Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 19 juin 2026, n° 24/02059
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1°) LES FAITS CONSTANTS [M] [S] était propriétaire d’un immeuble collectif sis [Adresse 10]. Suite à des infiltrations d’eau dans le puits de l’immeuble, [M] [S] a déclaré un sinistre auprès de son assureur. Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 09 avril 2021. 2°) LA PROCEDURE Par acte délivré le 16 septembre 2021, [M] [S] a fait assigner le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à Courcelles sur Nied, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET HERBETH, devant le Président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 22 mars 2022, le Président du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une expertise judiciaire afin d’établir la réalité des désordres affectant le puits et leur origine, et Monsieur [G] [X] a été désigné en tant qu’expert. [M] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022. Par acte délivré le 09 mars 2023, Madame [P] [W] épouse [S], Monsieur [G] [S], Madame [A] [S] épouse [K], Madame [N] [S] épouse [I], Monsieur [L] [S], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [O] [S] épouse [F] (ci-après les consorts [S]), héritiers de [M] [S], ont fait citer le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à Courcelles sur Nied, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET HERBETH, devant le Président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, d’une demande d’intervention volontaire afin que les opérations d’expertise se poursuivent en leur présence. Par ordonnance du 09 mai 2023, le Président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé a déclaré l’ordonnance du 22 mars 2022 commune et opposable aux consorts [S] et a dit que les opérations d’expertise se poursuivraient en leur présence. L’expert a remis son rapport définitif le 08 décembre 2023. Un constat d’échec de conciliation a été établi le 17 juillet 2024. Par acte délivré le 21 août 2024, les consorts [S] ont fait assigner le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à Courcelles sur Nied, pris en la personne de son syndic, la SAS 31 IMMOBILIER (ci-après le Syndicat de la copropriété), devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation à payer à l’indivision successorale [S] la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 février 2025, le Syndicat de la copropriété a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par mesure d’administration judiciaire du 04 mars 2025, mentionnée au dossier, au regard de la complexité du moyen soulevé, le juge de la mise en état a décidé sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, les consorts [S] demandent au tribunal de : Sur la demande principale, - Condamner le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3] à payer à l’indivision successorale [S] la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état, indexée sur l’indice BT01 valeur novembre 2023 (130,3) ; - Condamner le Syndicat de la Copropriété aux dépens, en ce compris ceux relatifs aux ordonnances de référé des 22 mars 2022 et 09 mai 2023 ; - Condamner le Syndicat de la Copropriété à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; Sur la demande reconventionnelle, - Débouter le Syndicat de la Copropriété de l’ensemble de ses demandes. Pour demander le rejet de la demande d’irrecevabilité du Syndicat de la copropriété, les consorts [S] affirment que dans le cadre des opérations d’expertise, le Syndicat défendeur avait déjà formulé des observations à ce titre, et que l’expert avait répondu que l’obligation de déclarer la création de puits privés datait de la loi n°2006/1772 du 30 décembre 2006. Ils affirment que l’immeuble date du XVIIIe siècle, que le puits a été créé à l’époque de l’édification de la maison, qu’ils ne sont dès lors pas tenus de l’obligation en cause. Ils soutiennent que la Communauté de communes, compétente en matière des questions liées à l’eau et l’assainissement, n’a formulé aucune observation s’agissant du puits. Ils affirment que le litige n’est pas circonscrit audit puits mais également sur des infiltrations d’eau dans le sol et la contamination des eaux dans le puits, des odeurs et dégradations potentielles dudit puits. Ils affirment avoir justifié de la régularisation du puits. Ils affirment que l’incident est sans fondement dans la mesure où il n’est ni contesté ni contestable que le puits leur appartient, de sorte qu’il en sera tiré toutes les conséquences de droit. Au soutien de leur demande en paiement, les consorts [S] affirment, sur le fondement de l’article 651 du code civil, qu’il résulte des investigations techniques deux désordres : la pollution du puits et une dégradation de la maçonnerie du puits. Ils affirment que l’expert a indiqué que la grave pollution du puits était consécutive à l’infiltration des eaux usées issue de la copropriété voisine, et plus précisément à l’écoulement des eaux usées et pluviales de la copropriété voisine au niveau de la boîte de branchement et un défaut d’étanchéité du raccordement à l’égout de l’immeuble via un regard de visite hors service situé chez Monsieur [S] et sans autorisation de ce dernier. Ils affirment que le second désordre est la conséquence des infiltrations. Ils affirment que le syndicat défendeur n’a contesté ni le caractère irrégulier du branchement litigieux ni le lien de causalité des désordres avec l’écoulement des eaux usées et pluviales provenant de la copropriété, et qu’en conséquence il a entrepris les travaux de nature à mettre un terme audit désordre, mais qu’il n’en demeure pas moins qu’ils sont fondés à rechercher la responsabilité du syndicat de la copropriété sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Ils affirment que le principe de la responsabilité n’est pas discuté par le défendeur, indépendamment des travaux déjà réalisés par ce dernier, et qu’il doit en être tiré toutes les conséquences légales. Sur l’estimation du coût des travaux de remise en état, les consorts [S] affirment que les contestations du défendeur sont dépourvues de toute pertinence, étant précisé qu’aucune indemnisation de la compagnie d’assurance de [M] [S] n’est intervenue. Sur le poste des travaux de recherches de fuites avec investigations destructives, les consorts [S] affirment que l’expert a validé le montant, étant précisé que la réalité des travaux n’est pas contestable. Sur le poste des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble du [Adresse 10] suite aux investigations destructives, aux travaux de nettoyage et de réfection du puits (travaux à réaliser), ils affirment que l’expert a détaillé les travaux à réaliser sur la base d’un devis, compte tenu des prestations à réaliser en lien avec le désordre litigieux, de sorte qu’il n’y a aucun enrichissement sans cause et que l’offre faite par le défendeur doit être rejetée comme n’étant pas satisfactoire. Sur le poste du remplacement de la pompe du puits dégradée par la corrosion, ils soutiennent que ce point