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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Chambre Civile 3, 3 avril 2026, n° 24/01660

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 

Par acte notarié en date du 20 janvier 2004, Monsieur [W] [A] et Madame [P] [B], épouse [A], ont vendu à Monsieur [H] [M] et Madame [R] [L], épouse [M], les parcelles suivantes : 
[Adresse 3], parcelle section J n°[Cadastre 1] de [Localité 1], parcelle section ZL [Cadastre 2] acte notarié en date du 20 janvier 2004, les consorts [A] ont vendu à Monsieur [Y] [I] [N] et Madame [C] [E] les parcelles suivantes : 
Commune de [Localité 2], parcelle J n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de [Localité 1], parcelle section ZL [Cadastre 6] consorts [A] sont demeurés propriétaires des parcelles suivantes : 
Commune de [Localité 2], parcelle section J n°[Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 8]), [Cadastre 9] et [Cadastre 10] de [Localité 1], parcelle section ZL [Cadastre 11].
Monsieur [A], Monsieur [M] et Monsieur [I] [N] ont signé deux documents d’arpentage datés du 20 octobre 2003 portant division d’une parcelle de plus grande ampleur, ainsi qu’un plan de bornage établi en décembre 2003 par le géomètre [S]. 
Le 25 avril 2023, un huissier de justice a établi un procès-verbal de constat à la demande de Monsieur [A]. 
Par courrier recommandé du 31 octobre 2023, Monsieur [A] a demandé au couple [M] ainsi qu’à Monsieur [I] [N] et Madame [E], de supprimer les fondations de leurs biens qui selon lui dépassaient sur sa propriété et de réaliser des travaux. 

Le conseil des consorts [A] a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée en date du 06 juin 2024 au couple [M] ainsi qu’à Monsieur [I] [N] et Madame [E], leur demandant de faire cesser les atteintes à leur droit de propriété. 

Par courrier du 24 juin 2024, Monsieur [M] et Monsieur [I] [N] ont indiqué aux consorts [A] qu’ils avaient réalisé les travaux demandés et qu’aucun empiétement n’existait. 
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [W] [A] et Madame [P] [B], épouse [A] ont fait assigner Monsieur [H] [M], Madame [R] [L], épouse [M], Monsieur [Y] [I] [N] et Madame [C] [E], devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins, au visa de l’article 646 du code civil, de :
Ordonner le repositionnement des bornes selon plan de bornage de Monsieur [S] en date de décembre 2003,Pour y parvenir, désigner un géomètre expert, lequel recevra pour mission de convoquer les parties sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles et procéder à la réimplantation des bornes en références au plan de bornage de décembre 2003,Condamner Monsieur et Madame [M], Madame [E] et Monsieur [I] [N] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.A l’audience du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les consorts [A], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions. Ils demandent, au visa de l’article 646 du code civil, au tribunal de : 
Déclarer l’action recevable, Ordonner le repositionnement des bornes selon plan de bornage de Monsieur [S] en date de décembre 2003,Pour y parvenir, désigner un géomètre expert, lequel recevra pour mission de convoquer les parties sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles et procéder à la réimplantation des bornes en références au plan de bornage de décembre 2003,Débouter les requis de l’intégralité de leurs moyens et demandes mal fondés, Condamner Monsieur et Madame [M], Madame [E] et Monsieur [I] [N] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépensAu soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’action introduite n’est pas une nouvelle demande de bornage mais une demande de remise en place des bornes implantées en application du bornage de 2003, et que ces bornes auraient été supprimées. 
Les consorts [A] ajoutent que les bornes ont été enlevées par les défendeurs, que les défendeurs ont reconnu avoir empiété sur leur propriété et qu’ils n’ont pas respecté le bornage de 2003, en construisant des fondations sur la propriété des consorts [A].
A l’audience du 09 octobre 2025, les consorts [M], Monsieur [I] [N] et Madame [E], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions. Ils demandent, au visa de l’article 646 du code civil, au tribunal de : 
Juger l’action en bornage irrecevable, Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, Condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que l’action en bornage est irrecevable dès lors qu’une délimitation des fonds est intervenue, par voie amiable ou judiciaire, sauf à ce que la limite séparative de fait de la disparition de tout ou partie des bornes soit devenue incertaine. Ils indiquent que le plan de bornage de 2003 a force obligatoire entre les signataires. Selon eux, les demandeurs ne démontrent pas que des bornes auraient été supprimées. Ils ajoutent que les limites séparatives sont certaines, qu’il n’existe pas d’empiètement et que le mur séparatif des fonds est sur la limite de propriété.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 04 décembre 2025. 
Par jugement du 04 décembre 2025, le tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 et enjoint les parties de s’expliquer sur la compétence éventuelle du juge des référés pour l’action en replacement de bornes. 


