Décision de justice
Tribunal judiciaire de Soissons, Cabinet 1 Contentieux, 5 février 2026, n° 25/00401
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [M] a souscrit le 02 août 2007 par acte sous seing privé un prêt immobilier N°72118035006 auprès de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ci-après nommée le CREDIT AGRICOLE, d’un montant de 222.581 euros sur 240 mois au taux de 4,83 %. Les échéances du prêt ne sont plus honorées depuis le 10 juillet 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2022, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme du prêt en application de la clause contractuelle prévoyant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de vente du bien objet du prêt, vente qui aurait eu lieu en 2014, et a mis en demeure Monsieur [C] [M] de régler les sommes dues au titre du solde du prêt. Il l’a assigné en paiement le 24 mai 2023 devant le tribunal judiciaire d’AMIENS. Par jugement en date du 22 mai 2024, le Tribunal judiciaire d’AMIENS a débouté le CREDIT AGRICOLE de ses demandes au motif qu’il ne justifiait pas que le bien avait été vendu invalidant ainsi la déchéance du terme du prêt pour ce motif, et qu’il n’avait pas produit de mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, de régulariser les échéances impayées, permettant de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 septembre 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [C] [M] de régulariser les échéances impayées pour un montant de 42.320,45 euros, dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. Ce courrier a été restitué à l’expéditeur pour cause de destinataire inconnu à l’adresse. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2025, sollicitant le paiement de la somme de 118.021,30 euros dans un délai de 30 jours. Ce courrier a été restitué à l’expéditeur pour cause de destinataire inconnu à l’adresse. * Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2025, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a assigné Monsieur [C] [M] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1101, 1134, 1135, 1146 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 : ❍A titre principal, - la condamnation de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 114.979,19 euros outre intérêts au taux de 4,83 % à compter du 10 avril 2025, date du décompte, jusqu’au complet paiement ; ❍ à titre subsidiaire au visa des articles 1184 et suivants du code civil et L 312-22 du code de la consommation : - la constatation de la résolution unilatérale du contrat de prêt au 18 février 2025 ; - en conséquence la condamnation de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 114.979,19 euros outre intérêts au taux de 4,83 % à compter du 10 avril 2025, date du décompte, jusqu’au complet paiement ; ❍à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1184 et suivants du code civil et L 312-22 du code de la consommation : - la prononciation de la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - en conséquence la condamnation de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 114.979,19 euros outre intérêts au taux de 4,83 % à compter du 10 avril 2025, date du décompte, jusqu’au complet paiement ; ❍en tout état de cause : - la condamnation de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [C] [M] aux entiers dépens. L’assignation a été signifiée à étude après vérification du nom inscrit sur la boîte aux lettres et la confirmation de sa nouvelle adresse par le voisinage, alors que personne n’a répondu ou n’était présent lors des appels du commissaire de justice. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Malgré les explications données physiquement à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025 à laquelle Monsieur [C] [M] était venu personnellement se présenter et les explications réitérées par courrier, Monsieur [C] [M] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 04 décembre 2025. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 05 février 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande principale en paiement Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article L 312-22 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, suite à une mise en pause de l’échéancier entre mars et mai 2022 sans reprise de paiement à l’exception du dernier paiement réalisé le 11 avril 2023 couvrant l’échéance de juin 2022, l’arrêt du paiement des échéances a été fixé à compter de celle du 10 juillet 2022. Le prêteur a mis en demeure Monsieur [C] [M] de régulariser la situation en procédant au paiement des échéances de retard soit la somme de 42.320,45 euros en date du 09 septembre 2024, puis a prononcé la déchéance du terme du contrat, exigeant le paiement de l’intégralité des sommes dues soit la somme de 118.021,30 euros le 18 février 2025. Si le décompte de créance retient le 10 décembre 2024 comme mise en demeure valant déchéance du terme, il ressort des pièces produites que la déchéance du terme a été prononcée le 18 février 2025 par le courrier envoyé par la demanderesse en accusé réception. Par ailleurs le décompte de créance produit fait état de 