ne constitue pas un doublon avec le premier poste relatif à des travaux de recherches de fuites, et l’expert a établi son montant à partir d’une facture d’achat de pompe. Sur le poste d’analyse de l’eau du puits après travaux à réaliser, ils font valoir que l’expert a retenu une somme non contestée par le défendeur, mais qu’il doit être précisé que l’eau du puits ne sert qu’à l’arrosage et qu’il n’y a aucun branchement s’agissant de l’alimentation en eau de la maison quelle qu’en soit l’utilisation. Sur le poste de nettoyage de la cave, ils affirment que la mauvaise foi du défendeur qui conteste cette demande en l’absence de tout devis ou preuve est manifeste dès lors que les photographies versées aux débats démontrent le caractère fondé de l’estimation retenue par l’expert, étant précisé qu’ils n’ont mis en compte aucune somme au titre des troubles de jouissance malgré le dégagement d’odeur nauséabonde et la présence de nuisibles, et aucune somme n’a été sollicitée au titre de la réparation du préjudice matériel constitué par la destruction des biens entreposés dans la cave, de sorte que ce montant doit être retenu. * Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, le Syndicat de la copropriété, représenté par son syndic 31 IMMOBILIER, demande au tribunal de : - Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes en l’absence d’intérêt, sinon de qualité à agir ; - Subsidiairement, dire et juger les demandes non fondées, sinon limiter les montants d’indemnisation aux montants déclarés initialement par les demandeurs lors des opérations d’expertise amiable ; - Condamner les consorts [S] aux dépens ; - Condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en irrecevabilité pour défaut de qualité, sinon d’intérêt à agir, le Syndicat de la copropriété affirme qu’il avait déjà fait valoir que la demande était fondée sur la réparation d’un désordre émanant d’un puits non déclaré en mairie, ce à quoi l’expert avait répondu qu’il s’agissait d’un point de droit sur lequel il ne se prononcerait pas. Il soutient que l’ensemble des préjudices dont il est sollicité réparation au titre des troubles anormaux de voisinage sont relatifs à des travaux de recherche de fuite et remise en état d’un puits privé non déclaré et non conforme compte tenu des enjeux de santé et de salubrité publiques qui s’y attachent, de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable. Il soutient que les demandeurs ont communiqué une déclaration de travaux datée du 06 octobre 2025, et qu’elle intervient donc plusieurs années après l’expertise et qu’ils ne prouvent pas que la déclaration a été acceptée ou non, de sorte que cette démarche ne saurait en l’état modifier d’aucune façon l’intérêt sinon la qualité à agir, qui plus est au moment de l’assignation. A titre subsidiaire, pour demander le rejet des demandes des consorts [S], sinon limiter les montants d’indemnisation aux montants déclarés initialement lors des opérations d’expertise amiable, le Syndicat de la copropriété affirme à titre liminaire que les demandeurs exigent désormais, outre le financement des travaux déjà réalisés, la somme de 14 690,70 euros, sans que l’assignation ne détaille aucun des postes, ni sur la nature du préjudice, ni lien de causalité autre que le développement factuel, de sorte qu’il ne peut conclure qu’au débouté de ces demandes et maintenir les éléments déjà soumis à l’expert. Il soutient qu’il a agir avec diligence pour résoudre rapidement la difficulté identifiée, alors que les demandeurs entreprennent une surenchère contentieuse qui est vécu comme une tentative d’enrichissement sans cause à laquelle il ne saurait consentir. Il soutient que rien n’assure que les consorts [S], dont l’assureur n’est pas dans la cause, n’ont pas déjà été indemnisés par les assurances, lesquelles avaient effectué les visites contradictoires préalablement à la saisine du tribunal. Sur le poste des travaux de recherches et d’investigations destructives, le Syndicat de la copropriété affirme que les demandeurs ont versé une facture de 3 600 euros émise par l’entreprise [S] [U] du 08 avril 2021, et qu’il est étonnant que la date de la facture soit la date à laquelle la réunion d’expertise amiable a eu lieu en présence des assureurs et des parties et lors de laquelle les demandeurs ont estimé les travaux à un montant de 800 euros. Il affirme que ce poste, fondé sur cette seule facture émise par une entreprise personnelle, et dont l’expert reconnaît qu’il n’a pas été prouvé qu’elle a été comptabilisée puis payée par [M] [S], ne pourra être reconnu, sinon sur le montant déclaré ab initio par les demandeurs le jour des travaux, soit 800 euros. Il fait valoir par ailleurs qu’il est interdit au demandeur de fonder ses prétentions sur des preuves qu’il se serait pré-constituées unilatéralement, et que la facture intègre la vidange du puits et le remplacement de la pompe, alors que ces postes figurent à part dans le chiffrage retenu, la vidange dans la rubrique « travaux de mise en état » et le remplacement de la pompe du puits dans sa propre rubrique. Sur le poste des travaux de raccordement unitaire, le Syndicat de la copropriété affirme que les travaux ont déjà été réalisés par lui et réglés en 2023. Sur le poste des travaux de remise en état de l’immeuble du [Adresse 10] suite aux investigations destructives et des travaux de nettoyage et de réfection du puits, le Syndicat de la copropriété affirme que l’expert a lui-même relevé que l’évaluation initiale des consorts [S] était de 1 000 euros, montant chiffré par l’assureur de [M] [S], de sorte que c’est ce montant qui doit être retenu. Il soutient que les demandeurs avaient dans un second temps produit un devis de Monsieur [U] [S] du 12 février 2021 qui chiffrait à 3 500 euros lesdits travaux, montant qui avait été revu par les experts au montant de 1 500 euros. Sur le poste du remplacement de la pompe du puits, le Syndicat de la copropriété fait valoir que ce poste est en doublon avec le premier poste. Sur le poste d’analyse d’eau du puits après travaux, le Syndicat de la copropriété affirme ne pas avoir de remarque particulière, hormis que l’expert a rappelé que l’eau du puits ne pourra être utilisée pour l’alimentation humaine. Sur le poste du nettoyage de la cave, le Syndicat de la copropriété soutient que c’est à la partie qui demande indemnisation de justifier de son préjudice, et qu’en l’absence de tout devis ou preuve que tel objet se trouvait à la cave au moment des infiltrations, les demandeurs doivent en être déboutés. Il affirme que s’il apparaît sur les photographies un encombrement conséquent de la pièce, alors que les consorts [S] étaient avisés d’une difficulté depuis l’été 2019, ils ont fait le choix de laisser leurs affaires durant l’hiver 2022-2023. