Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00305
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 7 mai 2024 Plaidoirie : 8 décembre 2025 Délibéré : 9 février 2026, prorogé au 15 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure initiale, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - Rejeté les exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance soulevées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM), - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM et déclaré le recours recevable, - Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire pour les conclusions au fond de la CPAM. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions au fond et a été à nouveau plaidée devant le tribunal qui, par jugement en date du 17 avril 2023, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à conclure sur les points de droit suivants : - Incidence de la radiation de la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] sur la mission du liquidateur et sur sa personnalité morale, - Incidence de la radiation de la société sur l’instance dont la juridiction est saisie, - Nécessité de régulariser la procédure par la désignation d’un mandataire ad’hoc. Le 5 juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative pour défaut de diligences. Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, saisi à la requête de la CPAM, a désigné la SELARL [1] es qualités de mandataire ad’hoc afin de représenter la SELARL [2] dans le cadre de la présente instance. Le 10 mai 2024, la CPAM a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et la mise en cause de Monsieur [V] [H] et de Monsieur [Y] [M]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 décembre 2025. A cette occasion, la CPAM développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer recevables les interventions forcées formées par la CPAM à l’encontre de Messieurs [M] et [H], - Condamner solidairement Messieurs [M] et [H] en garantie de la condamnation de la société [3], - Débouter la société [3] prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL [1] de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter Monsieur [Y] [M] de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter Monsieur [V] [H] de ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer la notification de l’indu en date du 16 mars 2016 pour un montant de 232 187,22 euros, - Condamner la société [3] prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL [1] au paiement de la somme de 232 187,22 euros au titre du remboursement des indus de facturation pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, - Condamner in solidum Monsieur [Y] [M] en garantie du paiement de la somme de 232 187,22 euros au titre du remboursement des indus de facturation pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, - Condamner in solidum Monsieur [V] [H] en garantie du paiement de la somme de 232 187,22 euros au titre du remboursement des indus de facturation pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, - Condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - Ordonner l’inscription de toute condamnation au passif de la société [3] prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL [1]. La SELARL [2], représentée par la SELARL [1] es qualités de mandataire ad’hoc, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas. Aux termes d’un courrier adressé à la juridiction le 5 novembre 2024 dans le cadre de la mise en état du dossier, elle indique qu’elle n’a pas d’observations à formuler et qu’elle s’en remet à la décision du tribunal. Monsieur [M] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer irrecevable l’intervention forcée formée par la CPAM à son encontre, - Déclarer irrecevables les demandes de la CPAM à son encontre, - Déclarer irrecevables les demandes formées par la CPAM à l’encontre de la COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1], - Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 9 novembre 2016 ainsi que la notification de l’indu par la caisse le 16 mars 2016, Subsidiairement, - Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes formées contre lui, Plus subsidiairement, - Limiter à 500,00 euros le montant des sommes que Monsieur [M] peut être condamné à répéter ou payer à la CPAM, - Condamner la CPAM à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 500,00 euros et prononcer la compensation, En cas de condamnation à payer une somme différente, - Condamner la CPAM à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant des sommes qui seront sujettes à répétition ou à paiement à sa charge et prononcer la compensation judiciaire, En tout état de cause, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [H] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de : A titre principal, - Rejeter la demande en intervention forcée en l’absence de démonstration d’une faute détachable de ses fonctions de gérant qui seules peuvent fonder l’action en responsabilité d’un tiers en raison d’une faute dans la gérance, A titre subsidiaire, - Annuler la décision prise par la CRA de la CPAM le 9 novembre 2016 et dans tous les cas rejeter la demande d’indu présenté par la CPAM au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 19 décembre 2019 ayant rejeté l’ensemble des demandes civiles de la CPAM fondées sur une soi-disant faute civile commise par Monsieur [H] laquelle aurait entraîné un préjudice évalué alors à la somme totale de 809 232,00 euros (249 632,00 euros en ce qui concernait Monsieur [H]), - Prononcer la prescription des indus réclamés antérieurement au 16 mars 2013, la CPAM ne rapportant pas la preuve que Monsieur [H] ait commis une fraude dans le cadre de son activité professionnelle, - Annuler la décision prise par la CRA de la CPAM le 9 novembre 2016 et dans tous les cas rejeter la demande d’indu présenté par la CPAM, en présence d’un défaut manifestement de motivation de sa demande d’indu et à l’absence de mention relative à la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, - Rejeter ou réduire très largement le montant de l’indu au regard des explications données dans les présentes