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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 18 juin 2026, n° 26/00033

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)

SIREN 722057460

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 septembre 2024, alors qu’elle revenait à pied du supermarché pour regagner son domicile situé à LA GRAND COMBE (30110), Madame [J] [V] veuve [U], âgée de 86 ans, a été attaquée par un chien. Cet incident a engendré un dépôt de plainte en date du 04 octobre 2024 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par agression d’un chien. Le chien serait de race American Staffordshire et appartiendrait à l’ex-femme de Monsieur [C] [L], ce dernier ayant alors sa garde au moment des faits. 

Monsieur [C] [L] est assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Madame [J] [V] veuve [U] a alors été transportée aux urgences du Centre Hospitalier d’ALES. Le Docteur [O] [G] a alors pu constater les lésions suivantes : 
Une sub-amputation de l’avant-bras gauche ; Une fracture ouverte [H] 3 avec fracas osseux sur le radius et l’ulna avec perte de substance osseuse ; Une lésion du nerf médian ; Lésion fléchisseurs poignet (fléchisseur ulnaire du carpe) + 3ème et 4ème doigt ; Délabrement cutané. 
Il a été prévu une ITT de 120 jours, sauf complications.

Trois opérations successives ont dû être réalisées. 

Madame [J] [V] veuve [U] dénonce les graves séquelles liées à cet accident et indique ne plus pouvoir être en capacité de résider seule et d’être autonome. 

Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 26, 27 et 30 janvier 2026, Madame [J] [V] veuve [U] a attrait Monsieur [C] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Dire et juger qu’elle est bien fondée dans toutes ses demandes ;Désigner tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite ; Condamner par provision et solidairement, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [C] [L] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice corporel ;Condamner Monsieur [C] [L] à lui verser la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ; Condamner solidairement Monsieur [C] [L] et son assureur, AXA France IARD France à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 27 mars 2026, Monsieur [C] [L] demande au juge des référés de : 
Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Rejeter la demande de provision formulée par Mme [V] ;Laisser l’avance des frais d’expertise à la charge de la demanderesse ;Dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 15 mai 2026, Madame [J] [V] veuve [U] maintient les demandes telles que formulées dans son assignation et sollicite en sus que le juge des référés déboute la Société AXA de l’ensemble de ses fins demandes et prétentions. 

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 20 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : 
Constater l’absence de garantie au titre des dommages causés par l’animal ;Prononcer sa mise hors de cause ;Débouter Madame [Q] de sa demande de provision formulée à son égard ;Débouter Madame [Q] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM DU GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

A titre liminaire, 

Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 

En l'espèce, Madame [J] [V] veuve [U] justifie avoir été victime d'un accident sur la voie publique, à savoir une morsure de chien, le 17 septembre 2024 sur la commune de LA GRAND COMBE (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans. 

Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause en ce que le contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [L] ne prend pas en compte les chiens de catégorie 1 et 2 selon la clause contractuelle stipulée en page 55 « Nous garantissons (…) les animaux domestiques, dont vous être propriétaire ou gardien, à l’exception des équidés et des chiens relevant des catégorie 1 et 2 au sens de la loi relative aux animaux dangereux (article 211-12 du code rural). ». Or, le chien en cause serait de race American Staffordshire selon le formulaire de déclaration de sinistre en responsabilité civile vie privée remplit par Monsieur [L] le 03 novembre 2025.

Si dans son formulaire Monsieur [L] a qualifié le chien comme étant « non-catégorisé », la SA AXA FRANCE IARD rappelle que les chiens de races Staffordshire terrier et American staffordshire terrier non LOF relèvent de la catégorie n°1.

Ainsi, la société AXA n’est pas tenue à garantie envers Monsieur [L] de sorte que celle-ci ne peut être mise en œuvre.

