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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 19 juin 2026, n° 25/01187

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par assignation signifiée le 28 Novembre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement de diverses sommes au titre de la dette locative.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Juin 2026.

Les parties ont comparu en personne et ont été invitées par la juridiction à rencontrer le conciliateur présent à l’audience aux fins de conciliation. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’issue de la réunion de conciliation, les parties ont sollicité l'homologation de l’accord constaté par MME [A], conciliatrice de justice, auquel il est expressément renvoyé.

Motifs

MOTIFS

I – Sur la demande d’homologation de l’accord

L’article 1531 du code de procédure civile permet au juge de tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il détermine. Ainsi, en application de l’article 1534 du même code, il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice. 

L’article 1535-7 du même code précise que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice. 

Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile, « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation ».

En l’espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l'accord auquel elles sont parvenues.

Cet accord est conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l'article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Il convient d'en prendre acte, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXECUTOIRE à l'accord conclu le 19 Juin 2026 entre la SA LOGEAL IMMOBILIERE et M. [I] [D], Mme [T] [D] ;

DIT que le constat d’accord dressé le 19 Juin 2026 par MME [A], conciliatrice de justice sera annexé au présent jugement ;

DIT que l'homologation de cet accord met fin à l'instance introduite par la SA LOGEAL IMMOBILIERE à l’encontre de M. [I] [D], Mme [T] [D] ;

CONDAMNE M. [I] [D], Mme [T] [D] aux dépens ;

RAPPELLE qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans l’accord homologué cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Le GREFFIER Le JUGE






















/


TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
 
 22 RUE DE CROSNE
 76000 ROUEN
 Tél : 02 76 27 85 80
 R. G n° 25-01187
ACCORD DE CONCILIATION
en matière d'expulsion
Le 19 juin 2026


Devant nous, Madame [U] [A], conciliatrice de justice,

Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile,

Étant en audience civile,

ONT COMPARU

La SA LOGEAL IMMOBILIERE, demeurant 5, rue Saint-Pierre, 76190 YVETOT,
représentée par maître Chloé GRASSET, substituant la SCP BOBEE-TESSIER

la demanderesse,
d'une part

et

Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D], demeurant 2, impasse des Charmes, YVETOT (76190), 
comparants
les défendeurs,
d'autre part

Après avoir été requis par le juge des contentieux de la protection afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience.

Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 28 novembre 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant. 

Les parties ont convenu ce qui suit :

1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] (locataires) à la SA LOGEAL IMMOBILIERE (bailleresse) à la date du 2 juin 2026 concernant le logement situé 2, impasse des Charmes, YVETOT (76190), ainsi que pour le garage n°5 situé à la même adresse que le logement, s'élève à la somme totale de 4 333,48 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse;


/

2° Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] s'acquitteront solidairement de la dette par 28 acomptes mensuels de 150 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée à la bailleresse), et du solde par une 29ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois le 30 juillet 2026 ;


3° Si Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] n'exécutent pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et les baux résiliés huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ; 

4° En cas de résiliation des baux, Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] devront libérer les lieux objets des baux décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;

A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] et de tout occupant de leur chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;

De plus, Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] devront s'acquitter solidairement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;

5° Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation. 

Par ailleurs, la SA LOGEAL IMMOBILIERE se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.

Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.

Il sera rappelé qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. 

Les parties sollicitent conjointement l'homologation du présent accord par le juge des contentieux de la protection. 

Après lecture, les parties l'ont signé :

LA DEMANDERESSE LES DÉFENDEURS
 

LA CONCILIATRICE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01187 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGDH


JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT D’HOMOLOGATION
DU 19 JUIN 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

SA LOGEAL IMMOBILIERE
29 rue du Petit Aulnay
76250 DEVILLE LES ROUEN
Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN


DEFENDEURS :

M. [I] [D] et Mme [T] [D]
2 Impasse des Charmes
76190 YVETOT
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT




Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par assignation signifiée le 28 Novembre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement de diverses sommes au titre de la dette locative.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Juin 2026.

Les parties ont comparu en personne et ont été invitées par la juridiction à rencontrer le conciliateur présent à l’audience aux fins de conciliation. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’issue de la réunion de conciliation, les parties ont sollicité l'homologation de l’accord constaté par MME [A], conciliatrice de justice, auquel il est expressément renvoyé. 

MOTIFS

I – Sur la demande d’homologation de l’accord

L’article 1531 du code de procédure civile permet au juge de tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il détermine. Ainsi, en application de l’article 1534 du même code, il peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice. 

