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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 17 juin 2026, n° 2023F02136

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Parties (entreprises)

MIC INSURANCE COMPANY

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Le 14 juillet 2017, les époux [N] concluent avec la société AISH un contrat de construction de maison individuelle pour un montant convenu de 169 100 €. AISH sous traite certains lots du chantier à la SAS YD 38 CONSTRUCTIONS, ci-après « YD38 ». AISH est assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la SAS ABEILLE IARD ET SANTÉ NOUVELLE DÉNOMINATION DE AVIVA ASSURANCES, ci-après « ABEILLE ». YD38 est assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la SDE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED qui transfère, en date du 28 mai 2021, l'ensemble de ses activités à la SA MIC INSURANCE COMPANY, ci-après « MIC ».

Le 16 mars 2018, AISH souscrit une garantie de livraison à prix et délai convenus au profit des époux [N] auprès de la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ci-après « AMTRUST ». AMTRUST obtient en retour de la SAS AXXEA ANCIENNEMENT GROUPE AVENIR, ci-après « AXXEA » qu'elle se porte caution solidaire, indivisible et à première demande, des sommes dues par AISH.

Par courrier en dates du 6 août 2018 et 23 août 2018 des désordres et malfaçons sont signalés par les époux [N] à AISH.

Le 26 octobre 2018, AISH est absorbée par la société SFMI.

Par ordonnance du juge des référés en date du 15 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble, un expert judiciaire est nommé et dépose son rapport le 31 octobre 2022 qui conclut à la responsabilité de SFMI et YD38 ainsi qu'à la nécessité de la démolition et reconstruction de l'ouvrage.

Le 29 novembre 2022 la liquidation judiciaire de SFMI est prononcée par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.

Le 24 mars 2023 une quittance subrogative est remise par les époux [N] au bénéfice de AIU au titre d'un accord transactionnel conclu entre les parties.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par actes séparés de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, signifiés par remise à personne pour ABEILLE et en conformité avec les dispositions du droit européen pour MIC, puis en dates du 22 septembre 2023 et 5 octobre 2023, signifiés respectivement par un procès-verbal de recherches infructueuses effectué en conformité avec les dispositions de l'article 659 du code procédure civile pour YD38 et par remise à personne pour AXXEA, AMTRUST assigne ABEILLE, MIC, YD38 et AXXEA devant ce tribunal.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 21 mars 2024, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'AXXEA. AMTRUST ne procède pas à la déclaration de créance dans le délai légal.

Par conclusions de désistement partiel d'instance déposées à l'audience du 8 avril 2025, AMTRUST demande au tribunal de :

Vu les articles 369, 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Constater le désistement d'instance de AMTRUST à l'encontre de AXXEA ;

Juger que l'instance perdure entre AMTRUST et ABEILLE, MIC et YD38;

Réserver Les dépens.

Par conclusions d'acceptation de désistement déposées à l'audience du 8 juin 2025, AXXEA demande au tribunal de :

Donner acte à AXXEA de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de AMTRUST à son égard ;

Le déclarer parfait ;

Condamner AMTRUST aux entiers dépens ;

Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre AXXEA.

Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 18 novembre 2025, AMTRUST demande au tribunal de :

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances,

Vu les articles 2308 et 2309 du code civil,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de AMTRUST ;

Condamner in solidum ABEILLE,YD38 et MIC à verser à AMTRUST la somme de 130 000 €;

Condamner in solidum ABEILLE, YD38 et MIC à payer à AMTRUST la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum ABEILLE, YD38 et MIC aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions récapitulatives en défense n°4 déposées à l'audience du 16 décembre 2025, MIC demande au tribunal de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,

A titre liminaire,

Faire droit à la demande d'intervention volontaire de MIC immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 15] ;

Mettre hors de cause la SDE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée en France par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING ;

A titre principal,

Déclarer AMTRUST irrecevable en sa demande de condamnation formée à l'encontre de MIC à hauteur de 130 000 € à défaut d'avoir qualité et intérêt à agir ;

Déclarer mal fondée AMTRUST en toutes ses demandes, fins et conclusions qu'elles comportent à l'encontre de MIC, et l'en débouter ;

A titre subsidiaire,

Condamner ABEILLE à relever et garantir indemne MIC de l'ensemble des indemnités en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d'être mis à sa charge au profit de AMTRUST ;

Déduire des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de MIC la franchise de 4 000 € prévue aux conditions particulières de la police ;

Limiter les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de MIC à la somme de 50 000 € correspondant au plafond de garantie prévu aux conditions particulières de la police ;

En tout état de cause,

Débouter AMTRUST et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de MIC ;

Condamner in solidum AMTRUST et tout succombant à payer à MIC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum AMTRUST et tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l'audience du 27 janvier 2026, ABEILLE demande au tribunal de :

Vu notamment les articles 1104 et suivants, 1240 et suivants, 1324, 1346 et suivants, 1792 et suivants, 2288 et suivants du code civil,

