Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 19 juin 2026, n° 26/00227
Réouverture des débatsContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE La SCI [Localité 1] est propriétaire de bâtiments industriels et commerciaux situés [Adresse 5] à 57140 WOIPPY qu'elle loue à la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et à la SAS PROCADO DIFFUSION. La SCI ORA est quant à elle propriétaire de fonds contigus et notamment de la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2]. Par courrier non daté, la SCI ORA a mis en demeure la SCI DU SAULE de cesser tout passage sur la parcelle section section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] au motif que lors de passages de camions, des dégradations ont été commises sans que les conséquences ne soient assumées par leur auteur. En mai 2026, la SCI ORA a fait poser des blocs de béton sur sa parcelle cadastrée S9 n° [Cadastre 2] et ce, le long de la parcelle de la SCI DU SAULE cadastrée S9 n°[Cadastre 3]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2026, le conseil de la SCI DU SAULE, de la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et de la SAS PROCADO DIFFUSION a mis en demeure la SCI ORA de procéder à l'enlèvement immédiat des blocs de béton obstruant le passage vers la propriété de la SCI [Localité 1]. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 15 juin 2026 sur autorisation d'assigner à heure indiquée, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION ont fait assigner la SCI ORA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du Code Civil : Au principal : - Renvoyer les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra ; - Désigner tel médiateur il plaira au Tribunal afin d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; - Rappeller que la mission doit s'exécuter dans un délai de trois mois à compter du jour où la provision est versée entre les mains du médiateur ; - Dire que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; - Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,somme qui sera versée par quart par chacune des parties directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion,faute de quoi sa désignation sera caduque ; - Dire que le médiateur devra informer immédiatement le Tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; - Dire que le médiateur informera le juge de ce que les parties sont arrivées à un accord ou pas ; Mais dès à présent : - Condamner la SCI ORA à procéder à l'enlèvement immédiat de l'intégralité des blocs de béton situés sur la parcelle section 9 n° [Cadastre 2] à WOIPPY, ainsi que plus généralement à s'abstenir de tout comportement visant à bloquer tout passage, notamment des véhicules de livraison, vers les parcelles appartenant à la SCI [Localité 1], le tout sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée par constat de commissaire de Justice ; - Les autoriser à procéder à l'enlèvement immédiat des blocs de béton, situés sur la parcelle section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] à WOIPPY, ou tout autre élément obstruant le passage, et ce aux frais avancés de la SCI DU SAULE ; - Juger qu'elles pourront se faire assister du commissaire de Justice de leur choix qui, en tant que de besoin, pourra lui-même se faire assister de la force publique ; - Condamner par provision la SCI ORA à payer à la SCI DU SAULE la somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; - Condamner par provision la SCI ORA à payer à la SAS PROCADO DEVELOPPEMENIT la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; - Condamner par provision la SCI ORA à payer à la SAS PROCADO DIFFUSION la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; En toute hypothèse : - Dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de toutes les possibles demandes reconventionnelles qui seraient formulées par la SCI ORA ; - Débouter la SCI ORA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SCI ORA à payer à la SCI DU SAULE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SCI ORA à payer à la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SCI ORA à payer à la SAS PROCADO DIFFUSION la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SCI ORA aux entiers frais et dépens de la présente instance ; - Juger que la décision à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute. La SCI ORA a constitué avocat. Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2026, elle demande au Juge des référés de: - Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de médiation ; - Pour le surplus, débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions; - Les condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article 834 du Code de procédure civile). La mise en œuvre de cette disposition requiert la preuve d'une urgence. Tel peut être le cas si une entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité. En l'espèce, la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION exposent que la présence des blocs de béton posés sur la parcelle section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] de la SCI ORA empêche l'accès des camions à leurs locaux. Le 10 juin 2026, la société DSV ROAD a adressé à la société PROCADO un courriel dans lequel elle lui a indiqué que ses équipes n'avaient plus accès au dépôt de l'[Adresse 6]. Elle ne fournit cependant aucune explication sur la nature des difficultés rencontrées. Dans son constat du 27 mai 2026, Maître [P], commissaire de Justice, a relevé que l'accès n'était plus que de 5 mètres pour une distance initiale de 10 mètres et qu'il était désormais fortement réduit. Cependant il ne peut être déduit de ces