Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 18 juin 2026, n° 26/00075
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de vente reçu le 20 avril 2022 par Maître [X] [V], notaire à SAUVE, Monsieur [S] [L] et Madame [C] [T] épouse [M] ont acquis auprès de la SCI [F], un terrain à bâtir, parcelle cadastrée section A n°1526, lieudit « la brasserie » à LOGRIAN-FLORIAN (30610). Ils ont fait édifier sur cette parcelle une maison à usage d’habitation. Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] [K] sont quant à eux propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section A n°1525 lieudit « la brasserie » à LOGRIAN-FLORIAN (30610). Un mur de clôture mitoyen a été construit par Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] [K] pour lequel Monsieur [S] [L] et Madame [C] [M] ont participé au financement. Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] [K] ont réalisé un apport de terre contre le mur de clôture mitoyen et ont percé de nombreuses barbacanes, ce qui entraînerait par temps de pluie, des inondations sur la propriété de Monsieur [S] [L] et Madame [C] [M] en raison d’une aggravation de la servitude. Une médiation s’est déroulée le 30 mai 2025 en présence du maire de la commune de LOGRIAN-FLORIAN suite à un problème d’évacuation des eaux pluviales. A l’issue de cette médiation, les parties ont convenu de : Monsieur [K] va boucher les barbacanes ; Un drain va être posé, le long du mur mitoyen, à l’intérieur des propriété [K] ; Ce drain sera branché par un Y sur un tuyau d’évacuation des eaux pluviales, déjà existant, situé sur la propriété de Monsieur [S] qui en accepte le principe ; L’ensemble des travaux sur la propriété de Monsieur [S] devra donner lieu à remise en état initial. Toutefois, le 31 mai 2025, Monsieur [S] [L] a informé la mairie de son intention de se rétracter quant aux propositions pré-établies lors de la médiation. Le maire de la commune de LOGRIAN-FLORIAN a alors demandé aux parties de saisir le conciliateur de justice aux fins de règlement dudit litige. Une tentative de conciliation amiable a été diligentée par Madame [U] [P] [K]. Un constat de carence a été dressé par Monsieur [Q] [Z], conciliateur de justice, en date du 11 juin 2025 en raison de la carence de Monsieur [S] [L]. Suite au différend existant, Monsieur [S] [L] et Madame [C] [M] se sont rapprochés de leur assureur en protection juridique, la SA PACIFICA, qui a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet EUREXO PJ. Dans son rapport rendu le 14 novembre 2025, Monsieur [J] [G], expert désigné, a conclu que « l’intervention humaine est venue aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux (…) les consorts [K] ne peuvent légitimement évacuer les eaux de leur propriété vers le fonds inférieur. Au regard de ces constatations, il incombe aux consorts [K] de procéder au retrait des barbacanes et d’assurer la gestion des eaux pluviales sur leur propre fonds, notamment au moyen de dispositifs adaptés tels qu’un drain et d’une pompe de relevage. ». Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 12 février 2026, Monsieur [S] [M] et Madame [C] [M] (ci-après dénommés les consorts [M]) ont attrait Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] [K] (ci-après dénommés les consorts [K]) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Alès en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi que ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2026, Madame [U] [W] et Monsieur [O] [K] demandent au juge des référés de : Débouter les époux [M] de leur demande d’expertise judiciaire ; Débouter les époux [M] de l’ensemble des prétentions, fins et conclusions ; CONDAMNER les époux [M] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; Condamner les époux [M] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les époux [M] aux entiers dépens. Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 19 mai 2026, les consorts [M] maintiennent les demandes formulées dans leur assignation et sollicitent en sus que le juge des référés déboute les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. À l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens. À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la médiation Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. ». Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ». Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. ». En l’état des écritures respectives des parties et des pièces produites, il est constaté que Monsieur [S] [M] avait donné son accord verbal aux consorts [K] afin que ces derniers puissent réaliser les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux désordres qu’il dénonçait. Toutefois, il s’est retracté et ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation qui aurait permis d’éviter une procédure judiciaire, en raison notamment de la volonté des consorts [K] de régler amiablement le litige. Ainsi, il semble opportun pour l’ensemble des parties et pour une bonne administration de la justice, que l’ensemble des parties puissent trouver une solution amiable au litige qui les oppose comme cela avait été le cas lors de la médiation réalisée en présence du Maire de la Commune de LOGRIAN-FLORIAN et son adjoint. Dans l’attente du retour à médiation, il sera prononcé le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. Dès lors, il convient dans un premier temps de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi du jeudi 17 septembre 2026 à 09h00. En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre. Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Sur les demandes accessoires Les dépens et frais irrépétibles seront, à ce stade de la procédure, réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par mesure d'administration judiciaire, ENJOIGNONS à Monsieur [S] [M] et Madame [C] [M] ainsi qu’à Monsieur [O] [K] et Madame [U] [K] de rencontrer Monsieur [H] [D], médiateur, le 03 juillet 2026 à 09H00 dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d’Alès, séance gratuite, afin que le médiateur les informe sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ;