Vu les articles L.231-1 et suivants, R.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles L.113-1 et suivants, L. 242-1 et suivants et L.124-3 du code des assurances,

Rejeter les arguments développés par AMTRUST ;

Rejeter l'intégralité des prétentions de AMTRUST ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible il était prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la compagnie concluante,

Débouter AXXEA de sa demande en relevée et garantie dirigée à tort à l'encontre de ABEILLE ;

Débouter MIC de sa demande en relevée de garantie dirigée à tort à l'encontre de ABEILLE ;

Condamner YD38 et son assureur MIC à relever et garantir indemne ABEILLE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit ;

A titre subsidiaire,
 * Juger ABEILLE recevable et fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en matière de garantie facultative ;

En tout état de cause,
 * Débouter AMTRUST, et toute partie qui en ferait la demande de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens ;

En revanche,

Condamner AMTRUST à régler la somme de 4 000 € à la compagnie concluante, au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamner AMTRUST, ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance ;

 Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

YD38, bien que régulièrement convoquée, ignore l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'issue de l'audience du 14 avril 2026, les parties présentes, AMTRUST, AXXEA, ABEILLE et MIC, ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il informe les parties.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur le désistement partiel d'instance

AMTRUST confirme son désistement d'instance à l'encontre d'AXXEA qui l'accepte.

Dans ces conditions, en conformité avec les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à poursuivre l'instance à l'encontre de AXXEA.

En conséquence, le tribunal donnera acte à AMTRUST de son désistement partiel d'instance à l'encontre de AXXEA, constatera son acceptation par AXXEA et dira que l'instance se poursuivra à l'encontre de ABEILLE, YD38 et MIC.

Sur la fin de non-recevoir

MIC expose que la quittance subrogative versée aux débats par AMTRUST est datée du 24 mars 2023, alors que le paiement aux époux [N] est intervenu le 1er février 2023. Or, pour qu'elle soit valable, la subrogation doit à minima être concomitante au paiement, ce qui prive à la fois AMTRUST de qualité et d'intérêt à agir.

AMTRUST répond que elle est recevable à agir au titre de la subrogation légale puisque les conditions de son application sont réunies par les éléments versés aux débats.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1346 du code civil dispose que : «

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.».

L'article L. 443-1 du code des assurances dispose que : «

Les entreprises d'assurance habilitées

à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil. ».

En l'espèce, AMTRUST verse aux débats :
 * L'attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus qu'elle a émise en tant que caution de SFMI au profit des époux [N] ;
 * La quittance subrogative émise à son attention par les époux [N] au titre du règlement de cette même garantie, accompagnée du virement CARPA correspondant.

Il s'en infère que, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1 du code des assurances, AMTRUST bénéficie de la subrogation légale tant à l'encontre de YD38, reconnue par l'expertise judiciaire co-responsable des dommages indemnisés par AMTRUST, que de son assureur en responsabilité civile MIC.

En conséquence, le tribunal déboutera MIC de sa fin de non-recevoir.

Sur la demande principale

AMTRUST expose que :
 * Elle justifie d'un règlement de 130 000 € aux époux [N] au titre de la garantie de livraison accordée ;
 * Les constructeurs SFMI et YD38 ont été reconnu responsables des dommages par le rapport d'expertise judiciaire ;
 * La liquidation judiciaire de SFMI étant prononcée, la mise en cause de son assureur ABEILLE s'impose;
 * De même, YD38 demeurant taisante, la mise en cause de son assureur MIC est légitime.

ABEILLE répond que :
 * En l'absence de production par AMTRUST du protocole transactionnel, le fondement du versement de la somme de 130 000 € n'est pas démontré ;
 * En tout état de cause, les garanties de ABEILLE ne sont pas mobilisables :

Le contrat responsabilité civile est résilié depuis le 1er janvier 2019, et ABEILLE n'est plus l'assureur au moment de la réclamation ;

Au surplus, les garanties dont la mise en œuvre est réclamée sont exclues au titre de l'article 2 des conditions générales versées aux débats ;
 * En tout état de cause, les limitations contractuelles (franchise) doivent être appliquées.

MIC répond que :
 * Ses garanties ne sont pas mobilisables :

L'assignation de AMTRUST est délivrée le 12 septembre 2023 alors que la police souscrite par YD38 auprès de MIC a été résiliée le 3 avril 2020 ;

Le volet de garantie « responsabilité civile exploitation » ne couvre pas l'indemnisation des travaux de reprise pour malfaçons mais exclusivement les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle ;

Par ailleurs, le contrat exclut les indemnités versées au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus ainsi que l'indemnisation des dommages immatériels non consécutifs ;
 * En tout état de cause les limitations de garantie (franchise, plafond) doivent être appliquées.