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D’INTERET OU DE QUALITE A AGIR L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 789 du code de procédure civile, alinéas 2 et 3, dispose que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 30 du même code dispose que « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». L’article 31 du code de procédure civile indique que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, la fin de non-recevoir a été renvoyée devant la formation de jugement par le juge de la mise en état par mesure d’administration judiciaire du 04 mars 2025. Il résulte de l’article L2224-9 du code général des collectivités territoriales que tout puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau doit faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Si cette obligation a été créée par la loi du 30 décembre 2006, elle vaut pour les puits déjà existants, l’article 1 du décret n°2008-652 du 02 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable disposant que « les dispositifs de prélèvements, puits ou forages à des fins d’usage domestique de l’eau entrepris ou achevés avant le 31 décembre 2008 doivent être déclarés au plus tard le 31 décembre 2009 ». L’article L173-1 du code de l’environnement dispose que le fait de ne pas déclarer son puits peut être puni d’une contravention de cinquième classe, outre les pouvoirs de police administrative de l’administration. En l’espèce, il ressort d’une attestation du maire de [Localité 3] du 18 août 2023 que la commune n’a pas reçu de déclaration d’ouvrage du puits sis [Adresse 10]. La déclaration a été finalement transmise le 06 octobre 2025. En tous les cas, le Syndicat de la copropriété ne démontre pas en quoi les consorts [S] n’auraient pas intérêt ou qualité à agir en réparation de leur préjudice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage parce que ce puits n’aurait pas été déclaré au moment des dégâts et de l’assignation, les seules sanctions attachées à cette absence de déclaration consistant en une contravention et en une mise en demeure de régulariser la situation par l’administration. Le fait de ne pas avoir déclaré le puits dans les temps n’entraîne pas un défaut de propriété du puits et donc une impossibilité d’agir en justice, la propriété du puits n’étant par ailleurs pas remise en question. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat de la copropriété sera rejetée. 2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DES CONSORTS [S] En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, applicable avant l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil le 17 avril 2024, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure. Il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné. Les juridictions du fond apprécient la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage. En l’espèce, les consorts [S] demandent la condamnation du Syndicat de la copropriété à leur payer la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état, suivant le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [G] [X] et déposé le 08 décembre 2023. Le rapport d’expertise conclut à deux désordres : la pollution du puits par les eaux usées issues de la copropriété voisine, qui s’infiltrent très rapidement compte tenu de la proximité et de la déstructuration des terrains liées aux travaux de terrassement effectués au droit de l’habitation de Monsieur [S] pour les besoins de la copropriété, et la dégradation de la maçonnerie du puits, qui est une conséquence des infiltrations mais également du vieillissement naturel dpu à l’âge de l’ouvrage. Il est relevé que la cause des infiltrations est un défaut d’étanchéité du raccordement à l’égout de l’immeuble du [Adresse 8], réalisé par la SCI du Colombier via un regard de visite hors service situé chez Monsieur [S] sans l’autorisation de ce dernier, qui a été déclaré non conforme par le service d’assainissement de la Communauté de Communes [Adresse 11]. Il est indiqué que les remèdes à apporter consistent à construire un branchement neuf pour le [Adresse 8] et à remettre en état les lieux et nettoyer le puits du [Adresse 10]. Concernant la réalisation d’un branchement à l’égout neuf, il est indiqué que les travaux ont été réalisés les 27 et 28 mars 2023, aux frais de la copropriété, ce qui a supprimé les infiltrations et la pollution. Il convient de relever que cette somme n’est pas réclamée par les consorts [S], ce désordre ayant pris fin aux frais de la copropriété. De fait, les désordres subis par les consorts [S] constituent des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage, et dont le préjudice doit être réparé. Il n’est pas contesté, au vu du rapport d’expertise, que la cause du préjudice subi vient de la copropriété voisine, et que la responsabilité du Syndicat de la copropriété doit donc être recherchée. L’expert ayant relevé que les remèdes à apporter consistaient non seulement en la construction d’un branchement neuf, mais également en des travaux de remise en état, le simple fait que les travaux de branchement aient été réalisés par le Syndicat de la copropriété ne peuvent être considérés comme suffisants pour réparer le préjudice subi par les consorts [S], en vertu du principe de réparation intégrale. Par ailleurs, le fait que l’assureur des consorts [S] ait hypothétiquement déjà versé une indemnisation n’exonère pas le Syndicat de la copropriété de sa responsabilité en tant qu’auteur du dommage subi. Il n’est par ailleurs pas établi que l’assureur des consorts [S] ait été subrogé dans leurs droits. L’indemnisation des consorts [S] sera examinée par poste de travaux de remise en état. A) Sur les travaux de recherches de fuites avec investigations destructives En l’espèce, une facture a été établie le 08 avril 2021 par Monsieur [U] [S] d’un montant de 3 600 euros pour les travaux de recherches de fuite avec investigations destructives. Il est mentionné la vidange et le nettoyage du puits, et le remplacement de la pompe d’évacuation d’eaux. Le rapport d’expertise retient ce montant de 3 600 euros sur la base des travaux réalisés par Monsieur [U] [S], a priori à ses frais avancés, la facture établie au nom de [M] [S] n’ayant pas été payée. L’expert relève que la réalité des travaux n’est pas contestable, et que le montant est acceptable. Il relève que les travaux ont été faits dans des conditions délicates compte-tenu de l’encombrement du sous-sol. Sur le fait que le rapport d’expertise amiable chiffrait ce poste à 800 euros, l’expert judiciaire a répondu qu’il a chiffré les travaux en écartant les prix manifestement surestimés et ceux qui apparaissent sous-estimés, et qu’il a considéré que le montant de la facture de Monsieur [U] [S] était une estimation correcte des travaux qui ont été effectivement réalisés. Il a également noté que le compte-rendu d’expertise amiable chiffrait la partie « travaux destructifs » à 800 euros, ce qui ne représente qu’une partie des travaux réalisés pour 3 600 euros, ce qui explique l’écart de prix. Si nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, le montant de cette facture a été validé par l’expert judiciaire comme étant une bonne estimation de ce poste des travaux de remise en état. Le fait que le remplacement de la pompe et la vidange du