Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 19 juin 2026, n° 26/52516
Autres mesures ordonnées en référéResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [U] expose qu'après avoir réalisé, le 2 décembre 2010, une IRM de son genou au sein du Groupe Hospitalier [Localité 7], il a consulté au sein de cet établissement, le 22 décembre 2010, le Docteur [N] [L], orthopédiste, lequel a conclu à une indication d'arthroscopie méniscectomie. M. [U] a donc subi, le 27 janvier 2011 une première arthroscopie au sein du Groupe Hospitalier [Localité 7] et qu'il en a subi une seconde le 29 février 2012. Il explique que, suite à cette seconde intervention, il a souffert de paresthésies (sensations de fourmillements) et que ses douleurs ont persisté et se sont aggravées, l'empêchant de marcher normalement. Il souligne que deux ans après cette intervention, un autre praticien (le Docteur [B]) concluait que Compte tenu du délai d'évolution de ce déficit je ne pense pas qu'on puisse espérer de récupération véritable simplement en vue d'améliorer la marche je lui prescris une attelle anti-équin qu'il va faire faire et on essaye (...) d'adapter les choses pour l'améliorer le plus possible. Il soutient que le Docteur [L] qui a réalisé l'intervention du 29 février 2012, a admis que l'apparition des signes neurologiques précoces après la 2ème arthroscopie - étant donné qu'on a réalisé un geste sur le ménisque externe - peut être en rapport avec ce geste (...). En attendant il semble logique de proposer une attelle releveur pour éviter les chutes (consultation du 16 décembre 2013), ce praticien précisant le 17 juin 2014, la paralysie du poplité externe est manifestement post opératoire sur laquelle je n'ai pas d'explication. M. [U] précise qu'il a été victime, le 16 septembre 2015 d'un accident du travail qui a conduit à plusieurs arrêts de travail puis à la reconnaissance de son inaptitude à reprendre le travail en 2016. Il indique que son état a continué de se dégrader ce qui l'a amené à saisir la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; la CCI a confié une mission d'expertise à deux experts, les Docteurs [P] et [E], qui ont déposé leur rapport le 9 août 2017 à la suite duquel la CCI s'est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande présentée. Soutenant que son état n'a cessé de s'aggraver depuis l'intervention du 29 février 2012 et estimant qu'il était nécessaire qu'une nouvelle expertise médicale soit réalisée, M. [F] [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a, par actes de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, assigné en référé M le docteur [N] [L], le Groupe hospitalier [Localité 7], et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire du docteur [L] et du Groupe hospitalier [Localité 4] à lui payer la somme de 6.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 avril 2026. A l'audience, la Fondation Hôpital [Localité 4] et M. le docteur [L] soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l'action pour prescription et concluent au rejet de toutes les demandes de M. [U]. M. [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; il maintient que l'expertise est nécessaire ; il souligne, en réponse au moyen invoqué en défense fondé sur la prescription de son action, qu'il a subi des rechutes et ne peut donc pas être considéré comme consolidé à la date retenue par les experts de la CCI. Dans leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par leur conseil, la Fondation Hôpital Saint Joseph et M. le docteur [L], outre leur moyen d'irrecevabilité de l'action pour prescription, concluent, à titre principal, à la mise hors de cause du Docteur [L] ainsi que la Fondation Hôpital [Localité 4] et au rejet des demandes de M. [U]. Ils réclament en tout état de cause une indemnité de 1.500 euros au profit de la Fondation Hôpital Saint Joseph ainsi que la condamnation de M. [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Boileau. Les défendeurs soulignent que la demande présentée s'analyse en une demande de contre-expertise, l'expertise réalisée par les experts de la CCI ayant été rendue dans des conditions régulières ; ils estiment la mesure inutile, les experts ayant clairement conclu à l'absence de faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices ; ils estiment que la demande de nouvelle expertise relève des juges du fond ; ils s'opposent à la demande de provision présentée. Ils rappellent que le juge des référés de ce tribunal a déjà rejeté une demande d'expertise par ordonnance du 4 décembre 2020 (qu'ils produisent). La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 prorogé au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur la recevabilité de l'action : La Fondation