Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 6, 19 juin 2026, n° 25/02025
Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juillet 2020, Madame [I] [A] a été opérée d’un triple pontage coronarien par le Docteur [S] [N] au sein de la clinique [Etablissement 1]. Suite à une dégradation de son état, Madame [A] a été ré-opérée le 8 août 2020 d’un choc septique sur médiastinite. Les prélèvements bactériologiques ont isolé un staphylococcus epidermidis. Le [Date décès 1] 2020, Madame [A] est décédée. Par actes des 25 mai et 9 juin 2022, ses ayant droits, Monsieur [W] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [B] [C] ont sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q]. Le rapport définitif a été déposé par l’expert le 25 avril 2024. Par actes de commissaire de justice des 14, 22 et 23 avril 2025, Monsieur [A], Madame [A] et Monsieur [C] ont fait assigner la clinique Pasteur, l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de leurs préjudices et ceux subis par Madame [A]. L’assureur de la clinique Pasteur, la société AXA FRANCE IARD est intervenu volontairement à l’instance. Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée le Docteur [G], médecin anesthésiste. Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux procédures. L’assureur du Docteur [G], la société Berkshire Hathaway European Insurance [V] (ci-après dénommée la société BHEI [V]) est intervenue volontaire à l’instance. Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la société BHEI [V] a fait assigner en intervention forcée le Docteur [S] [N]. Par ordonnance du 13 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures. Par conclusions du 22 septembre 2025, la clinique Pasteur et son assureur AXA FRANCE IARD ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans leurs conclusions d’incident n°II notifiées par RPVA le 18 février 2026, la clinique Pasteur et la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de : - ordonner une mesure d’expertise confiée au Professeur [F] [Q], avec mission identique à celle qui lui avait été confiée par ordonnance de référé du 21 juillet 2022, à savoir : - se faire communiquer par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs à l'état de Mme [I] [A] et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux prises en charge, aux diagnostics pratiqués sur elle, ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente comprenant également les fiches de liaison infirmiers ; - convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme [I] [A] ; - Déterminer la nature du germe ; - Préciser au vu des éléments du dossier médical (analyses de sang, dossier radio, dossier infirmier ....) la date d'apparition des premiers signes infectieux, - Dire si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales, - décrire les soins et interventions dont Mme [I] [A] a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ; o Préciser notamment si une antibioprophylaxie était justifiée au regard de la nature de l'intervention en cause, dans l'affirmative, préciser si celle-ci a été mise en oeuvre, dans la négative, dire s'il en est résulté pour le patient une perte de chance d'éviter l'infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible ; o préciser si les soins prodigués au sein de la Clinique [Etablissement 1] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et dans la négative, préciser quels en sont les préjudices directs et certains, à l'exclusion de ceux résultant de l'état antérieur de la patiente, de l'évolution naturelle de sa pathologie, ou de toute autre cause, notamment d'éventuelles fautes commises par les médecins libéraux de l'établissement, ou d'autres professionnels de santé intervenus dans la prise en charge médicale de Madame [A]. - donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme [I] [A] et aux symptômes qu'elle présentait ; - donner son avis sur le point de savoir si l'information due à Mme [I] [A] concernant son état de santé, et les investigations, traitements ou actions de prévention ont été conformes aux recommandations de bonnes pratiques ; - donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge de la douleur de Mme [I] [A] a été conforme au devoir du médecin de prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conforme aux données acquises de la science - de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme [I] [A] ; - donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme [I] [A] ou l'évolution prévisible de cet état ; -le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct avec un éventuel manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; - réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de Mme [I] [A] comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; - donner au tribunal tous les éléments nécessaires à la compréhension des circonstances du décès et au préjudice subi par le défunt En cas d'accident médical : - Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ; - Dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l'opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; - Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par Madame [A] ; - Dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; - Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; - Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ; - Décrire l'évolution de l'état de santé du patient en l'absence d'intervention chirurgicale initiale ; - Dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite : o au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient ; o au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci ; - Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ; - En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation. En cas d'infection nosocomiale : - Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ; - Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ; - Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ; - Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; - Vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concerné ; en décrire l'incidence. - Dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, - Dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. - Dire que l'expert déposera un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif. - Rejeter la demande provisionnelle présentée par la CPAM de la Haute-Garonne comme sérieusement contestable ; - Condamner reconventionnellement la CPAM de la Haute-Garonne au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter les consorts [A] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Réserver les dépens de l’incident. AXA FRANCE IARD demande une nouvelle expertise pour qu’elle soit contradictoire aux medécins appelés dans la cause. Elle accepte d’en avancer le coût. Elle considère que la responsabiltié de la clinique Pasteur dans la contraction d’une infection nosocomiale est sérieurement contestable et s’oppose donc à la demande de provision de la caisse primaire d’assurance maladie. Dans leurs conclusions responsives d’incident n°1 communiquées par voie électronique le 20 mars 2026, Monsieur [W] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [B] [C] demandent au juge de la mise en état de : - DEBOUTER la clinique [Etablissement 1] et son assureur, AXA France IARD, de leur demande d’expertise. - CONDAMNER l’ONIAM au paiement à Monsieur [W] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [B] [C], des sommes suivantes à titre de provision sur l’indemnisation finale : - Déficit fonctionnel temporaire de [I] [A] : 650 € - Souffrances endurées de [I] [A] : 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire de [I] [A] : 1 000 € - Préjudice d’affection de M. [W] [A] : 20 000 € - Préjudice d’accompagnement de M. [W] [A] : 5 000 € - Frais d’obsèques et de caveau : 7 832. 