constatations que le passage des camions se trouve désormais impossible. Comme le prouvent les photographies produites, des véhicules peuvent toujours circuler entre le mur de béton et le bâtiment situé à l'angle du passage alors que les constatations effectuées ne permettent pas d'affirmer que les camions sont dans l'impossibilité d'approcher les hangars des demanderesses. Enfin, il ressort en tout état de cause de ces mêmes photographies que les livraisons peuvent avoir lieu à proximité immédiate des bâtiments depuis la ruelle desservant les lieux. Dans ces conditions, la juridiction n'est pas mise en mesure d'affirmer que les livraisons ou chargements habituels sont empêchés du fait des modifications apportées par la SCI ORA. Par ailleurs, il résulte des articles de presse produits aux débats que les sociétés exploitant les locaux ont ouvert un nouveau site industriel à [Localité 2] et que leurs salariés devaient y être transférés en mai 2026 si bien que cette situation est de nature à exclure un préjudice à leur détriment. Dès lors, la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION échouent à démontrer que l'intervention de la SCI ORA leur occasionne plus qu'une simple gêne dans l'exploitation de leurs bâtiments et que la remise en état des lieux est indispensable pour la poursuite de leur activité. Or cette situation ne suffit pas à caractériser l'urgence nécessaire pour que soient ordonnées des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d'une obligation légale ou contractuelle. Les sociétés demanderesses font reproche à la SCI ORA d'avoir clos sa propriété et d'empêcher ainsi l'usage d'un voie ouverte à la circulation publique. Mais les plans produits aux débats ne permettent de faire la preuve que le tracé de l'[Adresse 7] sur la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] . Dès lors, ce moyen ne peut prospérer. Par ailleurs pour démontrer l'effectivité d'un trouble illicite, la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION font état d'un droit de passage sur la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2]. Une servitude peut s'acquérir par prescription trentenaire mais telle n'est pas le cas de la servitude de passage dans la mesure où elle est discontinue. Pour être reconnu, l'état d'enclave également invoqué par les demanderesses, impose que soient démontrées une absence d'issue ou une issue insuffisante sur la voie publique nécessitant le passage sur le fonds d'un tiers. Or même s'il est admis que les camions desservant les sociétés PROCADO DEVELOPPEMENT et PROCADO DIFFUSION passaient sur la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], il n'est pas démontré que cet empiétement s'imposait pour permettre un accès aux bâtiments et qu'à défaut les entreprises concernées ne seraient pas en mesure d'exploiter leur fonds. Enfin s'agissant de la servitude dite " de destination du père de famille ", il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude (article 693 du Code civil). L'article 694 du code civil prévoit que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Or en l'espèce, l'acte de division qui fonderait la servitude revendiquée, à condition qu'il ne contienne pas de stipulation contraire, n'est pas produit aux débats ce qui ne permet pas au juge de s'assurer du bien fondé de ce moyen. Dans ces conditions, la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION ne parviennent pas à rapporter la preuve d'un droit de servitude qui aurait manifestement été violé par la partie adverse. En conséquence, les conditions d'application de l'article 835 alinéa 1 ne sont pas réunies. Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de débouter la SCI [Localité 1], la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION de leurs demandes visant à voir la SCI ORA condamnée à procéder à l'enlèvement immédiat de l'intégralité des blocs de béton situés sur la parcelle section 9 n° [Cadastre 2] à WOIPPY, ainsi que plus généralement à s'abstenir de tout comportement visant à bloquer tout passage, notamment des véhicules de livraison, vers les parcelles appartenant à la SCI DU SAULE, et à être autorisées à procéder à l'enlèvement immédiat de ces mêmes blocs de béton. Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Comme il a été développé précédemment le caractère fautif du comportement de la SCI ORA n'est pas démontré. En conséquence, les demandes de provisions à valoir sur un quelconque préjudice de la SCI DU SAULE, de la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et de la SAS PROCADO DIFFUSION seront rejetées. Sur la demande de médiation Selon l'article 1534 du Code civil, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de Justice ou ordonner une médiation. En l'espèce, un différend qui ne peut être purgé dans le cadre de la présente décision oppose les parties sur le droit pour la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION de passer sur la propriété privée de la SCI ORA et sur les éventuels dommages qui ont affecté cette même propriété. Dans un souci d'apaisement de ces relations de voisinage et dans l'intérêt bien compris des deux parties, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation qui offrirait la possibilité de parvenir à une résolution globale et efficiente de celui-ci. Les parties ont en outre donné leur accord à la mesure de médiation. Il convient en conséquence d'ordonner une médiation dans les conditions prévues au dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION, parties qui succombent, seront condamnées aux entiers frais et dépens. