Tribunal de commerce de Créteil, chambre 00, 17 juin 2026, n° 2026R00210
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juin 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier N° RG : 2026R00210 DEMANDEUR M. [H] [B] [Adresse 1] comparant par Me Jallal HAMANI [Adresse 2] DEFENDEURS M. [Z] [V] EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE LA [Localité 1] AURES [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Julien TAMPE [Adresse 4] [Localité 3] SARL LA [Localité 1] AURES [Adresse 5] comparant par Me Julien TAMPE [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 3 juin 2026, devant M. Jean-Marc Laurent, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier Décision contradictoire en premier ressort Par assignation signifiée les 10 et 14 avril 2026 à M. [Z] [V] et à la SARL LA [Localité 1] AURES, M. [H] [B] nous demande, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile et des articles L223-26, L223-27 et R223-20 du Code de commerce de : * Condamner la SARL LA [Localité 1] AURES à le rembourser immédiatement de son compte courant d'associé, à hauteur de 63.000,00€, à titre provisionnel ; * Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission (i) de prendre acte de sa démission de son mandat de gérant, (ii) de convoquer une assemblée générale afin de procéder à l'approbation des comptes de l'exercice 2024, d'obtenir la remise du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels afférents au dernier exercice et, le cas échéant, de constater toute anomalie comptable compromettant l'intérêt social ainsi que tout acte accompli par le gérant en violation des dispositions légales ; enfin (iii) d'accomplir toute mesure qu'il jugerait utile dans l'intérêt de la société. * Dire que les frais du mandataire ad hoc seront supportés par la société LA [Localité 1] AURES ou, subsidiairement, par son gérant pris en sa qualité personnelle, et, à défaut, par M. [B], lequel pourra en poursuivre le remboursement auprès de la société, afin de ne pas entraver la bonne exécution de la mission confiée au mandataire. En tout état de cause, Condamner in solidum la société LA [Localité 1] AURES et M. [V] à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société LA [Localité 1] AURES aux entiers dépens. A l'audience du 6 mai 2026 à laquelle les parties ont comparu, nous avons fixé un calendrier de procédure : les parties défenderesses devaient conclure pour le 20 mai 2026, la partie demanderesse pour les 27 mai 2026, et l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience de référé du 3 juin 2026. Par conclusions du 20 mai 2026, les parties défenderesses nous demandent de : * à titre principal, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et de dire n'y avoir lieu à référé ; * à titre subsidiaire : (i) reporter le remboursement du compte courant d'associé de M. [B] de deux ans, (ii) cantonner le remboursement à la somme de 59.600,00€, (iii) fixer à trois mois la mission du mandataire ad hoc, et (iv) dire que les frais du mandataire ad hoc seront à la charge de M. [B] ; * en tout état de cause, de condamner M. [B] à verser à la SARL LA [Localité 1] AURES la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 27 mai 2026, M. [B] a modifié ses demandes introductives d'instance nous demandant désormais : * à titre principal, outre la condamnation de la SARL LA [Localité 1] AURES à lui rembourser son compte courant à hauteur de 63.000,00€, de constater l'atteinte au fonctionnement normal de la société et le péril imminent pour cette dernière et en conséquence de désigner un administrateur provisoire pour une durée minimale de 3 mois ; * à titre subsidiaire, de désigner un mandataire ad hoc avec les mêmes missions que celles invoquées dans sa demande introductive d'instance, ajoutant celles (i) de communiquer à M. [B] l'ensemble des documents sociaux et comptables de la société qui lui sont dus en qualité d'associé, et (ii) d'organiser une assemblée générale imposant aux associés de statuer sur la dissolution anticipée ou la poursuite de l'activité sociale en application de l'article L223-42 du Code de commerce. En soutien à ses demandes, M. [B] expose que la SARL LA [Localité 1] AURES, constituée en mars 2023, exploite un fonds de commerce de boucherie à [Localité 4] ; que son capital, fixé à 10.0000€, est réparti entre lui-même à hauteur de 34%, la société [V] FONDS représentée par M. [Z] [V] pour 33% et M. [Q] [A] pour 33% ; que la société était cogérée par M. [V] et par lui-même ; que les associés ont procédé à des apports en compte courant d'associé, dont 63.000,00€ pour ce qui le concerne ; que des dissensions sont rapidement apparues entre les associés ; qu'il a progressivement été évincé de la gestion sociale, se voyant privé d'accès aux comptes bancaires de la société ainsi qu'aux documents comptables et sociaux, tandis que des décisions étaient prises sans son information ni son accord ; qu'il a été contraint de démissionner de ses fonctions de gérant le 29 juillet 2024 ; qu'enfin, par l'intermédiaire de son conseil, il a mis en demeure la société, le 14 novembre 2025, (i) de le rembourser sans délai de son compte courant à hauteur de 63.000,00€. (ii) de mettre à sa disposition l'ensemble des documents sociaux et comptables auxquels il pouvait prétendre en sa qualité d'associé, et (iii) de convoquer l'assemblée générale annuelle ordinaire en vue de l'approbation des comptes de l'exercice 2024. Dans ses dernières conclusions M. [B] expose qu'il a finalement été convoqué par courrier du 11 mai 2026 à une assemblée générale fixée au 29 mai 2026 afin de statuer sur les comptes des exercices 