16 € - Frais divers : 3 360 € - Préjudice d’affection de Mme [E] [A] : 10 000 € - Préjudice d’accompagnement de Mme [E] [A] : 5 000 € - Préjudice d’affection de M. [B] [C] : 7 000 € - CONDAMNER in solidum la clinique [Etablissement 1], son assureur, AXA France IARD, et l’ONIAM au paiement de la somme de 1.200 euros à Monsieur [W] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [B] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ils considèrent que la demande d’expertise est tardive et formulée à des fins dilatoires. Ils sollicitent le versement d’une provision par l’ONIAM considérant que leur créance à son égard n’est pas sérieusement contestable, les experts ayant conclu que la cause principale du décès de Madame [A] était une infection nosocomiale. Au terme de ses conclusions d’incident n°2 transmises électroniquement le 7 mai 2026, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée par la société AXA FRANCE IARD ; débouter les consorts [A] de leur demande de provision ainsi que leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. L’ONIAM s’associe à la demande d’expertise formée par la société AXA FRANCE IARD compte tenu de la possible absence d’administration d’antibioprophylaxie. Sur la demande de provision, il s’y oppose considérant que les demandeurs fondent leurs demandes sur une responsabilité quasi intégrale de la clinique Pasteur et qu’il y a donc des contestations sérieuses sur sa propre obligation indemnitaire. Par conclusions d’incident n°2 récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Monsieur [G] et son assureur, la société BHEI [V] demandent au juge de la mise en état de : - RECEVOIR le Docteur [G] et son assureur la Compagnie BHEI [V] en leurs écritures, les disant bien fondées, - DONNER ACTE à la Compagnie BHEI [V] de son intervention volontaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité de son assuré, le Docteur [G], - CONSTATER que la Compagnie BHEI [V], en sa qualité d’assureur du Docteur [G] a fait délivrer une assignation en intervention forcée au Docteur [Z], - JUGER que le Docteur [Z], chirurgien, doit intervenir à l'instance engagée et participer aux opérations d’expertise sollicitées, - DIRE ET JUGER que le Docteur [Z] est susceptible d’engager sa responsabilité du fait des manquements commis dans la prise en charge de Madame [A] le 21 juillet 2020, - DIRE que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable au Docteur [Z], - ORDONNER une mesure d’expertise laquelle sera réalisée au contradictoire des ayants droit de Madame [A], de la Clinique PASTEUR et la Société AXA France IARD, de l’ONIAM, de la CPAM de HAUTE GARONNE, du Docteur [G] et du Docteur [Z], - DONNER acte au Docteur [G] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte en justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée, - DESIGNER pour la conduite des opérations d’expertise le Professeur [F] [Q], en qualité d’Expert, et le Professeur [O] [L] en qualité de sapiteur, avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité que la leur, - DONNER à l’Expert la mission suivante : • Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, • Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties, • Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [A] relatif à sa prise en charge médicale, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel, • Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Madame [A], les interventions, soins et traitements subis avant et après l’intervention dont elle a fait l’objet au sein de la Clinique [Etablissement 1], et d’une manière générale tous les dossiers concernant son état de santé, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel, • Décrire l’état antérieur de Madame [A], • Dire si les actes et les soins prodigués à Madame [A] par les Docteurs [Z] et [G] au sein de la Clinique [Etablissement 1] ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées, • Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [A], • Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le décès de Madame [A], • Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, • S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du décès de Madame [A], • Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, • Se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social de la patiente et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause, • Donner un avis, en les qualifiant, sur le DFP, DFT, pretium doloris, préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur, • A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale, • Dire que le collège d’[Etablissement 2] désigné aura la faculté, si besoin est, de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité différente dans le respect du principe du contradictoire, • Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, le collège d’[Etablissement 2] devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, - DIRE que la Clinique PASTEUR et son assureur la Société AXA FRANCE IARD devront faire l’avance des frais d’expertise, - DÉBOUTER purement et simplement la Clinique [Etablissement 1] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD de leurs demandes de relevé et de garantie formulée à l’encontre du Docteur [G], - DIRE que le Docteur [Z], sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre le Docteur [G], sera condamné, en toute hypothèse, à relever et garantir ce dernier d’une partie des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ledit praticien, - CONDAMNER la Clinique [Etablissement 1] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au profit du Docteur [G], - REJETER toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du Docteur [G], - DEBOUTER le Docteur [Z] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre du Docteur [G] pour la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] et son assureur estiment l’expertise nécessaire pour que tous les protagonistes qui sont intervenus dans la prise en charge de Madame [A] puissent donner leurs explications notamment le chirurgien qui l’a opérée. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, Monsieur [S] [N] sollicite du juge de la mise en état qu’il : - Dise et Juge que le Docteur [Z] emet les plus expresses réserves et protestations d’usage sur le bien fonde des demandes, - Dise et Juge que le Docteur [Z] ne s’oppose pas, avant dire droit et sur le fondement des dispositions de l’article 789 du Code de Procedure Civile, a ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnee aux frais avances de la compagnie AXA FRANCE IARD avec notamment la mission suivante : - Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le Code de Procedure Civile, - Prendre connaissance de tous les éléments utiles, - Dise si les soins donnes par le Docteur [Z] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si au contraire une faute a été commise, - Dans ce cas, décrire la faute et dire si elle est en relation de cause a effet directe et certaine avec le préjudice allégué par Madame [A], - Dans l’affirmative en evaluer les différentes composantes éventuelles, temporaires ou permanentes, - Dise que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport soumettre aux parties et à leurs conseils un pre rapport en leur accordant un minimum de 4 semaines pour adresser leurs dires et y répondre dans le rapport définitif. - Voir désigner le Professeur [Q] et le Professeur [L] - Voir mettre à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD les honoraires correspondants aux frais d’expertise. - Voir rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procedure civile à l’encontre du Docteur [Z] - Voir CONDAMNER la SOCIÉTÉ BHEI [V], assureur du Docteur [G] à verser au Docteur [Z] une indemnité de 2 500 £á au titre des dispositions de l¡|article 700 du code de procédure civile. - Voir condamner la requise aux depens. - Voir rejeter les plus amples demandes. Monsieur [N] conteste sa responsabilité et tout manquement de sa part dans la prise en charge de Madame [A] et rappelle que le rapport d’expertise déposé en 2024 ne lui est pas opposable ou contradictoire. Au terme de ses conclusions d’incident n°2 communiquées par RPVA le 9 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ; - condamner la clinique Pasteur à lui régler la somme provisionnelle de 34 617,17 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; -- condamner la clinique Pasteur à lui régler la somme provisionnelle de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de sécurité sociale ; - condamner la clinique Pasteur à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bezard ; - débouter la clinique Pasteur et son assureur, de leur demande de condamnation de la CPAM au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fait valoir sa créance au titre des dépenses de santé engagées. Elle estime que la clinique Pasteur est responsable, sans contestation sérieuse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 22 mai 2026, a été mis en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” I- Sur l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance [V]. L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L’article 330 du même code précise que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la société BHEI [V] présente une demande d’intervention volontaire qui n’est pas contestée par les autres parties. En outre, elle présente un lien suffisant avec les prétentions des parties dès lors qu’elle est l’assureur du docteur [G], médecin anesthésiste de Madame [A] lors de l’opération du 21 juillet 2020. Elle sera donc déclarée recevable. II- Sur la demande d’expertise. Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ». L’article 232 de ce même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». En l’espèce, il apparaît qu’une première expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance du 21 juillet 2022. Dans leur rapport du 25 avril 2024, le Docteur [Q] qui s’était adjoint le Docteur [H] en qualité de sapiteur, ont conclu qu’ils ne pouvaient pas affirmer avec certitude que « les mesures de prévention des infections nosocomiales prescrites par les protocoles de la clinique [Etablissement 1] dans des protocoles, eux-mêmes conformes aux recommandations ont bien été appliqués lors de la chirurgie du 21 juillet 2020 à la clinique [Etablissement 1]. Il y a probablement eu un dépistage de portage nasal de staphylococus aureus avant l’intervention comme préconisé par les protocoles de prévention des infections de la clinique [Etablissement 1] mais les résultats n’en étaient pas disponibles à temps pour réaliser une décontamination éventuelle. Dans la mesure où il s’agissait d’une intervention non programmée, urgente du fait du trouble du rythme ventriculaire, cette absence de décontamination ne constitue pas une perte de chance. La préparation de l’opérée est tracée dans les transmissions infirmières. En revanche, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu’il y a bien une antibioprophylaxie avant l’intervention du 21 juillet 2020. (...) La prise en charge de l’infection par les équipes de la clinique [Etablissement 1] a été conforme aux recommandations avec chirurgie urgente dans la nui du 7 au 8 août 2020 et mise en oeuvre d’une antibiothérapie à large spectre. Nous relevons donc un possiblement manquement aux recommandations dans la prise en charge de Mme [I] [A] par les équipes et médecins de la clinique [Etablissement 1]. Ce manquement consiste en l’absence d’antibioprophylaxie. (...) Le manquement dans la prise en charge représenté par la possible absence d’antiobioprophylaxie a multiplié par quatre le risque de survenue de médiastinite et constitue donc une perte de chance de 75 % d’éviter la survenue de cette complication. On peut donc estimer que l’infection nosocomiale est la cause principale du décès de Mme [A] mais que celui-ci a été favorisé par l’état antérieur représenté par une maladie coronarienne grave, l’âge, le sexe et une insuffisante rénale terminale dialysée de manière chronique. ». Il convient de relever que cette première expertise judiciaire n’a été faite qu’au contradictoire des consorts [A], de la clinique [Etablissement 3] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. Cependant, l’unique et éventuel manquement relevé par les experts s’agissant de l’absence d’administration de l’antibioprophylaxie questionne les responsabilités tant de l’établissement de santé que des médecins intervenus à savoir le Docteur [G] en tant que médecin anesthésiste-réanimateur et le Docteur [N], chirurgien cardiaque, qui ont tous deux assurés l’opération de Madame [A] le 21 juillet 2020. Il est de l’intérêt des demandeurs que les responsabilités en question puissent être débattues contradictoirement avec les experts étant intervenus lors de la première expertise pour préciser ces points cruciaux pour ensuite permettre au tribunal de trancher l’affaire de la manière la plus complète et éclairée qui soit. En outre, la demande d’expertise portée par la clinique Pasteur et son assureur AXA ne peut pas être considérée comme tardive ayant été présentée le 22 septembre 2025 tandis que l’assignation des demandeurs datait du 30 avril 2025. En outre, cette demande ne pouvait s’avérer utile qu’en présence des appels en cause qui ont été réalisés par la suite de manière diligente. Il convient de noter que l’examen de la demande d’incident a été retardée en dernier lieu par la demande de provision des demandeurs ayant nécessité un ultime renvoi. Par conséquent, une nouvelle mesure d’expertise médicale sera ordonnée et confiée au Docteur [Q]. III- Sur la demande de provision des consorts [A]. Les demandeurs formulent une demande de provision à l’encontre de l’ONIAM uniquement. L’ONIAM demande à ce que les provisions sollicitées soient rejetées, considérant que son intervention et son obligation d’indemnisation sont sérieusement contestables en qu’une responsabilité quasi intégrale de la clinique [Etablissement 1] serait à l’origine de la survenue de cette infection. Pour rappel, l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique s’oppose à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article. Toute indemnisation par l'office est exclue uniquement si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Lorsqu’un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Dès lors, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. En l’espèce, aucune partie ne conteste la conclusion des experts sur la cause directe du décès du Madame [A], à savoir une médiastinite des suites d’une chirurgie de pontage coronarien réalisée le 21 juillet 2020, infection qui présente les caractéristiques d’une infection nosocomiale acquise lors de l’intervention du 21 juillet 2020. Les potentielles fautes retenues par les experts à l’encontre de l’établissement de santé et/ou des professionnels qui sont intervenus lors de cette chirurgie n’ont pu entraîner qu’une perte de chance pour Madame [A] d’éviter de contracter cette infection et d’en subir les conséquences de sorte que même à supposer que des responsabilités soient retenues, elles n’excluraient pas pour autant le droit à réparation au titre de la solidarité nationale si les conditions posées par le code de santé publique sont également réunies, point qui n’est pas discuté et remis en cause par l’ONIAM dans ses écritures. Dès lors, le principe du versement d’une provision à l’époux, la fille et le petit-fils de Madame [A] est acquis. Sur le montant des provisions, en l’absence de toute contestation des autres parties, eu égard aux postes de préjudices réclamés par les demandeurs, aux sommes demandées, aux conclusions expertales et au principe rappelé ci-dessus, les provisions correspondront à 15 % des demandes sollicitées en réparation des préjudices personnels extra-patrimoniaux des victimes indirectes soit 3 750 euros s’agissant de Monsieur [W] [A], 2 250 euros s’agissant de Madame [E] [A] et 1 050 euros s’agissant de Monsieur [B] [C]. La part des demandes fondées sur les frais divers et frais d’obsèques et de caveau doivent faire l’objet de discussions entre les parties et ne seront pas prise en compte dans le montant des provisions octroyées. S’agissant des préjudices de Madame [A], une provision sera octroyée à ses ayants droit à hauteur de 3 250 euros. IV- Sur la demande de provision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. En l’état des conclusions du rapport d’expertise du 25 avril 2024 sur la prise en charge de Madame [A] en sein de la clinique Pasteur pré et post-opératoire, la responsabilité de la clinique Pasteur est sérieusement contestable ce qui s’oppose à l’octroi des provisions sollicitées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui sera donc déboutée de ses demandes. IV- Sur les frais de l’incident. Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés. Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance [V] ; ORDONNE une mesure d’expertise médicale ; COMMET pour y procéder un expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5] : Dr [Q] [F] Hôpital Gui de [Localité 6] - Pôle Clinique [Etablissement 4] et Tropicales [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.65.84.93.90 Mèl : [Courriel 1] à défaut : Dr [Y] [R] Centre Hospitalier -20 [Adresse 10] - BP49954 Service des maladies infectieuses et tropicales [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : 06.77.91.00.25 Mèl : [Courriel 2] Disons qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste qu'il jugerait nécessaire dans une spécialité autre que la sienne. avec mission de : - se faire communiquer par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs à l'état de Mme [I] [A] et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux prises en charge, aux diagnostics pratiqués sur elle, ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente comprenant également les fiches de liaison infirmiers ; - convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder a l'examen sur pièces du dossier médical de Mme [I] [A] ; - Déterminer la nature du germe ; - Préciser au vu des éléments du dossier médical (analyses de sang, dossier radio, dossier infirmier ....) la date d'apparition des premiers signes infectieux, - Dire si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales, - décrire les soins et interventions dont Mme [I] [A] a été l'objet, en les rapportant a leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ; • Préciser notamment si une antibioprohylaxie était justifiée au