L’article 1535-7 du même code précise que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice. 

Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile, « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation ».

En l’espèce, les parties demandent au tribunal de prendre acte de l'accord auquel elles sont parvenues.

Cet accord est conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l'article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Il convient d'en prendre acte, de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.






PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONSTATE, HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXECUTOIRE à l'accord conclu le 19 Juin 2026 entre la SA LOGEAL IMMOBILIERE et M. [I] [D], Mme [T] [D] ;

DIT que le constat d’accord dressé le 19 Juin 2026 par MME [A], conciliatrice de justice sera annexé au présent jugement ;

DIT que l'homologation de cet accord met fin à l'instance introduite par la SA LOGEAL IMMOBILIERE à l’encontre de M. [I] [D], Mme [T] [D] ;

CONDAMNE M. [I] [D], Mme [T] [D] aux dépens ;

RAPPELLE qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans l’accord homologué cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Le GREFFIER Le JUGE






















/


TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
 
 22 RUE DE CROSNE
 76000 ROUEN
 Tél : 02 76 27 85 80
 R. G n° 25-01187
ACCORD DE CONCILIATION
en matière d'expulsion
Le 19 juin 2026


Devant nous, Madame [U] [A], conciliatrice de justice,

Vu les articles 1528 et 1528-1, 1530 et 1530-1, 1535-7, 1541,1543 et 1544 du code de procédure civile,

Étant en audience civile,

ONT COMPARU

La SA LOGEAL IMMOBILIERE, demeurant 5, rue Saint-Pierre, 76190 YVETOT,
représentée par maître Chloé GRASSET, substituant la SCP BOBEE-TESSIER

la demanderesse,
d'une part

et

Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D], demeurant 2, impasse des Charmes, YVETOT (76190), 
comparants
les défendeurs,
d'autre part

Après avoir été requis par le juge des contentieux de la protection afin de concilier les parties pendant le temps de l'audience.

Après que les parties aient débattu des demandes formulées dans l'acte introductif d'instance du 28 novembre 2025, des éventuelles demandes reconventionnelles et additionnelles formulées, elles sont parvenues à se concilier et ont arrêté l'accord suivant. 

Les parties ont convenu ce qui suit :

1° Le montant des loyers, éventuelles indemnités et charges dus par Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] (locataires) à la SA LOGEAL IMMOBILIERE (bailleresse) à la date du 2 juin 2026 concernant le logement situé 2, impasse des Charmes, YVETOT (76190), ainsi que pour le garage n°5 situé à la même adresse que le logement, s'élève à la somme totale de 4 333,48 euros, échéance du mois de mai 2026 incluse;


/

2° Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] s'acquitteront solidairement de la dette par 28 acomptes mensuels de 150 euros en sus du loyer courant (ou résiduel si l'APL était toujours versée à la bailleresse), et du solde par une 29ème et dernière mensualité, et ce au plus tard le 30 de chaque mois, et pour la première fois le 30 juillet 2026 ;


3° Si Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] n'exécutent pas ponctuellement ou intégralement les conditions de remboursement de la dette précitées (2°), l'intégralité de la somme restant due sera exigible et les baux résiliés huit jours après une mise en demeure de payer restée vaine ; 

4° En cas de résiliation des baux, Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] devront libérer les lieux objets des baux décrits dans l'assignation, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, après avoir exécuté les obligations des locataires sortants ;

A défaut d'exécution volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] et de tout occupant de leur chef, au besoin en recourant à la force publique et le cas échéant à un serrurier ;

De plus, Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D] devront s'acquitter solidairement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer courant augmenté des charges, depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;

5° Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Madame [T] [D] et Monsieur [I] [D], soit le coût du commandement de payer et de l'assignation. 

Par ailleurs, la SA LOGEAL IMMOBILIERE se désiste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Les parties conviennent que tous les actes de procédure à venir seront exécutés aux adresses figurant en-tête du présent.

Le présent procès-verbal met fin au litige, chaque partie renonçant expressément au surplus de ses demandes.

Il sera rappelé qu’en cas de procédure de surendettement ultérieure, l’exécution du plan convenu dans le présent accord cessera à compter de la décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. 

Les parties sollicitent conjointement l'homologation du présent accord par le juge des contentieux de la protection. 

Après lecture, les parties l'ont signé :

LA DEMANDERESSE LES DÉFENDEURS
 

LA CONCILIATRICE

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:09:18.091Z.