Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 18 juin 2026, n° 23/02988
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 février 2020, vers 22 heures, un accident de la circulation a impliqué M. [L] [O], circulant au volant d’un véhicule Renault Clio, assuré par la société SMACL Assurances, et M. [Q] [N], conduisant un véhicule de type fourgon Renault Master, assuré par la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz). Transporté immédiatement aux urgences, M. [O] a souffert d’une contusion splénique, de multiples fractures notamment des côtes et des vertèbres cervicales, et d’un hémopneumothorax bilatéral. Il a subi deux interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale les 6 et 7 février 2020, dont une arthrodèse, une fixation d’os par du matériel métallique et une greffe osseuse. Demeuré hospitalisé jusqu’au 6 mai 2020, M. [O] a fait l’objet d’une rééducation au centre de réadaptation de [Localité 1] jusqu’au 24 mai 2020. Par courriers recommandés avec accusés de réception des 8 février 2022 et 21 mars 2022, M. [O] a mis en demeure la société Allianz de lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - condamné la société Allianz à payer à M. [O] les sommes provisionnelles de : *8 000 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire, *10 000 euros au titre des souffrances endurées, *1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, avec intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 4 octobre 2020 et jusqu’au jour de l’offre ou de la présente décision devenue définitive, - dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision, - mis hors de cause la société SMACL Assurances, - ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [M] [F], - fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée par M. [O], - condamné la société Allianz à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Allianz aux dépens. L’expert a rendu son rapport le 6 avril 2023. Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu ainsi que suit : « M. [L] [O], âgé au moment des faits de 62 ans, a été victime le 04/02/2020 d’un polytraumatisme et d’un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale le score de Glasgow à l’arrivée des secours était de 15. Les images cérébrales auraient été normales. Le bilan lésionnel associait : - un polytraumatisme avec une fracture arrachement du corps antéro-intérieur de D5 avec recul du mur postérieur en D5-D6, - fracture bi-pédiculaire de D6, - fracture des arcs moyens des côtes 7,8,9,10 à droite et 6,7,8,9,10 à gauche, - contusion de la rate, sans saignement, - fracture des apophyses transverses gauche de L2, L3, L4. Il a nécessité une hospitalisation complète en réanimation, du 04/02/2020 au 05/02/2020, et en chirurgie orthopédique, du 05/02/2020 au 06/03/2020, ensuite en rééducation du 06/03/2020 au 24/04/2020. Il a requis deux chirurgies, le 06/02/2020 pour réduction arthrodèse T3, T9. Reprise le lendemain le 07/02/2020 pour une 2ème chirurgie en raison [d’une] vis ectopique, extension du montage avec fixation C7, T6 par arthrodèse T2, T9 instrumentée par CD et sur une fracture Magerl C de T5-T6. M. [L] [O] aujourd’hui est âgé de 64 ans, nous sommes à 2 ans et 8 mois de l’accident traumatique. Il garde comme séquelles : - un syndrome post-commotionnel avec un score au Moca subnormal de 25/30, - un syndrome de stress marqué par la réviviscence de l’image de l’accident avec une sensation de mort éminente, des cauchemars, un comportement associant une hypervigilance et une appréhension, - un syndrome tétrapyramidal prédominant aux membres supérieurs non déficitaire, - une raideur active du rachis dorsal avec une limitation fonctionnelle, - des douleurs neuropathiques avec des paresthésies des membres inférieurs prédominantes à droite qui ont été corroborées par la présence d’anomalie[s] à l’enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques et moteurs à l’examen du 03/11/2020. Sur le plan médico-légal, - accident imputable le 04/02/2020, - la consolidation est fixée le jour de l’expertise le 08/12/2022, - la période de [déficit fonctionnel temporaire total (DFTT)] : couvre les périodes d’hospitalisation du 04/02/2020 au 24/04/2020, - [Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)] 50% : à partir du 25/04/2020 au 25/07/2020, - DFTP 25% : à partir du 26/07/2020 au 08/12/2022, date de la consolidation - [Déficit fonctionnel permanent (DFP)] : il prend en compte au titre des séquelles orthopédiques et du rachis avec arthrodèse instrumentée étendue et cervico-thoracique à 10%, un syndrome pyramidal des 4 membres non déficitaires avec des paresthésies des membres inférieurs à 8%, un syndrome post-commotionnel et de stress post-traumatique (non documenté) 5%, soit un DFP global selon le concours médical guide barème européen de 23%, - le préjudice de la douleur : il prend en charge 2 chirurgies, le polytraumatisme, les séquelles d’ordre psychologique de souffrance, les perturbations dans les conditions de l’existence, il est fixé à 4,5/7, - le préjudice esthétique temporaire : il prend en compte le séjour en réanimation, les deux chirurgies, l’arthrodèse avec la présence d’une cicatrice étendue, la boiterie à la marche et la raideur active, l’absence de dissociation des ceintures. Il est retenu en global : 3,5/7, - le préjudice esthétique permanent : il est retenu 2/7, en rapport avec la tendance camptocormie la raideur, la lenteur à la marche, l’absence de dissociation des ceintures et la cicatrice visible au niveau thoracique en maillot de bain, - tierce personne : *pendant la période de [déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)] 50% : M. [O] indique avoir été dépendant pour la toilette, le ménage, les courses et le port de charge, ce qui nous autorise à retenir 1 heure 30 d’aides humaines par jour, *pendant la période de [déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)] 25% : 3 heures par semaine en raison des limitations pour le port de charge lourde, pour les courses et pour le ménage, *il est retenu à titre pérenne 3 heures par semaine d’aides humaines en raison des limitations persistantes décrites pendant la période DFTP de 25% et qui restent stables au-delà de cette période, - préjudice d’agrément : présent, impossibilité de pratiquer la course, le basket ou d’autres activités, - préjudice sexuel : présent, des troubles érectiles ont été rapportés par M. [O] et confirmés par l’ordonnance du 20 mai 2022 prescrivant du Tadalafil, - préjudice professionnel : il prend en compte la période d’arrêt de travail imputable. M. [O] fournit pendant la période de dire son contrat de travail et des fiches de paye qui démontrent l’importance et la complexité des missions qui étaient les siennes avant l’accident. -l’incidence professionnelle : est marquée par les limitations dans ses activités professionnelles, à savoir l’interdiction de port de charges, la station debout pénible et la nécessité de [lui notifier] une retraite anticipée pour invalidité et inaptitude, - préjudice permanent exceptionnel : présent, impossibilité de s’accroupir pour pratiquer la prière en rapport avec l’arthrodèse rachidienne étendue. Le préjudice permanent exceptionnel est aussi lié à l’impossibilité de pratiquer le ramadan devant la nécessité de prendre ses médicaments dans la journée ce qui lui cause aussi un préjudice d’agrément permanent exceptionnel, -le préjudice d’établissement : sans objet, - le préjudice architectural : sans objet - la conduite : sans objet. ». Par acte du 22 juin 2023, M. [O] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de céans a : - révoqué l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024, - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à assigner la Caisse primaire d’assurance maladie ayant couvert M. [O] en intervention forcée, - renvoyé pour ce faire l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2025. Par acte du 28 janvier 2025, M. [O] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie en intervention forcée. Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat. En application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025. Par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité M. [L] [O] à produire les éléments nécessaires à l’évaluation de ses préjudices en justifiant notamment de ses revenus antérieurs à l’accident, de ses ressources actuelles au titre de la retraite personnelle et de la retraite complémentaire, ainsi que de la rente versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2026. A cette date, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 21 mai 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé jusqu’au 18 juin 2026, dans l’attente de la production du dossier de plaidoiries complet en demande. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par dernières écritures du 20 mars 2026, M. [O] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [O] la somme de 709 683,49 euros (sept cent neuf mille six cent quatre-vingt-trois euros et quarante neuf centimes) en indemnisation de ses préjudices subis du fait de l’accident de circulation du 4 février 2020, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir, la somme totale à régler à Monsieur [O] devant être soumise au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 4 octobre 2020 - CONDAMNER la société Allianz IARD à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. Par dernières écritures du 8 avril 2026, Allianz demande au tribunal de : Recevoir la compagnie ALLIANZ en ses écritures et la dire bien fondée ; Constater que Monsieur [L] [O] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; En conséquence, Ordonner une limitation du droit à indemnisation de la victime celle-ci ne devant être indemnisée qu’à concurrence de 25 % ; Réduire à de justes proportions l’évaluation manifestement excessive que Monsieur [L] [O] fait de son préjudice corporel, Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre des frais divers ; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels ; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs ; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre des frais de logement adapté; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre du poste de préjudice moral; Réserver le poste d’incidence professionnelle dans l’attente de la production des débours définitifs de l’organisme social de rattachement Fixer le préjudice corporel global de Monsieur [L] [O] à la somme de 136 082.24€ ramené à 34 020.56€ après application de la limitation du droit à indemnisation dont mémoire s’agissant de la créance de la CPAM Fixer la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 51 076.62€ ramené à 12 769.15€ après application de la limitation du droit à indemnisation dont réserve du poste d’incidence professionnelle et mémoire s’agissant de la créance de la CPAM Fixer les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 92 825.00€ ramené à 23 206.25€ après application de la limitation du droit à indemnisationEn conséquence, Dire qu’après déduction des provisions versées pour un montant total de 19 600.00€, et après application de la limitation du droit à indemnisation Monsieur [L] [O] peut prétendre obtenir une indemnité complémentaire de 16 375.40€ en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux. Fixer le préjudice matériel de Monsieur [O] à la somme de 2 899.00€ ramené à 724.84€ après application de la limitation du droit à indemnisation Dire que le règlement interviendra en denier ou quittance ; Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation sous astreinte ; Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation au doublement du taux de l’intérêt légal ; Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [L] [O] sur le fondement de l’article 700 du CPC qui est manifestement excessive Statuer ce que de droit sur les dépensEn application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, la demande tendant à recevoir la compagnie Allianz en ses écritures et la dire bien fondée ne constitue pas, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une prétention, mais une déclaration générale non susceptible de donner lieu à exécution forcée, de sorte qu’il n’en sera pas fait mention dans le dispositif. Identiquement, la demande tendant à constater que M. [O] a commis une faute s’analyse en réalité comme un moyen, au soutien de la demande de limitation de son préjudice. Sur le droit à indemnisation Prétentions et moyens des parties M. [O] fait valoir, d’une part, que le droit à indemnisation est total lorsque les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, en application de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et d’autre part, que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise amiable non-contradictoire. Il soutient qu’en l’occurrence, ni l’enquête préliminaire, ni l’expertise réalisée à la demande de l’assureur n’ont permis de déterminer les causes de survenance de l’accident. Il relève que l’expertise accidentologie ne formule que des hypothèses et n’est pas affirmatif sur les conditions de l’accident. La société Allianz, sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi susvisée, soutient qu’il ressort de l’expertise en accidentologie que M. [O] a commis plusieurs fautes en lien avec son dommage, en l’occurrence, l’absence d’éclairage de son véhicule, la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence et l’arrêt du véhicule sans usage d’un triangle de pré-signalisation et des feux de détresse, contrevenant aux dispositions des articles R.313-3, R.412-8, R.417-10 et R.416-9 du code de la route, de sorte que son droit à indemnisation doit être réduit de 75%. Sur ce, Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l'encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Conformément à l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’applicabilité de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’application de la garantie de la société Allianz n’est pas contestée. Il ressort de l’enquête préliminaire que lors de son audition, M. [O] a déclaré qu’alors qu’il roulait sur la voie de droite à environ 90 km/h, il avait ressenti des douleurs et vu des lumières blanches, précisant se sentir bien avant l’accident et n’avoir consommé ni alcool, ni stupéfiant. M. [N] a, quant à lui, expliqué qu’il circulait sur la voie de droite, à une vitesse approximative de 110 km/h, lorsqu’il avait percuté un véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence et empiétant sur la voie, sans que sa présence ne soit signalée par un triangle de pré-signalisation ou par l’usage des feux de détresse. L’assureur produit une note d’expertise du 26 mai 2025 émanant de la société Equad, dont les conclusions sont rédigées en ces termes : « Le 4 février 2020 survient une collision, de nuit, le long d’une portion non éclairée de la RN 2. Toutefois et en l’absence de brouillard, les feux d’éclairage des véhicules devaient permettre au conducteur du véhicule A, M. [N], d’apercevoir le véhicule B entre 3 et 4 secondes avant la collision (plus si le [véhicule] B était en mouvement). La modélisation mathématique nous conduit à favoriser une vitesse à impact du véhicule (A) proche de 110 km/h, alors que celle du véhicule serait voisine de 0 km/h. En toute hypothèse, on ne peut créditer une vitesse d’évolution du véhicule de 90 à 100 km/h, en cohérence avec les souvenirs de M. [O], car cela impliquerait une vitesse du [véhicule utilitaire] (1) proche de 200 km/h. Outre le fait que les caractéristiques techniques du véhicule (A) ne permettent pas une telle vitesse, cela induirait des trajectoires d’échappement beaucoup plus conséquentes. Ainsi, le véhicule (B) devait évoluer à très faible vitesse ou être à l’arrêt. Maintenant, difficile d’être précis sur sa position au niveau de la chaussée. La bande d’arrêt d’urgence à hauteur des premières traces relevées au sol par les autorités, présente une largeur inférieure à 2 mètres, probablement proche de la largeur du véhicule (B). L’étude des déformations des véhicules laissent penser qu’ils n’étaient pas parfaitement colinéaires à l’impact. En conséquence, soit le véhicule (B) était arrêté, en diagonale par rapport à l’axe de la route, soit le véhicule (A) a engagé une manœuvre d’évitement par la gauche au dernier moment (non rapporté dans le témoignage de M. [N]). Les traces relevées au sol par les autorités plaident pour une collision proche de la bande d’arrêt d’urgence, les deux véhicules, encastrés, sont restés sur un axe en parallèle du muret de sécurité à droite. Il est donc possible, eu égard à l’étroitesse de la bande d’arrêt d’urgence à hauteur du point de collision, que le véhicule (B) dépassait sur la voie lente. En l’absence d’investigation technique et de photo prise par les autorités, difficile de savoir pourquoi M. [O] était potentiellement à l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence ou évoluait à très faible vitesse sur la droite de la chaussée ». Il apparaît que les conclusions expertales susmentionnées ne sont nullement formelles sur les causes et conditions de l’accident, comme le démontre l’emploi des formulations « laissent penser », « plaident pour », « il est donc possible », « potentiellement ». Il en résulte que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, de sorte qu’il n’est pas établi que M. [O] aurait commis une faute. Par conséquent, le droit à indemnisation de M. [O] est intégral. Sur les demandes indemnitaires Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux Sur le déficit fonctionnel temporaire Prétentions et moyens des parties Si M. [O] sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures, une indemnisation totale à hauteur de 1 128 136,45 euros, il précise évaluer son déficit fonctionnel temporaire à 1 950 euros pour la période du 4 février au 24 avril 2020, au cours de laquelle il était hospitalisé, à 2 300 euros pour la période du 25 avril au 25 juillet 2020, pour laquelle l’expert a retenu un déficit fonctionnel partiel de 50%, ainsi qu’à 17 040 euros pour la période du 26 juillet 2020 au 8 décembre 2022, pour laquelle l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel partiel à 25%. La société Allianz évalue le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8 425 euros, soit 2 106,25 euros après réduction du droit à indemnisation, correspondant à 1 950 euros pour la période de déficit fonctionnel total, 1 150 euros pour la période de déficit fonctionnel partiel à 50% et 5 325 euros pour la période de déficit fonctionnel partiel à 25%. Sur ce Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime implique qu’il appartient à l’auteur responsable d’indemniser tout le préjudice, et le seul préjudice, sans qu’il n’en résulte ni enrichissement, ni appauvrissement de la victime, laquelle doit être replacée dans une situation la plus proche possible de celle où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu (notamment, Cass. civ. 2ème, 28 novembre 1962 ; Cass. civ. 2ème, 18 janvier 1973, n°71-14.282 ; Cass. crim., 15 mai 1984, n°82-94.068). Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle c’est-à-dire la perte ou diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large, les activités d’agrément incluses. La durée de l’incapacité totale de travail est donc prise en compte dans ce poste de préjudice. La base de calcul est fixée selon que la victime est plus ou moins handicapée, soit entre 750 euros et 1 000 euros par mois ou entre 25 et 33 euros par jour, puis multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale (jours x taux horaire x % de déficit fonctionnel). En l’espèce, l’expert judiciaire retient un : - déficit fonctionnel temporaire total du 4 février au 24 avril 2020, soit 81 jours, - déficit fonctionnel temporaire de 50% du 25 avril au 25 juillet 2020, soit 92 jours, - déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26 juillet 2020 au 8 décembre 2022, soit 866 jours, Compte tenu des multiples traumatismes et fractures présentés par M. [O] ainsi que des deux chirurgies subies, la base de calcul retenue sera de 30 euros. Le calcul est dès lors le suivant : (81 jours x 30 euros) + (92 jours x 30 euros x 50%) + (866 jours x 30 euros x 25%) = 10 305 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 10 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur les souffrances endurées Prétentions et moyens des parties M. [O] indique évaluer son préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 30 000 euros, compte tenu des deux chirurgies, du polytraumatisme, des séquelles d’ordre psychologique de souffrance ainsi que des perturbations dans les conditions d’existence. La société Allianz, qui estime cette demande disproportionnée, propose que le préjudice soit évalué à la somme de 15 000 euros, soit 3 750 euros après réduction du droit à indemnisation. Sur ce, Le poste de préjudice des souffrances endurées vise à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’indemnisation tient notamment compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales et de l’âge de la victime. