Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 17 juin 2026, n° 23/15150
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La Fédération française de tennis (ci-après " FFT ") est une association régie par les dispositions de la loi de 1901 reconnue d'utilité publique par décret du 13 juillet 1923. Elle expose organiser des compétitions sportives, et notamment le tournoi de [L]-[K] créé en 1925 et se déroulant chaque année au sein du stade [L]-[K] duquel il tire son nom. La FFT est titulaire de la marque française n° 4290616, déposée le 29 juillet 2016, pour désigner divers produits et services dont l'organisation de compétitions sportives en classe 41 : La FFT a créé un le fonds de dotation Terre d'impact, selon publication au Journal officiel du 23 mai 2020. Le fonds de dotation [L] [K], se présente comme une organisation philanthropique à but non lucratif ayant été créée le 8 juillet 2020 à l'initiative de plusieurs particuliers, lesquels se revendiquent comme descendants de [L] [K], exploitant le site internet www.fonds[L][K].fr et les comptes de réseaux sociaux Instagram "fonds[L][K]", Twitter "@Fonds_[L]_[K]", Facebook "Fonds de dotation de la famille [K]" et YouTube "@fondsdedotation[L][K]6347 ". Il a été dissout selon déclaration du 10 mars 2025 publié au journal officiel de la République française du 18 mars 2025. Par courrier du 31 octobre 2022, la FFT a mis en demeure le fonds de dotation [L] [K] de cesser toute utilisation du nom et de la marque verbale [L] [K] au sein de sa dénomination et de son logo, ainsi qu'au sein de ses moyens de communication, en ce compris au sein du nom du domaine de son site internet et des identifiants de ses réseaux sociaux, ainsi que de faire référence et de s'associer à la Fédération française de tennis. Par courrier de son conseil du 11 janvier 2023, la FFT a renouvelé sa mise en demeure. Postérieurement à cette mise en demeure, des échanges ont eu lieu entre la FFT et le Fonds de dotation [L] [K], sans aboutir à un rapprochement amiable. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la FFT et le fonds de dotation Terre d'impact ont assigné le fonds de dotation [L] [K] à l'audience d'orientation du 1er février 2024 du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et parasitisme. Par conclusions du 30 mai 2024, M. [K] et Mmes [D] [E], [R] [F] et [O] [U] [F], sont intervenus volontairement à la procédure, faisant valoir la qualité de descendants de [L] [K]. Par conclusions d'incident signifiées le 28 août 2024, la Fédération française de tennis a soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la forclusion par tolérance des demandes reconventionnelles des intervenants volontaires et du Fonds de dotation [L] [K], qui ont été renvoyées à leur examen par le tribunal. La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 mars 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 5 février 2026. A l’issue des débats, les parties ont été invitées à communiquer une note en délibéré sur la dissolution du Fonds de dotation [L] [K], en vertu de à l'article 442 du code de procédure civile. Les demandeurs ont communiqué en conséquence le 13 février 2026 par note en délibéré l'annonce n°2793 publiée au Journal officiel de la République française du 18 mars 2025 de la dissolution du Fonds de dotation [L] [K] le 2 mars 2025, indiquant maintenir leurs demandes à l’encontre des intervenants volontaires. Les défendeurs n’ont pas communiqué de note en délibéré. Prétention des parties Par conclusions notifiées le 28 août 2024, la FFT et le fonds de dotation Terre d'impact demandent au tribunal de : Juger la Fédération Française de Tennis et le fonds de dotation Terre d'impact recevables et bien fondés en leur action et en leurs demandes au titre de l'incident ; Juger la Fédération Française de Tennis et le fonds de dotation Terre d'impact recevables et bien fondés en leur action et en leurs demandes au fond ; Débouter le fonds de dotation [L] [K], [P] [V] ([K]), [D] [E], [R] [F] et [O] [U] [F] de toutes les demandes, fins et conclusions ; les dire tant irrecevables que mal fondées ; En conséquence, Condamner le fonds de dotation [L] [K] à verser à la Fédération Française de Tennis la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre de son préjudice économique et 5.000 (cinq mille) euros au titre de son préjudice moral, pour avoir exploité sans autorisation et contrefait la marque française de renommée "RG [L] [K]" n°4290616, en violation des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Condamner le fonds de dotation [L] [K] à verser à la Fédération Française de Tennis la somme de 10.000 (dix mille) euros pour avoir commis à son