2024 et 2025, mais que, s'étant vu refuser la communication des documents comptables nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les comptes sociaux, il a été contraint de quitter l'assemblée ; qu'il sollicite désormais la désignation d'un administrateur judiciaire au regard des résultats déficitaires de l'exercice 2024 (-39.991€ avec des capitaux propres négatifs de -29.991€) et de l'exercice 2025 (-104.991€ avec des capitaux propres négatifs de -134.982€), de l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L223-42 du Code de commerce, de l'existence d'un conflit grave et persistant entre associés et d'une gouvernance manifestement irrégulière depuis près de deux années; que l'intérêt social se trouve aujourd'hui gravement menacé et ces dysfonctionnements affectent directement le fonctionnement normal de la société ainsi que la préservation de son activité. Les parties défenderesses opposent que M. [B] n'a jamais assumé la moindre activité commerciale au sein de la SARL ; qu'il a abandonné ses fonctions de gérant le 29 juillet 2024 plaçant ses deux associés devant le fait accompli ; que depuis lors, le conflit entre les associés s'est enlisé ; que s'agissant du remboursement du compte courant d'associé, les statuts de la SARL LA [Localité 1] AURES prévoient en son « article 8 » [en fait article 9] que « la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie après avis écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire » ; qu'il s'en déduit que l'exigence d'un remboursement immédiat du compte courant de M. [B] se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu'un tel remboursement constituerait une simple faculté subordonnée à un avis écrit, et non une obligation ; qu'en outre M. [B] intègre dans sa demande de remboursement la somme de 3.400,00€ correspondant au versement de sa part de capital dans la société laquelle ne constitue pas un apport en compte courant ; que la société, qui n'a encore clôturé que deux exercices comptables, demeure déficitaire et qu'un tel remboursement mettrait en péril la poursuite de son activité ainsi que l'emploi de l'ensemble de ses salariés. Les parties défenderesses ajoutent que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale est désormais sans objet, les associés ayant été convoqués pour l'approbation des comptes des exercices 2024 et 2025 lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 mai 2026 ; qu'en ce qui concerne les anomalies comptables alléguées ou les actes prétendument accomplis en violation des dispositions légales, ces griefs ne sont étayés par aucun fait ni aucun élément probant, de sorte que rien ne justifie la désignation d'un mandataire ad hoc, a fortiori en référé. A notre audience du 3 juin 2026, nous avons renvoyé l'affaire au 17 juin 2026 pour le prononcé de notre décision.
Motifs
Sur ce, * Sur la demande de remboursement par M. [B] de son compte courant : En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il est constant qu'une contestation sérieuse est caractérisée lorsqu'un moyen de défense opposé aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond sur ce point. En outre, si le juge des référés peut tirer les conséquences de stipulations contractuelles claires et précises ne nécessitant aucune interprétation, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation lorsque tel n'est pas le cas. En matière de compte courant d'associé, la jurisprudence a institué, en tant que principe, un droit au remboursement immédiat d'un compte courant d'associé dont la demande peut être formée à tout moment, quelle que soit la situation économique et financière de la société, à défaut de clause statutaire ou de convention contraire. En l'espèce, les parties défenderesses opposent une contestation au remboursement immédiat du compte courant de M. [B] sur le fondement de l'article 9 des statuts de la SARL LA [Localité 1] AURES qui stipule que « les comptes courants [d'associé] ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois avant à l'avance, sauf stipulation contraire.» Les parties défenderesses interprètent cet article 9 des statuts dans le sens où la SARL LA [Localité 1] AURES disposerait d'une « faculté » de ne rembourser qu'une partie du compte courant d'un associé, dérogeant donc au principe d'obligation d'un remboursement immédiat. M. [B] oppose que la clause invoquée par les parties défenderesses est manifestement insuffisante pour caractériser une renonciation de l'associé à son droit au remboursement. Au regard des pouvoirs limités du juge des référés, il appartiendrait au juge du fond de trancher la question de savoir si cette « faculté » reconnue à la société de ne pas rembourser la totalité du compte courant d'un associé constitue, ou non, une dérogation au principe du remboursement immédiat, laquelle supposerait, selon la jurisprudence, une volonté non équivoque des parties. En revanche, dans le cadre de nos pouvoirs, nous relevons que : * (i) la simple lecture de l'article 9 des statuts de la SARL LA [Localité 1] AURES permet de constater que les conditions d'application de cette « faculté » laissée à la société de ne rembourser, tout ou partie, d'un compte courant d'associé sont insuffisamment précisées ce qui rend l'application de cet article difficilement opposable, en pratique, à l'associé qui en subirait les effets ; * (ii) à cet égard, les parties défenderesses ne versent pas aux débats la justification d'un « avis donné par écrit » que la SARL LA [Localité 1] AURES aurait formulé, en application de l'article 9 des statuts, pour s'opposer à la demande de remboursement que M. [B] a faite le 14 novembre 