écritures, - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Pour un exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des interventions forcées de Monsieur [H] et Monsieur [M] : Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. En l’espèce, la CPAM agit à l’encontre de Monsieur [H] et de Monsieur [M] sur le fondement de l’article L. 222-22 du code de commerce qui fixe les règles applicables en matière de responsabilité des gérants de société à responsabilité limitée et de l’article 9.3 des statuts de la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS [4] qui énonce que « chaque professionnel exerçant répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit » et que « la société est solidairement responsable avec lui ». Il n’entre cependant pas dans les attributions du pôle social du tribunal judiciaire de se prononcer sur une telle responsabilité, sa compétence d’attribution, qui est d’ordre public, étant limitée par l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale. Or, il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non- recevoir (en ce sens 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281). Il résulte des considérations qui précèdent que la CPAM n’est pas en droit d’agir à titre principal contre Monsieur [H] et Monsieur [M] devant le pôle social du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L. 222-22 du code du commerce ou des statuts de la société. Les interventions forcées de Monsieur [H] et de Monsieur [M] seront en conséquence jugées irrecevables. Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain contre la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] : L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de l’indu, est libellé de la manière suivante : « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. » Il est de droit qu’il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part et que dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire, cette preuve pouvant, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil, être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux (en ce sens : 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613). En l’espèce, le courrier de notification d’indu daté du 14 mars 2016 précise que les prestations indues sont celles qui ont été versées par la caisse à la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2016 et précise les causes de l’indu (défaut d’inscription de Monsieur [H] à l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère et actes facturés accomplis par un tiers). La SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1], prise en la personne de la SELARL [1], son mandataire ad’hoc ne comparaît pas. Le représentant de la personne morale a précisé qu’il n’avait pas d’observations à formuler pour le compte de celle-ci. Le tribunal n’a, au cours de l’instance, jamais été régulièrement saisi de conclusions au soutien des intérêts de la SELARL LA [3], toutes les écritures prises au nom et pour le compte de celle-ci, représentée par son liquidateur amiable, étant postérieures à la publication de la clôture des opérations de liquidation qui met fin aux fonctions du liquidateur amiable. Dans ces conditions, la contestation de l’indu par la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE FAREINS n’est pas fondée et sera rejetée par le tribunal qui fera droit à la demande reconventionnelle de la caisse au titre de l’indu litigieux et condamnera la société d’infirmiers au paiement de la somme de 232 187,22 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [M] : Par application des dispositions de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [M] ne démontre pas que la CPAM ait agit contre lui par malice, de mauvaise foi ou sur la base d’une erreur grossière, équipollente au dol, de sorte qu’il n’est pas établi que son droit d’agir en justice dégénère en abus. En l’absence de faute commise par la caisse, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les mesures accessoires : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l’exception de ceux inhérents à la mise en cause de Monsieur [H] et Monsieur [M] qui seront laissés à la charge de la CPAM. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et précise que pour ce faire, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au cas d’espèce, la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] sera condamnée à payer la somme de 1 500,00 euros à la CPAM au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. L’équité commande de débouter Monsieur [H] et Monsieur [M] de leurs demandes d’indemnités procédurales.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE les mises en cause par voie d’intervention forcée de Monsieur [V] [H] et Monsieur [M] irrecevables, CONDAMNE la SELARL [2], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARL [1], à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 232 187,22 euros, DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARL [1], à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS [4], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARL [1], aux dépens, à l’exception de ceux inhérents à la mise en cause de Monsieur [V] [H] et de Monsieur [Y] [M] qui seront laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 JUIN 2026 Affaire : AJ [X] en qualité de mandataire ad’hoc de la SELARL COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN M. [V] [H] M. [Y] [M] Dossier : N° RG 24/00305 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXHZ Décision n° 443/2026 Notifié le à - AJ [X] - CPAM 01 - M. [V] [H] - M. [Y] [M] Copie le à - SELARL AXIOME AVOCATS - AARPI CABINET CHOULET AVOCATS - SELARL FD AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET, participant au délibéré avec voix consultative GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : AJ [X] en qualité de mandataire ad’hoc de la SELARL COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître LARUE, de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [V] [H] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [Y] [M] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON, substituant la SELARL FD AVOCATS, avocats au barreau de DIJON PROCEDURE : Date du recours : 7 mai 2024 Plaidoirie : 8 décembre 2025 Délibéré : 9 février 2026, prorogé au 15 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure initiale, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - Rejeté les exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance soulevées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM), - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM et déclaré le recours recevable, - Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire pour les conclusions au fond de la CPAM. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions au fond et a été à nouveau plaidée devant le tribunal qui, par jugement en date du 17 avril 2023, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à conclure sur les points de droit suivants : - Incidence de la radiation de la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] sur la mission du liquidateur et sur sa personnalité morale, - Incidence de la radiation de la société sur l’instance dont la juridiction est saisie, - Nécessité de régulariser la procédure par la désignation d’un mandataire ad’hoc. Le 5 juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative pour défaut de diligences. Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, saisi à la requête de la CPAM, a désigné la SELARL [1] es qualités de mandataire ad’hoc afin de représenter la SELARL [2] dans le cadre de la présente instance. Le 10 mai 2024, la CPAM a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et la mise en cause de Monsieur [V] [H] et de Monsieur [Y] [M]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 décembre 2025. A cette occasion, la CPAM développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer recevables les interventions forcées formées par la CPAM à l’encontre de Messieurs [M] et [H], - Condamner solidairement Messieurs [M] et [H] en garantie de la condamnation de la société [3], - Débouter la société [3] prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL [1] de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter Monsieur [Y] [M] de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter Monsieur [V] [H] de ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer la notification de l’indu en date du 16 mars 2016 pour un montant de 232 187,22 euros, - Condamner la société [3] prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL [1] au paiement de la somme de 232 187,22 euros au titre du remboursement des indus de facturation pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, - Condamner in solidum Monsieur [Y] [M] en garantie du paiement de la somme de 232 187,22 euros au titre du remboursement des indus de facturation pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, - Condamner in solidum Monsieur [V] [H] en garantie du paiement de la somme de 232 187,22 euros au titre du remboursement des indus de facturation pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, - Condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - Ordonner l’inscription de toute condamnation au passif de la société [3] prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL [1]. La SELARL [2], représentée par la SELARL [1] es qualités de mandataire ad’hoc, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas. Aux termes d’un courrier adressé à la juridiction le 5 novembre 2024 dans le cadre de la mise en état du dossier, elle indique qu’elle n’a pas d’observations à formuler et qu’elle s’en remet à la décision du tribunal. Monsieur [M] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer irrecevable l’intervention forcée formée par la CPAM à son encontre, - Déclarer irrecevables les demandes de la CPAM à son encontre, - Déclarer irrecevables les demandes formées par la CPAM à l’encontre de la COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1], - Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 9 novembre 2016 ainsi que la notification de l’indu par la caisse le 16 mars 2016, Subsidiairement, - Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes formées contre lui, Plus subsidiairement, - Limiter à 500,00 euros le montant des sommes que Monsieur [M] peut être condamné à répéter ou payer à la CPAM, - Condamner la CPAM à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 500,00 euros et prononcer la compensation, En cas de condamnation à payer une somme différente, - Condamner la CPAM à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant des sommes qui seront sujettes à répétition ou à paiement à sa charge et prononcer la compensation judiciaire, En tout état de cause, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance. Monsieur [H] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de : A titre principal, - Rejeter la demande en intervention forcée en l’absence de démonstration d’une faute détachable de ses fonctions de gérant qui seules peuvent fonder l’action en responsabilité d’un tiers en raison d’une faute dans la gérance, A titre subsidiaire, - Annuler la décision prise par la CRA de la CPAM le 9 novembre 2016 et dans tous les cas rejeter la demande d’indu présenté par la CPAM au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 19 décembre 2019 ayant rejeté l’ensemble des demandes civiles de la CPAM fondées sur une soi-disant faute civile commise par Monsieur [H] laquelle aurait entraîné un préjudice évalué alors à la somme totale de 809 232,00 euros (249 632,00 euros en ce qui concernait Monsieur [H]), - Prononcer la prescription des indus réclamés antérieurement au 16 mars 2013, la CPAM ne rapportant pas la preuve que Monsieur [H] ait commis une fraude dans le cadre de son activité professionnelle, - Annuler la décision prise par la CRA de la CPAM le 9 novembre 2016 et dans tous les cas rejeter la demande d’indu présenté par la CPAM, en présence d’un défaut manifestement de motivation de sa demande d’indu et à l’absence de mention relative à la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, - Rejeter ou réduire très largement le montant de l’indu au regard des explications données dans les présentes écritures, - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Pour un exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des interventions forcées de Monsieur [H] et Monsieur [M] : Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. En l’espèce, la CPAM agit à l’encontre de Monsieur [H] et de Monsieur [M] sur le fondement de l’article L. 222-22 du code de commerce qui fixe les règles applicables en matière de responsabilité des gérants de société à responsabilité limitée et de l’article 9.3 des statuts de la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS [4] qui énonce que « chaque professionnel exerçant répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit » et que « la société est solidairement responsable avec lui ». Il n’entre cependant pas dans les attributions du pôle social du tribunal judiciaire de se prononcer sur une telle responsabilité, sa compétence d’attribution, qui est d’ordre public, étant limitée par l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale. Or, il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non- recevoir (en ce sens 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281). Il résulte des considérations qui précèdent que la CPAM n’est pas en droit d’agir à titre principal contre Monsieur [H] et Monsieur [M] devant le pôle social du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L. 222-22 du code du commerce ou des statuts de la société. Les interventions forcées de Monsieur [H] et de Monsieur [M] seront en conséquence jugées irrecevables. Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain contre la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] : L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de l’indu, est libellé de la manière suivante : « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. » Il est de droit qu’il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part et que dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire, cette preuve pouvant, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil, être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux (en ce sens : 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613). En l’espèce, le courrier de notification d’indu daté du 14 mars 2016 précise que les prestations indues sont celles qui ont été versées par la caisse à la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2016 et précise les causes de l’indu (défaut d’inscription de Monsieur [H] à l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère et actes facturés accomplis par un tiers). La SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1], prise en la personne de la SELARL [1], son mandataire ad’hoc ne comparaît pas. Le représentant de la personne morale a précisé qu’il n’avait pas d’observations à formuler pour le compte de celle-ci. Le tribunal n’a, au cours de l’instance, jamais été régulièrement saisi de conclusions au soutien des intérêts de la SELARL LA [3], toutes les écritures prises au nom et pour le compte de celle-ci, représentée par son liquidateur amiable, étant postérieures à la publication de la clôture des opérations de liquidation qui met fin aux fonctions du liquidateur amiable. Dans ces conditions, la contestation de l’indu par la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE FAREINS n’est pas fondée et sera rejetée par le tribunal qui fera droit à la demande reconventionnelle de la caisse au titre de l’indu litigieux et condamnera la société d’infirmiers au paiement de la somme de 232 187,22 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [M] : Par application des dispositions de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [M] ne démontre pas que la CPAM ait agit contre lui par malice, de mauvaise foi ou sur la base d’une erreur grossière, équipollente au dol, de sorte qu’il n’est pas établi que son droit d’agir en justice dégénère en abus. En l’absence de faute commise par la caisse, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les mesures accessoires : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l’exception de ceux inhérents à la mise en cause de Monsieur [H] et Monsieur [M] qui seront laissés à la charge de la CPAM. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et précise que pour ce faire, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au cas d’espèce, la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] sera condamnée à payer la somme de 1 500,00 euros à la CPAM au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. L’équité commande de débouter Monsieur [H] et Monsieur [M] de leurs demandes d’indemnités procédurales. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE les mises en cause par voie d’intervention forcée de Monsieur [V] [H] et Monsieur [M] irrecevables, CONDAMNE la SELARL [2], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARL [1], à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 232 187,22 euros, DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARL [1], à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS [4], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARL [1], aux dépens, à l’exception de ceux inhérents à la mise en cause de Monsieur [V] [H] et de Monsieur [Y] [M] qui seront laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1358, code de procedure civile 1240, code de commerce L222-22, code de la securite sociale L133-4, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00306
en commun : code civil 1358, code de procedure civile 1240, code de commerce L222-22, code de la securite sociale L133-4
- 1 mars 2023 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 18/01609
en commun : code de commerce L222-22
- 9 mai 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/01138
en commun : code de commerce L222-22
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06570
en commun : code de commerce L222-22
- 9 avril 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/04859
en commun : code de commerce L222-22
- 28 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00373
en commun : code de commerce L222-22
- 20 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03064
en commun : code de commerce L222-22
Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:56:54.262Z.