AMTRUST réplique que :
 * Le montant de 130 000 € comprend le coût des dépassements du prix convenu nécessaire à l'achèvement des travaux ainsi que les pénalités de retard ;
 * Les garanties de responsabilité civile continuent de courir pendant un délai qui ne peut être inférieur à 10 ans, à défaut de nouvel assureur alors que ni ABEILLE ni MIC ne justifient de l'existence d'un nouvel assureur ;
 * Les clauses d'exclusion doivent être claires et précises, formelles et limitées ce qui n'est pas le cas des contrats d'ABEILLE et MIC dont le trop grand nombre vide le contrat de leur substance et seront réputées non écrites selon une jurisprudence constante ;
 * Le contrat de MIC engage sa responsabilité civile professionnelle avant et après livraison et ne comporte pas d'exclusion relative aux travaux de reprise.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 * L'article 1353 du code civil dispose que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
 * L'article L.113-1 du code des assurances dispose que : «

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. (…) ».

L'article L. 124-5 du code des assurances dispose que : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation (…)Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.(…). ».

Sur le fondement de l'action engagée par AMTRUST

Les éléments versés aux débats justifient d'un règlement de 130 000 € de AMTRUST aux époux [N] au titre de la garantie de livraison à prix et délai convenus souscrite par SFMI.

Ce montant est cohérent avec l'évaluation de l'expert judiciaire, versée aux débats, d'un montant de 295 233 € - 240 332 € au titre des travaux de démolition/reconstruction auxquels s'ajoutent la somme de 54 901 € au titre des pénalités de retard - compte tenu du prix convenu par les époux [N] de 169 100 € suivant le contrat de construction du 14 avril 2017 versé aux débats.

Le rapport d'expertise judiciaire reconnaît la responsabilité de SFMI et YD38 dans les désordres

qui ont motivé la mise en œuvre de la garantie de AMTRUST.

ABEILLE, assureur de SFMI dont la liquidation judiciaire a été prononcée, et MIC, assureur de YD38 qui demeure taisante et n'a jamais répondu aux mises en demeure adressées par AMTRUST et versées aux débats, contestent le droit à réclamation exercé par AMTRUST à leur encontre, ce droit devant être exercé à l'encontre du nouvel assureur conformément aux dispositions du code des assurances alors que le contrat de ABEILLE est résilié depuis le 1er janvier 2019 et celui de MIC depuis le 3 avril 2020 suivant les éléments versés aux débats.

Il n'est pas contesté que les assignations de AMTRUST à l'encontre respectivement de ABEILLE et MIC ont été signifiées au titre de la réclamation dans le délai subséquent de cinq ans à compter de la date de résiliation de leurs contrats, conformément aux dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances.

L'annexe de l'article A-112 du code des assurances précise qu'en cas de réclamation exercée dans le cadre du délai subséquent d'une réclamation tel que prévu à l'article L.124-5 du code des assurances, cette réclamation doit être adressée au nouvel assureur. Cependant, ni ABEILLE ni MIC n'apportent la preuve qui leur incombe qu'ils ne sont pas, comme l'affirme AMTRUST, le dernier assureur de leurs assurés respectifs.

Elles ne peuvent donc, sur ce motif, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, être libérées de leur obligation à l'égard de AMTRUST.

Dans ces conditions l'action engagée par AMTRUST au titre de la subrogation à l'encontre de ABEILLE, et MIC, derniers assureurs connus, est bien fondée.

Sur la mise en œuvre des garanties contractuelles

AMTRUST demande le remboursement des sommes versées aux époux [N] à ABEILLE, YD38 et MIC au titre des contrats de responsabilité civile professionnelle souscrits respectivement par SFMI et YD38.

Alors que YD38 demeure taisante, ABEILLE et MIC allèguent que leurs garanties ne sont pas mobilisables.

De l'examen des conditions générales et particulières du contrat souscrit par SFMI auprès de ABEILLE, versé aux débats, il ressort que :

L'article 3-2 Responsabilité civile professionnelle stipule : «

L'assureur garantit le coût des travaux et des honoraires nécessaires pour remédier aux conséquences des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l'assuré (…) » alors que la responsabilité de SFMI est bien engagée suivant le rapport d'expertise judiciaire.

Toutefois ce même article indique parmi les exclusions :

3. Les astreintes et pénalités de retard

8. Les garanties de remboursement et de livraison au prix convenu.

Il s'en infère que la demande de AMTRUST qui porte sur la garantie à prix et délai convenus souscrite par SFMI au profit des époux [N] entre dans le champ des exclusions du contrat.

AMTRUST affirme que, du fait d'une liste de 38 exclusions, le contrat ne répond pas aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, à savoir le caractère limité des exclusions, et vide le contrat de sa substance.

Cependant, si l'article L. 113-1du code des assurances impose en effet un caractère «

formel et limité

» aux exclusions des garantie d'un contrat d'assurance, il n'impose en revanche aucune limite au nombre d'exclusions qui peut être contenu dans un contrat dès lors que chacune d'elles est «

formelle et limitée

» ce que AMTRUST ne conteste pas pour les exclusions 3 et 8.

