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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 17 juin 2026, n° 25/04451

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesPropriété industrielle : Dessins et modèles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

 La société de droit estonien [G] & POLLO OÜ (ci-après « la société [G] & Pollo”) se présente comme ayant pour activité la vente au détail sur catalogue spécialisé ou en ligne.
 Elle indique commercialiser un jeu de “fléchette-ventouse” dénommé “[H]” via son site Internet tossitgame.eu, créé par son fondateur, M. [T], qui lui a cédé ses droits d’auteur et concédé une licence d’exploitation de modèle de l’Union européenne non enregistré par contrat du 3 septembre 2023:












 M. [I] [S] est enregistré comme entrepreneur individuel, exerçant depuis le 18 juin 2023 sous le nom commercial « DMENCE », une activité de vente de produits sur la place de marché Amazon.
 La société [G] & Pollo indique avoir découvert le 19 novembre 2023 la commercialisation par M. [S] sur le site internet www.amazon.fr du jeu de fléchettes “Match’up” qu’elle estime identique au jeu de fléchettes [H], celui-ci en faisant également la promotion sur son compte Instagram « matchup_theofficial », et avoir demandé en conséquence aux sociétés Amazon France, Amazon Europe Core SARL et Amazon services EuropeSARL de retirer les annonces relatives à ce jeu. 
 Par courrier de son conseil du 21 décembre 2023, la société [G] & Pollo a mis M. [S] en demeure de cesser toute commercialisation du jeu Match’up et de lui communiquer les documents justifiant des ventes réalisées, ainsi que les documents d’achat auprès du fournisseur.
 Par courrier en réponse de son conseil du 22 janvier 2024, M. [S] a contesté l’originalité du jeu [H] et toute faute de parasitisme.
 Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la société [G] & Pollo a assigné M. [S] à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon vraisemblable de modèle de l’Union européenne non enregistré, de droit d’auteur et parasitisme.
 Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge des référés a:- ordonné la suppression de la publication des annonces de vente du jeu Match’up comportant la fléchette-ventouse Match’up sur la place de marché Amazon et plus spécifiquement sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa ;
- interdit à M. [S] de poursuivre l’offre à la vente du jeu Match’up comportant la fléchette-ventouse Match’up ou de tout autre jeu comportant cette dernière sur la place de marché Amazon et plus spécifiquement sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa ainsi que sur toute autre plateforme ou place de marché ;
- interdit à M. [S] la diffusion de toute publication représentant ou reproduisant la fléchette-ventouse Match’up;
- condamné M. [S] à payer à titre provisionnel la somme de 10 000 euros sur les dommages et intérêts à la société [G] & Pollo au titre de l’atteinte à son droit sur le modèle de l’Union européenne non enregistré « [H] » ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
- condamné M. [S] au paiement de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 M. [S] a constitué avocat le 18 juin 2025. Le 10 novembre 2025, une ultime injonction de conclure avant le 11 décembre 2025 lui a été adressée, à laquelle il n’a pas déféré, de sorte que l’instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 11 décembre 2025. Par message de son conseil du 17 décembre 2025, M. [S] a sollité la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir conclure. Par message du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a invité M. [S] a lui adresser des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, à laquelle il n’a pas donné suite.
 La société [G] & Pollo a donné son accord pour qu’il soit statué sur l’affaire sans audience. Par message du 25 mars 2026, le conseil de M. [S] a indiqué souhaiter déposer des conclusions et plaider. Compte tenu de l’absence de notification de conclusions au fond et de conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, il a été procédé sans audience, les parties étant informées du délibéré par mise à disposition au 17 juin 2026.
Prétentions de la société [G] & Pollo

 Aux termes de son assignation, la société [G] & Pollo demande au tribunal de :
CARACTERISER l’existence d’un acte de contrefaçon commis par Monsieur [I] [S] aux droits de propriété intellectuelle de la société [G] & POLLO OÜ au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés sur la fléchette-ventouse « [H] »,

CARACTERISER l’existence d’un acte de contrefaçon commis par Monsieur [I] [S] du fait de l’atteinte aux droit d’auteur de la société [G] & POLLO OÜ sur la fléchette-ventouse « [H] »

CARACTERISER les agissements parasitaires de Monsieur [I] [S],

Par conséquent et en tant que de besoin,

ORDONNER la suppression de la publication des annonces de vente du jeu Match’up comportant la fléchette-ventouse Match’up sur la place de marché Amazon et plus spécifiquement sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa, ce sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

INTERDIRE à Monsieur [I] [S] de poursuivre l’offre à la vente du jeu Match’up comportant la fléchette-ventouse Match’up ou de tout autre jeu comportant cette dernière sur la place de marché Amazon et plus spécifiquement sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa ainsi que sur toute autre plateforme ou place de marché,

INTERDIRE à Monsieur [I] [S] la diffusion de toute publication représentant ou reproduisant la fléchette-ventouse Match’up, sous astreinte de 10.000,00 euros par nouvelle publication constatée,

ORDONNER à Monsieur [I] [S] de communiquer les documents bancaires, financiers, comptables et commerciaux de son entreprise afin de déterminer l’état des stocks des produits fléchette-ventouse Match’up et jeu Match’up et d’identifier le réseau de distribution utilisé pour écouler les stocks de ces produits, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

ORDONNER la saisie des stocks des produits fléchette-ventouse Match’up et jeu Match’up afin d’empêcher leur circulation dans les circuits commerciaux,

CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer de 100 000 euros sur les dommages et intérêts dus à la société [G] & POLLO OÜ au titre de l’atteinte à son droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés et à son droit d’auteur et du trouble commercial subi du fait des agissements parasitaires de Monsieur [I] [S], ce préjudice étant susceptible d’être à parfaire,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

SE RESERVER la liquidation des astreintes ordonnées,

DEBOUTER Monsieur [I] [S] de l’ensemble des demandes, moyens, prétentions qu’il serait amené à faire valoir,

CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à la société [G] & POLLO OÜ la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [I] [S] aux entiers dépens,

Motifs

MOTIVATION

 Selon l’article 472 du code de procédre civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon de modèle de l’Union européenne non enregistré de la fléchette-ventouse [H]