A l’audience du 19 mars 2026, les consorts [A] n’ont pas explicité de moyens sur ce point, s’en rapportant à leurs précédentes conclusions. 
Les consorts [M], Monsieur [I] [N] et Madame [E] ont indiqué qu’ils s’en rapportaient. En cas de déclaration d’incompétence, ils ont demandé au tribunal de renvoyer le dossier devant la juridiction compétente.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.

Sur la recevabilité de l’action :
En vertu de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. 
Le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins. 
En l’espèce, il est constant qu’un plan de bornage a été établi en décembre 2003 par le géomètre [S]. Il est fait référence directe à ce bornage dans l’acte de vente du 20 janvier 2004 entre les consorts [A] et les consorts [M], ainsi que dans celui du 20 janvier 2004 entre les consorts [A] et Madame [D] et Monsieur [I] [K]. Il existe donc un bornage préexistant à l’action entre les parties. 
Les demandeurs versent au débat ce plan de bornage. Sur celui-ci, il est noté la présence de cinq bornes permettant de délimiter les limites de propriété. 
Les consorts [A] indique que plusieurs bornes ont été supprimées depuis par les demandeurs.
Ils produisent à ce titre un procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 avril 2023. L’huissier indique « Nous nous déplaçons alors le long des propriétés situées au nord du chemin desservant les parcelles des époux [M] ainsi que celles de mon requérant » et il ne note la présence d’aucune borne, alors que selon le plan de bornage, il en existe deux sur ce chemin. Les photos annexées au constat d’huissier ne permettent pas non plus de visualiser la présence de ces deux bornes. Il apparait ainsi que ces bornes ont disparu. 
Les défendeurs indiquent que ces bornes ont été remplacées par un mur, sur la même limite. Ils versent au débat un document qu’ils nomment « plan géomètre 24.07.2024 » sur lequel les métrages des parcelles des défendeurs est inférieur au métrage du plan de bornage. Il apparait que ce plan a été réalisé par la société « TERRACO », société de terrassements, VRD, génie civil et bâtiment. Contrairement à ce qui est avancé par les défendeurs, aucun élément ne permet de vérifier que ce plan a été réalisé par un géomètre, selon les règles de l’art. Quand bien même ce plan serait précis, la différence entre le métrage de ce plan et celui du plan de bornage témoignent que le mur de séparation construit par les défendeurs ne correspond pas à l’emplacement initial des bornes retirées. De même, l’existence de travaux réalisés par les défendeurs sur des « fondations » ne permet pas de rendre certaine la limite séparative entre les fonds. 
Les défendeurs ajoutent que les consorts [A] ont reconnu que le mur était sur la ligne séparative. 
Dans la lettre envoyée en courrier recommandé avec avis de réception le 31 octobre 2023, les consorts [A] indiquent « considérant votre mur comme ligne séparative entre nos deux propriétés, vous devez supprimer toutes les fondations qui dépassent sur mon terrain ». Les demandeurs ne reconnaissent pas que le mur est situé avec précision sur la ligne séparative à l’emplacement des anciennes bornes puisqu’ils demandent une destruction des éléments empiétant sur leur fond. 

Enfin, les défendeurs produisent plusieurs attestations dans lesquelles il est noté qu’ils entretiennent leurs fonds, ce qui n’est pas en lien avec le litige. Dans leurs attestations, Madame [O] [G] et Monsieur [F] [Z] [T] [U] déclarent que Monsieur [I] [K] et Monsieur [M] ont clôturé leurs parcelles à leurs arrivés en 2004. Le plan de bornage étant antérieur, la date précise de ces constructions n’a pas d’influence sur l’issue du litige. 

