Tribunal judiciaire de Castres, JCP, 4 juin 2026, n° 25/00281
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable du 19 janvier 2021 la SA FLOA Bank a consenti à Madame [L] [C] une ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 6000,00 euros assortie d’un taux annuel effectif global variable en fonction de la nature de l’utilisation et de la durée de remboursement. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, de mises en demeure restées sans effet ayant entraîné la déchéance du terme la société FLOA a déposé une requête en injonction de payer. Suivant ordonnance du 11 avril 2025 le juge du contentieux de la protection a fait injonction à Mme [L] [C] d’avoir à payer à la société FLOA une somme de 5541,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 laquelle a été signifiée à la débitrice le 14 mai 2025. Mme [L] [C] a formé opposition a l’égard de cette décision par LRAR expédiée le 26 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 date à laquelle elle a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 2 avril 2026. La société FLOA demande au juge de : Débouter Mme [L] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ; A titre principal : Rejeter l’opposition formée par Mme [L] [C] comme étant infondée ; Constater le caractère certain liquide et exigible de sa créance ; Condamner Mme [L] [C] à lui payer la somme en principal de 6642,01 € majorée des intérêts au taux de 7,687 depuis le 21 juillet 2025 ; A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer qu’elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; Condamner Mme [L] [C] à lui payer la somme en principal de 6642,01 € majorée des intérêts au taux de 7,687 depuis le 21 juillet 2025 ; En tout état de cause Condamner Mme [L] [C] à payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; En défense Mme [L] [C] demande au juge de : La déclarer recevable et bien fondée en son opposition ; Infirmer l’ordonnance d’injonction de payer ; Débouter la société FLOA de sa demande de se prévaloir de la déchéance du terme ; Dire n’y avoir lieu au paiement des sommes réclamées dans leur intégralité ; Débouter la société FLOA de sa demande à ce titre ; Débouter la société FLOA de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit et de toutes demandes de paiement à ce titre ; Débouter la société FLOA de sa demande au titre des intrérêts de créance ; Prononcer la déchéance du droit aux intrérêts ; En tout état de cause : Constater l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la suspension ou l’aménagement des échéances ; Lui accorder le bénéfice d’un délai de grâce et d’un réaménagement de la dette Condamner la société FLOA à une indemnité conformément à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 660,00 euros et aux entiers dépens Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il y a lieu de se référer aux conclusions ci-dessus visées, à la note d’audience et aux développements infra ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer : Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; L’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 avril 2025, à l’égard de laquelle Mme [L] [C] entend former opposition lui a été signifiée par acte du 14 mai 2025. Mme [L] [C] a formé opposition par LRAR adressée au tribunal et expédiée le 26 mai 2025 soit dans le mois de la signification de l’ordonnance ; Son opposition est par conséquent parfaitement recevable et a pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer sus visée ; Sur la demande en paiement : La déchéance du terme : La société FLOA explique que Mme [L] [C] a été défaillante dans le paiement des mensualités mise à sa charge et que les mises en demeure qu’elle lui a adressées sont restées vaines. Elle soutient qu’elle a pu dans ces conditions se prévaloir utilement de la déchéance du terme. Mme [L] [C] s’oppose à cette demande. Elle explique que compte tenu de la dégradation soudaine de sa situation financière elle a à plusieurs reprises sollicité auprès du préteur un délai de grâce ou la suspension et le réaménagement de la dette conformément aux dispositions de l’article L 313-12 du code de la consommation et 1343-5 du code civil mais qu’aucun accord n’est intervenu ce dont elle n’est pas responsable. Elle estime dans ces conditions que la société ne peut se prévaloir de la déchéance du terme. Vu les dispositions des articles 313-12 du code de la consommation et 1343-5 du code civil. Le texte du code de la consommation invoqué par la défenderesse n’a pas pour objet une éventuelle négociation en amont avec le prêteur s’agissant de la suspension ou du report des échéances. L’article 1343-5 du code civil donne uniquement au juge le pouvoir d’accorder un moratoire et des délais de paiement et ne peut être utilement invoqué dans les relations entre le prêteur et l’emprunteur ; En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société FLOA produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, - l'historique de prêt, - la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 août 2024 avec la preuve de l’envoi, enjoignant à Mme [L] [C] de régler l’arriéré de 1 753,97 avant le 14/08/2024 sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 août 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société FLOA se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues, le fait que Mme [L] [C] ait demandé un réexamen de son dossier étant indifférent. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Mme [L] [C] se prévaut des dispositions de l’article L 341-27 du code de la consommation en faisant observer que la banque ne justifie ni de la régularité intégrale de l’offre de crédit ni du respect du formalisme applicable à la formation du contrat. La société FLOA ne réplique pas spécialement sur ce point. L’article L 341-27 du code de la consommation prévoit que peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit: 1o Sans avoir fourni à l'emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11; ou 2o Sans avoir, en méconnaissance de l'article L. 313-12, mis en garde l'emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ou ; 3o Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur ; La société FLOA produit à l’appui de sa demande en sus de l’historique de compte et d'un relevé des échéances impayées : - l'offre de crédit signée à la fois manuscritement et électroniquement dotée d'un bordereau de rétractation, - un fichier de preuve électronique établi par la société Protect & sign, - la notice d'information relative à l’assurance, - la fiche de renseignements (ressources et charges) signée électroniquement, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée - le résultat de consultation du FICP du 6 janvier 2021 soit avant déblocage des fonds, - le document d’identité de l’emprunteuse - le dernier bulletin de paye de l’intéressée en date du 31/12/2020 - l’entier historique de compte, Compte tenu des documents produits il doit être constaté que les dispositions du code de la consommation ont été respectées et que la société FLOA n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts. Elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 597,95 euros au titre des échéances impayées - 4 181,60 euros au titre du capital restant dû soit un total de 5861,27 euros majorée des intérêts au taux de 7,687 % à compter du 26/08/2024. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 418,38 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50,00 euros et produire intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Mme [L] [C] sera donc condamnée à payer ces sommes à la société FLOA ; Sur la demande de délais de paiement : Vu les dispositions de l’article 1343-5 , Mme [L] [C] sollicite des délais de paiement et une réaménagement de sa dette. Il résulte des pièces du dossier qu’elle est actuellement en arrêt de travail et perçoit des indemnités journalières à hauteur de 60,48 € par jour soit un revenu mensuel d’environ de 1800,00 €. Elle a un loyer de 500,00 € et des charges courantes. Compte tenu de ces éléments il y a lieu de reporter l’exigibilité de la dette de douze mois. Celle-ci sera assortie du taux d’intérêt légal. Sur les autres demandes : Sur les dépens : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Mme [C] partie succombante, aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles : Vu l'article 700 du code de procédure civile, Compte tenu de la qualité respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [L] [C] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 25-442 en date du 11 avril 2025 ; MET A NÉANT ladite ordonnance et statuant à nouveau ; CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la société FLOA les sommes suivantes : 5861,27 euros majorée des intérêts au taux de 7,687 % à compter du 26/08/2024. 50,00 euros à titre d’indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. REPORTE pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de la présente décision l’exigibilité de cette créance ; DIT que durant ce report la créance produira intérêts au taux d’intérêt légal sans majoration ; CONDAMNE Mme [L] [C] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00090 JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/00281 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DC35 NAC : 53B AFFAIRE : S.A. FLOA NCIENNEMENT SA BANQUE DU GROUPE CASINO C/ [L] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame Michelle SALVANmagistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection GREFFIER : Madame Catherine TORRES PARTIES : DEMANDERESSE A L’INSTANCE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION S.A. FLOA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE A L’INSTANCE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION Madame [L] [C] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-810652025-001404 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable du 19 janvier 2021 la SA FLOA Bank a consenti à Madame [L] [C] une ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 6000,00 euros assortie d’un taux annuel effectif global variable en fonction de la nature de l’utilisation et de la durée de remboursement. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, de mises en demeure restées sans effet ayant entraîné la déchéance du terme la société FLOA a déposé une requête en injonction de payer. Suivant ordonnance du 11 avril 2025 le juge du contentieux de la protection a fait injonction à Mme [L] [C] d’avoir à payer à la société FLOA une somme de 5541,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 laquelle a été signifiée à la débitrice le 14 mai 2025. Mme [L] [C] a formé opposition a l’égard de cette décision par LRAR expédiée le 26 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 date à laquelle elle a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 2 avril 2026. La société FLOA demande au juge de : Débouter Mme [L] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ; A titre principal : Rejeter l’opposition formée par Mme [L] [C] comme étant infondée ; Constater le caractère certain liquide et exigible de sa créance ; Condamner Mme [L] [C] à lui payer la somme en principal de 6642,01 € majorée des intérêts au taux de 7,687 depuis le 21 juillet 2025 ; A titre subsidiaire si le tribunal devait considérer qu’elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; Condamner Mme [L] [C] à lui payer la somme en principal de 6642,01 € majorée des intérêts au taux de 7,687 depuis le 21 juillet 2025 ; En tout état de cause Condamner Mme [L] [C] à payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; En défense Mme [L] [C] demande au juge de : La déclarer recevable et bien fondée en son opposition ; Infirmer l’ordonnance d’injonction de payer ; Débouter la société FLOA de sa demande de se prévaloir de la déchéance du terme ; Dire n’y avoir lieu au paiement des sommes réclamées dans leur intégralité ; Débouter la société FLOA de sa demande à ce titre ; Débouter la société FLOA de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit et de toutes demandes de paiement à ce titre ; Débouter la société FLOA de sa demande au titre des intrérêts de créance ; Prononcer la déchéance du droit aux intrérêts ; En tout état de cause : Constater l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la suspension ou l’aménagement des échéances ; Lui accorder le bénéfice d’un délai de grâce et d’un réaménagement de la dette Condamner la société FLOA à une indemnité conformément à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 660,00 euros et aux entiers dépens Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il y a lieu de se référer aux conclusions ci-dessus