Moyens de la société [G] & Pollo

 La société [G] & Pollo fait valoir que le modèle de fléchette-ventouse [H] a été divulgué au public lors du High Five festival qui s’est tenu à Annecy les 1er et 2 octobre 2022. Elle soutient qu’il présente un caractère individuel au regard des modèles antérieurs “popdarts” et “pop suckers” qui ne produisent pas une même impression globale sur l’utilisateur averti. Elle indique avoir qualité pour agir en tant que licenciée exclusive autorisée par le contrat de licence. Elle affirme que la ventouse-fléchette Match up reprend les caractéristiques de son modèle et que les différences entre les deux modèles sont insignifiantes, de sorte qu’ils produisent sur l’utilisateur averti la même impression globale. Elle conclut qu’en commercialisant le modèle Match up, M. [S] a commis des actes de contrefaçon de son modèle de l’Union européenne non enregistré et demande à titre de réparation sa condamnation à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts à parfaire, outre des demandes d’interdiction et une demande de communication de pièces au titre du droit d’information.
Réponse du tribunal 

Sur la protection de la fléchette-ventouse [H] en qualité de modèle de l’UE non enregistré 

 Selon l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles de l’Union européenne, “un dessin ou modèle de l’UE est protégé : a) en qualité de “dessin ou modèle de l’UE non enregistré”, s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement ; 
[...]”.

 L’article 4 “Conditions de protection”du même règlement prévoit que :“1. la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle de l’UE n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.(...)”

 Selon l’article 5 “Nouveauté”du même règlement :“1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public: 
a) dans le cas d'un dessin ou modèle de l’UE non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
(...)
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants”.

 L’article 6 “Caractère individuel” dudit règlement prévoit :“1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:
a) dans le cas d'un dessin ou modèle de l’UE non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
(...)
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.”

 Les conditions de nouveauté et d’individualité sont cumulatives (Cass. Com., 24 mai 2017, n°14-24.699). 
 L’article 11 (Durée de la protection du dessin ou modèle de l’UE non enregistré) de ce règlement dispose :“1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle de l’UE non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union.
2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.”

 L'article 85, paragraphe 2, du même règlement énonce :“2. Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle de l’UE non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles de l’UE considèrent le dessin ou modèle de l’UE comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l'article 11 sont remplies et s'il indique en quoi son dessin ou modèle de l’UE présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d'exception ou par une demande reconventionnelle en nullité”.

 Saisie d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de cet article, la Cour de justice de l'Union européenne, par l'arrêt du 19 juin 2014 (Karen Millen, C-345/13), a dit pour droit que “l'article 85, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu'un tribunal des dessins ou modèles de l’UE considère un dessin ou modèle de l’UE non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle n'est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l'article 6 de ce règlement, mais doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère, c'est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère.”
 En l’occurrence, la divulgation au public sur le territoire de l’Union européenne de la fléchette-ventouse « [H] » lors du High Five Festival d’Annecy des 1er et 2 octobre 2022 est établie par les publications sur les comptes Instagram [H] game et Facebook du 2 octobre 2022 (pièce n°4, page 15).
 S’agissant de la nouveauté du modèle, la société [G] & Pollo reconnait l’existence de deux antériorités dénommées “pop sucker” et “popdarts”, sans en préciser la date (pages 18 et suivantes de l’assignation):















 Le modèle “pop sucker” se distingue du modèle de la société [G] & Pollo notamment par la position centrale de son poids, la forme sphérique de ce poids, par sa surface comportant en relief des traits croisés et par des pieds et une tête de ventouse concaves à haut bord. Le modèle “popdarts” se distingue par sa surface cannelé, la position au centre de la tige et la forme oblongue de son poids central, une tête de ventouse concave et un pied de ventouse de diamètre supérieur à la tête. Il en résulte que ces antériorités ne sont pas identiques au modèle [H] qui présente ainsi un caractère nouveau.
 S’agissant du caractère individuel, la société [G] & Pollo revendique les caractéristiques suivantes (page 16 de son assignation):“une pièce de jeu de lancer en silicone lisse de forme longiligne, présentant une tête plate circulaire soutenue par quatre ailettes arrondies rattachées à une tige cylindrique fine sur un quart de la partie supérieure de la pièce, un poids central situé dans la partie inférieure de la tige, de forme conique et cylindrique évasée, et un pied constitué d’une ventouse circulaire de la forme d’une coupe inversée, le diamètre du pied étant égal au diamètre de la tête.”

 Il résulte du tout que le modèle [H] bénéficie de la présomption de validité édictée par l'article 85 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 6/2002 précité lui offrant une protection en qualité de modèle de l’Union européenne non enregistré jusqu’au 2 octobre 2025, terme de la période triennale de protection. 
Sur la qualité à agir de la société [G] & Pollo en contrefaçon du modèle non enregistré [H]

 Aux termes de l'article 14 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles de l’UE, “1. Le droit au dessin ou modèle de l’UE appartient au créateur ou à son ayant droit (...)”..
 L’article 32, paragraphes 1 et 3, du Règlement 6/2002 dispose que :« 1. Le dessin ou modèle communautaire peut faire l’objet de licences pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. (…)
3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire qu’avec le consentement du titulaire de celui-ci. Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire du dessin ou modèle communautaire n’agit pas lui-même en contrefaçon dans le délai approprié. »

 La société [G] & Pollo établit avoir qualité à agir en vertu de l’article 4 du contrat de licence du 3 septembre 2023 (pièce n°5) conclu avec M. [T], lequel stipule:
« En conséquence de la cession et de la licence prévues au présent contrat, [G] & POLLO est subrogée dans tous les droits et actions du Créateur sur la Création, tant au titre du droit d’auteur qu’à celui du droit des dessins ou modèles non enregistrés, pour toute la durée respective de la cession et de la licence, et sera donc en droit d’entreprendre, de reprendre ou de continuer en son nom et à ses frais, tant en demande qu’en défense, toutes les actions, procédures ou instances relatives à la Création portant sur des faits antérieurs ou postérieurs à la cession.
[G] & POLLO pourra entreprendre toute action en contrefaçon de la Création de son propre chef et ce sans avoir préalablement à recueillir le consentement du Créateur ou à mettre ce dernier en demeure d’agir, tant au titre du droit d’auteur qu’à celui du droit des dessins ou modèles non enregistrés. »

Sur la matérialité de la contrefaçon

 Aux termes de l’article 19 de ce règlement: “1. Le dessin ou modèle de l’UE enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle de l’UE non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé.
L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire (...)”.

 En application de l’article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel est applicable aux dessins et modèles de l’UE conformément à l’article L522-1 du même code, “toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L.513-4 à L.513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur”.
 Selon l'article 10 “Etendue de la protection” du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles de l’UE :“1. La protection conférée par le dessin ou modèle de l’UE s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle”.

