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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 19 juin 2026, n° 25/00400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La société [E], gérée par Monsieur [W] [E], exerce une activité de plâtrerie, isolation, maçonnerie, crépissage. 

Des factures d’achat de matériels ont été établies par la société CIBOMAT exerçant sous l’enseigne POINT P entre le 31 janvier et le 31 août 2023 pour un montant total de 65.152.15 euros. 

Des paiements ont été effectués entre le 27 janvier et le 10 octobre 2023 et la société [E] a établi trois traites de 13.000 euros chacune afin de solder la dette restante 

Ces lettres de chance portent l’aval de Monsieur [W] [E].

Deux lettres de chance avalisées ont fait l’objet d’un rejet bancaire les 11 août et 13 septembre 2023, de sorte que la somme de 22.151,95 euros est demeurée impayée.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 février 2024, présente le 18 mars 2024 et revenue « pli avisé et non réclamé », la société CIBOMAT a mis Monsieur [W] [E] en demeure de lui payer la somme de 22.151,95 euros au titre de son engagement cambiaire, sous délai de 10 jours.

Suivant exploit délivré en étude le 28 janvier 2025, la société CIBOMAT a fait assigner Monsieur [W] [E] pardevant la chambre commerciale du Tribunal de STRASBOURG.

Aux termes de l’assignation, la société CIBOMAT demande :
Vu les dispositions de l’article L.511-21 du Code de commerce, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Juger la société CIBOMAT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE, 
Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la société CIBOMAT la somme de 22.151,95 €, en sa qualité de donneur d’aval et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29.02.2024. ▪? 
Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. 
Condamner Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
Condamner la société Monsieur [W] [E] aux entiers dépens de la présente instance. 
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

La défenderesse n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Le délibéré a été prorogé au 19 juin 2026.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION - MOTIFS :

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” ;

En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; 

L’rticle L511-21 du code de commerce dispose que le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

En l’espèce à l’appui de sa demande, la demanderesse produit les factures dont il est réclamé paiement, l’extrait du grand livre client, les lettres de change établies par la défenderesse portant de manière claire et lisible l’aval et la signature de Monsieur [W] [E], les courriers de rejet de la banque et le courrier de mise en demeure.

Le défendeur, qui n’a pas comparu, n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire.

Il sera fait donc droit à la demande et Monsieur [W] [E] condamné à verser la somme de 22.151,95 euros, augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 19 mars 2024 lendemain de la présentation du courrier de mise en demeure.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;


Sur les demandes accessoires :

La partie défenderesse succombant sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Monsieur [W] [E] sera donc condamné à lui régler la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à société CIBOMAT la somme de 22.151,05 euros au titre de son engagement cambiaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, 

CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à société CIBOMAT la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit,



Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE
Texte intégral
/
N° RG 25/00400 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJKC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86






N° RG 25/00400 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJKC



N° de minute : 



Copie exécutoire délivrée
le 19 Juin 2026 à :
Me Olivia LAHAYE-MIGAUD
Me Noël MAYRAN, vestiaire 48




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT du 19 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 mai 2026, prorogé au 19 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 19 Juin 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. CIBOMAT exerçant sous l’enseigne POINT P, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de , avocat plaidant


DÉFENDEUR :

M. [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant


/
N° RG 25/00400 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJKC
EXPOSE DU LITIGE :

La société [E], gérée par Monsieur [W] [E], exerce une activité de plâtrerie, isolation, maçonnerie, crépissage. 

Des factures d’achat de matériels ont été établies par la société CIBOMAT exerçant sous l’enseigne POINT P entre le 31 janvier et le 31 août 2023 pour un montant total de 65.152.15 euros. 

Des paiements ont été effectués entre le 27 janvier et le 10 octobre 2023 et la société [E] a établi trois traites de 13.000 euros chacune afin de solder la dette restante 

Ces lettres de chance portent l’aval de Monsieur [W] [E].

Deux lettres de chance avalisées ont fait l’objet d’un rejet bancaire les 11 août et 13 septembre 2023, de sorte que la somme de 22.151,95 euros est demeurée impayée.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 février 2024, présente le 18 mars 2024 et revenue « pli avisé et non réclamé », la société CIBOMAT a mis Monsieur [W] [E] en demeure de lui payer la somme de 22.151,95 euros au titre de son engagement cambiaire, sous délai de 10 jours.

Suivant exploit délivré en étude le 28 janvier 2025, la société CIBOMAT a fait assigner Monsieur [W] [E] pardevant la chambre commerciale du Tribunal de STRASBOURG.

Aux termes de l’assignation, la société CIBOMAT demande :
Vu les dispositions de l’article L.511-21 du Code de commerce, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Juger la société CIBOMAT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN CONSEQUENCE, 
Condamner Monsieur [W] [E] à payer à la société CIBOMAT la somme de 22.151,95 €, en sa qualité de donneur d’aval et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29.02.2024. ▪? 
Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. 
Condamner Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
Condamner la société Monsieur [W] [E] aux entiers dépens de la présente instance. 
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

La défenderesse n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Le délibéré a été prorogé au 19 juin 2026.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


DISCUSSION - MOTIFS :

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée” ;

En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; 

L’rticle L511-21 du code de commerce dispose que le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

En l’espèce à l’appui de sa demande, la demanderesse produit les factures dont il est réclamé paiement, l’extrait du grand livre client, les lettres de change établies par la défenderesse portant de manière claire et lisible l’aval et la signature de Monsieur [W] [E], les courriers de rejet de la banque et le courrier de mise en demeure.

Le défendeur, qui n’a pas comparu, n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire.

Il sera fait donc droit à la demande et Monsieur [W] [E] condamné à verser la somme de 22.151,95 euros, augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 19 mars 2024 lendemain de la présentation du courrier de mise en demeure.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;


Sur les demandes accessoires :

La partie défenderesse succombant sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.

Monsieur [W] [E] sera donc condamné à lui régler la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à société CIBOMAT la somme de 22.151,05 euros au titre de son engagement cambiaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, 

CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux entiers dépens,

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à société CIBOMAT la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit,



Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:30:30.954Z.