2025 par voie de mise en demeure à la SARL ; faute d'une telle mise en œuvre concrète dans le présent litige, elles n'expliquent pas comment cette stipulation pourrait être utilement opposée à l'associé qui sollicite le remboursement de son compte courant ; * (iii) enfin ledit article 9 n'envisage pas expressément la possibilité, pour la société, de refuser le remboursement de l'intégralité du compte courant de l'associé ; or les parties défenderesses ne justifient pas avoir proposé à M. [B] un remboursement partiel. Ainsi, faute de conditions explicites d'application de l'article 9 des statuts, il ne fait aucun doute que le juge du fond saisi du litige considèrerait que cet article ne peut constituer un motif légitime au refus du remboursement sollicité par M. [B]. Nous ne qualifierons donc pas la contestation des parties défenderesses fondée sur l'article 9 des statuts comme étant sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. En revanche, les parties défenderesses contestent le quantum du remboursement sollicité par M. [B], justifiant que la somme de 63.000,00€ réclamée inclut la somme de 3.400,00€ qui correspond à l'acquisition par ce dernier des parts sociales de la SARL LA [Localité 1] AURES – somme qui ne peut être décomptée au titre de son compte courant d'associé. A l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026, M. [B] l'a admis. Ainsi, il n'est pas contesté que la créance que détient M. [B] au titre de son compte courant d'associé dans la SARL LA [Localité 1] AURES s'élève à la somme de 59.600,00€. En conséquence, nous condamnerons la SARL LA [Localité 1] AURES à payer, à titre de provision, la somme de 59.600,00€ à M. [B] au titre du remboursement de son compte courant d'associé. A titre subsidiaire, les parties défenderesses nous demandent de reporter le remboursement du compte courant de M. [B] de deux ans. En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les parties défenderesses justifient que la SARL LA [Localité 1] AURES rencontrent des difficultés financières en raison d'un développement rapide de la société. Pour en justifier, elles versent aux débats les bilans et comptes de résultat des exercices 2024 et 2025 où il apparaît que la société a clôturé ces exercices en déficit avec des capitaux propres négatifs respectivement de –29.991€ et de –104.991€. A l'audience, la partie demanderesse nous a demandé de rejeter la demande d'étalement de sa créance arguant de son droit au paiement immédiat de sa créance et que sa demande est déjà ancienne. En conséquence, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, nous dirons que la SARL LA [Localité 1] AURES pourra s'acquitter de sa dette en douze versements mensuels consécutifs : les onze premiers d'un montant de 4.967,00€ chacun, et le dernier d'un montant de 4.963,00€. Le premier paiement devra intervenir dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de la présente décision afin de permettre à la société de réunir les fonds nécessaires au respect de cet échéancier. À défaut pour la partie défenderesse de satisfaire à l'un quelconque de ces termes, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Il est rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution. * Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc : En vertu de l'article 873 al 1 du Code de procédure civile, le président peut, dans la limite de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, en application de l'article L223-27 du Code de commerce, tout associé peut demander au Président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et d'en fixer l'ordre du jour et ce après avoir vainement mis en demeure le gérant de procéder à cette convocation. A titre principal, M. [B] nous demande la désignation d'un administrateur provisoire de la SARL LA [Localité 1] AURES. Il est constant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Or, nous relevons que M. [B], qui dispose de 34% des parts sociales de la SARL LA [Localité 1] AURES, ne justifie pas que de telles circonstances sont réunies du fait des désaccords qu'il a avec les deux autres associés de la société ou du fait des carences alléguées de son gérant. En outre, le fait que la société rencontre des difficultés économiques et financières ne justifie pas de la désignation d'un administrateur, fût-il provisoire, dans le cadre d'une instance en référé, pouvoir qui relève du tribunal de commerce saisi dans le cadre des dispositions du livre VI du Code de commerce. En conséquence nous rejetterons la demande de désignation d'un administrateur provisoire présentée par la partie demanderesse. A titre subsidiaire, M. [B] nous demande la désignation d'un mandataire ad hoc, en faisant valoir, d'une part, que la société n'a pas respecté son droit à communication des documents sociaux et comptables auxquels il pouvait prétendre en sa qualité d'associé, d'autre part, qu'il convient de convoquer une assemblée générale afin d'imposer aux associés de statuer sur la dissolution anticipée ou la poursuite de l'activité sociale en application de l'article L223-42 du Code de commerce, de faire acter sa démission de ses fonctions de gérant et, plus généralement, d'accomplir toute mesure utile à l'intérêt social. Les parties défenderesses s'opposent à cette désignation et demandent à titre subsidiaire d'en limiter la durée à trois mois. Au vu des explications et des pièces versées aux débats nous relevons que les associés ont été convoqués à une assemblée générale ordinaire aux fins d'approuver les comptes des exercices 2024 et 2025, laquelle s'est tenue le 29 mai 2026. M. [B] y était présent, mais il n'a