En réponse, Madame [J] [V] veuve [U] rappelle que Monsieur [L] est assuré en responsabilité civile vie privée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et qu’à ce titre, il est couvert en cas de dommages causés à un tiers par un chien qui est sous sa garde. Si les chiens de catégorie 1 et 2 en sont exclus, la requérante fait savoir qu’elle ne dispose d’aucun élément pour identifier avec précision que le chien en question est de race American staffordshire. 

De plus, la requérante soutient en vertu de l’article 1353 du code civil qu’il revient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie d’en apporter la preuve. Or, la SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas que le chien en cause relève des catégories 1 ou 2.

En effet, au regard des articles L. 211-12 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, tous les “American Staffordshire Terrier” ne relèvent pas automatiquement des catégories 1 ou 2. 
La distinction est essentielle : 
Catégorie 1 : chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux types “pit-bulls”, non-inscrits à un livre généalogique reconnu (non-LOF). Catégorie 2 : notamment les American Staffordshire Terrier inscrits au LOF. 
Ainsi, pour Madame [J] [V] veuve [U], un chien présenté simplement comme un “american staff non catégorisé” n’est pas nécessairement assimilé à un chien de catégorie 1 ou 2. Pour cela, il faut des éléments précis tel que l’inscription LOF, le pedigree, un certificat vétérinaire, une évaluation morphologique, des documents administratifs, ou des constatations objectives permettant l’assimilation au type légal. 
Le terme utilisé par Monsieur [L] « non catégorisé » tend précisément à démontrer qu’aucune classification administrative ou légale certaine n’a été établie.

Par voie de conséquence, l’exclusion de garantie doit être écartée, conformément à l’interprétation stricte des clauses d’exclusion. 

En outre, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher le débat sur l’application ou non de la clause d’exclusion de garantie. Les contestations de garantie relèveront le cas échéant du Juge du fond.

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A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L211-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :

1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;

2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. ».

Selon arrêté en date du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code pris en ses deux premiers articles : 

« Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural :

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "pit-bulls" ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés "boerbulls";

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. » ;

« Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. ».

En l’état des éléments du dossier, force est de constater que la police d’assurance souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD exclut l’application des garanties en cas de dommages causés par des chiens de catégories 1 ou 2. 

Pour autant, à ce stade de la procédure, seul le formulaire de déclaration effectué par Monsieur [L] permet de présumer de la race du chien ayant mordu Madame [J] [V] veuve [U], à savoir un « American Staffordshire non catégorisé ». Or, ce simple renseignement ne suffit pas au juge des référés, à ce stade de la procédure, de déterminer la catégorie du chien dont Monsieur [L] avait la garde. 

Les informations concernant le chien en cause dans le préjudice de Madame [J] [V] veuve [U] devront être précisées en cours de procédure afin que le juge du fond puisse apprécier objectivement l’exclusion ou non de garantie pour la SA AXA FRANCE IARD. 

Dans l’attente, compte-tenu du litige existant, il est de bonne administration de la justice et dans l’intérêt du bon déroulement des opérations d’expertise dans un cadre contradictoire, que la SA AXA FRANCE IARD soit présente aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse parfaire sa défense dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré, Monsieur [L] devait être engagée et ainsi appliquer, si besoin, les garanties nécessaires. 

La mise hors de cause sollicitée par la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.

II. Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

En l’espèce, suite à l’accident survenu le 17 septembre 2024, Madame [J] [V] veuve [U] sollicite auprès du juge de céans, une expertise judiciaire, à laquelle ne s’oppose pas Monsieur [L], qui émet à ce titre des protestations et réserves d’usage.

En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [J] [V] veuve [U] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés du Trésor Public, Madame [J] [V] veuve [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 13 janvier 2026, a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Monsieur [C] [L] qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. 

III. Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code civil « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, Madame [J] [V] veuve [U] demande la condamnation solidaire de Monsieur [L] et de la SA AXA FRANCE IARD, à la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation de son préjudice corporel et moral. 