préjudice des actes de parasitisme distincts sanctionnés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, en se plaçant de façon indue dans le sillage du Tournoi de [L]-[K] qu'elle organise et de sa propre notoriété ; Condamner le fonds de dotation [L] [K] à verser au fonds de dotation Terre d'impact la somme de 10.000 (dix mille) euros pour avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et parasitaire sanctionnés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Prendre acte de l'engagement de la Fédération Française de Tennis de reverser les condamnations ainsi obtenues au fonds de dotation Terre d'impact, afin d'être exclusivement utilisées en direction de projets sur le territoire africain ; Interdire au fonds de dotation [L] [K] tout usage des dénominations "FONDS DE DOTATION [L] [K]" / "FONDS [L] [K]" / "FONDS DE DOTATION DE LA FAMILLE [K]", sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, seuls ou en combinaison avec d'autres mots, noms, lettres, chiffres et/ou dessins, pour désigner des activités en relation avec le tennis, dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard et par infraction constatée, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; Enjoindre au fonds de dotation [L] [K] de procéder à la radiation du nom de domaine www.fonds[L][K].fr et à la fermeture des comptes de réseaux sociaux contenant les dénominations "FONDS DE DOTATION [L] [K]" / "FONDS [L] [K]" / "FONDS DE DOTATION DE LA FAMILLE [K]" pour désigner des activités en relation avec le tennis, dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard et par infraction constatée, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; Interdire au fonds de dotation [L] [K] d'associer son nom et/ou ses activités, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, au Tournoi de [L]-[K], à la FFT et à leur notoriété, dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard et par infraction nouvellement constatée, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; Ordonner la publication du jugement à intervenir, sous 8 jours à compter de sa signification et pendant 7 jours, en entier ou par extraits au choix de la Fédération Française de Tennis, sur la page d'accueil du site Internet du fonds de dotation [L] [K] accessible à l'adresse https://www.fonds[L][K].fr ou tout site qui y serait substitué, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard (dans la limite de deux mois), le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; Ordonner que cette publication intervienne en partie supérieure de la page d'accueil de ce site Internet et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères "Times New Roman" de taille "12", droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre "PUBLICATION JUDICIAIRE" en lettres capitales de taille 16 ; Ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits au choix de la Fédération Française de Tennis, dans trois journaux maximum, au choix de la Fédération Française de Tennis, mais à la charge et aux frais solidairement avancés du fonds de dotation [L] [K] et de [P] [V] ([K]), [D] [E], [R] [F] et [O] [U] [F], sans que le coût global de l'ensemble de ces publications n'excède la somme de 15.000 (quinze mille) euros hors taxes ; Condamner le fonds de dotation [L] [K], [P] [V] ([K]), [D] [E], [R] [F] et [O] [U] [F] à verser solidairement à la Fédération Française de Tennis et au fonds de dotation Terre d'impact, chacun, la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement le fonds de dotation [L] [K] et [P] [V] ([K]), [D] [E], [R] [F] et [O] [U] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NFALAW en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constat et de délivrance Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, le fonds de dotation [L] [K] et [P] [V] ([K]), [D] [E], [R] [F] et [O] [U] [F] demandent au tribunal de : Débouter la Fédération Française de Tennis de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; A TITRE PRINCIPAL, Juger que les marques " [L] [K] " déposées et exploitées par la Fédération Française de Tennis portent atteinte aux droits de la personnalité de Monsieur [L] [K] et de ses descendants Juger que les marques " [L] [K] " déposées et exploitées par la Fédération Française de Tennis portent atteinte au nom patronymique de Monsieur [L] [K] et de ses descendants ; Juger que les marques " [L] [K] " déposées et exploitées par la Fédération Française de Tennis conduisent à altérer la personnalité de Monsieur [L] [K] ; Juger que le dépôt et l'exploitation des marques " [L] [K] " par la Fédération Française de Tennis constituent des actes de parasitisme ; EN CONSEQUENCE : Prononcer la