Décision de justice
Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 19 juin 2026, n° 26/00046
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 10 mai 2019, la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à M. [A] [L] et M. [N] [L], qui se sont engagés solidairement, un prêt affecté à l’achat d’un véhicule n°19252250C d’un montant de 23 505,76 € remboursable par une première mensualité de 6 900 euros et 60 mensualités de 350,03 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,9 %. Les fonds ont été débloqués le 15 mai 2019. Par courrier recommandé en date du 19 avril 2024, la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a mis en demeure M. [A] [L] et m ; [N] [L] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner M. [A] [L] et M. [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner solidairement M. [A] [L] et M. [N] [L] à lui payer la somme de 8 329,02 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 avril 2024, et subsidiairement au taux légal à compter du 19 avril 2024, - condamner solidairement M. [A] [L] et M. [N] [L] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice pour M. [A] [L] et à l’étude de commissaire de justice pour M. [N] [L], ceux-ci ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. II. Sur la nullité du contrat de prêt L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. En l'espèce, le contrat a été signé le 10 mai 2019 et les fonds ont été versés le 15 mai 2019. Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté. Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 23 505,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, soit la somme de 23 406,64 €. Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [A] [L] et M. [A] [L] au paiement de la somme de 99,12 € (soit 23 505,76 € – 23 406,64 €), arrêtée au 13 septembre 2025, sans solidarité à défaut de relation contractuelle liant les parties. Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [A] [L] et M. [N] [L] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° 19252250C en date du 10 mai 2019, signé entre la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, d’une part, et M. [A] [L] et M. [N] [L], d’autre part ; CONDAMNE M. [A] [L] et M. [N] [L] à payer à la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 99,12 €, arrêtée au 13 septembre 2025, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [A] [L] et M. [N] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00046 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IICC Minute signée électroniquement JUGEMENT du 19/06/2026 Société DIAC exerçant sous le nom COMMERCIAL MOBILIZE FINANCIAL SERVICES C/ Monsieur [A] [L] Monsieur [N] [L] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SELARL DUMONT BORTOLOTTI [Localité 3] JUNGUENET & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 19 JUIN 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : Société DIAC exerçant sous le nom COMMERCIAL MOBILIZE FINANCIAL SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Mélanie JACQUOT de la SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU ET : DÉFENDEURS : Monsieur [A] [L] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté Monsieur [N] [L] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté Après débats à l'audience publique du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 10 mai 2019, la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a consenti à M. [A] [L] et M. [N] [L], qui se sont engagés solidairement, un prêt affecté à l’achat d’un véhicule n°19252250C d’un montant de 23 505,76 € remboursable par une première mensualité de 6 900 euros et 60 mensualités de 350,03 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,9 %. Les fonds ont été débloqués le 15 mai 2019. Par courrier recommandé en date du 19 avril 2024, la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a mis en demeure M. [A] [L] et m ; [N] [L] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner M. [A] [L] et M. [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner solidairement M. [A] [L] et M. [N] [L] à lui payer la somme de 8 329,02 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 avril 2024, et subsidiairement au taux légal à compter du 19 avril 2024, - condamner solidairement M. [A] [L] et M. [N] [L] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice pour M. [A] [L] et à l’étude de commissaire de justice pour M. [N] [L], ceux-ci ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7]. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. II. Sur la nullité du contrat de prêt L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués. En l'espèce, le contrat a été signé le 10 mai 2019 et les fonds ont été versés le 15 mai 2019. Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté. Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat. Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 23 505,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, soit la somme de 23 406,64 €. Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [A] [L] et M. [A] [L] au paiement de la somme de 99,12 € (soit 23 505,76 € – 23 406,64 €), arrêtée au 13 septembre 2025, sans solidarité à défaut de relation contractuelle liant les parties. Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [A] [L] et M. [N] [L] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° 19252250C en date du 10 mai 2019, signé entre la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, d’une part, et M. [A] [L] et M. [N] [L], d’autre part ; CONDAMNE M. [A] [L] et M. [N] [L] à payer à la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 99,12 €, arrêtée au 13 septembre 2025, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la société DIAC exerçant sous le nom commercial MOBILIZE FINANCIAL SERVICES du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [A] [L] et M. [N] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:28:19.024Z.