Alors que ABEILLE indique que les exclusions ne comportent aucune imprécision et que la substance du contrat est avérée, AMTRUST allègue que ces exclusions, qui sont en trop grand nombre, doivent être réputées non écrites car elles vident les garanties de leur substance, sans pour autant apporter de justification à l'appui de cette affirmation.

Dans ces conditions, ABEILLE pouvant à bon droit lui opposer les exclusions du contrat, AMTRUST ne peut demander la mise en œuvre de ses garanties.

En conséquence

, le tribunal déboutera AMTRUST de ses demandes à l'encontre de ABEILLE.

De l'examen des conditions générales et particulières du contrat souscrit par YD38 auprès de MIC, versé aux débats, il ressort que :

Selon l'article 2 - Responsabilité professionnelle des conditions particulières : «

La garantie couvre

les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. (…) ».

Les conditions particulières précisent cependant que avant réception des travaux seule est garantie la responsabilité civile exploitation, la responsabilité civile professionnelle ne pouvant être mise en œuvre qu'après réception ou livraison. Elles indiquent également que le champ d'application des garanties est «

dans la limite des conditions définies dans les conditions générales».

Il n'est pas contesté que l'ouvrage litigieux n'a jamais été réceptionné.

La responsabilité civile exploitation, suivant les conditions générales versées aux débats, ne couvre pas la responsabilité contractuelle de l'assuré mais les seuls dommages causés aux tiers en tant qu'employeur ou propriétaire à savoir «

dommages corporels causés aux préposés »

, «

dommages matériels consécutifs subis par les préposés »

, «

dommages aux biens confiés »

, «

dommages aux existants »
 * Il s'en infère que les dommages causés à l'ouvrage en cours de chantier, avant sa réception, du fait de la mauvaise exécution contractuelle de l'assuré ne sont pas garantis par la police souscrite par YD38 auprès de MIC.

Dans ces conditions, AMTRUST ne peut réclamer la mise en œuvre des garanties du contrat de MIC du fait des inexécutions contractuelles de YD38, survenues avant réception des travaux.

En conséquence, le tribunal déboutera AMTRUST de ses demandes à l'encontre de MIC.

Sur la responsabilité contractuelle de YD38

AMTRUST demande la condamnation de YD38.

Le rapport d'expertise judiciaire indique : « YD 38 me parait effectivement responsable car elle a mis les matériaux en œuvre et c'est dans cette mise en œuvre que se situe la cause des malfaçons. (…) La responsabilité de SFMI me paraît aussi à retenir (…)SFMI réalisait la maîtrise d'œuvre, elle ne pouvait pas ignorer ces malfaçons.(…) Le partage de la responsabilité relève de Monsieur le juge. ».

La liquidation judiciaire de SFMI a été prononcée, YD38 ne fait connaître aucun moyen en défense.

Dans ces conditions, usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal dit que la responsabilité de YD38 est retenue à hauteur de 50% dans les dommages à l'origine de la mise en œuvre de la garantie de AMTRUST, soit pour la somme de 65 000 € (130 000/2).

En conséquence, le tribunal condamnera YD38 à payer à AMTRUST la somme de 65 000 €, déboutant du surplus.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître leurs droits, ABEILLE et MIC ont dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera :
 * AMTRUST à verser à ABEILLE et MIC la somme de 2 000 € chacune, déboutant du surplus ;

YD38 à verser à MIC la somme de 500 €, déboutant du surplus ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; YD38 succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera YD38 aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Donne acte à la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de son désistement partiel d'instance à l'encontre de la SAS AXXEA ANCIENNEMENT GROUPE AVENIR et constate son acceptation par la SAS AXXEA ANCIENNEMENT GROUPE AVENIR ;

Déboute la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa fin de non-recevoir ;

Déboute la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de ses demandes à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ NOUVELLE DENOMINATION DE AVIVA ASSURANCES ;

Déboute la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de ses demandes à l'encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;

Condamne la SAS YD 38 CONSTRUCTIONS à payer à la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 65 000 € ;

Condamne la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à verser à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ NOUVELLE DENOMINATION DE AVIVA ASSURANCES et la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS YD 38 CONSTRUCTIONS à verser à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS YD 38 aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 151,21 euros, dont TVA 25,20 euros.

Délibéré par M. Jean LEVOIR, président du délibéré, M. Jöel FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FARRE Joël étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY [Adresse 1] IRLANDE comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Jérôme DA ROS [Adresse 3]

DEFENDEURS

SDE MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 4] GIBRALTAR comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me GARY MARTY [Adresse 6]

SAS YD 38 CONSTRUCTIONS [Adresse 7] non comparant

SA ABEILLE IARD & SANTE NOUVELLE DENOMINATION DE AVIVA ASSURANCES [Adresse 8]

comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 9] Cabinet CRTD [Localité 1] et par Me GAELLE LE MAT [Adresse 10]

SAS AXXEA ANCIENNEMENT GROUPE AVENIR [Adresse 11]

comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 9] Cabinet CRTD [Localité 1] et par Me Hadrien PRALY [Adresse 12]