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Il convient d'allouer la somme de 2 000 euros à la SCI ORA que la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION devront verser. La SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION seront déboutées de cette même demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTE la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION de leurs demandes visant à voir condamner la SCI ORA a procéder à l'enlèvement immédiat de l'intégralité des blocs de béton situés sur la parcelle section 9 n° [Cadastre 2] à WOIPPY, ainsi que plus généralement à s'abstenir de tout comportement visant à bloquer tout passage, notamment des véhicules de livraison, vers les parcelles appartenant à la SCI DU SAULE, et à être autorisées à procéder à l'enlèvement immédiat des blocs de béton, situés sur la parcelle section 9 n° [Cadastre 2] à WOIPPY, ou tout autre élément obstruant le passage, et ce aux frais avancés de la SCI DU SAULE ; DÉBOUTE la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION de leurs demandes de provisions ; CONDAMNE la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION à payer à la SCI ORA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [Localité 1], la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION aux dépens ; DÉSIGNE le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISES (CMIM) sis [Adresse 8] à [Localité 3] [Courriel 1] en qualité de Médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; DONNE mission au Médiateur ainsi désigné d'aider les parties à trouver un accord destiné à résoudre leur différend ; DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de celui-ci et que ce délai pourra être prolongé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ; FIXE à 800 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du Médiateur qui devra être versée entre les mains de celui-ci à part égale entre les demanderesses d'une part, et la défenderesse d'autre part, avant la première réunion dont la date sera fixée par le Médiateur ; DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du Médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ; DIT que le Médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; DIT qu'au terme de la médiation, le Médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du 22 septembre 2026 à 10 heures salle 25 du Palais de Justice sis [Adresse 9] à 57000 METZ ; DIT la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au Médiateur ci-dessus désignée, par les soins du greffe ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00227 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MB47 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUIN 2026 DEMANDERESSES : S.C.I. [Localité 1], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505 S.A.S. PROCADO DEVELOPPEMENT, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505 S.A.S. PROCADO DIFFUSION, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505 DÉFENDERESSE : S.C.I. ORA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101 —————————— Débats à l’audience publique du 16 JUIN 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 JUIN 2026 —————————— EXPOSÉ DU LITIGE La SCI [Localité 1] est propriétaire de bâtiments industriels et commerciaux situés [Adresse 5] à 57140 WOIPPY qu'elle loue à la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et à la SAS PROCADO DIFFUSION. La SCI ORA est quant à elle propriétaire de fonds contigus et notamment de la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2]. Par courrier non daté, la SCI ORA a mis en demeure la SCI DU SAULE de cesser tout passage sur la parcelle section section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] au motif que lors de passages de camions, des dégradations ont été commises sans que les conséquences ne soient assumées par leur auteur. En mai 2026, la SCI ORA a fait poser des blocs de béton sur sa parcelle cadastrée S9 n° [Cadastre 2] et ce, le long de la parcelle de la SCI DU SAULE cadastrée S9 n°[Cadastre 3]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2026, le conseil de la SCI DU SAULE, de la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et de la SAS PROCADO DIFFUSION a mis en demeure la SCI ORA de procéder à l'enlèvement immédiat des blocs de béton obstruant le passage vers la propriété de la SCI [Localité 1]. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 15 juin 2026 sur autorisation d'assigner à heure indiquée, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION ont fait assigner la SCI ORA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du Code Civil : Au principal : - Renvoyer les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra ; - Désigner tel médiateur il plaira au Tribunal afin d'entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; - Rappeller que la mission doit s'exécuter dans un délai de trois mois à compter du jour où la provision est versée entre les mains du médiateur ; - Dire que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; - Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,somme qui sera versée par quart par chacune des parties directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion,faute de quoi sa désignation sera caduque ; - Dire que le médiateur devra informer immédiatement le Tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; - Dire que le médiateur informera le juge de ce que les parties sont arrivées à un accord ou pas ; Mais dès à présent : - Condamner la SCI ORA à procéder à l'enlèvement immédiat de l'intégralité des blocs de béton situés sur la parcelle section 9 n° [Cadastre 2] à WOIPPY, ainsi que plus généralement à s'abstenir de tout comportement visant à bloquer