 La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que:- “la notion d'utilisateur averti s'entend comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marque, auquel il n'est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n'effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l'homme de l'art expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d'utilisateur averti peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré”;
- “S'agissant du niveau d'attention de l'utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n'est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ces différents détails, il n'est pas non plus l'expert ou l'homme de l'art capable d'observer dans le détail les différences minimes susceptibles d'exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif “averti”suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l'utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise” (CJUE, 20 octobre 2011, C-281/10, points 53 et 59).

 La reproduction des caractéristiques essentielles d'un modèle enregistré, engendrant la même impression visuelle globale, en constitue la contrefaçon (en ce sens, Cass. com., 26 mars 2008, n°06-22.013).
 En l’occurrence, il est établi par le procès verbal de constat du 9 juillet 2024 et des captures d’écran du 13 janvier 2025 de plusieurs sites de vente dont Uniqsale et Amazon que les fléchettes-ventouse Matchup sont proposées à la vente par M. [S] (pièces n°4, 9, 17).
 Le modèle de fléchette-ventouse Match’up est constitué d’une pièce d’apparence en silicone lisse de forme longiligne, la tête étant plate et circulaire et soutenue par quatre ailettes arrondies rattachées à une tige cylindrique fine sur un quart de la partie supérieure de la pièce, le poids central est situé dans la partie inférieure de la tige, se présentant de forme conique et cylindrique évasée. Le pied est constitué d’une ventouse circulaire de la forme d’une coupe inversée, le diamètre du pied étant égal au diamètre de la tête et un élément verbal apposé sur la partie cylindrique du poids central. Ce modèle diffère du modèle [H] par l’inscription du signe Match’up sur le poids central, une tête et des ailettes semblant un peu plus épaisses, une tige semblant un peu plus fine et la partie supérieure du poids remontant moins sur la tige.





















 Il apparaît ainsi que la fléchette-ventouse Match’up présente les caractéristiques essentielles revendiquées par la société [G] & Pollo au titre de la protection de son modèle, de nature à produire la même impression globale sur l’utilisateur averti, personne qui s'intéresse au jeux de lancer et se tient régulièrement informée et dont le niveau d’attention est élevé, les différences constatées n’étant pas significatives, étant relevé en outre que les signes [H] et Match up inscrits sur les modèles respectifs, qui sont des marques (pièces n°5 et 15), seront perçus comme telles par l’utilisateur averti, de sorte que cette différence n’est pas de nature à modifier la même impression globale ainsi produite.
 La contrefaçon du modèle de l’Union européenne non enregistré [H] est ainsi caractérisée.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur

Moyens de la société [G] & Pollo

 La société [G] & Pollo soutient que la fléchette-ventouse [H] est originale et se démarque des antériorités popdarts et pop sucker et que M. [S] a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur en offrant à la vente la fléchette-ventouse Match up, laquelle reprend les caractéristiques originales de son oeuvre.
Réponse du tribunal

 L’article 96, paragraphe 2, du Règlement 6/2002 dispose que :« 2. Un dessin ou modèle protégé en qualité de dessin ou modèle de l’UE bénéficie également de la protection au titre du droit d’auteur à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque, pour autant que les exigences imposées par la législation sur le droit d’auteur soient remplies”. 

 Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur l'œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
 En application de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L'article L.112-2 (10°) du code de la propriété intellectuelle précise que sont considérés comme œuvres de l'esprit au sens de ce code les œuvres des arts appliqués.
 Si la protection d'une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité et qui justifient son monopole.
 L'originalité doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, les composant (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 avril 2019, pourvoi n° 18-13.612)
 Un objet satisfaisant à la condition d'originalité peut bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur quand bien même la réalisation de celui-ci a été en partie déterminée par des considérations techniques, pour autant qu'une telle détermination n'a pas empêché son auteur de refléter sa personnalité dans celui-ci, en manifestant des choix libres et créatifs. Sont protégées non pas les idées, mais uniquement leurs expressions (en ce sens, CJUE, 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, points 26 et 27).
 L’esthétique n’est pas un critère d’appréciation de l’originalité en droit d’auteur (en ce sens, CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel).
 La CJUE a dit pour droit que “constitue une œuvre un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée” (CJUE 4 déc. 2025, aff. jtes C-580/23 et C-795/23).
 Appliquant cette jurisprudence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel notamment pour avoir retenu l’originalité d’un meuble compte tenu de partis pris esthétiques sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l'originalité du meuble et en la censurant par ailleurs s’agissant d’un autre meuble, pour avoir statué sans apprécier l'oeuvre dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent (Cass. Civ. 1ère, 9 avril 2026 n°25-11.711). 
 En l’espèce, pour caractériser l’originalité de la fléchette-ventouse [H], la société [G] & Pollo revendique la combinaison des caractéristiques suivantes reflétant selon elle la personnalité de son auteur, M. [T]: “- l’usage de la matière silicone lisse pour un jeu de lancer, rompant ainsi avec les canons du genre, cette matière conférant à la Création un aspect ludique, design et léger et permettant l’application de nombreuses couleurs différentes ;
- une forme constituée d’une tête plate circulaire soutenue par quatre ailettes, rappelant l’empennage d’une flèche sous une forme futuriste et simplifiée, fixées à une fine tige cylindrique et flexible, d’un poids central présent au tiers de la pièce à partir de la base formant une excroissance conique et cylindrique évasée et d’une base composée d’une ventouse circulaire en forme de coupe inversée, le tout présentant une impression de dynamisme, rappelant à la fois une flèche et une coupe, la combinaison de l’aspect élancé des ailettes d’une fléchette et de l’aspect évasé d’une ventouse créant un décalage presque comique, faisant appel au sens ludique de l’observateur ou de l’utilisateur ;
- la possibilité d’empilement de plusieurs pièces, la ventouse de la pièce supérieure venant adhérer à la tête plate de la pièce inférieure, et donc la possibilité de créer de nouvelles formes.”