SA MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 13]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Emmanuel PERREAU [Adresse 14]

LE TRIBUNAL AYANT LE 14 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juin 2026,

EXPOSE DES FAITS

Le 14 juillet 2017, les époux [N] concluent avec la société AISH un contrat de construction de maison individuelle pour un montant convenu de 169 100 €. AISH sous traite certains lots du chantier à la SAS YD 38 CONSTRUCTIONS, ci-après « YD38 ». AISH est assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la SAS ABEILLE IARD ET SANTÉ NOUVELLE DÉNOMINATION DE AVIVA ASSURANCES, ci-après « ABEILLE ». YD38 est assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la SDE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED qui transfère, en date du 28 mai 2021, l'ensemble de ses activités à la SA MIC INSURANCE COMPANY, ci-après « MIC ».

Le 16 mars 2018, AISH souscrit une garantie de livraison à prix et délai convenus au profit des époux [N] auprès de la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ci-après « AMTRUST ». AMTRUST obtient en retour de la SAS AXXEA ANCIENNEMENT GROUPE AVENIR, ci-après « AXXEA » qu'elle se porte caution solidaire, indivisible et à première demande, des sommes dues par AISH.

Par courrier en dates du 6 août 2018 et 23 août 2018 des désordres et malfaçons sont signalés par les époux [N] à AISH.

Le 26 octobre 2018, AISH est absorbée par la société SFMI.

Par ordonnance du juge des référés en date du 15 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble, un expert judiciaire est nommé et dépose son rapport le 31 octobre 2022 qui conclut à la responsabilité de SFMI et YD38 ainsi qu'à la nécessité de la démolition et reconstruction de l'ouvrage.

Le 29 novembre 2022 la liquidation judiciaire de SFMI est prononcée par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.

Le 24 mars 2023 une quittance subrogative est remise par les époux [N] au bénéfice de AIU au titre d'un accord transactionnel conclu entre les parties.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par actes séparés de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, signifiés par remise à personne pour ABEILLE et en conformité avec les dispositions du droit européen pour MIC, puis en dates du 22 septembre 2023 et 5 octobre 2023, signifiés respectivement par un procès-verbal de recherches infructueuses effectué en conformité avec les dispositions de l'article 659 du code procédure civile pour YD38 et par remise à personne pour AXXEA, AMTRUST assigne ABEILLE, MIC, YD38 et AXXEA devant ce tribunal.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 21 mars 2024, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'AXXEA. AMTRUST ne procède pas à la déclaration de créance dans le délai légal.

Par conclusions de désistement partiel d'instance déposées à l'audience du 8 avril 2025, AMTRUST demande au tribunal de :

Vu les articles 369, 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Constater le désistement d'instance de AMTRUST à l'encontre de AXXEA ;

Juger que l'instance perdure entre AMTRUST et ABEILLE, MIC et YD38;

Réserver Les dépens.

Par conclusions d'acceptation de désistement déposées à l'audience du 8 juin 2025, AXXEA demande au tribunal de :

Donner acte à AXXEA de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de AMTRUST à son égard ;

Le déclarer parfait ;

Condamner AMTRUST aux entiers dépens ;

Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre AXXEA.

Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 18 novembre 2025, AMTRUST demande au tribunal de :

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances,

Vu les articles 2308 et 2309 du code civil,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Débouter toutes parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de AMTRUST ;

Condamner in solidum ABEILLE,YD38 et MIC à verser à AMTRUST la somme de 130 000 €;

Condamner in solidum ABEILLE, YD38 et MIC à payer à AMTRUST la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum ABEILLE, YD38 et MIC aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions récapitulatives en défense n°4 déposées à l'audience du 16 décembre 2025, MIC demande au tribunal de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,

A titre liminaire,

Faire droit à la demande d'intervention volontaire de MIC immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 15] ;

Mettre hors de cause la SDE MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée en France par son mandataire la société LEADER UNDERWRITING ;

A titre principal,

Déclarer AMTRUST irrecevable en sa demande de condamnation formée à l'encontre de MIC à hauteur de 130 000 € à défaut d'avoir qualité et intérêt à agir ;

Déclarer mal fondée AMTRUST en toutes ses demandes, fins et conclusions qu'elles comportent à l'encontre de MIC, et l'en débouter ;

A titre subsidiaire,

Condamner ABEILLE à relever et garantir indemne MIC de l'ensemble des indemnités en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d'être mis à sa charge au profit de AMTRUST ;

Déduire des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de MIC la franchise de 4 000 € prévue aux conditions particulières de la police ;

Limiter les condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de MIC à la somme de 50 000 € correspondant au plafond de garantie prévu aux conditions particulières de la police ;

En tout état de cause,

Débouter AMTRUST et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de MIC ;

Condamner in solidum AMTRUST et tout succombant à payer à MIC la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum AMTRUST et tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives n°2 déposées à l'audience du 27 janvier 2026, ABEILLE demande au tribunal de :