puits soient mentionnés dans d’autres postes sera examiné au niveau de ces postes. En conséquence, ce poste de préjudice doit être retenu, pour un montant de 3 600 euros que le Syndicat de la copropriété sera condamné à verser aux consorts [S]. B) Sur les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble du [Adresse 10] suite aux investigations destructives, aux travaux de nettoyage et de réfection du puits L’expert retient une somme de 9 676,70 euros sur ce poste, en incluant le remblaiement des fouilles extérieures, la réfection du mur de cave, le remblai en cave et reconstitution de la dalle béton, le nettoyage du puits et la réfection des joints. Il se fonde pour ce faire sur le devis de la société SHBI du 19 septembre 2019, tout en estimant que les postes relatifs au remblai en cave et au nettoyage du puits sont surévalués. Le fait que l’expertise amiable avait évalué les travaux de remise en état de l’immeuble à 1 500 euros n’empêche pas l’expert judiciaire d’avoir une autre évaluation de la situation, d’autant que les travaux qu’il évalue nécessaires sont plus importants que ceux mentionnés dans l’expertise amiable. L’expert judiciaire s’est par ailleurs attaché à réduire les postes qu’il estimait surévalués, pour parvenir à une juste appréciation des travaux. Par ailleurs, la vidange du puits, si elle a déjà effectuée en 2021 lors des travaux de recherche de fuite, doivent nécessairement être réalisés une nouvelle fois, notamment après les travaux effectués en 2023, de sorte qu’il n’existe pas de double indemnisation. En conséquence, ce poste de préjudice doit être retenu pour un montant de 9 676,70 euros que le Syndicat de la copropriété sera condamné à verser aux consorts [S]. C) Sur le remplacement de la pompe du puits dégradée par la corrosion L’expert retient une somme de 214,40 euros sur le fondement de la facture du 12 janvier 2023 payée par Monsieur [U] [S]. Le Syndicat de la copropriété affirme que ce poste vient en doublon avec le premier poste, la facture du 08 avril 2021 mentionnant un remplacement de la pompe. Néanmoins, ces remplacements de la pompe ont été effectués à deux ans d’intervalle, de sorte qu’il n’est pas question de la même pompe et donc du même préjudice, d’autant que les désordres n’ont cessé qu’avec les travaux de raccordement effectués en 2023. Dès lors, ce préjudice sera retenu pour un montant de 214,40 euros, que le Syndicat de la copropriété sera condamné à verser aux consorts [S]. D) Sur l’analyse de l’eau du puits après les travaux L’expert retient une somme de 200 euros, qui n’est pas contestée par le Syndicat de la copropriété. Les consorts [S] indiquent que l’eau du puits n’est destinée qu’à l’arrosage et pas pour l’alimentation humaine. Dès lors, ce préjudice sera retenu pour un montant de 200 euros, que le Syndicat de la copropriété sera condamné à verser aux consorts [S]. E) Sur le nettoyage de la cave En l’espèce, l’expert judiciaire retient une somme forfaitaire de 1 000 euros pour l’évacuation des objets dégradés par l’humidité, correspondant au temps de nettoyage et au transport en déchetterie des équipements irrécupérables. Aucun devis n’est fourni par les parties. Même en l’absence de devis, l’encombrement de la cave est attesté par des photographies dont l’origine n’est pas contestée, et l’expert retient cette somme forfaitaire, de sorte que les consorts [S] justifient bien de leur préjudice. Par ailleurs, il ne peut être invoqué le choix des consorts [S] d’avoir laissé leurs affaires dans la cave en 2022 et 2023 alors qu’il existait une difficulté depuis 2019, alors que la cause des désordres était imputable au Syndicat de la copropriété et qu’il lui appartenait de faire cesser les désordres. En conséquence, ce préjudice sera retenu pour un montant de 1 000 euros, que le Syndicat de la copropriété sera condamné à verser aux consorts [S]. Le total de l’ensemble de ces sommes est égal à 14 691,10 euros. Néanmoins, les consorts [S] ne demandant que la somme de 14 690,70 euros, c’est cette somme qui sera retenue. Ainsi, le Syndicat de la copropriété sera condamné à verser aux consorts [S] la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état. Il sera fait droit à la demande des consorts [S] de voir indexée cette somme sur l’indice BT01, mais à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 08 décembre 2023, soit l’indice BT01 valeur décembre 2023. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE A) Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le Syndicat de la copropriété, partie perdante au procès, est condamné aux dépens, y compris les dépens relatifs aux ordonnances de référé des 22 mars 2022 et 09 mai 2023. B) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le Syndicat de la copropriété, partie perdante au procès, est condamné à verser aux consorts [S], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 500 euros et est débouté de sa propre demande de ce chef. C) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir soulevée par le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal ; CONDAMNE le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’indivision successorale [S] constituée par Madame [P] [W] veuve [S], Monsieur [G] [S], Madame [A] [Z] [D] [S] épouse [K], Madame [N] [Q] [S] épouse [I], Monsieur [L] [T] [Z] [S], Monsieur [D] [J] [S], Monsieur [U] [R] [V] [S], Madame [O] [E] [Z] [S] épouse [F] la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état ; DIT que cette somme sera indexé sur l’indice BT01 valeur décembre 2023 ; CONDAMNE le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, y compris les dépens relatifs aux ordonnances de référé des 22 mars 2022 et 09 mai 2023 ; CONDAMNE le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’indivision successorale [S] constituée par Madame [P] [W] veuve [S], Monsieur [G] [S], Madame [A] [Z] [D] [S] épouse [K], Madame [N] [Q] [S] épouse [I], Monsieur [L] [T] [Z] [S], Monsieur [D] [J] [S], Monsieur [U] [R] [V] [S], Madame [O] [E] [Z] [S] épouse [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande du Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
