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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 17 juin 2026, n° 23/03146

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société DOMIE DIGITAL, dont Madame [B] [U] est la directrice générale, se présente comme commercialisant une solution de sécurité des personnes dénommée « [Y] », composée d’un bouton connecté porté sur soi, par exemple sur un vêtement, et relié à une application, solution de sécurité qu’elle a ensuite déclinée, en 2018, sous la forme de bijoux connectés proposés à la vente sous la marque « [C] » sur le site internet <monsherif.com> qu’elle exploite. 

La société DOMIE DIGITAL est titulaire de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007, déposée le 27 septembre 2020, pour désigner notamment des « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » en classe 9 et de la « joaillerie ; bijouterie » en classe 14.

La société MYELI est présentée comme ayant pour activité la programmation informatique, et exploitant le site internet <myeli.fr> pour vendre ses bijoux connectés de sécurité. 

Madame [F] [E], présidente de la société MYELI, se présente comme ayant eu l’idée en 2017, lorsqu’elle était étudiante à l’école Sup de Bordeaux, de travailler sur un projet de création de bijoux connectés dans le cadre d’une mission pédagogique axée sur la création d’un projet d’entreprise. 

Reprochant à la société MYELI d’imiter servilement les fonctionnalités de son bijou connecté ainsi que sa communication, et d’entretenir la confusion entre leurs produits, la société DOMIE DIGITAL l’a, par courrier du 22 décembre 2022, réitéré le 17 janvier 2023, mise en demeure de cesser ou de s’abstenir de se présenter comme étant à l’origine de l’invention du bijou connecté, et de procéder à des mesures de différenciation des produits en ne reprenant ni les fonctionnalités de ses produits ni ses éléments de langage.

La société MYELI n’a pas donné suite aux mises en demeure.

Reprochant ensuite, en février 2023, un usage non autorisé de sa marque « [Y] » par la société MYELI dans une annonce sponsorisée du site internet <myeli.fr>, en tête des résultats sur le moteur de recherche Google, la société DOMIE DIGITAL a fait procéder à un constat de commissaire de justice sur internet par procès-verbal du 16 février 2023.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 2 et 6 mars 2023, la société DOMIE DIGITAL a fait assigner la société MYELI et Madame [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque, concurrence déloyale, parasitisme et dénigrement.

Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire. Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.

Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MYELI et désigné la SCP [A] [V], prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société MYELI en procédure de liquidation judiciaire, et désigné la SCP [A] [V], prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Madame [F] [E] a fait assigner la SCP [A] [V], prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MYELI, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances (RG 23/03146 et RG 23/12115).

La société BEN&VIC est présentée comme ayant pour activité le conseil et l’assistance aux entreprises en matière de relations publiques, de communication et de publicité, et spécialisée dans le développement de campagnes publicitaires sur internet.

L’estimant responsable de la contrefaçon de marque alléguée par la société DOMIE DIGITAL, Madame [F] [E] a, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, fait assigner la société BEN&VIC en intervention forcée aux fins de la garantir financièrement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par la société DOMIE DIGITAL au titre de la contrefaçon de marque.

Le 6 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances (RG 23/03146 et RG 24/05882).

La société MYELI, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.

La SCP [A] [V], prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MYELI, n’a pas constitué avocat.

La société BEN&VIC, qui a constitué avocat, n’a pas conclu. Un protocole d’accord transactionnel a été conclu en cours de procédure avec la société DOMIE DIGITAL.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.

A l’audience de plaidoirie du 5 février 2026, le tribunal a mis dans les débats la question de la saisine du juge de la mise en état, par conclusions d’incident séparées, pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société DOMIE DIGITAL à l’égard de la demande reconventionnelle de Madame [F] [E] en nullité de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007, en application des articles 789, 6° et 791 du code de procédure civile, et invité les parties à présenter leurs observations, par note en délibéré, sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal, à notifier au plus tard le 27 février 2026 pour la société DOMIE DIGITAL et le 20 mars 2026 pour Madame [F] [E].

Les parties ont respectivement notifié leur note en délibéré les 10 et 17 février 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société DOMIE DIGITAL demande au tribunal de :
« - Recevoir la société Domie digital en son action et la dire bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; 
En conséquence,
- Ordonner la fixation de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Myeli au passif de ladite société prise en la personne de son liquidateur judiciaire ; 
1/ Sur la contrefaçon de marque : 
- Déclarer parfait le désistement partiel d’action de la société Domie digital relativement à ses demandes initiales en contrefaçon de marque ;
En conséquence,
- Mettre hors de cause la société Ben&Vic ;
- Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de la marque française n° 4686007 ; 
Subsidiairement,
- Rejeter la demande reconventionnelle en annulation partielle de la marque française n° 4686007 ; 
2/ Sur le parasitisme et sur le dénigrement :
- Ordonner à Mme [E] de cesser tous actes de dénigrement envers les produits de la société Domie digital, sous astreinte in solidum de 5 000 euros par infraction constatée et ce à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- Condamner in solidum la société Myeli et Mme [E] à payer à la société Domie digital la somme de 595 000 euros au titre du préjudice économique et moral subi du fait des actes de parasitisme ;
- Condamner Mme [E] à payer à la société Domie digital une somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de dénigrement ; 
3/ En tout état de cause : 
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq publications, au choix de la société Domie digital, et aux frais avancés in solidum de la société Myeli et Mme [E], sur simple présentation de ses devis, dans la limite de 10 000 euros HT par publication, et ce sous astreinte in solidum de 1 000 euros par jour de retard à compter de la communication par Domie digital de ces devis à la société Myeli et à Mme [E] ; 
- Autoriser la société Domie digital à publier le jugement à intervenir dans son intégralité ou par extraits, sur ses propres sites Internet et réseaux sociaux, à sa seule discrétion ; 
- Se réserver la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, et ordonner que ces astreintes seront mises au bénéfice de la société Domie digital ; 
- Débouter Mme [E] et la société Myeli de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Rejeter la demande en procédure abusive de Mme [E] et, d’une manière générale, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [E] et de la société Myeli ; 
- Condamner in solidum la société Myeli et Mme [E] à payer à la société Domie digital la somme globale de 20 000 euros HT, soit 25 000 euros TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner in solidum la société Myeli et Mme [E] aux entiers dépens à l’exception du constat d’huissier du 16 février 2023, dont distraction au profit de la SELARL Joffe & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [E] demande au tribunal de : 
« - Enjoindre la société Domie digital, sous astreinte qu’il plaira au tribunal de fixer, à produire :
le protocole d’accord transactionnel conclu avec la société Ben&Vic,l’acte de cession total ou partiel du fonds de commerce de la société Meetphone ou de la société Meetphone holding à la société Domie digital,les actes de cession du stock de bijoux connectés des 15 et 31 janvier 2020 ; - Enjoindre Maître [O], membre de la société MJA, mandataire liquidateur des sociétés Meetphone et Meetphone holding de produire la lettre ainsi que les pièces qui y étaient jointes du conseil de Mme [U] en réponse à ses interrogations sur les conditions de transferts d’actifs entre les sociétés Meetphone, Meetphone holding et Domie digital, ainsi que toutes pièces relatives à ladite cession ; 
- Dire et juger que Madame [E] n’a commis aucune faute séparable de ses fonctions de dirigeant ; 
- Débouter la société Domie digital de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre reconventionnel,
- Juger que la marque française « Monsherif » n°4686007 enregistrée le 27 septembre 2020 auprès de l’INPI est nulle pour le produit libellé « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » sous la classe n°9 ; 
- Condamner la société Domie digital à une amende civile de 10.000 euros et à payer à Mme [E] une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral en raison d’un abus dans l’exercice du droit d’agir ; 
En tout état de cause,
- Condamner la société Ben & Vic à la garantir Mme [E] de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre en réparation du préjudice subi par la société Domie digital au titre de la contrefaçon de marque dans le cadre de la présente instance ;
- Condamner la société Ben & Vic à payer à Mme [E] une somme de 6.000 euros et la société Domie digital à lui payer une somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la société Domie digital à payer à Mme [E] 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de droit ; 
- Condamner la société Domie digital aux entiers dépens ».