Vu notamment les articles 1104 et suivants, 1240 et suivants, 1324, 1346 et suivants, 1792 et suivants, 2288 et suivants du code civil,

Vu les articles L.231-1 et suivants, R.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles L.113-1 et suivants, L. 242-1 et suivants et L.124-3 du code des assurances,

Rejeter les arguments développés par AMTRUST ;

Rejeter l'intégralité des prétentions de AMTRUST ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible il était prononcé une condamnation in solidum à l'encontre de la compagnie concluante,

Débouter AXXEA de sa demande en relevée et garantie dirigée à tort à l'encontre de ABEILLE ;

Débouter MIC de sa demande en relevée de garantie dirigée à tort à l'encontre de ABEILLE ;

Condamner YD38 et son assureur MIC à relever et garantir indemne ABEILLE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit ;

A titre subsidiaire,
 * Juger ABEILLE recevable et fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en matière de garantie facultative ;

En tout état de cause,
 * Débouter AMTRUST, et toute partie qui en ferait la demande de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens ;

En revanche,

Condamner AMTRUST à régler la somme de 4 000 € à la compagnie concluante, au titre de ses frais irrépétibles ;

Condamner AMTRUST, ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance ;

 Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

YD38, bien que régulièrement convoquée, ignore l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'issue de l'audience du 14 avril 2026, les parties présentes, AMTRUST, AXXEA, ABEILLE et MIC, ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il informe les parties.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur le désistement partiel d'instance

AMTRUST confirme son désistement d'instance à l'encontre d'AXXEA qui l'accepte.

Dans ces conditions, en conformité avec les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à poursuivre l'instance à l'encontre de AXXEA.

En conséquence, le tribunal donnera acte à AMTRUST de son désistement partiel d'instance à l'encontre de AXXEA, constatera son acceptation par AXXEA et dira que l'instance se poursuivra à l'encontre de ABEILLE, YD38 et MIC.

Sur la fin de non-recevoir

MIC expose que la quittance subrogative versée aux débats par AMTRUST est datée du 24 mars 2023, alors que le paiement aux époux [N] est intervenu le 1er février 2023. Or, pour qu'elle soit valable, la subrogation doit à minima être concomitante au paiement, ce qui prive à la fois AMTRUST de qualité et d'intérêt à agir.

AMTRUST répond que elle est recevable à agir au titre de la subrogation légale puisque les conditions de son application sont réunies par les éléments versés aux débats.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1346 du code civil dispose que : «

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.».

L'article L. 443-1 du code des assurances dispose que : «

Les entreprises d'assurance habilitées

à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil. ».

En l'espèce, AMTRUST verse aux débats :
 * L'attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus qu'elle a émise en tant que caution de SFMI au profit des époux [N] ;
 * La quittance subrogative émise à son attention par les époux [N] au titre du règlement de cette même garantie, accompagnée du virement CARPA correspondant.

Il s'en infère que, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1 du code des assurances, AMTRUST bénéficie de la subrogation légale tant à l'encontre de YD38, reconnue par l'expertise judiciaire co-responsable des dommages indemnisés par AMTRUST, que de son assureur en responsabilité civile MIC.

En conséquence, le tribunal déboutera MIC de sa fin de non-recevoir.

Sur la demande principale

AMTRUST expose que :
 * Elle justifie d'un règlement de 130 000 € aux époux [N] au titre de la garantie de livraison accordée ;
 * Les constructeurs SFMI et YD38 ont été reconnu responsables des dommages par le rapport d'expertise judiciaire ;
 * La liquidation judiciaire de SFMI étant prononcée, la mise en cause de son assureur ABEILLE s'impose;
 * De même, YD38 demeurant taisante, la mise en cause de son assureur MIC est légitime.

ABEILLE répond que :
 * En l'absence de production par AMTRUST du protocole transactionnel, le fondement du versement de la somme de 130 000 € n'est pas démontré ;
 * En tout état de cause, les garanties de ABEILLE ne sont pas mobilisables :

Le contrat responsabilité civile est résilié depuis le 1er janvier 2019, et ABEILLE n'est plus l'assureur au moment de la réclamation ;

Au surplus, les garanties dont la mise en œuvre est réclamée sont exclues au titre de l'article 2 des conditions générales versées aux débats ;
 * En tout état de cause, les limitations contractuelles (franchise) doivent être appliquées.

MIC répond que :
 * Ses garanties ne sont pas mobilisables :

L'assignation de AMTRUST est délivrée le 12 septembre 2023 alors que la police souscrite par YD38 auprès de MIC a été résiliée le 3 avril 2020 ;

Le volet de garantie « responsabilité civile exploitation » ne couvre pas l'indemnisation des travaux de reprise pour malfaçons mais exclusivement les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui dans le cadre de l'exercice de l'activité professionnelle ;

Par ailleurs, le contrat exclut les indemnités versées au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus ainsi que l'indemnisation des dommages immatériels non consécutifs ;
 * En tout état de cause les limitations de garantie (franchise, plafond) doivent être appliquées.