En réponse, la SA AXA FRANCE IARD alerte sur l’âge de la requérante quant à l’appréciation de ses préjudices alors même qu’aucun médecin ne s’est prononcé sur leur étendue et leur imputabilité suite à l’accident. C’est la raison pour laquelle Madame [J] [V] veuve [U] doit être déboutée de sa demande de provision. 

Monsieur [L] quant à lui soutient que l’antériorité des pathologies de Mme [V] et de leur imputabilité à l’accident du 17 septembre 2024 n’est pas démontré et que la demande de provision apparaît prématurée. 
Il justifie également être bénéficiaire d’une pension d’invalidité d’un montant de 571.14€ mensuels, de sorte qu’il ne peut s’acquitter d’une somme de 15.000 €.

En l’état des éléments, force est de constater que Madame [J] [V] veuve [U] n’apporte aucune expertise amiable permettant au juge des référés de prendre connaissance de l’étendue des préjudices résultant de l’accident en date du 17 septembre 2024. 

Toutefois, eu égard à l’ampleur des lésions constatées lors de son admission au Centre Hospitalier d’ALES, des opérations successives ayant été rendues nécessaires et de l’ITT retenue par le Docteur [O] [G], une provision au titre de la réparation du préjudice corporel semble justifiée. 

Néanmoins, l’octroi d’une indemnisation provisionnelle à hauteur de 15.000 euros au titre des préjudices subis par Madame [J] [V] veuve [U] apparaît, à ce stade la procédure, excessif, faute pour le juge des référés d’avoir un aperçu réel des postes de préjudices indemnisables et en l’absence de justificatifs permettant une telle évaluation. 

Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments sus-évoqués, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] et la SA AXA FRANCE IARD au paiement provisionnel de la somme de 5.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [J] [V] veuve [U].

IV. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés. 

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [V] veuve [U], sauf meilleur accord entre les parties.

A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés. 
 La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ; 

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [L] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [J] [V] veuve [U], à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la réparation des préjudices subis ; 

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Docteur [N] [I]
CHU CAREMEAU - Sce Médecine Légale Place du Professeur Robert Debré à NIMES CEDEX 9 (30029)
Tél : 0434034602 - Port. : 0678911460 Mèl : umj.adultes@chu-nimes.fr

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial 

4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la voie publique liée à une morsure de chien en date du 17 septembre 2024) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à accident de la voie publique liée à une morsure de chien en date du 17 septembre 2024 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Indiquer, le cas échéant :
- Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)

- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

- Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision

23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique, 

24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet.

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISPENSONS Madame [J] [V] veuve [U] du versement d'une consignation à valoir sur la rémunération de l'expert au regard de la décision complétive d’aide juridictionnelle totale en date du 13 janvier 2026 ;

DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la notification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dispositif

CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [J] [V] veuve [U] et seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

RÉSERVONS les frais irrépétibles ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
DATE : 18 juin 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYUR
AFFAIRE : [V] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
DÉBATS : 21 mai 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 21 mai 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [V] veuve [U]
née le 05 janvier 1940 à MARSEILLE (13)
de nationalité française
demeurant 02 Avenue de la Maternité - Résidence SAMDO - 30110 LES SALLES DU GARDON

représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-005065 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

DÉFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasse de l’Arche - 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES,

CPAM DU GARD
siège social : 14 Rue du Cirque Romain - 30921 NÎMES CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [L]
né le 30 octobre 1966 à CHENEVIERES (54)
de nationalité française
demeurant 02 Rue des Tuileries - 30110 LA GRAND COMBE

représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30007-2026-000171 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

***
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 septembre 2024, alors qu’elle revenait à pied du supermarché pour regagner son domicile situé à LA GRAND COMBE (30110), Madame [J] [V] veuve [U], âgée de 86 ans, a été attaquée par un chien. Cet incident a engendré un dépôt de plainte en date du 04 octobre 2024 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par agression d’un chien. Le chien serait de race American Staffordshire et appartiendrait à l’ex-femme de Monsieur [C] [L], ce dernier ayant alors sa garde au moment des faits. 