regard de la nature de l'intervention en cause, dans l'affirmative, préciser si celle-ci a été mise en oeuvre, dans la négative, dire s'il en est résulté pour le patient une perte de chance d'éviter l'infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible ; • préciser si les soins prodigués au sein de la Clinique [Etablissement 1] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et dans la négative, préciser quels en sont les préjudices directs et certains, à l'exclusion de ceux résultant de l'état antérieur de la patiente, de l'évolution naturelle de sa pathologie, ou de toute autre cause, notamment d'éventuelles fautes commises par les médecins libéraux de l'établissement, ou d'autres professionnels de santé intervenus dans la prise en charge médicale de Madame [A]. - donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés a l'état de Mme [I] [A] et aux symptômes qu'elle présentait ; - donner son avis sur le point de savoir si l'information due à Mme [I] [A] concernant son état de santé, et les investigations, traitements ou actions de prévention ont été conformes aux recommandations de bonnes pratiques ; - donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge de la douleur de Mme [I] [A] a été conforme au devoir du médecin de prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conforme aux données acquises de la science - de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme [I] [A] ; - donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme [I] [A] ou l'évolution prévisible de cet état ; - le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct avec un éventuel manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles a mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution outoute autre cause extérieure ; - réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale a l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de Mme [I] [A] comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; - donner au tribunal tous les éléments nécessaires a la compréhension des circonstances du décès et au préjudice subi par le défunt En cas d'accident médical : - Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ; - Dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l'opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; - Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par Madame [A] ; - Dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; - Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; - Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ; - Décrire l'évolution de l'état de santé du patient en l'absence d'intervention chirurgicale initiale ; - Dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite : - au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient - au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci - Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ; - En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation. En cas d'infection nosocomiale : - Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ; - Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ; - Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ; - Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; - Vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concerné ; en décrire l'incidence. - En fonction des origines du dommages identifiées et responsabilités ayant vocation à être retenues, rediscuter avec l’ensemble des parties en présence des conclusions de la première expertise s’agissant des préjudices personnels de la victime directe, Madame [U] [A] ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Disons que l'expert déposera un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif. MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES AVIS AUX PARTIES Fixe à la somme de 1 300 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, laquelle devra être consignée par la S.A AXA IARD à la Régie d'avances et de recettes de la juridiction dans les DEUX MOIS de la présente décision, à moins que cette partie ne justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf si la S.A AXA IARD justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle qu'en tout état de cause et sauf décision contraire, l'expert ne pourra commencer ses opérations avant que la partie intéressée n'ait consigné la somme fixée plus haut ou justifié de l'obtention de l'aide juridictionnelle définitive ; Dit que la mesure sera suivie et contrôlée par le magistrat du Service des expertises spécialement désigné par le président de la juridiction en application de l'article 155-1 du code de procédure civile pour assurer le contrôle des expertises civiles (selon l'ordonnance en vigueur prévue par l'article L121-3 du code de l'organisation judiciaire) et invite en cas de difficulté, l'expert et/ou les parties à le saisir via la boîte structurelle du greffe de ce service : [Courriel 3]; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du Service des expertises, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Dit qu'il appartiendra à la partie civile, dès réception du rapport définitif, d'en communiquer une copie à l'organisme social appelé en cause afin de lui permettre de chiffrer ses débours définitifs ; ET ENJOIGNONS au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises, sans que le secret médical puisse faire obstacle aux communications demandées ...; aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation, sans que le secret médical puisse faire obstacle aux communications demandées ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; AVIS A L'EXPERT Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine : adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise, établir à l'issue de la première réunion, s'il l'estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises. préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif, Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé. Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Rappelons que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixons à l'expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; **** CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [W] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [B] [A] en leur qualité d’ayants droit de Madame [I] [A] une provision de 3 250 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ; CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [W] [A] une provision de 3 750 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ; CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [E] [A] une provision de 2 250 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ; CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [B] [A] une provision de 1 050 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ; DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de provision au titre de sa créance définitive ; DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la santé publique ; RÉSERVE les demandes relatives aux frais irrépétibles et les dépens ; ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 11 septembre 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/02025 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7JQ NAC: 63A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6 ORDONNANCE DU 19 Juin 2026 Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état M. PEREZ, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue . DEMANDEURS M. [B] [C] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] M. [W] [A] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Mme [E] [A] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 287 DEFENDEURS Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE, (N° SS : [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256 M. [S] [Z], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49 M. [T] [G], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 41, et Me Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. CLINIQUE PASTEUR, RCS [Localité 4] 550 801 195, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 277 Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, et Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE [V] (BHEI [V]), ès-qualités d’assureur du docteur [T] [G]., dont le siège social est sis [Adresse 8] - IRLANDE représenté par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 41, et Me Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la clinique [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 277 ✯✯✯✯✯✯✯✯✯ EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juillet 2020, Madame [I] [A] a été opérée d’un triple pontage coronarien par le Docteur [S] [N] au sein de la clinique [Etablissement 1]. Suite à une dégradation de son état, Madame [A] a été ré-opérée le 8 août 2020 d’un choc septique sur médiastinite. Les prélèvements bactériologiques ont isolé un staphylococcus epidermidis. Le [Date décès 1] 2020, Madame [A] est décédée. Par actes des 25 mai et 9 juin 2022, ses ayant droits, Monsieur [W] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [B] [C] ont sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. Par ordonnance en date du 21 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q]. Le rapport définitif a été déposé par l’expert le 25 avril 2024. Par actes de commissaire de justice des 14, 22 et 23 avril 2025, Monsieur [A], Madame [A] et Monsieur [C] ont fait assigner la clinique Pasteur, l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de leurs préjudices et ceux subis par Madame [A]. L’assureur de la clinique Pasteur, la société AXA FRANCE IARD est intervenu volontairement à l’instance. Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée le Docteur [G], médecin anesthésiste. Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces deux procédures. L’assureur du Docteur [G], la société Berkshire Hathaway European Insurance [V] (ci-après dénommée la société BHEI [V]) est intervenue volontaire à l’instance. Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, la société BHEI [V] a fait assigner en intervention forcée le Docteur [S] [N]. Par ordonnance du 13 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures. Par conclusions du 22 septembre 2025, la clinique Pasteur et son assureur AXA FRANCE IARD ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans leurs conclusions d’incident n°II notifiées par RPVA le 18 février 2026, la clinique Pasteur et la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de : - ordonner une mesure d’expertise confiée au Professeur [F] [Q], avec mission identique à celle qui lui avait été confiée par ordonnance de référé du 21 juillet 2022, à savoir : - se faire communiquer par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs à l'état de Mme [I] [A] et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux prises en charge, aux diagnostics pratiqués sur elle, ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente comprenant également les fiches de liaison infirmiers ; - convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme [I] [A] ; - Déterminer la nature du germe ; - Préciser au vu des éléments du dossier médical (analyses de sang, dossier radio, dossier infirmier ....) la date d'apparition des premiers signes infectieux, - Dire si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales, - décrire les soins et interventions dont Mme [I] [A] a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ; o Préciser notamment si une antibioprophylaxie était justifiée au regard de la nature de l'intervention en cause, dans l'affirmative, préciser si celle-ci a été mise en oeuvre, dans la négative, dire s'il en est résulté pour le patient une perte de chance d'éviter l'infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible ; o préciser si les soins prodigués au sein de la Clinique [Etablissement 1] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et dans la négative, préciser quels en sont les préjudices directs et certains, à l'exclusion de ceux résultant de l'état antérieur de la patiente, de l'évolution naturelle de sa pathologie, ou de toute autre cause, notamment d'éventuelles fautes commises par les médecins libéraux de l'établissement, ou d'autres professionnels de santé intervenus dans la prise en charge médicale de Madame [A]. - donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme [I] [A] et aux symptômes qu'elle présentait ; - donner son avis sur le point de savoir si l'information due à Mme [I] [A] concernant son état de santé, et les investigations, traitements ou actions de prévention ont été conformes aux recommandations de bonnes pratiques ; - donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge de la douleur de Mme [I] [A] a été conforme au devoir du médecin de prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conforme aux données acquises de la science - de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme [I] [A] ; - donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme [I] [A] ou l'évolution prévisible de cet état ; -le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct avec un éventuel manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; - réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de Mme [I] [A] comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; - donner au tribunal tous les éléments nécessaires à la compréhension des circonstances du décès et au préjudice subi par le défunt En cas d'accident médical : - Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ; - Dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l'opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; - Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par Madame [A] ; - Dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; - Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; - Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ; - Décrire l'évolution de l'état de santé du patient en l'absence d'intervention chirurgicale initiale ; - Dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite : o au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient ; o au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci ; - Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ; - En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation. En cas d'infection nosocomiale : - Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ; - Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ; - Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ; - Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; - Vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concerné ; en décrire l'incidence. - Dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, - Dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. - Dire que l'expert déposera un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif. - Rejeter la demande provisionnelle présentée par la CPAM de la Haute-Garonne comme sérieusement contestable ; - Condamner reconventionnellement la CPAM de la Haute-Garonne au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter les consorts [A] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - Réserver les dépens de l’incident. AXA FRANCE IARD demande une nouvelle expertise pour qu’elle soit contradictoire aux medécins appelés dans la cause. Elle accepte d’en avancer le coût. Elle considère que la responsabiltié de la clinique Pasteur dans la contraction d’une infection nosocomiale est sérieurement contestable et s’oppose donc à la demande de provision de la caisse primaire d’assurance maladie. Dans leurs conclusions responsives d’incident n°1 communiquées par voie électronique le 20 mars 2026, Monsieur [W] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [B] [C] demandent au juge de la mise en état de : - DEBOUTER la clinique [Etablissement 1] et son assureur, AXA France IARD, de leur demande d’expertise. - CONDAMNER l’ONIAM au paiement à Monsieur [W] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [B] [C], des sommes suivantes à titre de provision sur l’indemnisation finale : - Déficit fonctionnel temporaire de [I] [A] : 650 € - Souffrances endurées de [I] [A] : 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire de [I] [A] : 1 000 € - Préjudice d’affection de M. [W] [A] : 20 000 € - Préjudice d’accompagnement de M. [W] [A] : 5 000 € - Frais d’obsèques et de caveau : 7 832. 