AMTRUST réplique que :
 * Le montant de 130 000 € comprend le coût des dépassements du prix convenu nécessaire à l'achèvement des travaux ainsi que les pénalités de retard ;
 * Les garanties de responsabilité civile continuent de courir pendant un délai qui ne peut être inférieur à 10 ans, à défaut de nouvel assureur alors que ni ABEILLE ni MIC ne justifient de l'existence d'un nouvel assureur ;
 * Les clauses d'exclusion doivent être claires et précises, formelles et limitées ce qui n'est pas le cas des contrats d'ABEILLE et MIC dont le trop grand nombre vide le contrat de leur substance et seront réputées non écrites selon une jurisprudence constante ;
 * Le contrat de MIC engage sa responsabilité civile professionnelle avant et après livraison et ne comporte pas d'exclusion relative aux travaux de reprise.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
 * L'article 1353 du code civil dispose que : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
 * L'article L.113-1 du code des assurances dispose que : «

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. (…) ».

L'article L. 124-5 du code des assurances dispose que : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation (…)Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.(…). ».

Sur le fondement de l'action engagée par AMTRUST

Les éléments versés aux débats justifient d'un règlement de 130 000 € de AMTRUST aux époux [N] au titre de la garantie de livraison à prix et délai convenus souscrite par SFMI.

Ce montant est cohérent avec l'évaluation de l'expert judiciaire, versée aux débats, d'un montant de 295 233 € - 240 332 € au titre des travaux de démolition/reconstruction auxquels s'ajoutent la somme de 54 901 € au titre des pénalités de retard - compte tenu du prix convenu par les époux [N] de 169 100 € suivant le contrat de construction du 14 avril 2017 versé aux débats.

Le rapport d'expertise judiciaire reconnaît la responsabilité de SFMI et YD38 dans les désordres

qui ont motivé la mise en œuvre de la garantie de AMTRUST.

ABEILLE, assureur de SFMI dont la liquidation judiciaire a été prononcée, et MIC, assureur de YD38 qui demeure taisante et n'a jamais répondu aux mises en demeure adressées par AMTRUST et versées aux débats, contestent le droit à réclamation exercé par AMTRUST à leur encontre, ce droit devant être exercé à l'encontre du nouvel assureur conformément aux dispositions du code des assurances alors que le contrat de ABEILLE est résilié depuis le 1er janvier 2019 et celui de MIC depuis le 3 avril 2020 suivant les éléments versés aux débats.

Il n'est pas contesté que les assignations de AMTRUST à l'encontre respectivement de ABEILLE et MIC ont été signifiées au titre de la réclamation dans le délai subséquent de cinq ans à compter de la date de résiliation de leurs contrats, conformément aux dispositions de l'article L.124-5 du code des assurances.

L'annexe de l'article A-112 du code des assurances précise qu'en cas de réclamation exercée dans le cadre du délai subséquent d'une réclamation tel que prévu à l'article L.124-5 du code des assurances, cette réclamation doit être adressée au nouvel assureur. Cependant, ni ABEILLE ni MIC n'apportent la preuve qui leur incombe qu'ils ne sont pas, comme l'affirme AMTRUST, le dernier assureur de leurs assurés respectifs.

Elles ne peuvent donc, sur ce motif, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, être libérées de leur obligation à l'égard de AMTRUST.

Dans ces conditions l'action engagée par AMTRUST au titre de la subrogation à l'encontre de ABEILLE, et MIC, derniers assureurs connus, est bien fondée.

Sur la mise en œuvre des garanties contractuelles

AMTRUST demande le remboursement des sommes versées aux époux [N] à ABEILLE, YD38 et MIC au titre des contrats de responsabilité civile professionnelle souscrits respectivement par SFMI et YD38.

Alors que YD38 demeure taisante, ABEILLE et MIC allèguent que leurs garanties ne sont pas mobilisables.

De l'examen des conditions générales et particulières du contrat souscrit par SFMI auprès de ABEILLE, versé aux débats, il ressort que :

L'article 3-2 Responsabilité civile professionnelle stipule : «

L'assureur garantit le coût des travaux et des honoraires nécessaires pour remédier aux conséquences des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l'assuré (…) » alors que la responsabilité de SFMI est bien engagée suivant le rapport d'expertise judiciaire.

Toutefois ce même article indique parmi les exclusions :

3. Les astreintes et pénalités de retard

8. Les garanties de remboursement et de livraison au prix convenu.

Il s'en infère que la demande de AMTRUST qui porte sur la garantie à prix et délai convenus souscrite par SFMI au profit des époux [N] entre dans le champ des exclusions du contrat.

AMTRUST affirme que, du fait d'une liste de 38 exclusions, le contrat ne répond pas aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, à savoir le caractère limité des exclusions, et vide le contrat de sa substance.