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement des demandes en contrefaçon de marque, la mise hors de cause de la société Ben & Vic et la communication du protocole d’accord transactionnel

Moyens des parties

La société DOMIE DIGITAL expose se désister partiellement de son action, relativement aux actes de contrefaçon de marque. Elle fait valoir que son désistement partiel ne nécessite pas l’accord des défenderesses dès lors qu’il s’agit d’un désistement d’action et non d’instance, et que les défenderesses n’ont aucun intérêt à voir se poursuivre des demandes formulées contre elles, de sorte que son désistement partiel d’action, qui manifeste sa volonté, est parfait. Elle ajoute que le tribunal mettra hors de cause la société BEN & VIC, intervenante forcée, contre laquelle ne subsiste aucune demande recevable faute de lien suffisant avec l’instance telle qu’elle se présente postérieurement à son désistement partiel. 

Madame [F] [E] répond que le désistement partiel d’action de la société DOMIE DIGITAL n’est pas parfait dès lors qu’à la date des conclusions notifiées le 8 janvier 2025, elle avait présenté une défense au fond et formulé une demande reconventionnelle en nullité de marque ayant un lien direct avec la demande initiale en contrefaçon. Elle ajoute que le tribunal ordonnera la production du protocole d’accord transactionnel conclu avec la société BEN & VIC dès lors qu’il est évoqué dans les conclusions de la société DOMIE DIGITAL pour justifier son désistement et sous-entendre que l’action qu’elle menait n’était pas infondée. 

Réponse du tribunal

Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

L’article 138 du même code dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de constater le désistement partiel d’action de la société DOMIE DIGITAL, relativement à ses demandes initiales en contrefaçon de marque, et de mettre hors de cause la société BEN & VIC, dès lors que la société DOMIE DIGITAL ne forme pas de demande fondée sur la contrefaçon de marque ni aucune demande à l’encontre de la société BEN & VIC dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit le tribunal. 

Ces demandes de la société DOMIE DIGITAL, qui sont sans objet, seront en conséquence rejetées.

Madame [F] [E] sera, quant à elle, déboutée de sa demande de communication du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société DOMIE DIGITAL et la société BEN & VIC, ce document n’étant pas nécessaire à la solution du litige. Sa demande en garantie formée à l’encontre de la société BEN & VIC, qui est sans objet, sera également rejetée, aucune demande fondée sur la contrefaçon de marque n’étant formée à son encontre dans les dernières conclusions de la société DOMIE DIGITAL.

Sur les demandes en parasitisme

Moyens des parties

La société DOMIE DIGITAL soutient que la société MYELI et Madame [F] [E] ont commis des actes de parasitisme à son préjudice en ce qu’elles avaient connaissance de l’existence de ses produits avant de lancer la conception de leur bijou connecté, que la chronologie démontre, selon elle, que les défenderesses se sont placées dans son sillage en profitant des investissements de près d’un million d’euros qu’elle a réalisés pendant de longues années afin de lancer en un temps record un produit très similaire qui n’est pas dû au hasard. Elle fait également valoir que les fautes de parasitisme des défenderesses résultent de la reprise, pour une activité très similaire voire identique, de fonctionnalités de ses produits et d’éléments de sa communication, ainsi que de la tentative d’appropriation de sa notoriété et de sa légitimité auprès des associations et des institutionnels (ministère de la justice, gendarmerie nationale, ministère de l’intérieur, ministère des armées, procureurs de la République, présidents de tribunaux, sénateurs, ministres et dirigeants de collectivités territoriales). Elle explique que si ces acteurs ne sont pas dupes des manœuvres des défenderesses, les consommateurs peuvent être trompés sur les produits de la société MYELI par la captation de sa notoriété. Elle conclut que Madame [F] [E] engage sa responsabilité personnelle en tant que dirigeante de la société MYELI dès lors qu’elle ne pouvait pas méconnaître le caractère parasitaire de l’activité de la société MYELI, ce qui, selon elle, caractérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

Madame [F] [E], qui conteste toute appropriation par la société MYELI, fait valoir que l’intégralité des éléments invoqués par la société DOMIE DIGITAL sont banals, que ni la société MYELI ni la société DOMIE DIGITAL n’ont inventé le principe d’un objet connecté permettant d’alerter un tiers en cas de problème ou de danger par simple appui sur un bouton, que ce dispositif existe depuis longtemps notamment à destination des personnes âgées sous forme de montres, de bracelets, de pendentifs ou de boîtiers connectés. Elle souligne que les investissements invoqués par la société DOMIE DIGITAL ont été réalisés par la société MEETPHONE, société tierce, qu’aucune cession d’actifs autre que la cession de marques entre la société DOMIE DIGITAL et la société MEETPHONE n’est établie dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière. Elle sollicite à cet égard la communication des pièces qui n’ont pas été versées aux débats malgré une sommation de communiquer notifiée le 10 janvier 2025. Elle ajoute que les sociétés MYELI et DOMIE DIGITAL ont des business modèles différents, la première ciblant directement les consommatrices, la seconde ciblant les associations et les institutions, lesquels constitueraient pour elle un relais afin d’atteindre le client final. Elle conclut qu’il appartient à la société DOMIE DIGITAL d’établir l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée, et que faute de justifier d’une créativité particulière ou d’une invention technologique particulière susceptible d’avoir été appropriée, ses demandes doivent être rejetées. 

Réponse du tribunal

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'action en parasitisme, fondée sur l'article 1240 du code civil, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties, dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements, et indépendamment de tout risque de confusion (Cass. com., 27 janvier 2021, n°18-20.702 ; 16 février 2022, n°20-13.542 ; 5 mars 2025, n° 23-21.157).

Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), et d’établir la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, n°99-10.406 ; 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; 4 juin 2025, n°24-11.507).

La notoriété acquise, le savoir-faire, les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique individualisée ne peuvent se déduire de la seule antériorité, de la longévité ou du succès de la commercialisation d’un produit, mais doivent être établis (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108 ; 11 janvier 2017, n°15-18.669). 

La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).

Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310 ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 et 5 mars 2025, n° 23-21.157).

En l’espèce, la société DOMIE DIGITAL, qui vise de façon générale son « activité », ses « produits » et sa « communication », n’identifie ni même n’évoque dans ses conclusions, l’existence d’une quelconque valeur économique individualisée tandis qu’il lui incombe de l’identifier. 

Par ailleurs, les investissements de 970.397,55 euros de 2016 à 2021 « au titre des frais de développement de Monshérif et [C]», invoqués par la société DOMIE DIGITAL, n’ont pas été consentis par elle, mais par la société MEETPHONE, personne morale distincte, dont la cession de marques qu’elle fait valoir est indifférente, et par Madame [B] [U], personne physique distincte, alors actionnaire majoritaire de la société DOMIE DIGITAL, selon attestation d’expert-comptable du 15 février 2023 (sa pièce n°45). 

En outre, les publications, les statistiques de ses publications sur les réseaux sociaux et les messages produits par la société DOMIE DIGITAL ne permettent pas, en eux-mêmes, d’établir sa prétendue notoriété acquise auprès des associations et des pouvoirs publics (ses pièces n°8, 8 bis, 9 et 58). Elle n’établit pas davantage une notoriété acquise auprès des consommateurs tandis qu’elle soutient que les consommateurs peuvent être trompés sur les produits de la société MYELI par la captation de sa notoriété.

Enfin, la prétendue volonté de la société MYELI et de Madame [F] [E] de se placer dans son sillage ne saurait résulter de la seule antériorité de la commercialisation de ses produits. De même que la société DOMIE DIGITAL ne peut leur reprocher d’exercer la même activité commerciale, laquelle est soumise à la libre concurrence et ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. 

Au regard de tout ce qui précède, les conditions cumulatives n’étant pas réunies, le parasitisme qu’elle allègue n’est pas caractérisé. 

La société DOMIE DIGITAL sera, en conséquence, déboutée de ses demandes fondées sur le parasitisme. 

Madame [F] [E] sera, quant à elle, déboutée de sa demande de communication de pièces relatives aux sociétés MEETPHONE et MEETPHONE HOLDING listées au dispositif de ses conclusions, ces documents n’étant pas nécessaires à la solution du litige. 