Monsieur [C] [L] est assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Madame [J] [V] veuve [U] a alors été transportée aux urgences du Centre Hospitalier d’ALES. Le Docteur [O] [G] a alors pu constater les lésions suivantes : 
Une sub-amputation de l’avant-bras gauche ; Une fracture ouverte [H] 3 avec fracas osseux sur le radius et l’ulna avec perte de substance osseuse ; Une lésion du nerf médian ; Lésion fléchisseurs poignet (fléchisseur ulnaire du carpe) + 3ème et 4ème doigt ; Délabrement cutané. 
Il a été prévu une ITT de 120 jours, sauf complications.

Trois opérations successives ont dû être réalisées. 

Madame [J] [V] veuve [U] dénonce les graves séquelles liées à cet accident et indique ne plus pouvoir être en capacité de résider seule et d’être autonome. 

Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 26, 27 et 30 janvier 2026, Madame [J] [V] veuve [U] a attrait Monsieur [C] [L], la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DU GARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Dire et juger qu’elle est bien fondée dans toutes ses demandes ;Désigner tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite ; Condamner par provision et solidairement, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [C] [L] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice corporel ;Condamner Monsieur [C] [L] à lui verser la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ; Condamner solidairement Monsieur [C] [L] et son assureur, AXA France IARD France à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 27 mars 2026, Monsieur [C] [L] demande au juge des référés de : 
Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;Rejeter la demande de provision formulée par Mme [V] ;Laisser l’avance des frais d’expertise à la charge de la demanderesse ;Dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Par conclusions responsives signifiées par voie électronique en date du 15 mai 2026, Madame [J] [V] veuve [U] maintient les demandes telles que formulées dans son assignation et sollicite en sus que le juge des référés déboute la Société AXA de l’ensemble de ses fins demandes et prétentions. 

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 20 mai 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : 
Constater l’absence de garantie au titre des dommages causés par l’animal ;Prononcer sa mise hors de cause ;Débouter Madame [Q] de sa demande de provision formulée à son égard ;Débouter Madame [Q] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [V] et Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mai 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la CPAM DU GARD n’était ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

A titre liminaire, 

Il convient de préciser que le Tribunal judiciaire d’Alès trouve sa compétence, en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il est possible qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 

En l'espèce, Madame [J] [V] veuve [U] justifie avoir été victime d'un accident sur la voie publique, à savoir une morsure de chien, le 17 septembre 2024 sur la commune de LA GRAND COMBE (30), ce qui motive dès lors la compétence de la juridiction de céans. 

Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause en ce que le contrat d’assurance habitation souscrit par Monsieur [L] ne prend pas en compte les chiens de catégorie 1 et 2 selon la clause contractuelle stipulée en page 55 « Nous garantissons (…) les animaux domestiques, dont vous être propriétaire ou gardien, à l’exception des équidés et des chiens relevant des catégorie 1 et 2 au sens de la loi relative aux animaux dangereux (article 211-12 du code rural). ». Or, le chien en cause serait de race American Staffordshire selon le formulaire de déclaration de sinistre en responsabilité civile vie privée remplit par Monsieur [L] le 03 novembre 2025.

Si dans son formulaire Monsieur [L] a qualifié le chien comme étant « non-catégorisé », la SA AXA FRANCE IARD rappelle que les chiens de races Staffordshire terrier et American staffordshire terrier non LOF relèvent de la catégorie n°1.

Ainsi, la société AXA n’est pas tenue à garantie envers Monsieur [L] de sorte que celle-ci ne peut être mise en œuvre.