pas accepté de participer au vote des résolutions au motif que ne lui avaient pas été communiqués, au titre de l'année 2025, le grand livre, la balance générale, les relevés bancaires, le détail des comptes courants de chaque associé, le détail de la rémunération des gérants et le rapport sur les conventions réglementées. Nous constatons que les demandes de documentation de M. [B] excèdent celles qui doivent être communiquées aux associés pour l'approbation des comptes et qu'il lui appartenait d'en demander la consultation auprès du comptable de la société avant l'assemblée. Nous relevons ainsi que les comptes des exercices 2024 et 2025 de la SARL LA [Localité 1] AURES ont été approuvés par la majorité des associés mais que la démission de M. [B] de son mandat de gérant n'a toujours pas été actée alors que celle-ci date du 29 juillet 2024 et qu'elle n'a pas été portée sur le Kbis de la société. Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, il apparaît que les capitaux propres de la SARL sont devenus négatifs dès la clôture des comptes de l'exercice 2024 et que, conformément à l'article L223-42 du Code de commerce, les associés auraient dû être appelés par le gérant à statuer sur la dissolution anticipée de la société ou sur la poursuite de son activité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc auquel sera confié la mission suivante : * se faire remettre par la SARL LA [Localité 1] AURES tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission ; * convoquer une assemblée extraordinaire des associés, la présider, en fixer l'ordre du jour dont notamment soumettre à la décision des associés la dissolution de la société ou les modalités de reconstitution des capitaux propres en application de l'article L223-42 du Code de commerce, acter la démission de M. [B] de son mandat de co-gérant depuis le 29 juillet 2024 ; * procéder aux formalités de publication de ces décisions, notamment auprès du RCS ; * prendre toute mesure utile à l'intérêt social et, si besoin, s'il s'avérait que la société n'est plus en mesure de faire face à son passif échu avec son actif disponible, procéder à la déclaration de cessation des paiements de la SARL LA [Localité 1] AURES. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Nous rejetterons toute autre demande. Les dépens seront mis à la charge de la SARL LA [Localité 1] AURES et nous statuerons dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Condamnons la SARL LA [Localité 1] AURES à payer, à titre de provision, la somme de 59.600,00 euros à M. [H] [B] au titre du remboursement de son compte courant d'associé. Disons que la SARL LA [Localité 1] AURES pourra s'acquitter de sa dette en douze versements mensuels consécutifs : les onze premiers d'un montant de 4.967,00 euros chacun, et le dernier d'un montant de 4.963,00 euros. Le premier paiement devra intervenir dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de la présente décision. À défaut pour la partie défenderesse de satisfaire à l'un quelconque de ces termes, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Il est rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution. Rejetons la demande de désignation d'un administrateur provisoire présentée par M. [H] [B]. Commettons la SELAS BL ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [W], Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 7] (01.48.71.86.76 ; [Courriel 1]), en qualité de Mandataire ad hoc de la SARL LA [Localité 1] AURES (952 268 878 RCS [Localité 5]) sise [Adresse 8], avec mission de : - se faire remettre par la SARL LA [Localité 1] AURES tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission ; * convoquer une assemblée extraordinaire des associés, la présider, en fixer l'ordre du jour dont notamment soumettre à la décision des associés la dissolution de la société ou les modalités de reconstitution des capitaux propres en application de l'article L223-42 du Code de commerce et acter la démission de M. [B] de son mandat de co-gérant depuis le 29 juillet 2024 ; procéder aux formalités de publication de ces décisions, notamment auprès du RCS ; prendre toute mesure utile à l'intérêt social et, si besoin, s'il s'avérait que la société n'est plus en mesure de faire face à son passif échu avec son actif disponible, procéder à la déclaration de cessation des paiements de la SARL LA [Localité 1] AURES. Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par le mandataire ad hoc dans l'exécution de sa mission, il nous en sera référé. Fixons à 2.000,00 euros la provision des honoraires du Mandataire ad hoc que la SARL LA [Localité 1] AURES devra lui verser, dès sa saisine et préalablement à l'exécution de sa mission, à titre d'avance sur sa rémunération. Disons qu'en cas de défaillance de la SARL LA [Localité 1] AURES dans le versement des honoraires du Mandataire ad hoc M. [H] [B] pourra se substituer à la société et avancer lesdits frais en ses lieu et place. Disons que le Mandataire ad hoc, ci-dessus désigné, devra pour tout dépassement de ses honoraires fixés dans la présente ordonnance, nous soumettre le montant de ceux-ci en nous précisant s'il a obtenu l'accord écrit de la société et en nous remettant une note succincte sur la nature et l'importance des diligences justifiant la facturation envisagée et l'aval de la requérante initiale pour ce montant ou les raisons de son refus. Condamnons la SARL LA [Localité 1] AURES au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toute autre demande. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 52,11 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juin 2026 par M. Jean-Marc LAURENT, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier N° RG : 2026R00210 DEMANDEUR M. [H] [B] [Adresse 1] comparant par Me Jallal HAMANI [Adresse 2] DEFENDEURS M. [Z] [V] EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE LA [Localité 1] AURES [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Julien TAMPE [Adresse 4] [Localité 3] SARL LA [Localité 1] AURES [Adresse 5] comparant par Me Julien TAMPE [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 3 juin 2026, devant M. Jean-Marc Laurent, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier Décision contradictoire en premier ressort Par assignation signifiée les 10 et 14 avril 2026 à M. [Z] [V] et à la SARL LA [Localité 1] AURES, M. [H] [B] nous demande, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile et des articles L223-26, L223-27 et R223-20 du Code de commerce de : * Condamner la SARL LA [Localité 1] AURES à le rembourser immédiatement de son compte courant d'associé, à hauteur de 63.000,00€, à titre provisionnel ; * Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission (i) de prendre acte de sa démission de son mandat de gérant, (ii) de convoquer une assemblée générale afin de procéder à l'approbation des comptes de l'exercice 2024, d'obtenir la remise du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels afférents au dernier exercice et, le cas échéant, de constater toute anomalie comptable compromettant l'intérêt social ainsi que tout acte accompli par le gérant en violation des dispositions légales ; enfin (iii) d'accomplir toute mesure qu'il jugerait utile dans l'intérêt de la société. * Dire que les frais du mandataire ad hoc seront supportés par la société LA [Localité 1] AURES ou, subsidiairement, par son gérant pris en sa qualité personnelle, et, à défaut, par M. [B], lequel pourra en poursuivre le remboursement auprès de la société, afin de ne pas entraver la bonne exécution de la mission confiée au mandataire. En tout état de cause, Condamner in solidum la société LA [Localité 1] AURES et M. [V] à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société LA [Localité 1] AURES aux entiers dépens. A l'audience du 6 mai 2026 à laquelle les parties ont comparu, nous avons fixé un calendrier de procédure : les parties défenderesses devaient conclure pour le 20 mai 2026, la partie demanderesse pour les 27 mai 2026, et l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience de référé du 3 juin 2026. Par conclusions du 20 mai 2026, les parties défenderesses nous demandent de : * à titre principal, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et de dire n'y avoir lieu à référé ; * à titre subsidiaire : (i) reporter le remboursement du compte courant d'associé de M. [B] de deux ans, (ii) cantonner le remboursement à la somme de 59.600,00€, (iii) fixer à trois mois la mission du mandataire ad hoc, et (iv) dire que les frais du mandataire ad hoc seront à la charge de M. [B] ; * en tout état de cause, de condamner M. [B] à verser à la SARL LA [Localité 1] AURES la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 27 mai 2026, M. [B] a modifié ses demandes introductives d'instance nous demandant désormais : * à titre principal, outre la condamnation de la SARL LA [Localité 1] AURES à lui rembourser son compte courant à hauteur de 63.000,00€, de constater l'atteinte au fonctionnement normal de la société et le péril imminent pour cette dernière et en conséquence de désigner un administrateur provisoire pour une durée minimale de 3 mois ; * à titre subsidiaire, de désigner un mandataire ad hoc avec les mêmes missions que celles invoquées dans sa demande introductive d'instance, ajoutant celles (i) de communiquer à M. [B] l'ensemble des documents sociaux et comptables de la société qui lui sont dus en qualité d'associé, et (ii) d'organiser une assemblée générale imposant aux associés de statuer sur la dissolution anticipée ou la poursuite de l'activité sociale en application de l'article L223-42 du Code de commerce. En soutien à ses demandes, M. [B] expose que la SARL LA [Localité 1] AURES, constituée en mars 2023, exploite un fonds de commerce de boucherie à [Localité 4] ; que son capital, fixé à 10.0000€, est réparti entre lui-même à hauteur de 34%, la société [V] FONDS représentée par M. [Z] [V] pour 33% et M. [Q] [A] pour 33% ; que la société était cogérée par M. [V] et par lui-même ; que les associés ont procédé à des apports en compte courant d'associé, dont 63.000,00€ pour ce qui le concerne ; que des dissensions sont rapidement apparues entre les associés ; qu'il a progressivement été évincé de la gestion sociale, se voyant privé d'accès aux comptes bancaires de la société ainsi qu'aux documents comptables et sociaux, tandis que des décisions étaient prises sans son information ni son accord ; qu'il a été contraint de démissionner de ses fonctions de gérant le 29 juillet 2024 ; qu'enfin, par l'intermédiaire de son conseil, il a mis en demeure la société, le 14 novembre 2025, (i) de le rembourser sans délai de son compte courant à hauteur de 63.000,00€. (ii) de mettre à sa disposition l'ensemble des documents sociaux et comptables auxquels il pouvait prétendre en sa qualité d'associé, et (iii) de convoquer l'assemblée générale annuelle ordinaire en vue de l'approbation des comptes de l'exercice 2024. Dans ses dernières conclusions M. [B] expose qu'il a finalement été convoqué par courrier du 11 mai 2026 à une assemblée générale fixée au 29 mai 2026 afin de statuer sur les comptes des exercices 2024 et 2025, mais que, s'étant vu refuser la communication des documents comptables nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les