visées, à la note d’audience et aux développements infra ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer : Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; L’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 avril 2025, à l’égard de laquelle Mme [L] [C] entend former opposition lui a été signifiée par acte du 14 mai 2025. Mme [L] [C] a formé opposition par LRAR adressée au tribunal et expédiée le 26 mai 2025 soit dans le mois de la signification de l’ordonnance ; Son opposition est par conséquent parfaitement recevable et a pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer sus visée ; Sur la demande en paiement : La déchéance du terme : La société FLOA explique que Mme [L] [C] a été défaillante dans le paiement des mensualités mise à sa charge et que les mises en demeure qu’elle lui a adressées sont restées vaines. Elle soutient qu’elle a pu dans ces conditions se prévaloir utilement de la déchéance du terme. Mme [L] [C] s’oppose à cette demande. Elle explique que compte tenu de la dégradation soudaine de sa situation financière elle a à plusieurs reprises sollicité auprès du préteur un délai de grâce ou la suspension et le réaménagement de la dette conformément aux dispositions de l’article L 313-12 du code de la consommation et 1343-5 du code civil mais qu’aucun accord n’est intervenu ce dont elle n’est pas responsable. Elle estime dans ces conditions que la société ne peut se prévaloir de la déchéance du terme. Vu les dispositions des articles 313-12 du code de la consommation et 1343-5 du code civil. Le texte du code de la consommation invoqué par la défenderesse n’a pas pour objet une éventuelle négociation en amont avec le prêteur s’agissant de la suspension ou du report des échéances. L’article 1343-5 du code civil donne uniquement au juge le pouvoir d’accorder un moratoire et des délais de paiement et ne peut être utilement invoqué dans les relations entre le prêteur et l’emprunteur ; En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société FLOA produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, - l'historique de prêt, - la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 août 2024 avec la preuve de l’envoi, enjoignant à Mme [L] [C] de régler l’arriéré de 1 753,97 avant le 14/08/2024 sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 août 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société FLOA se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues, le fait que Mme [L] [C] ait demandé un réexamen de son dossier étant indifférent. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Mme [L] [C] se prévaut des dispositions de l’article L 341-27 du code de la consommation en faisant observer que la banque ne justifie ni de la régularité intégrale de l’offre de crédit ni du respect du formalisme applicable à la formation du contrat. La société FLOA ne réplique pas spécialement sur ce point. L’article L 341-27 du code de la consommation prévoit que peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit: 1o Sans avoir fourni à l'emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11; ou 2o Sans avoir, en méconnaissance de l'article L. 313-12, mis en garde l'emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ou ; 3o Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur ; La société FLOA produit à l’appui de sa demande en sus de l’historique de compte et d'un relevé des échéances impayées : - l'offre de crédit signée à la fois manuscritement et électroniquement dotée d'un bordereau de rétractation, - un fichier de preuve électronique établi par la société Protect & sign, - la notice d'information relative à l’assurance, - la fiche de renseignements (ressources et charges) signée électroniquement, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée - le résultat de consultation du FICP du 6 janvier 2021 soit avant déblocage des fonds, - le document d’identité de l’emprunteuse - le dernier bulletin de paye de l’intéressée en date du 31/12/2020 - l’entier historique de compte, Compte tenu des documents produits il doit être constaté que les dispositions du code de la consommation ont été respectées et que la société FLOA n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts. Elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 597,95 euros au titre des échéances impayées - 4 181,60 euros au titre du capital restant dû soit un total de 5861,27 euros majorée des intérêts au taux de 7,687 % à compter du 26/08/2024. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 418,38 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50,00 euros et produire intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Mme [L] [C] sera donc condamnée à payer ces sommes à la société FLOA ; Sur la demande de délais de paiement : Vu les dispositions de l’article 1343-5 , Mme [L] [C] sollicite des délais de paiement et une réaménagement de sa dette. Il résulte des pièces du dossier qu’elle est actuellement en arrêt de travail et perçoit des indemnités journalières à hauteur de 60,48 € par jour soit un revenu mensuel d’environ de 1800,00 €. Elle a un loyer de 500,00 € et des charges courantes. Compte tenu de ces éléments il y a lieu de reporter l’exigibilité de la dette de douze mois. Celle-ci sera assortie du taux d’intérêt légal. Sur les autres demandes : Sur les dépens : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Mme [C] partie succombante, aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles : Vu l'article 700 du code de procédure civile, Compte tenu de la qualité respective des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [L] [C] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 25-442 en date du 11 avril 2025 ; MET A NÉANT ladite ordonnance et statuant à nouveau ; CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la société FLOA les sommes suivantes : 5861,27 euros majorée des intérêts au taux de 7,687 % à compter du 26/08/2024. 50,00 euros à titre d’indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. REPORTE pendant une durée de 12 mois à compter de la signification de la présente décision l’exigibilité de cette créance ; DIT que durant ce report la créance produira intérêts au taux d’intérêt légal sans majoration ; CONDAMNE Mme [L] [C] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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