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que M. [O] a présenté un important traumatisme, impliquant notamment la fracture de plusieurs vertèbres dorsales avec déplacement osseux, la fracture de plusieurs côtes, une contusion de la rate et plusieurs fractures dans le bas du dos. M. [O] a été hospitalisé en réanimation du 4 au 5 février puis du 5 février au 6 mars 2020 en chirurgie orthopédique et a fait l’objet de deux interventions chirurgicales le 6 février 2020 pour réduction arthrodèse (chirurgie de correction de l’alignement de la colonne vertébrale avec fusion des vertèbres thoraciques) puis le 7 février 2020 pour extension et renforcement de la fixation de la colonne, avant d’être hospitalisé du 6 mars au 24 avril 2020 en rééducation. L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 4,5/7, compte tenu de « 2 chirurgies, le polytraumatisme, les séquelles d’ordre psychologique de souffrance, les perturbations dans les conditions de l’existence ». M. [O] produit par ailleurs les éléments suivants : - un certificat médical du 9 avril 2021 du docteur [V] [T], neurologue, prescrivant la poursuite du traitement par [G] (analgésique neuropathique) (pièce n°7), - un certificat médical du 3 septembre 2021 du docteur [R] [Y], médecin généraliste, faisant état de séquelles neurologiques et fonctionnelles avec des troubles de concentration, troubles cognitifs légers, algies cervicales dorsales, lombaires et au niveau des articulations périphériques, mentionnant une marche prolongée et une station debout prolongée difficiles avec réduction du périmètre de marche nécessitant l’utilisation d’une canne si nécessaire et une station debout ne devant pas excéder plus de 10 minutes, et soulignant la poursuite de la prise d’antalgiques au long cours ainsi que d’un traitement anti-dépresseur (pièce n°8), - des attestations de consultations psychologiques les 14, 22 et 29 mai ainsi que le 5 juin 2020 (pièce n°23). Compte tenu de la durée de ses hospitalisations en réanimation, en chirurgie orthopédique puis en rééducation (81 jours), des deux interventions chirurgicales subies, des souffrances physiques induites par le polytraumatisme et les fractures multiples aux vertèbres et aux côtes ainsi que par les suites opératoires, et des souffrances morales relevées par l’expert et le médecin généraliste qui ont nécessité une prise en charge psychologique, son préjudice de souffrances endurées par M. [O] du 4 février 2020, date de l’accident, au 8 décembre 2022, date de consolidation, sera évalué à la somme de 30 000 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire Prétentions et moyens des parties M. [O] indique évaluer son préjudice esthétique temporaire à la somme de 10 000 euros, eu égard à son séjour en réanimation, ses deux chirurgies, l’arthrodèse avec présence d’une cicatrice étendue, sa boiterie à la marche et sa raideur active ainsi que l’absence de dissociation des ceintures. La société Allianz évalue ce poste de préjudice à la somme de 400 euros, soit 100 euros après réduction du droit à indemnisation. Appréciation du tribunal Le poste de préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime au cours de la maladie traumatique. Il est indemnisé de manière autonome et ne saurait être inclus dans les souffrances morales endurées (Cass. civ. 2ème, 3 juin 2010, n°09-15.730) ou le préjudice esthétique permanent, lequel n’a vocation à indemniser le préjudice esthétique qu’à compter de la date de consolidation (Cass. civ. 2ème, 7 mars 2019, n°17-25.855). Des troubles caractérisant une gêne fonctionnelle, tels que des troubles de l’élocution, peuvent être source d’un préjudice esthétique, dès lors qu’ils contraignent la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2025, n°24-11.414). En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7, tenant compte des deux chirurgies, de l’arthrodèse avec la présence d’une cicatrice étendue, de la boiterie à la marche et la raideur active ainsi que de l’absence de dissociation des ceintures – étant précisé que cette dernière notion renvoie à une absence de dissociation des ceintures pelvienne et scapulaire correspondant respectivement aux bassin et hanche, d’une part, et aux épaules et haut du dos, d’autre part, ce dont il résulte une incapacité à bouger séparément le haut et le bas du corps. M. [O] produit par ailleurs une photographie permettant de constater qu’il présente une cicatrice verticale de plusieurs centimètres au milieu du front (pièce n°9). Compte tenu de la cicatrice étendue au niveau thoracique résultant des interventions chirurgicales subies, de la cicatrice frontale, dont il n’est pas contesté qu’elle a été causée par l’accident, ainsi que des difficultés à se mouvoir (raideur, boiterie et absence de dissociation du haut et du bas du corps) l’ayant contraint à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, le préjudice esthétique temporaire subi par M. [O] du 4 février 2020, date de l’accident, au 8 décembre 2022, date de consolidation, sera évalué à la somme de 4 000 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Sur le déficit fonctionnel permanent Prétentions et moyens des parties M. [O] évalue son déficit fonctionnel permanent à la somme de 37 950 euros, compte tenu du taux global retenu de 23% incluant les séquelles orthopédiques et du rachis avec arthrodèse instrumentée étendue et cervico-thoracique à 10%, le syndrome pyramidal des quatre membres non déficitaires avec des paresthésies des membres inférieurs à 8% ainsi que du syndrome post-commotionnel et le stress post-traumatique à 5%. La société Allianz estime que ce préjudice doit être évalué à la somme de 32 200 euros, soit 8 050 euros après réduction du droit à indemnisation. Appréciation du tribunal Le déficit fonctionnel permanent correspond à l’aspect non économique de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il inclut ainsi l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, les douleurs physiques et psychologiques (notamment le préjudice moral) ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un préjudice définitif évalué postérieurement à la date de consolidation, c’est-à-dire une fois que l’état de la victime s’est stabilisé et n’est plus susceptible d’amélioration. L’indemnisation de ce poste de préjudice est évaluée au regard : - d’une part, de l’évaluation médico-légale du déficit en pourcentage d’incapacité permanente, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total, - et d’autre part, de l’évaluation de la valeur financière du point d’incapacité permanente fixée en euros par rapport à l’âge de la victime et au taux d’incapacité susmentionné retenu. L’évaluation suppose d’appliquer au point d’incapacité le pourcentage d’incapacité permanente (taux d’incapacité x valeur du point). L’indemnité doit cependant être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas tenu compte de certains éléments du préjudice, le juge n’étant jamais lié par les constatations ou les conclusions de l’expert, conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile. En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent à 23%, au regard des éléments suivants : « séquelles orthopédiques et du rachis avec arthrodèse instrumentée étendue et cervico-thoracique à 10%, un syndrome pyramidal des 4 membres non déficitaires avec des paresthésies des membres inférieurs à 8%, un syndrome post-commotionnel et de stress post-traumatique (non documenté) 5% ». Au jour de la consolidation, M. [O] était âgé de 64 ans. Au regard de ces éléments, la valeur du point d’incapacité permanente est fixée à 1 650 euros. Le taux d’incapacité étant de 23 %, le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent est évalué suit : 23 x 1 650 = 37 950 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 37 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice esthétique permanent Prétentions et moyens des parties M. [O] évalue son préjudice esthétique permanent à la somme de 5 000 euros, eu égard à la tendance camptocormique, la raideur, la lenteur à la marche, l’absence de dissociation des ceintures et la cicatrice visible au niveau thoracique en maillot de bain. La société Allianz estime que ce préjudice doit être évalué à la somme de 3 800 euros, soit 950 euros après réduction du droit à indemnisation. Appréciation du tribunal Le préjudice esthétique permanent indemnise l’altération définitive de l’apparence physique de la victime, soit postérieurement à la date de consolidation. Ce préjudice est classiquement évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important). En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7, « en rapport avec la tendance camptocormie la raideur, la lenteur à la marche, l’absence de dissociation des ceintures et la cicatrice visible au niveau thoracique en maillot de bain » - étant précisé que la notion de camptocormie s’entend d’une flexion anormale du tronc vers l’avant. Compte tenu, d’une part, des cicatrices définitives au niveau thoracique et au niveau frontal, et d’autre part, de la persistance de difficultés de posture et de mouvement (camptocormie, raideur, lenteur à la marche, et absence de dissociation du haut et du bas du corps), le contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, le préjudice esthétique permanent subi par M. [O] sera évalué à la somme de 4 500 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice d’agrément Prétentions et moyens des parties M. [O] évalue son préjudice d’agrément à la somme de 20 000 euros, eu égard à l’impossibilité de pratiquer la course, le basket ou d’autres activités, soulignant pratiquer le basket à haut niveau antérieurement à l’accident. La société Allianz estime que ce préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros, soit 1 250 euros après réduction du droit à indemnisation. Appréciation du tribunal Le préjudice d’agrément indemnise le trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs mais également à la limitation de la pratique antérieure (Cass. civ. 1ère, 8 février 2017, n°15-21.528 ; Cass. civ. 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n° 17-14.499). Cette impossibilité ou limitation peut résulter, outre d’une inaptitude fonctionnelle, de l’état psychologique de la victime (Cass. civ. 2ème, 5 juillet 2018, n°16-21.776). La preuve de la pratique antérieure peut être rapportée par tous moyens, y compris par des attestations de témoins (Cass. civ. 2ème, 13 février 2020, n°19-10.572). En l’espèce, le demandeur produit une attestation de M. [D] [I], président de l’association Basket Club de la commune de [Localité 2], aux termes de laquelle ce dernier indique que M. [O] pratiquait du basket et participait aux entraînements au sein de ladite association au cours des années 2018 à 2020. Il n’est cependant pas démontré la pratique de ce sport à haut niveau, incluant notamment la participation à des compétitions. Dès lors, le préjudice d’agrément de M. [O] sera évalué à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément. Sur le préjudice sexuel Prétentions et moyens des parties M. [O] évalue son préjudice sexuel à la somme de 25 000 euros, au regard des troubles érectiles confirmés par l’ordonnance du 20 mai 2022 lui prescrivant du Tadalafil. La société Allianz évalue ce préjudice à la somme de 3 000 euros, soit 750 euros après réduction du droit à indemnisation, compte tenu de la nature de l’atteinte sexuelle subie, de l’âge de la victime et de sa situation familiale. Appréciation du tribunal Le préjudice sexuel indemnise l'ensemble des préjudices définitifs (postérieurs à la consolidation) touchant à la sphère sexuelle, ce qui inclut l’altération de l’aspect morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, les troubles affectant l’accomplissement de l’acte sexuel (altération de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ainsi que l’impossibilité ou la difficulté à procréer. L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. En l’espèce, l’expert judiciaire relève que « des troubles érectiles ont été rapportés par M. [O] et confirmés par l’ordonnance du 20 mai 2022 prescrivant du Tadalafil ». Il convient de tenir compte, outre des troubles érectiles retenus par l’expert, de la réduction des capacités physiques susmentionnées au titre du déficit fonctionnel permanent qui ont nécessairement des répercussions sur la sphère sexuelle. Au jour de la consolidation, M. [O] était âgé de 64 ans. Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice sexuel de M. [O] à la somme de 7 000 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Sur le préjudice permanent exceptionnel Prétentions et moyens des parties M. [O] fait valoir un préjudice permanent exceptionnel, évalué à la somme de 30 000 euros, consistant en l’impossibilité de s’accroupir pour pratiquer la prière ainsi que de pratiquer le ramadan compte tenu de la nécessité de prendre ses médicaments dans la journée. La société Allianz évalue ce préjudice à la somme de 25 000 euros, soit 6 250 euros après réduction du droit à indemnisation. Appréciation du tribunal Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats (Cass. civ. 2ème, 15 décembre 2011, n°10-26.386 ; Cass. civ. 2ème, 16 janvier 2014, n°13-10.566 ; Cass. civ. 2ème, 11 septembre 2014, n° 13-10.691 ; Cass. civ. 2ème, 2 mars 2017, n° 15-27.523). En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que la gêne alléguée dans la prière est déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, poste qui indemnise notamment la réduction définitive du potentiel physique, les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques liées à l’atteinte corporelle subie ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, et d’autre part, que toutes les spiritualités admettent que la foi d’un fidèle s’exprime selon les facultés physiques de ce dernier. Cependant, compte tenu de la proposition d’indemnisation formulée par la société Allianz, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 6 250 euros à M. [O] de ce chef. Sur le préjudice moral Prétentions et moyens des parties M. [O] fait valoir un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros, résultant, d’une part, de l’accident, compte tenu de son appréhension lors de la conduite et de ses angoisses qui nécessitent un suivi psychologique, et d’autre part, de la tardiveté de son indemnisation et des démarches qu’il a été contraint d’entreprendre, en l’absence d’offre présentée par l’assureur. La société Allianz conclut au rejet de cette prétention, relevant que le préjudice moral est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées. Appréciation du tribunal Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances (Cass. civ. 2ème, 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; Cass. civ. 2ème, 11 septembre 2014, n°13-21.506 ; Cass. civ. 2ème, 13 décembre 2018, n°17-28.716) le principe de réparation intégrale du préjudice s’opposant à ce qu’un même préjudice soit indemnisé deux fois. Il convient en effet de rappeler, d’une part, que le poste de « souffrances endurées » vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ; et d’autre part, que le poste de « déficit fonctionnel permanent » permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral de M. [O] étant déjà indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé une nouvelle fois de manière autonome. En conséquence, la prétention au titre du préjudice moral est rejetée. Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices patrimoniaux Sur les frais divers Sur les frais liés à la destruction de biens dans l’accident Prétentions et moyens des parties M. [O] sollicite l’allocation de la somme de 2 899 euros au titre des frais liés à la destruction de sa montre, son ordinateur et ses lunettes lors de l’accident. La société Allianz indique s’en rapporter quant au bien-fondé de la demande, sous réserve de la production des justificatifs afférents aux biens. Elle précise qu’après réduction du droit à indemnisation la somme est de 724,84 euros. Appréciation du tribunal En l’espèce, M. [O] produit des factures de 1 280 euros pour une montre (pièce n°24), 1 299 euros pour un ordinateur MacBook pro (pièce n°32) et 530,90 euros au titre du reste à charge pour des lunettes (pièce n°33). La défenderesse ne s’oppose pas à cette demande. Le tribunal ne pouvant statuer au-delà de ce qui est demandé, il sera retenu un préjudice matériel de 2 899 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 899 euros au titre du préjudice matériel lié à la destruction de biens dans l’accident. Sur l’assistance par tierce personne temporaire Prétentions et moyens des parties M. [O] évalue le poste d’assistance à tierce personne temporaire comme suit : - sur la base d’1 heure 30 pendant 92 jours (138 heures x 30 euros), soit 4 140 euros, - sur la base de 3 heures par semaine pendant 28 mois et 12 jours (114,5 semaines) (114,5 x 30 euros), soit 8 587,50 euros. La société Allianz souligne que l’expert a retenu une aide non médicalisée et non spécialisée, laquelle a été assurée par les proches de la victime aux fins de réaliser les actes de la vie courante. Elle estime que l’indemnisation doit être calculée selon un barème de 15 euros de l’heure et évalue ce poste de préjudice comme suit : - 1 heure 30 x 92 jours x 15 euros - 3 heures x 114,5 semaines x 15 euros - total de 7 222,50 euros, soit 1 805,62 euros après réduction du droit à indemnisation. Appréciation du tribunal Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne temporaire indemnise les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les actes de la vie quotidienne durant la maladie traumatique. Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. civ. 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058). L’indemnisation est évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, la justification des dépenses effectives n’étant dès lors pas nécessaire (Cass. civ. 1ère, 13 juillet 2016, n°15-21.399 ; Cass. civ. 2ème, 2 février 2017, n°16-12.217 ; Cass. civ. 2ème, 15 décembre 2022, n° 21-16.609 ; Crim., 22 mai 2024, n°23-80.958). Par ailleurs, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Cass. civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969). Le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d'une région à l'autre. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu les besoins suivants en assistance : - 1 heure 30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50% du 25 avril au 25 juillet 2020, soit 92 jours, pour la toilette, le ménage, les courses et le port de charge, - 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26 juillet 2020 au 8 décembre 2022, soit 866 jours, en raison des limitations pour le port de charge lourde, pour les courses et pour le ménage. Au regard des besoins susmentionnés, il convient de retenir un tarif horaire de 20 euros. Concernant la période de déficit temporaire de 50 %, le calcul est le suivant : - 1,5 heures x 92 jours = 138 heures - 138 heures x 20 euros = 2 760 euros Concernant la période de déficit temporaire de 25 %, le calcul est le suivant : - 866 jours / 7 = 123,71 semaines - 3 heures x 123,71 semaines = 371,14 heures - 371,14 heures x 20 euros = 7 422,86 euros Le préjudice lié à l’assistance par une tierce personne temporaire doit donc être évalué à la somme de 10 182,86 euros (2 760 + 7 422,86). En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 10 182,86 euros au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne temporaire. Sur la perte de gains professionnels actuels Prétentions et moyens des parties M. [O] indique, dans la discussion de ses écritures, évaluer sa perte de gains professionnels actuels à la somme totale de 84 962,17 euros. Il fait valoir, d’une part, une perte de gains professionnels entre la date de l’accident et son licenciement le 15 novembre 2021, compte tenu de sa perte de rémunération mensuelle, des primes non perçues sur la période ainsi que des congés payés et RTT non pris sur la période, les indemnités versées par la sécurité sociale à hauteur de 6 906,23 euros devant être déduites. Il souligne avoir perçu des indemnités journalières entre mai et août 2020, avoir temporairement repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique entre août et novembre 2020, avant d’être licencié pour inaptitude au 15 novembre 2020. Il se prévaut, d’autre part, d’une perte de gains professionnels entre la date de son licenciement et la date de consolidation, ayant perçu des indemnités de retraite du 1er mai 2022 au 8 décembre 2022 ainsi qu’une rente versée par la sécurité sociale, pour un montant inférieur aux sommes qu’il aurait perçues au titre de sa rémunération et des primes, soulignant que les congés payés et RTT non pris doivent être pris en compte. La société Allianz conclut au rejet de cette prétention. Elle fait valoir que la perte de revenus au cours de la maladie traumatique est appréciée in concreto par référence aux revenus nets antérieurs à l’accident sur une période de douze mois, ajoutant que les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire doivent être déduites. Elle soutient qu’aucun justificatif n’est produit afin d’établir le salaire de référence sur la base duquel le calcul doit être effectué, les primes non perçues, les congés payés ou les RTT et qu’aucun élément n’est apporté concernant les maintiens de salaire opérés par l’employeur ou la Caisse des dépôts et consignation. Appréciation du tribunal Le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels vise à compenser la diminution de revenus subie par la victime entre la date du fait dommageable et celle de la consolidation. Cette perte est évaluée in concreto, au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. Elle s’évalue hors incidence fiscale en considération du salaire net, avant prélèvement fiscal. Pour une victime salariée ou fonctionnaire, le salaire de référence correspond en principe à la moyenne des salaires nets perçus au cours des douze mois précédents le fait dommageable, incluant les primes et indemnités qui constituent un élément de rémunération. Pour une victime au chômage, il convient de prendre en compte les allocations de chômage qu’elle aurait dû normalement