Tribunal judiciaire de Soissons, Cabinet 1 Contentieux, 2 avril 2026, n° 23/00750
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SARL [X] ET FILS a souscrit pour le compte de Monsieur [R] [X] un contrat « garantie retraite entreprise » auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, spécialisée dans le secteur d’activité de l’assurance-vie. Le tribunal de commerce de SOISSONS a déclaré la SARL [X] ET FILS en liquidation judiciaire par jugement du 04 juin 2020, désignant la SELARL [J] [H] devenue depuis lors la SELARL EVOLUTION comme liquidateur judiciaire. Le 08 février 2021, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a indiqué par courrier parvenu à la SARL [X] ET FILS, que le plan épargne retraite entreprise de Monsieur [R] [X] présentait une valeur nette arrêtée à la date du 31 décembre 2020 de 86.151 euros. Le liquidateur de la SARL [X] ET FILS ayant pris connaissance du courrier, a sollicité la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE par courrier recommandé avec accusé réception du 30 juillet 2021, pour que les fonds dus au bénéficiaire du contrat, Monsieur [R] [X], lui soient versés es qualité, dans l’intérêt des créanciers de la procédure collective de la SARL [X] ET FILS. Elle a notamment expliqué que c’était la SARL [X] ET FILS qui s’était acquittée des sommes dues au titre du contrat, et que la qualité de salarié de Monsieur [R] [X] avait été contestée, rendant irrecevable toute réclamation de sa part au titre du plan épargne retraite entreprise, d’autant que les cotisations intervenues au titre du contrat l’avaient été en fraude de l’intérêt social de la SARL [X] ET FILS. Par courrier du 20 novembre 2021, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a refusé de procéder au règlement auprès du liquidateur judiciaire, considérant que le seul bénéficiaire des fonds devait être Monsieur [R] [X]. Une relance du 07 décembre 2021 est restée sans réponse. Par courrier du 10 décembre 2021, le liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS a sollicité Monsieur [R] [X] pour qu’il donne son accord exprès pour que les fonds soient versés entre les mains de la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS. Ce courrier signé de Monsieur [R] [X], transmis à la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE le 01er février 2022, 28 avril 2023 puis 05 juin 2023 n’a pas reçu de réponse de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE. Par courriel du 01er août 2023, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a considéré qu’elle ne pouvait donner suite aux demandes de rachat du liquidateur et au versement de la somme de 86.151 euros entre ses mains sauf à parfaire, sur le fondement de l’article L 132-23 du code des assurances, aucune faculté de rachat prévue audit texte n’étant possible, et alors que les fonds ne peuvent être versés qu’entre les mains du titulaire du contrat, s’agissant de droits personnels. *** Par exploit de commissaire de justice du 25 août 2023, la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS, a assigné SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et Monsieur [R] [X] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux de voir obtenir la condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE au paiement du montant du complément retraite souscrit par la SARL [X] ET FILS et au paiement de dommages et intérêts compensatoires. *** Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 26 août 2025, la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS, sollicite de voir, au visa des articles 1103, 1231-1, et 1321 à 1326 du code civil, et de l’article L 132-23 du code des assurances : Déclarer la présente action recevable et fondée,Condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, au paiement de la somme de 86.151 euros avec intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 01er avril 2022 et avec intérêt au double du taux légal à compter du 01e juin 2022 et jusqu’à parfait règlement ;Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil ;Débouter la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE de ses moyens de défense au fond, fins de non-recevoir et autres, et ce avec toute suites et conséquences de droit ;Juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Monsieur [R] [X], et ce avec toutes suites et conséquence de droit ;Débouter Monsieur [R] [X] de ses moyens de défense, fins de non-recevoir et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;Débouter Monsieur [R] [X] de sa demande aux fins de fixation de dommages intérêts au passif de la SARL [X] ET FILS, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;Condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la possibilité de rachat du plan épargne retraite, sur le fondement de l’article L 132-23 du code des assurances en vigueur du 17 juillet 1992 au 16 décembre 2015, elle fait valoir le droit de rachat du contrat d’assurance en cas d’expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, qu’elle indique correspondre à la situation de Monsieur [R] [X]. Elle ajoute que le texte n’impose pas que l’intéressé ait demandé le versement des allocations d’assurance chômage. Au surplus, elle indique que la situation de Monsieur [R] [X] correspond également à une cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, permettant le rachat de l’assurance-vie liée à la cessation d’une