En réponse, Madame [J] [V] veuve [U] rappelle que Monsieur [L] est assuré en responsabilité civile vie privée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et qu’à ce titre, il est couvert en cas de dommages causés à un tiers par un chien qui est sous sa garde. Si les chiens de catégorie 1 et 2 en sont exclus, la requérante fait savoir qu’elle ne dispose d’aucun élément pour identifier avec précision que le chien en question est de race American staffordshire. 

De plus, la requérante soutient en vertu de l’article 1353 du code civil qu’il revient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie d’en apporter la preuve. Or, la SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas que le chien en cause relève des catégories 1 ou 2.

En effet, au regard des articles L. 211-12 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, tous les “American Staffordshire Terrier” ne relèvent pas automatiquement des catégories 1 ou 2. 
La distinction est essentielle : 
Catégorie 1 : chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux types “pit-bulls”, non-inscrits à un livre généalogique reconnu (non-LOF). Catégorie 2 : notamment les American Staffordshire Terrier inscrits au LOF. 
Ainsi, pour Madame [J] [V] veuve [U], un chien présenté simplement comme un “american staff non catégorisé” n’est pas nécessairement assimilé à un chien de catégorie 1 ou 2. Pour cela, il faut des éléments précis tel que l’inscription LOF, le pedigree, un certificat vétérinaire, une évaluation morphologique, des documents administratifs, ou des constatations objectives permettant l’assimilation au type légal. 
Le terme utilisé par Monsieur [L] « non catégorisé » tend précisément à démontrer qu’aucune classification administrative ou légale certaine n’a été établie.

Par voie de conséquence, l’exclusion de garantie doit être écartée, conformément à l’interprétation stricte des clauses d’exclusion. 

En outre, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher le débat sur l’application ou non de la clause d’exclusion de garantie. Les contestations de garantie relèveront le cas échéant du Juge du fond.

********
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L211-12 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :

1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;

2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories. ».

Selon arrêté en date du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code pris en ses deux premiers articles : 

« Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural :

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "pit-bulls" ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés "boerbulls";

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. » ;

« Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. ».

En l’état des éléments du dossier, force est de constater que la police d’assurance souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD exclut l’application des garanties en cas de dommages causés par des chiens de catégories 1 ou 2. 

Pour autant, à ce stade de la procédure, seul le formulaire de déclaration effectué par Monsieur [L] permet de présumer de la race du chien ayant mordu Madame [J] [V] veuve [U], à savoir un « American Staffordshire non catégorisé ». Or, ce simple renseignement ne suffit pas au juge des référés, à ce stade de la procédure, de déterminer la catégorie du chien dont Monsieur [L] avait la garde. 

Les informations concernant le chien en cause dans le préjudice de Madame [J] [V] veuve [U] devront être précisées en cours de procédure afin que le juge du fond puisse apprécier objectivement l’exclusion ou non de garantie pour la SA AXA FRANCE IARD. 

Dans l’attente, compte-tenu du litige existant, il est de bonne administration de la justice et dans l’intérêt du bon déroulement des opérations d’expertise dans un cadre contradictoire, que la SA AXA FRANCE IARD soit présente aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse parfaire sa défense dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré, Monsieur [L] devait être engagée et ainsi appliquer, si besoin, les garanties nécessaires. 

La mise hors de cause sollicitée par la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.

II. Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ».

En l’espèce, suite à l’accident survenu le 17 septembre 2024, Madame [J] [V] veuve [U] sollicite auprès du juge de céans, une expertise judiciaire, à laquelle ne s’oppose pas Monsieur [L], qui émet à ce titre des protestations et réserves d’usage.

En conséquence, au regard des éléments évoqués dans l’assignation et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [J] [V] veuve [U] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d'instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.

L'expertise sera réalisée aux frais avancés du Trésor Public, Madame [J] [V] veuve [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 13 janvier 2026, a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.

Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Monsieur [C] [L] qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. 

III. Sur les demandes de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code civil « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, Madame [J] [V] veuve [U] demande la condamnation solidaire de Monsieur [L] et de la SA AXA FRANCE IARD, à la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation de son préjudice corporel et moral. 