16 € - Frais divers : 3 360 € - Préjudice d’affection de Mme [E] [A] : 10 000 € - Préjudice d’accompagnement de Mme [E] [A] : 5 000 € - Préjudice d’affection de M. [B] [C] : 7 000 € - CONDAMNER in solidum la clinique [Etablissement 1], son assureur, AXA France IARD, et l’ONIAM au paiement de la somme de 1.200 euros à Monsieur [W] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [B] [C], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ils considèrent que la demande d’expertise est tardive et formulée à des fins dilatoires. Ils sollicitent le versement d’une provision par l’ONIAM considérant que leur créance à son égard n’est pas sérieusement contestable, les experts ayant conclu que la cause principale du décès de Madame [A] était une infection nosocomiale. Au terme de ses conclusions d’incident n°2 transmises électroniquement le 7 mai 2026, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée par la société AXA FRANCE IARD ; débouter les consorts [A] de leur demande de provision ainsi que leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. L’ONIAM s’associe à la demande d’expertise formée par la société AXA FRANCE IARD compte tenu de la possible absence d’administration d’antibioprophylaxie. Sur la demande de provision, il s’y oppose considérant que les demandeurs fondent leurs demandes sur une responsabilité quasi intégrale de la clinique Pasteur et qu’il y a donc des contestations sérieuses sur sa propre obligation indemnitaire. Par conclusions d’incident n°2 récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, Monsieur [G] et son assureur, la société BHEI [V] demandent au juge de la mise en état de : - RECEVOIR le Docteur [G] et son assureur la Compagnie BHEI [V] en leurs écritures, les disant bien fondées, - DONNER ACTE à la Compagnie BHEI [V] de son intervention volontaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité de son assuré, le Docteur [G], - CONSTATER que la Compagnie BHEI [V], en sa qualité d’assureur du Docteur [G] a fait délivrer une assignation en intervention forcée au Docteur [Z], - JUGER que le Docteur [Z], chirurgien, doit intervenir à l'instance engagée et participer aux opérations d’expertise sollicitées, - DIRE ET JUGER que le Docteur [Z] est susceptible d’engager sa responsabilité du fait des manquements commis dans la prise en charge de Madame [A] le 21 juillet 2020, - DIRE que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable au Docteur [Z], - ORDONNER une mesure d’expertise laquelle sera réalisée au contradictoire des ayants droit de Madame [A], de la Clinique PASTEUR et la Société AXA France IARD, de l’ONIAM, de la CPAM de HAUTE GARONNE, du Docteur [G] et du Docteur [Z], - DONNER acte au Docteur [G] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte en justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée, - DESIGNER pour la conduite des opérations d’expertise le Professeur [F] [Q], en qualité d’Expert, et le Professeur [O] [L] en qualité de sapiteur, avec la faculté de s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité que la leur, - DONNER à l’Expert la mission suivante : • Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, • Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties, • Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [A] relatif à sa prise en charge médicale, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel, • Se faire remettre tous les dossiers médicaux concernant Madame [A], les interventions, soins et traitements subis avant et après l’intervention dont elle a fait l’objet au sein de la Clinique [Etablissement 1], et d’une manière générale tous les dossiers concernant son état de santé, sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel, • Décrire l’état antérieur de Madame [A], • Dire si les actes et les soins prodigués à Madame [A] par les Docteurs [Z] et [G] au sein de la Clinique [Etablissement 1] ont été indiqués, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées, • Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [A], • Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et le décès de Madame [A], • Préciser si ce lien de causalité présente un caractère certain, direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, • S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du décès de Madame [A], • Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, • Se faire communiquer le relevé de débours de l’organisme social de la patiente et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause, • Donner un avis, en les qualifiant, sur le DFP, DFT, pretium doloris, préjudice d’agrément, et de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au requis et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à son état antérieur, • A défaut de constater un manquement, préciser les éléments du préjudice éventuellement imputables à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif, de façon à déterminer s’ils pourraient donner lieu à une indemnisation par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) au titre de la solidarité nationale, • Dire que le collège d’[Etablissement 2] désigné aura la faculté, si besoin est, de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité différente dans le respect du principe du contradictoire, • Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, le collège d’[Etablissement 2] devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, - DIRE que la Clinique PASTEUR et son assureur la Société AXA FRANCE IARD devront faire l’avance des frais d’expertise, - DÉBOUTER purement et simplement la Clinique [Etablissement 1] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD de leurs demandes de relevé et de garantie formulée à l’encontre du Docteur [G], - DIRE que le Docteur [Z], sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre le Docteur [G], sera condamné, en toute hypothèse, à relever et garantir ce dernier d’une partie des condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ledit praticien, - CONDAMNER la Clinique [Etablissement 1] et son assureur la Société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au profit du Docteur [G], - REJETER toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du Docteur [G], - DEBOUTER le Docteur [Z] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre du Docteur [G] pour la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] et son assureur estiment l’expertise nécessaire pour que tous les protagonistes qui sont intervenus dans la prise en charge de Madame [A] puissent donner leurs explications notamment le chirurgien qui l’a opérée. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, Monsieur [S] [N] sollicite du juge de la mise en état qu’il : - Dise et Juge que le Docteur [Z] emet les plus expresses réserves et protestations d’usage sur le bien fonde des demandes, - Dise et Juge que le Docteur [Z] ne s’oppose pas, avant dire droit et sur le fondement des dispositions de l’article 789 du Code de Procedure Civile, a ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnee aux frais avances de la compagnie AXA FRANCE IARD avec notamment la mission suivante : - Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le Code de Procedure Civile, - Prendre connaissance de tous les éléments utiles, - Dise si les soins donnes par le Docteur [Z] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si au contraire une faute a été commise, - Dans ce cas, décrire la faute et dire si elle est en relation de cause a effet directe et certaine avec le préjudice allégué par Madame [A], - Dans l’affirmative en evaluer les différentes composantes éventuelles, temporaires ou permanentes, - Dise que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport soumettre aux parties et à leurs conseils un pre rapport en leur accordant un minimum de 4 semaines pour adresser leurs dires et y répondre dans le rapport définitif. - Voir désigner le Professeur [Q] et le Professeur [L] - Voir mettre à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD les honoraires correspondants aux frais d’expertise. - Voir rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procedure civile à l’encontre du Docteur [Z] - Voir CONDAMNER la SOCIÉTÉ BHEI [V], assureur du Docteur [G] à verser au Docteur [Z] une indemnité de 2 500 £á au titre des dispositions de l¡|article 700 du code de procédure civile. - Voir condamner la requise aux depens. - Voir rejeter les plus amples demandes. Monsieur [N] conteste sa responsabilité et tout manquement de sa part dans la prise en charge de Madame [A] et rappelle que le rapport d’expertise déposé en 2024 ne lui est pas opposable ou contradictoire. Au terme de ses conclusions d’incident n°2 communiquées par RPVA le 9 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ; - condamner la clinique Pasteur à lui régler la somme provisionnelle de 34 617,17 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; -- condamner la clinique Pasteur à lui régler la somme provisionnelle de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de sécurité sociale ; - condamner la clinique Pasteur à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bezard ; - débouter la clinique Pasteur et son assureur, de leur demande de condamnation de la CPAM au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fait valoir sa créance au titre des dépenses de santé engagées. Elle estime que la clinique Pasteur est responsable, sans contestation sérieuse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 22 mai 2026, a été mis en délibéré au 19 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” I- Sur l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance [V]. L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L’article 330 du même code précise que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la société BHEI [V] présente une demande d’intervention volontaire qui n’est pas contestée par les autres parties. En outre, elle présente un lien suffisant avec les prétentions des parties dès lors qu’elle est l’assureur du docteur [G], médecin anesthésiste de Madame [A] lors de l’opération du 21 juillet 2020. Elle sera donc déclarée recevable. II- Sur la demande d’expertise. Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles ». L’article 232 de ce même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». En l’espèce, il apparaît qu’une première expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance du 21 juillet 2022. Dans leur rapport du 25 avril 2024, le Docteur [Q] qui s’était adjoint le Docteur [H] en qualité de sapiteur, ont conclu qu’ils ne pouvaient pas affirmer avec certitude que « les mesures de prévention des infections nosocomiales prescrites par les protocoles de la clinique [Etablissement 1] dans des protocoles, eux-mêmes conformes aux recommandations ont bien été appliqués lors de la chirurgie du 21 juillet 2020 à la clinique [Etablissement 1]. Il y a probablement eu un dépistage de portage nasal de staphylococus aureus avant l’intervention comme préconisé par les protocoles de prévention des infections de la clinique [Etablissement 1] mais les résultats n’en étaient pas disponibles à temps pour réaliser une décontamination éventuelle. Dans la mesure où il s’agissait d’une intervention non programmée, urgente du fait du trouble du rythme ventriculaire, cette absence de décontamination ne constitue pas une perte de chance. La préparation de l’opérée est tracée dans les transmissions infirmières. En revanche, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu’il y a bien une antibioprophylaxie avant l’intervention du 21 juillet 2020. (...) La prise en charge de l’infection par les équipes de la clinique [Etablissement 1] a été conforme aux recommandations avec chirurgie urgente dans la nui du 7 au 8 août 2020 et mise en oeuvre d’une antibiothérapie à large spectre. Nous relevons donc un possiblement manquement aux recommandations dans la prise en charge de Mme [I] [A] par les équipes et médecins de la clinique [Etablissement 1]. Ce manquement consiste en l’absence d’antibioprophylaxie. (...) Le manquement dans la prise en charge représenté par la possible absence d’antiobioprophylaxie a multiplié par quatre le risque de survenue de médiastinite et constitue donc une perte de chance de 75 % d’éviter la survenue de cette complication. On peut donc estimer que l’infection nosocomiale est la cause principale du décès de Mme [A] mais que celui-ci a été favorisé par l’état antérieur représenté par une maladie coronarienne grave, l’âge, le sexe et une insuffisante rénale terminale dialysée de manière chronique. ». Il convient de relever que cette première expertise judiciaire n’a été faite qu’au contradictoire des consorts [A], de la clinique [Etablissement 3] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. Cependant, l’unique et éventuel manquement relevé par les experts s’agissant de l’absence d’administration de l’antibioprophylaxie questionne les responsabilités tant de l’établissement de santé que des médecins intervenus à savoir le Docteur [G] en tant que médecin anesthésiste-réanimateur et le Docteur [N], chirurgien cardiaque, qui ont tous deux assurés l’opération de Madame [A] le 21 juillet 2020. Il est de l’intérêt des demandeurs que les responsabilités en question puissent être débattues contradictoirement avec les experts étant intervenus lors de la première expertise pour préciser ces points cruciaux pour ensuite permettre au tribunal de trancher l’affaire de la manière la plus complète et éclairée qui soit. En outre, la demande d’expertise portée par la clinique Pasteur et son assureur AXA ne peut pas être considérée comme tardive ayant été présentée le 22 septembre 2025 tandis que l’assignation des demandeurs datait du 30 avril 2025. En outre, cette demande ne pouvait s’avérer utile qu’en présence des appels en cause qui ont été réalisés par la suite de manière diligente. Il convient de noter que l’examen de la demande d’incident a été retardée en dernier lieu par la demande de provision des demandeurs ayant nécessité un ultime renvoi. Par conséquent, une nouvelle mesure d’expertise médicale sera ordonnée et confiée au Docteur [Q]. III- Sur la demande de provision des consorts [A]. Les demandeurs formulent une demande de provision à l’encontre de l’ONIAM uniquement. L’ONIAM demande à ce que les provisions sollicitées soient rejetées, considérant que son intervention et son obligation d’indemnisation sont sérieusement contestables en qu’une responsabilité quasi intégrale de la clinique [Etablissement 1] serait à l’origine de la survenue de cette infection. Pour rappel, l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique s’oppose à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article. Toute indemnisation par l'office est exclue uniquement si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Lorsqu’un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Dès lors, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. En l’espèce, aucune partie ne conteste la conclusion des experts sur la cause directe du décès du Madame [A], à savoir une médiastinite des suites d’une chirurgie de pontage coronarien réalisée le 21 juillet 2020, infection qui présente les caractéristiques d’une infection nosocomiale acquise lors de l’intervention du 21 juillet 2020. Les potentielles fautes retenues par les experts à l’encontre de l’établissement de santé et/ou des professionnels qui sont intervenus lors de cette chirurgie n’ont pu entraîner qu’une perte de chance pour Madame [A] d’éviter de contracter cette infection et d’en subir les conséquences de sorte que même à supposer que des responsabilités soient retenues, elles n’excluraient pas pour autant le droit à réparation au titre de la solidarité nationale si les conditions posées par le code de santé publique sont également réunies, point qui n’est pas discuté et remis en cause par l’ONIAM dans ses écritures. Dès lors, le principe du versement d’une provision à l’époux, la fille et le petit-fils de Madame [A] est acquis. Sur le montant des provisions, en l’absence de toute contestation des autres parties, eu égard aux postes de préjudices réclamés par les demandeurs, aux sommes demandées, aux conclusions expertales et au principe rappelé ci-dessus, les provisions correspondront à 15 % des demandes sollicitées en réparation des préjudices personnels extra-patrimoniaux des victimes indirectes soit 3 750 euros s’agissant de Monsieur [W] [A], 2 250 euros s’agissant de Madame [E] [A] et 1 050 euros s’agissant de Monsieur [B] [C]. La part des demandes fondées sur les frais divers et frais d’obsèques et de caveau doivent faire l’objet de discussions entre les parties et ne seront pas prise en compte dans le montant des provisions octroyées. S’agissant des préjudices de Madame [A], une provision sera octroyée à ses ayants droit à hauteur de 3 250 euros. IV- Sur la demande de provision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. En l’état des conclusions du rapport d’expertise du 25 avril 2024 sur la prise en charge de Madame [A] en sein de la clinique Pasteur pré et post-opératoire, la responsabilité de la clinique Pasteur est sérieusement contestable ce qui s’oppose à l’octroi des provisions sollicitées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui sera donc déboutée de ses demandes. IV- Sur les frais de l’incident. Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés. Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance [V] ; ORDONNE une mesure d’expertise médicale ; COMMET pour y procéder un expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5] : Dr [Q] [F] Hôpital Gui de [Localité 6] - Pôle Clinique [Etablissement 4] et Tropicales [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.65.84.93.90 Mèl : [Courriel 1] à défaut : Dr [Y] [R] Centre Hospitalier -20 [Adresse 10] - BP49954 Service des maladies infectieuses et tropicales [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : 06.77.91.00.25 Mèl : [Courriel 2] Disons qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste qu'il jugerait nécessaire dans une spécialité autre que la sienne. avec mission de : - se faire communiquer par tous tiers détenteurs tous documents médicaux relatifs à l'état de Mme [I] [A] et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux prises en charge, aux diagnostics pratiqués sur elle, ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente comprenant également les fiches de liaison infirmiers ; - convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder a l'examen sur pièces du dossier médical de Mme [I] [A] ; - Déterminer la nature du germe ; - Préciser au vu des éléments du dossier médical (analyses de sang, dossier radio, dossier infirmier ....) la date d'apparition des premiers signes