Sur la demande en dénigrement

Moyens des parties

La société DOMIE DIGITAL soutient que Madame [F] [E] a dénigré les produits qu’elle commercialise. Elle lui reproche d’avoir déclaré à une consommatrice que « les bijoux de Mme [U] étaient ‘‘has been’’et ‘‘grossier’’ », d’avoir dit dans une émission de télévision que « le marché des bracelets électroniques en général, pour les femmes, souvent du plastique, du caoutchouc, du silicone, ce n’est pas très beau », ce qui, selon elle, la vise dès lors qu’elle est quasiment la seule concurrente de la société MYELI sur le marché, et d’avoir dit à plusieurs reprises qu’elle a conçu « un vrai bijou », ce qui implique a contrario que ses produits seraient de « faux bijoux ». Elle considère que ces propos de Madame [F] [E] constituent des actes de dénigrement qui lui causent un préjudice de 20.000 euros. 

Madame [F] [E] conteste avoir déclaré à une consommatrice que « les bijoux de Mme [U] étaient ‘‘has been’’et ‘‘grossier’’ », et souligne que l’attestation de celle-ci n’est pas probante dès lors qu’elle indique elle-même être proche de Madame [B] [U]. Elle répond que ses propos à la télévision, relatifs au marché des bracelets électroniques en général, ne sont pas susceptibles de constituer un dénigrement à l’égard de la société DOMIE DIGITAL qui n’est aucunement visée directement ou indirectement. S’agissant des termes « vrai bijou », elle fait valoir qu’ils n’ont pas été tenus publiquement, mais dans une correspondance privée, et que le seul fait d’attribuer des qualités à ses produits ne signifie pas que les produits des entreprises concurrentes en sont dénués. Elle conclut que la société DOMIE DIGITAL ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, ce qui, selon elle, doit également conduire au rejet de sa demande. 

Réponse du tribunal

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (Cass. com., 9 janvier 2019, n°17-18.350).

Le seul fait de s'attribuer des qualités ne signifie pas que les entreprises concurrentes en soient dénuées, et les seules revendications dans des publicités « d'un service de professionnel » ainsi que des qualités de « sécurité, compétence et efficacité » ne sont pas constitutives d'un dénigrement indirect (Cass. 1ère civ., 27 mai 2003, n°00-16.435).

Il s'infère nécessairement d'actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral (Cass. com., 11 janvier 2017, n°15-18.669). 

En l’espèce, les propos « les bijoux de Mme [U] étaient ‘‘has been’’ et ‘‘grossier’’ », relatés dans l’attestation d’une cliente de la société DOMIE DIGITAL (sa pièce n°41) – dont il n’est aucunement mentionné, ni établi, qu’elle est proche de Madame [B] [U] –, prétendument tenus par Madame [F] [E] à la suite d’une discussion avec son coiffeur, ce qu’elle conteste, ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser un dénigrement des produits commercialisés par la société DOMIE DIGITAL et expriment, à supposer qu’ils aient été tenus, un point de vue personnel sur l’esthétique des bijoux de Madame [B] [U], qui n’est pas une information de nature à jeter le discrédit sur la qualité des produits commercialisés par la société DOMIE DIGITAL.

La société DOMIE DIGITAL qualifie également de dénigrement à son égard les propos suivants : « le marché des bracelets électroniques en général, pour les femmes, souvent du plastique, du caoutchouc, du silicone, ce n’est pas très beau », tenus par Madame [F] [E] dans l’émission « Qui veut être mon associé ? » diffusée sur la chaîne de télévision M6 (pièces Domie Digital n°38 et 44). 

Or, ces propos de Madame [F] [E] expriment son point de vue personnel sur l’esthétique des bracelets électroniques féminins de façon générale, et non pas celui des bijoux connectés à des fins de sécurité en particulier, et pas davantage ceux commercialisés par la société DOMIE DIGITAL, laquelle n’est ni directement visée, ni indirectement identifiable.

Par ailleurs, l’emploi par Madame [F] [E] des termes « vrai bijou » pour décrire les produits de la société MYELI dont elle était la présidente (pièces Domie Digital n°20 et 21), n’implique aucunement, comme le soutient à tort la société DOMIE DIGITAL, de dénigrer ses produits en ce qu’ils seraient, à l’inverse, de « faux bijoux », termes qui au demeurant n’ont pas été employés. 

De surcroît, les termes litigieux « vrai bijou » ont été employés par Madame [F] [E] dans le cadre d’une correspondance privée qu’elle a eue avec Madame [B] [U], directrice générale de la société DOMIE DIGITAL, par messages sur le réseau social LinkedIn et courriel (ses pièces n°20 et 21). Ils ne jettent aucunement le discrédit sur les produits de la société DOMIE DIGITAL à l’égard du public, étant précisé que les termes litigieux « vrai bijou » sont extraits par la société DOMIE DIGITAL des phrases suivantes :
- « nous continuerons à travailler sur un vrai bijou du quotidien, très discret et esthétique, afin d’accompagner les femmes à se réapproprier l’espace public » dans un message non daté (sa pièce n°20) ;
- « ma communication est vraiment axée sur un vrai bijou, du quotidien, dans lequel on a inséré une puce électronique pour se sécuriser et pour être apaisé » dans un courriel du 14 mai 2021 (sa pièce n°21). 

Le dénigrement allégué n’étant pas caractérisé, la société DOMIE DIGITAL sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.

La société DOMIE DIGITAL étant déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur le parasitisme et le dénigrement, sa demande de publication du jugement, devenue sans objet en l’absence de condamnation, sera également rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle en nullité partielle de la marque « [Y] » n°4686007 pour défaut de caractère distinctif

Sur la recevabilité de la demande

Moyens des parties

La société DOMIE DIGITAL soutient que la demande reconventionnelle de Madame [F] [E] en nullité partielle de la marque « [Y] » est irrecevable faute de lien avec l’instance telle qu’elle se présente après avoir retiré ses demandes en contrefaçon de marque. 

Puis, par note en délibéré du 10 février 2026, la société DOMIE DIGITAL indique au tribunal retirer sa demande tendant à voir « déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de la marque française n°4686007 ». 

Madame [F] [E] répond que face au maintien dans les conclusions de la société DOMIE DIGITAL d’affirmations répétées sur l’existence d’une contrefaçon de marque malgré l’abandon des demandes à ce titre, elle est contrainte de maintenir sa demande en nullité partielle de la marque « [Y] ». 

Par note en délibéré du 17 février 2026, Madame [F] [E] indique au tribunal prendre acte du retrait de la demande d’irrecevabilité de la société DOMIE DIGITAL et s’en remettre à son appréciation.

Réponse du tribunal

L’article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. 

L’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

Aux termes de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.

L’absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire, résultant de l’article 70 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir (en ce sens, Cass. 2e civ., 28 février 2006, n°04-15.983). 

En l’espèce, le désistement exprimé par la société DOMIE DIGITAL par note en délibéré du 10 février 2026 est indifférent dès lors que le tribunal est saisi des prétentions énoncées au dispositif de ses dernières conclusions. 

En l’occurrence, il incombait à la société DOMIE DIGITAL de saisir le juge de la mise en état, par conclusions d’incident séparées des conclusions au fond, de la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant entre la demande reconventionnelle en nullité partielle de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007 et les prétentions originaires, ce dont elle s’est abstenue. La société DOMIE DIGITAL n’est pas recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal en formation de jugement statuant sur le fond, son examen ne relevant pas de sa compétence. 

Sur le fond

Moyens des parties

Madame [F] [E] soutient, sur le fondement du 2° de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, que la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007 est dépourvue de caractère distinctif pour désigner les « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » en classe 9. Elle fait valoir que l’élément verbal « [Y] », partie principale et dominante de la marque, est descriptif des caractéristiques du produit, et que les éléments graphiques, qui sont décoratifs et accessoires, ne retiendront pas l’attention du consommateur. Elle expose que le terme « [Y] » sera perçu par le public pertinent comme un terme l’informant des caractéristiques ou de la nature du produit, à savoir un dispositif personnel de sécurité visant à protéger un individu face aux éventuelles situations dangereuses auxquelles il pourrait être confronté dans l’espace public, de sorte que la marque n’est pas apte à remplir son rôle d’information et de garantie sur l’origine et la provenance du produit concerné.