Il apparait alors que l’action introduite par les consorts [A] tend à replacer les bornes disparues suivant le bornage de 2003, et non à effectuer un nouveau bornage. Par conséquent, l’action introduite par les consorts [A] sera déclarée recevable. 

Sur la compétence du tribunal :
Il est constant que l’action en replacement de bornes suivant un plan de bornage préexistant à l’action s’analyse en une complainte possessoire. 
L’article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a supprimé l’article 2279 du code civil, et ainsi l’action en complainte possessoire. 
L’article 2278 du code civil dispose que « la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace ».
L'abrogation, par la loi précitée, de l'article 2279 du code civil, selon lequel les actions possessoires étaient ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possédaient ou détenaient paisiblement, a emporté abrogation des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions et qui avaient été édictés spécifiquement pour l'application de l'article 2279.
Il en résulte que seules les actions en référé assurent, depuis le 18 février 2015, l'exercice de la protection possessoire.
En l’espèce, l’action introduite par les consorts [A] vise à replacer des bornes suivant un plan de bornage préexistant à l’instance. Il s’agit d’une complainte possessoire, relevant de la compétence exclusive du juge des référés. 
Par conséquent, le tribunal de céans étant incompétent pour connaître du présent litige, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, seul compétent en la matière.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l’action introduite le 14 novembre 2024 par Monsieur [W] [A] et Madame [P] [B], épouse [A],

SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA,

ORDONNE la transmission de l’entier dossier à cette juridiction,

RÉSERVE les autres demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Sandrine LEJEUNE, Greffier.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA


Minute n°


Nature de l’affaire : 70D Demande en bornage ou en clôture

N° RG 24/01660 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DJYN 


M. [W] [A]
C/
M. [H] [M]


CHAMBRE CIVILE 3

JUGEMENT DU 03 Avril 2026
dessaisissement au profit du juge des référés



DEMANDEUR(S) :

M. [W] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [P] [B] épouse [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA


DÉFENDEUR(S) :

M. [H] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA

Mme [R] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA

M. [Y] [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA

Mme [C] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS
GREFFIÈRES : Fanny ETIENNE lors de l’audience et Sandrine LEJEUNE lors du prononcé.


DÉBATS :

Audience publique du 19 Mars 2026 mise en délibéré au 03 Avril 2026.




DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.


Copie exécutoire délivrée le :
 à :



Copie délivrée le :
 à :




EXPOSÉ DU LITIGE : 

Par acte notarié en date du 20 janvier 2004, Monsieur [W] [A] et Madame [P] [B], épouse [A], ont vendu à Monsieur [H] [M] et Madame [R] [L], épouse [M], les parcelles suivantes : 
[Adresse 3], parcelle section J n°[Cadastre 1] de [Localité 1], parcelle section ZL [Cadastre 2] acte notarié en date du 20 janvier 2004, les consorts [A] ont vendu à Monsieur [Y] [I] [N] et Madame [C] [E] les parcelles suivantes : 
Commune de [Localité 2], parcelle J n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de [Localité 1], parcelle section ZL [Cadastre 6] consorts [A] sont demeurés propriétaires des parcelles suivantes : 
Commune de [Localité 2], parcelle section J n°[Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 8]), [Cadastre 9] et [Cadastre 10] de [Localité 1], parcelle section ZL [Cadastre 11].
Monsieur [A], Monsieur [M] et Monsieur [I] [N] ont signé deux documents d’arpentage datés du 20 octobre 2003 portant division d’une parcelle de plus grande ampleur, ainsi qu’un plan de bornage établi en décembre 2003 par le géomètre [S]. 
Le 25 avril 2023, un huissier de justice a établi un procès-verbal de constat à la demande de Monsieur [A]. 
Par courrier recommandé du 31 octobre 2023, Monsieur [A] a demandé au couple [M] ainsi qu’à Monsieur [I] [N] et Madame [E], de supprimer les fondations de leurs biens qui selon lui dépassaient sur sa propriété et de réaliser des travaux. 