percevoir pour calculer la perte de gains professionnels actuels (Cass. civ. 2ème, 23 octobre 2014, n°13-23.481). Lorsque la victime a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, la perte de gains professionnels actuels correspond à la totalité des salaires nets non perçus, augmentée du montant de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) précomptées sur lesdites indemnités journalières, les prélèvements sociaux supportés par la victime au titre des indemnités journalières constituant un élément du préjudice économique devant être inclus dans l’évaluation globale de la perte de gains (Cass. civ. 2ème, 11 mars 2021, n°19-15.043). Il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste. Ainsi, doivent être imputées sur l'indemnité réparant la perte de gains professionnels actuels les seules prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation (Civ. 2ème, 11 juin 2015, n°13-18.459), telles que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En revanche, non mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et ne donnant pas lieu à recours subrogatoire, les allocations chômage ne doivent pas être déduites de l’indemnité allouée à la victime (Cass. civ. 2ème, 7 avril 2005, n°04-10.563 ; Cass. crim., 8 février 2011, n°10-86.045). De même, les arrérages de la rente accident du travail versés avant la consolidation ne s’imputent pas sur la perte de gains professionnels actuels (Cass. civ. 2ème, 14 octobre 2021, n°19-24.456). En l’espèce, il ressort de l’arrêté de nomination sur emploi de collaborateur de cabinet de M. [O] du 12 avril 2018 que ce dernier a été nommé en qualité de directeur de cabinet du maire de la commune de [Localité 2] à compter du 1er avril 2018 et que sa rémunération était composée du traitement afférent à l’indice brut 1023, indice majoré 870, de l’indemnité de résidence et, le cas échéant, du supplément familial de traitement correspondants, de l’indemnité de performance et de fonction, de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ainsi que de la prime de rendement et de service public (pièce n°25 en demande). Aux termes d’un arrêté du 11 janvier 2021, M. [O] est « placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 février 2020. Pendant la durée du congé, conserve intégralité de son traitement pendant 3 mois, les avantages familiaux et selon les cas l’indemnité de résidence » (pièce n°10 en demande). Il ressort du relevé de la sécurité sociale que M. [O] a été arrêté du 4 février 2020 au 2 août 2020, a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique du 3 août au 18 novembre 2020 et a de nouveau été arrêté jusqu’au 15 janvier 2021 (pièce n°11 en demande). La qualité de travailleur handicapé lui a été accordée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à compter du 9 juin 2021 (pièce n°15 en demande). Suivant examen médical du 2 septembre 2021, M. [O] a été déclaré inapte à son poste et à ses fonctions (pièce n°12 en demande). Par courrier du 25 octobre 2021, il lui a été notifié son « licenciement pour inaptitude totale et définitive à toutes fonctions suite à l’expertise effectuée par le docteur [B] le 21 octobre 2021 », ledit courrier mentionnant que « la date d’effet de votre licenciement est fixée au 15 novembre 2021. Conformément aux dispositions du décret n°91-298 du 20 mars 1991, l’indemnité de licenciement qui vous est due, vous sera payée sur votre traitement du mois de novembre 2021. Il en sera de même pour le paiement de votre préavis de départ (4 mois), vos congés non pris et vos jours de CET » (pièce n°13 en demande). Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail ou maladie professionnelle du 19 janvier 2022 fixait son taux d’incapacité permanente à 40% (pièce n°14 en demande). Par courrier du 26 mars 2022, il lui a été notifié l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude à compter du 1er mai 2022 d’un montant net mensuel, avant prélèvement de l’impôt sur le revenu et après prélèvement de la CSG, de 1 249,90 euros, tenant compte d’un revenu de base de 36 569,83 euros, d’une durée d’assurance de 137 trimestres ainsi que d’un taux applicable au calcul de sa retraite de 50% (pièce n°39 en demande). M. [O] produit des bulletins de paie faisant apparaître les montants nets avant impôt à la source suivants (pièces n°26,28,47, 49, 56, 57, 59 en demande) : - bulletins de janvier 2019 à décembre 2019 – dont cumul exercice pour un montant net imposable de 81 983,72 euros. - janvier 2020 : 6 279,59 euros, - février 2020 : 6 279,59 euros, - mars 2020 : 6 279,59 euros, - avril 2020 : 6 279,59 euros, - mai 2020 : 409,02 euros - juin 2020 : -232,45 euros - juillet 2020 : 2478,01 euros - août 2020 : 6 796,38 euros - septembre 2020 : 5 311,86 euros, - octobre 2020 : 5 486,40 euros, - novembre 2020 : 5 399,13 euros (mentionnant un cumul de 55 550 euros pour l’année 2020), - décembre 2020 : 3186,65, - janvier 2021 : 69,46 euros - février 2021 : 5 536,23 euros, - mars 2021 : 5 455,21 euros, - avril 2021 : 5399,11 euros - mai 2021 : 5 399,11 euros, - juin 2021 : 7 247,71 euros, - juillet 2021 : 6 015,17 euros, - août 2021 : 6015,17 euros - septembre 2021 : 6 015,17 euros, - octobre 2021 : 6 015,17 euros. Les sommes perçues par M. [O] incluent un traitement de base mensuel, une indemnité de résidence, un supplément familial, la participation à la mutuelle et l’« IFSE » de fonction. M. [O] produit par ailleurs l’attestation de la sécurité sociale au titre du paiement des indemnités journalières entre le 4 février 2020 et le 9 avril 2023 (pièces n°27 et 38 en demande), dont il ressort que la Caisse primaire d’assurance maladie lui a versé les sommes suivantes, dont mention de paiement direct, les autres sommes ayant été payées à l’employeur, selon le mécanisme de subrogation : - du 05/02/20 au 03/03/20 : 28 jours à 156,58 euros, soit 4 384,24 euros, - du 04/03/20 au 03/05/20 : 61 jours à 206,16 euros, soit 12 575,76 euros, - du 04/05/20 au 02/08/20 : 91 jours à 206,16 euros, soit 18 760,56 euros (paiement direct) - du 03/08/20 au 31/08/20 : 29 jours à 137,46 euros, soit 3 986,34 euros, - du 01/09/20 au 30/09/20 : 30 jours à 113,11 euros soit 3 393,30 euros, - du 01/10/20 au 31/10/20 : 31 jours à 112,84 euros, soit 3 498,04 euros, - du 01/11/20 au 18/11/20 : 18 jours à 114,86 euros, soit 2 067,48 euros, - du 20/11/20 au 15/01/21 : 57 jours à 206,16 euros, soit 11 751,12 euros (paiement direct) - du 08/03/21 au 31/03/21 : 24 jours à 142,83 euros, soit 3 427,92 euros, - du 01/04/21 au 30/04/21 : 30 jours à 114,27 euros, soit 3 428,10 euros, - du 01/05/21 au 31/05/21 : 31 jours à 110,58 euros, soit 3 427,98 euros. Par ailleurs, l’assurance maladie atteste, dans une pièce n°58, que M. [O] est titulaire d’une rente, pour un accident de trajet en date du 4 février 2020, rente à effet du 4/12/2021, dont les montants trimestriels, entre la date d’attribution est la date de consolidation, sont les suivants : 16/12/2021 au 15/03/3022 : 3862,89 euros 16/03/2022 au 31/03/2022 : 477,15 euros 01/04/2022 au 15/06/2022 : 2428,69 euros 16/06/2022 au 30/06/2022 : 485,74 euros 01/07/2022 au 15/09/2022 : 2525,83 euros 16/09/2022 au 15/12/2022 : 3031 euros Il résulte enfin des pièces n°52 à 55 que M. [O] est bénéficiaire, depuis le 1er mai 2022, de pensions de retraite pour un montant mensuel de 3260€, soit, pour la période considérée du 1er mai 2022 au 8 décembre 2022, d’une somme totale de 23 240,64 euros. Il convient finalement de procéder au calcul suivant : Revenu net imposable que M. [O] aurait dû percevoir, sur la base du cumul de l’exercice 2019, permettant d’inclure toutes primes, entre le 4 février 2020 et le 8 décembre 2022 : 236 386,39 euros Dont il faut ôter : Les salaires effectivement perçus : 107 120,87 euros Les indemnités journalières directement touchées : 30 511,69Les rentes versées : 12 811,30 euros Les pensions de retraite : 23 240,64 euros Soit un préjudice apprécié à la somme de 62 701,90 euros à laquelle il y a lieu de condamner la société Allianz. Sur l’assistance permanente par une tierce personne Prétentions et moyens des parties M. [O] évalue son préjudice d’assistance permanente par une tierce personne à la somme de 100 736,18 euros. Il se prévaut du barème issu de la Gazette du Palais 2022 et estime à 3 900 euros le coût annuel de cette assistance (3 h x 25 euros x 52 semaines). Il évalue dès lors les arrérages échus à la somme de 9 975 euros (3 900/ 52 x 133 semaines) et les arrérages à échoir à 90 761,175 euros (4 425 x 20,511). La société Allianz se prévaut du barème issu de la Gazette du Palais 2018. Elle estime les arrérages échus à 5 085 euros (3 heures x 133 semaines x 15 euros) et les arrérages à échoir à 38 769,12 euros (3 heures x 52 semaines x 15 euros x 16.568), pour un total de 43 854,53 euros, soit 10 963,53 euros après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75%. Appréciation du tribunal Le poste de préjudice lié à l’assistance permanente par une tierce personne indemnise les dépenses liées à l’assistance permanente par une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les actes de la vie quotidienne postérieurement à la consolidation. Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. civ. 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058). L’indemnisation est évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, la justification des dépenses effectives n’étant dès lors pas nécessaire (Cass. civ. 1ère, 13 juillet 2016, n°15-21.399 ; Cass. civ. 2ème, 2 février 2017, n°16-12.217 ; Cass. civ. 2ème, 15 décembre 2022, n° 21-16.609 ; Crim., 22 mai 2024, n°23-80.958). Eu égard au caractère définitif de ce préjudice, son évaluation se décompose en trois étapes. En premier lieu, il convient d’évaluer les dépenses annuelles liées à l’assistance par une tierce personne, compte tenu, d’une part, du besoin en assistance, et d’autre part, du taux horaire fixé. D’une part, le besoin d’assistance, apprécié au regard des conclusions de l’expert judiciaire et, le cas échéant, des pièces produites, est exprimé en volume horaire, hebdomadaire ou quotidien. D’autre part, le tarif horaire de l’assistance, apprécié souverainement par le juge sur la base d’un taux horaire moyen de 16 à 25 euros, est fixé au regard de la gravité du handicap, de la nature de l’aide requise (aide active, surveillance) et de la localisation géographique du domicile de la victime (le coût pouvant varier d’une région à l’autre) étant précisé que l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Cass. civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969). Le coût annuel de l’assistance, constituant la rente annuelle de référence, est ainsi calculé en multipliant le volume d’heures d’assistance retenu par le taux horaire fixé. En deuxième lieu, il convient de déterminer les arrérages échus, correspondant au besoin d’assistance pour la période comprise entre la date de consolidation (ou de départ du besoin) et la date du jugement, lesquels sont indemnisés pour leur montant réel. En troisième lieu, il convient de procéder à la capitalisation du préjudice futur par application d’un barème de capitalisation permettant de déterminer le coefficient de capitalisation (valeur du capital représentatif d’une rente annuelle ou euro de rente) en tenant compte de l’âge de la victime à la date de la décision (date d’attribution), de son sexe, de la nature viagère ou temporaire du préjudice, du taux d’actualisation retenu ainsi que de l’espérance de vie issue des tables de mortalité de référence. Le choix du barème relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, lequel détermine celui qui lui paraît le mieux à même d’assurer la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que l’indemnité allouée au titre du préjudice d’assistance permanente par tierce personne correspond au produit du montant annuel de l’assistance par le coefficient de capitalisation applicable (coût annuel x coefficient de capitalisation), le cas échéant augmenté des arrérages échus. La Gazette du Palais du 14 janvier 2025 présente le barème de capitalisation 2025. Deux types de tables distinctes sont proposées : - d’une part, les tables dites stationnaires (table stationnaire homme et table stationnaire femme) reposant sur les tables de mortalités établies à partir des données de l’INSEE 2020-2022 reflétant le niveau de mortalité observé sur les années 2020 à 2022 ; - d’autre part, les tables dites prospectives, élaborées à partir des données de projections démographiques à long terme (INSEE 2021-2121) et prenant dès lors en considération l’évolution attendue de la mortalité. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin permanent en assistance à raison de 3 heures par semaine pour le port de charge lourde, les courses et le ménage. La date de consolidation a été fixée au 8 décembre 2022. Au jour du jugement, M. [O] est âgé de 68 ans. Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros. Par ailleurs, compte tenu du caractère viager du préjudice et afin d’en assurer une réparation intégrale et effective, il convient de faire application de la table prospective de la Gazette du Palais 2025, laquelle tient compte de l’évolution de l’espérance de vie et permet dès lors une appréciation plus réaliste de la durée du préjudice. Le calcul pour déterminer le coût annuel du besoin en assistance est dès lors le suivant : - 3 heures x 20 euros = 60 euros (coût hebdomadaire) - 60 euros x 52 semaines = 3 120 euros (coût annuel). Le calcul pour déterminer les arrérages échus entre le 8 décembre 2022, date de consolidation, et le 15 janvier 2026, date du jugement, soit pendant 1 134 jours, est donc le suivant : - 1 134 jours / 7 = 162 semaines, - 162 semaines x 3 heures = 486 heures - 486 heures x 20 euros = 9 720 euros. Eu égard à l’euro de rente pour un homme âgé de 68 ans au jour de l’attribution et une rente viagère, selon le barème de capitalisation de la Gazette du palais du 14 janvier 2025 et application de la table prospective, le calcul pour déterminer le capital à échoir est donc le suivant : 3 120 (coût annuel) x 17, 8868 (coefficient de capitalisation) = 55 806,82 euros. Aussi, le préjudice d’assistance permanente par une tierce personne est évalué à la somme totale de 55 806,62 (préjudice futur à compter du jugement) + 9 720 euros (arrérages échus entre la date de consolidation et la date du jugement), soit 65 626,82 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 65 626,82 euros au titre du préjudice d’assistance permanente par une tierce personne. Sur la perte de gains professionnels futurs Prétentions et moyens des parties M. [O] indique, dans le corps de ses écritures, évaluer son préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs à la somme de 336 667,87 euros concernant la période située entre la date de consolidation (08/12/22) et la date à laquelle il devait prendre sa retraite, à l’âge de 70 ans. Il procède au calcul suivant : (Rémunération de janvier / 30 jours) x 2 191 jours au cours de la période susvisée + primes non perçues + congés payés + RTT. Il mentionne l’imputation des indemnités de retraite à compter du 8 décembre 2022 ainsi que de la rente perçue par la sécurité sociale à partir de 2023, jusqu’en 2028. La société Allianz conclut au rejet de la demande de ce chef. Elle soutient qu’il n’est pas établi que M. [O] avait effectivement l’intention de poursuivre son activité au-delà de ses 62 ans, âge à partir duquel il pouvait prétendre à bénéficier de ses droits à la retraite. Elle estime qu’une perte de chance n’est pas davantage démontrée car il n’est pas justifié qu’il aurait eu la volonté de reprendre une activité complémentaire en vue de s’assurer un complément de revenu. Par ailleurs, elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas du salaire de référence retenu, ni des prétendues primes non perçues, des congés payés et des RTT non pris. Elle souligne en outre qu’aucun élément n’est apporté sur le montant exact de la rente versée par la sécurité sociale. Appréciation du tribunal La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident. L’indemnisation de ce préjudice inclut les arrérages échus concernant la période située entre la date de la consolidation et la décision. L’indemnisation inclut également les arrérages à échoir concernant la période postérieure à la décision, lesquels sont capitalisés, ce qui implique la multiplication de la perte annuelle par un coefficient de capitalisation (valeur du capital représentatif d’une rente annuelle ou euro de rente) en tenant compte de l’âge de la victime à la date de la décision (date d’attribution), de son sexe, de la nature viagère ou temporaire du préjudice, du taux d’actualisation retenu ainsi que de l’espérance de vie issue des tables de mortalité de référence. Cette capitalisation est effectuée soit de manière viagère, soit jusqu’à la date de la retraite, si la victime formule par ailleurs une demande pour la perte des droits à la retraite au titre de l’incidence professionnelle. Il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste. Ainsi, doivent être imputées sur l'indemnité réparant la perte de gains professionnels futurs les arrérages de la rente accident du travail versés avant la consolidation (Cass. civ. 2ème, 14 octobre 2021, n°19-24.456 ; Cass. civ. 2ème, 7 novembre 2024, n°23-14.755). En revanche, non mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et ne donnant pas lieu à recours subrogatoire, les allocations chômage ne doivent pas être déduites de l’indemnité allouée à la victime (Cass. civ. 2ème, 7 avril 2005, n°04-10.563 ; Cass. crim., 8 février 2011, n°10-86.045). De même, l’indemnité de licenciement pour inaptitude médicale résultant de l’accident n’a pas à être prise en compte pour évaluer sa perte de gains professionnels (Cass. civ. 2ème, 11 octobre 2007, n°06-14.611). La perte de chance de la réalisation d’un évènement favorable constitue un préjudice réparable. Toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation (Cass. civ. 1ère, 12 octobre 2016, n°15-23.230), à condition d’être réelle et certaine. Il est constant, d’une part, que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, et d’autre part, qu’il ne peut refuser d’indemniser une perte de chance, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Cass. civ. 1ère, 1 mars 2023, n°21-25.868). L’indemnisation de la perte de chance est proportionnelle à la chance perdue et ne peut être égale à l’intégralité du gain espéré. En l’espèce, M. [O] produit les douze bulletins de salaire antérieurs à l’accident et le bulletin de salaire du mois de décembre 2019, dont récapitulatif au titre de cette année. Il verse également le montant de la rente (voir supra). Considérant la nature de la profession de M. [O] – directeur de cabinet du Maire de [Localité 2] - et la tenue d’élections municipales en 2026, il y a lieu d’apprécier la probabilité de sa persistance dans ses fonctions actuelles jusqu’en 2028, âge maximal de départ, à 50%. Considérant les revenus tels que précédemment calculés, il aurait pu percevoir, s’il avait parcouru toute cette période avec la même rémunération, une somme de 498 962,03 euros, soit, considérant la probabilité prémentionnée, un espoir de gain de 249 481,01 euros. Cette somme est inférieure aux montants cumulés de sa retraite dans le même intervalle (230 510,72 euros selon calcul du demandeur), outre la rente de la sécurité sociale (69 946,14 euros selon même calcul) et l’indemnité de licenciement (65 150,66 euros – pièce n°56 en demande), de sorte que n’existe pas de préjudice indemnisable. A titre subsidiaire, le demandeur propose un autre calcul, qui inclut un départ à la retraite à 67 ans. La probabilité de cet événement, étant toujours relevé que M. [O] occupait une fonction politique, dépendante du rythme des mandats municipaux, doit s’apprécier à 75%, soit, pour une rémunération sur 1095 jours de 249 367,15 euros, un espoir de gain de 187 025, 36 euros. Ici encore, si l’on considère l’indemnité de retraite perçue pour trois ans (115 255,36 euros selon calcul du demandeur), la rente pour trois ans (34 973,07 euros) et l’indemnité de licenciement allouée en novembre 2021, qui n’aurait pas été perçue en cas de départ à la retraite, l’espoir de gains futurs de Monsieur [O] est inférieur à la somme effectivement perçue. Il convient de le débouter de sa demande de ce chef. Sur l’incidence professionnelle Prétentions et moyens des parties M. [O] indique, dans le corps de ses écritures, évaluer son incidence professionnelle à la somme de 60 963,40 euros au titre de la perte des droits à la retraite. Il expose qu’il a été placé en retraite anticipée pour invalidité le 1er mai 2022, percevant 3260 euros par mois, soit 39 120 euros par an. Or, s’il avait pris sa retraite à partir de 67 ans, soit à compter du 1er janvier 2026, il aurait obtenu une retraite à taux plein correspondant annuellement à la somme de 41 641 euros, perdant ainsi la somme de 2521 euros par an. Il soutient à cet égard que la rente, déjà pris en compte dans la perte de gains professionnels, ne peut venir en déduction de ce chef de préjudice. Il en déduit que la perte de revenus sur retraite échue, entre le 1er mai 2022 et le 1er janvier 2025, équivaut à 9255,17 euros. Et que la perte de revenus sur retraite à échoir, à partir du 1er janvier 2025 et prenant pour base le barème de la gazette du palais 2022 pour 66 ans, est de 51 708,23 €. La société Allianz demande le rejet de ce poste de préjudice, dont elle estime par ailleurs, qu’il ne saurait être évalué à une somme supérieure à 20 000 euros, soit 5 000 euros après réduction du droit à indemnisation de 75%. Elle soutient que M. [O] n’a pas perdu ses capacités intellectuelles, ni sa possibilité de poursuivre l’activité professionnelle qui était la sienne avant la réalisation de l’accident, l’incidence professionnelle ne portant que sur le port de charges lourdes et la station debout qui ne sont pas les composantes principales d’une activité de directeur de cabinet. Elle se prévaut de l’absence de lien de causalité entre la perte des droits à la retraite et l’accident, estimant que la retraite anticipée est indépendante de celui-ci dès lors qu’il n’était pas dans l’incapacité de poursuivre une activité professionnelle et avait la possibilité de poursuivre son activité auprès du même employeur. Elle ajoute que la rente versée, de façon viagère, doit être retenue dans le calcul de la perte, la rendant inexistante. Appréciation du tribunal L’incidence professionnelle indemnise non la perte de revenus professionnels imputables à l’incapacité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance de promotion professionnelle, la pénibilité accrue au travail, l’abandon de la profession initiale au profit d'une autre avec ou sans reclassement, les frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle, le changement de poste ou la perte des droits à la retraite. Il s’agit d’un préjudice permanent, qui n’existe qu’à compter de la date de la consolidation. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Allianz, il est incontestable que M. [O] était dans l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle, dès lors qu’il a été déclaré inapte à son poste à la suite d’un examen médical du 2 septembre 2021 (pièce n°12 en demande) et à toutes fonctions à la suite de l’examen médical du 21 octobre 2021, de sorte qu’il a été licencié pour inaptitude totale et définitive à toutes fonction à effet au 15 novembre suivant (pièce n°13 en demande). M. [O] justifie de « l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude à compter du 1er mai 2022 d’un montant net mensuel, avant prélèvement de l’impôt sur le revenu et après prélèvement de la CSG, de 1 249,90 euros, tenant compte d’un revenu de base de 36 569,83 euros, d’une durée d’assurance de 137 trimestres ainsi que d’un taux applicable au calcul de sa retraite de 50% » (pièce n°39 en demande). Dans cette même pièce est produite une attestation de « info retraite » qui permet de simuler le montant total des retraites, tenant compte de l’ensemble des régimes complémentaires auxquels l’assuré peut prétendre, selon l’âge de départ à la retraite et le nombre de trimestres cotisés. Dans le cas présent, cette estimation prend en compte, d’une part, la retraite de base du secteur privé sus-mentionnée, et, d’autre part, les retraites complémentaires : de salarié du secteur privé Agirc-Arrcode contractuel de droit public Ircantec, d’élu local IrcantecSont par ailleurs produites des attestations de paiement, datées de février 2026, pour ces différentes caisses de retraite, établissant le paiement effectif de ces pensions. Monsieur [O] soutient qu’il perçoit un montant global de pension de 3260 euros par mois, correspondant effectivement aux différents paiements attestés, soit 39120 euros annuels. Or, la simulation proposée par Info retraite établit que, eusse-t-il atteint les 152 trimestres permettant l’acquisition du taux plein, à 67 ans, qu’il aurait perçu la somme de 41 641 euros, soit un différentiel de 2521 euros par an. Doit être retranché à ce différentiel, entre ce qu’il aurait pu toucher s’il avait atteint en travaillant l’âge de départ à la retraite donnant accès au taux plein et l’âge auquel il est effectivement parti à la retraite, la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale, rente viagère qui indemnise les conséquences de cet accident. Si, à juste titre, le demandeur soutient qu’elle ne peut être ôtée deux fois des sommes auxquelles il aurait pu prétendre, il sera observé qu’en l’espèce, elle doit être déduite, pour la période de la retraite, du différentiel des sommes perceptibles en cas de taux plein et des sommes effectivement perçues, comme ayant précisément pour but de combler cet écart. Le montant annuel de la rente de la sécurité sociale, tel que précisé par la pièce n°58 en demande, attestation de paiement de la CPAM, en fate du 20 janvier 2026, est de 13 095,91 euros, supérieure au différentiel de retraite, de sorte que M. [O] n’établit pas de préjudice patrimonial du fait d’une minoration de sa retraite, et il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les frais de logement adapté Prétentions et moyens des parties M. [O] sollicite l’allocation de la somme de 2 828 euros au titre de l’acquisition d’un portail automatique, et d’achat de matériel de musculation pour procéder à sa rééducation à domicile. La société Allianz s’oppose à cette demande, soulignant qu’un tel préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et que le demandeur n’a pas contesté le pré-rapport. Elle soutient que le lien de causalité entre cette dépense et l’accident n’est pas démontré, dès lors qu’il n’est pas établi que les séquelles de M. [O] l’empêchaient d’ouvrir manuellement le portail. Appréciation du tribunal Le poste de préjudice lié aux frais de logement adapté correspond aux frais que doit supporter la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. Il peut également inclure les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée. Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime implique qu’il appartient à l’auteur responsable d’indemniser tout le préjudice, rien que le préjudice, sans qu’il n’en résulte ni enrichissement, ni appauvrissement de la victime, laquelle doit être replacée dans une situation la plus proche possible de celle où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu (notamment, Cass. civ. 2ème, 28 novembre 1962 ; Cass. civ. 2ème, 18 janvier 1973, n°71-14.282 ; Cass. crim., 15 mai 1984, n°82-94.068). Conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert. En l’espèce, M. [O] produit : - une facture Lapeyre du 5 août 2020 d’un montant de 2 144 euros relative à l’acquisition d’un portail automatique (pièce n°30 en demande). - une facture d’un montant de 358,99 euros pour l’acquisition et la livraison d’un tapis de marche motorisé le 11 mai 2020 (pièce n°24 en demande), - une facture Go sport du 8 avril 2020 d’un montant de 63,91 euros pour l’acquisition de matériel de sport (haltères, corde à sauter, balle de massage, ballon) (pièce 41 en demande), - une facture ToolFitness du 17 août 2020 d’un montant de 273,95 pour l’acquisition d’un vélo d’appartement (pièce 41 en demande), - un certificat médical de son médecin traitant du 21 octobre 2022 rédigé en ces termes : « pour sa rééducation motrice, je lui ai conseillé de multiplier les exercices à son domicile en plus de la kinésithérapie pour accélérer la rééducation d’autant plus que l’accident a coïncidé avec la crise de la covid 19 avec fermeture des salles de sport pendant plus d’un an ce qui a entraîné l’achat d’équipements adaptés par M. [O] à son domicile (tapis de marche, vélo d’appartement) ainsi que l’aménagement de sa voiture (acquisition du (sic.) boîte automatique) » (pièce n°37 en demande), - un certificat médical de son médecin traitant du 4 octobre 2023 en ces termes : « l’accident a eu lieu quelques jours avant la crise sanitaire du covid 19 (je vous rappelle que tout était fermé pendant plusieurs mois) De ce fait, M. [O] n’a pas pu bénéficier de la rééducation nécessaire à son rétablissement du fait de la fermeture de tous les équipements collectifs (salle de sport, etc). Pour réaliser sa rééducation à domicile je lui ai alors conseillé d’acheter du matériel de kinésithérapie » (pièce n°42 en demande). S’agissant du portail, si l’expert judiciaire a écarté l’existence d’un préjudice lié aux frais de logement adapté, ce dernier a néanmoins retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25% pour la période du 26 juillet 2020 au 8 décembre 2022 et un déficit fonctionnel permanent de 23% au regard « des séquelles orthopédiques et du rachis avec arthrodèse instrumentée étendue et cervico-thoracique à 10%, un syndrome pyramidal des 4 membres non déficitaires avec des paresthésies des membres inférieurs à 8%, un syndrome post-commotionnel et de stress post-traumatique », soit des séquelles importantes impliquant notamment une gêne durable au niveau des jambes et des bras ainsi que du dos. Il ressort d’ailleurs de l’expertise judiciaire que M. [O] conserve notamment une raideur active du rachis dorsal avec une limitation fonctionnelle, des douleurs au niveau des membres inférieurs et une lenteur à la marche, le port de charges lourdes et l’accroupissement étant exclus tandis que la station debout est pénible. Dès lors, il apparaît qu’eu égard aux séquelles conservées par M. [O], l’acquisition d’un portail motorisé, évitant à ce dernier de sortir de son véhicule et d’ouvrir manuellement le portail, est de nature à faciliter ses déplacements en limitant les douleurs ressenties, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de ce chef. S’agissant des matériels de sport, si l’expert judiciaire n’a pas retenu de frais divers, il n’est pas contesté que M. [O], qui a présenté un polytraumatisme et de multiples fractures, a été hospitalisé pendant un mois en chirurgie orthopédique et a subi deux interventions chirurgicales, avant une hospitalisation en rééducation pendant environ un mois et demi, jusqu’au 24 avril 2020. Par ailleurs, son médecin traitant l’ayant suivi au cours de l’évolution de ses blessures atteste que la poursuite de la rééducation à domicile était nécessaire, étant relevé que l’inscription dans une salle de sport était exclue au cours de la période suivant la fin de son hospitalisation, le 24 avril 2020, eu égard à la fermeture des établissements recevant du public et aux limitations de déplacement. Compte tenu de ces éléments, les dépenses susmentionnées apparaissent justifiées, imputables à l’accident et nécessaires à l’amélioration de l’état physique de la victime. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 829 euros demandés au titre des frais liés à l’adaptation de son logement. Sur les frais de véhicule adapté Prétentions et moyens des parties M. [O] sollicite l’allocation de la somme de 36 533 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule avec une boîte automatique. La société Allianz s’oppose à cette demande, soulignant que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice et qu’aucun dire n’a été formulé pour contester le pré-rapport. Appréciation du tribunal Le poste de préjudice lié aux frais de véhicule adapté vise à indemniser les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il indemnise tant les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule que le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté. Il inclut par ailleurs le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Il est susceptible d’inclure les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage. Conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert. En l’espèce, M. [O] produit les éléments suivants : - un bon de commande du 2 mars 2021 pour l’acquisition d’un véhicule Land-Rover d’un montant de 36 533 euros (pièce n°31 en demande), - un certificat médical du 21 octobre 2022 du docteur [R] [Y], médecin généraliste, attestant avoir conseillé à M. [O] d’aménager son véhicule par l’acquisition d’un véhicule avec une boîte automatique (pièce n°37 en demande). Tout en retenant un déficit fonctionnel permanent de 23% et mentionné des séquelles importantes, telles qu’une raideur active du rachis dorsal avec une limitation fonctionnelle, des douleurs au niveau des membres inférieurs et une lenteur à la marche, l’expert judiciaire a écarté l’existence d’un préjudice lié aux frais de véhicule adapté. Ainsi, il convient, au regard de cette appréciation documentée, non contredite par d’autres éléments, d’écarter l’indemnisation de ce chef de préjudice. Sur les frais d’expertise judiciaire Prétentions et moyens des parties M. [O] sollicite le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 2 000 euros. La société Allianz ne formule pas d’observation sur cette prétention. Appréciation du tribunal En l’espèce, il est produit le reçu du régisseur faisant état du paiement par M. [O] de la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de l’expertise (pièce n°51 en demande). Indispensables à l’évaluation des préjudices subis par la victime, les frais d’expertise sont incontestablement imputables à l’accident. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire. Sur le doublement des intérêts Prétentions et moyens des parties M. [O] fait valoir, sur le fondement de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985, qu’aucune indemnisation ou provision n’a été versée, à l’exception de celle payée par son propre assureur, la société SMACL Assurances, avant que son mandat ne soit repris par la société Allianz. La société Allianz, sur le fondement de l’article L. 211-9 du code des assurances, soutient que la formulation de l’offre incombait à l’assureur de la victime, lequel a procédé au versement d’une provision. Elle expose avoir ensuite repris le mandat de gestion de l’indemnisation et diligenté une nouvelle expertise sans être en mesure de se positionner immédiatement sur le droit à indemnisation de M. [O]. Elle souligne avoir été condamnée par le juge des référés à payer une somme provisionnelle de 19 000 euros. Appréciation du tribunal En application de l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Conformément à l’article 16 de la loi précitée, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En application de l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Aux termes de l’article L.211-13 du code précité, lorsque l’offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Conformément à l’article R.211-40 dudit code, l’offre doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L.211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. Il résulte des dispositions susvisées qu’en premier lieu dans un délai de huit mois courant à compter de l’accident, une offre indemnitaire doit être formulée à la victime, cette offre pouvant être provisionnelle, et qu’en second lieu, lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois de l’accident, et après avoir satisfait à son obligation de formuler une offre provisionnelle, il dispose d’un délai de cinq mois courant en principe à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise médicale pour formuler une offre définitive (Cass. civ. 2ème, 13 janvier 2005, n°03-20.623 ; Cass. crim., 9 novembre 1999, n°98-84.328). La computation des délais est faite conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile. La contestation par l’assureur de la responsabilité ne le dispense pas de faire, dans les délais requis, l’offre imposée par l’article L.211-9 susvisé (Cass. civ. 2ème, 25 octobre 2012, n°11-22.686). De même, ni la mise en œuvre d’une procédure judiciaire afin de déterminer l’étendue des droits de la victime (Cass. 2e civ., 16 janvier 1992, n°90-86.793), ni le paiement d’une provision en exécution d’une ordonnance de référé n'exonère l'assureur de son obligation de formuler une offre, y compris provisionnelle (Cass. civ. 2ème, 19 novembre 1998, n°96-16.128). L’offre, y compris provisionnelle, doit être sérieuse, sauf à être assimilée à une absence d’offre (Cass. civ. 2ème, 4 mai 2000, n°98-20.179), et comprendre tous les éléments indemnisables du dommage (Cass. civ. 2ème, 2 avril 2009, n°08-16.621). Il appartient au débiteur de l’obligation de justifier de ce qu’il a formulé l’offre dans le délai qui lui était imparti (Cass. civ. 2ème , 24 février 2000, n°98-10.775). La pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal prend effet à compter de l’expiration du délai imparti pour faire une offre et court jusqu’au jour de l’offre sérieuse et complète (Cass. civ. 2ème, 16 décembre 2004, n°03-15.595) ou, à défaut, du jugement devenu définitif (Cass. civ. 2ème, 8 janvier 2009, n°07-19.576 ; Cass. civ. 2ème, 12 octobre 2023, n° 22-16.086 et n°22-14.134). L’assiette de cette pénalité est constituée par la totalité de l’indemnité contenue dans l'offre sans déduction ni des provisions versées, ni des créances des tiers payeurs (Cass. 2e civ., 10 juin 1999, n° 96-22.584 ; Cass. crim., 3 mai 2016, n°14-84.246). En l’espèce, par courrier du 15 avril 2021, l’assureur de M. [O], la SMACL Assurances, l’a informé de la reprise du mandat de gestion de l’indemnisation par l’assureur de M. [N], la société Allianz, le 7 avril 2021, de sorte qu’à compter de cette date, elle disposait d’un délai maximal de huit mois expirant le 7 décembre 2021 pour formuler une offre provisionnelle. Par courriel du 8 février 2022, la société Allianz a indiqué ne pas être en mesure de fixer les responsabilités et le droit à indemnisation de M. [O]. Par lettres recommandées avec avis de réception des 8 février et 21 mars 2022, M. [O] a mis la société Allianz en demeure de lui verser une provision. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés a condamné la société Allianz à payer à M. [O] les sommes provisionnelles de 8 000 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, avec intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 4 octobre 2020 et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette décision ne dispensait pas l’assureur de respecter son obligation de formuler une offre provisionnelle, étant au demeurant relevé que les provisions versées en exécution de celle-ci ne concernaient pas l’ensemble des postes de préjudice. Il n’a notamment été formulé aucune offre pour le déficit fonctionnel temporaire ou l’assistance temporaire par une tierce personne. L’expert a rendu son rapport le 6 avril 2023, de sorte que l’assureur disposait d’un délai de cinq mois expirant le 6 septembre 2023 pour formuler une offre définitive. Les premières conclusions valant offre ont été notifiées par l’assureur le 14 septembre 2023. Compte tenu de la reprise du mandat d’indemnisation par la société Allianz à compter du 7 avril 2021, de l’absence de toute offre provisionnelle formulée et de la formulation d’une offre définitive le 14 septembre 2023, il convient de dire que le taux d’intérêt légal est doublé à compter du 8 décembre 2021 et jusqu’au 13 septembre 2023, pour la totalité de l’indemnité allouée par la présente décision, sans déduction des provisions versées. Sur la demande d’astreinte La demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée dès lors que l’exécution de la décision est déjà assurée par l’exécution provisoire et les intérêts au taux légal assortissant la décision. En conséquence, la prétention de ce chef est rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Allianz, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Allianz, condamné aux dépens, devra payer à M. [O], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que le droit à indemnisation de M. [L] [O] est intégral ; Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [L] [O] les sommes suivantes : - 10 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 30 000 euros au titre des souffrances endurées, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 4500 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 37 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 7 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 6 250 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel, - 2 899 euros au titre du préjudice matériel lié à la destruction de biens dans l’accident, - 2 828 euros au titre des frais d’adaptation du logement - 10 182,86 euros au titre du préjudice d’assistance par une tierce personne temporaire, - 65 626,82 euros au titre du préjudice d’assistance par une tierce personne permanente, - 62 701,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels - 2 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, Dit que ces sommes seront assorties de l’intérêt légal à compter du 8 décembre 2021 ; Dit que le taux d’intérêt légal est doublé à compter du 8 décembre 2021 et jusqu’au 13 septembre 2023, pour la totalité de l’indemnité allouée par la présente décision, sans déduction des provisions versées ; Rappelle que toute indemnité provisionnelle perçue vient en déduction des sommes allouées ; Rejette la prétention tendant à l’indemnisation du préjudice moral ; Rejette la prétention tendant à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ; Rejette la prétention portant sur l’incidence professionnelle ; Rejette la prétention portant sur l’indemnisation d’un véhicule adapté ; Rejette la prétention tendant au prononcé d’une astreinte ; Condamne la société Allianz Iard aux dépens ; Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [L] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Déclare le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 23/02988 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 02 juin 2025 Minute n°26/507 N° RG 23/02988 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOQ Le CCC : dossier FE : -Me DE FROMENT -Me MEURIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [L] [O] [Adresse 1] représenté par Maître Bernard DE FROMENT de la SELARL SELARL FROMENT RIQUIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSES Entreprise ALLIANZ IARD [Adresse 2] représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 3] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. ETIENNE, Juge Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée Jugement rédigé par : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée DEBATS A l'audience publique du 16 Avril 2026 en présence de Mme [U] auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative. GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 mai 2026, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 février 2020, vers 22 heures, un accident de la circulation a impliqué M. [L] [O], circulant au volant d’un véhicule Renault Clio, assuré par la société SMACL Assurances, et M. [Q] [N], conduisant un véhicule de type fourgon Renault Master, assuré par la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz). Transporté immédiatement aux urgences, M. [O] a souffert d’une contusion splénique, de multiples fractures notamment des côtes et des vertèbres cervicales, et d’un hémopneumothorax bilatéral. Il a subi deux interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale les 6 et 7 février 2020, dont une arthrodèse, une fixation d’os par du matériel métallique et une greffe osseuse. Demeuré hospitalisé jusqu’au 6 mai 2020, M. [O] a fait l’objet d’une rééducation au centre de réadaptation de [Localité 1] jusqu’au 24 mai 2020. Par courriers recommandés avec accusés de réception des 8 février 2022 et 21 mars 2022, M. [O] a mis en demeure la société Allianz de lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - condamné la société Allianz à payer à M. [O] les sommes provisionnelles de : *8 000 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire, *10 000 euros au titre des souffrances endurées, *1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, avec intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 4 octobre 2020 et jusqu’au jour de l’offre ou de la présente décision devenue définitive, - dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision, - mis hors de cause la société SMACL Assurances, - ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [M] [F], - fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise devant être consignée par M. [O], - condamné la société Allianz à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Allianz aux dépens. L’expert a rendu son rapport le 6 avril 2023. Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu ainsi que suit : « M. [L] [O], âgé au moment des faits de 62 ans, a été victime le 04/02/2020 d’un polytraumatisme et d’un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale le score de Glasgow à l’arrivée des secours était de 15. Les images cérébrales auraient été normales. Le bilan lésionnel associait : - un polytraumatisme avec une fracture arrachement du corps antéro-intérieur de D5 avec recul du mur postérieur en D5-D6, - fracture bi-pédiculaire de D6, - fracture des arcs moyens des côtes 7,8,9,10 à droite et 6,7,8,9,10 à gauche, - contusion de la rate, sans saignement, - fracture des apophyses transverses gauche de L2, L3, L4. Il a nécessité une hospitalisation complète en réanimation, du 04/02/2020 au 05/02/2020, et en chirurgie orthopédique, du 05/02/2020 au 06/03/2020, ensuite en rééducation du 06/03/2020 au 24/04/2020. Il a requis deux chirurgies, le 06/02/2020 pour réduction arthrodèse T3, T9. Reprise le lendemain le 07/02/2020 pour une 2ème chirurgie en raison [d’une] vis ectopique, extension du montage avec fixation C7, T6 par arthrodèse T2, T9 instrumentée par CD et sur une fracture Magerl C de T5-T6. M. [L] [O] aujourd’hui est âgé de 64 ans, nous sommes à 2 ans et 8 mois de l’accident traumatique. Il garde comme séquelles : - un syndrome post-commotionnel avec un score au Moca subnormal de 25/30, - un syndrome de stress marqué par la réviviscence de l’image de l’accident avec une sensation de mort éminente, des cauchemars, un comportement associant une hypervigilance et une appréhension, - un syndrome tétrapyramidal prédominant aux membres supérieurs non déficitaire, - une raideur active du rachis dorsal avec une limitation fonctionnelle, - des douleurs neuropathiques avec des paresthésies des membres inférieurs prédominantes à droite qui ont été corroborées par la présence d’anomalie[s] à l’enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques et moteurs à l’examen du 03/11/2020. Sur le plan médico-légal, - accident imputable le 04/02/2020, - la consolidation est fixée le jour de l’expertise le 08/12/2022, - la période de [déficit fonctionnel temporaire total (DFTT)] : couvre les périodes d’hospitalisation du 04/02/2020 au 24/04/2020, - [Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)] 50% : à partir du 25/04/2020 au 25/07/2020, - DFTP 25% : à partir du 26/07/2020 au 08/12/2022, date de la consolidation - [Déficit fonctionnel permanent (DFP)] : il prend en compte au titre des séquelles orthopédiques et du rachis avec arthrodèse instrumentée étendue et cervico-thoracique à 10%, un syndrome pyramidal des 4 membres non déficitaires avec des paresthésies des membres inférieurs à 8%, un syndrome post-commotionnel et de stress post-traumatique (non documenté) 5%, soit un DFP global selon le concours médical guide barème européen de 23%, - le préjudice de la douleur : il prend en charge 2 chirurgies, le polytraumatisme, les séquelles d’ordre psychologique de souffrance, les perturbations dans les conditions de l’existence, il est fixé à 4,5/7, - le préjudice esthétique temporaire : il prend en compte le séjour en réanimation, les deux chirurgies, l’arthrodèse avec la présence d’une cicatrice étendue, la boiterie à la marche et la raideur active, l’absence de dissociation des ceintures. Il est retenu en global : 3,5/7, - le préjudice esthétique permanent : il est retenu 2/7, en rapport avec la tendance camptocormie la raideur, la lenteur à la marche, l’absence de dissociation des ceintures et la cicatrice visible au niveau thoracique en maillot de bain, - tierce personne : *pendant la période de [déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)] 50% : M. [O] indique avoir été dépendant pour la toilette, le ménage, les courses et le port de charge, ce qui nous autorise à retenir 1 heure 30 d’aides humaines par jour, *pendant la période de [déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)] 25% : 3 heures par semaine en raison des limitations pour le port de charge lourde, pour les courses et pour le ménage, *il est retenu à titre pérenne 3 heures par semaine d’aides humaines en raison des limitations persistantes décrites pendant la période DFTP de 25% et qui restent stables au-delà de cette période, - préjudice d’agrément : présent, impossibilité de pratiquer la course, le basket ou d’autres activités, - préjudice sexuel : présent, des troubles érectiles ont été rapportés par M. [O] et confirmés par l’ordonnance du 20 mai 2022 prescrivant du Tadalafil, - préjudice professionnel : il prend en compte la période d’arrêt de travail imputable. M. [O] fournit pendant la période de dire son contrat de travail et des fiches de paye qui démontrent l’importance et la complexité des missions qui étaient les siennes avant l’accident. -l’incidence professionnelle : est marquée par les limitations dans ses activités professionnelles, à savoir l’interdiction de port de charges, la station debout pénible et la nécessité de [lui notifier] une retraite anticipée pour invalidité et inaptitude, - préjudice permanent exceptionnel : présent, impossibilité de s’accroupir pour pratiquer la prière en rapport avec l’arthrodèse rachidienne étendue. Le préjudice permanent exceptionnel est aussi lié à l’impossibilité de pratiquer le ramadan devant la nécessité de prendre ses médicaments dans la journée ce qui lui cause aussi un préjudice d’agrément permanent exceptionnel, -le préjudice d’établissement : sans objet, - le préjudice architectural : sans objet - la conduite : sans objet. ». Par acte du 22 juin 2023, M. [O] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de céans a : - révoqué l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024, - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à assigner la Caisse primaire d’assurance maladie ayant couvert M. [O] en intervention forcée, - renvoyé pour ce faire l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2025. Par acte du 28 janvier 2025, M. [O] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie en intervention forcée. Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat. En application des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juin 2025. Par jugement du 15 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité M. [L] [O] à produire les éléments nécessaires à l’évaluation de ses préjudices en justifiant notamment de ses revenus antérieurs à l’accident, de ses ressources actuelles au titre de la retraite personnelle et de la retraite complémentaire, ainsi que de la rente versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2026. A cette date, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 21 mai 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé jusqu’au 18 juin 2026, dans l’attente de la production du dossier de plaidoiries complet en demande. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par dernières écritures du 20 mars 2026, M. [O] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [O] la somme de 709 683,49 euros (sept cent neuf mille six cent quatre-vingt-trois euros et quarante neuf centimes) en indemnisation de ses préjudices subis du fait de l’accident de circulation du 4 février 2020, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir, la somme totale à régler à Monsieur [O] devant être soumise au doublement du taux d’intérêt légal à compter du 4 octobre 2020 - CONDAMNER la société Allianz IARD à verser la somme de 3.000 € à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. Par dernières écritures du 8 avril 2026, Allianz demande au tribunal de : Recevoir la compagnie ALLIANZ en ses écritures et la dire bien fondée ; Constater que Monsieur [L] [O] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; En conséquence, Ordonner une limitation du droit à indemnisation de la victime celle-ci ne devant être indemnisée qu’à concurrence de 25 % ; Réduire à de justes proportions l’évaluation manifestement excessive que Monsieur [L] [O] fait de son préjudice corporel, Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre des frais divers ; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels actuels ; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs ; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre des frais de logement adapté; Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre du poste de préjudice moral; Réserver le poste d’incidence professionnelle dans l’attente de la production des débours définitifs de l’organisme social de rattachement Fixer le préjudice corporel global de Monsieur [L] [O] à la somme de 136 082.24€ ramené à 34 020.56€ après application de la limitation du droit à indemnisation dont mémoire s’agissant de la créance de la CPAM Fixer la part de ce préjudice correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 51 076.62€ ramené à 12 769.15€ après application de la limitation du droit à indemnisation dont réserve du poste d’incidence professionnelle et mémoire s’agissant de la créance de la CPAM Fixer les préjudices extra patrimoniaux temporaires et permanents à la somme de 92 825.00€ ramené à 23 206.25€ après application de la limitation du droit à indemnisationEn conséquence, Dire qu’après déduction des provisions versées pour un montant total de 19 600.00€, et après application de la limitation du droit à indemnisation Monsieur [L] [O] peut prétendre obtenir une indemnité complémentaire de 16 375.40€ en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux. Fixer le préjudice matériel de Monsieur [O] à la somme de 2 899.00€ ramené à 724.84€ après application de la limitation du droit à indemnisation Dire que le règlement interviendra en denier ou quittance ; Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation sous astreinte ; Débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation au doublement du taux de l’intérêt légal ; Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [L] [O] sur le fondement de l’article 700 du CPC qui est manifestement excessive Statuer ce que de droit sur les dépensEn application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, la demande tendant à recevoir la compagnie Allianz en ses écritures et la dire bien fondée ne constitue pas, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une prétention, mais une déclaration générale non susceptible de donner lieu à exécution forcée, de sorte qu’il n’en sera pas fait mention dans le dispositif. Identiquement, la demande tendant à constater que M. [O] a commis une faute s’analyse en réalité comme un moyen, au soutien de la demande de limitation de son préjudice. Sur le droit à indemnisation Prétentions et moyens des parties M. [O] fait valoir, d’une part, que le droit à indemnisation est total lorsque les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, en application de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et d’autre part, que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise amiable non-contradictoire. Il soutient qu’en l’occurrence, ni l’enquête préliminaire, ni l’expertise réalisée à la demande de l’assureur n’ont permis de déterminer les causes de survenance de l’accident. Il relève que l’expertise accidentologie ne formule que des hypothèses et n’est pas affirmatif sur les conditions de l’accident. La société Allianz, sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi susvisée, soutient qu’il ressort de l’expertise en accidentologie que M. [O] a commis plusieurs fautes en lien avec son dommage, en l’occurrence, l’absence d’éclairage de son véhicule, la circulation sur la bande d’arrêt d’urgence et l’arrêt du véhicule sans usage d’un triangle de pré-signalisation et des feux de détresse, contrevenant aux dispositions des articles R.313-3, R.412-8, R.417-10 et R.416-9 du code de la route, de sorte que son droit à indemnisation doit être réduit de 75%. Sur ce, Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l'encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Conformément à l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’applicabilité de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’application de la garantie de la société Allianz n’est pas contestée. Il ressort de l’enquête préliminaire que lors de son audition, M. [O] a déclaré qu’alors qu’il roulait sur la voie de droite à environ 90 km/h, il avait ressenti des douleurs et vu des lumières blanches, précisant se sentir bien avant l’accident et n’avoir consommé ni alcool, ni stupéfiant. M. [N] a, quant à lui, expliqué qu’il circulait sur la voie de droite, à une vitesse approximative de 110 km/h, lorsqu’il avait percuté un véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence et empiétant sur la voie, sans que sa présence ne soit signalée par un triangle de pré-signalisation ou par l’usage des feux de détresse. L’assureur produit une note d’expertise du 26 mai 2025 émanant de la société Equad, dont les conclusions sont rédigées en ces termes : « Le 4 février 2020 survient une collision, de nuit, le long d’une portion non éclairée de la RN 2. Toutefois et en l’absence de brouillard, les feux d’éclairage des véhicules devaient permettre au conducteur du véhicule A, M. [N], d’apercevoir le véhicule B entre 3 et 4 secondes avant la collision (plus si le [véhicule] B était en mouvement). La modélisation mathématique nous conduit à favoriser une vitesse à impact du véhicule (A) proche de 110 km/h, alors que celle du véhicule serait voisine de 0 km/h. En toute hypothèse, on ne peut créditer une vitesse d’évolution du véhicule de 90 à 100 km/h, en cohérence avec les souvenirs de M. [O], car cela impliquerait une vitesse du [véhicule utilitaire] (1) proche de 200 km/h. Outre le fait que les caractéristiques techniques du véhicule (A) ne permettent pas une telle vitesse, cela induirait des trajectoires d’échappement beaucoup plus conséquentes. Ainsi, le véhicule (B) devait évoluer à très faible vitesse ou être à l’arrêt. Maintenant, difficile d’être précis sur sa position au niveau de la chaussée. La bande d’arrêt d’urgence à hauteur des premières traces relevées au sol par les autorités, présente une largeur inférieure à 2 mètres, probablement proche de la largeur du véhicule (B). L’étude des déformations des véhicules laissent penser qu’ils n’étaient pas parfaitement colinéaires à l’impact. En conséquence, soit le véhicule (B) était arrêté, en diagonale par rapport à l’axe de la route, soit le véhicule (A) a engagé une manœuvre d’évitement par la gauche au dernier moment (non rapporté dans le témoignage de M. [N]). Les traces relevées au sol par les autorités plaident pour une collision proche de la bande d’arrêt d’urgence, les deux véhicules, encastrés, sont restés sur un axe en parallèle du muret de sécurité à droite. Il est donc possible, eu égard à l’étroitesse de la bande d’arrêt d’urgence à hauteur du point de collision, que le véhicule (B) dépassait sur la voie lente. En l’absence d’investigation technique et de photo prise par les autorités, difficile de savoir pourquoi M. [O] était potentiellement à l’arrêt sur la bande d’arrêt d’urgence ou évoluait à très faible vitesse sur la droite de la chaussée ». Il apparaît que les conclusions expertales susmentionnées ne sont nullement formelles sur les causes et conditions de l’accident, comme le démontre l’emploi des formulations « laissent penser », « plaident pour », « il est donc possible », « potentiellement ». Il en résulte que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, de sorte qu’il n’est pas établi que M. [O] aurait commis une faute. Par conséquent, le droit à indemnisation de M. [O] est intégral. Sur les demandes indemnitaires Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux Sur le déficit fonctionnel temporaire Prétentions et moyens des parties Si M. [O] sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures, une indemnisation totale à hauteur de 1 128 136,45 euros, il précise évaluer son déficit fonctionnel temporaire à 1 950 euros pour la période du 4 février au 24 avril 2020, au cours de laquelle il était hospitalisé, à 2 300 euros pour la période du 25 avril au 25 juillet 2020, pour laquelle l’expert a retenu un déficit fonctionnel partiel de 50%, ainsi qu’à 17 040 euros pour la période du 26 juillet 2020 au 8 décembre 2022, pour laquelle l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel partiel à 25%. La société Allianz évalue le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8 425 euros, soit 2 106,25 euros après réduction du droit à indemnisation, correspondant à 1 950 euros pour la période de déficit fonctionnel total, 1 150 euros pour la période de déficit fonctionnel partiel à 50% et 5 325 euros pour la période de déficit fonctionnel partiel à 25%. Sur ce Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime implique qu’il appartient à l’auteur responsable d’indemniser tout le préjudice, et le seul préjudice, sans qu’il n’en résulte ni enrichissement, ni appauvrissement de la victime, laquelle doit être replacée dans une situation la plus proche possible de celle où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu (notamment, Cass. civ. 2ème, 28 novembre 1962 ; Cass. civ. 2ème, 18 janvier 1973, n°71-14.282 ; Cass. crim., 15 mai 1984, n°82-94.068). Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle c’est-à-dire la perte ou diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large, les activités d’agrément incluses. La durée de l’incapacité totale de travail est donc prise en compte dans ce poste de préjudice. La base de calcul est fixée selon que la victime est plus ou moins handicapée, soit entre 750 euros et 1 000 euros par mois ou entre 25 et 33 euros par jour, puis multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale (jours x taux horaire x % de déficit fonctionnel). En l’espèce, l’expert judiciaire retient un : - déficit fonctionnel temporaire total du 4 février au 24 avril 2020, soit 81 jours, - déficit fonctionnel temporaire de 50% du 25 avril au 25 juillet 2020, soit 92 jours, - déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26 juillet 2020 au 8 décembre 2022, soit 866 jours, Compte tenu des multiples traumatismes et fractures présentés par M. [O] ainsi que des deux chirurgies subies, la base de calcul retenue sera de 30 euros. Le calcul est dès lors le suivant : (81 jours x 30 euros) + (92 jours x 30 euros x 50%) + (866 jours x 30 euros x 25%) = 10 305 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 10 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur les souffrances endurées Prétentions et moyens des parties M. [O] indique évaluer son préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 30 000 euros, compte tenu des deux chirurgies, du polytraumatisme, des séquelles d’ordre psychologique de souffrance ainsi que des perturbations dans les conditions d’existence. La société Allianz, qui estime cette demande disproportionnée, propose que le préjudice soit évalué à la somme de 15 000 euros, soit 3 750 euros après réduction du droit à indemnisation. Sur ce, Le poste de préjudice des souffrances endurées vise à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. L’indemnisation tient notamment compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales et de l’âge de la victime. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que M. [O] a présenté un important traumatisme, impliquant notamment la fracture de plusieurs vertèbres dorsales avec déplacement osseux, la fracture de plusieurs côtes, une contusion de la rate et plusieurs fractures dans le bas du dos. M. [O] a été hospitalisé en réanimation du 4 au 5 février puis du 5 février au 6 mars 2020 en chirurgie orthopédique et a fait l’objet de deux interventions chirurgicales le 6 février 2020 pour réduction arthrodèse (chirurgie de correction de l’alignement de la colonne vertébrale avec fusion des vertèbres thoraciques) puis le 7 février 2020 pour extension et renforcement de la fixation de la colonne, avant d’être hospitalisé du 6 mars au 24 avril 2020 en rééducation. L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 4,5/7, compte tenu de « 2 chirurgies, le polytraumatisme, les séquelles d’ordre psychologique de souffrance, les perturbations dans les conditions de l’existence ». M. [O] produit par ailleurs les éléments suivants : - un certificat médical du 9 avril 2021 du docteur [V] [T], neurologue, prescrivant la poursuite du traitement par [G] (analgésique neuropathique) (pièce n°7), - un certificat médical du 3 septembre 2021 du docteur [R] [Y], médecin généraliste, faisant état de séquelles neurologiques et fonctionnelles avec des troubles de concentration, troubles cognitifs légers, algies cervicales dorsales, lombaires et au niveau des articulations périphériques, mentionnant une marche prolongée et une station debout prolongée difficiles avec réduction du périmètre de marche nécessitant l’utilisation d’une canne si nécessaire et une station debout ne devant pas excéder plus de 10 minutes, et soulignant la poursuite de la prise d’antalgiques au long cours ainsi que d’un traitement anti-dépresseur (pièce n°8), - des attestations de consultations psychologiques les 14, 22 et 29 mai ainsi que le 5 juin 2020 (pièce n°23). Compte tenu de la durée de ses hospitalisations en réanimation, en chirurgie orthopédique puis en rééducation (81 jours), des deux interventions chirurgicales subies, des souffrances physiques induites par le polytraumatisme et les fractures multiples aux vertèbres et aux côtes ainsi que par les suites opératoires, et des souffrances morales relevées par l’expert et le médecin généraliste qui ont nécessité une prise en charge psychologique, son préjudice de souffrances endurées par M. [O] du 4 février 2020, date de l’accident, au 8 décembre 2022, date de consolidation, sera évalué à la somme de 30 000 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire Prétentions et moyens des parties M. [O] indique évaluer son préjudice esthétique temporaire à la somme de 10 000 euros, eu égard à son séjour en réanimation, ses deux chirurgies, l’arthrodèse avec présence d’une cicatrice étendue, sa boiterie à la marche et sa raideur active ainsi que l’absence de dissociation des ceintures. La société Allianz évalue ce poste de préjudice à la somme de 400 euros, soit 100 euros après réduction du droit à indemnisation. Appréciation du tribunal Le poste de préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime au cours de la maladie traumatique. Il est indemnisé de manière autonome et ne saurait être inclus dans les souffrances morales endurées (Cass. civ. 2ème, 3 juin 2010, n°09-15.730) ou le préjudice esthétique permanent, lequel n’a vocation à indemniser le préjudice esthétique qu’à compter de la date de consolidation (Cass. civ. 2ème, 7 mars 2019, n°17-25.855). Des troubles caractérisant une gêne fonctionnelle, tels que des troubles de l’élocution, peuvent être source d’un préjudice esthétique, dès lors qu’ils contraignent la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (Cass. civ. 1ère, 24 septembre 2025, n°24-11.414). En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7, tenant compte des deux chirurgies, de l’arthrodèse avec la présence d’une cicatrice étendue, de la boiterie à la marche et la raideur active ainsi que de l’absence de dissociation des ceintures – étant précisé que cette dernière notion renvoie à une absence de dissociation des ceintures pelvienne et scapulaire correspondant respectivement aux bassin et hanche, d’une part, et aux épaules et haut du dos, d’autre part, ce dont il résulte une incapacité à bouger séparément le haut et le bas du corps. M. [O] produit par ailleurs une photographie permettant de constater qu’il présente une cicatrice verticale de plusieurs centimètres au milieu du front (pièce n°9). Compte tenu de la cicatrice étendue au niveau thoracique résultant des interventions chirurgicales subies, de la cicatrice frontale, dont il n’est pas contesté qu’elle a été causée par l’accident, ainsi que des difficultés à se mouvoir (raideur, boiterie et absence de dissociation du haut et du bas du corps) l’ayant contraint à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, le préjudice esthétique temporaire subi par M. [O] du 4 février 2020, date de l’accident, au 8 décembre 2022, date de consolidation, sera évalué à la somme de 4 000 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Sur le déficit fonctionnel permanent Prétentions et moyens des parties M. [O] évalue son déficit fonctionnel permanent à la somme de 37 950 euros, compte tenu du taux global retenu de 23% incluant les séquelles orthopédiques et du rachis avec arthrodèse instrumentée étendue et cervico-thoracique à 10%, le syndrome pyramidal des quatre membres non déficitaires avec des paresthésies des membres inférieurs à 8% ainsi que du syndrome post-commotionnel et le stress post-traumatique à 5%. La société Allianz estime que ce préjudice doit être évalué à la somme de 32 200 euros, soit 8 050 euros après réduction du droit à indemnisation. Appréciation du tribunal Le déficit fonctionnel permanent correspond à l’aspect non économique de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il inclut ainsi l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, les douleurs physiques et psychologiques (notamment le préjudice moral) ainsi que les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un préjudice définitif évalué postérieurement à la date de consolidation, c’est-à-dire une fois que l’état de la victime s’est stabilisé et n’est plus susceptible d’amélioration. L’indemnisation de ce poste de préjudice est évaluée au regard : - d’une part, de l’évaluation médico-légale du déficit en pourcentage d’incapacité permanente, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total, - et d’autre part, de l’évaluation de la valeur financière du point d’incapacité permanente fixée en euros par rapport à l’âge de la victime et au taux d’incapacité susmentionné retenu. L’évaluation suppose d’appliquer au point d’incapacité le pourcentage d’incapacité permanente (taux d’incapacité x valeur du point). L’indemnité doit cependant être majorée lorsqu’il ressort de l’expertise que le médecin expert n’a pas tenu compte de certains éléments du préjudice, le juge n’étant jamais lié par les constatations ou les conclusions de l’expert, conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile. En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent à 23%, au regard des éléments suivants : « séquelles orthopédiques et du rachis avec arthrodèse instrumentée étendue et cervico-thoracique à 10%, un syndrome pyramidal des 4 membres non déficitaires avec des paresthésies des membres inférieurs à 8%, un syndrome post-commotionnel et de stress post-traumatique (non documenté) 5% ». Au jour de la consolidation, M. [O] était âgé de 64 ans. Au regard de ces éléments, la valeur du point d’incapacité permanente est fixée à 1 650 euros. Le taux d’incapacité étant de 23 %, le préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent est évalué suit : 23 x 1 650 = 37 950 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 37 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice esthétique permanent Prétentions et moyens des parties M. [O] évalue son préjudice esthétique permanent à la somme de 5 000 euros, eu égard à la tendance camptocormique, la raideur, la lenteur à la marche, l’absence de dissociation des ceintures et la cicatrice visible au niveau thoracique en maillot de bain. La société Allianz estime que ce préjudice doit être évalué à la somme de 3 800 euros, soit 950 euros après réduction du droit à indemnisation. Appréciation du tribunal Le préjudice esthétique permanent indemnise l’altération définitive de l’apparence physique de la victime, soit postérieurement à la date de consolidation. Ce préjudice est classiquement évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important). En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7, « en rapport avec la tendance camptocormie la raideur, la lenteur à la marche, l’absence de dissociation des ceintures et la cicatrice visible au niveau thoracique en maillot de bain » - étant précisé que la notion de camptocormie s’entend d’une flexion anormale du tronc vers l’avant. Compte tenu, d’une part, des cicatrices définitives au niveau thoracique et au niveau frontal, et d’autre part, de la persistance de difficultés de posture et de mouvement (camptocormie, raideur, lenteur à la marche, et absence de dissociation du haut et du bas du corps), le contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, le préjudice esthétique permanent subi par M. [O] sera évalué à la somme de 4 500 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent. Sur le préjudice d’agrément Prétentions et moyens des parties M. [O] évalue son préjudice d’agrément à la somme de 20 000 euros, eu égard à l’impossibilité de pratiquer la course, le basket ou d’autres activités, soulignant pratiquer le basket à haut niveau antérieurement à l’accident. La société Allianz estime que ce préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros, soit 1 250 euros après réduction du droit à indemnisation. Appréciation du tribunal Le préjudice d’agrément indemnise le trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs mais également à la limitation de la pratique antérieure (Cass. civ. 1ère, 8 février 2017, n°15-21.528 ; Cass. civ. 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n° 17-14.499). Cette impossibilité ou limitation peut résulter, outre d’une inaptitude fonctionnelle, de l’état psychologique de la victime (Cass. civ. 2ème, 5 juillet 2018, n°16-21.776). La preuve de la pratique antérieure peut être rapportée par tous moyens, y compris par des attestations de témoins (Cass. civ. 2ème, 13 février 2020, n°19-10.572). En l’espèce, le demandeur produit une attestation de M. [D] [I], président de l’association Basket Club de la commune de [Localité 2], aux termes de laquelle ce dernier indique que M. [O] pratiquait du basket et participait aux entraînements au sein de ladite association au cours des années 2018 à 2020. Il n’est cependant pas démontré la pratique de ce sport à haut niveau, incluant notamment la participation à des compétitions. Dès lors, le préjudice d’agrément de M. [O] sera évalué à la somme de 5 000 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément. Sur le préjudice sexuel Prétentions et moyens des parties M. [O] évalue son préjudice sexuel à la somme de 25 000 euros, au regard des troubles érectiles confirmés par l’ordonnance du 20 mai 2022 lui prescrivant du Tadalafil. La société Allianz évalue ce préjudice à la somme de 3 000 euros, soit 750 euros après réduction du droit à indemnisation, compte tenu de la nature de l’atteinte sexuelle subie, de l’âge de la victime et de sa situation familiale. Appréciation du tribunal Le préjudice sexuel indemnise l'ensemble des préjudices définitifs (postérieurs à la consolidation) touchant à la sphère sexuelle, ce qui inclut l’altération de l’aspect morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, les troubles affectant l’accomplissement de l’acte sexuel (altération de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ainsi que l’impossibilité ou la difficulté à procréer. L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. En l’espèce, l’expert judiciaire relève que « des troubles érectiles ont été rapportés par M. [O] et confirmés par l’ordonnance du 20 mai 2022 prescrivant du Tadalafil ». Il convient de tenir compte, outre des troubles érectiles retenus par l’expert, de la réduction des capacités physiques susmentionnées au titre du déficit fonctionnel permanent qui ont nécessairement des répercussions sur la sphère sexuelle. Au jour de la consolidation, M. [O] était âgé de 64 ans. Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice sexuel de M. [O] à la somme de 7 000 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Sur le préjudice permanent exceptionnel Prétentions et moyens des parties M. [O] fait valoir un préjudice permanent exceptionnel, évalué à la somme de 30 000 euros, consistant en l’impossibilité de s’accroupir pour pratiquer la prière ainsi que de pratiquer le ramadan compte tenu de la nécessité de prendre ses médicaments dans la journée. La société Allianz évalue ce préjudice à la somme de 25 000 euros, soit 6 250 euros après réduction du droit à indemnisation. Appréciation du tribunal Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats (Cass. civ. 2ème, 15 décembre 2011, n°10-26.386 ; Cass. civ. 2ème, 16 janvier 2014, n°13-10.566 ; Cass. civ. 2ème, 11 septembre 2014, n° 13-10.691 ; Cass. civ. 2ème, 2 mars 2017, n° 15-27.523). En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que la gêne alléguée dans la prière est déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, poste qui indemnise notamment la réduction définitive du potentiel physique, les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques liées à l’atteinte corporelle subie ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours, et d’autre part, que toutes les spiritualités admettent que la foi d’un fidèle s’exprime selon les facultés physiques de ce dernier. Cependant, compte tenu de la proposition d’indemnisation formulée par la société Allianz, celle-ci sera condamnée à payer la somme de 6 250 euros à M. [O] de ce chef. Sur le préjudice moral Prétentions et moyens des parties M. [O] fait valoir un préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros, résultant, d’une part, de l’accident, compte tenu de son appréhension lors de la conduite et de ses angoisses qui nécessitent un suivi psychologique, et d’autre part, de la tardiveté de son indemnisation et des démarches qu’il a été contraint d’entreprendre, en l’absence d’offre présentée par l’assureur. La société Allianz conclut au rejet de cette prétention, relevant que le préjudice moral est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées. Appréciation du tribunal Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances (Cass. civ. 2ème, 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; Cass. civ. 2ème, 11 septembre 2014, n°13-21.506 ; Cass. civ. 2ème, 13 décembre 2018, n°17-28.716) le principe de réparation intégrale du préjudice s’opposant à ce qu’un même préjudice soit indemnisé deux fois. Il convient en effet de rappeler, d’une part, que le poste de « souffrances endurées » vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ; et d’autre part, que le poste de « déficit fonctionnel permanent » permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral de M. [O] étant déjà indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé une nouvelle fois de manière autonome. En conséquence, la prétention au titre du préjudice moral est rejetée. Sur les demandes indemnitaires au titre des préjudices patrimoniaux Sur les frais divers Sur les frais liés à la destruction de biens dans l’accident Prétentions et moyens des parties M. [O] sollicite l’allocation de la somme de 2 899 euros au titre des frais liés à la destruction de sa montre, son ordinateur et ses lunettes lors de l’accident. La société Allianz indique s’en rapporter quant au bien-fondé de la demande, sous réserve de la production des justificatifs afférents aux biens. Elle précise qu’après réduction du droit à indemnisation la somme est de 724,84 euros. Appréciation du tribunal En l’espèce, M. [O] produit des factures de 1 280 euros pour une montre (pièce n°24), 1 299 euros pour un ordinateur MacBook pro (pièce n°32) et 530,90 euros au titre du reste à charge pour des lunettes (pièce n°33). La défenderesse ne s’oppose pas à cette demande. Le tribunal ne pouvant statuer au-delà de ce qui est demandé, il sera retenu un préjudice matériel de 2 899 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 899 euros au titre du préjudice matériel lié à la destruction de biens dans l’accident. Sur l’assistance par tierce personne temporaire Prétentions et moyens des parties M. [O] évalue le poste d’assistance à tierce personne temporaire comme suit : - sur la base d’1 heure 30 pendant 92 jours (138 heures x 30 euros), soit 4 140 euros, - sur la base de 3 heures par semaine pendant 28 mois et 12 jours (114,5 semaines) (114,5 x 30 euros), soit 8 587,50 euros. La société Allianz souligne que l’expert a retenu une aide non médicalisée et non spécialisée, laquelle a été assurée par les proches de la victime aux fins de réaliser les actes de la vie courante. Elle estime que l’indemnisation doit être calculée selon un barème de 15 euros de l’heure et évalue ce poste de préjudice comme suit : - 1 heure 30 x 92 jours x 15 euros - 3 heures x 114,5 semaines x 15 euros - total de 7 222,50 euros, soit 1 805,62 euros après réduction du droit à indemnisation. Appréciation du tribunal Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne temporaire indemnise les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les actes de la vie quotidienne durant la maladie traumatique. Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. civ. 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058). L’indemnisation est évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, la justification des dépenses effectives n’étant dès lors pas nécessaire (Cass. civ. 1ère, 13 juillet 2016, n°15-21.399 ; Cass. civ. 2ème, 2 février 2017, n°16-12.217 ; Cass. civ. 2ème, 15 décembre 2022, n° 21-16.609 ; Crim., 22 mai 2024, n°23-80.958). Par ailleurs, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Cass. civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969). Le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d'une région à l'autre. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu les besoins suivants en assistance : - 1 heure 30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50% du 25 avril au 25 juillet 2020, soit 92 jours, pour la toilette, le ménage, les courses et le port de charge, - 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26 juillet 2020 au 8 décembre 2022, soit 866 jours, en raison des limitations pour le port de charge lourde, pour les courses et pour le ménage. Au regard des besoins susmentionnés, il convient de retenir un tarif horaire de 20 euros. Concernant la période de déficit temporaire de 50 %, le calcul est le suivant : - 1,5 heures x 92 jours = 138 heures - 138 heures x 20 euros = 2 760 euros Concernant la période de déficit temporaire de 25 %, le calcul est le suivant : - 866 jours / 7 = 123,71 semaines - 3 heures x 123,71 semaines = 371,14 heures - 371,14 heures x 20 euros = 7 422,86 euros Le préjudice lié à l’assistance par une tierce personne temporaire doit donc être évalué à la somme de 10 182,86 euros (2 760 + 7 422,86). En conséquence, la société Allianz sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 10 182,86 euros au titre de son préjudice d’assistance par tierce personne temporaire. Sur la perte de gains professionnels actuels Prétentions et moyens des parties M. [O] indique, dans la discussion de ses écritures, évaluer sa perte de gains professionnels actuels à la somme totale de 84 962,17 euros. Il fait valoir, d’une part, une perte de gains professionnels entre la date de l’accident et son licenciement le 15 novembre 2021, compte tenu de sa perte de rémunération mensuelle, des primes non perçues sur la période ainsi que des congés payés et RTT non pris sur la période, les indemnités versées par la sécurité sociale à hauteur de 6 906,23 euros devant être déduites. Il souligne avoir perçu des indemnités journalières entre mai et août 2020, avoir temporairement repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique entre août et novembre 2020, avant d’être licencié pour inaptitude au 15 novembre 2020. Il se prévaut, d’autre part, d’une perte de gains professionnels entre la date de son licenciement et la date de consolidation, ayant perçu des indemnités de retraite du 1er mai 2022 au 8 décembre 2022 ainsi qu’une rente versée par la sécurité sociale, pour un montant inférieur aux sommes qu’il aurait perçues au titre de sa rémunération et des primes, soulignant que les congés payés et RTT non pris doivent être pris en compte. La société Allianz conclut au rejet de cette prétention. Elle fait valoir que la perte de revenus au cours de la maladie traumatique est appréciée in concreto par référence aux revenus nets antérieurs à l’accident sur une période de douze mois, ajoutant que les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire doivent être déduites. Elle soutient qu’aucun justificatif n’est produit afin d’établir le salaire de référence sur la base duquel le calcul doit être effectué, les primes non perçues, les congés payés ou les RTT et qu’aucun élément n’est apporté concernant les maintiens de salaire opérés par l’employeur ou la Caisse des dépôts et consignation. Appréciation du tribunal Le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels vise à compenser la diminution de revenus subie par la victime entre la date du fait dommageable et celle de la consolidation. Cette perte est évaluée in concreto, au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. Elle s’évalue hors incidence fiscale en considération du salaire net, avant prélèvement fiscal. Pour une victime salariée ou fonctionnaire, le salaire de