La société DOMIE DIGITAL répond qu’il est difficile de détecter le moindre lien entre les fonctions de police et de justice et la prévention des accidents. Elle fait valoir que les missions du shérif ne sont pas commerciales, que les consommateurs français savent que le shérif n’existe pas dans le système policier et judiciaire français, et qu’ils perçoivent nécessairement ce signe comme distinctif pour les produits désignés dès lors qu’ils ne pourraient en aucun cas imaginer que ces produits sont assurés par un fonctionnaire pour leur garantir que les infractions commises à leur encontre seront sanctionnées. 

Réponse du tribunal

L’article L. 711-1, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 15 décembre 2019, dispose que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 15 décembre 2019, dispose que « ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :
1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
(…)
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait ». 

Selon l’article L. 716-2, I du code de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, devant les tribunaux judiciaires, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9, sont introduites par toute personne intéressée.

Aux termes de l’article L. 716-2-1, alinéa 1 du même code, en vigueur depuis le 11 décembre 2019, la demande en nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Une demande en nullité peut être fondée sur un ou plusieurs motifs.

Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au jour du dépôt (Cass. com., 6 décembre 2023, n°22-16.078), d’une part, par rapport aux produits ou services visés par l'enregistrement, et, d’autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-14.804 ; 27 septembre 2023, n°22-13.827).

Le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier globalement et non au regard de chacun de ses éléments pris séparément (Cass. com., 27 janvier 2009, n° 07-20.949).

Le caractère évocateur d’une marque ne doit pas être confondu avec son caractère descriptif des produits ou services visés à son enregistrement (Cass. com., 27 janvier 2009, n° 07-20.949 ; 7 juillet 2021, n° 19-16.028). 

En l’espèce, la demande reconventionnelle en nullité de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007, déposée le 27 septembre 2020, porte uniquement sur les « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » visés à son enregistrement en classe 9.

Le public pertinent, dont les parties ne proposent aucune définition dans leurs conclusions, est composé de particuliers ayant recours aux dispositifs de protection, dont le niveau d’attention est moyen dès lors qu’il s’agit de produits destinés au grand public, ainsi que des professionnels de la sécurité et de la protection des personnes, dont le niveau d’attention est élevé dès lors que lesdits dispositifs sont à la destination de leur clientèle ou des personnes dont ils ont la charge aux mêmes fins de sécurité et de protection. 

La marque semi-figurative n°4686007 est composée de l’élément verbal « [Y] » en lettres capitales, toutes attachées. Les lettres « MON » sont de couleur bleue et les lettres « [W] » sont de couleur noire. Elle est également composée de deux éléments figuratifs, d’une part, une étoile de couleur bleue, placée au sein de la lettre « O » et, d’autre part, le signal d’une connexion à un réseau sans fil – mobile ou wifi –, de couleur bleue, placé au-dessus des lettres « O » et « N ». 

Le terme « [W] », précédé de l’adjectif possessif de la première personne « MON », évoque une protection ou une sécurité personnelle, à laquelle il peut être fait appel à distance comme l’évoque l’élément figuratif représentant le signal d’une connexion à un réseau mobile ou wifi. L’étoile évoque, quant à elle, l’insigne du shérif. Toutefois, le public pertinent sait que la fonction de shérif n’existe pas en France, et connaît la police et la gendarmerie qui seules existent sur le territoire français. 

Bien qu’évocatrice d’une protection personnelle à distance, la marque semi-figurative « [Y] », prise dans son ensemble, ne permet pas au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, une description des « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » visés en classe 9, ou une de leurs caractéristiques. Certes faiblement distinctive, cette marque permet néanmoins au public pertinent, au jour du dépôt le 27 septembre 2020, de distinguer lesdits dispositifs qu’elle désigne de ceux des concurrents, de sorte qu’elle présente une fonction d’identification d’origine. 

En conséquence, Madame [F] [E] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en nullité partielle de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007 pour défaut de caractère distinctif. 

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Moyens des parties

Madame [F] [E] soutient que l’action dirigée à son encontre, à titre personnel, est abusive dès lors que la société DOMIE DIGITAL, qui a sollicité sa condamnation sous une solidarité que rien ne justifie, n’a pas pris la peine de distinguer ce qui relève de la responsabilité de la société MYELI de ce qui relève d’une faute séparable de ses fonctions de dirigeant. Elle expose que cette demande de condamnation personnelle caractérise le point d’orgue de la pression insupportable de Madame [B] [U] qui confine, selon elle, au harcèlement, a pour but d’assouvir son animosité personnelle à son égard et témoigne d’un acharnement qui lui cause un préjudice moral dont elle sollicite la réparation à hauteur de 10.000 euros. 

La société DOMIE DIGITAL répond que l’implication directe, intense et personnelle de Madame [F] [E] dans les actes de parasitisme et de dénigrement justifie pleinement la présente action, et écarte toute qualification d’abus du droit d’agir. Elle ajoute que le caractère infondé de la demande en procédure abusive est démontré par ses griefs à l’égard de Madame [B] [U] qui n’est pas partie à la présente procédure, de sorte que cette demande est totalement fantaisiste. 


Réponse du tribunal

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.

Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.

En l’espèce, la seule circonstance que les demandes de la société DOMIE DIGITAL soient rejetées n'est pas de nature à faire dégénérer son action en abus. En outre, Madame [F] [E], qui procède par voie d’affirmation dans ses écritures quant à la prétendue intention de nuire de Madame [B] [U] qui lui aurait prétendument causé un préjudice moral, laquelle est au demeurant une personne physique distincte de la société DOMIE DIGITAL et tierce à la présente instance, ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais exposés pour se défendre en justice, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens. 

Madame [F] [E] sera, en conséquence, déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. 
 
Sur l’amende civile

Moyens des parties

Madame [F] [E] sollicite à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société DOMIE DIGITAL au paiement d’une amende civile de 10.000 euros.

La société DOMIE DIGITAL répond que Madame [F] [E] n’a aucune légitimité à demander sa condamnation à une amende civile qui relève du seul office du juge. 

Réponse du tribunal

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Pour rappel, les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ne trouvent à s’appliquer qu’à l’initiative du tribunal. Une partie n’a pas d’intérêt personnel à solliciter la condamnation de l’adversaire à une amende civile payable au Trésor public, et, en tout état de cause, les circonstances de l’espèce excluent une telle condamnation, de sorte qu’il ne sera pas fait application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l’espèce, la société DOMIE DIGITAL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la société DOMIE DIGITAL à payer à Madame [F] [E] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure.

Madame [F] [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de la société BEN & VIC. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE la société DOMIE DIGITAL de ses demandes tendant à voir déclarer parfait son désistement partiel d’action relativement à ses demandes initiales en contrefaçon de marque et mettre hors de cause la société BEN & VIC ; 

DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société BEN & VIC ; 

DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande de communication de pièces ; 

DEBOUTE la société DOMIE DIGITAL de ses demandes fondées sur le parasitisme ;

DEBOUTE la société DOMIE DIGITAL de sa demande fondée sur le dénigrement ;

DEBOUTE la société DOMIE DIGITAL de sa demande de publication ; 

DECLARE la société DOMIE DIGITAL irrecevable à soulever devant le tribunal, en formation de jugement statuant sur le fond, la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant entre la demande reconventionnelle en nullité partielle de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007 et les prétentions originaires ;

DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande reconventionnelle en nullité partielle de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007 pour défaut de caractère distinctif, s’agissant des « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » visés en classe 9 ; 

DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société DOMIE DIGITAL aux dépens ;

CONDAMNE la société DOMIE DIGITAL à payer à Madame [F] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société BEN&VIC ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2026

La greffière Le Président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Véronique DAHAN #L0108
- Me Charlotte SCHIFFER #EV
- Me Kevin POUJOL #B900
- Me Pierre JUDE #E0268


■

3ème chambre 
3ème section

 
N° RG 23/03146 

 N° Portalis 352J-W-B7H-CZFRT

N° MINUTE : 


Assignation du :
02 mars 2023










JUGEMENT 
rendu le 17 juin 2026 


DEMANDERESSE

S.A.S. DOMIE DIGITAL devenue [Y] 
118 rue Edmond Rostand
13006 MARSEILLE 6E ARRONDISSEMENT 

représentée par Maître Véronique DAHAN de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0108

DÉFENDERESSES

S.A.S. MYELI 
37 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B900

S.C.P. [A] [V], prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MYELI
23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX

Défaillante
Décision du 17 Juin 2026
3ème chambre 3ème section
 N° RG 23/03146 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFRT


Madame [F] [E]
101 boulevard Albert 1er
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Charlotte SCHIFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #EV et Maître Jonathan CITTONE, de la SCP DACHARRY & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.S. BEN&VIC, intervenante forcée
102 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0268
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,

assistés de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

A l’audience du 05 février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026, puis prorogé au 17 juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La société DOMIE DIGITAL, dont Madame [B] [U] est la directrice générale, se présente comme commercialisant une solution de sécurité des personnes dénommée « [Y] », composée d’un bouton connecté porté sur soi, par exemple sur un vêtement, et relié à une application, solution de sécurité qu’elle a ensuite déclinée, en 2018, sous la forme de bijoux connectés proposés à la vente sous la marque « [C] » sur le site internet <monsherif.com> qu’elle exploite. 