infectieux, - Dire si les moyens en personnel et matériel mis en oeuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales, - décrire les soins et interventions dont Mme [I] [A] a été l'objet, en les rapportant a leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé ; • Préciser notamment si une antibioprohylaxie était justifiée au regard de la nature de l'intervention en cause, dans l'affirmative, préciser si celle-ci a été mise en oeuvre, dans la négative, dire s'il en est résulté pour le patient une perte de chance d'éviter l'infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible ; • préciser si les soins prodigués au sein de la Clinique [Etablissement 1] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, et dans la négative, préciser quels en sont les préjudices directs et certains, à l'exclusion de ceux résultant de l'état antérieur de la patiente, de l'évolution naturelle de sa pathologie, ou de toute autre cause, notamment d'éventuelles fautes commises par les médecins libéraux de l'établissement, ou d'autres professionnels de santé intervenus dans la prise en charge médicale de Madame [A]. - donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés a l'état de Mme [I] [A] et aux symptômes qu'elle présentait ; - donner son avis sur le point de savoir si l'information due à Mme [I] [A] concernant son état de santé, et les investigations, traitements ou actions de prévention ont été conformes aux recommandations de bonnes pratiques ; - donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge de la douleur de Mme [I] [A] a été conforme au devoir du médecin de prodiguer des soins attentifs, consciencieux et conforme aux données acquises de la science - de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme [I] [A] ; - donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme [I] [A] ou l'évolution prévisible de cet état ; - le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct avec un éventuel manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles a mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution outoute autre cause extérieure ; - réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale a l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de Mme [I] [A] comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; - donner au tribunal tous les éléments nécessaires a la compréhension des circonstances du décès et au préjudice subi par le défunt En cas d'accident médical : - Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l'information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ; - Dire la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l'opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; - Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s'il y a lieu et le dommage subi par Madame [A] ; - Dire si l'accident survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; - Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; - Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l'état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ; - Décrire l'évolution de l'état de santé du patient en l'absence d'intervention chirurgicale initiale ; - Dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite : - au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient - au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci - Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ; - En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation. En cas d'infection nosocomiale : - Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué ; - Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ; - Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ; - Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; - Vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concerné ; en décrire l'incidence. - En fonction des origines du dommages identifiées et responsabilités ayant vocation à être retenues, rediscuter avec l’ensemble des parties en présence des conclusions de la première expertise s’agissant des préjudices personnels de la victime directe, Madame [U] [A] ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Disons que l'expert déposera un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif. MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES AVIS AUX PARTIES Fixe à la somme de 1 300 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, laquelle devra être consignée par la S.A AXA IARD à la Régie d'avances et de recettes de la juridiction dans les DEUX MOIS de la présente décision, à moins que cette partie ne justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle définitive ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf si la S.A AXA IARD justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle qu'en tout état de cause et sauf décision contraire, l'expert ne pourra commencer ses opérations avant que la partie intéressée n'ait consigné la somme fixée plus haut ou justifié de l'obtention de l'aide juridictionnelle définitive ; Dit que la mesure sera suivie et contrôlée par le magistrat du Service des expertises spécialement désigné par le président de la juridiction en application de l'article 155-1 du code de procédure civile pour assurer le contrôle des expertises civiles (selon l'ordonnance en vigueur prévue par l'article L121-3 du code de l'organisation judiciaire) et invite en cas de difficulté, l'expert et/ou les parties à le saisir via la boîte structurelle du greffe de ce service : [Courriel 3]; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du Service des expertises, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Dit qu'il appartiendra à la partie civile, dès réception du rapport définitif, d'en communiquer une copie à l'organisme social appelé en cause afin de lui permettre de chiffrer ses débours définitifs ; ET ENJOIGNONS au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises, sans que le secret médical puisse faire obstacle aux communications demandées ...; aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation, sans que le secret médical puisse faire obstacle aux communications demandées ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que l'expert pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; AVIS A L'EXPERT Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine : adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise, établir à l'issue de la première réunion, s'il l'estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises. préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif, Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé. Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Rappelons que, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : "lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées", Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l'expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l'envoi d'un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixons à l'expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ; Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; **** CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [W] [A], Madame [E] [A] et Monsieur [B] [A] en leur qualité d’ayants droit de Madame [I] [A] une provision de 3 250 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ; CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [W] [A] une provision de 3 750 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ; CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [E] [A] une provision de 2 250 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ; CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [B] [A] une provision de 1 050 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ; DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de provision au titre de sa créance définitive ; DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de sa demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la santé publique ; RÉSERVE les demandes relatives aux frais irrépétibles et les dépens ; ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 11 septembre 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L376-1, code de procedure civile 330, code de procedure civile 10, code de procedure civile 790, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de l'organisation judiciaire L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique L376-1
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en commun : code de la sante publique L376-1
- 13 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06451
en commun : code de la sante publique L376-1
- 27 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00128
en commun : code de la sante publique L376-1
Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:37:47.931Z.