Dispositif
ORDONNONS la comparution personnelle des parties, à cet effet, En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur Monsieur [H] [D] ; DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ; FIXONS la durée de la médiation à QUATRE MOIS, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ; DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros (huit cent euros), qui sera versée par répartition comme suit : Monsieur [S] [M] et Madame [C] [M] : 400 eurosMonsieur [O] [K] et Madame [U] [K] : 400 euros ;entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ; DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ; RAPPELONS qu’en application des article 1533, 1533-3 et 1534 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ; RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; En tout état de cause, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties ; DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 17 septembre 2026 à 9h00 afin qu’il soit décidé de la suite à donner à la procédure et que la présente vaut convocation à cette audience ; SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ; RÉSERVONS les dépens ; RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DATE : 18 juin 2026 DÉCISION : MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE DOSSIER : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZIJ AFFAIRE : [M] C/ [K] DÉBATS : 21 mai 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS CHAMBRE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION : PRÉSIDENT : M. Simon LANES GREFFIER : Mme [U] ABRIAL DÉBATS : le 21 mai 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe, ORDONNANCE rendue publiquement, PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [S] [M] né le 17 octobre 1981 à NÎMES (30) de nationalité française demeurant 116 Route de Savignargues - Lot n° 5 - 30610 LOGRIAN-FLORIAN représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, Madame [C] [T] épouse [M] née le 24 juin 1987 à TIDDAS (MAROC) de nationalité française demeurant 116 Route de Savignargues - Lot n° 5 - 30610 LOGRIAN-FLORIAN représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, DÉFENDEURS : Madame [U] [P] épouse [K] demeurant 116 Route de Savignargues - Lot n° 4 - 30610 LOGRIAN-FLORIAN représentée par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES, Monsieur [O] [K] demeurant 116 Route de Savignargues - Lot n° 4 - 30610 LOGRIAN-FLORIAN représenté par Me Olivia BETOE SCHWERDORFFER, avocat au barreau d’ALES, *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de vente reçu le 20 avril 2022 par Maître [X] [V], notaire à SAUVE, Monsieur [S] [L] et Madame [C] [T] épouse [M] ont acquis auprès de la SCI [F], un terrain à bâtir, parcelle cadastrée section A n°1526, lieudit « la brasserie » à LOGRIAN-FLORIAN (30610). Ils ont fait édifier sur cette parcelle une maison à usage d’habitation. Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] [K] sont quant à eux propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section A n°1525 lieudit « la brasserie » à LOGRIAN-FLORIAN (30610). Un mur de clôture mitoyen a été construit par Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] [K] pour lequel Monsieur [S] [L] et Madame [C] [M] ont participé au financement. Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] [K] ont réalisé un apport de terre contre le mur de clôture mitoyen et ont percé de nombreuses barbacanes, ce qui entraînerait par temps de pluie, des inondations sur la propriété de Monsieur [S] [L] et Madame [C] [M] en raison d’une aggravation de la servitude. Une médiation s’est déroulée le 30 mai 2025 en présence du maire de la commune de LOGRIAN-FLORIAN suite à un problème d’évacuation des eaux pluviales. A l’issue de cette médiation, les parties ont convenu de : Monsieur [K] va boucher les barbacanes ; Un drain va être posé, le long du mur mitoyen, à l’intérieur des propriété [K] ; Ce drain sera branché par un Y sur un tuyau d’évacuation des eaux pluviales, déjà existant, situé sur la propriété de Monsieur [S] qui en accepte le principe ; L’ensemble des travaux sur la propriété de Monsieur [S] devra donner lieu à remise en état initial. Toutefois, le 31 mai 2025, Monsieur [S] [L] a informé la mairie de son intention de se rétracter quant aux propositions pré-établies lors de la médiation. Le maire de la commune de LOGRIAN-FLORIAN a alors demandé aux parties de saisir le conciliateur de justice aux fins de règlement dudit litige. Une tentative de conciliation amiable a été diligentée par Madame [U] [P] [K]. Un constat de carence a été dressé par Monsieur [Q] [Z], conciliateur de justice, en date du 11 juin 2025 en raison de la carence de Monsieur [S] [L]. Suite au différend existant, Monsieur [S] [L] et Madame [C] [M] se sont rapprochés de leur assureur en protection juridique, la SA PACIFICA, qui a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet EUREXO PJ. Dans son rapport rendu le 14 novembre 2025, Monsieur [J] [G], expert désigné, a conclu que « l’intervention humaine est venue aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux (…) les consorts [K] ne peuvent légitimement évacuer les eaux de leur propriété vers le fonds inférieur. Au regard de ces constatations, il incombe aux consorts [K] de procéder au retrait des barbacanes et d’assurer la gestion des eaux pluviales sur leur propre fonds, notamment au moyen de dispositifs adaptés tels qu’un drain et d’une pompe de relevage. ». Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 12 février 2026, Monsieur [S] [M] et Madame [C] [M] (ci-après dénommés les consorts [M]) ont attrait Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] [K] (ci-après dénommés les consorts [K]) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Alès en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi que ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2026, Madame [U] [W] et Monsieur [O] [K] demandent au juge des référés de : Débouter les époux [M] de leur demande d’expertise judiciaire ; Débouter les époux [M] de l’ensemble des prétentions, fins et conclusions ; CONDAMNER les époux [M] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; Condamner les époux [M] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les époux [M] aux entiers dépens. Par conclusions responsives signifiées par voie électronique le 19 mai 2026, les consorts [M] maintiennent les demandes formulées dans leur assignation et sollicitent en sus que le juge des référés déboute les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. À l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens. À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la médiation Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. ». Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ». Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation. ». En l’état des écritures respectives des parties et des pièces produites, il est constaté que Monsieur [S] [M] avait donné son accord verbal aux consorts [K] afin que ces derniers puissent réaliser les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux désordres qu’il dénonçait. Toutefois, il s’est retracté et ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation qui aurait permis d’éviter une procédure judiciaire, en raison notamment de la volonté des consorts [K] de régler amiablement le litige. Ainsi, il semble opportun pour l’ensemble des parties et pour une bonne administration de la justice, que l’ensemble des parties puissent trouver une solution amiable au litige qui les oppose comme cela avait été le cas lors de la médiation réalisée en présence du Maire de la Commune de LOGRIAN-FLORIAN et son adjoint. Dans l’attente du retour à médiation, il sera prononcé le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. Dès lors, il convient dans un premier temps de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi du jeudi 17 septembre 2026 à 09h00. En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre. Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Sur les demandes accessoires Les dépens et frais irrépétibles seront, à ce stade de la procédure, réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par mesure d'administration judiciaire, ENJOIGNONS à Monsieur [S] [M] et Madame [C] [M] ainsi qu’à Monsieur [O] [K] et Madame [U] [K] de rencontrer Monsieur [H] [D], médiateur, le 03 juillet 2026 à 09H00 dans la bibliothèque du Tribunal Judiciaire d’Alès, séance gratuite, afin que le médiateur les informe sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ; ORDONNONS la comparution personnelle des parties, à cet effet, En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, DÉSIGNONS à cet effet en qualité de médiateur Monsieur [H] [D] ; DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ; RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ; DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ; FIXONS la durée de la médiation à QUATRE MOIS, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ; DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros (huit cent euros), qui sera versée par répartition comme suit : Monsieur [S] [M] et Madame [C] [M] : 400 eurosMonsieur [O] [K] et Madame [U] [K] : 400 euros ;entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ; DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ; RAPPELONS qu’en application des article 1533, 1533-3 et 1534 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ; RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ; En tout état de cause, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation des parties ; DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 17 septembre 2026 à 9h00 afin qu’il soit décidé de la suite à donner à la procédure et que la présente vaut convocation à cette audience ; SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ; RÉSERVONS les dépens ; RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- 14 octobre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/05506
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:23:02.046Z.