La société DOMIE DIGITAL est titulaire de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007, déposée le 27 septembre 2020, pour désigner notamment des « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » en classe 9 et de la « joaillerie ; bijouterie » en classe 14.

La société MYELI est présentée comme ayant pour activité la programmation informatique, et exploitant le site internet <myeli.fr> pour vendre ses bijoux connectés de sécurité. 

Madame [F] [E], présidente de la société MYELI, se présente comme ayant eu l’idée en 2017, lorsqu’elle était étudiante à l’école Sup de Bordeaux, de travailler sur un projet de création de bijoux connectés dans le cadre d’une mission pédagogique axée sur la création d’un projet d’entreprise. 

Reprochant à la société MYELI d’imiter servilement les fonctionnalités de son bijou connecté ainsi que sa communication, et d’entretenir la confusion entre leurs produits, la société DOMIE DIGITAL l’a, par courrier du 22 décembre 2022, réitéré le 17 janvier 2023, mise en demeure de cesser ou de s’abstenir de se présenter comme étant à l’origine de l’invention du bijou connecté, et de procéder à des mesures de différenciation des produits en ne reprenant ni les fonctionnalités de ses produits ni ses éléments de langage.

La société MYELI n’a pas donné suite aux mises en demeure.

Reprochant ensuite, en février 2023, un usage non autorisé de sa marque « [Y] » par la société MYELI dans une annonce sponsorisée du site internet <myeli.fr>, en tête des résultats sur le moteur de recherche Google, la société DOMIE DIGITAL a fait procéder à un constat de commissaire de justice sur internet par procès-verbal du 16 février 2023.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 2 et 6 mars 2023, la société DOMIE DIGITAL a fait assigner la société MYELI et Madame [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque, concurrence déloyale, parasitisme et dénigrement.

Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire. Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.

Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MYELI et désigné la SCP [A] [V], prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société MYELI en procédure de liquidation judiciaire, et désigné la SCP [A] [V], prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Madame [F] [E] a fait assigner la SCP [A] [V], prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MYELI, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances (RG 23/03146 et RG 23/12115).

La société BEN&VIC est présentée comme ayant pour activité le conseil et l’assistance aux entreprises en matière de relations publiques, de communication et de publicité, et spécialisée dans le développement de campagnes publicitaires sur internet.

L’estimant responsable de la contrefaçon de marque alléguée par la société DOMIE DIGITAL, Madame [F] [E] a, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, fait assigner la société BEN&VIC en intervention forcée aux fins de la garantir financièrement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par la société DOMIE DIGITAL au titre de la contrefaçon de marque.

Le 6 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances (RG 23/03146 et RG 24/05882).

La société MYELI, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.

La SCP [A] [V], prise en la personne de Maître [R] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MYELI, n’a pas constitué avocat.

La société BEN&VIC, qui a constitué avocat, n’a pas conclu. Un protocole d’accord transactionnel a été conclu en cours de procédure avec la société DOMIE DIGITAL.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.

A l’audience de plaidoirie du 5 février 2026, le tribunal a mis dans les débats la question de la saisine du juge de la mise en état, par conclusions d’incident séparées, pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société DOMIE DIGITAL à l’égard de la demande reconventionnelle de Madame [F] [E] en nullité de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007, en application des articles 789, 6° et 791 du code de procédure civile, et invité les parties à présenter leurs observations, par note en délibéré, sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal, à notifier au plus tard le 27 février 2026 pour la société DOMIE DIGITAL et le 20 mars 2026 pour Madame [F] [E].

Les parties ont respectivement notifié leur note en délibéré les 10 et 17 février 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société DOMIE DIGITAL demande au tribunal de :
« - Recevoir la société Domie digital en son action et la dire bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; 
En conséquence,
- Ordonner la fixation de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Myeli au passif de ladite société prise en la personne de son liquidateur judiciaire ; 
1/ Sur la contrefaçon de marque : 
- Déclarer parfait le désistement partiel d’action de la société Domie digital relativement à ses demandes initiales en contrefaçon de marque ;
En conséquence,
- Mettre hors de cause la société Ben&Vic ;
- Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de la marque française n° 4686007 ; 
Subsidiairement,
- Rejeter la demande reconventionnelle en annulation partielle de la marque française n° 4686007 ; 
2/ Sur le parasitisme et sur le dénigrement :
- Ordonner à Mme [E] de cesser tous actes de dénigrement envers les produits de la société Domie digital, sous astreinte in solidum de 5 000 euros par infraction constatée et ce à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
- Condamner in solidum la société Myeli et Mme [E] à payer à la société Domie digital la somme de 595 000 euros au titre du préjudice économique et moral subi du fait des actes de parasitisme ;
- Condamner Mme [E] à payer à la société Domie digital une somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de dénigrement ; 
3/ En tout état de cause : 
- Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq publications, au choix de la société Domie digital, et aux frais avancés in solidum de la société Myeli et Mme [E], sur simple présentation de ses devis, dans la limite de 10 000 euros HT par publication, et ce sous astreinte in solidum de 1 000 euros par jour de retard à compter de la communication par Domie digital de ces devis à la société Myeli et à Mme [E] ; 
- Autoriser la société Domie digital à publier le jugement à intervenir dans son intégralité ou par extraits, sur ses propres sites Internet et réseaux sociaux, à sa seule discrétion ; 
- Se réserver la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, et ordonner que ces astreintes seront mises au bénéfice de la société Domie digital ; 
- Débouter Mme [E] et la société Myeli de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Rejeter la demande en procédure abusive de Mme [E] et, d’une manière générale, rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Mme [E] et de la société Myeli ; 
- Condamner in solidum la société Myeli et Mme [E] à payer à la société Domie digital la somme globale de 20 000 euros HT, soit 25 000 euros TTC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner in solidum la société Myeli et Mme [E] aux entiers dépens à l’exception du constat d’huissier du 16 février 2023, dont distraction au profit de la SELARL Joffe & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».


Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [E] demande au tribunal de : 
« - Enjoindre la société Domie digital, sous astreinte qu’il plaira au tribunal de fixer, à produire :
le protocole d’accord transactionnel conclu avec la société Ben&Vic,l’acte de cession total ou partiel du fonds de commerce de la société Meetphone ou de la société Meetphone holding à la société Domie digital,les actes de cession du stock de bijoux connectés des 15 et 31 janvier 2020 ; - Enjoindre Maître [O], membre de la société MJA, mandataire liquidateur des sociétés Meetphone et Meetphone holding de produire la lettre ainsi que les pièces qui y étaient jointes du conseil de Mme [U] en réponse à ses interrogations sur les conditions de transferts d’actifs entre les sociétés Meetphone, Meetphone holding et Domie digital, ainsi que toutes pièces relatives à ladite cession ; 
- Dire et juger que Madame [E] n’a commis aucune faute séparable de ses fonctions de dirigeant ; 
- Débouter la société Domie digital de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre reconventionnel,
- Juger que la marque française « Monsherif » n°4686007 enregistrée le 27 septembre 2020 auprès de l’INPI est nulle pour le produit libellé « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » sous la classe n°9 ; 
- Condamner la société Domie digital à une amende civile de 10.000 euros et à payer à Mme [E] une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral en raison d’un abus dans l’exercice du droit d’agir ; 
En tout état de cause,
- Condamner la société Ben & Vic à la garantir Mme [E] de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre en réparation du préjudice subi par la société Domie digital au titre de la contrefaçon de marque dans le cadre de la présente instance ;
- Condamner la société Ben & Vic à payer à Mme [E] une somme de 6.000 euros et la société Domie digital à lui payer une somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la société Domie digital à payer à Mme [E] 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Ecarter l’exécution provisoire de droit ; 
- Condamner la société Domie digital aux entiers dépens ». 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement des demandes en contrefaçon de marque, la mise hors de cause de la société Ben & Vic et la communication du protocole d’accord transactionnel

Moyens des parties

La société DOMIE DIGITAL expose se désister partiellement de son action, relativement aux actes de contrefaçon de marque. Elle fait valoir que son désistement partiel ne nécessite pas l’accord des défenderesses dès lors qu’il s’agit d’un désistement d’action et non d’instance, et que les défenderesses n’ont aucun intérêt à voir se poursuivre des demandes formulées contre elles, de sorte que son désistement partiel d’action, qui manifeste sa volonté, est parfait. Elle ajoute que le tribunal mettra hors de cause la société BEN & VIC, intervenante forcée, contre laquelle ne subsiste aucune demande recevable faute de lien suffisant avec l’instance telle qu’elle se présente postérieurement à son désistement partiel. 