activité professionnelle, aux termes de l’article L 132-23 du code des assurances. Sur la qualité de salarié de Monsieur [R] [X], elle soutient que n’étant pas établie faute d’éléments probants produits, elle a été contestée expressément dans le cadre de la liquidation judiciaire, et fait valoir que Monsieur [R] [X] n’a pas engagé de procédure devant le conseil des prud’hommes pour se voir reconnaître ce statut de salarié, et ni contesté le licenciement régularisé à titre conservatoire initié par le liquidateur judiciaire. Elle fait valoir que l’équité commande de respecter l’intention du législateur d’accorder la faculté de rachat en cas de graves difficultés financières de l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce. Sur la mise en œuvre du droit au rachat d’un contrat d’assurance vie, la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS soutient qu’en cas de demande de rachat total, l’assureur est tenu d’y faire droit, sur le fondement de l’article L 132-1 alinéa 3 du code des assurances, et qu’en l’espèce, si elle n’est pas formulée par le contractant, elle l’est par le représentant du contractant, ce qui revient au même. Elle soutient qu’un mandat spécial a été réalisé par le bénéficiaire pour qu’il soit procédé pour son compte au rachat de l’assurance-vie. Elle fait également valoir que le courrier du 25 janvier 2022 de Monsieur [R] [X] pourrait valoir cession de créances sur le fondement des articles 1321 et suivants du code civil, la créance n’étant pas incessible et le consentement du débiteur n’étant pas requis. Sur la validité de la renonciation par Monsieur [R] [X] au bénéfice de la garantie retraite, la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS soutient qu’il a bien dans son courrier du 25 janvier 2022, donné son accord pour que les fonds dus par la société SWISSLIFE soient versés entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL [X] & FILS, renonciation non équivoque, non entachée d’un vice du consentement, qui est donc définitive et irrévocable. Sur les intérêts de la somme due, elle soutient sur le fondement de l’article L 132-21 du code des assurances, que c’est à la date du 01er février 2022, date à laquelle le mandat exprès de Monsieur [R] [X] a été transmis par courrier recommandé avec accusé réception à la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, que les fonds auraient dû être transmis, dans un délai de deux mois. Il affirme que pendant la période de deux mois du 01er avril 2022 au 01er juin 2022, la somme de 86.151 euros doit porter intérêt au taux légal majoré de moitié, puis à partir du 01er juin 2022 au double du taux légal. *** Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 12 juin 2025, la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE sollicite de voir, au visa de l’article L 132-23 du code des assurances ; A titre principal :De débouter la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS de sa demande de condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, au paiement de la somme de 86.151 euros ;De débouter la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS, de sa demande de condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE au paiement sur la somme de 86.151 euros susvisée, des intérêts visés à l’article L 132-21 du code des assurances, soit l’intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, à compter du 1er avril 2022, puis au double du taux légal à compter du 1er juin 2022 jusqu’à parfait règlement ;A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, à libérer l’épargne acquise par Monsieur [R] [X] sur le contrat « garantie retraite entreprise », entre les mains de la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS :D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,A défaut d’ordonner que l’exécution provisoire soit assortie d’une consignation des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’au terme du contentieux ;En tout état de cause :De débouter la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;De débouter la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Reconventionnellement de condamner la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Reconventionnellement de condamner la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS aux entiers dépens. Sur l’absence de droit au rachat, elle soutient se fondant sur l’article L 132-23 du code des assurances et sur l’article 83 du code général des impôts, que les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies, ne comportent pas de possibilité de rachat, donnant le droit à une rente, mais excluant le versement d’un capital, ceci étant également rappelé dans les conditions générales du contrat. Elle ajoute que les conditions particulières rappelées à Monsieur [R] [X] précisaient qu’une possibilité de rachat était néanmoins possible dans trois cas, notamment à l’expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage en cas de licenciement et dans le cas de cessation d’une activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire. Elle précise que ces dérogations étant exceptionnelles, elles doivent s’interpréter de manière stricte. Ainsi l’expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage implique-t-elle selon la défenderesse une interruption des allocations chômage arrivant au terme de la période maximale d’indemnisation, et que de tels droits aient