Cependant, si l'article L. 113-1du code des assurances impose en effet un caractère «

formel et limité

» aux exclusions des garantie d'un contrat d'assurance, il n'impose en revanche aucune limite au nombre d'exclusions qui peut être contenu dans un contrat dès lors que chacune d'elles est «

formelle et limitée

» ce que AMTRUST ne conteste pas pour les exclusions 3 et 8.

Alors que ABEILLE indique que les exclusions ne comportent aucune imprécision et que la substance du contrat est avérée, AMTRUST allègue que ces exclusions, qui sont en trop grand nombre, doivent être réputées non écrites car elles vident les garanties de leur substance, sans pour autant apporter de justification à l'appui de cette affirmation.

Dans ces conditions, ABEILLE pouvant à bon droit lui opposer les exclusions du contrat, AMTRUST ne peut demander la mise en œuvre de ses garanties.

En conséquence

, le tribunal déboutera AMTRUST de ses demandes à l'encontre de ABEILLE.

De l'examen des conditions générales et particulières du contrat souscrit par YD38 auprès de MIC, versé aux débats, il ressort que :

Selon l'article 2 - Responsabilité professionnelle des conditions particulières : «

La garantie couvre

les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux. (…) ».

Les conditions particulières précisent cependant que avant réception des travaux seule est garantie la responsabilité civile exploitation, la responsabilité civile professionnelle ne pouvant être mise en œuvre qu'après réception ou livraison. Elles indiquent également que le champ d'application des garanties est «

dans la limite des conditions définies dans les conditions générales».

Il n'est pas contesté que l'ouvrage litigieux n'a jamais été réceptionné.

La responsabilité civile exploitation, suivant les conditions générales versées aux débats, ne couvre pas la responsabilité contractuelle de l'assuré mais les seuls dommages causés aux tiers en tant qu'employeur ou propriétaire à savoir «

dommages corporels causés aux préposés »

, «

dommages matériels consécutifs subis par les préposés »

, «

dommages aux biens confiés »

, «

dommages aux existants »
 * Il s'en infère que les dommages causés à l'ouvrage en cours de chantier, avant sa réception, du fait de la mauvaise exécution contractuelle de l'assuré ne sont pas garantis par la police souscrite par YD38 auprès de MIC.

Dans ces conditions, AMTRUST ne peut réclamer la mise en œuvre des garanties du contrat de MIC du fait des inexécutions contractuelles de YD38, survenues avant réception des travaux.

En conséquence, le tribunal déboutera AMTRUST de ses demandes à l'encontre de MIC.

Sur la responsabilité contractuelle de YD38

AMTRUST demande la condamnation de YD38.

Le rapport d'expertise judiciaire indique : « YD 38 me parait effectivement responsable car elle a mis les matériaux en œuvre et c'est dans cette mise en œuvre que se situe la cause des malfaçons. (…) La responsabilité de SFMI me paraît aussi à retenir (…)SFMI réalisait la maîtrise d'œuvre, elle ne pouvait pas ignorer ces malfaçons.(…) Le partage de la responsabilité relève de Monsieur le juge. ».

La liquidation judiciaire de SFMI a été prononcée, YD38 ne fait connaître aucun moyen en défense.

Dans ces conditions, usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal dit que la responsabilité de YD38 est retenue à hauteur de 50% dans les dommages à l'origine de la mise en œuvre de la garantie de AMTRUST, soit pour la somme de 65 000 € (130 000/2).

En conséquence, le tribunal condamnera YD38 à payer à AMTRUST la somme de 65 000 €, déboutant du surplus.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître leurs droits, ABEILLE et MIC ont dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

En conséquence, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera :
 * AMTRUST à verser à ABEILLE et MIC la somme de 2 000 € chacune, déboutant du surplus ;

YD38 à verser à MIC la somme de 500 €, déboutant du surplus ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; YD38 succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera YD38 aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Donne acte à la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de son désistement partiel d'instance à l'encontre de la SAS AXXEA ANCIENNEMENT GROUPE AVENIR et constate son acceptation par la SAS AXXEA ANCIENNEMENT GROUPE AVENIR ;

Déboute la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa fin de non-recevoir ;

Déboute la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de ses demandes à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ NOUVELLE DENOMINATION DE AVIVA ASSURANCES ;

Déboute la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY de ses demandes à l'encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;

Condamne la SAS YD 38 CONSTRUCTIONS à payer à la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 65 000 € ;

Condamne la SDE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à verser à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ NOUVELLE DENOMINATION DE AVIVA ASSURANCES et la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS YD 38 CONSTRUCTIONS à verser à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SAS YD 38 aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 151,21 euros, dont TVA 25,20 euros.

Délibéré par M. Jean LEVOIR, président du délibéré, M. Jöel FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FARRE Joël étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L443-1, code civil 2308, code civil 1324, code des assurances L242-1, code de procedure civile 369, code de la construction et de l'habitation L231-6, code civil 1346, code civil 2309, code des assurances L124-5, code de la construction et de l'habitation R231-1, code de procedure civile 328, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T12:48:23.326Z.