 Toutefois, la société [G] & Pollo ne démontre pas que les caractéristiques ainsi décrites ou leur combinaison relèvent de choix libres et créatifs reflétant la personnalité de son auteur, procédant essentiellement pas la description de la fléchette-ventouse invoquée, dont elle reconnaît que la création a été dictée par des considérations techniques, comme tout objet d’art appliqué, ne contestant pas notamment à cet égard que la tige cylindrique, les ailettes, la matière silicone et le pied en ventouse sont le résultat de contraintes techniques, alors par ailleurs que l’aspect ludique est propre aux jeux et que le décalage « presque comique » résultant de la combinaison de l’aspect élancé des ailettes d’une fléchette et de l’aspect évasé d’une ventouse, n’est pas démontré et que l’empilement des fléchettes est rendu possible par leur effet ventouse. Le fait que la fléchette-ventouse [H] se démarque des modèles popdarts et popsucker inopérant à établir son originalité.
 La flechette-ventouse [H] étant dépourvue de caractère original, n’est pas protégeable par le droit d’auteur, de sorte que les demandes de la société [G] & Pollo sur ce fondement seront rejetées.
Sur les demandes au titre du parasitisme

Moyens de la société [G] & pollo

 La société [G] & Pollo soutient que M. [S] profite des efforts de recherche et développement de son dirigeant, ainsi que des importantes dépenses exposées en marketing et communication et de la notoriété du jeu [H]. Elle fait valoir que son dirigeant a passé beaucoup de temps à étudier le marché, les offres existantes et la demande, développer un prototype et a fait plusieurs essais, en faisant appel à des prestataires externes pour fabriquer les prototypes et qu’elle a elle-même investi la somme de 442 000 euros depuis 2022 en marketing et communication. Elle ajoute exploiter le site tossitgame.eu, avoir de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux, avoir produit une vidéo publicitaire et avoir conclu des partenariats avec des réseaux de distribution nationaux. Elle fait grief à M. [S] d’avoir copié les règles de son jeu ainsi que son conditionnement et des d’éléments textuels et visuels pour communiquer sur le jeu et le promouvoir sur la place de marché Amazon et ses techniques de communication. Elle ajoute que M. [S] a acheté le jeu [H], et en déduit la volonté de celui-ci de profiter de ses investissements.
Réponse du tribunal

 L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
 Le parasitisme est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens, Cass. Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). 
 Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu'il invoque (Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236; Cass. Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; Cass. Com. 4 juin 2025, n°24-11.507). 
 Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497)
 En l’occurrence, la société [G] & Pollo ne justifie pas de la notoriété alléguée du jeu [H], seules étant produites des preuves de la promotion du jeu sur quelques réseaux sociaux étrangers (sa pièce n°18), ce qui est inopérant, et le procès-verbal de constat du 9 juillet 2024 qui établit la promotion du jeu sur les réseaux sociaux adressés au public français, mais fait état d’un nombre maximum d’abonnés de 6480, ce qui est insuffisant. De même, le fait que le jeu soit distribué par plusieurs grandes enseignes ou qu’une vidéo publicitaire soit diffusée (sa pièce n°19) ne permet pas d’établir sa notoriété.
 En outre, la société [G] & Pollo ne justifie pas des investissements financiers invoqués en marketing et communication. Elle est par ailleurs mal fondée à se prévaloir des investissements intellectuels et du temps passé au developpement du jeu par M. [T] dont il n’est pas établi qu’elle les a financés, outre qu’elle procède par affirmation sans produire aucune pièce pour étayer ses propos, de sorte qu’elle ne justifie pas que le jeu [H] constitue une valeur économique individualisée.
 Dès lors, ses demandes au titre du parasitisme seront rejetées.
Sur les mesures réparatrices

 La fixation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon de modèle de l’Union européenne est régie par l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose:“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1) Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;
2) Le préjudice moral causé à cette dernière;
3) Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”

 Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
 En l’occurrence, la société [G] & Pollo demande la condamnation de M. [S] à lui payer à titre provisionnel 100 000 euros de dommages et intérêts, sans exposer les moyens en fait et en droit au soutien de cette prétention, en violation des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile précitées, aucun préjudice propre aux conséquences de la contrefaçon de modèle n’étant invoqué, cette somme étant réclamée de manière indifférenciée tant à ce titre qu’à celui de l’atteinte alléguée au droit d’auteur et au titre du parasitsime. En outre, elle ne distingue aucun des éléments requis par les dispositions légales précitées pour fixer les dommages et intérêts, ni ne produit aucun élément chiffré à cette fin. La demande de condamnation de M. [S] au paiement d’une provision sera en conséquence rejetée.
 Compte tenu de ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’information de la société [G] & Pollo, aucune indemnisation du préjudice n'étant à parfaire, ni à la demande de saisie des stocks. En outre, la période triennale de protection du modèle de l’Union européenne non enregitré étant arrivée à son terme le 2 octobre 2025, il n’y a pas lieu de prononcer les mesures d’interdiction sollicitées.
Sur les frais du procès

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 La société [G] & Pollo échouant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire

 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette les demandes de la société [G] & Pollo OÜ au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et du parasitsime;

Dit que la fléchette ventouse du jeu “Match up” commercialisée par M. [I] [S] constitue une contrefaçon du modèle de l’Union européenne non enregistré de la fléchette ventouse “[H]” divulgué au public le 2 octobre 2022 et dont la société [G] & Pollo OÜ est licenciée exclusive;

Rejette les demandes de la société [G] & Pollo OÜ aux fins de:
- suppression de publications d’annonces de vente du jeu Match’up comportant la fléchette-ventouse “Match’up” sur les sites de vente;
- d’interdiction diffusion de toute publication représentant ou reproduisant la fléchette-ventouse “Match up”; 
- d’interdiction à M. [I] [S] de poursuivre l’offre à la vente du jeu « Match’up » comportant la fléchette-ventouse “Match’up” comportant la fléchette-ventouse “Match’up” sur tout site internet;
- de saisies des stocks;
- d’information de la société [G] & Pollo OÜ;
- de condamnation de M. [I] [S] en paiement d’une provision;

Condamne la société [G] & Pollo OÜ aux dépens;

Rejette la demande la société [G] & Pollo OÜ au titre de l’article 700 du code de procédure civile



Fait et jugé à Paris le 17 juin 2026


La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Antoine BONNIER #D1944
- Me Antoine CHÉRON #C2536


■

3ème chambre 
3ème section

 
N° RG 25/04451 

 N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q2N

N° MINUTE : 


Assignation du :
08 avril 2025










JUGEMENT 
rendu le 17 juin 2026 



DEMANDERESSE

Société [G] & POLLO OÜ
Harju maakond, Tallinn, 
Kesklinna linnaosa, Tina tn 3/1-5,
10126 (ESTONIE)
 
représentée par Maître Antoine BONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1944, et Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant


DÉFENDEUR

Monsieur [I] [S]
17 boulevard du Port
95000 CERGY

représenté par Maître Antoine CHÉRON de la SELAS ACBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2536







Décision du 17 Juin 2026
3ème chambre 3ème section
 N° RG 25/04451 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q2N

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, Juge,

assistés de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

 La société de droit estonien [G] & POLLO OÜ (ci-après « la société [G] & Pollo”) se présente comme ayant pour activité la vente au détail sur catalogue spécialisé ou en ligne.
 Elle indique commercialiser un jeu de “fléchette-ventouse” dénommé “[H]” via son site Internet tossitgame.eu, créé par son fondateur, M. [T], qui lui a cédé ses droits d’auteur et concédé une licence d’exploitation de modèle de l’Union européenne non enregistré par contrat du 3 septembre 2023:












 M. [I] [S] est enregistré comme entrepreneur individuel, exerçant depuis le 18 juin 2023 sous le nom commercial « DMENCE », une activité de vente de produits sur la place de marché Amazon.
 La société [G] & Pollo indique avoir découvert le 19 novembre 2023 la commercialisation par M. [S] sur le site internet www.amazon.fr du jeu de fléchettes “Match’up” qu’elle estime identique au jeu de fléchettes [H], celui-ci en faisant également la promotion sur son compte Instagram « matchup_theofficial », et avoir demandé en conséquence aux sociétés Amazon France, Amazon Europe Core SARL et Amazon services EuropeSARL de retirer les annonces relatives à ce jeu. 
 Par courrier de son conseil du 21 décembre 2023, la société [G] & Pollo a mis M. [S] en demeure de cesser toute commercialisation du jeu Match’up et de lui communiquer les documents justifiant des ventes réalisées, ainsi que les documents d’achat auprès du fournisseur.
 Par courrier en réponse de son conseil du 22 janvier 2024, M. [S] a contesté l’originalité du jeu [H] et toute faute de parasitisme.
 Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la société [G] & Pollo a assigné M. [S] à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon vraisemblable de modèle de l’Union européenne non enregistré, de droit d’auteur et parasitisme.
 Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge des référés a:- ordonné la suppression de la publication des annonces de vente du jeu Match’up comportant la fléchette-ventouse Match’up sur la place de marché Amazon et plus spécifiquement sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa ;
- interdit à M. [S] de poursuivre l’offre à la vente du jeu Match’up comportant la fléchette-ventouse Match’up ou de tout autre jeu comportant cette dernière sur la place de marché Amazon et plus spécifiquement sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa ainsi que sur toute autre plateforme ou place de marché ;
- interdit à M. [S] la diffusion de toute publication représentant ou reproduisant la fléchette-ventouse Match’up;
- condamné M. [S] à payer à titre provisionnel la somme de 10 000 euros sur les dommages et intérêts à la société [G] & Pollo au titre de l’atteinte à son droit sur le modèle de l’Union européenne non enregistré « [H] » ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
- condamné M. [S] au paiement de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 M. [S] a constitué avocat le 18 juin 2025. Le 10 novembre 2025, une ultime injonction de conclure avant le 11 décembre 2025 lui a été adressée, à laquelle il n’a pas déféré, de sorte que l’instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 11 décembre 2025. Par message de son conseil du 17 décembre 2025, M. [S] a sollité la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir conclure. Par message du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a invité M. [S] a lui adresser des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, à laquelle il n’a pas donné suite.
 La société [G] & Pollo a donné son accord pour qu’il soit statué sur l’affaire sans audience. Par message du 25 mars 2026, le conseil de M. [S] a indiqué souhaiter déposer des conclusions et plaider. Compte tenu de l’absence de notification de conclusions au fond et de conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, il a été procédé sans audience, les parties étant informées du délibéré par mise à disposition au 17 juin 2026.
Prétentions de la société [G] & Pollo

 Aux termes de son assignation, la société [G] & Pollo demande au tribunal de :
CARACTERISER l’existence d’un acte de contrefaçon commis par Monsieur [I] [S] aux droits de propriété intellectuelle de la société [G] & POLLO OÜ au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés sur la fléchette-ventouse « [H] »,

CARACTERISER l’existence d’un acte de contrefaçon commis par Monsieur [I] [S] du fait de l’atteinte aux droit d’auteur de la société [G] & POLLO OÜ sur la fléchette-ventouse « [H] »

CARACTERISER les agissements parasitaires de Monsieur [I] [S],

Par conséquent et en tant que de besoin,

ORDONNER la suppression de la publication des annonces de vente du jeu Match’up comportant la fléchette-ventouse Match’up sur la place de marché Amazon et plus spécifiquement sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa, ce sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

INTERDIRE à Monsieur [I] [S] de poursuivre l’offre à la vente du jeu Match’up comportant la fléchette-ventouse Match’up ou de tout autre jeu comportant cette dernière sur la place de marché Amazon et plus spécifiquement sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa ainsi que sur toute autre plateforme ou place de marché,

INTERDIRE à Monsieur [I] [S] la diffusion de toute publication représentant ou reproduisant la fléchette-ventouse Match’up, sous astreinte de 10.000,00 euros par nouvelle publication constatée,

ORDONNER à Monsieur [I] [S] de communiquer les documents bancaires, financiers, comptables et commerciaux de son entreprise afin de déterminer l’état des stocks des produits fléchette-ventouse Match’up et jeu Match’up et d’identifier le réseau de distribution utilisé pour écouler les stocks de ces produits, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,

ORDONNER la saisie des stocks des produits fléchette-ventouse Match’up et jeu Match’up afin d’empêcher leur circulation dans les circuits commerciaux,

CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer de 100 000 euros sur les dommages et intérêts dus à la société [G] & POLLO OÜ au titre de l’atteinte à son droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés et à son droit d’auteur et du trouble commercial subi du fait des agissements parasitaires de Monsieur [I] [S], ce préjudice étant susceptible d’être à parfaire,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

SE RESERVER la liquidation des astreintes ordonnées,

DEBOUTER Monsieur [I] [S] de l’ensemble des demandes, moyens, prétentions qu’il serait amené à faire valoir,

CONDAMNER Monsieur [I] [S] à payer à la société [G] & POLLO OÜ la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [I] [S] aux entiers dépens,


MOTIVATION

 Selon l’article 472 du code de procédre civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon de modèle de l’Union européenne non enregistré de la fléchette-ventouse [H]