En réponse, la SA AXA FRANCE IARD alerte sur l’âge de la requérante quant à l’appréciation de ses préjudices alors même qu’aucun médecin ne s’est prononcé sur leur étendue et leur imputabilité suite à l’accident. C’est la raison pour laquelle Madame [J] [V] veuve [U] doit être déboutée de sa demande de provision. 

Monsieur [L] quant à lui soutient que l’antériorité des pathologies de Mme [V] et de leur imputabilité à l’accident du 17 septembre 2024 n’est pas démontré et que la demande de provision apparaît prématurée. 
Il justifie également être bénéficiaire d’une pension d’invalidité d’un montant de 571.14€ mensuels, de sorte qu’il ne peut s’acquitter d’une somme de 15.000 €.

En l’état des éléments, force est de constater que Madame [J] [V] veuve [U] n’apporte aucune expertise amiable permettant au juge des référés de prendre connaissance de l’étendue des préjudices résultant de l’accident en date du 17 septembre 2024. 

Toutefois, eu égard à l’ampleur des lésions constatées lors de son admission au Centre Hospitalier d’ALES, des opérations successives ayant été rendues nécessaires et de l’ITT retenue par le Docteur [O] [G], une provision au titre de la réparation du préjudice corporel semble justifiée. 

Néanmoins, l’octroi d’une indemnisation provisionnelle à hauteur de 15.000 euros au titre des préjudices subis par Madame [J] [V] veuve [U] apparaît, à ce stade la procédure, excessif, faute pour le juge des référés d’avoir un aperçu réel des postes de préjudices indemnisables et en l’absence de justificatifs permettant une telle évaluation. 

Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments sus-évoqués, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] et la SA AXA FRANCE IARD au paiement provisionnel de la somme de 5.000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par Madame [J] [V] veuve [U].

IV. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés. 

Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n'a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [V] veuve [U], sauf meilleur accord entre les parties.

A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les frais irrépétibles seront réservés. 
 La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ; 

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [L] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [J] [V] veuve [U], à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la réparation des préjudices subis ; 

ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Docteur [N] [I]
CHU CAREMEAU - Sce Médecine Légale Place du Professeur Robert Debré à NIMES CEDEX 9 (30029)
Tél : 0434034602 - Port. : 0678911460 Mèl : umj.adultes@chu-nimes.fr

Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel pourra s'adjoindre les conseils de tout sapiteur de son choix et aura pour mission de :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut actuel.

3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial 

4°) A partir des déclarations de la victime, imputables au fait dommageable (accident de la voie publique liée à une morsure de chien en date du 17 septembre 2024) et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à accident de la voie publique liée à une morsure de chien en date du 17 septembre 2024 et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 

6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie, et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée ; la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 

7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;

10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident de circulation, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaire, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Indiquer, le cas échéant :
- Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)

- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

- Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

22°) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délais de rigueur déterminé de manière raisonnable et au moins d’un mois et y répondre avec précision

23°) Prendre connaissance de tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices subis au plan psychique, 

24°) Quantifier le taux de souffrances endurées avant consolidation au plan psychique, le taux d’invalidité permanente partielle afférent aux séquelles psychologiques de l’accident, en indiquant en outre s’il a existé une incidence professionnelle des conséquences psychiques de l’accident et dans ce cas en la décrivant ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet.

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISPENSONS Madame [J] [V] veuve [U] du versement d'une consignation à valoir sur la rémunération de l'expert au regard de la décision complétive d’aide juridictionnelle totale en date du 13 janvier 2026 ;

DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la notification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à compter de la notification de la présente ordonnance, l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d'Alès dans les QUATRE MOIS, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;

CONSTATONS que la présente décision est opposable à la CPAM du GARD ;

RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [J] [V] veuve [U] et seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTONS la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

RÉSERVONS les frais irrépétibles ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par,

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:23:21.991Z.