tout passage, notamment des véhicules de livraison, vers les parcelles appartenant à la SCI [Localité 1], le tout sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée par constat de commissaire de Justice ; - Les autoriser à procéder à l'enlèvement immédiat des blocs de béton, situés sur la parcelle section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] à WOIPPY, ou tout autre élément obstruant le passage, et ce aux frais avancés de la SCI DU SAULE ; - Juger qu'elles pourront se faire assister du commissaire de Justice de leur choix qui, en tant que de besoin, pourra lui-même se faire assister de la force publique ; - Condamner par provision la SCI ORA à payer à la SCI DU SAULE la somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; - Condamner par provision la SCI ORA à payer à la SAS PROCADO DEVELOPPEMENIT la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; - Condamner par provision la SCI ORA à payer à la SAS PROCADO DIFFUSION la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ; En toute hypothèse : - Dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de toutes les possibles demandes reconventionnelles qui seraient formulées par la SCI ORA ; - Débouter la SCI ORA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SCI ORA à payer à la SCI DU SAULE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SCI ORA à payer à la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SCI ORA à payer à la SAS PROCADO DIFFUSION la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SCI ORA aux entiers frais et dépens de la présente instance ; - Juger que la décision à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute. La SCI ORA a constitué avocat. Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2026, elle demande au Juge des référés de: - Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de médiation ; - Pour le surplus, débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions; - Les condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article 834 du Code de procédure civile). La mise en œuvre de cette disposition requiert la preuve d'une urgence. Tel peut être le cas si une entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité. En l'espèce, la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION exposent que la présence des blocs de béton posés sur la parcelle section [Cadastre 1] n° [Cadastre 2] de la SCI ORA empêche l'accès des camions à leurs locaux. Le 10 juin 2026, la société DSV ROAD a adressé à la société PROCADO un courriel dans lequel elle lui a indiqué que ses équipes n'avaient plus accès au dépôt de l'[Adresse 6]. Elle ne fournit cependant aucune explication sur la nature des difficultés rencontrées. Dans son constat du 27 mai 2026, Maître [P], commissaire de Justice, a relevé que l'accès n'était plus que de 5 mètres pour une distance initiale de 10 mètres et qu'il était désormais fortement réduit. Cependant il ne peut être déduit de ces constatations que le passage des camions se trouve désormais impossible. Comme le prouvent les photographies produites, des véhicules peuvent toujours circuler entre le mur de béton et le bâtiment situé à l'angle du passage alors que les constatations effectuées ne permettent pas d'affirmer que les camions sont dans l'impossibilité d'approcher les hangars des demanderesses. Enfin, il ressort en tout état de cause de ces mêmes photographies que les livraisons peuvent avoir lieu à proximité immédiate des bâtiments depuis la ruelle desservant les lieux. Dans ces conditions, la juridiction n'est pas mise en mesure d'affirmer que les livraisons ou chargements habituels sont empêchés du fait des modifications apportées par la SCI ORA. Par ailleurs, il résulte des articles de presse produits aux débats que les sociétés exploitant les locaux ont ouvert un nouveau site industriel à [Localité 2] et que leurs salariés devaient y être transférés en mai 2026 si bien que cette situation est de nature à exclure un préjudice à leur détriment. Dès lors, la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION échouent à démontrer que l'intervention de la SCI ORA leur occasionne plus qu'une simple gêne dans l'exploitation de leurs bâtiments et que la remise en état des lieux est indispensable pour la poursuite de leur activité. Or cette situation ne suffit pas à caractériser l'urgence nécessaire pour que soient ordonnées des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel qui directement ou indirectement constitue une violation évidente d'une obligation légale ou contractuelle. Les sociétés demanderesses font reproche à la SCI ORA d'avoir clos sa propriété et d'empêcher ainsi l'usage d'un voie ouverte à la circulation publique. Mais les plans produits aux débats ne permettent de faire la preuve que le tracé de l'[Adresse 7] sur la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] . Dès lors, ce moyen ne peut prospérer. Par ailleurs pour démontrer l'effectivité d'un trouble illicite, la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION font état d'un droit de passage sur la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2]. Une servitude peut s'acquérir par prescription trentenaire mais telle n'est pas le cas de la servitude de passage dans la mesure où elle est discontinue. Pour être reconnu, l'état d'enclave également invoqué par les demanderesses, impose que soient démontrées une absence d'issue ou une issue insuffisante sur la voie publique nécessitant le passage sur le fonds d'un tiers. Or même s'il est admis que les camions desservant les sociétés PROCADO DEVELOPPEMENT et PROCADO DIFFUSION passaient sur la parcelle