Le conseil des consorts [A] a envoyé une mise en demeure par lettre recommandée en date du 06 juin 2024 au couple [M] ainsi qu’à Monsieur [I] [N] et Madame [E], leur demandant de faire cesser les atteintes à leur droit de propriété. 

Par courrier du 24 juin 2024, Monsieur [M] et Monsieur [I] [N] ont indiqué aux consorts [A] qu’ils avaient réalisé les travaux demandés et qu’aucun empiétement n’existait. 
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [W] [A] et Madame [P] [B], épouse [A] ont fait assigner Monsieur [H] [M], Madame [R] [L], épouse [M], Monsieur [Y] [I] [N] et Madame [C] [E], devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins, au visa de l’article 646 du code civil, de :
Ordonner le repositionnement des bornes selon plan de bornage de Monsieur [S] en date de décembre 2003,Pour y parvenir, désigner un géomètre expert, lequel recevra pour mission de convoquer les parties sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles et procéder à la réimplantation des bornes en références au plan de bornage de décembre 2003,Condamner Monsieur et Madame [M], Madame [E] et Monsieur [I] [N] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.A l’audience du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les consorts [A], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions. Ils demandent, au visa de l’article 646 du code civil, au tribunal de : 
Déclarer l’action recevable, Ordonner le repositionnement des bornes selon plan de bornage de Monsieur [S] en date de décembre 2003,Pour y parvenir, désigner un géomètre expert, lequel recevra pour mission de convoquer les parties sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles et procéder à la réimplantation des bornes en références au plan de bornage de décembre 2003,Débouter les requis de l’intégralité de leurs moyens et demandes mal fondés, Condamner Monsieur et Madame [M], Madame [E] et Monsieur [I] [N] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépensAu soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’action introduite n’est pas une nouvelle demande de bornage mais une demande de remise en place des bornes implantées en application du bornage de 2003, et que ces bornes auraient été supprimées. 
Les consorts [A] ajoutent que les bornes ont été enlevées par les défendeurs, que les défendeurs ont reconnu avoir empiété sur leur propriété et qu’ils n’ont pas respecté le bornage de 2003, en construisant des fondations sur la propriété des consorts [A].
A l’audience du 09 octobre 2025, les consorts [M], Monsieur [I] [N] et Madame [E], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions. Ils demandent, au visa de l’article 646 du code civil, au tribunal de : 
Juger l’action en bornage irrecevable, Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, Condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que l’action en bornage est irrecevable dès lors qu’une délimitation des fonds est intervenue, par voie amiable ou judiciaire, sauf à ce que la limite séparative de fait de la disparition de tout ou partie des bornes soit devenue incertaine. Ils indiquent que le plan de bornage de 2003 a force obligatoire entre les signataires. Selon eux, les demandeurs ne démontrent pas que des bornes auraient été supprimées. Ils ajoutent que les limites séparatives sont certaines, qu’il n’existe pas d’empiètement et que le mur séparatif des fonds est sur la limite de propriété.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 04 décembre 2025. 
Par jugement du 04 décembre 2025, le tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 et enjoint les parties de s’expliquer sur la compétence éventuelle du juge des référés pour l’action en replacement de bornes. 


A l’audience du 19 mars 2026, les consorts [A] n’ont pas explicité de moyens sur ce point, s’en rapportant à leurs précédentes conclusions. 
Les consorts [M], Monsieur [I] [N] et Madame [E] ont indiqué qu’ils s’en rapportaient. En cas de déclaration d’incompétence, ils ont demandé au tribunal de renvoyer le dossier devant la juridiction compétente.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 

Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.