Hôpital [Localité 4] et le Docteur [L] soutiennent que l'état de santé de M. [U] ayant été déclaré consolidé à la date du 6 mai 2012 par les experts de la CCI, peu important que M. [U] ait été victime ensuite d'un accident du travail, l'action engagée par ce dernier l'a été au delà du délai de prescription de 10 ans prévu par l'article L.1142-28 du code de la santé publique. M. [U] soutient que son état ne peut pas être considéré comme consolidé compte tenu de la dégradation progressive de son état de santé. Il conclut à la recevabilité de sa demande. Sur ce, L'article L.1142-28 du code de la santé publique dispose que “Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage”. En l'espèce, si les actes critiqués, objets de la demande d'expertise présentée par le demandeur, ont été réalisés en 2012, M. [U] produit différents certificats médicaux établissant la dégradation de son état de santé, notamment un compte-rendu de consultation daté du 17 janvier 2023 précisant que le patient est contraint de se déplacer en fauteuil roulant. La détermination du point de départ du délai de prescription invoqué faisant ainsi débat, il ne peut appartenir au juge des référés, juge de l'évidence, de déclarer l'action que M. [U] intenterait devant les juges du fond, prescrite, cette appréciation dépassant son office. Il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par la Fondation défenderesse et de déclarer recevable la demande de M. [U]. - Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Le Docteur [N] [L] : Il ressort de l'attestation du Directeur des ressources humaines du Groupe hospitalier [Localité 1] [Localité 4], en date du 15 décembre 2016, que le Docteur [L] était employé depuis le 1er novembre 2005 en qualité de médecin spécialiste. Or, il n'est pas soutenu que ce praticien serait intervenu en dehors des limites de sa mission, de sorte que sa responsabilité personnelle à l'égard du patient demandeur n'est en l'état nullement poursuivie. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par M. [L]. - Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, il est constant que M. [U] a déjà bénéficié d'une expertise médicale contradictoire à l'égard de la Fondation Hôpital [Localité 7] dans le cadre de sa demande d'indemnisation présentée à la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, réalisée par les Docteurs [J] [E] et [K] [P], en mai 2017. Ces experts, dont la compétence technique n'est nullement mise en cause par le demandeur, ont clairement expliqué dans leur rapport que “la réalisation de l'acte anesthésique et de l'acte chirurgical lors des deux interventions étaient en tout point conforme aux règles de l'art. L'atteinte neurologique présentée par le patient est primo, d'apparition retardée par rapport à l'intervention chirurgicale, et secondo, d'aggravation progressive. Il s'agit donc d'une pathologie neurologique évoluant pour son propre compte et sans relation avec le geste anesthésique et chirurgical pratiqué”. (rapport p. 11) A la question posée dans la mission tendant à dire si le dommage subi par le patient a été occasionné par la survenue d'un événement indésirable ou d'une complication imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme, les experts répondent que “Non, nous considérons que la maladie neurologique dont souffre M. [U] n'est pas en rapport avec les deux interventions chirurgicales d'arthroscopie pratiquées au niveau du genou droit. Il s'agit d'une maladie distincte, évoluant pour son propre compte”. (rapport p.12) Le Docteur [E], expert, précise un peu plus loin que la pathologie en cause est une maladie neurologique qui n'a pas été complètement bilantée et prise en charge.Les experts précisent en outre que cette maladie est d'évolution progressive. Cette expertise a été réalisée entre les mêmes parties que celles aujourd’hui présentes devant le juge des référés. Il résulte de l'assignation délivrée par M. [U] et des pièces qu’il produit qu’il fonde sa demande de nouvelle expertise sur le fait que son état de santé s’est aggravé depuis la réalisation de cette expertise CCI. Il établit en effet, en particulier que ses capacités à marcher sans assistance ont progressivement diminué et qu’il se déplace à présent en fauteuil roulant. Sans méconnaître la gravité de l’état de santé actuel de M. [U], il apparaît que sa demande tend clairement à solliciter une nouvelle expertise médicale, de sorte qu’elle vise en réalité à solliciter une contre-expertise ce qui relève de l’appréciation des juges du fond. Il convient de rappeler que l’expertise dressée de façon contradictoire à l’égard de l’hôpital [Localité 4], et alors que M. [U] était assisté d’un avocat, constitue un élément de preuve que le demandeur peut produire en justice le cas échéant pour en contester les conclusions. Une telle demande excède toutefois les pouvoirs du juge des référés. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par M. [U] ne peut qu’être rejetée. - Sur la demande en paiement d’une provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, les éléments versés aux débats par M. [U] ne permettent pas, à ce stade, d’établir l’existence d’un manquement de l’établissement de santé défendeur, celui-ci ne résultant pas des conclusions des experts de la CCI ; en outre les pièces produites, concernant le suivi de M. [U] postérieurement à l’expertise des Docteurs [E] et [P], ne se prononcent pas sur l’imputabilité de l’aggravation de l’état du patient avec les interventions chirurgicales de 2012. L’obligation de réparation de la Fondation Hôpital [Localité 4] se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision. La demande à ce titre sera donc rejetée. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. M. [U] échouant en ses demandes conservera la charge des dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la Fondation Hôpital [Localité 4] sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Déclarons recevable l’action de M. [F] [U] ; Prononçons la mise hors de cause de M. [N] [L] ; Rejetons la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée par M. [F] [U] ; Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par M. [F] [U] ; Rejetons la demande formée par la Fondation Hôpital [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [F] [U] aux dépens de la présente instance ; Accorde à Maître Chystelle Boileau, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; Fait à [Localité 1] le 19 juin 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52516 N° Portalis 352J-W-B7K-DCPZM N° : 1 Assignation du : 01 Avril 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 juin 2026 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [F] [U] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ [Localité 1] n°C-75056-2025-012567 du 30/05/2025) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Emilie DENEUVE, avocat au barreau de PARIS - #E1927 DEFENDEURS Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement GROUPE HOSPITALIER [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de Paris - #D1173 CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante DÉBATS A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [U] expose qu'après avoir réalisé, le 2 décembre 2010, une IRM de son genou au sein du Groupe Hospitalier [Localité 7], il a consulté au sein de cet établissement, le 22 décembre 2010, le Docteur [N] [L], orthopédiste, lequel a conclu à une indication d'arthroscopie méniscectomie. M. [U] a donc subi, le 27 janvier 2011 une première arthroscopie au sein du Groupe Hospitalier [Localité 7] et qu'il en a subi une seconde le 29 février 2012. Il explique que, suite à cette seconde intervention, il a souffert de paresthésies (sensations de fourmillements) et que ses douleurs ont persisté et se sont aggravées, l'empêchant de marcher normalement. Il souligne que deux ans après cette intervention, un autre praticien (le Docteur [B]) concluait que Compte tenu du délai d'évolution de ce déficit je ne pense pas qu'on puisse espérer de récupération véritable simplement en vue d'améliorer la marche je lui prescris une attelle anti-équin qu'il va faire faire et on essaye (...) d'adapter les choses pour l'améliorer le plus possible. Il soutient que le Docteur [L] qui a réalisé l'intervention du 29 février 2012, a admis que l'apparition des signes neurologiques précoces après la 2ème arthroscopie - étant donné qu'on a réalisé un geste sur le ménisque externe - peut être en rapport avec ce geste (...). En attendant il semble logique de proposer une attelle releveur pour éviter les chutes (consultation du 16 décembre 2013), ce praticien précisant le 17 juin 2014, la paralysie du poplité externe est manifestement post opératoire sur laquelle je n'ai pas d'explication. M. [U] précise qu'il a été victime, le 16 septembre 2015 d'un accident du travail qui a conduit à plusieurs arrêts de travail puis à la reconnaissance de son inaptitude à reprendre le travail en 2016. Il indique que son état a continué de se dégrader ce qui l'a amené à saisir la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; la CCI a confié une mission d'expertise à deux experts, les Docteurs [P] et [E], qui ont déposé leur rapport le 9 août 2017 à la suite duquel la CCI s'est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande présentée. Soutenant que son état n'a cessé de s'aggraver depuis l'intervention du 29 février 2012 et estimant qu'il était nécessaire qu'une nouvelle expertise médicale soit réalisée, M. [F] [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a, par actes de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, assigné en référé M le docteur [N] [L], le Groupe hospitalier [Localité 7], et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire du docteur [L] et du Groupe hospitalier [Localité 4] à lui payer la somme de 6.