Moyens de la société [G] & Pollo

 La société [G] & Pollo fait valoir que le modèle de fléchette-ventouse [H] a été divulgué au public lors du High Five festival qui s’est tenu à Annecy les 1er et 2 octobre 2022. Elle soutient qu’il présente un caractère individuel au regard des modèles antérieurs “popdarts” et “pop suckers” qui ne produisent pas une même impression globale sur l’utilisateur averti. Elle indique avoir qualité pour agir en tant que licenciée exclusive autorisée par le contrat de licence. Elle affirme que la ventouse-fléchette Match up reprend les caractéristiques de son modèle et que les différences entre les deux modèles sont insignifiantes, de sorte qu’ils produisent sur l’utilisateur averti la même impression globale. Elle conclut qu’en commercialisant le modèle Match up, M. [S] a commis des actes de contrefaçon de son modèle de l’Union européenne non enregistré et demande à titre de réparation sa condamnation à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts à parfaire, outre des demandes d’interdiction et une demande de communication de pièces au titre du droit d’information.
Réponse du tribunal 

Sur la protection de la fléchette-ventouse [H] en qualité de modèle de l’UE non enregistré 

 Selon l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles de l’Union européenne, “un dessin ou modèle de l’UE est protégé : a) en qualité de “dessin ou modèle de l’UE non enregistré”, s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement ; 
[...]”.

 L’article 4 “Conditions de protection”du même règlement prévoit que :“1. la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle de l’UE n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.(...)”

 Selon l’article 5 “Nouveauté”du même règlement :“1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public: 
a) dans le cas d'un dessin ou modèle de l’UE non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
(...)
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants”.

 L’article 6 “Caractère individuel” dudit règlement prévoit :“1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:
a) dans le cas d'un dessin ou modèle de l’UE non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;
(...)
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.”

 Les conditions de nouveauté et d’individualité sont cumulatives (Cass. Com., 24 mai 2017, n°14-24.699). 
 L’article 11 (Durée de la protection du dessin ou modèle de l’UE non enregistré) de ce règlement dispose :“1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle de l’UE non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union.
2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.”

 L'article 85, paragraphe 2, du même règlement énonce :“2. Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle de l’UE non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles de l’UE considèrent le dessin ou modèle de l’UE comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l'article 11 sont remplies et s'il indique en quoi son dessin ou modèle de l’UE présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d'exception ou par une demande reconventionnelle en nullité”.

 Saisie d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de cet article, la Cour de justice de l'Union européenne, par l'arrêt du 19 juin 2014 (Karen Millen, C-345/13), a dit pour droit que “l'article 85, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu'un tribunal des dessins ou modèles de l’UE considère un dessin ou modèle de l’UE non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle n'est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l'article 6 de ce règlement, mais doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère, c'est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère.”
 En l’occurrence, la divulgation au public sur le territoire de l’Union européenne de la fléchette-ventouse « [H] » lors du High Five Festival d’Annecy des 1er et 2 octobre 2022 est établie par les publications sur les comptes Instagram [H] game et Facebook du 2 octobre 2022 (pièce n°4, page 15).
 S’agissant de la nouveauté du modèle, la société [G] & Pollo reconnait l’existence de deux antériorités dénommées “pop sucker” et “popdarts”, sans en préciser la date (pages 18 et suivantes de l’assignation):















 Le modèle “pop sucker” se distingue du modèle de la société [G] & Pollo notamment par la position centrale de son poids, la forme sphérique de ce poids, par sa surface comportant en relief des traits croisés et par des pieds et une tête de ventouse concaves à haut bord. Le modèle “popdarts” se distingue par sa surface cannelé, la position au centre de la tige et la forme oblongue de son poids central, une tête de ventouse concave et un pied de ventouse de diamètre supérieur à la tête. Il en résulte que ces antériorités ne sont pas identiques au modèle [H] qui présente ainsi un caractère nouveau.
 S’agissant du caractère individuel, la société [G] & Pollo revendique les caractéristiques suivantes (page 16 de son assignation):“une pièce de jeu de lancer en silicone lisse de forme longiligne, présentant une tête plate circulaire soutenue par quatre ailettes arrondies rattachées à une tige cylindrique fine sur un quart de la partie supérieure de la pièce, un poids central situé dans la partie inférieure de la tige, de forme conique et cylindrique évasée, et un pied constitué d’une ventouse circulaire de la forme d’une coupe inversée, le diamètre du pied étant égal au diamètre de la tête.”

 Il résulte du tout que le modèle [H] bénéficie de la présomption de validité édictée par l'article 85 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 6/2002 précité lui offrant une protection en qualité de modèle de l’Union européenne non enregistré jusqu’au 2 octobre 2025, terme de la période triennale de protection. 
Sur la qualité à agir de la société [G] & Pollo en contrefaçon du modèle non enregistré [H]

 Aux termes de l'article 14 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles de l’UE, “1. Le droit au dessin ou modèle de l’UE appartient au créateur ou à son ayant droit (...)”..
 L’article 32, paragraphes 1 et 3, du Règlement 6/2002 dispose que :« 1. Le dessin ou modèle communautaire peut faire l’objet de licences pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. (…)
3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire qu’avec le consentement du titulaire de celui-ci. Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire du dessin ou modèle communautaire n’agit pas lui-même en contrefaçon dans le délai approprié. »

 La société [G] & Pollo établit avoir qualité à agir en vertu de l’article 4 du contrat de licence du 3 septembre 2023 (pièce n°5) conclu avec M. [T], lequel stipule:
« En conséquence de la cession et de la licence prévues au présent contrat, [G] & POLLO est subrogée dans tous les droits et actions du Créateur sur la Création, tant au titre du droit d’auteur qu’à celui du droit des dessins ou modèles non enregistrés, pour toute la durée respective de la cession et de la licence, et sera donc en droit d’entreprendre, de reprendre ou de continuer en son nom et à ses frais, tant en demande qu’en défense, toutes les actions, procédures ou instances relatives à la Création portant sur des faits antérieurs ou postérieurs à la cession.
[G] & POLLO pourra entreprendre toute action en contrefaçon de la Création de son propre chef et ce sans avoir préalablement à recueillir le consentement du Créateur ou à mettre ce dernier en demeure d’agir, tant au titre du droit d’auteur qu’à celui du droit des dessins ou modèles non enregistrés. »

Sur la matérialité de la contrefaçon

 Aux termes de l’article 19 de ce règlement: “1. Le dessin ou modèle de l’UE enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle de l’UE non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé.
L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire (...)”.