Sur la recevabilité de l’action :
En vertu de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. 
Le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins. 
En l’espèce, il est constant qu’un plan de bornage a été établi en décembre 2003 par le géomètre [S]. Il est fait référence directe à ce bornage dans l’acte de vente du 20 janvier 2004 entre les consorts [A] et les consorts [M], ainsi que dans celui du 20 janvier 2004 entre les consorts [A] et Madame [D] et Monsieur [I] [K]. Il existe donc un bornage préexistant à l’action entre les parties. 
Les demandeurs versent au débat ce plan de bornage. Sur celui-ci, il est noté la présence de cinq bornes permettant de délimiter les limites de propriété. 
Les consorts [A] indique que plusieurs bornes ont été supprimées depuis par les demandeurs.
Ils produisent à ce titre un procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 avril 2023. L’huissier indique « Nous nous déplaçons alors le long des propriétés situées au nord du chemin desservant les parcelles des époux [M] ainsi que celles de mon requérant » et il ne note la présence d’aucune borne, alors que selon le plan de bornage, il en existe deux sur ce chemin. Les photos annexées au constat d’huissier ne permettent pas non plus de visualiser la présence de ces deux bornes. Il apparait ainsi que ces bornes ont disparu. 
Les défendeurs indiquent que ces bornes ont été remplacées par un mur, sur la même limite. Ils versent au débat un document qu’ils nomment « plan géomètre 24.07.2024 » sur lequel les métrages des parcelles des défendeurs est inférieur au métrage du plan de bornage. Il apparait que ce plan a été réalisé par la société « TERRACO », société de terrassements, VRD, génie civil et bâtiment. Contrairement à ce qui est avancé par les défendeurs, aucun élément ne permet de vérifier que ce plan a été réalisé par un géomètre, selon les règles de l’art. Quand bien même ce plan serait précis, la différence entre le métrage de ce plan et celui du plan de bornage témoignent que le mur de séparation construit par les défendeurs ne correspond pas à l’emplacement initial des bornes retirées. De même, l’existence de travaux réalisés par les défendeurs sur des « fondations » ne permet pas de rendre certaine la limite séparative entre les fonds. 
Les défendeurs ajoutent que les consorts [A] ont reconnu que le mur était sur la ligne séparative. 
Dans la lettre envoyée en courrier recommandé avec avis de réception le 31 octobre 2023, les consorts [A] indiquent « considérant votre mur comme ligne séparative entre nos deux propriétés, vous devez supprimer toutes les fondations qui dépassent sur mon terrain ». Les demandeurs ne reconnaissent pas que le mur est situé avec précision sur la ligne séparative à l’emplacement des anciennes bornes puisqu’ils demandent une destruction des éléments empiétant sur leur fond. 

Enfin, les défendeurs produisent plusieurs attestations dans lesquelles il est noté qu’ils entretiennent leurs fonds, ce qui n’est pas en lien avec le litige. Dans leurs attestations, Madame [O] [G] et Monsieur [F] [Z] [T] [U] déclarent que Monsieur [I] [K] et Monsieur [M] ont clôturé leurs parcelles à leurs arrivés en 2004. Le plan de bornage étant antérieur, la date précise de ces constructions n’a pas d’influence sur l’issue du litige. 

Il apparait alors que l’action introduite par les consorts [A] tend à replacer les bornes disparues suivant le bornage de 2003, et non à effectuer un nouveau bornage. Par conséquent, l’action introduite par les consorts [A] sera déclarée recevable. 

Sur la compétence du tribunal :
Il est constant que l’action en replacement de bornes suivant un plan de bornage préexistant à l’action s’analyse en une complainte possessoire. 
L’article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a supprimé l’article 2279 du code civil, et ainsi l’action en complainte possessoire. 
L’article 2278 du code civil dispose que « la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace ».
L'abrogation, par la loi précitée, de l'article 2279 du code civil, selon lequel les actions possessoires étaient ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possédaient ou détenaient paisiblement, a emporté abrogation des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions et qui avaient été édictés spécifiquement pour l'application de l'article 2279.
Il en résulte que seules les actions en référé assurent, depuis le 18 février 2015, l'exercice de la protection possessoire.
En l’espèce, l’action introduite par les consorts [A] vise à replacer des bornes suivant un plan de bornage préexistant à l’instance. Il s’agit d’une complainte possessoire, relevant de la compétence exclusive du juge des référés. 
Par conséquent, le tribunal de céans étant incompétent pour connaître du présent litige, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, seul compétent en la matière.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l’action introduite le 14 novembre 2024 par Monsieur [W] [A] et Madame [P] [B], épouse [A],

SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA,

ORDONNE la transmission de l’entier dossier à cette juridiction,

RÉSERVE les autres demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Sandrine LEJEUNE, Greffier.


Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:25:53.591Z.