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 avril 2026. A l'audience, la Fondation Hôpital [Localité 4] et M. le docteur [L] soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l'action pour prescription et concluent au rejet de toutes les demandes de M. [U]. M. [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; il maintient que l'expertise est nécessaire ; il souligne, en réponse au moyen invoqué en défense fondé sur la prescription de son action, qu'il a subi des rechutes et ne peut donc pas être considéré comme consolidé à la date retenue par les experts de la CCI. Dans leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par leur conseil, la Fondation Hôpital Saint Joseph et M. le docteur [L], outre leur moyen d'irrecevabilité de l'action pour prescription, concluent, à titre principal, à la mise hors de cause du Docteur [L] ainsi que la Fondation Hôpital [Localité 4] et au rejet des demandes de M. [U]. Ils réclament en tout état de cause une indemnité de 1.500 euros au profit de la Fondation Hôpital Saint Joseph ainsi que la condamnation de M. [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Boileau. Les défendeurs soulignent que la demande présentée s'analyse en une demande de contre-expertise, l'expertise réalisée par les experts de la CCI ayant été rendue dans des conditions régulières ; ils estiment la mesure inutile, les experts ayant clairement conclu à l'absence de faute en lien de causalité direct et certain avec les préjudices ; ils estiment que la demande de nouvelle expertise relève des juges du fond ; ils s'opposent à la demande de provision présentée. Ils rappellent que le juge des référés de ce tribunal a déjà rejeté une demande d'expertise par ordonnance du 4 décembre 2020 (qu'ils produisent). La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 prorogé au 19 juin 2026. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'action : La Fondation Hôpital [Localité 4] et le Docteur [L] soutiennent que l'état de santé de M. [U] ayant été déclaré consolidé à la date du 6 mai 2012 par les experts de la CCI, peu important que M. [U] ait été victime ensuite d'un accident du travail, l'action engagée par ce dernier l'a été au delà du délai de prescription de 10 ans prévu par l'article L.1142-28 du code de la santé publique. M. [U] soutient que son état ne peut pas être considéré comme consolidé compte tenu de la dégradation progressive de son état de santé. Il conclut à la recevabilité de sa demande. Sur ce, L'article L.1142-28 du code de la santé publique dispose que “Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage”. En l'espèce, si les actes critiqués, objets de la demande d'expertise présentée par le demandeur, ont été réalisés en 2012, M. [U] produit différents certificats médicaux établissant la dégradation de son état de santé, notamment un compte-rendu de consultation daté du 17 janvier 2023 précisant que le patient est contraint de se déplacer en fauteuil roulant. La détermination du point de départ du délai de prescription invoqué faisant ainsi débat, il ne peut appartenir au juge des référés, juge de l'évidence, de déclarer l'action que M. [U] intenterait devant les juges du fond, prescrite, cette appréciation dépassant son office. Il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par la Fondation défenderesse et de déclarer recevable la demande de M. [U]. - Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Le Docteur [N] [L] : Il ressort de l'attestation du Directeur des ressources humaines du Groupe hospitalier [Localité 1] [Localité 4], en date du 15 décembre 2016, que le Docteur [L] était employé depuis le 1er novembre 2005 en qualité de médecin spécialiste. Or, il n'est pas soutenu que ce praticien serait intervenu en dehors des limites de sa mission, de sorte que sa responsabilité personnelle à l'égard du patient demandeur n'est en l'état nullement poursuivie. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par M. [L]. - Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, il est constant que M. [U] a déjà bénéficié d'une expertise médicale contradictoire à l'égard de la Fondation Hôpital [Localité 7] dans le cadre de sa demande d'indemnisation présentée à la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, réalisée par les Docteurs [J] [E] et [K] [P], en mai 2017. Ces experts, dont la compétence technique n'est nullement mise en cause par le demandeur, ont clairement expliqué dans leur rapport que “la réalisation de l'acte anesthésique et de l'acte chirurgical lors des deux interventions étaient en tout point conforme aux règles de l'art. L'atteinte neurologique présentée par le patient est primo, d'apparition retardée par rapport à l'intervention chirurgicale, et secondo, d'aggravation progressive. Il s'agit donc d'une pathologie neurologique évoluant pour son propre compte et sans relation avec le geste anesthésique et chirurgical pratiqué”. (rapport p. 11) A la question posée dans la mission tendant à dire si le dommage subi par le patient a été occasionné par la survenue d'un événement indésirable ou d'une complication imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme, les experts répondent que “Non, nous considérons que la maladie neurologique dont souffre M. [U] n'est pas en rapport avec les deux interventions chirurgicales d'arthroscopie pratiquées au niveau du genou droit. Il s'agit d'une maladie distincte, évoluant pour son propre compte”. (rapport p.12) Le Docteur [E], expert, précise un peu plus loin que la pathologie en cause est une maladie neurologique qui n'a pas été complètement bilantée et prise en charge.Les experts précisent en outre que cette maladie est d'évolution progressive. Cette expertise a été réalisée entre les mêmes parties que celles aujourd’hui présentes devant le juge des référés. Il résulte de l'assignation délivrée par M. [U] et des pièces qu’il produit qu’il fonde sa demande de nouvelle expertise sur le fait que son état de santé s’est aggravé depuis la réalisation de cette expertise CCI. Il établit en effet, en particulier que ses capacités à marcher sans assistance ont progressivement diminué et qu’il se déplace à présent en fauteuil roulant. Sans méconnaître la gravité de l’état de santé actuel de M. [U], il apparaît que sa demande tend clairement à solliciter une nouvelle expertise médicale, de sorte qu’elle vise en réalité à solliciter une contre-expertise ce qui relève de l’appréciation des juges du fond. Il convient de rappeler que l’expertise dressée de façon contradictoire à l’égard de l’hôpital [Localité 4], et alors que M. [U] était assisté d’un avocat, constitue un élément de preuve que le demandeur peut produire en justice le cas échéant pour en contester les conclusions. Une telle demande excède toutefois les pouvoirs du juge des référés. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par M. [U] ne peut qu’être rejetée. - Sur la demande en paiement d’une provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, les éléments versés aux débats par M. [U] ne permettent pas, à ce stade, d’établir l’existence d’un manquement de l’établissement de santé défendeur, celui-ci ne résultant pas des conclusions des experts de la CCI ; en outre les pièces produites, concernant le suivi de M. [U] postérieurement à l’expertise des Docteurs [E] et [P], ne se prononcent pas sur l’imputabilité de l’aggravation de l’état du patient avec les interventions chirurgicales de 2012. L’obligation de réparation de la Fondation Hôpital [Localité 4] se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision. La demande à ce titre sera donc rejetée. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. M. [U] échouant en ses demandes conservera la charge des dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la Fondation Hôpital [Localité 4] sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable l’action de M. [F] [U] ; Prononçons la mise hors de cause de M. [N] [L] ; Rejetons la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée par M. [F] [U] ; Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par M. [F] [U] ; Rejetons la demande formée par la Fondation Hôpital [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [F] [U] aux dépens de la présente instance ; Accorde à Maître Chystelle Boileau, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; Fait à [Localité 1] le 19 juin 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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- 27 mars 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/01161
en commun : code de la sante publique L1142-28
- 13 janvier 2015 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 13/06542
en commun : code de la sante publique L1142-28
- 23 février 2012 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 10/03748
en commun : code de la sante publique L1142-28
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08647
en commun : code de la sante publique L1142-28
- 6 septembre 2022 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 22/00634
en commun : code de la sante publique L1142-28
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