Madame [F] [E] répond que le désistement partiel d’action de la société DOMIE DIGITAL n’est pas parfait dès lors qu’à la date des conclusions notifiées le 8 janvier 2025, elle avait présenté une défense au fond et formulé une demande reconventionnelle en nullité de marque ayant un lien direct avec la demande initiale en contrefaçon. Elle ajoute que le tribunal ordonnera la production du protocole d’accord transactionnel conclu avec la société BEN & VIC dès lors qu’il est évoqué dans les conclusions de la société DOMIE DIGITAL pour justifier son désistement et sous-entendre que l’action qu’elle menait n’était pas infondée. 

Réponse du tribunal

Selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

L’article 138 du même code dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de constater le désistement partiel d’action de la société DOMIE DIGITAL, relativement à ses demandes initiales en contrefaçon de marque, et de mettre hors de cause la société BEN & VIC, dès lors que la société DOMIE DIGITAL ne forme pas de demande fondée sur la contrefaçon de marque ni aucune demande à l’encontre de la société BEN & VIC dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit le tribunal. 

Ces demandes de la société DOMIE DIGITAL, qui sont sans objet, seront en conséquence rejetées.

Madame [F] [E] sera, quant à elle, déboutée de sa demande de communication du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société DOMIE DIGITAL et la société BEN & VIC, ce document n’étant pas nécessaire à la solution du litige. Sa demande en garantie formée à l’encontre de la société BEN & VIC, qui est sans objet, sera également rejetée, aucune demande fondée sur la contrefaçon de marque n’étant formée à son encontre dans les dernières conclusions de la société DOMIE DIGITAL.

Sur les demandes en parasitisme

Moyens des parties

La société DOMIE DIGITAL soutient que la société MYELI et Madame [F] [E] ont commis des actes de parasitisme à son préjudice en ce qu’elles avaient connaissance de l’existence de ses produits avant de lancer la conception de leur bijou connecté, que la chronologie démontre, selon elle, que les défenderesses se sont placées dans son sillage en profitant des investissements de près d’un million d’euros qu’elle a réalisés pendant de longues années afin de lancer en un temps record un produit très similaire qui n’est pas dû au hasard. Elle fait également valoir que les fautes de parasitisme des défenderesses résultent de la reprise, pour une activité très similaire voire identique, de fonctionnalités de ses produits et d’éléments de sa communication, ainsi que de la tentative d’appropriation de sa notoriété et de sa légitimité auprès des associations et des institutionnels (ministère de la justice, gendarmerie nationale, ministère de l’intérieur, ministère des armées, procureurs de la République, présidents de tribunaux, sénateurs, ministres et dirigeants de collectivités territoriales). Elle explique que si ces acteurs ne sont pas dupes des manœuvres des défenderesses, les consommateurs peuvent être trompés sur les produits de la société MYELI par la captation de sa notoriété. Elle conclut que Madame [F] [E] engage sa responsabilité personnelle en tant que dirigeante de la société MYELI dès lors qu’elle ne pouvait pas méconnaître le caractère parasitaire de l’activité de la société MYELI, ce qui, selon elle, caractérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales.

Madame [F] [E], qui conteste toute appropriation par la société MYELI, fait valoir que l’intégralité des éléments invoqués par la société DOMIE DIGITAL sont banals, que ni la société MYELI ni la société DOMIE DIGITAL n’ont inventé le principe d’un objet connecté permettant d’alerter un tiers en cas de problème ou de danger par simple appui sur un bouton, que ce dispositif existe depuis longtemps notamment à destination des personnes âgées sous forme de montres, de bracelets, de pendentifs ou de boîtiers connectés. Elle souligne que les investissements invoqués par la société DOMIE DIGITAL ont été réalisés par la société MEETPHONE, société tierce, qu’aucune cession d’actifs autre que la cession de marques entre la société DOMIE DIGITAL et la société MEETPHONE n’est établie dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière. Elle sollicite à cet égard la communication des pièces qui n’ont pas été versées aux débats malgré une sommation de communiquer notifiée le 10 janvier 2025. Elle ajoute que les sociétés MYELI et DOMIE DIGITAL ont des business modèles différents, la première ciblant directement les consommatrices, la seconde ciblant les associations et les institutions, lesquels constitueraient pour elle un relais afin d’atteindre le client final. Elle conclut qu’il appartient à la société DOMIE DIGITAL d’établir l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée, et que faute de justifier d’une créativité particulière ou d’une invention technologique particulière susceptible d’avoir été appropriée, ses demandes doivent être rejetées. 

Réponse du tribunal

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'action en parasitisme, fondée sur l'article 1240 du code civil, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties, dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements, et indépendamment de tout risque de confusion (Cass. com., 27 janvier 2021, n°18-20.702 ; 16 février 2022, n°20-13.542 ; 5 mars 2025, n° 23-21.157).

Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), et d’établir la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, n°99-10.406 ; 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; 4 juin 2025, n°24-11.507).

La notoriété acquise, le savoir-faire, les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique individualisée ne peuvent se déduire de la seule antériorité, de la longévité ou du succès de la commercialisation d’un produit, mais doivent être établis (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108 ; 11 janvier 2017, n°15-18.669). 

La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).

Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310 ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 et 5 mars 2025, n° 23-21.157).

En l’espèce, la société DOMIE DIGITAL, qui vise de façon générale son « activité », ses « produits » et sa « communication », n’identifie ni même n’évoque dans ses conclusions, l’existence d’une quelconque valeur économique individualisée tandis qu’il lui incombe de l’identifier. 

Par ailleurs, les investissements de 970.397,55 euros de 2016 à 2021 « au titre des frais de développement de Monshérif et [C]», invoqués par la société DOMIE DIGITAL, n’ont pas été consentis par elle, mais par la société MEETPHONE, personne morale distincte, dont la cession de marques qu’elle fait valoir est indifférente, et par Madame [B] [U], personne physique distincte, alors actionnaire majoritaire de la société DOMIE DIGITAL, selon attestation d’expert-comptable du 15 février 2023 (sa pièce n°45). 

En outre, les publications, les statistiques de ses publications sur les réseaux sociaux et les messages produits par la société DOMIE DIGITAL ne permettent pas, en eux-mêmes, d’établir sa prétendue notoriété acquise auprès des associations et des pouvoirs publics (ses pièces n°8, 8 bis, 9 et 58). Elle n’établit pas davantage une notoriété acquise auprès des consommateurs tandis qu’elle soutient que les consommateurs peuvent être trompés sur les produits de la société MYELI par la captation de sa notoriété.

Enfin, la prétendue volonté de la société MYELI et de Madame [F] [E] de se placer dans son sillage ne saurait résulter de la seule antériorité de la commercialisation de ses produits. De même que la société DOMIE DIGITAL ne peut leur reprocher d’exercer la même activité commerciale, laquelle est soumise à la libre concurrence et ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. 

Au regard de tout ce qui précède, les conditions cumulatives n’étant pas réunies, le parasitisme qu’elle allègue n’est pas caractérisé. 

La société DOMIE DIGITAL sera, en conséquence, déboutée de ses demandes fondées sur le parasitisme. 