Minute n° 467/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 24/02059 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3U3 JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Madame [P] [W] veuve [S] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Madame [A] [Z] [D] [S] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Madame [N] [Q] [S] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] Monsieur [L] [T] [Z] [S] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] Monsieur [D] [J] [S] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [U] [R] [V] [S] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] Madame [O] [E] [Z] [S] épouse [F] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7] représentés par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 DEFENDEUR : Syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SAS 31 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître May NALEPA de la SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie LAITHIER, Juge placée près le Tribunal judiciaire de METZ agissant par délégation présidentielle - ordonnance N°35/2026 du 14 avril 2026, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY Après audition le 08 avril 2026 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1°) LES FAITS CONSTANTS [M] [S] était propriétaire d’un immeuble collectif sis [Adresse 10]. Suite à des infiltrations d’eau dans le puits de l’immeuble, [M] [S] a déclaré un sinistre auprès de son assureur. Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 09 avril 2021. 2°) LA PROCEDURE Par acte délivré le 16 septembre 2021, [M] [S] a fait assigner le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à Courcelles sur Nied, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET HERBETH, devant le Président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 22 mars 2022, le Président du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une expertise judiciaire afin d’établir la réalité des désordres affectant le puits et leur origine, et Monsieur [G] [X] a été désigné en tant qu’expert. [M] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022. Par acte délivré le 09 mars 2023, Madame [P] [W] épouse [S], Monsieur [G] [S], Madame [A] [S] épouse [K], Madame [N] [S] épouse [I], Monsieur [L] [S], Monsieur [D] [S], Monsieur [U] [S] et Madame [O] [S] épouse [F] (ci-après les consorts [S]), héritiers de [M] [S], ont fait citer le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à Courcelles sur Nied, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET HERBETH, devant le Président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, d’une demande d’intervention volontaire afin que les opérations d’expertise se poursuivent en leur présence. Par ordonnance du 09 mai 2023, le Président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé a déclaré l’ordonnance du 22 mars 2022 commune et opposable aux consorts [S] et a dit que les opérations d’expertise se poursuivraient en leur présence. L’expert a remis son rapport définitif le 08 décembre 2023. Un constat d’échec de conciliation a été établi le 17 juillet 2024. Par acte délivré le 21 août 2024, les consorts [S] ont fait assigner le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à Courcelles sur Nied, pris en la personne de son syndic, la SAS 31 IMMOBILIER (ci-après le Syndicat de la copropriété), devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation à payer à l’indivision successorale [S] la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 février 2025, le Syndicat de la copropriété a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par mesure d’administration judiciaire du 04 mars 2025, mentionnée au dossier, au regard de la complexité du moyen soulevé, le juge de la mise en état a décidé sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, les consorts [S] demandent au tribunal de : Sur la demande principale, - Condamner le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3] à payer à l’indivision successorale [S] la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état, indexée sur l’indice BT01 valeur novembre 2023 (130,3) ; - Condamner le Syndicat de la Copropriété aux dépens, en ce compris ceux relatifs aux ordonnances de référé des 22 mars 2022 et 09 mai 2023 ; - Condamner le Syndicat de la Copropriété à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision ; Sur la demande reconventionnelle, - Débouter le Syndicat de la Copropriété de l’ensemble de ses demandes. Pour demander le rejet de la demande d’irrecevabilité du Syndicat de la copropriété, les consorts [S] affirment que dans le cadre des opérations d’expertise, le Syndicat défendeur avait déjà formulé des observations à ce titre, et que l’expert avait répondu que l’obligation de déclarer la création de puits privés datait de la loi n°2006/1772 du 30 décembre 2006. Ils affirment que l’immeuble date du XVIIIe siècle, que le puits a été créé à l’époque de l’édification de la maison, qu’ils ne sont dès lors pas tenus de l’obligation en cause. Ils soutiennent que la Communauté de communes, compétente en matière des questions liées à l’eau et l’assainissement, n’a formulé aucune observation s’agissant du puits. Ils affirment que le litige n’est pas circonscrit audit puits mais également sur des infiltrations d’eau dans le sol et la contamination des eaux dans le puits, des odeurs et dégradations potentielles dudit puits. Ils affirment avoir justifié de la régularisation du puits. Ils affirment que l’incident est sans fondement dans la mesure où il n’est ni contesté ni contestable que le puits leur appartient, de sorte qu’il en sera tiré toutes les conséquences de droit. Au soutien de leur demande en paiement, les consorts [S] affirment, sur le fondement de l’article 651 du code civil, qu’il résulte des investigations techniques deux désordres : la pollution du puits et une dégradation de la maçonnerie du puits. Ils affirment que l’expert a indiqué que la grave pollution du puits était consécutive à l’infiltration des eaux usées issue de la copropriété voisine, et plus précisément à l’écoulement des eaux usées et pluviales de la copropriété voisine au niveau de la boîte de branchement et un défaut d’étanchéité du raccordement à l’égout de l’immeuble via un regard de visite hors service situé chez Monsieur [S] et sans autorisation de ce dernier. Ils affirment que le second désordre est la conséquence des infiltrations. Ils affirment que le syndicat défendeur n’a contesté ni le caractère irrégulier du branchement litigieux ni le lien de causalité des désordres avec l’écoulement des eaux usées et pluviales provenant de la copropriété, et qu’en conséquence il a entrepris les travaux de nature à mettre un terme audit désordre, mais qu’il n’en demeure pas moins qu’ils sont fondés à rechercher la responsabilité du syndicat de la copropriété sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Ils affirment que le principe de la responsabilité n’est pas discuté par le défendeur, indépendamment des travaux déjà réalisés par ce dernier, et qu’il doit en être tiré toutes les conséquences légales. Sur l’estimation du coût des travaux de remise en état, les consorts [S] affirment que les contestations du défendeur sont dépourvues de toute pertinence, étant précisé qu’aucune indemnisation de la compagnie d’assurance de [M] [S] n’est intervenue. Sur le poste des travaux de recherches de fuites avec investigations destructives, les consorts [S] affirment que l’expert a validé le montant, étant précisé que la réalité des travaux n’est pas contestable. Sur le poste des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble du [Adresse 10] suite aux investigations destructives, aux travaux de nettoyage et de réfection du puits (travaux à réaliser), ils affirment que l’expert a détaillé les travaux à réaliser sur la base d’un devis, compte tenu des prestations à réaliser en lien avec le désordre litigieux, de sorte qu’il n’y a