section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], il n'est pas démontré que cet empiétement s'imposait pour permettre un accès aux bâtiments et qu'à défaut les entreprises concernées ne seraient pas en mesure d'exploiter leur fonds. Enfin s'agissant de la servitude dite " de destination du père de famille ", il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude (article 693 du Code civil). L'article 694 du code civil prévoit que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Or en l'espèce, l'acte de division qui fonderait la servitude revendiquée, à condition qu'il ne contienne pas de stipulation contraire, n'est pas produit aux débats ce qui ne permet pas au juge de s'assurer du bien fondé de ce moyen. Dans ces conditions, la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION ne parviennent pas à rapporter la preuve d'un droit de servitude qui aurait manifestement été violé par la partie adverse. En conséquence, les conditions d'application de l'article 835 alinéa 1 ne sont pas réunies. Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de débouter la SCI [Localité 1], la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION de leurs demandes visant à voir la SCI ORA condamnée à procéder à l'enlèvement immédiat de l'intégralité des blocs de béton situés sur la parcelle section 9 n° [Cadastre 2] à WOIPPY, ainsi que plus généralement à s'abstenir de tout comportement visant à bloquer tout passage, notamment des véhicules de livraison, vers les parcelles appartenant à la SCI DU SAULE, et à être autorisées à procéder à l'enlèvement immédiat de ces mêmes blocs de béton. Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Comme il a été développé précédemment le caractère fautif du comportement de la SCI ORA n'est pas démontré. En conséquence, les demandes de provisions à valoir sur un quelconque préjudice de la SCI DU SAULE, de la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et de la SAS PROCADO DIFFUSION seront rejetées. Sur la demande de médiation Selon l'article 1534 du Code civil, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de Justice ou ordonner une médiation. En l'espèce, un différend qui ne peut être purgé dans le cadre de la présente décision oppose les parties sur le droit pour la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION de passer sur la propriété privée de la SCI ORA et sur les éventuels dommages qui ont affecté cette même propriété. Dans un souci d'apaisement de ces relations de voisinage et dans l'intérêt bien compris des deux parties, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation qui offrirait la possibilité de parvenir à une résolution globale et efficiente de celui-ci. Les parties ont en outre donné leur accord à la mesure de médiation. Il convient en conséquence d'ordonner une médiation dans les conditions prévues au dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION, parties qui succombent, seront condamnées aux entiers frais et dépens. Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile). Il convient d'allouer la somme de 2 000 euros à la SCI ORA que la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION devront verser. La SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION seront déboutées de cette même demande. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTE la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION de leurs demandes visant à voir condamner la SCI ORA a procéder à l'enlèvement immédiat de l'intégralité des blocs de béton situés sur la parcelle section 9 n° [Cadastre 2] à WOIPPY, ainsi que plus généralement à s'abstenir de tout comportement visant à bloquer tout passage, notamment des véhicules de livraison, vers les parcelles appartenant à la SCI DU SAULE, et à être autorisées à procéder à l'enlèvement immédiat des blocs de béton, situés sur la parcelle section 9 n° [Cadastre 2] à WOIPPY, ou tout autre élément obstruant le passage, et ce aux frais avancés de la SCI DU SAULE ; DÉBOUTE la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION de leurs demandes de provisions ; CONDAMNE la SCI DU SAULE, la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION à payer à la SCI ORA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [Localité 1], la SAS PROCADO DEVELOPPEMENT et la SAS PROCADO DIFFUSION aux dépens ; DÉSIGNE le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISES (CMIM) sis [Adresse 8] à [Localité 3] [Courriel 1] en qualité de Médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; DONNE mission au Médiateur ainsi désigné d'aider les parties à trouver un accord destiné à résoudre leur différend ; DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de celui-ci et que ce délai pourra être prolongé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ; FIXE à 800 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du Médiateur qui devra être versée entre les mains de celui-ci à part égale entre les demanderesses d'une part, et la défenderesse d'autre part, avant la première réunion dont la date sera fixée par le Médiateur ; DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du Médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ; DIT que le Médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; DIT qu'au terme de la médiation, le Médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du 22 septembre 2026 à 10 heures salle 25 du Palais de Justice sis [Adresse 9] à 57000 METZ ; DIT la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au Médiateur ci-dessus désignée, par les soins du greffe ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf juin deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:54:08.167Z.