Madame [F] [E] sera, quant à elle, déboutée de sa demande de communication de pièces relatives aux sociétés MEETPHONE et MEETPHONE HOLDING listées au dispositif de ses conclusions, ces documents n’étant pas nécessaires à la solution du litige. 

Sur la demande en dénigrement

Moyens des parties

La société DOMIE DIGITAL soutient que Madame [F] [E] a dénigré les produits qu’elle commercialise. Elle lui reproche d’avoir déclaré à une consommatrice que « les bijoux de Mme [U] étaient ‘‘has been’’et ‘‘grossier’’ », d’avoir dit dans une émission de télévision que « le marché des bracelets électroniques en général, pour les femmes, souvent du plastique, du caoutchouc, du silicone, ce n’est pas très beau », ce qui, selon elle, la vise dès lors qu’elle est quasiment la seule concurrente de la société MYELI sur le marché, et d’avoir dit à plusieurs reprises qu’elle a conçu « un vrai bijou », ce qui implique a contrario que ses produits seraient de « faux bijoux ». Elle considère que ces propos de Madame [F] [E] constituent des actes de dénigrement qui lui causent un préjudice de 20.000 euros. 

Madame [F] [E] conteste avoir déclaré à une consommatrice que « les bijoux de Mme [U] étaient ‘‘has been’’et ‘‘grossier’’ », et souligne que l’attestation de celle-ci n’est pas probante dès lors qu’elle indique elle-même être proche de Madame [B] [U]. Elle répond que ses propos à la télévision, relatifs au marché des bracelets électroniques en général, ne sont pas susceptibles de constituer un dénigrement à l’égard de la société DOMIE DIGITAL qui n’est aucunement visée directement ou indirectement. S’agissant des termes « vrai bijou », elle fait valoir qu’ils n’ont pas été tenus publiquement, mais dans une correspondance privée, et que le seul fait d’attribuer des qualités à ses produits ne signifie pas que les produits des entreprises concurrentes en sont dénués. Elle conclut que la société DOMIE DIGITAL ne justifie d’aucun préjudice indemnisable, ce qui, selon elle, doit également conduire au rejet de sa demande. 

Réponse du tribunal

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (Cass. com., 9 janvier 2019, n°17-18.350).

Le seul fait de s'attribuer des qualités ne signifie pas que les entreprises concurrentes en soient dénuées, et les seules revendications dans des publicités « d'un service de professionnel » ainsi que des qualités de « sécurité, compétence et efficacité » ne sont pas constitutives d'un dénigrement indirect (Cass. 1ère civ., 27 mai 2003, n°00-16.435).

Il s'infère nécessairement d'actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral (Cass. com., 11 janvier 2017, n°15-18.669). 

En l’espèce, les propos « les bijoux de Mme [U] étaient ‘‘has been’’ et ‘‘grossier’’ », relatés dans l’attestation d’une cliente de la société DOMIE DIGITAL (sa pièce n°41) – dont il n’est aucunement mentionné, ni établi, qu’elle est proche de Madame [B] [U] –, prétendument tenus par Madame [F] [E] à la suite d’une discussion avec son coiffeur, ce qu’elle conteste, ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser un dénigrement des produits commercialisés par la société DOMIE DIGITAL et expriment, à supposer qu’ils aient été tenus, un point de vue personnel sur l’esthétique des bijoux de Madame [B] [U], qui n’est pas une information de nature à jeter le discrédit sur la qualité des produits commercialisés par la société DOMIE DIGITAL.

La société DOMIE DIGITAL qualifie également de dénigrement à son égard les propos suivants : « le marché des bracelets électroniques en général, pour les femmes, souvent du plastique, du caoutchouc, du silicone, ce n’est pas très beau », tenus par Madame [F] [E] dans l’émission « Qui veut être mon associé ? » diffusée sur la chaîne de télévision M6 (pièces Domie Digital n°38 et 44). 

Or, ces propos de Madame [F] [E] expriment son point de vue personnel sur l’esthétique des bracelets électroniques féminins de façon générale, et non pas celui des bijoux connectés à des fins de sécurité en particulier, et pas davantage ceux commercialisés par la société DOMIE DIGITAL, laquelle n’est ni directement visée, ni indirectement identifiable.

Par ailleurs, l’emploi par Madame [F] [E] des termes « vrai bijou » pour décrire les produits de la société MYELI dont elle était la présidente (pièces Domie Digital n°20 et 21), n’implique aucunement, comme le soutient à tort la société DOMIE DIGITAL, de dénigrer ses produits en ce qu’ils seraient, à l’inverse, de « faux bijoux », termes qui au demeurant n’ont pas été employés. 

De surcroît, les termes litigieux « vrai bijou » ont été employés par Madame [F] [E] dans le cadre d’une correspondance privée qu’elle a eue avec Madame [B] [U], directrice générale de la société DOMIE DIGITAL, par messages sur le réseau social LinkedIn et courriel (ses pièces n°20 et 21). Ils ne jettent aucunement le discrédit sur les produits de la société DOMIE DIGITAL à l’égard du public, étant précisé que les termes litigieux « vrai bijou » sont extraits par la société DOMIE DIGITAL des phrases suivantes :
- « nous continuerons à travailler sur un vrai bijou du quotidien, très discret et esthétique, afin d’accompagner les femmes à se réapproprier l’espace public » dans un message non daté (sa pièce n°20) ;
- « ma communication est vraiment axée sur un vrai bijou, du quotidien, dans lequel on a inséré une puce électronique pour se sécuriser et pour être apaisé » dans un courriel du 14 mai 2021 (sa pièce n°21). 

Le dénigrement allégué n’étant pas caractérisé, la société DOMIE DIGITAL sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.

La société DOMIE DIGITAL étant déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur le parasitisme et le dénigrement, sa demande de publication du jugement, devenue sans objet en l’absence de condamnation, sera également rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle en nullité partielle de la marque « [Y] » n°4686007 pour défaut de caractère distinctif

Sur la recevabilité de la demande

Moyens des parties

La société DOMIE DIGITAL soutient que la demande reconventionnelle de Madame [F] [E] en nullité partielle de la marque « [Y] » est irrecevable faute de lien avec l’instance telle qu’elle se présente après avoir retiré ses demandes en contrefaçon de marque. 

Puis, par note en délibéré du 10 février 2026, la société DOMIE DIGITAL indique au tribunal retirer sa demande tendant à voir « déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de la marque française n°4686007 ». 

Madame [F] [E] répond que face au maintien dans les conclusions de la société DOMIE DIGITAL d’affirmations répétées sur l’existence d’une contrefaçon de marque malgré l’abandon des demandes à ce titre, elle est contrainte de maintenir sa demande en nullité partielle de la marque « [Y] ». 

Par note en délibéré du 17 février 2026, Madame [F] [E] indique au tribunal prendre acte du retrait de la demande d’irrecevabilité de la société DOMIE DIGITAL et s’en remettre à son appréciation.

Réponse du tribunal

L’article 70 du code de procédure civile énonce que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. 

L’article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 

Aux termes de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.

L’absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire, résultant de l’article 70 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir (en ce sens, Cass. 2e civ., 28 février 2006, n°04-15.983). 

En l’espèce, le désistement exprimé par la société DOMIE DIGITAL par note en délibéré du 10 février 2026 est indifférent dès lors que le tribunal est saisi des prétentions énoncées au dispositif de ses dernières conclusions. 

En l’occurrence, il incombait à la société DOMIE DIGITAL de saisir le juge de la mise en état, par conclusions d’incident séparées des conclusions au fond, de la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant entre la demande reconventionnelle en nullité partielle de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007 et les prétentions originaires, ce dont elle s’est abstenue. La société DOMIE DIGITAL n’est pas recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal en formation de jugement statuant sur le fond, son examen ne relevant pas de sa compétence. 

Sur le fond

Moyens des parties

Madame [F] [E] soutient, sur le fondement du 2° de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, que la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007 est dépourvue de caractère distinctif pour désigner les « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » en classe 9. Elle fait valoir que l’élément verbal « [Y] », partie principale et dominante de la marque, est descriptif des caractéristiques du produit, et que les éléments graphiques, qui sont décoratifs et accessoires, ne retiendront pas l’attention du consommateur. Elle expose que le terme « [Y] » sera perçu par le public pertinent comme un terme l’informant des caractéristiques ou de la nature du produit, à savoir un dispositif personnel de sécurité visant à protéger un individu face aux éventuelles situations dangereuses auxquelles il pourrait être confronté dans l’espace public, de sorte que la marque n’est pas apte à remplir son rôle d’information et de garantie sur l’origine et la provenance du produit concerné.