été ouverts, ce qui ne correspond pas à la situation de Monsieur [R] [X]. Elle en déduit également que la qualité de travailleur non salarié, soit de travailleur indépendant, doit être justifiée, ce qui n’est pas le cas et que la possibilité de rachat ouverte en cas de cessation d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ne s’applique pas en cas d’activité salariée. Elle fait valoir que la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2020 le licenciement pour motif économique de Monsieur [R] [X], bien que des réserves soient émises sur la qualité de salarié, lui faisant bénéficier du dispositif de contrat de sécurisation professionnelle réservé aux salariés licenciés pour motif économique. Elle soutient qu’en accordant la possibilité de rachat en contrevenant aux dispositions de l’article L 132-23 du code des assurances, elle exposerait l’ensemble des parties à la cause à un risque de réintégration du financement patronal du contrat dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, ou de réintégration des contributions patronales et salariales dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. Sur la personne habilitée à procéder au rachat, elle soutient qu’il s’agit d’un droit personnel et exclusivement attaché à la personne du souscripteur, ou de l’adhérent, s’agissant d’un droit propre. Elle considère que tant que le contrat n’est pas dénoué, aucun créancier ne peut se faire attribuer ce que le souscripteur ne peut recevoir, et qu’une fois le contrat dénoué, notamment en cas de demande de rachat, c’est contre le souscripteur qu’il convient d’agir et non l’assureur qui s’est valablement libéré des fonds. Elle affirme que pour mettre en œuvre une liquidation anticipée de l’épargne sous forme de capital, la demande ne peut émaner que du bénéficiaire, en vue du déblocage des fonds à son seul bénéfice. Elle fait valoir que le mandat spécial est contesté pas Monsieur [R] [X] lui-même. *** Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 06 mars 2024, Monsieur [R] [X] sollicite de voir au visa des articles 1137 et 1602 du code civil : Déclarer Monsieur [R] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;Constater que c’est à tort que la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS entend dénier à Monsieur [R] [X] sa qualité de salarié de la SARL [X] ET FILS ;Donner acte à Monsieur [R] [X] de ce qu’il se réserve le droit de saisir la juridiction prud’homale afin de voir reconnaître à son profit la qualité de salarié qui lui a été contestée par le mandataire liquidateur de la SARL [X] ET FILS ;Débouter la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Fixer au passif de la SARL [X] ET FILS une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au bénéfice de Monsieur [R] [X] ;Condamner tout succombant à verser à Monsieur [R] [X] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de la SELARL OpThémis, représentée par Maître Carole MILLE, avocat aux offres de droit. Il soutient ne jamais avoir été gérant de l’entreprise et avoir toujours été affilié en qualité de salarié depuis son embauche en 1992 au sein de l’entreprise et que le plan épargne retraite visait à faire bénéficier l’entreprise d’avantages fiscaux et sociaux tout en permettant au salarié d’accéder à des supports d’épargne avantageux et de sécuriser ses revenus à la retraite. Il fait valoir que si l’ouverture d’une liquidation a été sollicitée par sa mère et lui en 2020 au décès de son père, c’est bien qu’il n’avait pas un rôle prépondérant au sein de la structure, et n’aurait pas pu envisager de redresser la situation financière de la société. Il affirme avoir toujours été destinataire d’un bulletin de paye et s’être rendu chaque jour sur les chantiers pour effectuer sa prestation de travail. Il soutient que ce statut de salarié n’a jamais été remis en cause par l’expert-comptable ou pas les organismes sociaux tels que l’URRSAF. Il déclare ne pouvoir exercer aucune activité professionnelle ni solliciter le bénéfice de sa retraite faute de disposer des documents nécessaires à l’étude de sa situation, ayant été privé de tout document de fin de contrat, se voyant privé du statut de salarié par la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS. Il conteste avoir renoncé expressément à ses droits au titre de la garantie retraite, expliquant avoir signé un document rédigé par le mandataire judiciaire qui ne lui a pas indiqué que cet acte le priverait de toute somme ou indemnité lui revenant. Il s’oppose à la réintégration de la somme à l’actif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] &FILS, car il entend en solliciter le bénéfice suite au jugement qui sera rendu par la juridiction prud’hommale. Il sollicite des dommages et intérêts à la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur de la SARL [X] ET FILS, qui lui a causé un dommage en le privant du statut de salarié, entraînant une privation de ses droits d’allocation chômage, et l’empêchant de solliciter le bénéfice de son assurance retraite. La SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur de la SARL [X] ET FILS fait valoir sur ce point que comme ce dernier n’a pas sollicité la reconnaissance par les juridictions compétentes de son statut de salarié, il ne peut reprocher d’avoir été privé des documents de fin de contrat l’empêchant de s’inscrire à POLE EMPLOI et de toucher des allocations. *** Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 05 février 2026. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 02 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le droit au rachat du plan épargne retraite entreprise de Monsieur [R] [X] L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L 132-23 du code des assurances tel que rédigé au 01er janvier 1995, date d’effet du contrat, dispose que : « Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des évènements suivants : expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité ». En l’espèce, le contrat a été souscrit par la SARL [X] ET FILS au profit de Monsieur [R] [X] en 1995, avant que la SARL [X] ET FILS ne soit placée en liquidation judiciaire par jugement du 04 juin 2020 du tribunal judiciaire de SOISSONS. Si la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur de la SARL [X] ET FILS considère que la faculté de rachat est possible pour ce contrat d’assurance retraite, en ce que la situation de Monsieur [R] [X] correspondrait à une expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, il ressort des conclusions de ce dernier qu’en l’absence de document de fin de contrat, le liquidateur n’ayant pas pu établir la qualité de salarié, il n’a pas pu bénéficier d’allocations chômage. Il n’y a donc pas eu en l’espèce d’expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage dont il n’a même pas demandé à bénéficier et aucune possibilité de rachat n’est possible au titre de l’expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage. La SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur de la SARL [X] ET FILS fait également valoir que la situation de Monsieur [R] [X] correspondrait à une cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, hypothèse de l’article L 132-23 du code des assurances. Le seul fait que le contrat d’assurance ait été souscrit au bénéfice des cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres, ne suffit pas à établir la qualité de salarié de Monsieur [R] [X]. La production de la lettre de licenciement du 18 juin 2020 à titre conservatoire de Monsieur [R] [X], démontre qu’en l’état des éléments produits à la procédure collective, il n’a pas été établi que Monsieur [R] [X] avait la qualité de salarié de l’entreprise. Si ce dernier affirme le contraire, il n’apporte aucune pièce au dossier (bulletin de salaire, contrat de travail) permettant d’établir ce lien de subordination. Mais il n’apparaît pas non plus comme étant le gérant de l’entreprise sur l’extrait K BIS produit. En l’absence d’élément probant sur la réalité de l’activité de Monsieur [R] [X], la cessation d’activité non salariée ne peut pas non plus être établie. Par conséquent, la faculté de rachat du plan d’épargne retraite n’est pas ouverte, la réalisation d’aucun des trois évènements de l’article L 132-23 du code des assurances dérogatoires à l’impossibilité de rachat d’assurance vie liée à la cessation d’activité professionnelle, n’étant démontrée. La SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 86.151 euros avec intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 01er avril 2022 et avec intérêt au double du taux légal à compter du 01e juin 2022 et jusqu’à parfait règlement. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite d’établir la commission d’une faute, l’existence d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. Monsieur [R] [X] sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts expliquant subir les conséquences dommageables de la décision de la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS de lui refuser la qualité de salarié, sans aucune raison. Il précise que cette décision l’a privé de ses droits au chômage et de la possibilité de solliciter le rachat de son plan épargne retraite. Monsieur [R] [X] ne produit pas d’élément permettant d’établir cette qualité de salarié. Il ne démontre aucune faute commise par la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS, celle-ci se contentant de déduire les conséquences de l’absence d’élément probant permettant d’établir la qualité de salarié. Par conséquent, la demande indemnitaire reconventionnelle de Monsieur [R] [X] sera rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la situation économique de la partie condamnée, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS de sa demande de paiement de la somme de 86.151 euros avec intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 01er avril 2022 et avec intérêt au double du taux légal à compter du 01e juin 2022 et jusqu’à parfait règlement ; DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande indemnitaire reconventionnelle ; CONDAMNE la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00750 - N° Portalis DBWK-W-B7H-CMWN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS JUGEMENT Le 02 Avril 2026 Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de : Président : Marion SALLES Assesseur : Tatiana SAVARY Assesseur : Carole MAILLARD Greffier : Marie DUFOUR a rendu le jugement suivant entre : DEMANDERESSE : S.E.L.A.R.L. EVOLUTION inscrite au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° D 504 058 421 es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de SARL [X] ET FILS ayant siège [Adresse 1] à 02220 BRAINE, fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS en date du 28.05.2020 [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN,avocat plaidant,et par Me Nicolas MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant ET : DÉFENDEURS : S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS M. [R] [X] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Carole MILLE, avocat au barreau de SOISSONS DÉBATS : A l’audience du 05 Février 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi. EXPOSE DU LITIGE La SARL [X] ET FILS a souscrit pour le compte de Monsieur [R] [X] un contrat « garantie retraite entreprise » auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, spécialisée dans le secteur d’activité de l’assurance-vie. Le tribunal de commerce de SOISSONS a déclaré la SARL [X] ET FILS en liquidation judiciaire par jugement du 04 juin 2020, désignant la SELARL [J] [H] devenue depuis lors la SELARL EVOLUTION comme liquidateur judiciaire. Le 08 février 2021, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a indiqué par courrier parvenu à la SARL [X] ET FILS, que le plan épargne retraite entreprise de Monsieur [R] [X] présentait une valeur nette arrêtée à la date du 31 décembre 2020 de 86.151 euros. Le liquidateur de la SARL [X] ET FILS ayant pris connaissance du courrier, a sollicité la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE par courrier recommandé avec accusé réception du 30 juillet 2021, pour que les fonds dus au bénéficiaire du contrat, Monsieur [R] [X], lui soient versés es qualité, dans l’intérêt des créanciers de la procédure collective de la SARL [X] ET FILS. Elle a notamment expliqué que c’était la SARL [X] ET FILS qui s’était acquittée des sommes dues au titre du contrat, et que la qualité de salarié de Monsieur [R] [X] avait été contestée, rendant irrecevable toute réclamation de sa part au titre du plan épargne retraite entreprise, d’autant que les cotisations intervenues au titre du contrat l’avaient été en fraude de l’intérêt social de la SARL [X] ET FILS. Par courrier du 20 novembre 2021, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a refusé de procéder au règlement auprès du liquidateur judiciaire, considérant que le seul bénéficiaire des fonds devait être Monsieur [R] [X]. Une relance du 07 décembre 2021 est restée sans réponse. Par courrier du 10 décembre 2021, le liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS a sollicité Monsieur [R] [X] pour qu’il donne son accord exprès pour que les fonds soient versés entre les mains de la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS. Ce courrier signé de Monsieur [R] [X], transmis à la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE le 01er février 2022, 28 avril 2023 puis 05 juin 2023 n’a pas reçu de réponse de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE. Par courriel du 01er août 2023, la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE a considéré qu’elle ne pouvait donner suite aux demandes de rachat du liquidateur et au versement de la somme de 86.151 euros entre ses mains sauf à parfaire, sur le fondement de l’article L 132-23 du code des assurances, aucune faculté de rachat prévue audit texte n’étant possible, et alors que les fonds ne peuvent être versés qu’entre les mains du titulaire du contrat, s’agissant de droits personnels. *** Par exploit de commissaire de justice du 25 août 2023, la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS, a assigné SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE et Monsieur [R] [X] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux de voir obtenir la condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE au paiement du montant du complément retraite souscrit par la SARL [X] ET FILS et au paiement de dommages et intérêts compensatoires. *** Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 26 août 2025, la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS, sollicite de voir, au visa des articles 1103, 1231-1, et 1321 à 1326 du code civil, et de l’article L 132-23 du code des assurances : Déclarer la présente action recevable et fondée,Condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, au paiement de la somme de 86.151 euros avec intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 01er avril 2022 et avec intérêt au double du taux légal à compter du 01e juin 2022 et jusqu’à parfait règlement ;Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil ;Débouter la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE de ses moyens de défense au fond, fins de non-recevoir et autres, et ce avec toute suites et conséquences de droit ;Juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Monsieur [R] [X], et ce avec toutes suites et conséquence de droit ;Débouter Monsieur [R] [X] de ses moyens de défense, fins de non-recevoir et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;Débouter Monsieur [R] [X] de sa demande aux fins de fixation de dommages intérêts au passif de la SARL [X] ET FILS, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;Condamner la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la possibilité de rachat du plan épargne retraite, sur le fondement de l’article L 132-23 du code des assurances en vigueur du 17 juillet 1992 au 16 décembre 2015, elle fait valoir le droit de rachat du contrat d’assurance en cas d’expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, qu’elle indique correspondre à la situation de Monsieur [R] [X]. Elle ajoute que le texte n’impose