 En application de l’article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel est applicable aux dessins et modèles de l’UE conformément à l’article L522-1 du même code, “toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L.513-4 à L.513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur”.
 Selon l'article 10 “Etendue de la protection” du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles de l’UE :“1. La protection conférée par le dessin ou modèle de l’UE s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle”.

 La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que:- “la notion d'utilisateur averti s'entend comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marque, auquel il n'est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n'effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l'homme de l'art expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d'utilisateur averti peut s'entendre comme désignant un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré”;
- “S'agissant du niveau d'attention de l'utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n'est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ces différents détails, il n'est pas non plus l'expert ou l'homme de l'art capable d'observer dans le détail les différences minimes susceptibles d'exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif “averti”suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l'utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise” (CJUE, 20 octobre 2011, C-281/10, points 53 et 59).

 La reproduction des caractéristiques essentielles d'un modèle enregistré, engendrant la même impression visuelle globale, en constitue la contrefaçon (en ce sens, Cass. com., 26 mars 2008, n°06-22.013).
 En l’occurrence, il est établi par le procès verbal de constat du 9 juillet 2024 et des captures d’écran du 13 janvier 2025 de plusieurs sites de vente dont Uniqsale et Amazon que les fléchettes-ventouse Matchup sont proposées à la vente par M. [S] (pièces n°4, 9, 17).
 Le modèle de fléchette-ventouse Match’up est constitué d’une pièce d’apparence en silicone lisse de forme longiligne, la tête étant plate et circulaire et soutenue par quatre ailettes arrondies rattachées à une tige cylindrique fine sur un quart de la partie supérieure de la pièce, le poids central est situé dans la partie inférieure de la tige, se présentant de forme conique et cylindrique évasée. Le pied est constitué d’une ventouse circulaire de la forme d’une coupe inversée, le diamètre du pied étant égal au diamètre de la tête et un élément verbal apposé sur la partie cylindrique du poids central. Ce modèle diffère du modèle [H] par l’inscription du signe Match’up sur le poids central, une tête et des ailettes semblant un peu plus épaisses, une tige semblant un peu plus fine et la partie supérieure du poids remontant moins sur la tige.





















 Il apparaît ainsi que la fléchette-ventouse Match’up présente les caractéristiques essentielles revendiquées par la société [G] & Pollo au titre de la protection de son modèle, de nature à produire la même impression globale sur l’utilisateur averti, personne qui s'intéresse au jeux de lancer et se tient régulièrement informée et dont le niveau d’attention est élevé, les différences constatées n’étant pas significatives, étant relevé en outre que les signes [H] et Match up inscrits sur les modèles respectifs, qui sont des marques (pièces n°5 et 15), seront perçus comme telles par l’utilisateur averti, de sorte que cette différence n’est pas de nature à modifier la même impression globale ainsi produite.
 La contrefaçon du modèle de l’Union européenne non enregistré [H] est ainsi caractérisée.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur

Moyens de la société [G] & Pollo

 La société [G] & Pollo soutient que la fléchette-ventouse [H] est originale et se démarque des antériorités popdarts et pop sucker et que M. [S] a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur en offrant à la vente la fléchette-ventouse Match up, laquelle reprend les caractéristiques originales de son oeuvre.
Réponse du tribunal

 L’article 96, paragraphe 2, du Règlement 6/2002 dispose que :« 2. Un dessin ou modèle protégé en qualité de dessin ou modèle de l’UE bénéficie également de la protection au titre du droit d’auteur à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque, pour autant que les exigences imposées par la législation sur le droit d’auteur soient remplies”. 

 Conformément à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur l'œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
 En application de l’article L. 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L'article L.112-2 (10°) du code de la propriété intellectuelle précise que sont considérés comme œuvres de l'esprit au sens de ce code les œuvres des arts appliqués.
 Si la protection d'une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité et qui justifient son monopole.
 L'originalité doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, les composant (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 avril 2019, pourvoi n° 18-13.612)
 Un objet satisfaisant à la condition d'originalité peut bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur quand bien même la réalisation de celui-ci a été en partie déterminée par des considérations techniques, pour autant qu'une telle détermination n'a pas empêché son auteur de refléter sa personnalité dans celui-ci, en manifestant des choix libres et créatifs. Sont protégées non pas les idées, mais uniquement leurs expressions (en ce sens, CJUE, 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, points 26 et 27).
 L’esthétique n’est pas un critère d’appréciation de l’originalité en droit d’auteur (en ce sens, CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel).
 La CJUE a dit pour droit que “constitue une œuvre un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée” (CJUE 4 déc. 2025, aff. jtes C-580/23 et C-795/23).
 Appliquant cette jurisprudence, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel notamment pour avoir retenu l’originalité d’un meuble compte tenu de partis pris esthétiques sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l'originalité du meuble et en la censurant par ailleurs s’agissant d’un autre meuble, pour avoir statué sans apprécier l'oeuvre dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent (Cass. Civ. 1ère, 9 avril 2026 n°25-11.711). 
 En l’espèce, pour caractériser l’originalité de la fléchette-ventouse [H], la société [G] & Pollo revendique la combinaison des caractéristiques suivantes reflétant selon elle la personnalité de son auteur, M. [T]: “- l’usage de la matière silicone lisse pour un jeu de lancer, rompant ainsi avec les canons du genre, cette matière conférant à la Création un aspect ludique, design et léger et permettant l’application de nombreuses couleurs différentes ;
- une forme constituée d’une tête plate circulaire soutenue par quatre ailettes, rappelant l’empennage d’une flèche sous une forme futuriste et simplifiée, fixées à une fine tige cylindrique et flexible, d’un poids central présent au tiers de la pièce à partir de la base formant une excroissance conique et cylindrique évasée et d’une base composée d’une ventouse circulaire en forme de coupe inversée, le tout présentant une impression de dynamisme, rappelant à la fois une flèche et une coupe, la combinaison de l’aspect élancé des ailettes d’une fléchette et de l’aspect évasé d’une ventouse créant un décalage presque comique, faisant appel au sens ludique de l’observateur ou de l’utilisateur ;
- la possibilité d’empilement de plusieurs pièces, la ventouse de la pièce supérieure venant adhérer à la tête plate de la pièce inférieure, et donc la possibilité de créer de nouvelles formes.”