comptes sociaux, il a été contraint de quitter l'assemblée ; qu'il sollicite désormais la désignation d'un administrateur judiciaire au regard des résultats déficitaires de l'exercice 2024 (-39.991€ avec des capitaux propres négatifs de -29.991€) et de l'exercice 2025 (-104.991€ avec des capitaux propres négatifs de -134.982€), de l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L223-42 du Code de commerce, de l'existence d'un conflit grave et persistant entre associés et d'une gouvernance manifestement irrégulière depuis près de deux années; que l'intérêt social se trouve aujourd'hui gravement menacé et ces dysfonctionnements affectent directement le fonctionnement normal de la société ainsi que la préservation de son activité. Les parties défenderesses opposent que M. [B] n'a jamais assumé la moindre activité commerciale au sein de la SARL ; qu'il a abandonné ses fonctions de gérant le 29 juillet 2024 plaçant ses deux associés devant le fait accompli ; que depuis lors, le conflit entre les associés s'est enlisé ; que s'agissant du remboursement du compte courant d'associé, les statuts de la SARL LA [Localité 1] AURES prévoient en son « article 8 » [en fait article 9] que « la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie après avis écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire » ; qu'il s'en déduit que l'exigence d'un remboursement immédiat du compte courant de M. [B] se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu'un tel remboursement constituerait une simple faculté subordonnée à un avis écrit, et non une obligation ; qu'en outre M. [B] intègre dans sa demande de remboursement la somme de 3.400,00€ correspondant au versement de sa part de capital dans la société laquelle ne constitue pas un apport en compte courant ; que la société, qui n'a encore clôturé que deux exercices comptables, demeure déficitaire et qu'un tel remboursement mettrait en péril la poursuite de son activité ainsi que l'emploi de l'ensemble de ses salariés. Les parties défenderesses ajoutent que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale est désormais sans objet, les associés ayant été convoqués pour l'approbation des comptes des exercices 2024 et 2025 lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 29 mai 2026 ; qu'en ce qui concerne les anomalies comptables alléguées ou les actes prétendument accomplis en violation des dispositions légales, ces griefs ne sont étayés par aucun fait ni aucun élément probant, de sorte que rien ne justifie la désignation d'un mandataire ad hoc, a fortiori en référé. A notre audience du 3 juin 2026, nous avons renvoyé l'affaire au 17 juin 2026 pour le prononcé de notre décision. Sur ce, * Sur la demande de remboursement par M. [B] de son compte courant : En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il est constant qu'une contestation sérieuse est caractérisée lorsqu'un moyen de défense opposé aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond sur ce point. En outre, si le juge des référés peut tirer les conséquences de stipulations contractuelles claires et précises ne nécessitant aucune interprétation, il n'a pas le pouvoir de trancher la contestation lorsque tel n'est pas le cas. En matière de compte courant d'associé, la jurisprudence a institué, en tant que principe, un droit au remboursement immédiat d'un compte courant d'associé dont la demande peut être formée à tout moment, quelle que soit la situation économique et financière de la société, à défaut de clause statutaire ou de convention contraire. En l'espèce, les parties défenderesses opposent une contestation au remboursement immédiat du compte courant de M. [B] sur le fondement de l'article 9 des statuts de la SARL LA [Localité 1] AURES qui stipule que « les comptes courants [d'associé] ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois avant à l'avance, sauf stipulation contraire.» Les parties défenderesses interprètent cet article 9 des statuts dans le sens où la SARL LA [Localité 1] AURES disposerait d'une « faculté » de ne rembourser qu'une partie du compte courant d'un associé, dérogeant donc au principe d'obligation d'un remboursement immédiat. M. [B] oppose que la clause invoquée par les parties défenderesses est manifestement insuffisante pour caractériser une renonciation de l'associé à son droit au remboursement. Au regard des pouvoirs limités du juge des référés, il appartiendrait au juge du fond de trancher la question de savoir si cette « faculté » reconnue à la société de ne pas rembourser la totalité du compte courant d'un associé constitue, ou non, une dérogation au principe du remboursement immédiat, laquelle supposerait, selon la jurisprudence, une volonté non équivoque des parties. En revanche, dans le cadre de nos pouvoirs, nous relevons que : * (i) la simple lecture de l'article 9 des statuts de la SARL LA [Localité 1] AURES permet de constater que les conditions d'application de cette « faculté » laissée à la société de ne rembourser, tout ou partie, d'un compte courant d'associé sont insuffisamment précisées ce qui rend l'application de cet article difficilement opposable, en pratique, à l'associé qui en subirait les effets ; * (ii) à cet égard, les parties défenderesses ne versent pas aux débats la justification d'un « avis donné par écrit » que la SARL LA [Localité 1] AURES aurait formulé, en application de l'article 9 des statuts, pour s'opposer à la demande de remboursement que M. [B] a faite le 14 novembre 2025 par voie de mise en demeure à la SARL ; faute d'une telle mise en œuvre concrète dans le présent litige, elles n'expliquent pas