pas que l’intéressé ait demandé le versement des allocations d’assurance chômage. Au surplus, elle indique que la situation de Monsieur [R] [X] correspond également à une cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, permettant le rachat de l’assurance-vie liée à la cessation d’une activité professionnelle, aux termes de l’article L 132-23 du code des assurances. Sur la qualité de salarié de Monsieur [R] [X], elle soutient que n’étant pas établie faute d’éléments probants produits, elle a été contestée expressément dans le cadre de la liquidation judiciaire, et fait valoir que Monsieur [R] [X] n’a pas engagé de procédure devant le conseil des prud’hommes pour se voir reconnaître ce statut de salarié, et ni contesté le licenciement régularisé à titre conservatoire initié par le liquidateur judiciaire. Elle fait valoir que l’équité commande de respecter l’intention du législateur d’accorder la faculté de rachat en cas de graves difficultés financières de l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce. Sur la mise en œuvre du droit au rachat d’un contrat d’assurance vie, la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS soutient qu’en cas de demande de rachat total, l’assureur est tenu d’y faire droit, sur le fondement de l’article L 132-1 alinéa 3 du code des assurances, et qu’en l’espèce, si elle n’est pas formulée par le contractant, elle l’est par le représentant du contractant, ce qui revient au même. Elle soutient qu’un mandat spécial a été réalisé par le bénéficiaire pour qu’il soit procédé pour son compte au rachat de l’assurance-vie. Elle fait également valoir que le courrier du 25 janvier 2022 de Monsieur [R] [X] pourrait valoir cession de créances sur le fondement des articles 1321 et suivants du code civil, la créance n’étant pas incessible et le consentement du débiteur n’étant pas requis. Sur la validité de la renonciation par Monsieur [R] [X] au bénéfice de la garantie retraite, la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS soutient qu’il a bien dans son courrier du 25 janvier 2022, donné son accord pour que les fonds dus par la société SWISSLIFE soient versés entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL [X] & FILS, renonciation non équivoque, non entachée d’un vice du consentement, qui est donc définitive et irrévocable. Sur les intérêts de la somme due, elle soutient sur le fondement de l’article L 132-21 du code des assurances, que c’est à la date du 01er février 2022, date à laquelle le mandat exprès de Monsieur [R] [X] a été transmis par courrier recommandé avec accusé réception à la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, que les fonds auraient dû être transmis, dans un délai de deux mois. Il affirme que pendant la période de deux mois du 01er avril 2022 au 01er juin 2022, la somme de 86.151 euros doit porter intérêt au taux légal majoré de moitié, puis à partir du 01er juin 2022 au double du taux légal. *** Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 12 juin 2025, la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE sollicite de voir, au visa de l’article L 132-23 du code des assurances ; A titre principal :De débouter la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS de sa demande de condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, au paiement de la somme de 86.151 euros ;De débouter la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS, de sa demande de condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE au paiement sur la somme de 86.151 euros susvisée, des intérêts visés à l’article L 132-21 du code des assurances, soit l’intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, à compter du 1er avril 2022, puis au double du taux légal à compter du 1er juin 2022 jusqu’à parfait règlement ;A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE venant aux droits de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, à libérer l’épargne acquise par Monsieur [R] [X] sur le contrat « garantie retraite entreprise », entre les mains de la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS :D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,A défaut d’ordonner que l’exécution provisoire soit assortie d’une consignation des fonds auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’au terme du contentieux ;En tout état de cause :De débouter la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;De débouter la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Reconventionnellement de condamner la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCE RETRAITE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Reconventionnellement de condamner la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS aux entiers dépens. Sur l’absence de droit au rachat, elle soutient se fondant sur l’article L 132-23 du code des assurances et sur l’article 83 du code général des impôts, que les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies, ne comportent pas de possibilité de rachat, donnant le droit à une rente, mais excluant le versement d’un capital, ceci étant également rappelé dans les conditions générales du contrat. Elle ajoute que les conditions particulières rappelées à Monsieur [R] [X] précisaient qu’une possibilité de rachat était néanmoins possible dans trois cas, notamment à l’expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage en cas de