nullité des marques ci-dessous listées : - Marque semi figurative française numéro 4290616 ; - Marque verbale [L] [K] numéro 3762129 ; - Marque verbale [L] [K] numéro 1351529 ; - Marque verbale internationale [L] [K] numéro 3762129 ; - Marque de l’Union Européenne numéro 018648259 ; - Marque internationale numéro 1370730; - Marque internationale numéro 1686997 ; - Marque internationale numéro 1222329 ; - Marque semi-figurative numéro 1630774 ; - Marque semi figurative numéro 4512140 ; - Marque internationale numéro 1488399 ; - Marque semi figurative numéro 4512132 ; - Marque internationale numéro 1483485 ; - Marque verbale [L] [K] CLAY numéro 3975912 ; - Marque verbale internationale [L] [K] CLAY numéro 1178267 ; - Marque semi-figurative numéro 4161284 ; - Marque verbale TERRE BATTUE DE [L] [K] numéro 3975911 ; - Marque semi-figurative numéro 4182686 ; - Marque semi-figurative numéro 3907500 ; Condamner la Fédération Française de Tennis à verser, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits de la personnalité de Monsieur [L] [K] et de sa descendance : - Au Fonds de dotation [L] [K] la somme de 50 000 euros. - A Monsieur [P] [K] la somme de 1 euro symbolique. - A Madame [D] [E]-[K] la somme de 1 euro symbolique. - A Madame [R] [F] la somme de 1 euro symbolique. - A Madame [O] [U] [F] la somme de 1 euro symbolique. A TITRE SUBSIDIAIRE, Juger que le fonds de dotation [L] [K] fait un usage légitime du nom patronymique " [L] [K] " EN CONSEQUENCE : Débouter la Fédération Française de Tennis de sa demande visant à voir Fonds de dotation [L] [K] condamné du chef d'atteinte à la marque de renommée " RG [L] [K] " n°4290616. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, En cas de décision favorable à la Fédération Française de Tennis, SUSPENDRE l'exécution provisoire de la décision à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Débouter la Fédération Française de Tennis de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Condamner la Fédération Française de Tennis à verser à chacun des Concluants la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
MOTIVATION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Selon l’article 803 du code de procédure civile, le tribunal peut d’office révoquer l’ordonnance de clôture en cas de survenance d’une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.. Sur l’abandon par les demandeurs de leurs prétentions à l’encontre du fonds de dotation [L] [K] Dans leur note en délibéré du 13 février 2026 faisant part de la dissolution du fonds de dotation [L] [C], la FFT et le fonds de dotation Terre d'impact, précisent maintenir l'ensemble de leurs demandes contre les intervenants volontaires, telles qu'exposées dans le dispositif de leurs conclusions, ce dont il se déduit un abandon implicite de leurs demandes à l’encontre du fonds de dotation [L] [K]. Toutefois, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, de sorte qu’il incombe à la FFT et au fonds de dotation [L] [K] de prendre des conclusions récapitulatives à cette fin. Sur la représentation du fonds de dotation à la suite de sa dissolution Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fonds affectant la validité des actes de procédure le défaut de pouvoir d’une partie représentant une personne morale, la nullité n’étant pas prononcée si elle est couverte au moment où le juge statue. L’article 140 VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie prévoit que la dissolution du fonds de dotation peut être statutaire, volontaire ou judiciaire et qu’il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire. Selon l’article 16 des statuts du fonds de dotation [L] [K], le conseil d’administration peut dissoudre volontairement le fonds et nomme un liquidateur. Il s’infère de ces dispositions que la dissolution du fonds de dotation entraine sa liquidation et le dessaisissement des organes dirigeants au profit du liquidateur (voir également en ce sens Cass. Civ. 3, 10 janvier 2023, n°22-18.514). Il est constant que toute personne morale dissoute conserve la personnalité morale et le droit d’ester en justice (en ce sens Cass. Civ. 3, 10 janvier 2023, n°22-18.514), de sorte que le fonds de dotation dissout conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation et donc sa capacité d’ester et à se défendre en justice, devant toutefois être représenté par son liquidateur en exercice à cette fin. En conséquence, à défaut d’intervention volontaire ou forcée à l’instance du liquidateur du fonds de dotation [L] [K], le tribunal ne pourra que constater qu’il n’est pas valablement saisi des demandes dirigées à son encontre par la FFT et le fonds de dotation Terre d’impact et