comment cette stipulation pourrait être utilement opposée à l'associé qui sollicite le remboursement de son compte courant ; * (iii) enfin ledit article 9 n'envisage pas expressément la possibilité, pour la société, de refuser le remboursement de l'intégralité du compte courant de l'associé ; or les parties défenderesses ne justifient pas avoir proposé à M. [B] un remboursement partiel. Ainsi, faute de conditions explicites d'application de l'article 9 des statuts, il ne fait aucun doute que le juge du fond saisi du litige considèrerait que cet article ne peut constituer un motif légitime au refus du remboursement sollicité par M. [B]. Nous ne qualifierons donc pas la contestation des parties défenderesses fondée sur l'article 9 des statuts comme étant sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. En revanche, les parties défenderesses contestent le quantum du remboursement sollicité par M. [B], justifiant que la somme de 63.000,00€ réclamée inclut la somme de 3.400,00€ qui correspond à l'acquisition par ce dernier des parts sociales de la SARL LA [Localité 1] AURES – somme qui ne peut être décomptée au titre de son compte courant d'associé. A l'audience de plaidoirie du 3 juin 2026, M. [B] l'a admis. Ainsi, il n'est pas contesté que la créance que détient M. [B] au titre de son compte courant d'associé dans la SARL LA [Localité 1] AURES s'élève à la somme de 59.600,00€. En conséquence, nous condamnerons la SARL LA [Localité 1] AURES à payer, à titre de provision, la somme de 59.600,00€ à M. [B] au titre du remboursement de son compte courant d'associé. A titre subsidiaire, les parties défenderesses nous demandent de reporter le remboursement du compte courant de M. [B] de deux ans. En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le Juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, les parties défenderesses justifient que la SARL LA [Localité 1] AURES rencontrent des difficultés financières en raison d'un développement rapide de la société. Pour en justifier, elles versent aux débats les bilans et comptes de résultat des exercices 2024 et 2025 où il apparaît que la société a clôturé ces exercices en déficit avec des capitaux propres négatifs respectivement de –29.991€ et de –104.991€. A l'audience, la partie demanderesse nous a demandé de rejeter la demande d'étalement de sa créance arguant de son droit au paiement immédiat de sa créance et que sa demande est déjà ancienne. En conséquence, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, nous dirons que la SARL LA [Localité 1] AURES pourra s'acquitter de sa dette en douze versements mensuels consécutifs : les onze premiers d'un montant de 4.967,00€ chacun, et le dernier d'un montant de 4.963,00€. Le premier paiement devra intervenir dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de la présente décision afin de permettre à la société de réunir les fonds nécessaires au respect de cet échéancier. À défaut pour la partie défenderesse de satisfaire à l'un quelconque de ces termes, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Il est rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution. * Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc : En vertu de l'article 873 al 1 du Code de procédure civile, le président peut, dans la limite de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, en application de l'article L223-27 du Code de commerce, tout associé peut demander au Président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et d'en fixer l'ordre du jour et ce après avoir vainement mis en demeure le gérant de procéder à cette convocation. A titre principal, M. [B] nous demande la désignation d'un administrateur provisoire de la SARL LA [Localité 1] AURES. Il est constant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Or, nous relevons que M. [B], qui dispose de 34% des parts sociales de la SARL LA [Localité 1] AURES, ne justifie pas que de telles circonstances sont réunies du fait des désaccords qu'il a avec les deux autres associés de la société ou du fait des carences alléguées de son gérant. En outre, le fait que la société rencontre des difficultés économiques et financières ne justifie pas de la désignation d'un administrateur, fût-il provisoire, dans le cadre d'une instance en référé, pouvoir qui relève du tribunal de commerce saisi dans le cadre des dispositions du livre VI du Code de commerce. En conséquence nous rejetterons la demande de désignation d'un administrateur provisoire présentée par la partie demanderesse. A titre subsidiaire, M. [B] nous demande la désignation d'un mandataire ad hoc, en faisant valoir, d'une part, que la société n'a pas respecté son droit à communication des documents sociaux et comptables auxquels il pouvait prétendre en sa qualité d'associé, d'autre part, qu'il convient de convoquer une assemblée générale afin d'imposer aux associés de statuer sur la dissolution anticipée ou la poursuite de l'activité sociale en application de l'article L223-42 du Code de commerce, de faire acter sa démission de ses fonctions de gérant et, plus généralement, d'accomplir toute mesure utile à l'intérêt social. Les parties défenderesses s'opposent à cette désignation et demandent à titre subsidiaire d'en limiter la durée à trois mois. Au vu des explications et des pièces versées aux débats nous relevons que les associés ont été convoqués à une assemblée générale ordinaire aux fins d'approuver les comptes des exercices 2024 et 2025, laquelle s'est tenue le 29 mai 2026. M. [B] y était présent, mais il n'a pas accepté de participer au vote des résolutions au motif que ne lui avaient pas été communiqués, au