La société DOMIE DIGITAL répond qu’il est difficile de détecter le moindre lien entre les fonctions de police et de justice et la prévention des accidents. Elle fait valoir que les missions du shérif ne sont pas commerciales, que les consommateurs français savent que le shérif n’existe pas dans le système policier et judiciaire français, et qu’ils perçoivent nécessairement ce signe comme distinctif pour les produits désignés dès lors qu’ils ne pourraient en aucun cas imaginer que ces produits sont assurés par un fonctionnaire pour leur garantir que les infractions commises à leur encontre seront sanctionnées. 

Réponse du tribunal

L’article L. 711-1, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 15 décembre 2019, dispose que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 15 décembre 2019, dispose que « ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :
1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
(…)
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis à la suite de l'usage qui en a été fait ». 

Selon l’article L. 716-2, I du code de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, devant les tribunaux judiciaires, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9, sont introduites par toute personne intéressée.

Aux termes de l’article L. 716-2-1, alinéa 1 du même code, en vigueur depuis le 11 décembre 2019, la demande en nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Une demande en nullité peut être fondée sur un ou plusieurs motifs.

Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au jour du dépôt (Cass. com., 6 décembre 2023, n°22-16.078), d’une part, par rapport aux produits ou services visés par l'enregistrement, et, d’autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-14.804 ; 27 septembre 2023, n°22-13.827).

Le caractère distinctif d'une marque doit s'apprécier globalement et non au regard de chacun de ses éléments pris séparément (Cass. com., 27 janvier 2009, n° 07-20.949).

Le caractère évocateur d’une marque ne doit pas être confondu avec son caractère descriptif des produits ou services visés à son enregistrement (Cass. com., 27 janvier 2009, n° 07-20.949 ; 7 juillet 2021, n° 19-16.028). 

En l’espèce, la demande reconventionnelle en nullité de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007, déposée le 27 septembre 2020, porte uniquement sur les « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » visés à son enregistrement en classe 9.

Le public pertinent, dont les parties ne proposent aucune définition dans leurs conclusions, est composé de particuliers ayant recours aux dispositifs de protection, dont le niveau d’attention est moyen dès lors qu’il s’agit de produits destinés au grand public, ainsi que des professionnels de la sécurité et de la protection des personnes, dont le niveau d’attention est élevé dès lors que lesdits dispositifs sont à la destination de leur clientèle ou des personnes dont ils ont la charge aux mêmes fins de sécurité et de protection. 

La marque semi-figurative n°4686007 est composée de l’élément verbal « [Y] » en lettres capitales, toutes attachées. Les lettres « MON » sont de couleur bleue et les lettres « [W] » sont de couleur noire. Elle est également composée de deux éléments figuratifs, d’une part, une étoile de couleur bleue, placée au sein de la lettre « O » et, d’autre part, le signal d’une connexion à un réseau sans fil – mobile ou wifi –, de couleur bleue, placé au-dessus des lettres « O » et « N ». 

Le terme « [W] », précédé de l’adjectif possessif de la première personne « MON », évoque une protection ou une sécurité personnelle, à laquelle il peut être fait appel à distance comme l’évoque l’élément figuratif représentant le signal d’une connexion à un réseau mobile ou wifi. L’étoile évoque, quant à elle, l’insigne du shérif. Toutefois, le public pertinent sait que la fonction de shérif n’existe pas en France, et connaît la police et la gendarmerie qui seules existent sur le territoire français. 

Bien qu’évocatrice d’une protection personnelle à distance, la marque semi-figurative « [Y] », prise dans son ensemble, ne permet pas au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, une description des « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » visés en classe 9, ou une de leurs caractéristiques. Certes faiblement distinctive, cette marque permet néanmoins au public pertinent, au jour du dépôt le 27 septembre 2020, de distinguer lesdits dispositifs qu’elle désigne de ceux des concurrents, de sorte qu’elle présente une fonction d’identification d’origine. 

En conséquence, Madame [F] [E] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en nullité partielle de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007 pour défaut de caractère distinctif. 

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Moyens des parties

Madame [F] [E] soutient que l’action dirigée à son encontre, à titre personnel, est abusive dès lors que la société DOMIE DIGITAL, qui a sollicité sa condamnation sous une solidarité que rien ne justifie, n’a pas pris la peine de distinguer ce qui relève de la responsabilité de la société MYELI de ce qui relève d’une faute séparable de ses fonctions de dirigeant. Elle expose que cette demande de condamnation personnelle caractérise le point d’orgue de la pression insupportable de Madame [B] [U] qui confine, selon elle, au harcèlement, a pour but d’assouvir son animosité personnelle à son égard et témoigne d’un acharnement qui lui cause un préjudice moral dont elle sollicite la réparation à hauteur de 10.000 euros. 

La société DOMIE DIGITAL répond que l’implication directe, intense et personnelle de Madame [F] [E] dans les actes de parasitisme et de dénigrement justifie pleinement la présente action, et écarte toute qualification d’abus du droit d’agir. Elle ajoute que le caractère infondé de la demande en procédure abusive est démontré par ses griefs à l’égard de Madame [B] [U] qui n’est pas partie à la présente procédure, de sorte que cette demande est totalement fantaisiste. 


Réponse du tribunal

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.

Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.

En l’espèce, la seule circonstance que les demandes de la société DOMIE DIGITAL soient rejetées n'est pas de nature à faire dégénérer son action en abus. En outre, Madame [F] [E], qui procède par voie d’affirmation dans ses écritures quant à la prétendue intention de nuire de Madame [B] [U] qui lui aurait prétendument causé un préjudice moral, laquelle est au demeurant une personne physique distincte de la société DOMIE DIGITAL et tierce à la présente instance, ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais exposés pour se défendre en justice, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens. 

Madame [F] [E] sera, en conséquence, déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive. 
 
Sur l’amende civile

Moyens des parties

Madame [F] [E] sollicite à titre reconventionnel, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société DOMIE DIGITAL au paiement d’une amende civile de 10.000 euros.

La société DOMIE DIGITAL répond que Madame [F] [E] n’a aucune légitimité à demander sa condamnation à une amende civile qui relève du seul office du juge. 

Réponse du tribunal

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Pour rappel, les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ne trouvent à s’appliquer qu’à l’initiative du tribunal. Une partie n’a pas d’intérêt personnel à solliciter la condamnation de l’adversaire à une amende civile payable au Trésor public, et, en tout état de cause, les circonstances de l’espèce excluent une telle condamnation, de sorte qu’il ne sera pas fait application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l’espèce, la société DOMIE DIGITAL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la société DOMIE DIGITAL à payer à Madame [F] [E] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure.

Madame [F] [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre à l’encontre de la société BEN & VIC. 

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE la société DOMIE DIGITAL de ses demandes tendant à voir déclarer parfait son désistement partiel d’action relativement à ses demandes initiales en contrefaçon de marque et mettre hors de cause la société BEN & VIC ; 

DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société BEN & VIC ; 

DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande de communication de pièces ; 

DEBOUTE la société DOMIE DIGITAL de ses demandes fondées sur le parasitisme ;

DEBOUTE la société DOMIE DIGITAL de sa demande fondée sur le dénigrement ;

DEBOUTE la société DOMIE DIGITAL de sa demande de publication ; 

DECLARE la société DOMIE DIGITAL irrecevable à soulever devant le tribunal, en formation de jugement statuant sur le fond, la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant entre la demande reconventionnelle en nullité partielle de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007 et les prétentions originaires ;

DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande reconventionnelle en nullité partielle de la marque semi-figurative française « [Y] » n°4686007 pour défaut de caractère distinctif, s’agissant des « dispositifs de protection personnelle contre les accidents » visés en classe 9 ; 

DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société DOMIE DIGITAL aux dépens ;

CONDAMNE la société DOMIE DIGITAL à payer à Madame [F] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [F] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société BEN&VIC ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2026

La greffière Le Président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:30:45.624Z.