 Toutefois, la société [G] & Pollo ne démontre pas que les caractéristiques ainsi décrites ou leur combinaison relèvent de choix libres et créatifs reflétant la personnalité de son auteur, procédant essentiellement pas la description de la fléchette-ventouse invoquée, dont elle reconnaît que la création a été dictée par des considérations techniques, comme tout objet d’art appliqué, ne contestant pas notamment à cet égard que la tige cylindrique, les ailettes, la matière silicone et le pied en ventouse sont le résultat de contraintes techniques, alors par ailleurs que l’aspect ludique est propre aux jeux et que le décalage « presque comique » résultant de la combinaison de l’aspect élancé des ailettes d’une fléchette et de l’aspect évasé d’une ventouse, n’est pas démontré et que l’empilement des fléchettes est rendu possible par leur effet ventouse. Le fait que la fléchette-ventouse [H] se démarque des modèles popdarts et popsucker inopérant à établir son originalité.
 La flechette-ventouse [H] étant dépourvue de caractère original, n’est pas protégeable par le droit d’auteur, de sorte que les demandes de la société [G] & Pollo sur ce fondement seront rejetées.
Sur les demandes au titre du parasitisme

Moyens de la société [G] & pollo

 La société [G] & Pollo soutient que M. [S] profite des efforts de recherche et développement de son dirigeant, ainsi que des importantes dépenses exposées en marketing et communication et de la notoriété du jeu [H]. Elle fait valoir que son dirigeant a passé beaucoup de temps à étudier le marché, les offres existantes et la demande, développer un prototype et a fait plusieurs essais, en faisant appel à des prestataires externes pour fabriquer les prototypes et qu’elle a elle-même investi la somme de 442 000 euros depuis 2022 en marketing et communication. Elle ajoute exploiter le site tossitgame.eu, avoir de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux, avoir produit une vidéo publicitaire et avoir conclu des partenariats avec des réseaux de distribution nationaux. Elle fait grief à M. [S] d’avoir copié les règles de son jeu ainsi que son conditionnement et des d’éléments textuels et visuels pour communiquer sur le jeu et le promouvoir sur la place de marché Amazon et ses techniques de communication. Elle ajoute que M. [S] a acheté le jeu [H], et en déduit la volonté de celui-ci de profiter de ses investissements.
Réponse du tribunal

 L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
 Le parasitisme est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens, Cass. Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). 
 Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu'il invoque (Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236; Cass. Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; Cass. Com. 4 juin 2025, n°24-11.507). 
 Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497)
 En l’occurrence, la société [G] & Pollo ne justifie pas de la notoriété alléguée du jeu [H], seules étant produites des preuves de la promotion du jeu sur quelques réseaux sociaux étrangers (sa pièce n°18), ce qui est inopérant, et le procès-verbal de constat du 9 juillet 2024 qui établit la promotion du jeu sur les réseaux sociaux adressés au public français, mais fait état d’un nombre maximum d’abonnés de 6480, ce qui est insuffisant. De même, le fait que le jeu soit distribué par plusieurs grandes enseignes ou qu’une vidéo publicitaire soit diffusée (sa pièce n°19) ne permet pas d’établir sa notoriété.
 En outre, la société [G] & Pollo ne justifie pas des investissements financiers invoqués en marketing et communication. Elle est par ailleurs mal fondée à se prévaloir des investissements intellectuels et du temps passé au developpement du jeu par M. [T] dont il n’est pas établi qu’elle les a financés, outre qu’elle procède par affirmation sans produire aucune pièce pour étayer ses propos, de sorte qu’elle ne justifie pas que le jeu [H] constitue une valeur économique individualisée.
 Dès lors, ses demandes au titre du parasitisme seront rejetées.
Sur les mesures réparatrices

 La fixation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon de modèle de l’Union européenne est régie par l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose:“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1) Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée;
2) Le préjudice moral causé à cette dernière;
3) Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”

 Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
 En l’occurrence, la société [G] & Pollo demande la condamnation de M. [S] à lui payer à titre provisionnel 100 000 euros de dommages et intérêts, sans exposer les moyens en fait et en droit au soutien de cette prétention, en violation des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile précitées, aucun préjudice propre aux conséquences de la contrefaçon de modèle n’étant invoqué, cette somme étant réclamée de manière indifférenciée tant à ce titre qu’à celui de l’atteinte alléguée au droit d’auteur et au titre du parasitsime. En outre, elle ne distingue aucun des éléments requis par les dispositions légales précitées pour fixer les dommages et intérêts, ni ne produit aucun élément chiffré à cette fin. La demande de condamnation de M. [S] au paiement d’une provision sera en conséquence rejetée.
 Compte tenu de ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’information de la société [G] & Pollo, aucune indemnisation du préjudice n'étant à parfaire, ni à la demande de saisie des stocks. En outre, la période triennale de protection du modèle de l’Union européenne non enregitré étant arrivée à son terme le 2 octobre 2025, il n’y a pas lieu de prononcer les mesures d’interdiction sollicitées.
Sur les frais du procès

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 La société [G] & Pollo échouant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire

 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette les demandes de la société [G] & Pollo OÜ au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et du parasitsime;

Dit que la fléchette ventouse du jeu “Match up” commercialisée par M. [I] [S] constitue une contrefaçon du modèle de l’Union européenne non enregistré de la fléchette ventouse “[H]” divulgué au public le 2 octobre 2022 et dont la société [G] & Pollo OÜ est licenciée exclusive;

Rejette les demandes de la société [G] & Pollo OÜ aux fins de:
- suppression de publications d’annonces de vente du jeu Match’up comportant la fléchette-ventouse “Match’up” sur les sites de vente;
- d’interdiction diffusion de toute publication représentant ou reproduisant la fléchette-ventouse “Match up”; 
- d’interdiction à M. [I] [S] de poursuivre l’offre à la vente du jeu « Match’up » comportant la fléchette-ventouse “Match’up” comportant la fléchette-ventouse “Match’up” sur tout site internet;
- de saisies des stocks;
- d’information de la société [G] & Pollo OÜ;
- de condamnation de M. [I] [S] en paiement d’une provision;

Condamne la société [G] & Pollo OÜ aux dépens;

Rejette la demande la société [G] & Pollo OÜ au titre de l’article 700 du code de procédure civile



Fait et jugé à Paris le 17 juin 2026


La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L521-1, code de la propriete intellectuelle L521-7, code de la propriete intellectuelle L522-1, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:31:25.455Z.