titre de l'année 2025, le grand livre, la balance générale, les relevés bancaires, le détail des comptes courants de chaque associé, le détail de la rémunération des gérants et le rapport sur les conventions réglementées. Nous constatons que les demandes de documentation de M. [B] excèdent celles qui doivent être communiquées aux associés pour l'approbation des comptes et qu'il lui appartenait d'en demander la consultation auprès du comptable de la société avant l'assemblée. Nous relevons ainsi que les comptes des exercices 2024 et 2025 de la SARL LA [Localité 1] AURES ont été approuvés par la majorité des associés mais que la démission de M. [B] de son mandat de gérant n'a toujours pas été actée alors que celle-ci date du 29 juillet 2024 et qu'elle n'a pas été portée sur le Kbis de la société. Par ailleurs, comme rappelé ci-avant, il apparaît que les capitaux propres de la SARL sont devenus négatifs dès la clôture des comptes de l'exercice 2024 et que, conformément à l'article L223-42 du Code de commerce, les associés auraient dû être appelés par le gérant à statuer sur la dissolution anticipée de la société ou sur la poursuite de son activité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de désigner un mandataire ad hoc auquel sera confié la mission suivante : * se faire remettre par la SARL LA [Localité 1] AURES tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission ; * convoquer une assemblée extraordinaire des associés, la présider, en fixer l'ordre du jour dont notamment soumettre à la décision des associés la dissolution de la société ou les modalités de reconstitution des capitaux propres en application de l'article L223-42 du Code de commerce, acter la démission de M. [B] de son mandat de co-gérant depuis le 29 juillet 2024 ; * procéder aux formalités de publication de ces décisions, notamment auprès du RCS ; * prendre toute mesure utile à l'intérêt social et, si besoin, s'il s'avérait que la société n'est plus en mesure de faire face à son passif échu avec son actif disponible, procéder à la déclaration de cessation des paiements de la SARL LA [Localité 1] AURES. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.200,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Nous rejetterons toute autre demande. Les dépens seront mis à la charge de la SARL LA [Localité 1] AURES et nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Condamnons la SARL LA [Localité 1] AURES à payer, à titre de provision, la somme de 59.600,00 euros à M. [H] [B] au titre du remboursement de son compte courant d'associé. Disons que la SARL LA [Localité 1] AURES pourra s'acquitter de sa dette en douze versements mensuels consécutifs : les onze premiers d'un montant de 4.967,00 euros chacun, et le dernier d'un montant de 4.963,00 euros. Le premier paiement devra intervenir dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de la présente décision. À défaut pour la partie défenderesse de satisfaire à l'un quelconque de ces termes, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. Il est rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution. Rejetons la demande de désignation d'un administrateur provisoire présentée par M. [H] [B]. Commettons la SELAS BL ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [K] [W], Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 7] (01.48.71.86.76 ; [Courriel 1]), en qualité de Mandataire ad hoc de la SARL LA [Localité 1] AURES (952 268 878 RCS [Localité 5]) sise [Adresse 8], avec mission de : - se faire remettre par la SARL LA [Localité 1] AURES tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission ; * convoquer une assemblée extraordinaire des associés, la présider, en fixer l'ordre du jour dont notamment soumettre à la décision des associés la dissolution de la société ou les modalités de reconstitution des capitaux propres en application de l'article L223-42 du Code de commerce et acter la démission de M. [B] de son mandat de co-gérant depuis le 29 juillet 2024 ; procéder aux formalités de publication de ces décisions, notamment auprès du RCS ; prendre toute mesure utile à l'intérêt social et, si besoin, s'il s'avérait que la société n'est plus en mesure de faire face à son passif échu avec son actif disponible, procéder à la déclaration de cessation des paiements de la SARL LA [Localité 1] AURES. Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par le mandataire ad hoc dans l'exécution de sa mission, il nous en sera référé. Fixons à 2.000,00 euros la provision des honoraires du Mandataire ad hoc que la SARL LA [Localité 1] AURES devra lui verser, dès sa saisine et préalablement à l'exécution de sa mission, à titre d'avance sur sa rémunération. Disons qu'en cas de défaillance de la SARL LA [Localité 1] AURES dans le versement des honoraires du Mandataire ad hoc M. [H] [B] pourra se substituer à la société et avancer lesdits frais en ses lieu et place. Disons que le Mandataire ad hoc, ci-dessus désigné, devra pour tout dépassement de ses honoraires fixés dans la présente ordonnance, nous soumettre le montant de ceux-ci en nous précisant s'il a obtenu l'accord écrit de la société et en nous remettant une note succincte sur la nature et l'importance des diligences justifiant la facturation envisagée et l'aval de la requérante initiale pour ce montant ou les raisons de son refus. Condamnons la SARL LA [Localité 1] AURES au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toute autre demande. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 52,11 euros dont T.V.A. 20%. Nous avons signé avec le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T13:32:39.898Z.