licenciement et dans le cas de cessation d’une activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire. Elle précise que ces dérogations étant exceptionnelles, elles doivent s’interpréter de manière stricte. Ainsi l’expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage implique-t-elle selon la défenderesse une interruption des allocations chômage arrivant au terme de la période maximale d’indemnisation, et que de tels droits aient été ouverts, ce qui ne correspond pas à la situation de Monsieur [R] [X]. Elle en déduit également que la qualité de travailleur non salarié, soit de travailleur indépendant, doit être justifiée, ce qui n’est pas le cas et que la possibilité de rachat ouverte en cas de cessation d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ne s’applique pas en cas d’activité salariée. Elle fait valoir que la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS a notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2020 le licenciement pour motif économique de Monsieur [R] [X], bien que des réserves soient émises sur la qualité de salarié, lui faisant bénéficier du dispositif de contrat de sécurisation professionnelle réservé aux salariés licenciés pour motif économique. Elle soutient qu’en accordant la possibilité de rachat en contrevenant aux dispositions de l’article L 132-23 du code des assurances, elle exposerait l’ensemble des parties à la cause à un risque de réintégration du financement patronal du contrat dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, ou de réintégration des contributions patronales et salariales dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. Sur la personne habilitée à procéder au rachat, elle soutient qu’il s’agit d’un droit personnel et exclusivement attaché à la personne du souscripteur, ou de l’adhérent, s’agissant d’un droit propre. Elle considère que tant que le contrat n’est pas dénoué, aucun créancier ne peut se faire attribuer ce que le souscripteur ne peut recevoir, et qu’une fois le contrat dénoué, notamment en cas de demande de rachat, c’est contre le souscripteur qu’il convient d’agir et non l’assureur qui s’est valablement libéré des fonds. Elle affirme que pour mettre en œuvre une liquidation anticipée de l’épargne sous forme de capital, la demande ne peut émaner que du bénéficiaire, en vue du déblocage des fonds à son seul bénéfice. Elle fait valoir que le mandat spécial est contesté pas Monsieur [R] [X] lui-même. *** Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 06 mars 2024, Monsieur [R] [X] sollicite de voir au visa des articles 1137 et 1602 du code civil : Déclarer Monsieur [R] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;Constater que c’est à tort que la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS entend dénier à Monsieur [R] [X] sa qualité de salarié de la SARL [X] ET FILS ;Donner acte à Monsieur [R] [X] de ce qu’il se réserve le droit de saisir la juridiction prud’homale afin de voir reconnaître à son profit la qualité de salarié qui lui a été contestée par le mandataire liquidateur de la SARL [X] ET FILS ;Débouter la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] ET FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Fixer au passif de la SARL [X] ET FILS une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au bénéfice de Monsieur [R] [X] ;Condamner tout succombant à verser à Monsieur [R] [X] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de la SELARL OpThémis, représentée par Maître Carole MILLE, avocat aux offres de droit. Il soutient ne jamais avoir été gérant de l’entreprise et avoir toujours été affilié en qualité de salarié depuis son embauche en 1992 au sein de l’entreprise et que le plan épargne retraite visait à faire bénéficier l’entreprise d’avantages fiscaux et sociaux tout en permettant au salarié d’accéder à des supports d’épargne avantageux et de sécuriser ses revenus à la retraite. Il fait valoir que si l’ouverture d’une liquidation a été sollicitée par sa mère et lui en 2020 au décès de son père, c’est bien qu’il n’avait pas un rôle prépondérant au sein de la structure, et n’aurait pas pu envisager de redresser la situation financière de la société. Il affirme avoir toujours été destinataire d’un bulletin de paye et s’être rendu chaque jour sur les chantiers pour effectuer sa prestation de travail. Il soutient que ce statut de salarié n’a jamais été remis en cause par l’expert-comptable ou pas les organismes sociaux tels que l’URRSAF. Il déclare ne pouvoir exercer aucune activité professionnelle ni solliciter le bénéfice de sa retraite faute de disposer des documents nécessaires à l’étude de sa situation, ayant été privé de tout document de fin de contrat, se voyant privé du statut de salarié par la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS. Il conteste avoir renoncé expressément à ses droits au titre de la garantie retraite, expliquant avoir signé un document rédigé par le mandataire judiciaire qui ne lui a pas indiqué que cet acte le priverait de toute somme ou indemnité lui revenant. Il s’oppose à la réintégration de la somme à l’actif de la liquidation judiciaire de la SARL [X] &FILS, car il entend en solliciter le bénéfice suite au jugement qui sera rendu par la juridiction prud’hommale. Il sollicite des dommages et intérêts à la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur de la SARL [X] ET FILS, qui lui a causé un dommage en le privant du statut de salarié, entraînant une privation de ses droits d’allocation chômage, et l’empêchant de solliciter le bénéfice de son assurance retraite. La SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur de la SARL [X] ET FILS fait valoir sur ce point que comme ce dernier n’a pas sollicité la reconnaissance par les juridictions compétentes de son statut de salarié, il ne peut reprocher d’avoir été privé des documents de fin de contrat l’empêchant de s’inscrire à POLE EMPLOI et de toucher des allocations. *** Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 05 février 2026. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 02 avril 2026. MOTIFS Sur le droit au rachat du plan épargne retraite entreprise de Monsieur [R] [X] L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L 132-23 du code des assurances tel que rédigé au 01er janvier 1995, date d’effet du contrat, dispose que : « Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l’un ou plusieurs des évènements suivants : expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité ». En l’espèce, le contrat a été souscrit par la SARL [X] ET FILS au profit de Monsieur [R] [X] en 1995, avant que la SARL [X] ET FILS ne soit placée en liquidation judiciaire par jugement du 04 juin 2020 du tribunal judiciaire de SOISSONS. Si la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur de la SARL [X] ET FILS considère que la faculté de rachat est possible pour ce contrat d’assurance retraite, en ce que la situation de Monsieur [R] [X] correspondrait à une expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, il ressort des conclusions de ce dernier qu’en l’absence de document de fin de contrat, le liquidateur n’ayant pas pu établir la qualité de salarié, il n’a pas pu bénéficier d’allocations chômage. Il n’y a donc pas eu en l’espèce d’expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage dont il n’a même pas demandé à bénéficier et aucune possibilité de rachat n’est possible au titre de l’expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage. La SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur de la SARL [X] ET FILS fait également valoir que la situation de Monsieur [R] [X] correspondrait à une cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, hypothèse de l’article L 132-23 du code des assurances. Le seul fait que le contrat d’assurance ait été souscrit au bénéfice des cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale des cadres, ne suffit pas à établir la qualité de salarié de Monsieur [R] [X]. La production de la lettre de licenciement du 18 juin 2020 à titre conservatoire de Monsieur [R] [X], démontre qu’en l’état des éléments produits à la procédure collective, il n’a pas été établi que Monsieur [R] [X] avait la qualité de salarié de l’entreprise. Si ce dernier affirme le contraire, il n’apporte aucune pièce au dossier (bulletin de salaire, contrat de travail) permettant d’établir ce lien de subordination. Mais il n’apparaît pas non plus comme étant le gérant de l’entreprise sur l’extrait K BIS produit. En l’absence d’élément probant sur la réalité de l’activité de Monsieur [R] [X], la cessation d’activité non salariée ne peut pas non plus être établie. Par conséquent, la faculté de rachat du plan d’épargne retraite n’est pas ouverte, la réalisation d’aucun des trois évènements de l’article L 132-23 du code des assurances dérogatoires à l’impossibilité de rachat d’assurance vie liée à la cessation d’activité professionnelle, n’étant démontrée. La SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 86.151 euros avec intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 01er avril 2022 et avec intérêt au double du taux légal à compter du 01e juin 2022 et jusqu’à parfait règlement. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de cette responsabilité nécessite d’établir la commission d’une faute, l’existence d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi. Monsieur [R] [X] sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts expliquant subir les conséquences dommageables de la décision de la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS de lui refuser la qualité de salarié, sans aucune raison. Il précise que cette décision l’a privé de ses droits au chômage et de la possibilité de solliciter le rachat de son plan épargne retraite. Monsieur [R] [X] ne produit pas d’élément permettant d’établir cette qualité de salarié. Il ne démontre aucune faute commise par la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS, celle-ci se contentant de déduire les conséquences de l’absence d’élément probant permettant d’établir la qualité de salarié. Par conséquent, la demande indemnitaire reconventionnelle de Monsieur [R] [X] sera rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la situation économique de la partie condamnée, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS de sa demande de paiement de la somme de 86.151 euros avec intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 01er avril 2022 et avec intérêt au double du taux légal à compter du 01e juin 2022 et jusqu’à parfait règlement ; DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande indemnitaire reconventionnelle ; CONDAMNE la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [X] ET FILS aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:45:01.391Z.