10 échéances impayées prescrites entre le 10 juillet 2022 et le 10 avril 2023, qu’il déduit du total pour un montant de 17.860,71 euros incluant 6.630,86 euros de capital, 2.145,46 euros d’intérêts et une somme non détaillée de 9.084,39 euros semblant correspondre à une grande partie des intérêts de retard facturés de 9.446,92 euros. Il convient donc de retenir au titre des intérêts de retard, la différence entre le montant facturé au titre des intérêts de retard, et le montant soustrait du fait de la prescription de certaines échéances, à savoir 362,53 euros. Concernant les créances à échoir, le décompte de créance prévoit à titre d’indemnité de défaillance fixée à 7 %, la somme de 7.072,09 euros, somme manifestement excessive au regard de l’importance des sommes restant dues, qu’il convient de réduire à la somme de 100 euros en vertu de l’article 1231-5 du code civil, le crédit étant déjà assorti d’un taux d’intérêt nettement supérieur au taux légal. Dès lors la créance de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE s’établit comme suit : ❍ 32 échéances impayées, dont 10 considérées prescrites par la demanderesse ne sont pas retenues, soit la somme de 32.542,27 euros, dont : - 24.913,76 euros en capital ; - 7.265,98 euros en intérêts ; - 362,53 euros en intérêts de retard ; ❍ 68.950,10 euros de créances à échoir, dont : - 68.850,10 euros de capital à échoir. - 100 euros d’indemnité de défaillance ; pour un total de 101.492,37 euros. En conséquence Monsieur [C] [M] sera condamné à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 101.492,37 euros au titre du remboursement de son prêt immobilier 72118035006 souscrit le 02 août 2007, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 février 2025, date de la déchéance du terme. 2. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [C] [M] partie succombante sera condamné aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 101.492,37 euros au titre du remboursement de son prêt immobilier 72118035006 souscrit le 02 août 2007, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 février 2025, date de la déchéance du terme ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire . Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00401 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CSLJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS JUGEMENT Le 05 Février 2026 Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de : Président : Marion SALLES Assesseur : Tatiana SAVARY Assesseur : Carole MAILLARD Greffier : Marie DUFOUR a rendu le jugement suivant entre : DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE Immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 487 625 436 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS ET : DÉFENDEUR : M. [C] [M] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (80) [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS : A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [M] a souscrit le 02 août 2007 par acte sous seing privé un prêt immobilier N°72118035006 auprès de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ci-après nommée le CREDIT AGRICOLE, d’un montant de 222.581 euros sur 240 mois au taux de 4,83 %. Les échéances du prêt ne sont plus honorées depuis le 10 juillet 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2022, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme du prêt en application de la clause contractuelle prévoyant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de vente du bien objet du prêt, vente qui aurait eu lieu en 2014, et a mis en demeure Monsieur [C] [M] de régler les sommes dues au titre du solde du prêt. Il l’a assigné en paiement le 24 mai 2023 devant le tribunal judiciaire d’AMIENS. Par jugement en date du 22 mai 2024, le Tribunal judiciaire d’AMIENS a débouté le CREDIT AGRICOLE de ses demandes au motif qu’il ne justifiait pas que le bien avait été vendu invalidant ainsi la déchéance du terme du prêt pour ce motif, et qu’il n’avait pas produit de mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, de régulariser les échéances impayées, permettant de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 septembre 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [C] [M] de régulariser les échéances impayées pour un montant de 42.320,45 euros, dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme. Ce courrier a été restitué à l’expéditeur pour cause de destinataire inconnu à l’adresse. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2025, sollicitant le paiement de la somme de 118.021,30 euros dans un délai de 30 jours. Ce courrier a été restitué à l’expéditeur pour cause de destinataire inconnu à l’adresse. * Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2025, la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a assigné Monsieur [C] [M] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS, aux fins d’obtenir, au visa des articles 1101, 1134, 1135, 1146 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 : ❍A titre principal, - la condamnation de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 114.979,19 euros outre intérêts au taux de 4,83 % à compter du 10 avril 2025, date du décompte, jusqu’au complet paiement ; ❍ à titre subsidiaire au visa des articles 1184 et suivants du code civil et L 312-22 du code de la consommation : - la constatation de la résolution unilatérale du contrat de prêt au 18 février 2025 ; - en conséquence la condamnation de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 114.979,19 euros outre intérêts au taux de 4,83 % à compter du 10 avril 2025, date du décompte, jusqu’au complet paiement ; ❍à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1184 et suivants du code civil et L 312-22 du code de la consommation : - la prononciation de la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - en conséquence la condamnation de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 114.979,19 euros outre intérêts au taux de 4,83 % à compter du 10 avril 2025, date du décompte, jusqu’au complet paiement ; ❍en tout état de cause : - la condamnation de Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamnation de Monsieur [C] [M] aux entiers dépens. L’assignation a été signifiée à étude après vérification du nom inscrit sur la boîte aux lettres et la confirmation de sa nouvelle adresse par le voisinage, alors que personne n’a répondu ou n’était présent lors des appels du commissaire de justice. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Malgré les explications données physiquement à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025 à laquelle Monsieur [C] [M] était venu personnellement se présenter et les explications réitérées par courrier, Monsieur [C] [M] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 04 décembre 2025. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 05 février 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande principale en paiement Il convient de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article L 312-22 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, suite à une mise en pause de l’échéancier entre mars et mai 2022 sans reprise de paiement à l’exception du dernier paiement réalisé le 11 avril 2023 couvrant l’échéance de juin 2022, l’arrêt du paiement des échéances a été fixé à compter de celle du 10 juillet 2022. Le prêteur a mis en demeure Monsieur [C] [M] de régulariser la situation en procédant au paiement des échéances de retard soit la somme de 42.320,45 euros en date du 09 septembre 2024, puis a prononcé la déchéance du terme du contrat, exigeant le paiement de l’intégralité des sommes dues soit la somme de 118.021,30 euros le 18 février 2025. Si le décompte de créance retient le 10 décembre 2024 comme mise en demeure valant déchéance du terme, il ressort des pièces produites que la déchéance du terme a été prononcée le 18 février 2025 par le courrier envoyé par la demanderesse en accusé réception. Par ailleurs le décompte de créance produit fait état de 10 échéances impayées prescrites entre le 10 juillet 2022 et le 10 avril 2023, qu’il déduit du total pour un montant de 17.860,71 euros incluant 6.630,86 euros de capital, 2.145,46 euros d’intérêts et une somme non détaillée de 9.084,39 euros semblant correspondre à une grande partie des intérêts de retard facturés de 9.446,92 euros. Il convient donc de retenir au titre des intérêts de retard, la différence entre le montant facturé au titre des intérêts de retard, et le montant soustrait du fait de la prescription de certaines échéances, à savoir 362,53 euros. Concernant les créances à échoir, le décompte de créance prévoit à titre d’indemnité de défaillance fixée à 7 %, la somme de 7.072,09 euros, somme manifestement excessive au regard de l’importance des sommes restant dues, qu’il convient de réduire à la somme de 100 euros en vertu de l’article 1231-5 du code civil, le crédit étant déjà assorti d’un taux d’intérêt nettement supérieur au taux légal. Dès lors la créance de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE s’établit comme suit : ❍ 32 échéances impayées, dont 10 considérées prescrites par la demanderesse ne sont pas retenues, soit la somme de 32.542,27 euros, dont : - 24.913,76 euros en capital ; - 7.265,98 euros en intérêts ; - 362,53 euros en intérêts de retard ; ❍ 68.950,10 euros de créances à échoir, dont : - 68.850,10 euros de capital à échoir. - 100 euros d’indemnité de défaillance ; pour un total de 101.492,37 euros. En conséquence Monsieur [C] [M] sera condamné à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 101.492,37 euros au titre du remboursement de son prêt immobilier 72118035006 souscrit le 02 août 2007, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 février 2025, date de la déchéance du terme. 2. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [C] [M] partie succombante sera condamné aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 101.492,37 euros au titre du remboursement de son prêt immobilier 72118035006 souscrit le 02 août 2007, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 18 février 2025, date de la déchéance du terme ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire . Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:43:08.830Z.