de celles présentées par le fonds de dotation [L] [K] à l’encontre des demandeurs. Au regard de ce qui précède et de la nécessité de faire respecter le principe de la contradiction sur ces points de droit, il existe une cause grave justifiant la rétractation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de mettre en cause le liquidateur du fonds de dotation [L] [K] et de régulariser leurs conclusions dans les délais du calendrier fixé au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 27 mars 2025; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 14h00 pour clôture et fixation selon le calendrier suivant: - conclusions récapitulatives de la Fédération française de tennis et du fonds de dotation Terre d’impact pour le 10 septembre 2026 (date relai); - conclusions récapitulatives en défense pour le 5 octobre 2026 (date relai). RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile Fait et jugé à Paris le 17 juin 2026 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies certifiées conformes délivrées à : - Me Thibault LACHACINSKI #P0305 - Me Virginie SPOERRY #P0133 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/15150 N° Portalis 352J-W-B7H-C3JYX N° MINUTE : Assignation du : 24 novembre 2023 JUGEMENT DE RÉCOCATION DE CLÔTURE rendu le 17 juin 2026 DEMANDERESSES FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS 2, avenue Gordon-Bennett 75016 PARIS FONDS DE DOTATION TERRE D’IMPACT 2, avenue Gordon-Bennet stade Roland Garros 75016 PARIS représentées par Maîtres Thibault LACHACINSKI et Fabienne FAJGENBAUM de la SCP FAJGENBAUM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305 DÉFENDEURS FONDS DE DOTATION [L] [K] 6, route de Picardon 38119 PIERRE-CHÂTEL Monsieur [P] [J] [K], intervenant volontaire 9 rue Barreme 69006 LYON 06 Madame [D] [E]-[K], intervenante volontaire 6 route de Picardon 38119 PIERRE-CHÂTEL Décision du 17 Juin 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 23/15150 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JYX Madame [R] [F], intervenante volontaire 6 route de Picardon 38119 PIERRE-CHÂTEL Madame [O] [U] [F], intervenante volontaire 21 rue Monge 38100 GRENOBLE représentés par Maître Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0133, et la SELARL COUTTON – GERENTE - LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS A l’audience du 05 février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026 puis prorogé au 17 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La Fédération française de tennis (ci-après " FFT ") est une association régie par les dispositions de la loi de 1901 reconnue d'utilité publique par décret du 13 juillet 1923. Elle expose organiser des compétitions sportives, et notamment le tournoi de [L]-[K] créé en 1925 et se déroulant chaque année au sein du stade [L]-[K] duquel il tire son nom. La FFT est titulaire de la marque française n° 4290616, déposée le 29 juillet 2016, pour désigner divers produits et services dont l'organisation de compétitions sportives en classe 41 : La FFT a créé un le fonds de dotation Terre d'impact, selon publication au Journal officiel du 23 mai 2020. Le fonds de dotation [L] [K], se présente comme une organisation philanthropique à but non lucratif ayant été créée le 8 juillet 2020 à l'initiative de plusieurs particuliers, lesquels se revendiquent comme descendants de [L] [K], exploitant le site internet www.fonds[L][K].fr et les comptes de réseaux sociaux Instagram "fonds[L][K]", Twitter "@Fonds_[L]_[K]", Facebook "Fonds de dotation de la famille [K]" et YouTube "@fondsdedotation[L][K]6347 ". Il a été dissout selon déclaration du 10 mars 2025 publié au journal officiel de la République française du 18 mars 2025. Par courrier du 31 octobre 2022, la FFT a mis en demeure le fonds de dotation [L] [K] de cesser toute utilisation du nom et de la marque verbale [L] [K] au sein de sa dénomination et de son logo, ainsi qu'au sein de ses moyens de communication, en ce compris au sein du nom du domaine de son site internet et des identifiants de ses réseaux sociaux, ainsi que de faire référence et de s'associer à la Fédération française de tennis. Par courrier de son conseil du 11 janvier 2023, la FFT a renouvelé sa mise en demeure. Postérieurement à cette mise en demeure, des échanges ont eu lieu entre la FFT et le Fonds de dotation [L] [K], sans aboutir à un rapprochement amiable. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la FFT et le fonds de dotation Terre d'impact ont assigné le fonds de dotation [L] [K] à l'audience d'orientation du 1er février 2024 du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et parasitisme. Par conclusions du 30 mai 2024, M. [K] et Mmes [D] [E], [R] [F] et [O] [U] [F], sont intervenus volontairement à la procédure, faisant valoir la qualité de descendants de [L] [K]. Par conclusions d'incident signifiées le 28 août 2024, la Fédération française de tennis a soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la forclusion par tolérance des demandes reconventionnelles des intervenants volontaires et du Fonds de dotation [L] [K], qui ont été renvoyées à leur examen par le tribunal. La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 mars 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au 5 février 2026. A l’issue des débats, les parties ont été invitées à communiquer une note en délibéré sur la dissolution du Fonds de dotation [L] [K], en vertu de à l'article 442 du code de procédure civile. Les demandeurs ont communiqué en conséquence le 13 février 2026 par note en délibéré l'annonce n°2793 publiée au Journal officiel de la République française du 18 mars 2025 de la dissolution du Fonds de dotation [L] [K] le 2 mars 2025, indiquant maintenir leurs demandes à l’encontre des intervenants volontaires. Les défendeurs n’ont pas communiqué de note en délibéré. Prétention des parties Par conclusions notifiées le 28 août 2024, la FFT et le fonds de dotation Terre d'impact demandent au tribunal de : Juger la Fédération Française de Tennis et le fonds de dotation Terre d'impact recevables et bien fondés en leur action et en leurs demandes au titre de l'incident ; Juger la Fédération Française de Tennis et le fonds de dotation Terre d'impact recevables et bien fondés en leur action et en leurs demandes au fond ; Débouter le fonds de dotation [L] [K], [P] [V] ([K]), [D] [E], [R] [F] et [O] [U] [F] de toutes les demandes, fins et conclusions ; les dire tant irrecevables que mal fondées ; En conséquence, Condamner le fonds de dotation [L] [K] à verser à la Fédération Française de Tennis la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre de son préjudice économique et 5.000 (cinq mille) euros au titre de son préjudice moral, pour avoir exploité sans autorisation et contrefait la marque française de renommée "RG [L] [K]" n°4290616, en violation des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Condamner le fonds de dotation [L] [K] à verser à la Fédération Française de Tennis la somme de 10.000 (dix mille) euros pour avoir commis à son préjudice des actes de parasitisme distincts sanctionnés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, en se plaçant de façon indue dans le sillage du Tournoi de [L]-[K] qu'elle organise et de sa propre notoriété ; Condamner le fonds de dotation [L] [K] à verser au fonds de dotation Terre d'impact la somme de 10.000 (dix mille) euros pour avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et parasitaire sanctionnés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; Prendre acte de l'engagement de la Fédération Française de Tennis de reverser les condamnations ainsi obtenues au fonds de dotation Terre d'impact, afin d'être exclusivement utilisées en direction de projets sur le territoire africain ; Interdire au fonds de dotation [L] [K] tout usage des dénominations "FONDS DE DOTATION [L] [K]" / "FONDS [L] [K]" / "FONDS DE DOTATION DE LA FAMILLE [K]", sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, seuls ou en combinaison avec d'autres mots, noms, lettres, chiffres et/ou dessins, pour désigner des activités en relation avec le tennis, dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard et par infraction constatée, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; Enjoindre au fonds de dotation [L] [K] de procéder à la radiation du nom de domaine www.fonds[L][K].fr et à la fermeture des comptes de réseaux sociaux contenant les dénominations "FONDS DE DOTATION [L] [K]" / "FONDS [L] [K]" / "FONDS DE DOTATION DE LA FAMILLE [K]" pour désigner des activités en relation avec le tennis, dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard et par infraction constatée, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; Interdire au fonds de dotation [L] [K] d'associer son nom et/ou ses activités, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, au Tournoi de [L]-[K], à la FFT et à leur notoriété, dans un délai de 48h à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard et par infraction nouvellement constatée, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; Ordonner la publication du jugement à intervenir, sous 8 jours à compter de sa signification et pendant 7 jours, en entier ou par extraits au choix de la Fédération Française de Tennis, sur la page d'accueil du site Internet du fonds de dotation [L] [K] accessible à l'adresse