 euros au titre du principal.

Sur l’indemnité contractuelle de retard
Aux termes de l’ancien article 1152 du code civil, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Constitue une clause pénale toute stipulation ayant pour objet de fixer forfaitairement et à l’avance l’indemnisation due en cas d’inexécution contractuelle.
La clause prévoyant une indemnité de 10 % par mois de retard présente manifestement le caractère d’une clause pénale.
La demanderesse sollicite, sur ce fondement, la somme de 175.200 euros, soit un montant près de deux fois supérieur au principal restant dû.
Le tribunal relève que les acquéreurs ont exécuté leurs obligations pendant près de dix années sans incident, que les difficultés financières invoquées trouvent leur origine dans un contentieux locatif objectivement établi par les décisions judiciaires produites et qu’aucun élément ne permet de caractériser une mauvaise foi particulière des débiteurs. Ainsi, l’application littérale de la clause conduirait à une pénalité manifestement disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi.
Dans ces conditions, la clause pénale doit être modérée.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, une réduction à un euro symbolique reviendrait à priver de toute portée la stipulation contractuelle librement acceptée par les parties et ne permettrait pas d’assurer la fonction comminatoire de la clause.
Au regard de l’ancienneté des impayés, du montant du principal dû et des circonstances de la cause, il convient de ramener l’indemnité contractuelle de retard à la somme de 10.000 euros.
Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] seront condamnés solidairement à payer cette somme à Madame [I] [O].

Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La clause prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 4 % du montant de la créance constitue également une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. 
Le montant réclamé de 3.600 euros apparaît excessif au regard des frais effectivement justifiés et se cumule avec l’indemnité de retard précédemment allouée.
Il convient en conséquence de modérer cette clause et de fixer l’indemnité forfaitaire de recouvrement à la somme de 1.000 euros.

Sur l’engagement de caution de Madame [U] [W]
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il résulte de l’acte authentique que Madame [U] [W] née [N] s’est portée caution solidaire des engagements des acquéreurs.
Son engagement n’est pas contesté.
Il convient dès lors de la condamner solidairement avec les débiteurs principaux au paiement des sommes mises à leur charge.

Sur les demandes dirigées contre Monsieur [Q] [W]
Aux termes de l’article 2317 du code civil, les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès de celle-ci.
Monsieur [R] [W] est décédé le 30 décembre 2022.
A cette date, les échéances impayées représentaient un montant de 27.750 euros.
Compte tenu de la modération opérée par le tribunal sur les clauses pénales, il convient de limiter l’obligation de Monsieur [Q] [W] :
à la somme de 27.750 euros au titre du principal ;à la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité de retard ;à la somme de 300 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’ancien article 1244-1 du code civil, applicable au litige « Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. »
Il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame [T] justifient de difficultés financières sérieuses résultant notamment des contentieux locatifs ayant affecté le bien litigieux, ainsi que d’un projet de vente du bien susceptible de permettre l’apurement de leur dette.
Au regard de leur situation financière et de leur bonne foi, il convient de leur accorder des délais de paiement.
En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie l’octroi de délais à Madame [U] [W] et à Monsieur [Q] [W], tenus en leur qualité de cautions.


Il y a lieu d’autoriser Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] à s’acquitter des condamnations prononcées à leur encontre en 24 mensualités égales et successives, le défaut de paiement d’une seule échéance entraînant l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
Il sera dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [O] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils supporteront également les dépens de l’instance, comprenant les frais des commandements de payer.

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Les défendeurs ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives justifiant qu’elle soit écartée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme résultant de l’acte authentique du 1er décembre 2009 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] à payer à Madame [I] [O] les sommes suivantes :
90.000 euros au titre du principal ;10.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard ;1.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;ACCORDE à  Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2026, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 4210 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DIT que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ; 
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil suspend les  procédures  d'exécution qui auraient  été  engagées par  le  créancier et que les majorations  d'intérêts ou les  pénalités encourues  à  raison du retard cessent  d'être dues pendant les délais accordés ; 
CONDAMNE solidairement Madame [U] [W] née [N] avec Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W] au paiement des mêmes sommes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W], solidairement avec Monsieur [L] [T] et Madame [C] [T] née [W], à payer à Madame [I] [O] :
la somme de 27.750 euros au titre du principal ;la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard ;la somme de 300 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [U] [W] née [N] et Monsieur [Q] [W] ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T], Madame [C] [T] née [W], Madame [U] [W] née [N] et Monsieur [Q] [W] à payer à Madame [I] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les mêmes aux dépens, comprenant les frais des commandements de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:26:37.341Z.