référence correspond en principe à la moyenne des salaires nets perçus au cours des douze mois précédents le fait dommageable, incluant les primes et indemnités qui constituent un élément de rémunération. Pour une victime au chômage, il convient de prendre en compte les allocations de chômage qu’elle aurait dû normalement percevoir pour calculer la perte de gains professionnels actuels (Cass. civ. 2ème, 23 octobre 2014, n°13-23.481). Lorsque la victime a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, la perte de gains professionnels actuels correspond à la totalité des salaires nets non perçus, augmentée du montant de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) précomptées sur lesdites indemnités journalières, les prélèvements sociaux supportés par la victime au titre des indemnités journalières constituant un élément du préjudice économique devant être inclus dans l’évaluation globale de la perte de gains (Cass. civ. 2ème, 11 mars 2021, n°19-15.043). Il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste. Ainsi, doivent être imputées sur l'indemnité réparant la perte de gains professionnels actuels les seules prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation (Civ. 2ème, 11 juin 2015, n°13-18.459), telles que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. En revanche, non mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et ne donnant pas lieu à recours subrogatoire, les allocations chômage ne doivent pas être déduites de l’indemnité allouée à la victime (Cass. civ. 2ème, 7 avril 2005, n°04-10.563 ; Cass. crim., 8 février 2011, n°10-86.045). De même, les arrérages de la rente accident du travail versés avant la consolidation ne s’imputent pas sur la perte de gains professionnels actuels (Cass. civ. 2ème, 14 octobre 2021, n°19-24.456). En l’espèce, il ressort de l’arrêté de nomination sur emploi de collaborateur de cabinet de M. [O] du 12 avril 2018 que ce dernier a été nommé en qualité de directeur de cabinet du maire de la commune de [Localité 2] à compter du 1er avril 2018 et que sa rémunération était composée du traitement afférent à l’indice brut 1023, indice majoré 870, de l’indemnité de résidence et, le cas échéant, du supplément familial de traitement correspondants, de l’indemnité de performance et de fonction, de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ainsi que de la prime de rendement et de service public (pièce n°25 en demande). Aux termes d’un arrêté du 11 janvier 2021, M. [O] est « placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 février 2020. Pendant la durée du congé, conserve intégralité de son traitement pendant 3 mois, les avantages familiaux et selon les cas l’indemnité de résidence » (pièce n°10 en demande). Il ressort du relevé de la sécurité sociale que M. [O] a été arrêté du 4 février 2020 au 2 août 2020, a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique du 3 août au 18 novembre 2020 et a de nouveau été arrêté jusqu’au 15 janvier 2021 (pièce n°11 en demande). La qualité de travailleur handicapé lui a été accordée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à compter du 9 juin 2021 (pièce n°15 en demande). Suivant examen médical du 2 septembre 2021, M. [O] a été déclaré inapte à son poste et à ses fonctions (pièce n°12 en demande). Par courrier du 25 octobre 2021, il lui a été notifié son « licenciement pour inaptitude totale et définitive à toutes fonctions suite à l’expertise effectuée par le docteur [B] le 21 octobre 2021 », ledit courrier mentionnant que « la date d’effet de votre licenciement est fixée au 15 novembre 2021. Conformément aux dispositions du décret n°91-298 du 20 mars 1991, l’indemnité de licenciement qui vous est due, vous sera payée sur votre traitement du mois de novembre 2021. Il en sera de même pour le paiement de votre préavis de départ (4 mois), vos congés non pris et vos jours de CET » (pièce n°13 en demande). Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail ou maladie professionnelle du 19 janvier 2022 fixait son taux d’incapacité permanente à 40% (pièce n°14 en demande). Par courrier du 26 mars 2022, il lui a été notifié l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude à compter du 1er mai 2022 d’un montant net mensuel, avant prélèvement de l’impôt sur le revenu et après prélèvement de la CSG, de 1 249,90 euros, tenant compte d’un revenu de base de 36 569,83 euros, d’une durée d’assurance de 137 trimestres ainsi que d’un taux applicable au calcul de sa retraite de 50% (pièce n°39 en demande). M. [O] produit des bulletins de paie faisant apparaître les montants nets avant impôt à la source suivants (pièces n°26,28,47, 49, 56, 57, 59 en demande) : - bulletins de janvier 2019 à décembre 2019 – dont cumul exercice pour un montant net imposable de 81 983,72 euros. - janvier 2020 : 6 279,59 euros, - février 2020 : 6 279,59 euros, - mars 2020 : 6 279,59 euros, - avril 2020 : 6 279,59 euros, - mai 2020 : 409,02 euros - juin 2020 : -232,45 euros - juillet 2020 : 2478,01 euros - août 2020 : 6 796,38 euros - septembre 2020 : 5 311,86 euros, - octobre 2020 : 5 486,40 euros, - novembre 2020 : 5 399,13 euros (mentionnant un cumul de 55 550 euros pour l’année 2020), - décembre 2020 : 3186,65, - janvier 2021 : 69,46 euros - février 2021 : 5 536,23 euros, - mars 2021 : 5 455,21 euros, - avril 2021 : 5399,11 euros - mai 2021 : 5 399,11 euros, - juin 2021 : 7 247,71 euros, - juillet 2021 : 6 015,17 euros, - août 2021 : 6015,17 euros - septembre 2021 : 6 015,17 euros, - octobre 2021 : 6 015,17 euros. Les sommes perçues par M. [O] incluent un traitement de base mensuel, une indemnité de résidence, un supplément familial, la participation à la mutuelle et l’« IFSE » de fonction. M. [O] produit par ailleurs l’attestation de la sécurité sociale au titre du paiement des indemnités journalières entre le 4 février 2020 et le 9 avril 2023 (pièces n°27 et 38 en demande), dont il ressort que la Caisse primaire d’assurance maladie lui a versé les sommes suivantes, dont mention de paiement direct, les autres sommes ayant été payées à l’employeur, selon le mécanisme de subrogation : - du 05/02/20 au 03/03/20 : 28 jours à 156,58 euros, soit 4 384,24 euros, - du 04/03/20 au 03/05/20 : 61 jours à 206,16 euros, soit 12 575,76 euros, - du 04/05/20 au 02/08/20 : 91 jours à 206,16 euros, soit 18 760,56 euros (paiement direct) - du 03/08/20 au 31/08/20 : 29 jours à 137,46 euros, soit 3 986,34 euros, - du 01/09/20 au 30/09/20 : 30 jours à 113,11 euros soit 3 393,30 euros, - du 01/10/20 au 31/10/20 : 31 jours à 112,84 euros, soit 3 498,04 euros, - du 01/11/20 au 18/11/20 : 18 jours à 114,86 euros, soit 2 067,48 euros, - du 20/11/20 au 15/01/21 : 57 jours à 206,16 euros, soit 11 751,12 euros (paiement direct) - du 08/03/21 au 31/03/21 : 24 jours à 142,83 euros, soit 3 427,92 euros, - du 01/04/21 au 30/04/21 : 30 jours à 114,27 euros, soit 3 428,10 euros, - du 01/05/21 au 31/05/21 : 31 jours à 110,58 euros, soit 3 427,98 euros. Par ailleurs, l’assurance maladie atteste, dans une pièce n°58, que M. [O] est titulaire d’une rente, pour un accident de trajet en date du 4 février 2020, rente à effet du 4/12/2021, dont les montants trimestriels, entre la date d’attribution est la date de consolidation, sont les suivants : 16/12/2021 au 15/03/3022 : 3862,89 euros 16/03/2022 au 31/03/2022 : 477,15 euros 01/04/2022 au 15/06/2022 : 2428,69 euros 16/06/2022 au 30/06/2022 : 485,74 euros 01/07/2022 au 15/09/2022 : 2525,83 euros 16/09/2022 au 15/12/2022 : 3031 euros Il résulte enfin des pièces n°52 à 55 que M. [O] est bénéficiaire, depuis le 1er mai 2022, de pensions de retraite pour un montant mensuel de 3260€, soit, pour la période considérée du 1er mai 2022 au 8 décembre 2022, d’une somme totale de 23 240,64 euros. Il convient finalement de procéder au calcul suivant : Revenu net imposable que M. [O] aurait dû percevoir, sur la base du cumul de l’exercice 2019, permettant d’inclure toutes primes, entre le 4 février 2020 et le 8 décembre 2022 : 236 386,39 euros Dont il faut ôter : Les salaires effectivement perçus : 107 120,87 euros Les indemnités journalières directement touchées : 30 511,69Les rentes versées : 12 811,30 euros Les pensions de retraite : 23 240,64 euros Soit un préjudice apprécié à la somme de 62 701,90 euros à laquelle il y a lieu de condamner la société Allianz. Sur l’assistance permanente par une tierce personne Prétentions et moyens des parties M. [O] évalue son préjudice d’assistance permanente par une tierce personne à la somme de 100 736,18 euros. Il se prévaut du barème issu de la Gazette du Palais 2022 et estime à 3 900 euros le coût annuel de cette assistance (3 h x 25 euros x 52 semaines). Il évalue dès lors les arrérages échus à la somme de 9 975 euros (3 900/ 52 x 133 semaines) et les arrérages à échoir à 90 761,175 euros (4 425 x 20,511). La société Allianz se prévaut du barème issu de la Gazette du Palais 2018. Elle estime les arrérages échus à 5 085 euros (3 heures x 133 semaines x 15 euros) et les arrérages à échoir à 38 769,12 euros (3 heures x 52 semaines x 15 euros x 16.568), pour un total de 43 854,53 euros, soit 10 963,53 euros après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75%. Appréciation du tribunal Le poste de préjudice lié à l’assistance permanente par une tierce personne indemnise les dépenses liées à l’assistance permanente par une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les actes de la vie quotidienne postérieurement à la consolidation. Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. civ. 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058). L’indemnisation est évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, la justification des dépenses effectives n’étant dès lors pas nécessaire (Cass. civ. 1ère, 13 juillet 2016, n°15-21.399 ; Cass. civ. 2ème, 2 février 2017, n°16-12.217 ; Cass. civ. 2ème, 15 décembre 2022, n° 21-16.609 ; Crim., 22 mai 2024, n°23-80.958). Eu égard au caractère définitif de ce préjudice, son évaluation se décompose en trois étapes. En premier lieu, il convient d’évaluer les dépenses annuelles liées à l’assistance par une tierce personne, compte tenu, d’une part, du besoin en assistance, et d’autre part, du taux horaire fixé. D’une part, le besoin d’assistance, apprécié au regard des conclusions de l’expert judiciaire et, le cas échéant, des pièces produites, est exprimé en volume horaire, hebdomadaire ou quotidien. D’autre part, le tarif horaire de l’assistance, apprécié souverainement par le juge sur la base d’un taux horaire moyen de 16 à 25 euros, est fixé au regard de la gravité du handicap, de la nature de l’aide requise (aide active, surveillance) et de la localisation géographique du domicile de la victime (le coût pouvant varier d’une région à l’autre) étant précisé que l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Cass. civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969). Le coût annuel de l’assistance, constituant la rente annuelle de référence, est ainsi calculé en multipliant le volume d’heures d’assistance retenu par le taux horaire fixé. En deuxième lieu, il convient de déterminer les arrérages échus, correspondant au besoin d’assistance pour la période comprise entre la date de consolidation (ou de départ du besoin) et la date du jugement, lesquels sont indemnisés pour leur montant réel. En troisième lieu, il convient de procéder à la capitalisation du préjudice futur par application d’un barème de capitalisation permettant de déterminer le coefficient de capitalisation (valeur du capital représentatif d’une rente annuelle ou euro de rente) en tenant compte de l’âge de la victime à la date de la décision (date d’attribution), de son sexe, de la nature viagère ou temporaire du préjudice, du taux d’actualisation retenu ainsi que de l’espérance de vie issue des tables de mortalité de référence. Le choix du barème relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, lequel détermine celui qui lui paraît le mieux à même d’assurer la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que l’indemnité allouée au titre du préjudice d’assistance permanente par tierce personne correspond au produit du montant annuel de l’assistance par le coefficient de capitalisation applicable (coût annuel x coefficient de capitalisation), le cas échéant augmenté des arrérages échus. La Gazette du Palais du 14 janvier 2025 présente le barème de capitalisation 2025. Deux types de tables distinctes sont proposées : - d’une part, les tables dites stationnaires (table stationnaire homme et table stationnaire femme) reposant sur les tables de mortalités établies à partir des données de l’INSEE 2020-2022 reflétant le niveau de mortalité observé sur les années 2020 à 2022 ; - d’autre part, les tables dites prospectives, élaborées à partir des données de projections démographiques à long terme (INSEE 2021-2121) et prenant dès lors en considération l’évolution attendue de la mortalité. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un besoin permanent en assistance à raison de 3 heures par semaine pour le port de charge lourde, les courses et le ménage. La date de consolidation a été fixée au 8 décembre 2022. Au jour du jugement, M. [O] est âgé de 68 ans. Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros. Par ailleurs, compte tenu du caractère viager du préjudice et afin d’en assurer une réparation intégrale et effective, il convient de faire application de la table prospective de la Gazette du Palais 2025, laquelle tient compte de l’évolution de l’espérance de vie et permet dès lors une appréciation plus réaliste de la durée du préjudice. Le calcul pour déterminer le coût annuel du besoin en assistance est dès lors le suivant : - 3 heures x 20 euros = 60 euros (coût hebdomadaire) - 60 euros x 52 semaines = 3 120 euros (coût annuel). Le calcul pour déterminer les arrérages échus entre le 8 décembre 2022, date de consolidation, et le 15 janvier 2026, date du jugement, soit pendant 1 134 jours, est donc le suivant : - 1 134 jours / 7 = 162 semaines, - 162 semaines x 3 heures = 486 heures - 486 heures x 20 euros = 9 720 euros. Eu égard à l’euro de rente pour un homme âgé de 68 ans au jour de l’attribution et une rente viagère, selon le barème de capitalisation de la Gazette du palais du 14 janvier 2025 et application de la table prospective, le calcul pour déterminer le capital à échoir est donc le suivant : 3 120 (coût annuel) x 17, 8868 (coefficient de capitalisation) = 55 806,82 euros. Aussi, le préjudice d’assistance permanente par une tierce personne est évalué à la somme totale de 55 806,62 (préjudice futur à compter du jugement) + 9 720 euros (arrérages échus entre la date de consolidation et la date du jugement), soit 65 626,82 euros. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 65 626,82 euros au titre du préjudice d’assistance permanente par une tierce personne. Sur la perte de gains professionnels futurs Prétentions et moyens des parties M. [O] indique, dans le corps de ses écritures, évaluer son préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs à la somme de 336 667,87 euros concernant la période située entre la date de consolidation (08/12/22) et la date à laquelle il devait prendre sa retraite, à l’âge de 70 ans. Il procède au calcul suivant : (Rémunération de janvier / 30 jours) x 2 191 jours au cours de la période susvisée + primes non perçues + congés payés + RTT. Il mentionne l’imputation des indemnités de retraite à compter du 8 décembre 2022 ainsi que de la rente perçue par la sécurité sociale à partir de 2023, jusqu’en 2028. La société Allianz conclut au rejet de la demande de ce chef. Elle soutient qu’il n’est pas établi que M. [O] avait effectivement l’intention de poursuivre son activité au-delà de ses 62 ans, âge à partir duquel il pouvait prétendre à bénéficier de ses droits à la retraite. Elle estime qu’une perte de chance n’est pas davantage démontrée car il n’est pas justifié qu’il aurait eu la volonté de reprendre une activité complémentaire en vue de s’assurer un complément de revenu. Par ailleurs, elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas du salaire de référence retenu, ni des prétendues primes non perçues, des congés payés et des RTT non pris. Elle souligne en outre qu’aucun élément n’est apporté sur le montant exact de la rente versée par la sécurité sociale. Appréciation du tribunal La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident. L’indemnisation de ce préjudice inclut les arrérages échus concernant la période située entre la date de la consolidation et la décision. L’indemnisation inclut également les arrérages à échoir concernant la période postérieure à la décision, lesquels sont capitalisés, ce qui implique la multiplication de la perte annuelle par un coefficient de capitalisation (valeur du capital représentatif d’une rente annuelle ou euro de rente) en tenant compte de l’âge de la victime à la date de la décision (date d’attribution), de son sexe, de la nature viagère ou temporaire du préjudice, du taux d’actualisation retenu ainsi que de l’espérance de vie issue des tables de mortalité de référence. Cette capitalisation est effectuée soit de manière viagère, soit jusqu’à la date de la retraite, si la victime formule par ailleurs une demande pour la perte des droits à la retraite au titre de l’incidence professionnelle. Il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste. Ainsi, doivent être imputées sur l'indemnité réparant la perte de gains professionnels futurs les arrérages de la rente accident du travail versés avant la consolidation (Cass. civ. 2ème, 14 octobre 2021, n°19-24.456 ; Cass. civ. 2ème, 7 novembre 2024, n°23-14.755). En revanche, non mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et ne donnant pas lieu à recours subrogatoire, les allocations chômage ne doivent pas être déduites de l’indemnité allouée à la victime (Cass. civ. 2ème, 7 avril 2005, n°04-10.563 ; Cass. crim., 8 février 2011, n°10-86.045). De même, l’indemnité de licenciement pour inaptitude médicale résultant de l’accident n’a pas à être prise en compte pour évaluer sa perte de gains professionnels (Cass. civ. 2ème, 11 octobre 2007, n°06-14.611). La perte de chance de la réalisation d’un évènement favorable constitue un préjudice réparable. Toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation (Cass. civ. 1ère, 12 octobre 2016, n°15-23.230), à condition d’être réelle et certaine. Il est constant, d’une part, que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, et d’autre part, qu’il ne peut refuser d’indemniser une perte de chance, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Cass. civ. 1ère, 1 mars 2023, n°21-25.868). L’indemnisation de la perte de chance est proportionnelle à la chance perdue et ne peut être égale à l’intégralité du gain espéré. En l’espèce, M. [O] produit les douze bulletins de salaire antérieurs à l’accident et le bulletin de salaire du mois de décembre 2019, dont récapitulatif au titre de cette année. Il verse également le montant de la rente (voir supra). Considérant la nature de la profession de M. [O] – directeur de cabinet du Maire de [Localité 2] - et la tenue d’élections municipales en 2026, il y a lieu d’apprécier la probabilité de sa persistance dans ses fonctions actuelles jusqu’en 2028, âge maximal de départ, à 50%. Considérant les revenus tels que précédemment calculés, il aurait pu percevoir, s’il avait parcouru toute cette période avec la même rémunération, une somme de 498 962,03 euros, soit, considérant la probabilité prémentionnée, un espoir de gain de 249 481,01 euros. Cette somme est inférieure aux montants cumulés de sa retraite dans le même intervalle (230 510,72 euros selon calcul du demandeur), outre la rente de la sécurité sociale (69 946,14 euros selon même calcul) et l’indemnité de licenciement (65 150,66 euros – pièce n°56 en demande), de sorte que n’existe pas de préjudice indemnisable. A titre subsidiaire, le demandeur propose un autre calcul, qui inclut un départ à la retraite à 67 ans. La probabilité de cet événement, étant toujours relevé que M. [O] occupait une fonction politique, dépendante du rythme des mandats municipaux, doit s’apprécier à 75%, soit, pour une rémunération sur 1095 jours de 249 367,15 euros, un espoir de gain de 187 025, 36 euros. Ici encore, si l’on considère l’indemnité de retraite perçue pour trois ans (115 255,36 euros selon calcul du demandeur), la rente pour trois ans (34 973,07 euros) et l’indemnité de licenciement allouée en novembre 2021, qui n’aurait pas été perçue en cas de départ à la retraite, l’espoir de gains futurs de Monsieur [O] est inférieur à la somme effectivement perçue. Il convient de le débouter de sa demande de ce chef. Sur l’incidence professionnelle Prétentions et moyens des parties M. [O] indique, dans le corps de ses écritures, évaluer son incidence professionnelle à la somme de 60 963,40 euros au titre de la perte des droits à la retraite. Il expose qu’il a été placé en retraite anticipée pour invalidité le 1er mai 2022, percevant 3260 euros par mois, soit 39 120 euros par an. Or, s’il avait pris sa retraite à partir de 67 ans, soit à compter du 1er janvier 2026, il aurait obtenu une retraite à taux plein correspondant annuellement à la somme de 41 641 euros, perdant ainsi la somme de 2521 euros par an. Il soutient à cet égard que la rente, déjà pris en compte dans la perte de gains professionnels, ne peut venir en déduction de ce chef de préjudice. Il en déduit que la perte de revenus sur retraite échue, entre le 1er mai 2022 et le 1er janvier 2025, équivaut à 9255,17 euros. Et que la perte de revenus sur retraite à échoir, à partir du 1er janvier 2025 et prenant pour base le barème de la gazette du palais 2022 pour 66 ans, est de 51 708,23 €. La société Allianz demande le rejet de ce poste de préjudice, dont elle estime par ailleurs, qu’il ne saurait être évalué à une somme supérieure à 20 000 euros, soit 5 000 euros après réduction du droit à indemnisation de 75%. Elle soutient que M. [O] n’a pas perdu ses capacités intellectuelles, ni sa possibilité de poursuivre l’activité professionnelle qui était la sienne avant la réalisation de l’accident, l’incidence professionnelle ne portant que sur le port de charges lourdes et la station debout qui ne sont pas les composantes principales d’une activité de directeur de cabinet. Elle se prévaut de l’absence de lien de causalité entre la perte des droits à la retraite et l’accident, estimant que la retraite anticipée est indépendante de celui-ci dès lors qu’il n’était pas dans l’incapacité de poursuivre une activité professionnelle et avait la possibilité de poursuivre son activité auprès du même employeur. Elle ajoute que la rente versée, de façon viagère, doit être retenue dans le calcul de la perte, la rendant inexistante. Appréciation du tribunal L’incidence professionnelle indemnise non la perte de revenus professionnels imputables à l’incapacité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de la victime, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance de promotion professionnelle, la pénibilité accrue au travail, l’abandon de la profession initiale au profit d'une autre avec ou sans reclassement, les frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle, le changement de poste ou la perte des droits à la retraite. Il s’agit d’un préjudice permanent, qui n’existe qu’à compter de la date de la consolidation. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société Allianz, il est incontestable que M. [O] était dans l’incapacité de poursuivre son activité professionnelle, dès lors qu’il a été déclaré inapte à son poste à la suite d’un examen médical du 2 septembre 2021 (pièce n°12 en demande) et à toutes fonctions à la suite de l’examen médical du 21 octobre 2021, de sorte qu’il a été licencié pour inaptitude totale et définitive à toutes fonction à effet au 15 novembre suivant (pièce n°13 en demande). M. [O] justifie de « l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude à compter du 1er mai 2022 d’un montant net mensuel, avant prélèvement de l’impôt sur le revenu et après prélèvement de la CSG, de 1 249,90 euros, tenant compte d’un revenu de base de 36 569,83 euros, d’une durée d’assurance de 137 trimestres ainsi que d’un taux applicable au calcul de sa retraite de 50% » (pièce n°39 en demande). Dans cette même pièce est produite une attestation de « info retraite » qui permet de simuler le montant total des retraites, tenant compte de l’ensemble des régimes complémentaires auxquels l’assuré peut prétendre, selon l’âge de départ à la retraite et le nombre de trimestres cotisés. Dans le cas présent, cette estimation prend en compte, d’une part, la retraite de base du secteur privé sus-mentionnée, et, d’autre part, les retraites complémentaires : de salarié du secteur privé Agirc-Arrcode contractuel de droit public Ircantec, d’élu local IrcantecSont par ailleurs produites des attestations de paiement, datées de février 2026, pour ces différentes caisses de retraite, établissant le paiement effectif de ces pensions. Monsieur [O] soutient qu’il perçoit un montant global de pension de 3260 euros par mois, correspondant effectivement aux différents paiements attestés, soit 39120 euros annuels. Or, la simulation proposée par Info retraite établit que, eusse-t-il atteint les 152 trimestres permettant l’acquisition du taux plein, à 67 ans, qu’il aurait perçu la somme de 41 641 euros, soit un différentiel de 2521 euros par an. Doit être retranché à ce différentiel, entre ce qu’il aurait pu toucher s’il avait atteint en travaillant l’âge de départ à la retraite donnant accès au taux plein et l’âge auquel il est effectivement parti à la retraite, la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article L431-1 du code de la sécurité sociale, rente viagère qui indemnise les conséquences de cet accident. Si, à juste titre, le demandeur soutient qu’elle ne peut être ôtée deux fois des sommes auxquelles il aurait pu prétendre, il sera observé qu’en l’espèce, elle doit être déduite, pour la période de la retraite, du différentiel des sommes perceptibles en cas de taux plein et des sommes effectivement perçues, comme ayant précisément pour but de combler cet écart. Le montant annuel de la rente de la sécurité sociale, tel que précisé par la pièce n°58 en demande, attestation de paiement de la CPAM, en fate du 20 janvier 2026, est de 13 095,91 euros, supérieure au différentiel de retraite, de sorte que M. [O] n’établit pas de préjudice patrimonial du fait d’une minoration de sa retraite, et il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les frais de logement adapté Prétentions et moyens des parties M. [O] sollicite l’allocation de la somme de 2 828 euros au titre de l’acquisition d’un portail automatique, et d’achat de matériel de musculation pour procéder à sa rééducation à domicile. La société Allianz s’oppose à cette demande, soulignant qu’un tel préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et que le demandeur n’a pas contesté le pré-rapport. Elle soutient que le lien de causalité entre cette dépense et l’accident n’est pas démontré, dès lors qu’il n’est pas établi que les séquelles de M. [O] l’empêchaient d’ouvrir manuellement le portail. Appréciation du tribunal Le poste de préjudice lié aux frais de logement adapté correspond aux frais que doit supporter la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition. Il peut également inclure les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée. Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime implique qu’il appartient à l’auteur responsable d’indemniser tout le préjudice, rien que le préjudice, sans qu’il n’en résulte ni enrichissement, ni appauvrissement de la victime, laquelle doit être replacée dans une situation la plus proche possible de celle où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu (notamment, Cass. civ. 2ème, 28 novembre 1962 ; Cass. civ. 2ème, 18 janvier 1973, n°71-14.282 ; Cass. crim., 15 mai 1984, n°82-94.068). Conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert. En l’espèce, M. [O] produit : - une facture Lapeyre du 5 août 2020 d’un montant de 2 144 euros relative à l’acquisition d’un portail automatique (pièce n°30 en demande). - une facture d’un montant de 358,99 euros pour l’acquisition et la livraison d’un tapis de marche motorisé le 11 mai 2020 (pièce n°24 en demande), - une facture Go sport du 8 avril 2020 d’un montant de 63,91 euros pour l’acquisition de matériel de sport (haltères, corde à sauter, balle de massage, ballon) (pièce 41 en demande), - une facture ToolFitness du 17 août 2020 d’un montant de 273,95 pour l’acquisition d’un vélo d’appartement (pièce 41 en demande), - un certificat médical de son médecin traitant du 21 octobre 2022 rédigé en ces termes : « pour sa rééducation motrice, je lui ai conseillé de multiplier les exercices à son domicile en plus de la kinésithérapie pour accélérer la rééducation d’autant plus que l’accident a coïncidé avec la crise de la covid 19 avec fermeture des salles de sport pendant plus d’un an ce qui a entraîné l’achat d’équipements adaptés par M. [O] à son domicile (tapis de marche, vélo d’appartement) ainsi que l’aménagement de sa voiture (acquisition du (sic.) boîte automatique) » (pièce n°37 en demande), - un certificat médical de son médecin traitant du 4 octobre 2023 en ces termes : « l’accident a eu lieu quelques jours avant la crise sanitaire du covid 19 (je vous rappelle que tout était fermé pendant plusieurs mois) De ce fait, M. [O] n’a pas pu bénéficier de la rééducation nécessaire à son rétablissement du fait de la fermeture de tous les équipements collectifs (salle de sport, etc). Pour réaliser sa rééducation à domicile je lui ai alors conseillé d’acheter du matériel de kinésithérapie » (pièce n°42 en demande). S’agissant du portail, si l’expert judiciaire a écarté l’existence d’un préjudice lié aux frais de logement adapté, ce dernier a néanmoins retenu un déficit fonctionnel temporaire de 25% pour la période du 26 juillet 2020 au 8 décembre 2022 et un déficit fonctionnel permanent de 23% au regard « des séquelles orthopédiques et du rachis avec arthrodèse instrumentée étendue et cervico-thoracique à 10%, un syndrome pyramidal des 4 membres non déficitaires avec des paresthésies des membres inférieurs à 8%, un syndrome post-commotionnel et de stress post-traumatique », soit des séquelles importantes impliquant notamment une gêne durable au niveau des jambes et des bras ainsi que du dos. Il ressort d’ailleurs de l’expertise judiciaire que M. [O] conserve notamment une raideur active du rachis dorsal avec une limitation fonctionnelle, des douleurs au niveau des membres inférieurs et une lenteur à la marche, le port de charges lourdes et l’accroupissement étant exclus tandis que la station debout est pénible. Dès lors, il apparaît qu’eu égard aux séquelles conservées par M. [O], l’acquisition d’un portail motorisé, évitant à ce dernier de sortir de son véhicule et d’ouvrir manuellement le portail, est de nature à faciliter ses déplacements en limitant les douleurs ressenties, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de ce chef. S’agissant des matériels de sport, si l’expert judiciaire n’a pas retenu de frais divers, il n’est pas contesté que M. [O], qui a présenté un polytraumatisme et de multiples fractures, a été hospitalisé pendant un mois en chirurgie orthopédique et a subi deux interventions chirurgicales, avant une hospitalisation en rééducation pendant environ un mois et demi, jusqu’au 24 avril 2020. Par ailleurs, son médecin traitant l’ayant suivi au cours de l’évolution de ses blessures atteste que la poursuite de la rééducation à domicile était nécessaire, étant relevé que l’inscription dans une salle de sport était exclue au cours de la période suivant la fin de son hospitalisation, le 24 avril 2020, eu égard à la fermeture des établissements recevant du public et aux limitations de déplacement. Compte tenu de ces éléments, les dépenses susmentionnées apparaissent justifiées, imputables à l’accident et nécessaires à l’amélioration de l’état physique de la victime. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 829 euros demandés au titre des frais liés à l’adaptation de son logement. Sur les frais de véhicule adapté Prétentions et moyens des parties M. [O] sollicite l’allocation de la somme de 36 533 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule avec une boîte automatique. La société Allianz s’oppose à cette demande, soulignant que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice et qu’aucun dire n’a été formulé pour contester le pré-rapport. Appréciation du tribunal Le poste de préjudice lié aux frais de véhicule adapté vise à indemniser les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il indemnise tant les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule que le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté. Il inclut par ailleurs le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien. Il est susceptible d’inclure les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage. Conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert. En l’espèce, M. [O] produit les éléments suivants : - un bon de commande du 2 mars 2021 pour l’acquisition d’un véhicule Land-Rover d’un montant de 36 533 euros (pièce n°31 en demande), - un certificat médical du 21 octobre 2022 du docteur [R] [Y], médecin généraliste, attestant avoir conseillé à M. [O] d’aménager son véhicule par l’acquisition d’un véhicule avec une boîte automatique (pièce n°37 en demande). Tout en retenant un déficit fonctionnel permanent de 23% et mentionné des séquelles importantes, telles qu’une raideur active du rachis dorsal avec une limitation fonctionnelle, des douleurs au niveau des membres inférieurs et une lenteur à la marche, l’expert judiciaire a écarté l’existence d’un préjudice lié aux frais de véhicule adapté. Ainsi, il convient, au regard de cette appréciation documentée, non contredite par d’autres éléments, d’écarter l’indemnisation de ce chef de préjudice. Sur les frais d’expertise judiciaire Prétentions et moyens des parties M. [O] sollicite le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 2 000 euros. La société Allianz ne formule pas d’observation sur cette prétention. Appréciation du tribunal En l’espèce, il est produit le reçu du régisseur faisant état du paiement par M. [O] de la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de l’expertise (pièce n°51 en demande). Indispensables à l’évaluation des préjudices subis par la victime, les frais d’expertise sont incontestablement imputables à l’accident. En conséquence, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire. Sur le doublement des intérêts Prétentions et moyens des parties M. [O] fait valoir, sur le fondement de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985, qu’aucune indemnisation ou provision n’a été versée, à l’exception de celle payée par son propre assureur, la société SMACL Assurances, avant que son mandat ne soit repris par la société Allianz. La société Allianz, sur le fondement de l’article L. 211-9 du code des assurances, soutient que la formulation de l’offre incombait à l’assureur de la victime, lequel a procédé au versement d’une provision. Elle expose avoir ensuite repris le mandat de gestion de l’indemnisation et diligenté une nouvelle expertise sans être en mesure de se positionner immédiatement sur le droit à indemnisation de M. [O]. Elle souligne avoir été condamnée par le juge des référés à payer une somme provisionnelle de 19 000 euros. Appréciation du tribunal En application de l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Conformément à l’article 16 de la loi précitée, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En application de l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Aux termes de l’article L.211-13 du code précité, lorsque l’offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Conformément à l’article R.211-40 dudit code, l’offre doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L.211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. Il résulte des dispositions susvisées qu’en premier lieu dans un délai de huit mois courant à compter de l’accident, une offre indemnitaire doit être formulée à la victime, cette offre pouvant être provisionnelle, et qu’en second lieu, lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois de l’accident, et après avoir satisfait à son obligation de formuler une offre provisionnelle, il dispose d’un délai de cinq mois courant en principe à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise médicale pour formuler une offre définitive (Cass. civ. 2ème, 13 janvier 2005, n°03-20.623 ; Cass. crim., 9 novembre 1999, n°98-84.328). La computation des délais est faite conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile. La contestation par l’assureur de la responsabilité ne le dispense pas de faire, dans les délais requis, l’offre imposée par l’article L.211-9 susvisé (Cass. civ. 2ème, 25 octobre 2012, n°11-22.686). De même, ni la mise en œuvre d’une procédure judiciaire afin de déterminer l’étendue des droits de la victime (Cass. 2e civ., 16 janvier 1992, n°90-86.793), ni le paiement d’une provision en exécution d’une ordonnance de référé n'exonère l'assureur de son obligation de formuler une offre, y compris provisionnelle (Cass. civ. 2ème, 19 novembre 1998, n°96-16.128). L’offre, y compris provisionnelle, doit être sérieuse, sauf à être assimilée à une absence d’offre (Cass. civ. 2ème, 4 mai 2000, n°98-20.179), et comprendre tous les éléments indemnisables du dommage (Cass. civ. 2ème, 2 avril 2009, n°08-16.621). Il appartient au débiteur de l’obligation de justifier de ce qu’il a formulé l’offre dans le délai qui lui était imparti (Cass. civ. 2ème , 24 février 2000, n°98-10.775). La pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal prend effet à compter de l’expiration du délai imparti pour faire une offre et court jusqu’au jour de l’offre sérieuse et complète (Cass. civ. 2ème, 16 décembre 2004, n°03-15.595) ou, à défaut, du jugement devenu définitif (Cass. civ. 2ème, 8 janvier 2009, n°07-19.576 ; Cass. civ. 2ème, 12 octobre 2023, n° 22-16.086 et n°22-14.134). L’assiette de cette pénalité est constituée par la totalité de l’indemnité contenue dans l'offre sans déduction ni des provisions versées, ni des créances des tiers payeurs (Cass. 2e civ., 10 juin 1999, n° 96-22.584 ; Cass. crim., 3 mai 2016, n°14-84.246). En l’espèce, par courrier du 15 avril 2021, l’assureur de M. [O], la SMACL Assurances, l’a informé de la reprise du mandat de gestion de l’indemnisation par l’assureur de M. [N], la société Allianz, le 7 avril 2021, de sorte qu’à compter de cette date, elle disposait d’un délai maximal de huit mois expirant le 7 décembre 2021 pour formuler une offre provisionnelle. Par courriel du 8 février 2022, la société Allianz a indiqué ne pas être en mesure de fixer les responsabilités et le droit à indemnisation de M. [O]. Par lettres recommandées avec avis de réception des 8 février et 21 mars 2022, M. [O] a mis la société Allianz en demeure de lui verser une provision. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés a condamné la société Allianz à payer à M. [O] les sommes provisionnelles de 8 000 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, avec intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 4 octobre 2020 et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette décision ne dispensait pas l’assureur de respecter son obligation de formuler une offre provisionnelle, étant au demeurant relevé que les provisions versées en exécution de celle-ci ne concernaient pas l’ensemble des postes de préjudice. Il n’a notamment été formulé aucune offre pour le déficit fonctionnel temporaire ou l’assistance temporaire par une tierce personne. L’expert a rendu son rapport le 6 avril 2023, de sorte que l’assureur disposait d’un délai de cinq mois expirant le 6 septembre 2023 pour formuler une offre définitive. Les premières conclusions valant offre ont été notifiées par l’assureur le 14 septembre 2023. Compte tenu de la reprise du mandat d’indemnisation par la société Allianz à compter du 7 avril 2021, de l’absence de toute offre provisionnelle formulée et de la formulation d’une offre définitive le 14 septembre 2023, il convient de dire que le taux d’intérêt légal est doublé à compter du 8 décembre 2021 et jusqu’au 13 septembre 2023, pour la totalité de l’indemnité allouée par la présente décision, sans déduction des provisions versées. Sur la demande d’astreinte La demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée dès lors que l’exécution de la décision est déjà assurée par l’exécution provisoire et les intérêts au taux légal assortissant la décision. En conséquence, la prétention de ce chef est rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Allianz, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Allianz, condamné aux dépens, devra payer à M. [O], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que le droit à indemnisation de M. [L] [O] est intégral ; Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [L] [O] les sommes suivantes : - 10 305 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 30 000 euros au titre des souffrances endurées, - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 4500 euros au titre du préjudice esthétique permanent - 37 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 7 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 6 250 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel, - 2 899 euros au titre du préjudice matériel lié à la destruction de biens dans l’accident, - 2 828 euros au titre des frais d’adaptation du logement - 10 182,86 euros au titre du préjudice d’assistance par une tierce personne temporaire, - 65 626,82 euros au titre du préjudice d’assistance par une tierce personne permanente, - 62 701,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels - 2 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, Dit que ces sommes seront assorties de l’intérêt légal à compter du 8 décembre 2021 ; Dit que le taux d’intérêt légal est doublé à compter du 8 décembre 2021 et jusqu’au 13 septembre 2023, pour la totalité de l’indemnité allouée par la présente décision, sans déduction des provisions versées ; Rappelle que toute indemnité provisionnelle perçue vient en déduction des sommes allouées ; Rejette la prétention tendant à l’indemnisation du préjudice moral ; Rejette la prétention tendant à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ; Rejette la prétention portant sur l’incidence professionnelle ; Rejette la prétention portant sur l’indemnisation d’un véhicule adapté ; Rejette la prétention tendant au prononcé d’une astreinte ; Condamne la société Allianz Iard aux dépens ; Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [L] [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Déclare le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-8, code de procedure civile 246, code des assurances L211-9, code de la securite sociale L431-1, code des assurances R211-40, code de la route R416-9, code de la route R417-10, code de la route R313-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:22:46.279Z.