https://www.fonds[L][K].fr ou tout site qui y serait substitué, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard (dans la limite de deux mois), le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; Ordonner que cette publication intervienne en partie supérieure de la page d'accueil de ce site Internet et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères "Times New Roman" de taille "12", droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre "PUBLICATION JUDICIAIRE" en lettres capitales de taille 16 ; Ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits au choix de la Fédération Française de Tennis, dans trois journaux maximum, au choix de la Fédération Française de Tennis, mais à la charge et aux frais solidairement avancés du fonds de dotation [L] [K] et de [P] [V] ([K]), [D] [E], [R] [F] et [O] [U] [F], sans que le coût global de l'ensemble de ces publications n'excède la somme de 15.000 (quinze mille) euros hors taxes ; Condamner le fonds de dotation [L] [K], [P] [V] ([K]), [D] [E], [R] [F] et [O] [U] [F] à verser solidairement à la Fédération Française de Tennis et au fonds de dotation Terre d'impact, chacun, la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement le fonds de dotation [L] [K] et [P] [V] ([K]), [D] [E], [R] [F] et [O] [U] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NFALAW en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constat et de délivrance Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, le fonds de dotation [L] [K] et [P] [V] ([K]), [D] [E], [R] [F] et [O] [U] [F] demandent au tribunal de : Débouter la Fédération Française de Tennis de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; A TITRE PRINCIPAL, Juger que les marques " [L] [K] " déposées et exploitées par la Fédération Française de Tennis portent atteinte aux droits de la personnalité de Monsieur [L] [K] et de ses descendants Juger que les marques " [L] [K] " déposées et exploitées par la Fédération Française de Tennis portent atteinte au nom patronymique de Monsieur [L] [K] et de ses descendants ; Juger que les marques " [L] [K] " déposées et exploitées par la Fédération Française de Tennis conduisent à altérer la personnalité de Monsieur [L] [K] ; Juger que le dépôt et l'exploitation des marques " [L] [K] " par la Fédération Française de Tennis constituent des actes de parasitisme ; EN CONSEQUENCE : Prononcer la nullité des marques ci-dessous listées : - Marque semi figurative française numéro 4290616 ; - Marque verbale [L] [K] numéro 3762129 ; - Marque verbale [L] [K] numéro 1351529 ; - Marque verbale internationale [L] [K] numéro 3762129 ; - Marque de l’Union Européenne numéro 018648259 ; - Marque internationale numéro 1370730; - Marque internationale numéro 1686997 ; - Marque internationale numéro 1222329 ; - Marque semi-figurative numéro 1630774 ; - Marque semi figurative numéro 4512140 ; - Marque internationale numéro 1488399 ; - Marque semi figurative numéro 4512132 ; - Marque internationale numéro 1483485 ; - Marque verbale [L] [K] CLAY numéro 3975912 ; - Marque verbale internationale [L] [K] CLAY numéro 1178267 ; - Marque semi-figurative numéro 4161284 ; - Marque verbale TERRE BATTUE DE [L] [K] numéro 3975911 ; - Marque semi-figurative numéro 4182686 ; - Marque semi-figurative numéro 3907500 ; Condamner la Fédération Française de Tennis à verser, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits de la personnalité de Monsieur [L] [K] et de sa descendance : - Au Fonds de dotation [L] [K] la somme de 50 000 euros. - A Monsieur [P] [K] la somme de 1 euro symbolique. - A Madame [D] [E]-[K] la somme de 1 euro symbolique. - A Madame [R] [F] la somme de 1 euro symbolique. - A Madame [O] [U] [F] la somme de 1 euro symbolique. A TITRE SUBSIDIAIRE, Juger que le fonds de dotation [L] [K] fait un usage légitime du nom patronymique " [L] [K] " EN CONSEQUENCE : Débouter la Fédération Française de Tennis de sa demande visant à voir Fonds de dotation [L] [K] condamné du chef d'atteinte à la marque de renommée " RG [L] [K] " n°4290616. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, En cas de décision favorable à la Fédération Française de Tennis, SUSPENDRE l'exécution provisoire de la décision à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Débouter la Fédération Française de Tennis de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Condamner la Fédération Française de Tennis à verser à chacun des Concluants la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIVATION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Selon l’article 803 du code de procédure civile, le tribunal peut d’office révoquer l’ordonnance de clôture en cas de survenance d’une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.. Sur l’abandon par les demandeurs de leurs prétentions à l’encontre du fonds de dotation [L] [K] Dans leur note en délibéré du 13 février 2026 faisant part de la dissolution du fonds de dotation [L] [C], la FFT et le fonds de dotation Terre d'impact, précisent maintenir l'ensemble de leurs demandes contre les intervenants volontaires, telles qu'exposées dans le dispositif de leurs conclusions, ce dont il se déduit un abandon implicite de leurs demandes à l’encontre du fonds de dotation [L] [K]. Toutefois, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, de sorte qu’il incombe à la FFT et au fonds de dotation [L] [K] de prendre des conclusions récapitulatives à cette fin. Sur la représentation du fonds de dotation à la suite de sa dissolution Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fonds affectant la validité des actes de procédure le défaut de pouvoir d’une partie représentant une personne morale, la nullité n’étant pas prononcée si elle est couverte au moment où le juge statue. L’article 140 VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie prévoit que la dissolution du fonds de dotation peut être statutaire, volontaire ou judiciaire et qu’il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire. Selon l’article 16 des statuts du fonds de dotation [L] [K], le conseil d’administration peut dissoudre volontairement le fonds et nomme un liquidateur. Il s’infère de ces dispositions que la dissolution du fonds de dotation entraine sa liquidation et le dessaisissement des organes dirigeants au profit du liquidateur (voir également en ce sens Cass. Civ. 3, 10 janvier 2023, n°22-18.514). Il est constant que toute personne morale dissoute conserve la personnalité morale et le droit d’ester en justice (en ce sens Cass. Civ. 3, 10 janvier 2023, n°22-18.514), de sorte que le fonds de dotation dissout conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation et donc sa capacité d’ester et à se défendre en justice, devant toutefois être représenté par son liquidateur en exercice à cette fin. En conséquence, à défaut d’intervention volontaire ou forcée à l’instance du liquidateur du fonds de dotation [L] [K], le tribunal ne pourra que constater qu’il n’est pas valablement saisi des demandes dirigées à son encontre par la FFT et le fonds de dotation Terre d’impact et de celles présentées par le fonds de dotation [L] [K] à l’encontre des demandeurs. Au regard de ce qui précède et de la nécessité de faire respecter le principe de la contradiction sur ces points de droit, il existe une cause grave justifiant la rétractation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de mettre en cause le liquidateur du fonds de dotation [L] [K] et de régulariser leurs conclusions dans les délais du calendrier fixé au dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal : RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 27 mars 2025; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2026 à 14h00 pour clôture et fixation selon le calendrier suivant: - conclusions récapitulatives de la Fédération française de tennis et du fonds de dotation Terre d’impact pour le 10 septembre 2026 (date relai); - conclusions récapitulatives en défense pour le 5 octobre 2026 (date relai). RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile Fait et jugé à Paris le 17 juin 2026 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 442, code de la propriete intellectuelle L713-3, code de procedure civile 121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 novembre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 19/01140
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-3
- 12 mai 2020 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 19/05702
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-3
- 18 février 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/00175
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-3
- 1 octobre 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/14609
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-3
- 17 mai 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/05308
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-3
- 12 mars 2019 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 18/01394
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-3
- 18 décembre 2018 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 18/02128
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-3
- 13 novembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 15/05217
en commun : code de la propriete intellectuelle L713-3
Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:30:57.367Z.