aucun enrichissement sans cause et que l’offre faite par le défendeur doit être rejetée comme n’étant pas satisfactoire. Sur le poste du remplacement de la pompe du puits dégradée par la corrosion, ils soutiennent que ce point ne constitue pas un doublon avec le premier poste relatif à des travaux de recherches de fuites, et l’expert a établi son montant à partir d’une facture d’achat de pompe. Sur le poste d’analyse de l’eau du puits après travaux à réaliser, ils font valoir que l’expert a retenu une somme non contestée par le défendeur, mais qu’il doit être précisé que l’eau du puits ne sert qu’à l’arrosage et qu’il n’y a aucun branchement s’agissant de l’alimentation en eau de la maison quelle qu’en soit l’utilisation. Sur le poste de nettoyage de la cave, ils affirment que la mauvaise foi du défendeur qui conteste cette demande en l’absence de tout devis ou preuve est manifeste dès lors que les photographies versées aux débats démontrent le caractère fondé de l’estimation retenue par l’expert, étant précisé qu’ils n’ont mis en compte aucune somme au titre des troubles de jouissance malgré le dégagement d’odeur nauséabonde et la présence de nuisibles, et aucune somme n’a été sollicitée au titre de la réparation du préjudice matériel constitué par la destruction des biens entreposés dans la cave, de sorte que ce montant doit être retenu. * Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, le Syndicat de la copropriété, représenté par son syndic 31 IMMOBILIER, demande au tribunal de : - Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes en l’absence d’intérêt, sinon de qualité à agir ; - Subsidiairement, dire et juger les demandes non fondées, sinon limiter les montants d’indemnisation aux montants déclarés initialement par les demandeurs lors des opérations d’expertise amiable ; - Condamner les consorts [S] aux dépens ; - Condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en irrecevabilité pour défaut de qualité, sinon d’intérêt à agir, le Syndicat de la copropriété affirme qu’il avait déjà fait valoir que la demande était fondée sur la réparation d’un désordre émanant d’un puits non déclaré en mairie, ce à quoi l’expert avait répondu qu’il s’agissait d’un point de droit sur lequel il ne se prononcerait pas. Il soutient que l’ensemble des préjudices dont il est sollicité réparation au titre des troubles anormaux de voisinage sont relatifs à des travaux de recherche de fuite et remise en état d’un puits privé non déclaré et non conforme compte tenu des enjeux de santé et de salubrité publiques qui s’y attachent, de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable. Il soutient que les demandeurs ont communiqué une déclaration de travaux datée du 06 octobre 2025, et qu’elle intervient donc plusieurs années après l’expertise et qu’ils ne prouvent pas que la déclaration a été acceptée ou non, de sorte que cette démarche ne saurait en l’état modifier d’aucune façon l’intérêt sinon la qualité à agir, qui plus est au moment de l’assignation. A titre subsidiaire, pour demander le rejet des demandes des consorts [S], sinon limiter les montants d’indemnisation aux montants déclarés initialement lors des opérations d’expertise amiable, le Syndicat de la copropriété affirme à titre liminaire que les demandeurs exigent désormais, outre le financement des travaux déjà réalisés, la somme de 14 690,70 euros, sans que l’assignation ne détaille aucun des postes, ni sur la nature du préjudice, ni lien de causalité autre que le développement factuel, de sorte qu’il ne peut conclure qu’au débouté de ces demandes et maintenir les éléments déjà soumis à l’expert. Il soutient qu’il a agir avec diligence pour résoudre rapidement la difficulté identifiée, alors que les demandeurs entreprennent une surenchère contentieuse qui est vécu comme une tentative d’enrichissement sans cause à laquelle il ne saurait consentir. Il soutient que rien n’assure que les consorts [S], dont l’assureur n’est pas dans la cause, n’ont pas déjà été indemnisés par les assurances, lesquelles avaient effectué les visites contradictoires préalablement à la saisine du tribunal. Sur le poste des travaux de recherches et d’investigations destructives, le Syndicat de la copropriété affirme que les demandeurs ont versé une facture de 3 600 euros émise par l’entreprise [S] [U] du 08 avril 2021, et qu’il est étonnant que la date de la facture soit la date à laquelle la réunion d’expertise amiable a eu lieu en présence des assureurs et des parties et lors de laquelle les demandeurs ont estimé les travaux à un montant de 800 euros. Il affirme que ce poste, fondé sur cette seule facture émise par une entreprise personnelle, et dont l’expert reconnaît qu’il n’a pas été prouvé qu’elle a été comptabilisée puis payée par [M] [S], ne pourra être reconnu, sinon sur le montant déclaré ab initio par les demandeurs le jour des travaux, soit 800 euros. Il fait valoir par ailleurs qu’il est interdit au demandeur de fonder ses prétentions sur des preuves qu’il se serait pré-constituées unilatéralement, et que la facture intègre la vidange du puits et le remplacement de la pompe, alors que ces postes figurent à part dans le chiffrage retenu, la vidange dans la rubrique « travaux de mise en état » et le remplacement de la pompe du puits dans sa propre rubrique. Sur le poste des travaux de raccordement unitaire, le Syndicat de la copropriété affirme que les travaux ont déjà été réalisés par lui et réglés en 2023. Sur le poste des travaux de remise en état de l’immeuble du [Adresse 10] suite aux investigations destructives et des travaux de nettoyage et de réfection du puits, le Syndicat de la copropriété affirme que l’expert a lui-même relevé que l’évaluation initiale des consorts [S] était de 1 000 euros, montant chiffré par l’assureur de [M] [S], de sorte que c’est ce montant qui doit être retenu. Il soutient que les demandeurs avaient dans un second temps produit un devis de Monsieur [U] [S] du 12 février 2021 qui chiffrait à 3 500 euros lesdits travaux, montant qui avait été revu par les experts au montant de 1 500 euros. Sur le poste du remplacement de la pompe du puits, le Syndicat de la copropriété fait valoir que ce poste est en doublon avec le premier poste. Sur le poste d’analyse d’eau du puits après travaux, le Syndicat de la copropriété affirme ne pas avoir de remarque particulière, hormis que l’expert a rappelé que l’eau du puits ne pourra être utilisée pour l’alimentation humaine. Sur le poste du nettoyage de la cave, le Syndicat de la copropriété soutient que c’est à la partie qui demande indemnisation de justifier de son préjudice, et qu’en l’absence de tout devis ou preuve que tel objet se trouvait à la cave au moment des infiltrations, les demandeurs doivent en être déboutés. Il affirme que s’il apparaît sur les photographies un encombrement conséquent de la pièce, alors que les consorts [S] étaient avisés d’une difficulté depuis l’été 2019, ils ont fait le choix de laisser leurs affaires durant l’hiver 2022-2023. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT D’INTERET OU DE QUALITE A AGIR L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 789 du code de procédure civile, alinéas 2 et 3, dispose que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article 30 du même code dispose que « l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ». L’article 31 du code de procédure civile indique que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. En l’espèce, la fin de non-recevoir a été renvoyée devant la formation de jugement par le juge de la mise en état par mesure d’administration judiciaire du 04 mars 2025. Il résulte de l’article L2224-9 du code général des collectivités territoriales que tout puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau doit faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Si cette obligation a été créée par la loi du 30 décembre 2006, elle vaut pour les puits déjà existants, l’article 1 du décret n°2008-652 du 02 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle ainsi qu’à celui des installations privatives de distribution d’eau potable disposant que « les dispositifs de prélèvements, puits ou forages à des fins d’usage domestique de l’eau entrepris ou achevés avant le 31 décembre 2008 doivent être déclarés au plus tard le 31 décembre 2009 ». L’article L173-1 du code de l’environnement dispose que le fait de ne pas déclarer son puits peut être puni d’une contravention de cinquième classe, outre les pouvoirs de police administrative de l’administration. En l’espèce, il ressort d’une attestation du maire de [Localité 3] du 18 août 2023 que la commune n’a pas reçu de déclaration d’ouvrage du puits sis [Adresse 10]. La déclaration a été finalement transmise le 06 octobre 2025. En tous les cas, le Syndicat de la copropriété ne démontre pas en quoi les consorts [S] n’auraient pas intérêt ou qualité à agir en réparation de leur préjudice sur le fondement des troubles anormaux de voisinage parce que ce puits n’aurait pas été déclaré au moment des dégâts et de l’assignation, les seules sanctions attachées à cette absence de déclaration consistant en une contravention et en une mise en demeure de régulariser la situation par l’administration. Le fait de ne pas avoir déclaré le puits dans les temps n’entraîne pas un défaut de propriété du puits et donc une impossibilité d’agir en justice, la propriété du puits n’étant par ailleurs pas remise en question. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat de la copropriété sera rejetée. 2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DES CONSORTS [S] En application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, applicable avant l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil le 17 avril 2024, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure. Il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné. Les juridictions du fond apprécient la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage. En l’espèce, les consorts [S] demandent la condamnation du Syndicat de la copropriété à leur payer la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état, suivant le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [G] [X] et déposé le 08 décembre 2023. Le rapport d’expertise conclut à deux désordres : la pollution du puits par les eaux usées issues de la copropriété voisine, qui s’infiltrent très rapidement compte tenu de la proximité et de la déstructuration des terrains liées aux travaux de terrassement effectués au droit de l’habitation de Monsieur [S] pour les besoins de la copropriété, et la dégradation de la maçonnerie du puits, qui est une conséquence des infiltrations mais également du vieillissement naturel dpu à l’âge de l’ouvrage. Il est relevé que la cause des infiltrations est un défaut d’étanchéité du raccordement à l’égout de l’immeuble du [Adresse 8], réalisé par la SCI du Colombier via un regard de visite hors service situé chez Monsieur [S] sans l’autorisation de ce dernier, qui a été déclaré non conforme par le service d’assainissement de la Communauté de Communes [Adresse 11]. Il est indiqué que les remèdes à apporter consistent à construire un branchement neuf pour le [Adresse 8] et à remettre en état les lieux et nettoyer le puits du [Adresse 10]. Concernant la réalisation d’un branchement à l’égout neuf, il est indiqué que les travaux ont été réalisés les 27 et 28 mars 2023, aux frais de la copropriété, ce qui a supprimé les infiltrations et la pollution. Il convient de relever que cette somme n’est pas réclamée par les consorts [S], ce désordre ayant pris fin aux frais de la copropriété. De fait, les désordres subis par les consorts [S] constituent des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage, et dont le préjudice doit être réparé. Il n’est pas contesté, au vu du rapport d’expertise, que la cause du préjudice subi vient de la copropriété voisine, et que la responsabilité du Syndicat de la copropriété doit donc être recherchée. L’expert ayant relevé que les remèdes à apporter consistaient non seulement en la construction d’un branchement neuf, mais également en des travaux de remise en état, le simple fait que les travaux de branchement aient été réalisés par le Syndicat de la copropriété ne peuvent être considérés comme suffisants pour réparer le préjudice subi par les consorts [S], en vertu du principe de réparation intégrale. Par ailleurs, le fait que l’assureur des consorts [S] ait hypothétiquement déjà versé une indemnisation n’exonère pas le Syndicat de la copropriété de sa responsabilité en tant qu’auteur du dommage subi. Il n’est par ailleurs pas établi que l’assureur des consorts [S] ait été subrogé dans leurs droits. L’indemnisation des consorts [S] sera examinée par poste de travaux de remise en état. A) Sur les travaux de recherches de fuites avec investigations destructives En l’espèce, une facture a été établie le 08 avril 2021 par Monsieur [U] [S] d’un montant de 3 600 euros pour les travaux de recherches de fuite avec investigations destructives. Il est mentionné la vidange et le nettoyage du puits, et le remplacement de la pompe d’évacuation d’eaux. Le rapport d’expertise retient ce montant de 3 600 euros sur la base des travaux réalisés par Monsieur [U] [S], a priori à ses frais avancés, la facture établie au nom de [M] [S] n’ayant pas été payée. L’expert relève que la réalité des travaux n’est pas contestable, et que le montant est acceptable. Il relève que les travaux ont été faits dans des conditions délicates compte-tenu de l’encombrement du sous-sol. Sur le fait que le rapport d’expertise amiable chiffrait ce poste à 800 euros, l’expert judiciaire a répondu qu’il a chiffré les travaux en écartant les prix manifestement surestimés et ceux qui apparaissent sous-estimés, et qu’il a considéré que le montant de la facture de Monsieur [U] [S] était une estimation correcte des travaux qui ont été effectivement réalisés. Il a également noté que le compte-rendu d’expertise amiable chiffrait la partie « travaux destructifs » à 800 euros, ce qui ne représente qu’une partie des travaux réalisés pour 3 600 euros, ce qui explique l’écart de prix. Si nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, le montant de cette facture a été validé par l’expert judiciaire comme étant une bonne estimation de ce poste des travaux de remise en état. Le fait que le remplacement de la pompe et la vidange du puits soient mentionnés dans d’autres postes sera examiné au niveau de ces postes. En conséquence, ce poste de préjudice doit être retenu, pour un montant de 3 600 euros que le Syndicat de la copropriété sera condamné à verser aux consorts [S]. B) Sur les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble du [Adresse 10] suite aux investigations destructives, aux travaux de nettoyage et de réfection du puits L’expert retient une somme de 9 676,70 euros sur ce poste, en incluant le remblaiement des fouilles extérieures, la réfection du mur de cave, le remblai en cave et reconstitution de la dalle béton, le nettoyage du puits et la réfection des joints. Il se fonde pour ce faire sur le devis de la société SHBI du 19 septembre 2019, tout en estimant que les postes relatifs au remblai en cave et au nettoyage du puits sont surévalués. Le fait que l’expertise amiable avait évalué les travaux de remise en état de l’immeuble à 1 500 euros n’empêche pas l’expert judiciaire d’avoir une autre évaluation de la situation, d’autant que les travaux qu’il évalue nécessaires sont plus importants que ceux mentionnés dans l’expertise amiable. L’expert judiciaire s’est par ailleurs attaché à réduire les postes qu’il estimait surévalués, pour parvenir à une juste appréciation des travaux. Par ailleurs, la vidange du puits, si elle a déjà effectuée en 2021 lors des travaux de recherche de fuite, doivent nécessairement être réalisés une nouvelle fois, notamment après les travaux effectués en 2023, de sorte qu’il n’existe pas de double indemnisation. En conséquence, ce poste de préjudice doit être retenu pour un montant de 9 676,70 euros que le Syndicat de la copropriété sera condamné à verser aux consorts [S]. C) Sur le remplacement de la pompe du puits dégradée par la corrosion L’expert retient une somme de 214,40 euros sur le fondement de la facture du 12 janvier 2023 payée par Monsieur [U] [S]. Le Syndicat de la copropriété affirme que ce poste vient en doublon avec le premier poste, la facture du 08 avril 2021 mentionnant un remplacement de la pompe. Néanmoins, ces remplacements de la pompe ont été effectués à deux ans d’intervalle, de sorte qu’il n’est pas question de la même pompe et donc du même préjudice, d’autant que les désordres n’ont cessé qu’avec les travaux de raccordement effectués en 2023. Dès lors, ce préjudice sera retenu pour un montant de 214,40 euros, que le Syndicat de la copropriété sera condamné à verser aux consorts [S]. D) Sur l’analyse de l’eau du puits après les travaux L’expert retient une somme de 200 euros, qui n’est pas contestée par le Syndicat de la copropriété. Les consorts [S] indiquent que l’eau du puits n’est destinée qu’à l’arrosage et pas pour l’alimentation humaine. Dès lors, ce préjudice sera retenu pour un montant de 200 euros, que le Syndicat de la copropriété sera condamné à verser aux consorts [S]. E) Sur le nettoyage de la cave En l’espèce, l’expert judiciaire retient une somme forfaitaire de 1 000 euros pour l’évacuation des objets dégradés par l’humidité, correspondant au temps de nettoyage et au transport en déchetterie des équipements irrécupérables. Aucun devis n’est fourni par les parties. Même en l’absence de devis, l’encombrement de la cave est attesté par des photographies dont l’origine n’est pas contestée, et l’expert retient cette somme forfaitaire, de sorte que les consorts [S] justifient bien de leur préjudice. Par ailleurs, il ne peut être invoqué le choix des consorts [S] d’avoir laissé leurs affaires dans la cave en 2022 et 2023 alors qu’il existait une difficulté depuis 2019, alors que la cause des désordres était imputable au Syndicat de la copropriété et qu’il lui appartenait de faire cesser les désordres. En conséquence, ce préjudice sera retenu pour un montant de 1 000 euros, que le Syndicat de la copropriété sera condamné à verser aux consorts [S]. Le total de l’ensemble de ces sommes est égal à 14 691,10 euros. Néanmoins, les consorts [S] ne demandant que la somme de 14 690,70 euros, c’est cette somme qui sera retenue. Ainsi, le Syndicat de la copropriété sera condamné à verser aux consorts [S] la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état. Il sera fait droit à la demande des consorts [S] de voir indexée cette somme sur l’indice BT01, mais à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 08 décembre 2023, soit l’indice BT01 valeur décembre 2023. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE A) Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le Syndicat de la copropriété, partie perdante au procès, est condamné aux dépens, y compris les dépens relatifs aux ordonnances de référé des 22 mars 2022 et 09 mai 2023. B) Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, le Syndicat de la copropriété, partie perdante au procès, est condamné à verser aux consorts [S], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2 500 euros et est débouté de sa propre demande de ce chef. C) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir soulevée par le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal ; CONDAMNE le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’indivision successorale [S] constituée par Madame [P] [W] veuve [S], Monsieur [G] [S], Madame [A] [Z] [D] [S] épouse [K], Madame [N] [Q] [S] épouse [I], Monsieur [L] [T] [Z] [S], Monsieur [D] [J] [S], Monsieur [U] [R] [V] [S], Madame [O] [E] [Z] [S] épouse [F] la somme de 14 690,70 euros au titre des travaux de remise en état ; DIT que cette somme sera indexé sur l’indice BT01 valeur décembre 2023 ; CONDAMNE le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, y compris les dépens relatifs aux ordonnances de référé des 22 mars 2022 et 09 mai 2023 ; CONDAMNE le Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l’indivision successorale [S] constituée par Madame [P] [W] veuve [S], Monsieur [G] [S], Madame [A] [Z] [D] [S] épouse [K], Madame [N] [Q] [S] épouse [I], Monsieur [L] [T] [Z] [S], Monsieur [D] [J] [S], Monsieur [U] [R] [V] [S], Madame [O] [E] [Z] [S] épouse [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande du Syndicat de la Copropriété de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS 31 IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de l'environnement L173-1, code general des collectivites territoriales L2224-9, code civil 1253, code civil 651). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 septembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/00301
en commun : code general des collectivites territoriales L2224-9
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00537
en commun : code general des collectivites territoriales L2224-9
Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:53:40.953Z.